LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
ANTOINE GIVAUDAN
( 19 JUIN
1968 )
C’est le premier document sur le POS qui fut
diffusé en masse, après le vote de la loi d’orientation foncière. Il n’est ni
ridicule, ni dépassé, 32 ans plus tard. Il n’est en rien trompeur et
incantatoire.
On verra quel baratin fétide sera diffusé sur
les plans locaux d’urbanisme, destinés à remplacer les POS, sans rien changer,
tout en changeant.
Il n’y a rien à lui enlever.
Il y aurait à lui ajouter un bon paragraphe sur la sauvegarde des espaces naturels et les zones naturelles, qui allaient devenir une poire chronique de discorde avec les élus locaux.
Il y aurait aussi à préciser la « notion
de temps ». Elle me semblait tant induite que je ne l’ai pas développée,
quitte à ancrer le malentendu qui allait définitivement sévir sur le POS, qui
« vaut dix ans ».
Il illustre, sans qu’à l’époque elle soit
encore formalisée, « ma stratégie de
propagande » ( Cf.#1540# ).
Le plan d'occupation des sols est le prolongement naturel et
nécessaire du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Naturel,
car le SDAU n'étant pas opposable au tiers, ses dispositions ne permettent pas
de servir de base à des décisions administratives: autorisations de permis de
construire, de lotissements, de constructions. Nécessaire, car le SDAU doit
comporter seulement l'essentiel des grandes lignes d'un développement urbain:
c'est un document à long terme. Si l'on veut un document plus précis, il faut
un document à plus grande échelle, à horizon plus limité, qui permette d'englober
le maximum de renseignements utiles.
La question se pose de savoir si l'on doit faire à chaque
fois les deux documents SDAU et POS. En théorie, elle doit être tranchée par
l'affirmative car ces deux documents se complètent, mais en pratique il faut
tempérer ce jugement parce qu'un SDAU est surtout indispensable pour une grande
agglomération qui soulève des problèmes d'options considérables
alors que pour une petite agglomération les options ne sont pas difficiles à
trouver. Ainsi on ne peut concevoir un POS de Paris, d'une grande
agglomération, d'une métropole d'équilibre ou de villes de 50.000 à 100.000
habitants sans schéma directeur, mais dans de petites communes jusqu'à 30.000
habitants, le SDAU ne s'imposera pas car on connaît à peu près 1e rythme du
développement de celles‑ci et on peut espérer que le POS se suffira à
lui-même
Nous allons parler de l'élaboration, du contenu et des
effets du plan d'occupation des sols.
1. ELABORATION AU SENS ADMINISTRATIF
II y a des différences et des
analogies entre les trois documents d'urbanisme plan d'urbanisme
actuel, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et plan d'occupation des
sols. C'est l'Etat et généralement une autorité assez élevée de l'Etat qui
prescrit l'établissement de ces trois documents car c'est généralement l'Etat
qui fait les études préalables. Pour le SDAU, la question n'est pas encore
tranchée, mais ce serait le Ministre ou le Préfet de région. Pour le POS, ce
doit être le Préfet. Quand il s'agit de plusieurs communes, un groupement
d'urbanisme permet de grouper l'instruction de tous les documents d'urbanisme
concernant ces communes: si on concevait un plan pour chaque commune, il y
aurait une procédure distincte pour chaque plan; mais si on les groupe, on ne
fait qu'une seule procédure, c'est-à-dire que tous les actes administratifs qui
jalonnent l'instruction sont groupés et que les services sont consultés sur les
problèmes relatifs aux communes concernées, ce qui évite la multiplicité des
procédures mais a l'inconvénient d'être très lourd à manipuler lorsqu'il y a un
grand nombre de communes car une seule commune en désaccord peut bloquer toute
la procédure.
D'où l'idée qui sera sans doute retenue de faire plusieurs groupements
d'urbanisme correspondant chacun à un POS dans l'aire d'études d'un
schéma directeur de façon à faire sortir les POS qui ne présentent pas trop de
difficultés avant ceux qui en présentent plus. Le POS concernant la partie de
la ville vraiment agglomérée sera certainement plus difficile et plus compliqué
à faire que le POS des communes périphériques où les problèmes sont moins
urgents ou moins compliqués mais où il faut malgré tout un plan. On peut donc
faire sortir le POS des communes périphériques le plus vite possible afin
d'avoir très rapidement des documents d'urbanisme opposables au tiers. La cohérence
doit cependant être maintenue et ne peut l'être que si le schéma directeur
existe, de telle sorte que le plan établi en fonction des orientations du
schéma directeur ne vienne pas contredire tous les différents plans et
contrecarrer une volonté d'aménagement relativement claire exprimée dans le
schéma directeur. Grâce à la préexistence du SDAU, sur lequel l'accord est
déjà réuni, on peut faire sortir un à un les POS par une tactique de travail
plus nuancée que lorsqu'il s'agit d'un très grand nombre de communes.
