AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LORRAINE
4, Avenue de la Garenne. NANCY
PONT-A-MOUSSON
EXPOSE
SUR LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION FONCIERE
Les circonstances de cet exposé
répondent aux deux questions de son origine et de sa destination. J'allais
expliquer le pourquoi et le quoi à des élus locaux. C'était une de mes
premières sorties devant un "grand public". L'exposé est la
restitution de la sténographie car je savais pas plus parler en lisant à
l'époque qu'aujourd'hui.
On remarquera la franchise et
l'honnêteté intellectuelle des propos.
Malgré la présentation simplifiée, l’exposé
résume correctement les intentions et le contenu de la politique future sous
jacente à la loi.
Rien n’est dit des Z.A.C., car elles
étaient absentes, sous ce terme, du projet de loi et elles ne sont apparus que,
par amendement, devant le Sénat au moment de l’exposé.
Le destin de la loi, trente ans plus
tard, est intéressant à souligner.
La
concession immobilière n’a
jamais servi à rien. La concession de l’usage
des sols pas plus. Les associations
foncières urbaines n’ont pas permis de
remembrer grand chose, là où il aurait fallu remembrer. La taxe d’urbanisation n’a
jamais vu le jour( Cf. #1630# ). La T.L.E. a été dénaturée trois ans plus tard. Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme sont tombés en panne à partir du début des années 70. Seul
l’état a véritablement usé du
pouvoir de réaliser des réserves foncières
pour le développement urbain, mais avec les programmes
d’action foncière, les collectivités locales prirent un temps le relais au
cours des années 70, avant de retomber dans les errements antérieurs, à
quelques exceptions près, faute de présence et de soutien.
De la L.O.F. ne restent par conséquent
vivaces et actuels que :
- le P.O.S., qu’on n’a pas appris à mieux utiliser, avec rigueur et
finesse ;
- le permis de construire
,que la loi avait simplifié et qu’on a bien recompliqué depuis;
- la taxe locale
d’équipement qui a toujours été insuffisante
;
-la ZAC, dont l’utilisation
reste souvent biaisée et qu’on a pollué de
nombreuses complications.
La globalité de l’aménagement des
agglomérations, qui était sous-jacente à cette loi, les idées de rigueur et de
clarté,-- “ d’état de droit ”
comme on dit aujourd’hui avec emphase -- n’ont
pas progressé quand elles n’ont pas carrément dégénéré.
Je me permets humblement de me demander
en quoi ce "cadre juridique était fondé sur des perspectives répondant à des
données….des "trente glorieuses": favoriser le développement urbain
et loger les générations de l'après guerre" ( Cf.#1999-09-09---E#. Première page. 3ième alinéa.). Il faut être un "ignorantin" pour écrire de telles énormités
LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION FONCIERE ET URBAINE
L’ASSEMBLEE DES CONSEILS GENERAUX DE LORRAINE
(
PONT-A-MOUSSON )
20
NOVEMBRE 1967
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Je me réjouis, de mon côté,
d’être parmi vous. Je crois que je dois et peux le faire, car il est assez
rare, pour un fonctionnaire d’administration centrale, de pouvoir parler directement
à des élus des départements et des communes. C’est une occasion qu’il ne doit pas négliger
*.
* [ J'ai appliqué toute ma vie cette bonne résolution en ne refusant jamais d'aller parler à des élus et au grand public encore plus volontiers. AG. 20-11-19999 ]
Le projet de loi, dont vous avez bien voulu
connaître les détours, les secrets -- sinon les méandres ! -- est un
projet qui se situe dans un développement historique assez long sur lequel je
voudrais faire un petit exposé d’introduction.
