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NOTE du CONSEIL D'ETAT

SUR LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION FONCIERE

 

N°l4.606/SG

SEANCES DES 22. 24 ET 28 NOVEMBRE 1966

 

ORIGINE ET DESTINATION

Il était assez rare à l’époque que le Conseil d’Etat assortît son avis d’une note, réservant cette pratique aux grandes occasions. Peut-être en est-il toujours ainsi  car elle était très utile du moins à l’administration.

J’ai retenu cette note du Conseil d’Etat sur le projet de Loi d’Orientation Foncière, parce qu’elle contient mon premier objet de rage. Il concerne les servitudes d’utilité publique.

L’histoire mérite d’être contée. Mais la note contient aussi d’autres questions qui hanteront les esprits du ministère pendant des années et encore de nos jours pour qui veut bien honnêtement regarder les choses du présent et du passé au lieu de s’en remettre aux idées reçues.

 

( VOIR LES COMMENTAIRES EN FIN DE NOTE )

 

NOTE

 

Le Conseil d'État, saisi d'un projet de loi d'orientation urbaine et foncière, a adopté ce projet, sous réserve de certaines modifications, dans la rédaction jointe à la présente note.

Il a notamment disjoint les dispositions concernant :

1° la mention sur le plan d'Occupation des sols de toutes les servitudes d'ordre public,

2° l’extension de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation.

 

SUR LE PREMIER POINT, il appelle l'attention du Gouvernement sur l'intérêt que présenterait, pour le public comme pour l'administration, l'existence d'un relevé officiel de toutes les servitudes d'ordre public, mais il a estimé qu'en l'absence d'un service responsable d'un tel relevé, ( 1 ) il n'était pas possible de proposer une disposition législative entraînant l'inopposabilité aux propriétaires du sol d'une servitude qui ne serait pas mentionnée sur le plan d'occupation des sols ;

 

SUR LE DEUXIEME POINT, il a estimé que l'extension généralisées du recours à la procédure d'extrême urgence risquait de faire perdre à cette procédure son caractère exceptionnel, d'encourager l'administration à en user pour compenser ses propres retards et de mettre les sections administratives dans l'impossibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réalité de l' urgence alléguée.

 

En ce qui concerne la modification des conditions d'octroi du permis de construire, le conseil a accepté, dans leur principe, les propositions du Gouvernement. Il observe toutefois que ces propositions ne sont pas suffisantes pour porter remède aux défectuosités du régime actuel. Il souhaite qu'une étude approfondie soit faite, notant en vue de donner aux règles d'urbanisme un caractère plus objectif ( 2 ) et de simplifier les formalités lorsqu'il s'agit de la construction de maisons individuelle. Il signale en outre que le décret du 22 octobre 1955, appelé couramment règlement de construction, dont l'administration ne vérifiera plus l'application à l'occasion des demandes de permis de construire, doit être profondément remanié et simplifié pour pouvoir être appliqué par les constructeurs dès lors que l'intervention préalable de l'administration est supprimée. ( 3 ).

 

En ce qui concerne les dispositions fiscales, le Conseil d'Etat est parfaitement conscient de la nécessité de permettre dans les meilleurs délais le financement des équipements d'infrastructure par les collectivités locales et les établissements publics ainsi que du fonctionnement le plus souvent déplorable de l'actuel système des participations. Il regrette que le Gouvernement, après des. tentatives infructueuses on matière de redevance d'équipement et de taxe sur la régularisation des valeurs foncières, ait cru devoir procéder à la création d'une nouvelle taxe, d'assiette peu satisfaisante, qui se juxtapose à de nombreuses autres contributions, au lieu de s'orienter délibérément vers l'établissement d'une contribution foncière reposent sur la valeur vénale des immeubles. ( 4 )

 

Accessoirement il demande que les dispositions relatives à la liquidation et au recouvrement de la redevance instituée dans la région parisienne par la loi du 2 août 1960 soient mises en harmonie avec les dispositions de même nature concernant la nouvelle taxe locale d'équipement. (5)

 

Enfin le Conseil a exprimé le regret que le projet qui lui était soumis ne contienne aucune disposition de nature à améliorer, sur le plan social, (6) les conditions d'occupation des agglomérations nouvelles, notamment en y facilitant l'installation d'habitants de toutes les catégories sociales et de tous les groupes d'âge. Il considère qu'il y aurait intérêt à ce que le Gouvernement mette à l'étude et propose dès que possible les mesures qui pourraient être prises à cet effet.