Une fois les unités d'aménagement tracées et le plan
prescrit, l'élaboration
conjointe commence. II s'agit de réaliser cette élaboration
conjointe le mieux possible avec les collectivités locales, la procédure étant
dominée par le Préfet et par le Directeur départemental et les techniciens
travaillant sur le plan étant généralement des techniciens d'origine étatique (
GEP ou agence ). L'élaboration conjointe exprime la nécessité d'un dialogue permanent
entre les. collectivités locales, les services qui font les études et les
différents services publics intéressés. Elle se réalise déjà
relativement bien en province mais le côté autoritaire de la procédure resurgit
parfois et devient une source de difficultés.
Cette phase étant réalisée, il y a une première série de
consultations officielles qui viennent consacrer les accords ou désaccords
exprimés officieusement au cours des séances de travail et ces avis seront
rendus par les différents services intéressés et les différentes collectivités
concernées par le POS: ce n'est qu'après ces formalités que le plan sera rendu
public.
La procédure par laquelle le plan est rendu public n'a
pas encore été précisée il serait préférable que le préfet enregistre les
accords et mette le plan en vigueur par un arrêté, surtout quand les communes
et les services sont d'accord. Toutefois, dans les grandes agglomérations,
celles de plus de 100.000 habitants, il serait préférable que ce soit le Ministre de
l'Equipement qui rende le plan public. Enfin, on pourrait admettre
que si le Préfet ne rend pas public le plan dans un certain délai, ce serait le Ministre
qui évoquerait l'affaire et prendrait une décision. Je crois
personnellement qu'il faut abaisser l'autorité qui rend ‑ public le plan
mais, pour éviter que la publication du plan ne traîne indéfiniment, il
faudrait ménager un pouvoir d'évocation d'une autorité supérieure.
Une fois le plan rendu public, il entre en vigueur et il
est soumis à une enquête publique, c'est-à-dire que le plan est soumis au
public, les observations orales ou verbales sont consignées sur registre. Le
commissaire enquêteur fait un rapport favorable ou non favorable. Cette enquête n'a
pratiquement aucun effet elle en avait dans la législation de 1958,
mais maintenant le résultat de l'enquête ne change rien au niveau de
l'approbation. L'enquête publique est alors étudiée, par les conseils
municipaux et par les services, travail fastidieux car les élus municipaux
tâchent de tenir compte des objections ou des souhaits exprimés par leurs
électeurs, mais c'est parfois difficile. L'enquête publique garde une signification dans les petites
communes, mais non dans les grandes agglomérations, sauf s'il se manifeste un
désaccord à peu près unanime dont la presse s'empare sur un tracé de
voie ou un grand ouvrage après l'enquête publique. Le plan est approuvé soit
par arrêté préfectoral, soit par arrêté interministériel, soit par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'il y a désaccord d'une collectivité locale.
La loi d'orientation foncière prévoit les dispositions qui doivent être prises lorsqu'il y a désaccord. II y a deux critères possibles pour définir les seuils au niveau desquels on approuve le plan le critère de population;
* pour les grandes communes,
c'est le Ministre, donc le gouvernement qui donne son approbation;
* pour les petites communes,
c'est le Préfet.
* Autre critère : accord ou
désaccord des collectivités.
Si les collectivités sont favorables au plan, il n'est pas nécessaire de le faire approuver par une autorité supérieure. Sinon, on en réfère au Ministre Dans les cas les plus graves puisqu'il s'agit de grosses communes et que le désaccord est multiple, on en réfère au Conseil d'Etat. On retrouve, pour le P.O.S., les trois stades du plan directeur d'urbanisme. II est difficile de simplifier le processus: on risque, en le simplifiant, de s'exposer à la critique d'autoritarisme. Autrefois, il n'y avait pas de délai pour approuver un plan : actuellement il doit être approuvé dans les trois ans qui suivent l'acte qui l'a rendu public. Cette obligation permettra d'éviter que certains plans soient rendus publics et jamais approuvés comme c'est le cas actuellement.
2. CONTENU du POS
Le POS doit
définir le droit des sols, c'est-à-dire définir ce
qu'il est possible de faire sur les terrains auxquels ce plan s'applique et les
perspectives de développement ( pour les 5 ou 10 années à venir, c'est-à-dire
le moyen terme ) qui apparaissent dans le plan sous forme de travaux à
réaliser, de terrains à acheter. L'inscription sur le plan de ces terrains qui
concerne les collectivités pour un avenir de 5 à 10 ans est évidemment fonction
de la programmation. Si le POS, les PME, les tranches régionales du plan sont
élaborés en même temps, on peut espérer établir un lien assez étroit entre les
dispositions du POS qui sont de nature juridique et tout le contenu de
planification urbaine, de programmation, qui se trouve dans des documents
divers et qui doivent être inscrits sur le sol car ils ont des
implications foncières.