Vous
savez que notre législation de l’urbanisme date de 1943; qu’avant la loi du 15
juin 1943 --- si on excepte quelques textes de 1919 votés par le Parlement et
des décrets-lois de 1935 --- il n’y avait pratiquement pas de législation de
l’urbanisme homogène. Les textes de 1943 ont mis beaucoup de cohérence dans
cette législation, mais leur inspiration à la fois autoritaire et dirigiste qui
s’explique par l’époque où ils ont été pris et la
nécessité d’imposer les notions élémentaires de l’urbanisme dans le pays,
ont produit leur premiers résultats à l’issue du second conflit mondial ; mais
ils se sont révélés inadaptés aux besoins mouvants des agglomérations en
expansion, à cause de leur caractère trop statique et trop inspiré de
considérations --- si j’ose dire --“ d’embellissements, d’aménagements
urbains ” et de protection juridique et réglementaire.
La
loi de 1943 avait aussi créé, de toute
pièce, une Administration de l’urbanisme qui s’appelait : “ la délégation à l’équipement national ”
et une caisse de financement des opérations
d’urbanisme mais la situation de l’époque n’a pas permis de donner toute sa
mesure à cette initiative.
La
reconstruction est venue se greffer sur l’application de cette loi. Ce fut, je
crois, une oeuvre importante et réussie en matière d’urbanisme opérationnel. La loi foncière de 1953 a donné aux collectivités
locales et à la puissance publique en général, des moyens importants, en
matière d’expropriation notamment. La loi de 1957
concerne essentiellement les problèmes de logement mais comportait des germes intéressants pour l’urbanisme et l’aménagement
urbain. Les décrets de 1958 ont refondu notre
législation de l’urbanisme et l’ont transformée en desserrant l’étau, trop
rigide, de la loi de 1943.
On peut dire cependant que
le Parlement n’a pas été saisi des problèmes de planification urbaine depuis
1919 ; on peut dire
aussi que ces questions-là n’ont pas été l’objet d’un débat national, d’un
débat important et n’ont pas donné lieu, depuis longtemps, à une réflexion
politique au niveau le plus élevé.
Au
demeurant, et parallèlement, les structures
administratives qui étaient responsables de la mise en oeuvre de cette
législation -- le Ministère de la Construction -- sont restées à l’état provisoire pendant de nombreuses années, jusqu’en 1957 exactement, et la reconstruction
s’achevant, son personnel ainsi que ses moyens sont allés en s’amenuisant.
Pourtant,
après 1958, les problèmes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ont pris
un nouvel essor et pour faire face aux problèmes urgents, c’est à l’urbanisme
opérationnel qu’est allée la préférence des Pouvoirs Publics. Nous avons alors
vu apparaître des procédures nouvelles :
·la rénovation urbaine,
·les Z.U.P.,
·le Bail à la
construction,
les deux premières étant
d’initiative publique, la troisième étant destinée à être utilisée par
l’initiative privée.
Nous connaissons le succès ( ou l’insuccès )
d’autres efforts : des moyens fiscaux nouveaux destinés à accompagner la mise
en oeuvre de la politique d’urbanisme :
·la redevance d’équipement
en 1961,
·la taxe de
régularisation des valeurs foncières en 1963
se sont révélées des
échecs absolus.
Il y a donc, depuis une dizaine d’années, une prolifération
de textes, de procédures, il n’y a pas eu un effort d’ensemble qui mette fin à un empirisme
excessif et qui rationalise la législation.
Cet effort a été fait et, sans trop m’attarder sur ce sujet, je dois dire qu’il
se retrouve dans le texte qui a été soumis au parlement.
Certains de ces textes étaient en
préparation en 1965, avant même que le Ministère de l’Equipement ne soit créé.
Ils représentent donc une étape nouvelle, une étape symbolique.
Puis il y a eu la création du Ministère de l’EQUIPEMENT en 1966 qui a donné une force nouvelle à
l’administration de l’Urbanisme qui --- comme je le disais --- était en train
de se vider progressivement de son potentiel. Des moyens nouveaux en personnel
et en crédits ont été alloués aux Administrations chargées de ces problèmes.
La conjonction de ces événements a placé la
politique de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire au premier plan de
l’actualité.
Au surplus, Monsieur PISANI, alors Ministre de
l’Equipement, s’est intéressé de très près et très sérieusement à ces problèmes
et a contribué à amplifier l’effervescence conceptuelle
qui est à l’origine du projet. La région parisienne et ses problèmes
très difficiles ont suscité, parmi les élus de la région parisienne, de vives
protestations et l’attention générale de l’opinion publique.
