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EXPOSE DES MOTIFS

DE LA LOI D’ORIENTATION FONCIERE

( EXTRAIT )

 

( avril 1967 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

La loi d’orientation foncière (L.O.F.) se situe à la charnière de cette décennie cruciale pour l’aménagement urbain. Insatisfait de l’urbanisme à l’emporte pièce qui avait pris son essor, depuis quelques années, l’administration de l’urbanisme et le gouvernement avaient décidé de reprendre les choses à la base, sans lésiner sur les moyens et l’organisation. L’analyse est juste, les idées sont bonnes, la volonté est présente et va jusqu'à la restructuration administrative, avec la création du Ministère de l’Equipement.

La dégradation de la bonne idée est pourtant patente. ( Cf. #1982-10-02---H#). Elle est à rechercher une fois encore dans notre savoir faire limité et notre culture déficiente, notre inaptitude à la continuité de pensée. Il n’y avait rien d’utopique et de farfelu dans la L.O.F, rien de circonstanciel dans les concepts, rien d’inaccessible malgré quelques dispositifs inadaptés. La vitesse de l’évolution réelle a été supérieure à la capacité des successeurs, de la mettre en application, dans ses virtualités essentielles. Quand on y est revenu, à partir de 1970, on avait perdu un temps précieux, brisé l’élan, abandonné une part de ses ambitions et oublié, ce qui est sans doute le plus grave, les interconnexions entre les moyens à activer, pour obtenir l’efficacité maximale. ( Cf. #118A# )

On avait conservé certains de ses systèmes ( SDAU, POS, ZAC etc ), mais on avait perdu la foi qui, seule, pouvait les relier.

 

L'urbanisation de la France s’est effectuée à un rythme différent de celui qu'ont connu l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. Rapide pendant la seconde moitié du XIXéme siècle, le mouvement s’est ralenti entre 1900 et 1950. Il a repris, depuis une quinzaine d'années avec une vigueur sans précédent. Avant la fin de ce siècle, le taux d'urbanisation de la France sera au moins égal à celui de la Grande-Bretagne aujourd'hui, et le nombre des citadins y dépassera de 30 % le total de la population actuelle. Dans ce même temps l'espace urbain nécessaire à chaque citadin devra être sensiblement accru.

Ce développement des villes, inéluctable,, ne doit pas entraîner automatiquement un dépérissement des campagnes; c’est au contraire la proximité de centres bien équipés en services qui doit permettre le maintien sur les terres d'une proportion raisonnable d'agriculteurs. Inversement par le développement des loisirs et du tourisme, le milieu rural peut offrir à la ville, outre son rôle traditionnel, des services nouveaux dont il est appelé à bénéficier.

Enfin la solution des problèmes de l'agglomération parisienne est liée à l'organisation d’un réseau de cités actives et vivantes. Certes, le schéma directeur fixe un cadre au développement de cette zone: mais c'est selon une politique concertée pour la nation entière que sera rempli plus moins vite le “ contenant ” ainsi défini. Dans cet esprit il convient de favoriser une urbanisation équilibrée de l’ensemble du pays et au premier chef, d’accélérer le développement des métropoles d’équilibre.

Une telle évolution ne saurait être le fruit de l'anarchie: elle requiert l'intervention des pouvoirs publics; elle leur impose un effort de prévision et d'organisation.

Ce sont les modalités de cette intervention que définit le présent projet de loi. Il propose d'abord des mesures permettant d'organiser les actions publiques et privées qui concourent au développement des villes, de manière que soit maintenu l'indispensable équilibre entre les besoins collectifs et les satisfactions individuelles. Il renforce d'autre part les moyens d'une politique foncière cohérente, sans laquelle la croissance urbaine se développerait dans le désordre et l'injustice voire la révolte.

 

1. Organiser le développement des villes

Un ordre urbain ( RR ) ne saurait naître du seul jeu des initiatives privées: dépourvues de contr6le et d'orientation, ces initiatives pourraient aboutir à étouffer les libertés et les valeurs que l’histoire associe à la notion même de "cité".