Le POS recueille la programmation: si celle-ci n'existe
pas encore, i1 faut bien que le POS en soit la source. Au point de vue du droit
foncier, le POS devrait distribuer les droits et les obligations en fonction de
divers facteurs et en particulier de celui de la capacité des sols à accueillir
des constructions et des habitants; d'où la nécessité de cette programmation
pour savoir à quel moment les terrains sont théoriquement capables d'accueillir
des constructions. C'est sans doute parce que les plans d'urbanisme n'ont pas établi
ce lien qu'ils créent des situations extrêmement fâcheuses et difficiles,
car si un terrain peut être urbanisable au schéma directeur dans vingt ans
seulement, il doit être non urbanisable dans le POS.
II faut donc que le voile juridique qui s'applique sur ce terrain
empêche de construire de sorte que le terrain soit net dans vingt ans et qu'on puisse
à ce moment-là mettre un nouveau voile juridique qui permette de
construire ce qu'on avait prévu. Les instruments de définition du droit foncier
sont essentiellement le règlement d'urbanisme ainsi que le coefficient
d'occupation des sols qui permet de connaître d'une manière arithmétique la
quantité de m² de plancher qu'on peut édifier sur une parcelle; les règlements
d'urbanisme vont préciser la forme à donner à cette quantité.
En matière de droit foncier, le POS définit donc les servitudes et les droits. Les servitudes ne sont pas très nombreuses mais prennent des formes diverses. En revanche, on devrait trouver dans le POS une récapitulation de toutes les servitudes qui ne sont pas crées par le plan mais qui dérivent de toutes sortes de législations diverses s'imposant aux propriétaires de terrains et qui modifient les possibilités d'utiliser ces terrains. Le POS doit donc être un réceptacle aussi complet que possible de tout 1e faisceau d'obligations diverses qui se croisent et s'entrecroisent dans l'espace, sur le sol et même parfois dans le sous‑sol de façon qu'on puisse connaître très précisément, en consultant le plan, ce qu'on peut faire et ne pas faire sur le terrain. Cet objectif est extrêmement ambitieux car il oblige à récapituler, recenser les servitudes et à exprimer clairement les règles d'urbanisme.
Ensuite, ce plan. peut être modifié si on juge cette
transformation souhaitable. La modification est essentiellement une révision;
un plan étant établi, définissant assez clairement pour 10 ans le droit des
sols, il est certain qu'au bout de 3 ou 4 ans, pendant lesquels le
développement se sera ralenti ou accéléré, il sera peut‑être nécessaire
de le remettre à jour, sans pour autant remettre en question toute l'économie
du plan, ni le schéma directeur qui définit des orientations pratiquement
irréversibles. La modification du POS s'inscrit donc dans une procédure qui
permet d'adapter le plan, d'ajouter au plan, de compléter le plan conformément
aux orientations du schéma directeur, en particulier par exemple :
ouvrir de nouveaux terrains à l'urbanisation, inscrire de nouvelles réserves
pour services publics, c'est‑à‑dire tracer des emplacements pour
les écoles et les services publics.
Cette procédure doit se faire avec élaboration conjointe
et consultation des collectivités locales et des services ; elle doit être
rendue publique et ensuite approuvée. II est des cas où il serait redoutablement
complexe et long de suivre toute cette procédure: lorsqu'on a décidé, par
exemple, de créer une zone d'aménagement concerté, telle qu'une ZUP. On va en
effet acheter des terrains, transformer profondément l'occupation des sols et i1 serait absurde de maintenir le POS en
vigueur et d'enlever ainsi aux constructeurs la liberté de création
architecturale et de conception des équipements alors que la puissance publique,
à l'intérieur de ces zones, va être propriétaire d'une grande partie de ces
terrains et disposer, par conséquent, de tous les moyens pour réaliser ce
qu'elle souhaite. Dans ce cas, on a prévu que l'acte qui crée la zone
d'aménagement concerté a pour effet d'effacer les dispositions du POS et de
modifier ainsi brutalement le plan sans avoir recours à cette interminable
procédure de consultation, car la création de la zone est faite soit
à l'initiative de la collectivité locale, soit de l'Etat. La zone d'aménagement
concerté doit être conforme au schéma directeur et être localisée dans les
zones à urbaniser prévues par le schéma directeur. L'état peut contrôler cette
compatibilité avec le schéma directeur.