La création d’organismes régionaux d’études
d’AMENAGEMENT et d’URBANISME, comme vous en avez un à Pont-à-Mousson, a
amplifié l’écho que pouvaient avoir ces préoccupations en province.
Enfin, le projet de loi, par sa longueur, -- il comporte
plus de 90
articles --, et sa matière a concentré sur lui les craintes, les espérances et les
déceptions. Souvenons-nous qu’au moment des premiers débats,
c’est-à-dire au mois de juin, après que le Gouvernement a demandé des pouvoirs
spéciaux, le seul projet de loi important soumis à l’assemblée, était celui
dont nous allons parler. Important en lui-même, il le devint plus encore et
occupa de ce fait le premier plan de l’actualité parlementaire, malgré son
caractère technique, sans que je veuille pour autant nier ses incidences
politiques vis-à-vis des collectivités locales, des agriculteurs, du logement,
de la fiscalité, du financement de l’aménagement. L’ensemble
de tous ces facteurs a donné beaucoup plus d’importance au projet qu’il n’en
aurait eu s’il avait été présenté par le Gouvernement à une autre époque, dans
une autre ambiance et par parties successives.
J’insiste bien sur cette conjonction qui fit que
beaucoup de gens virent dans ce projet de loi poindre
des intentions maléfiques de la part du Gouvernement, alors que
l’ensemble de son dispositif est uniquement destiné à
résoudre les problèmes nouveaux qui se posent aux collectivités locales, aux
agriculteurs, à la propriété et non comme certains ont pu l’insinuer, à
aggraver leurs difficultés.
Je vous parlerai donc assez rapidement du
dispositif lui-même. Le projet de loi se divise en quatre titres :
·le premier concerne
les prévisions d’aménagement du territoire, les prévisions de l’Urbanisme,
·le second concerne la politique des Collectivités
Publiques,
·le troisième concerne le Secteur Privé, les Initiatives
Privées,
·le quatrième comporte des dispositions d’ordre fiscal.
Ce texte est donc assez
équilibré. Le titre de ces “ Titres Intérieurs”,
si j’ose dire, est quelquefois plus ambitieux que le contenu de leurs dispositions.
Le titre premier est certainement,
aux yeux de la direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme et aux yeux
du fonctionnaire du Ministère de l’Equipement que je suis, de la plus haute
importance parce que, par l’ensemble de ses dispositions, il représente une
réforme fondamentale dans le domaine de la planification urbaine et dans le
domaine de l’Aménagement du Territoire.
Il s’agit, par cette loi, de répondre d’une
manière plus satisfaisante aux difficultés que présentent la planification et
le développement “ dans
l’espace ” de “ certaines
activités ” -- je vous prie d’excuser des termes techniques ! -- En
effet, il y a le plan quinquennal qui
permet de prévoir le développement de diverses activités
économiques. Mais il s’agit aussi d’essayer de maîtriser et d’organiser dans l’espace, le développement des
agglomérations, c’est à dire de l’habitat, de l’industrie et des activités de
toutes sortes: qu’elles soient commerciales, agricoles ou industrielles. Tout
ce développement prenant assise sur le terrain, sur le sol, il faut se soucier de prévoir avec
suffisamment d’ampleur et suffisamment à l’avance les développements de
toutes les activités qui sont appelées, dans une économie en expansion, à jouer
un rôle de plus en plus considérable pour les individus.
La réforme consiste donc à établir deux documents importants :
·le Schéma Directeur d’Aménagement et
de l’Urbanisme,
·le Plan d’Occupation des Sols.
A. Le schéma directeur sera
établi d’abord -- parce que c’est le plan le plus urgent -- dans les grandes agglomérations urbaines.
Il peut bien entendu concerner des ensembles d’agglomérations urbaines moins
importantes, liées entre elles par des intérêts communs car
le développement des unes et des autres est en général inséparable.