( RR ). On n’avait pas encore peur de certains mots. C’était avant mai 1968, il est vrai. Toutefois ce terme sera repris en 1970. ( Cf.#1970-06-00---E#. §. 63 . Après 1974 les « nouveaux conformistes » en auront la phobie de même que de celui de cohérence)

 

L'idée d'une planification de l'espace ne peut pas être dissociée de celle de la planification dans le temps, qui fait son chemin dans tous les pays industriels.

Cependant, si les initiatives publiques doivent prévaloir en ce qui concerne l’avenir et la forme des agglomérations et les grands équipements qui les déterminent, elles ne peuvent se dispenser du soutien d'une opinion éclairée. Il est nécessaire que chaque citoyen ressente clairement que l'effort qui lui est demandé se traduira par des réalisations concrètes améliorant son mode de vie et méritant donc certains sacrifices immédiats **. Pour nourrir son information dans un climat de confiance et de participation l'active collaboration des collectivités locales ( communes ou groupements de communes ) à l'élaboration des projets de plans est indispensable.

** [ Quelle audace de parler ainsi. Depuis que l’urbanisme est « démocratisé » il n’est plus question d’user de tels termes.]

 

Or, une telle communauté d'action entre l'Etat et les collectivités locales ne pourra s’épanouir que dans le cadre d'un urbanisme clair et simple, étayé sur des études solides et objectives, fixant les règles générales à l'intérieur desquelles les initiatives privées peuvent se développer librement. **

** [ Je ne vois pas en quoi de tels objectifs seraient liés aux trente glorieuses et de nos jours, dépassés. Se reporter aux discours faux et faciles contemporains. ( Cf. #2000-00-00---E#). AG. Le 08-05-2001 ]

 

Il incombera donc la puissance publique:

de fixer la charte des actions publiques et privées en définissant les grandes lignes de l’aménagement, de l'extension et de l’équipement des agglomérations

‑ de concevoir et ordonner dans le temps la réalisation des équipements publics;

‑ de déterminer et rendre publiques les règles d'utilisation du sol imposées aux constructeurs

Dans le cadre ainsi défini, le développement des initiatives privées doit être favorisé au maximum.

A cet effet sont prévues diverses mesures destinées à :

‑ définir, par des documents clairs et stables et aisément accessibles, les projets de la puissance publique

faciliter le groupement des propriétaires privés en vue de la réalisation d'opérations concertées;

--simplifier les formalités administratives imposées aux constructeurs et réglementer les conditions dans lesquelles des participations financières peuvent leur être demandées

 

2. Définir une politique foncière

Le problème foncier se pose en termes de marché; pour juguler une hausse désordonnée des valeurs foncières, il faut créer les conditions d’un meilleur équilibre entre la demande et l'offre de terrains à bâtir.

Pour augmenter l'offre, deux séries de mesures sont envisagées :

les premières tendent à accélérer la mise en état des terrains équipés et desservis en accroissant le rythme de réalisation des équipements collectifs :des études ont été entreprises pour apprécier l'opportunité d’une correction en hausse de certains objectifs du Vème Plan, en vue de permettre à la fois de rattraper le retard de certains de ces équipements par rapport à la construction de logements et de rétablir un lien logique entre ces deux catégories d’investissements ;

les secondes tendent à empêcher que les terrains à bâtir ne soient tenus stérilement en réserve par leurs propriétaires. D'effet plus rapide que les premières ‑ la réalisation d’équipements en zone urbaine est toujours longue ‑, elles doivent en outre permettre de limiter l'effort demandé aux finances publiques.

En ce qui concerne la demande qui dépend de l’évolution démographique et du développement de l’urbanisation, l’objectif poursuivi est de l'organiser en la concentrant dans les secteurs où les équipements collectifs existants ou projetés permettent de la satisfaire au mieux. Le système envisagé à cet effet dans le projet de loi sera mis en place en deux temps, les adaptations souhaitables ne pouvant être apportées à la fiscalité foncière que lorsqu’on disposera d’éléments homogènes et indiscutables pour apprécier la valeur vénale des sols.

