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LES DOCUMENTS D’URBANISME

APPLICABLES AU Z.A.C.

(NOTE DE PRINCIPE)

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 9 OCTOBRE 1968 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Irritée par les palabres que nous avions sur le document applicable aux ZAC, avec des collègues qui n’y connaissaient pas grand chose, essentiellement des « épigones », j’ai écrit ce papier. Ma petite longueur d’avance intellectuelle venait de ce qu’on m’avait demandé en 65-66 d’étudier la question de savoir quel document s’appliquait ou devait s’appliquer aux ZUP ! Car on ne le savait pas !... Et pourtant les ZUP ne manquaient pas ( Cf.#1973-12-31---E#). Finalement le décret relatif au ZAC me donna raison... confirmant simplement une évidence plus grosse qu’une maison.  Et le « ça » devint le plan d’aménagement de zone ou P.A.Z.

 

Le débat est ouvert depuis quelques mois. Il devrait être clos depuis plusieurs années car on réalise des Z.A.C ( 1 ). depuis bien longtemps. Il est ouvert par l’article 16 de la L.O.F. qui permet de faire cesser l’application du P.O.S. Il est ouvert par le décret sur la Z.A.C. Il est ouvert par le décret sur les P.O.S. qui permet de reporter, par la procédure de mise à jour, les nouvelles dispositions concernant la Z.A.C. Les services -- programme, urbanisme opérations foncières -- se renvoient la balle. Le S.T.C.A.U. médite de son côté sur le schéma organique. Le temps d’une réflexion sérieuse est venu.

Une note intitulée Z.A.C. et P.O.S. avait situé le problème par rapport à la situation antérieure ( ss ). Elle n’a suscité aucune proposition positive. Il convient de proposer .

( 1 ) [ Allusion aux ZUP AG. 04-07-99 ]

( ss ). [ Note non retrouvée ].

 

1. LES DONNEES DU PROBLEME

Il faut en vrac énumérer ce qu’on peut trouver, dans une Z.A.C., relativement au droit des sols ou moins juridiquement, à la façon de dire comment le sol peut être occupé.

·  Il peut y avoir d’abord un plan de masse. C’est ce qu’on voit d’une Z.U.P. ;

·  Il peut y avoir un “ plan de détail ”. C’est ce qu’on trouve quelquefois en rénovation.

·  Il peut y avoir “ schéma organique ”. C’est ce qui commence à se faire, sans que l’on sache exactement de quoi il s’agit.

·  Il peut y avoir un “ cahier des charges ” qui définit les obligations accrochées au terrain vendu par l’aménageur. En fait, on doit toujours trouver un cahier des charges quand il y a cession de gré à gré de terrains expropriés.

Cette profusion de documents illustre le désarroi ou l’absence de réflexion “ juridico-technique ”. Aucun de ces documents n’est en effet adapté. Deux d’entre eux ont une base juridique fragile.

 

LE PLAN DE MASSE

Il n’a aucune base juridique solide, sauf par la servitude dont on l’assortit tranquillement dans les plans d’urbanisme. Encore le décret de 1958 est-il assez discret sur ce point.

Il n’a pas d’effets juridiques en soi. Plaqué sur un terrain privé, il faut toute l’audace de la préfecture de la Seine pour l’opposer aux propriétaires dont les terrains sont tous en espaces verts par le plan. La résignation, l’ignorance, ou la défiance devant la justice, raréfient les recours contentieux.

Plaqué sur un terrain “ public ” -- celui d’une ZUP -- il peut servir à fixer les emprises constructibles ainsi que les formes architecturales et contraindre ceux qui vont acheter ces emprises. En fait il est, dit-on, souvent gênant et on le change fréquemment.

Cette technique, si on lui donne des effets juridiques certains -- c’est le cas dans le projet de décret P.O.S. où il se substitue au règlement d’urbanisme -- est à manier avec précaution et je considère, pour ma part, que c’est une innovation à voir de plus près ; voilà un beau sujet d’études.

LE PLAN DE MASSE EST A ELIMINER.

 

LE PLAN DE DETAIL

C’est le système le plus évident et le moins contestable. C’est aussi le système le plus libéral. Il reste à voir ce qu’on entend par là dans une Z.A.C., dans une rénovation par exemple, et il se peut qu’on ait des surprises.

Mais le plan de détail n’est pas totalement satisfaisant, surtout depuis la L.O.F.

D’abord la notion de plan de détail a disparu et ce n’est pas un mal que nous déplorerons. Il n’y a rien de plus pernicieux que ces étages juridiques superposés : plans directeurs, quelquefois plans directeurs complémentaires ( G.U. ), plan communal, plan de détail.