Une autre possibilité de dérogation au POS est la suivante; lorsqu'on a classé des espaces boisés, il y a interdiction de construire sur ces terrains. En réalité, il est très difficile de maintenir totalement cette interdiction les espaces boisés sont souvent grignotés aux alentours des agglomérations. On peut trouver un compromis : la collectivité accorde le permis de construire sur une partie du bois et obtient en contre‑ partie 90% des bois à titre gratuit pour l'aménager et le mettre à la disposition du public. C'est ce que prévoit la Loi Foncière.
Le troisième dispositif
intéressant est celui qui sanctionne le dépassement du coefficient d'occupation des sols. Le COS définit certaines normes
qui ne doivent pas être dépassées. Mais dans certaines. zones ce dépassement
pourrait être souhaitable soit parce que les immeubles devraient être plus
hauts que prévus par le COS, soit parce que des constructions devraient être
implantées en anticipation sur les équipements à réaliser ultérieurement. Ce dépassement
est une faveur qu'on accorde à ceux qui en bénéficient puisque, contrairement à
leurs voisins, ils vont pouvoir faite plus de constructions sur une même
surface de terrain. C'est pourquoi, lorsque le dépassement est autorisé, soit à
l'intérieur d'une ville avec de petits dépassements, soit à l'extérieur, dans
une zone où l'on anticipera sur les équipements, il doit être sanctionné. On a
prévu un système de sanctions fondé essentiellement sur un mécanisme financier
qui consiste à dire : plus le dépassement sera grand, plus grande devra être la
participation, l'importance de celle‑ci étant fonction du nombre de m2
dépassant le COS et de la valeur du terrain. Elle devrait être égale à 90 % de
la valeur du terrain qui serait nécessaire pour construire la surface excédant
le COS.
Contrairement aux plans d'urbanisme, où le fait de fixer
une densité n'a aucune incidence de nature fiscale **, le POS
fixe non seulement un coefficient maximum d’occupation des sols, mais de plus
sanctionne le dépassement de ce maximum (lorsqu'il est autorisé par 1e plan )
par un régime relativement sévère de participation, de sorte qu'on peut espérer
que les dispositions
du POS seront plus respectées que les dispositions actuelles des plans
d'urbanisme où les dérogations sont gratuites ou tout au moins restent très
théoriques Dans les zones qu'il ne faut pas urbaniser immédiatement
( définies par le SDAU ), le COS reste faible, empêchant ainsi la
construction., Si on a la faiblesse d'accorder des dépassements, ceux‑ci
sont payants On peut donc espérer que par ce contrepoids fiscal qui pèse sur
tous les COS, les dispositions du plan seront mieux appliquées.
** [ ]
3. EFFETS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Ces effets courent. à partir de, l'acte qui rend public
alors qu'actuellement les effets du plan directeur d'urbanisme courent à partir
du jour où le plan est approuvé. II y a donc une période où actuellement on ne
sait pas trop si le POS est applicable ou non ; en fait, on l'applique sans
qu'il le soit vraiment. II y a une période assez confuse au point de vue
juridique; on n'ose pas trop montrer le plan car si quelqu'un insiste pour en
prendre connaissance, il faudrait lui dire que l'on refuse un permis de
construire sur un plan qui n'est pas vraiment opposable à cette personne. Le
sursis à statuer peut-être appliqué dans toute cette période.
Le POS s'oppose à tous et à tout lotissement,
établissement classé tels que les établissements industriels, carrières,
campings, dépôts de caravanes, etc. Celui qui établit le POS a un très grand pouvoir légiférant:
il faut donc y inclure tout ce que l'on souhaite réglementer. Si l'on oublie de
mentionner les campings, par exemple, et que quelqu'un se présente avec un
grand projet de camping, il est impossible de savoir si on peut l'accepter ou
le refuser.
On parle surtout, dans les plans d'urbanisme actuels, de
constructions, mais il y a toutes les autres formes d'utilisation du sol qui
sont souvent plus sournoises parce qu'elles démolissent le paysage, déforment les sites urbains
ou ruraux. II serait souhaitable d'englober dans le POS le maximum
d'activités susceptibles d'être réglementées; il n'y a pratiquement pas de
moyens d'empêcher celles qu'on omet de mentionner. Un texte trop général permet en quelque
sorte de refuser à tout le monde, mais il est difficile à appliquer, surtout
vis-à-vis des puissants.
II y a toujours une difficulté très grave pour
l'administration, surtout quand l'administration ( Préfet ou Ministre ) devient
un peu
politique, de refuser les autorisations sur la base de documents qui
ne sont pas suffisamment solides.
Mais nous avons, à travers notre droit d'urbanisme, des moyens considérables qui ne sont pas vraiment utilisés et pourraient l'être plus complètement.
[ ANTOINE GIVAUDAN ]