Les petites agglomérations dépendent des plus
grandes, mais les grandes concentrations humaines ont besoin d’espaces
naturels. Dans le même ordre d’idées, il est important de ne pas étudier le développement
urbain dans
une optique étroitement urbaine,
égoïstement urbaine, mais
d’en apprécier aussi ses conséquences, en bien ou en mal, sur les territoires
naturels, ruraux, sur les sites et d’éviter les plus grossières erreurs de
localisation. ( 1 ).
( 1 ).[ Le
soulignement en caractères gras ou bleu roi est destiné à rappeler l’état
d’esprit dans lequel il était prévu de regarder l’aménagement des
agglomérations. A.G. 12-11-1998 ]
Nous avons, en Lorraine, des agglomérations
urbaines importantes et il s’y trouve aussi
des agglomérations plus petites, moins
industrielles ou moins urbanisées. Aussi faut-il essayer d’équilibrer le
développement d’ensemble de toutes les villes.
Le schéma directeur définit le cadre géographique,
le moule dans lequel doit se couler le développement naturel des milieux
urbains, dans le respect d’un équilibre satisfaisant entre les villes et les
territoires ruraux ou naturels qui les environnent.
Il faut prévoir ce développement à suffisamment
longue échéance, de manière à ne pas être toujours pris de court comme nous le
sommes actuellement. Le plan d’urbanisme actuel répond mal à cet objectif. La création d’une zone industrielle nouvelle importante, la
création d’une zone à urbaniser par priorité, ne s’inscrivent pas assez dans
une prévision “ pensée ” ;
elles
sont souvent improvisées au dernier moment,
et dans des conditions à la fois les plus coûteuses et les plus défavorables
aussi bien pour la puissance publique qui en est responsable que pour les
particuliers qui possèdent les terrains et qui doivent les évacuer. Le schéma
directeur devrait éviter ces inconvénients.
B. Le plan
d’occupation des sols a
une toute autre portée ; il ne vise pas des objectifs aussi lointains et aussi
larges. Il se donne pour objectif le développement de
la décennie prochaine; et c’est pour cela qu’il peut et doit être plus
précis, qu’il doit être établi -- et c’est là, je crois, d’importance capitale
à la fois pour l’Etat et les collectivités locales -- compte tenu des programmes de modernisation et d’équipement, c’est à dire des programmes
d’investissement que la puissance publique, sous ses différentes formes,
s’engagera -- ou tout au moins prévoit d’engager -- dans les quelques années
qui viennent, c’est à dire les 5 ou 10 années. En revanche, pour la protection des zones
rurales, ** la durée de vie de ses
dispositions doit être longue pour prendre tout son sens.
**[ Cette
distinction entre les dispositions évolutives du P.O.S. et ses dispositions
destinées à s’imposer durablement a eu le plus grand mal, par la suite à être
bien comprise, ce qui faisait dire par certains que le plan était établi pour
cinq ans. Ce n'était pourtant pas très subtil. A.G. 15-10-1998 ]
D’autre part, ce
document doit être précis en ce qui concerne ses dispositions juridiques, puisque
c’est un document qui doit définir le droit des sols, les droits de construire
que chaque propriétaire possède, en vertu du plan d’urbanisme, et il peut le
faire, parce qu’il est à brève échéance. Il doit le faire, car nous savons tous
que les documents actuels ne permettent pas toujours de connaître, avec une
certitude convenable, les droits qui sont attachés au sol.
Il est
donc important pour l’administration de s’imposer une discipline, et cette
discipline devra s’imposer par le plan, à travers le plan.
Telle est cette première réforme. Elle paraît fondamentale parce qu’elle va obliger les collectivités publiques à préciser leurs objectifs et à se soumettre à une discipline plus clairement définie.
Le projet de loi prévoit aussi d’autres moyens en
faveur aussi des COLLECTIVITES. Je
n’insisterai pas sur les programmes, sur les crédits de programmes qui ont été
inscrits dans le texte, qui concernent les voies rapides , les Z.U.P. et les
réserves foncières.
