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BILAN

[ ou testament ]

 

52 mois a la D.A.F.U

(Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme)

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Ce long document établi à l’occasion de mon départ en mobilité ( 1er octobre 1969 ) exprime sans ambages quelques “ dernières volontés ” avec l’espoir qu’elles ne seront pas complètement perdues de vue. Il comprend neuf annexes ( dont deux sur la fiscalité foncière ). Sa relecture ne m’a pas inspiré un sentiment attendri de commisération.

Sur mes neuf volontés, puisque le destin voulut bien que je revienne m’occuper d’urbanisme en 1972, aucune n’avait avancé d’un pas en trois ans.

J’ai réussi à mettre en œuvre :

·              L’ANNEXE N° 2 – Tableau de bord ( SIDU – RLSU ) (1974) ;

·              L’ANNEXE N° 3 – Servitudes d’utilité publique (1973-76) ;

·              L’ANNEXE N° 7 – Dérogation (1972-1976).

On peut également dire que les idées figurant dans les annexes N° 4 (autorisation de construire) et N° 6 (Lotissement) ont été exploitées en 1977.

La refonte du RNU et la taxe d’urbanisation sont restées dans les limbes. Le remembrement urbain est aussi évoqué et n’a rien donné.

J’ai rédigé ce document spontanément. Il est vigoureux et clair. J’ai toujours apprécié que mes collaborateurs fassent de même et présentent un état clair des choses en cours et qui leur tiennent à cœur.

Je peux dire à l’expérience que ce n’est pas un réflexe très courant. L’administration sème beaucoup, mais récolte mal.

Quoi qu’il en soit, j’exprimais dans ce document sur les points abordés, une « certaine philosophie juridique » ( Cf. #1850# ) mais mon autorité était bien trop dérisoire pour influencer le cours des choses. Les bonnes idées finissent le plus souvent aux chiottes tandis que le mauvaises semblent exercer une séduction perverse. Je suis d’autant plus à l’aise pour parler ainsi que ces bonnes idées, même si j’ai contribué à leur expression écrite et synthétique et à leur divulgation, pour l’essentiel, ne venaient pas de moi.

 

[Je fus essentiellement leur modeste et dévouée nourrice. AG. 2003]


TESTAMENT

 

52 mois a la D.A.F.U

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

Bilan d’activité du Bureau UR.3

 

PROLOGUE

BILAN

 

ANNEXE N° 1. Action à court terme et organisation

[1969-09-30-1-H-ANNEXE-N-1-DU-TESTAMENT-ACTION-A-COURT-TERME-ET-ORGANISATION]

ANNEXE N° 2. Au sujet du tableau de bord

[1969-09-30-2-H-ANNEXE-N-2-DU-TESTAMENT-AU-SUJET-DU-TABLEAU-DE-BORD]

ANNEXE N° 3. Note sur la publicité des servitudes

[1969-09-30-3-H-ANNEXE-N-3-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-PUBLICITE-DES-SERVITUDES]

ANNEXE N° 4. Note sur les autorisations de construire

[1969-09-30-4-H-ANNEXE-N-4-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LES-AUTORISATIONS-DE-CONSTRUIRE]

ANNEXE N° 5. Propositions pour une éventuelle modification du décret du 30 novembre 1961 (R.N.U.)

[1969-09-30-5-H-ANNEXE-N-5-DU-TESTAMENT-PROPOSITIONS-POUR-UNE-NOUVELLE-REDACTION-DU-RNU]

ANNEXE N° 6. Note sur le droit des lotissements

[1969-09-30-6-H-ANNEXE-N-6-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LE-DROIT-DES-LOTISSEMENTS]

ANNEXE N° 7. Réflexions sur la dérogation

[1969-09-30-7-H-ANNEXE-N-7-DU-TESTAMENT-REFLEXION-SUR-LA-DEROGATION]

ANNEXE N° 8. Note sur la taxe d’urbanisation

[1969-09-30-8-H-ANNEXE-N-8-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-TAXE-D-URBANISATION]

ANNEXE N° 9. Note complémentaire sur l’impôt foncier

[1969-09-30-9-H-ANNEXE-N-9-DU-TESTAMENT-NOTE-COMPLEMENTAIRE-SUR-L-IMPOT-FONCIER]

 

PROLOGUE

 

Si je me permets, au terme d’un séjour de 52 mois dans la Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme ( D.AF.U ) de dresser un bilan, c’est beaucoup moins pour aligner ce que j’ai pu faire que pour m’inquiéter de ce que nous n’avons pas fait, de ce que nous aurions pu faire et de ce que vous ne ferez peut-être pas. Vous, c’est à dire tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont peut être concernés par ce rapport - bilan.