Pour assurer une certaine régularisation du marché et éviter des fluctuations excessives des valeurs foncières la puissance publique doit être en mesure de fournir à temps et en quantité suffisante des terrains viabilisés. Il existe, à cet effet plusieurs procédures :les unes dites “ opérationnelles ” concernent les zones à urbaniser par priorité les zones de rénovation et les zones industrielles; une autre dite “ pré-opérationnelle ”, concerne les zones d'aménagement différé. Ces procédures doivent être complétées par la possibilité ouverte aux collectivités publiques de mener une politique à long terme en constituant des réserves foncières.

L'ensemble des mesures proposées répond donc à des motifs multiples. Mais le but poursuivi est unique: organiser dans l'intérêt, et avec l'accord de tous, la croissance de nos cités.

 

I. DES PREVISIONS ET REGLES D’URBANISME

Les plans d'urbanisme qui, depuis une vingtaine d'années, ont couvert d'une maille serrée ** le territoire français ont eu des effets bienfaisants. Une discipline a été créée, des spécialistes ont été formés, c'est un grand mérite, mais il n'est plus suffisant.

** [ Exagéré en 1967. ( Cf.#1972-12-12---E#) ]

 

La réglementation et la pratique de l’urbanisme ont fait jusqu’à présent une part plus importante aux mesures de sauvegarde qu'aux mesures d'exécution et d’orientation; or, 1’accélération du phénomène d'urbanisation n’est plus compatible avec un ordre strictement négatif; elle exige que les plans orientent et facilitent la croissance harmonieuse des villes.

Pour une telle action la réglementation actuelle ne constitue pas un cadre adéquat.

En effet, tels qu'ils sont actuellement établis, les plans ne renseignent que très imparfaitement l’administration et les propriétaires sur la capacité de construction des terrains. Le droit d'utilisation des sols est imprécis et souvent imprévisible, ce qui laisse place à la possibilité d'arbitraire, retarde la construction et favorise les manoeuvres spéculatives.

En outre, la valeur des plans d'urbanisme comme instruments de prévision est sensiblement réduite par les procédures superflues qui retardent leur publication et leur approbation et à peine sont-ils connus qu’ils sont mis en révision.

CETTE INSECURITE DU DROIT, cette imprécision des objectifs à long terme ne permettent guère de recueillir une adhésion unanime.

Mais, du point de vue technique, le défaut le plus grave des plans d'urbanisme est de s’inscrire en marge du temps. ( Cf. #1967-05-10---H#). Le présent, le très proche avenir et le futur lointain de l'agglomération y sont confondus sans qu’aucune échéance, ni aucun ordre de priorité ne soit fixé pour la réalisation des travaux d'aménagement qui sont inscrits. La période transitoir, c'est-à-dire les quelques vingt ou trente ans qui séparent la réalisation du plan de sa conception est à peine mentionnée et seul, l'aspect définitif, c'est-à-dire l'aspect que devrait avoir la ville la vingtième ou la trentième année, est défini avec précision..

Tout se passe finalement comme si le plan d'urbanisme devait se réaliser spontanément ou plus exactement comme s'il suffisait d'endiguer par un règlement fait d’interdictions et de limites plus ou moins incertaines, la volonté créatrice des constructeurs.

Il est donc apparu que l’on devait :

dissocier les prévisions d’aménagement et d'équipement urbains, caractérisées par leur continuité et orientées vers l'avenir des dispositions réglementaires qui définissent le droit des sols, tel qu'il s'impose, au moment présent, aux personnes publiques et privées,

établir des règles d'utilisation des sols objectives, précises et homogènes, permettant de définir immédiatement et aisément la capacité de construction de terrains, d’en déduire leur valeur et de supprimer toute possibilité de dérogations arbitraires.

intégrer étroitement les opérations d'aménagement dans les plans d'occupation des sols et encourager les propriétaires privés à participer à l’effort d'aménagement et d'équipement urbains.

Les dispositions du titre I du projet de loi, qui rétablissent les articles 11 à 24 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sont conçues pour répondre à ces préoccupations.

Deux documents distincts seront désormais établis: le schéma directeur d’aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, définis aux articles 1.12 et 1.13 du projet de loi.