Ces crédits sont la reprise des crédits prévus par
le 5ème plan et
n’apportent pas -- sauf en ce qui concerne les crédits concernant les réserves
foncières -- de bouleversements notables dans les prévisions.
Par contre, une disposition juridique importante
est celle qui permettra, à l’avenir, aux collectivités publiques, de constituer
des réserves foncières, par voie d’expropriation, c’est à dire d’utiliser
l’expropriation pour constituer des réserves foncières, aux endroits où le
Schéma directeur prévoit des aménagements importants, soit de nature urbaine,
mais aussi d’espaces naturels ou de stations de tourisme.
La concession de l’usage des sols est aussi une
disposition intéressante pour les collectivités publiques. Le projet de loi
prévoit qu’à l’intérieur de certains périmètres les propriétaires appartenant
aux collectivités publiques ne pourront être que concédées à des utilisateurs
et non pas cédées en pleine propriété.
Il est certain, en effet, que lorsque nous faisons
des centres urbains nouveaux très importants, le centre, les parties centrales
de ces centres urbains nouveaux se peupleront peu à peu, en quelques dizaines
d’années. Il est non moins certain que le centre ne peut pas être défini
aujourd’hui, qu’il est impossible d’en définir une structure précise
aujourd’hui, puisqu’il n’atteindra son plein épanouissement que dans une
quinzaine ou vingtaine d’années.
Aussi est-il souhaitable de ne pas vendre les sols
dans ces parties centrales, mais au contraire de les
concéder, de manière à faciliter les opérations ultérieures de transformation
afin de ne pas rencontrer, lorsqu’il faudra réaliser ces opérations, les difficultés
que vous connaissez bien, dans les opérations actuelles de rénovation qui sont
à la fois d’ordre juridique, financier et même sociologique ! [ Je répétais un lieu commun faux auquel beaucoup croient
encore ]
Enfin, les dispositions nouvelles qui concernent
l’expropriation sont des dispositions favorables au relogement des occupants
appropriés et des locataires.
Tel est donc le projet
de LOI en ce qui concerne les dispositions qui intéressent les COLLECTIVITES
PUBLIQUES.
Le titre troisième
En faveur des INITIATIVES
PRIVEES, le projet de loi apporte trois
réformes :
·l’une
a pour objet les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES,
·la
seconde le PERMIS DE CONSTRUIRE,
·la
troisième les CONCESSIONS IMMOBILIèRES.
La réforme
des ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Ces
Associations devraient permettre des remembrements plus faciles, une action
commune plus facile des propriétaires privés. Effectivement, les parcelles sont
souvent mal conformées et l’utilisation la plus rationnelle du sol est
pratiquement impossible quand il faut respecter les parcelles existantes. Il
est souhaitable de promouvoir des regroupements, des actions collectives, mais
malheureusement le moyen juridique n’existe pas vraiment et les dispositions
actuelles ne sont pas suffisantes. Les associations foncières comblent cette
lacune.
D’autre
part, en l’absence d’un pareil
dispositif, le seul recours est celui de l’EXPROPRIATION.
C’est le moyen dirigiste par excellence, celui de la zone à urbaniser par
priorité. Il
n’y a pas de moyens intermédiaires entre l’action publique et l’action privée
du grand promoteur qui peut envisager d’acquérir de vastes terrains, il n’y a
pas un moyen intermédiaire qui permette d’associer les propriétaires aux
opérations d’urbanisme ** .[1] Les opérations de remembrement sont
trop complexes pour être spontanées. Un texte nouveau était donc nécessaire.
Mais
il faudra, pour que le texte soit appliqué, non seulement des décrets, mais des
moyens analogues à ceux que l’administration avait au moment de la
Reconstruction, et qu’elle n’a plus actuellement, de manière à apporter une
réelle assistance technique aux Associations.[ Cf.