Il faut se reporter à deux, trois ou quatre documents pour connaître le droit ; les documents peuvent se contredire et de toute manière il faut les lire et les interpréter. Toutefois, la disparition du plan de détail n’est pas un obstacle qui peut être sérieusement invoqué. Seuls ceux qui n’ont pas réfléchi à la question peuvent la poser. Dans le système P.O.S., établir un plan de détail consiste tout simplement à remplacer le P.O.S. applicable à une zone, par un autre P.O.S. plus détaillé, en utilisant la procédure de modification ( article 35.I ou 35.II du décret concernant le P.O.S.) surtout si on n’est pas en Z.A.C.

Car si on est en Z.A.C. ce luxe de procédure est inutile puisque le P.O.S. a disparu et le sursis joue etc... C’est la raison pour laquelle il ne faut pas établir un nouveau P.O.S. On a réussi par l’article 16 à réduire à rien la procédure P.O.S., on ne va tout de même pas la réintroduire immédiatement après en soumettant le document applicable à la Z.A.C. à toute la procédure ( rendre public le P.O.S. ; enquête publique ; approbation ). Ce serait d’autant plus baroque que l’enquête publique, dans le cas d’une Z.U.P., où tout est exproprié, ne concernerait qu’un propriétaire, la collectivité publique elle-même !

En plus, un P.O.S. comporte un C.O.S. auquel peuvent s’attacher quelques incidences fiscales qui risquent d’entraîner des complications de dernière heure au moment de la construction

LE P.O.S. EST DONC A ECARTER.

 

LE SCHEMA ORGANIQUE

Son origine historique réside dans les travaux de l’I.A.U.R.P. à qui nous pouvons rendre la “ propriété intellectuelle ” du terme et peut-être de la notion.

Sa base administrative -- on n’ose dire juridique -- se trouve dans la circulaire relative au contrat de l’architecte en chef. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière de raccrocher ce wagon technique à la mission de l’architecte en chef.

Son contenu reste flou, faute d’éclaircissement méthodologique.

Quant à ses effets, ils sont inexistants sauf peut-être pour la collectivité publique qui produit la zone. Dire qu’ils sont inexistants n’est pas dire qu’ils sont inutiles. Nous raisonnons par rapport aux droits des futurs tiers constructeurs.

LE SCHEMA ORGANIQUE EST A MAINTENIR EN RESERVE.

 

LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges est bien connu.

Sa base légale est certaine.

Son contenu est défini dans des cahiers des charges types -- on peut d’ailleurs se demander pourquoi il y en a tant, qui se ressemblent tant.

Sa seule faiblesse est de renvoyer au plan de détail ou à une autre chose qui n’est pas bien connue comme on vient de le voir.

Toutefois, les cahiers des charges sont à conserver. Il n’est pas certain cependant qu’il ne faille pas les réétudier. Hélas, la compétence en la matière semble être quelque part entre la DAFU et la direction de la construction.

 

CONCLUSION

La question n’est pas bien posée puisqu’on n’y répond pas.

 

2. RECHERCHE D’UNE SOLUTION

 

A. PRINCIPES

La solution est à bâtir sur ces vestiges du passé et ( plan de détail, cahier des charges, plan de masse ) ces promesses d’avenir ( schéma organique, P.O.S.).

Il n’est pas dit, non plus qu’il n’y en ait qu’une.

Elle doit satisfaire à deux conditions :

1. Le document applicable à la ZAC doit permettre au propriétaire acheteur de savoir ce qu’il peut faire. Il doit lui laisser une certaine liberté de création, sous le contrôle de la puissance publique.

2. Ce document doit s’appliquer d’office dès qu’il a l’accord de la collectivité locale. Il ne faut pas lui faire subir une procédure analogue à celle du P.O.S.

 

Si ces deux conditions sont réunies, le vide juridique dont ont parlé, à juste titre, certaines personnes au colloque des rénovateurs, est comblé.

 

B. RECHERCHE DES MODALITES

Il faudrait essayer de définir un document articulé sur le schéma organique et le cahier des charges, le schéma organique donnant la base matérielle et le cahier des charges la base contractuelle, il manque un chaînon qui est la base réglementaire ; issue de la matière, objet du contrat.

Vous pouvez faire  “ ça ”  ( dit le maire en montrant son schéma organique).

J’accepte de faire  “ ça ”  ( dit le constructeur en signant le cahier des charges). Cette acceptation tient lieu en quelque sorte d’enquête publique.