 Le schéma directeur d'aménagement et d’urbanisme fixe les grandes lignes de l'aménagement du territoire qu'il recouvre notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations; il détermine, en particulier, la destination générale des sols, le tracé des grands équipements d'infrastructure ( axes de circulation et de transport, réseaux d'eau et d'assainissement ), l'implantation des équipements de superstructures les plus importants, la localisation des zones choisies pour l'extension urbaine, les principales phases de réalisation prévues.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est établi dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire: les orientations choisies tiennent compte des relations entre l’agglomération et son environnement régional, notamment de l'ensemble des activités extérieures à la zone urbaine dont celle-ci est ou deviendra le point d'appui; elles tiennent compte également du site naturel de l'agglomération et des possibilités d'extension territoriale offertes par les espaces non bâtis qui l'entourent, en cherchant à préserver un équilibre satisfaisant entre l'élargissement des zones urbaines et le maintien. d'activités agricoles et la conservation des massifs boisés,

Il s’agit donc d'une décision capitale, qui détermine pour une longue période l'avenir d'un ensemble plus au moins étendu de communes liées par une solidarité d'organisation et d’action, et qui appelle un engagement conjoint de l'Etat et des collectivités lo6ales intéressées.

C’est pourquoi leur élaboration qui implique un accord de ces différents acteurs sera menée avec le concours permanent des communes ou des établissements publics qui les fédèrent et qui auront la responsabilité d’en réaliser une grande partie. De même, si la décision qui l'arrête sera prise par l'Etat, elle n'interviendra qu'après consultation officielle de ces communes ou établissements publics.

Par ailleurs une large publicité doit assurément être donnée à ce document pour qu’il reçoive l'adhésion et le soutien de l'opinion publique. Aussi la participation des organismes sociaux et professionnels sera-t-elle encouragée lors de l'élaboration du schéma. En revanche, la formalité de l'enquête publique n'est pas nécessaire puisque le schéma directeur n'est pas opposable aux propriétaires privés.

Charte de l'aménagement et de l'équipement véritable “ règle du jeu ” pour les actions publiques et les ".anticipations privées, le schéma directeur s'impose aux collectivités et aux services publics; ceux-ci ne sauraient prendre des décisions ou. engager des programmes qui ne soient pas compatibles avec lui et avec les prévisions et orientations du plan.

Lorsque le schéma directeur concerne un très vaste territoire, il paraît indispensable de le compléter par des schémas de secteur établis suivant les mêmes règles de procédure, et comportant les mêmes obligations que le schéma directeur. Ces documents seront une expression détaillée à plus grande échelle d'une partie du schéma directeur établi pour l'ensemble du territoire. Ils seront élaborés notamment dans les zones où l'action prochaine exige plus de précisions.

Le plan d’occupation des sols sera d’un caractère très différent. Document juridique, il fixera les garanties et les obligations des propriétaires. Les prévisions qu’il comportera ne concerneront qu'une période d'une dizaine d’années ( 1 ) et il ne contiendra que des dispositions ayant valeur réglementaire.

 ( 1 ). [ Cette idée concernant les premières étapes du developpements de l’urbanisation proprement dite, fut une source de malentendu durable sur la force contraignante et pérenne de certaines dispositions des POS comme les protections d’espaces naturels ou les emplacements réservés aux équipements destinés à perdurer. A.G. 25/03/99 ]

 

Il déterminera l'affectation des sols suivant le caractère dominant des activités qui doivent être exercées dans une zone ( activité rurale, zones ouvertes à 1'urbanisation ) et pour chaque zone il définira le type d'urbanisation et les conditions d'utilisation des sols par le coefficient d'occupation des sols et par les règles d’urbanisme.

Les coefficients d'occupation du sol définiront par grandes zones en fonction de l'affectation prévue, un volume de construction ( Cf.#1967-10-23---H#) compatible avec les principaux équipements existants ou en cours de réalisation et avec l'équilibre général de l’agglomération tel que le définit le schéma directeur.

La capacité des équipements sera le critère principal pour l'établissement et la modification ultérieure des coefficients d'occupation du sol. Toutefois, pour éviter un bouleversement brutal des valeurs foncières constatées au moment de la fixation des premiers coefficients, il sera nécessaire de tenir compte, le cas échéant et dans une mesure raisonnable, des anticipations que certains propriétaires ou constructeurs auront déjà réalisées par rapport à la capacité actuelle des équipements desservant leurs terrains.