 

[ COMMENTAIRE. ( 1 )

Parmi les tâches qui me furent confiées, à mon arrivée, il y eut celle qui consistait à reprendre un vieux dossier en berne, celui des servitudes susceptibles d’affecter l’utilisation du sol et de compliquer la tâche des constructeurs. On savait qu’il en existait beaucoup, mais on ne savait pas où elles étaient. On me remit donc un dossier où figuraient une liste de textes et des notes concernant la manière de recenser les servitudes pour qu’on puisse en disposer à l’occasion de l’instruction des permis de construire. L’idée originelle était de les inscrire au fichier immobilier, créé par un décret de 1955. L’ampleur de la tâche et la difficulté de la mener à bien par les conservations des hypothèques avaient sans doute conduit à y renoncer. Par ailleurs les conservations des hypothèques avaient la réputation d’être particulièrement fermées sur elles-mêmes, d’être lentes tout en étant bien payées.

L’intention, qui figurait dans le discours de M Sudreau de 1960 ( Cf. #1960-05-03---E#), était donc revenue, et on doit sans doute à M. ROGER MACE, Directeur, l’idée de raccrocher ces servitudes au plan d’utilisation des sols ( futurs POS ). Mais comment ? C’était la question à résoudre.

J’ai donc fouillé les textes et les documents et la réponse me parût assez simple. D’abord il fallait séparer les servitudes d’utilité publique, imposées par un acte administratif dans un but d’intérêt général, des servitudes privées. Seules les premières nous intéressaient puisque le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.

Ensuite, il fallait trier parmi les premières, celles qui affectaient l’utilisation du sol et celles qui ne l’affectaient pas. ( Par exemple l’obligation de numéroter les immeubles qui s’impose aux propriétaires, sous un contrôle communal ,rarement exercé au demeurant ce qui laisse tout penser de la mise en oeuvre par la commune d’une réglementation quand elle n’a pas derrière elle quelqu’un pour l’y pousser. Il en est de même du ravalement ).

Enfin, il suffisait, pour faire sortir des administrations les servitudes d’utilité publique qui s’y trouvaient, d’affirmer que si elles n’étaient pas annexées au POS, elles n’étaient plus opposables. C’est ce qu’il était expliqué et défendu et n’exigeait aucun service particulier affecté à cette tâche autre que celui qui établissait le plan. L’établissement du PUS ( POS ) qui impliquait toute les administration serait l’occasion de déterrer ces actes administratifs.

La manière de les annexer était facile puisqu’il suffisait de reporter l’indication de l’existence de la servitude sur un plan et de joindre l’acte qui l’avait instituée ; si la servitude existait, cet acte existait aussi.

Ce schéma fut retenu mais les nouveaux venus, ( les « épigones ») n’y ont guère prêté attention. Ensuite les juristes, comme toujours, ont compliqué ce qui était simple.

Si bien que la disposition disparut du texte, pendant l’été 66. J’en informai M. MACé qui la fit réintroduire, en septembre, dans l’avant-projet de loi. Devant le Conseil d’Etat, je défendis l’idée mais j’étais jeune et nouveau, tout en étant un ancien par rapport aux nouveaux, je ne fus sans doute pas assez convaincant et le nouveau directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme, M. Georges PEBEREAU, qui avait sans doute l’esprit ailleurs, ne me soutint pas. La disposition fut disjointe, mais le Conseil d’Etat, consciencieux, consigna dans sa note du 22 novembre 1966 qu’il fallait approfondir l’idée.

L’idée fut approfondie au point que je rédigeai avec Mme CONCAUD, une très compétente collaboratrice, et grâce à elle, le premier recueil des servitudes d’utilité publique concernées. Il fut diffusé à toutes les DDE et il fut recommandé de traiter, malgré l’absence de texte, ces servitudes dans les futurs POS comme on l’avait prévu.