Mais le “ ça ” doit être autre chose que du dessin, des perspectives, des hachures ou des parallélépipèdes

Le “ ça ” doit être juridiquement clair.

La solution consiste à dire comment on rend officiel le “ ça ” et comment on le traduit en droit.

 

B.1. APPROBATION DU “ ÇA ”

Le “ ça ” élaboré par qui voudra ( bureau d’étude, agence, le G.E.P. ou U.O.C., services de collectivité, service de l’établissement public ou de la SEM suit et accompagne ou non -- les autres documents relatifs à la Z.A.C. Programme bilan, etc... etc... A un moment il doit être approuvé.

On peut faire intervenir des C.A.U. ( 3 ) ou d’autres groupes esthétiquement compétents.

 

Je pencherai vers la solution : “ le ça est approuvé par le préfet après accord de la collectivité locale ”. Le service central n’a pas en principe à examiner si le “ ça ” est beau ou laid. L’uniformité architecturale des ZUP ne plaide pas en faveur de ce genre d’examen esthétique.

Le préfet n’appose donc qu’un sceau formel qui consacre une certaine unanimité parmi les habituels interlocuteurs -- élus locaux, Directeurs Départementaux de l’équipement etc...

 

B.2. EXPRESSION REGLEMENTAIRE DE “ ÇA ”.( 2 )

Le “ ça ” devrait se composer d’un document graphique et d’un règlement. ( Il a donc des ressemblances avec le P.O.S. ) Le ça étant réglementaire, le droit des sols ne résulte pas d’un document contractuel, ce qui est toujours mauvais.

Sur le document graphique devraient être visibles :

·les emprises publiques. Elles ne font pas un problème,

·les surfaces à céder aux constructeurs. Elles en font et le règlement devrait les résoudre.

Le règlement devrait définir pour ces surfaces à céder

·le droit de construire exprimé avec la précision voulue ( donc plus ou moins poussée).

·la nature des constructions,

·la  quantité de constructions, exprimés soit en m² ( le plus souple ), soit en logements de telles ou telles catégories ( solution plus rigide ) ,

·le type d’urbanisation. Hauteur, espaces verts, stationnement, aspect extérieur,

·le règlement devrait aussi préciser quel sera le C.O.S. applicable après que l’opération a été achevée, de manière que la zone, une fois sa mutation opérée, rentre dans le droit commun. Cette précision est utile, afin qu’il n’y ait aucun vide juridique. ( 4 ).

En effet, puisqu’on se trouve non pas sur un parcellaire naturel ( donc hasardeux ) mais sur du terrain reconstitué en vue de la construction, il n’est plus nécessaire de ressortir  tout l’attirail réglementaire.

Les problèmes pratiques qui restent à régler sont ceux d’un découpage cohérent des  lots vendus et d’un certain contrôle avant la construction, afin de vérifier si les prescriptions réglementaires sont respectées. Ce contrôle a priori ( permis de construire ) n’est d’ailleurs que la contrepartie de la grande liberté laissée aux constructeurs. Si, par contre, on leur donne un plan de masse tout prêt ( mais établi par quelqu’un d’autre ) le contrôle a priori est inutile, cependant il vaut mieux aller voir après.

 

CONCLUSION

D’autres solutions sont sans doute concevables

La proposition présente, tout en restant théorique, est concrète. Il faut aussi trouver un joli nom au “ ça ”.

Il doit être assez facile de l’expérimenter à partir d’un quelconque schéma organique.

Pour qu’elle prenne vie, il faut sans doute l’introduire dans un décret.

Elle s’applique aussi bien à une Z.A.C. dans laquelle une grande partie du sol reste privée; la seule innovation étant qu’il reviendrait aux propriétaires – promoteurs -constructeurs d’établir le “ ça ” et de le faire approuver, au lieu de demander un accord préalable. C’est certainement plus simple.

 

ANTOINE GIVAUDAN

( 2 ) [Cf. Note N°3]

( 3 ) [ Tous les plans de masse des ZUP passaient devant un aréopage d’architectes prétendus éminents ( le CAU ou conseil d’architecture et d’urbanisme ) et on en connaît l’efficacité aux résultats. Je n’avais, malgré mon inexpérience, pas confiance dans ces procédures centralisées pour améliorer la qualité. a.g. 01 10 98 ]

( 4 ) [Cette suggestion n’a pas été suivie et on retrouve aujourd’hui le problème quand il faut réintroduire le PAZ dans le P.O.S. J’avais bien pensé à tout. a.g. 01 10 98 ]