Chaque propriétaire connaîtra donc, par application da coefficient, le droit de construire qui est attaché au terrain qu'il possède. Cette mesure simple et objective de la capacité de construction des sols est une des pièces maîtresses de la nouvelle réglementation; elle offrira aux transactions privées, une base rationnelle d'appréciation de la valeur des terrains,

Comme précédemment les règles d’urbanisme concerneront essentiellement les normes d'utilisation du sol a niveau de la parcelle en ce qui concerne l'implantation des constructions leur nature, leur aspect leur volume et leur environnement; elles seront établies en fonction de la destination des immeubles et de considérations impératives d'intérêt, général: vocation du quartier, circulation, voirie, hygiène, esthétique, fonctionnement des services publics, protection des monuments et des sites des espaces naturels et des intérêts sociaux de toute nature“

Les règles d'urbanisme pourront prévoir une capacité de construction soit inférieure soit supérieure à celle qui résulterait de l'application du coefficient d’occupation du sol.

Lorsqu’elle lui sera supérieure, le dépassement du coefficient donnera lieu au versement d’une participation dont le principe et le taux sont fixés par l'article 1.21.

Ces dépassements pourront se produire dans deux cas différents. Dans la plupart des zones où il n'est pas prévu à moyen terme une transformation profonde des équipements généraux, les dispositions du plan d’occupation du sol auront pour objectif de maintenir la cohérence entre ces équipements et la capacité d'accueil de la zone. Dans ces conditions les dépassements seront exceptionnels et dictés le plus souvent par un souci d'ordonnance architecturale ou par des préoccupations d'urbanisme exprimés par 1e règlement d’occupation des sols. Aussi la participation pourra-t-elle prendre la forme d'une péréquation des droits de construction entre propriétaires voisins: elle se traduira dans ce cas par l'institution d’une servitude imposant une interdiction partielle ou totale de construire sur certains fonds.

Par contre, dans les zones où les collectivités publiques, se proposeront, au contraire, de transformer à moyen terme les équipements généraux et, partant, d'augmenter le volume global des constructions qui pourront y être édifiées, les règles d'urbanisme pourront prévoir des possibilités d'occupation du sol sensiblement supérieures à celles qui résulteraient de l'application du coefficient. Elles permettront ainsi aux propriétaires, moyennant le paiement d'une participation financière justifiée par cette surdensité d’anticiper sur la réalisation des nouveaux équipements.

Les dispositions du plan d'occupation du sol seront opposables aux particuliers dès leur publication; la procédure d'approbation comportera pour les propriétaires privés grâce à l'enquête publique, toutes, les garanties nécessaires ( articles 1.14 et 1.15 ). Comme pour les schémas directeurs les collectivités locales seront étroitement associées à l'élaboration du plan et seront officiellement consultées avant sa publication et avant son approbation.

Afin d'éviter tout usage abusif ou dilatoire des mesures de sauvegarde, l'article 1.15 prévoit que ces mesures, notamment les sursis à statuer ne pourront être appliquées que durant la période comprise entre la date à laquelle l'établissement ‑ ou la modification ‑ du plan est prescrit et celle à laquelle il est rendu public. A partir de cette dernière date les mesures d'exécution se substitueront aux mesures de sauvegarde et par conséquent l'administration sera dans l’obligation de statuer immédiatement sur les demandes qui lui seront présentées. L’utilisation du sursis à statuer en sera d’autant restreinte. Les mêmes préoccupations ont conduit à limiter au plus strict le délai dans lequel devra intervenir l’approbation du plan d’occupation des sols ( 3 ans ).

En outre le plan précisera le tracé et les caractéristiques des principales voies à créer ou à aménager, fixera les emplacements réservés aux ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces libres. Sur les terrains ainsi, frappés d'une réserve ‑ art. 1.19 ‑ les constructions seront interdites. Toutefois, à raison du caractère exorbitant d'une pareille servitude le propriétaire pourra exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède l'acquisition du terrain.


Ce dispositif contraignant est conçu pour empêcher l'institution de réserves abusives ou inutiles dans le plan.

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