On pouvait croire l’affaire close et susceptible d’être reprise dans deux ou trois ans, dans une disposition législative complémentaire, preuves à l’appui sur la faisabilité du système annoncé.

Hélas, M. RUDEAU, nouveau directeur à partir de l’automne 1968, eut une autre idée. Il voulait qu’avant l’institution d’une servitude, la commune soit consultée -- elle ne l’était pas toujours -- et qu’on puisse surseoir à statuer pendant la période qui précédait son institution.

Une telle idée allait jeter une panique complète dans d’innombrables textes gérés par d’autres administrations qui ne voyaient pas favorablement la perspective de réviser la procédure d’institution des servitudes qui relevaient de leurs attributions.

L’affaire fut enterrée.

La suggestion figurait dans mon testament de 1969 ( Cf.[1969-09-30-3-H-ANNEXE-N-3-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-PUBLICITE-DES-SERVITUDES])mais ne fut pas reprise dans la loi de 1971 pour la stupide raison ci-dessus alors que tout était au point.

En 1974 je repris donc l’idée de 1966, quand il fut question de revoir le code de l’urbanisme. Cette fois, j’avais des exemples encore plus concrets à montrer, et bien réels, pour expliquer que le dispositif était non seulement envisagé mais déjà pratiqué dans les POS. Il y eut bien quelques doutes et quelques nostalgiques du fichier immobilier, mais le texte fut retenu et finalement voté, dans la loi 79.1285 du 31 décembre 1976 ( article 39 ajoutant l’article L.123.10 au code de l’urbanisme devenu plus tard, en 1983, l’article L.126.1 ).

Il avait fallu 10 à 11 ans pour y arriver, voire bien plus si on se réfère à la recommandation de M Sudreau dans son discours de 1961. ( Cf. #1960-05-03---E#). Pour une fois la bonne idée ne s’était pas dégradée conformément à la loi naturelle** mais au prix de quels efforts et de quelle ténacité !

** Voir #1982-10-02---H#

 

 

TEXTE DE L’ARTICLE ( voté en 1976 )

CORRESPONDANT A L’IDEE INITIALE ( de 1966 )

 

ARTICLE L.126-1

Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

 

TRISTE CONCLUSION NEANMOINS. 1966 - 1976: dix années pour mettre en œuvre une idée aussi simple.

J’ajouterai cependant que, pour une fois, l’idée n’avait pas été soumise à la loi de la double dégradation ( Cf. #1982-10-02---H#), après l’avoir échappée belle en 1969. Je m’en attribue l’entier mérite et celui de la mise en vigueur du dispositif qui donne, trente ans plus tard, toute satisfaction, sans technologie avancée.

Je le dis avec fierté et tristesse. Mettre dix ans pour réaliser quelque chose d’aussi évident montre bien que nous sommes génétiquement tarés, quand il s’agit d’introduire dans le droit, la moindre commodité. Déployer une telle énergie et une pareille constance, pour y parvenir dans un tel délai, démontre bien qu’on est incapable de progrès simplificateur, sauf exception tenant à l’opiniâtreté d’un individu qui a le temps avec lui, parce qu’il ne pense pas tous les matins à sa carrière.

C’est donc un des rares succès de mes suggestions ( Cf. Chapitre  [1170--BILAN-PERSONNEL-OBJECTIF-CHAP-117]    qui énumère ce que le code me doit réellement ). Il y aurait eu bien d’autres petits apports de ce type aux effets bienfaisants si on ne les avait pas jetés à la poubelle, avec un mélange de méfiance blessante et de mépris mêlé de compassion pour quelque chose « d’astucieux et d’intéressant » dont on se fiche royalement . Jeunes gens méfiez-vous quand on trouve astucieux ce vous proposez !

 

Inch’Allah.

 

A.G. 12/04/99]


 

COMMENTAIRE. ( 2 ).