Note de bas de page N° 3 ]
** [ Ce propos illustre bien la
conscience qu’on avait déjà à l’époque de la nécessité d’opérer en mobilisant
l’initiative privée et de mieux exploiter le “ gisement ” comme on dira plus tard. Hélas on n’a rien tiré de bon des
A.F.U. autant par indifférence et inaptitude administrative qu’en raison du
système trop complexe et peu incitatif qu’elles constituent. En trente ans nul
n’en a tiré les conséquences alors que la question est
toujours d’actualité. AG. 15-15-1998 ]
LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE
La
réforme du permis de construire est l’aboutissement d’une série de réformes. Le
permis de construire ne devrait pas être l’occasion d’un contrôle de tous les
règlements que le constructeur doit respecter ; il devrait être, au contraire,
un contrôle de dispositions qui ne concernent que l’urbanisme, c’est à dire :
l’importance, le volume, la disposition des constructions, leur aspect
extérieur, leur situation. Ce contrôle ne doit plus porter sur l’intérieur de
l’immeuble, la surface des pièces, l’épaisseur des murs, la dimension des
fenêtres... Ces exigences sont convenablement respectées par les promoteurs et
constructeurs actuels. Ces derniers resteront, après la réforme, tenus de se
conformer aux dispositions réglementaires et leurs clients pourront toujours
s’adresser aux tribunaux si des vices graves, ou des violations flagrantes de
la réglementation étaient relevés.
LES CONCESSIONS IMMOBILIERES
C’est
un contrat nouveau qui pourra s’appliquer aux constructions nouvelles après la
promulgation de la loi. Il permettra peut-être - je dis peut-être, car toute
institution nouvelle de cet ordre n’entre pas dans les moeurs du jour au
lendemain - il permettra, dans certains cas, une accession beaucoup plus facile
de jeunes commerçants à une exploitation commerciale.
La
concession entre le preneur et le bailleur du local durera au moins vingt ans;
un équilibre a été recherché entre les obligations du propriétaire, les
obligations du locataire, de façon à ce que l’un et l’autre aient intérêt à
utiliser ce nouveau contrat et que l’un et l’autre, au temps de ce contrat,
trouvent des avantages cohérents sans que la propriété commerciale soit
réintroduite.
Ces
réformes concernent les initiatives privées ; je crois qu’elles sont
importantes, mais elles exigeront de la part de l’administration, une
action continue et profonde lorsqu’elles auront été adoptées.
Enfin,
il y a des DISPOSITIONS
FISCALES : la taxe locale d’équipement
( T.L.E.)et diverses dispositions sur les plus-values.
A
ce sujet, je dois dire pour être complet que l’Assemblée Nationale avait adopté un amendement qui créait une sorte
d’impôt foncier, la taxe d’urbanisation et elle en définissait les principes. Cette taxe
aurait eu -- c’était son objectif principal -- lors de son application une zone
donnée des effets incitatifs sur l’offre de terrain; elle aurait incité les
propriétaires à vendre leur terrain urbanisable.
Le Sénat, pour des raisons juridiques fondées, a considéré qu’il
n’était pas normal que le Parlement soit appelé à voter, dans un premier temps,
les principes, et dans un temps suivant les modalités de cette taxe. Il a repoussé le texte de l’amendement. Il a
demandé que la loi complète soit préparée puisqu’il est maintenant prévu par la
loi que le Gouvernement devra la déposer en 1970.( Cf. #1630# )
Il faut reconnaître
cependant que ce texte était extrêmement important pour l’urbanisme et qu’il
était bon que le principe en soit admis.
Quant
à LA TAXE LOCALE
D’EQUIPEMENT, elle a suscité des
discussions passionnées. Cette taxe consiste à frapper d’un impôt de 1% les
constructions nouvelles. Ce taux peut être augmenté par le Conseil
Municipal.
Le
principal reproche adressé à cette taxe est d’aboutir à une augmentation du
coût de la construction. Sur ce point-là, je crois
qu’il faut mettre les choses au point: nous savons que dans beaucoup de
communes, et par la force des choses, les collectivités locales sont souvent
obligées de demander aux constructeurs une
participation aux équipements publics. Elles ne le font pas toujours et
elles ont raison. Si toutefois elles le font, c’est qu’elles ne peuvent pas
assumer toutes seules le financement de certains équipements.