On retrouve dans cette note un des impératifs majeurs qui devait inspirer la législation nouvelle : PARVENIR A UN DROIT PLUS OBJECTIF. C’était un objectif prioritaire de ses initiateurs et notamment du directeur, M. ROGER MACE. J’ai été en quelque sorte conditionné par ce souci évident et légitime qui animait l’administration centrale et le Conseil d’Etat. Il ne m’a jamais quitté et je ne vois pas en quoi il ne serait plus d’actualité. Je ne discerne pas quelle mode nouvelle ou quelle évolution sociologique ( la décentralisation ? ) ou économique ( la fin des « trente glorieuses » comme disent les imbéciles à court d’idées ! ) justifieraient que le droit soit moins clair, plus arbitraire et plus subjectif sinon pour faire plaisir aux maîtres chanteurs de tous bords, du côté de pouvoirs publics douteux ou de « minorités marginales hostiles » en mal de nuire ou d’extorquer des fonds.

Telle est la philosophie juridique ( Cf.      #1850# ) qui me fut inculquée. Je n’ai aucune raison de la renier. Les « épigones » n’en avaient malheureusement cure et, sans en tirer plus de mérite qu’il n’en faut, je crois avoir été pratiquement le seul à défendre cet impératif contre tous pendant mes huit années au ministère. Dans cette entreprise obscure je reçus le précieux secours de remarquables collaborateurs mais la hiérarchie et l’environnement interministériel furent sans doute les pires adversaires de cette évidente idée, inconsciemment pour la première par son indifférence et sciemment pour le second par ses pulsions maladives et son besoin de se faire enfin remarquer.

 

COMMENTAIRE. ( 3 )

La réécriture du règlement de construction ainsi que la simplification du permis de construire qui résultèrent de la loi virent le jour en 1968-69, mérites et avantages que le nouveau ministre s’attribua sans barguigner ( C’était une véritable simplification ), tout en détraquant la mise en œuvre de la loi et sans se priver pour autant de dénigrer ce qui s’était fait avant lui. Classique dira-t-on, désabusé ! Soit mais d’une attitude inverse, il en serait sorti grandi. A ramasser la mise tout en crachant dans le plat, il n’y a ni adresse à prouver, ni gloire à tirer.

 

COMMENTAIRE. (4)

On constate que le Conseil d’Etat lui-même avait été intoxiqué par l’idée d’un impôt foncier.

 

COMMENTAIRE. (5)

Idée restée lettre morte. J’ai essayé de la reprendre en 1974-75 mais le jeu n’en valait pas la chandelle. Je n’ai pas insisté.

 

COMMENTAIRE. (6)

Le CE avait conscience du problème de la ségrégation sociale. On dit aujourd’hui « mixité » ! ce qui constitue un grand progrès !. Je n’ai jamais été mêlé à ces difficiles questions mais j’observais déjà que le principal obstacle à cette « mixité » était l’alliance étroite et électoralement intéressée des communes de gauche et des offices d’HLM. Les premières réclamaient toujours plus de logements sociaux que les seconds s’empressaient de construire d’autant que les travaux représentaient d’importants marchés publics. Avec des fondations, difficiles à vérifier, souvent coûteuses et spéciales, à cause de la mauvaise qualité des sols où ce type de logement a une prédilection pour s’implanter.

C’étaient des choses qui se disaient tout bas.

 

COMMENTAIRE. CONCLUSION

Cette courte note résume très bien, quand on la décrypte, certains soucis de l’époque. Le CE, qui n’était saisi d’aucun projet, s’est laissé allé au conformisme du moment, favorable à un impôt foncier. Il est excusable d’autant que la question de la fiscalité locale hantait les esprits depuis très longtemps déjà,. Et impôt foncier ou autre chose, il eût été bon de moderniser plus rapidement cette fiscalité essentielle à l’autonomie communale. Nos grands « décentraliseurs » professionnels n’ont rien fait de sérieux en 20 ans et s’ils ont fait quelque chose ce n’est que d’accroître la part des dotations globales de ceci ou cela au détriment de la vraie responsabilité des élus locaux qui doit être d’abord celle de lever l’impôt.

La note est donc toujours actuelle, illustrant sans le vouloir, la vitesse à laquelle évoluent nos mentalités et nos institutions malgré des réformes à jet continu. AG. 12-02-2000. ]