Ce qui est dangereux, ce n’est pas tellement le principe. Je crois qu’il est absolument normal qu’une
certaine charge pèse, en matière d’équipement, sur le logement ou les
constructions en général ; ce qui est anormal, c’est que ces participations soient établies
dans des conditions telles que nul ne sait ce qu’il en est, ce qu’elles doivent
être et ce qu’elles peuvent représenter pour les uns et pour les autres.( Cf. #169E# )
La
TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT met fin à l’arbitraire; elle permettra d’établir
la charge dans des limites raisonnables pour la construction, et les taux
susceptibles d’être appliqués n’aboutiront pas à un relèvement considérable du
prix de la construction. D’autre part, les communes auront toujours la
possibilité de renoncer à la taxe.
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conclusion
Tel
est le dispositif général de cette loi. Je voudrais conclure en disant que ce
texte présente un intérêt considérable pour les collectivités publiques.
Il
obligera, on l’espère, les Administrations à faire un gros effort de
coordination et cela vous intéresse car vous avez à subir quelquefois les
inconvénients d’avoir en face de vous de multiples administrations.
Il
présente aussi un intérêt considérable POUR LES COLLECTIVITES LOCALES car il permettra une association beaucoup plus étroite et plus
continue des collectivités locales à l’élaboration des documents d’Urbanisme. Le
projet de loi prévoit en particulier la création d’organismes d’études, gérés
en commun par des élus locaux et les services de l’Etat. Sans doute ces agences
qui auront un personnel pluridisciplinaire ne peuvent pas être créées partout,
parce qu’il est toujours difficile de créer des organismes nouveaux et parce
qu’il y a déjà des organismes qui fonctionnent à la satisfaction de tous.
Toutefois, la création de tels organismes d’études renforcera encore le caractère conjoint que doit avoir l’élaboration des documents.
La loi permettra aux agriculteurs, dans les régions en voie d’urbanisation, de
mieux savoir, dans quelles mesures l’urbanisation est pour eux une menace ou un
bienfait. Le schéma directeur fera connaître les zones qui vont être
urbanisées et les zones dans lesquelles l’activité
agricole pourra s’épanouir absolument librement et sans menaces.
L’ensemble
devrait permettre de concevoir puis de fournir à la fois à la grande ville et aux petits villages voisins de la grande agglomération,
plus éloignés, cette armature de services qui doit être commune aux habitants
qui résident dans l’agglomération ou dans les petites
communes. S’il faut pour les habitants de la grande ville, des espaces
naturels, il faut aussi pour l’habitant des petites
agglomérations tous les services courants qui se trouvent dans les
grandes agglomérations.
Enfin,
à l’égard des constructeurs, ce texte devrait aussi présenter un intérêt
considérable, dans la mesure où ils ne seront plus soumis -- et le mot n’est
pas trop fort quelquefois -- à “ l’arbitraire ”
d’une administration qui ne sait pas toujours ce qu’elle doit permettre ou
imposer. Une fois les plans d’occupation des sols établis, le constructeur
devrait connaître quelles sont les possibilités de construire qu’il peut
utiliser, quelles sont les charges financières que l’on peut lui imposer au
moment de la construction, et une fois ces charges définies, il ne devrait plus
avoir de surprise. A cet égard, le texte apportera une rationalisation
importante.
En conclusion, je dirai que c’est un texte ambitieux et décevant
suivant le point de vue où l’on se place.
Ce
texte est sans doute décevant puisqu’il ne concerne pas les regroupements
de communes et la fiscalité locale qui est particulièrement déterminante, en
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Ces problèmes font l’objet
d’autres lois.
Ce
texte ne contient rien au sujet du financement des études, des études
préalables à toute action d’aménagement. Mais les crédits ont beaucoup augmenté
dans les budgets de ces dernières années et je crois qu’actuellement
l’Administration de l’Equipement a les moyens d’études nécessaires pour établir
les documents d’urbanisme dans un avenir raisonnable.
Telles
sont les remarques d’ensemble que je voulais vous présenter sur ce grand projet
de loi et je vous remercie de votre attention.