L’acquis ne m’intéresse pas en tant que tel. Si j’ai pu y contribuer, je m’en réjouis, mais il est vain de s’en enorgueillir. Par contre, tout ce qui n’est pas acquis est menacé. Ce rapport-bilan, s‘il n’inspire personne, s‘il ne sert à personne, aura la vertu irremplaçable de présenter le point de mes idées sur quelques questions au 30 septembre 1969.

Si je reviens un jour, il me sera loisible ainsi de mesurer le chemin parcouru en mon absence, de mieux apprécier ma propre évolution et de mieux m’assurer contre mes propres erreurs.

A. GIVAUDAN.

 


Le 30 septembre 1969

BILAN D’ACTIVITE DU BUREAU UR3

 

Créé en 1967, le bureau UR3 répondait à un souci précis. S’il est dans les attributions d’une administration centrale de concevoir, de produire, d’appliquer ou de faire appliquer des textes, trop souvent ces tâches ne sont pas remplies convenablement, soit qu’un bureau applique sans concevoir, soit qu’il conçoive sans appliquer, soit qu’il applique parce qu’il est dans l’obligation de gérer, soit qu’il applique parce qu’il est saisi de cas anormaux d’application. En d’autres termes, la mise en application des textes et l’examen critique de leurs effets ( Cf. [1998-04-03-0-H-STRASBOURG-CINQ-LECONS-DE-DROIT-DE-L-URBANISME]Présentation générale de l’analyse juridique systémique ) dans leur application sont généralement conçus comme des tâches induites, subordonnées, et non comme une tâche spécifique. Il en résulte au moins deux conséquences :

·- on ne connaît jamais correctement avec une précision qualitative les conséquences des textes qui ont été pris,

·- les modifications apportées aux textes existants sont faites sur le vu d’éléments partiels, le plus souvent pathologiques.

Il en résulte aussi que la conception des textes nouveaux se fait dans des conditions souvent critiquables quant aux motifs qui justifient les modifications puisque les personnes qui sont chargées de les préparer ont rarement une vision d’ensemble étayée sur une connaissance concrète et à peu près exhaustive de l’application.

En outre, -- et c’est beaucoup plus vrai en période de réforme -- il est indispensable que l’administration centrale ne limite pas sa mission à la production de textes mais, sans les appliquer elle-même, veille de près à leur mise en oeuvre, afin d’éviter les hésitations et les déviations.

Cet état d’esprit méritait d’être pratiqué dans le domaine de la réforme des plans d’urbanisme que comportait la loi d’orientation foncière.

Avant même qu’un courant général de déconcentration vienne secouer l’Etat, cette réforme était envisagée dans une optique très déconcentrée. Cela ne signifiait pas qu’une fois les textes produits, l’administration centrale jugerait sa tâche terminée, au contraire, la déconcentration appelait de nouveaux rapports avec les échelons déconcentrés. Elle appelait une unité de doctrine (1) beaucoup plus forte, pour éviter que la loi ne soit comprise différemment d’un département à l’autre.

(1). L’unité de doctrine est beaucoup plus importante dans un système administratif déconcentré que dans un système très centralisé, car si l’autorité centralisée prend des positions différentes sur des problèmes identiques, elle seule en est responsable, tandis que si diverses autorités déconcentrées statuent différemment sur des mêmes problèmes, à brève échéance, le désordre devient insoutenable. En outre un système centralisé dispense l’autorité centrale d’exprimer une doctrine, car il suffit que la doctrine soit appliquée par elle, tandis qu’un système déconcentré oblige l’autorité centrale à exprimer une doctrine, et à s’en former une, si elle n’en a pas. C’est un des aspects de la déconcentration qui est rarement souligné et qui l’est d’autant moins que la notion de doctrine et celle de doctrinaire, qui l’accompagne, prend souvent un sens péjoratif.

 [Cette observation est encore plus vraie en régime décentralisé ; en l’absence d’unité de compréhension, ce sera le juge administratif qui fixera la doctrine et la compréhension des textes en fonction de ses propres lubies sans pouvoir même se référer à un version officielle du sens et de la manière de les utiliser . L’expérience l’a démontré. A.G. 02.10.98 ]

 

Elle impliquait que l’administration centrale aide les services extérieurs à faire ce qu’auparavant elle faisait souvent toute seule. Elle impliquait une bonne connaissance de l’application.

Il ne revient certes pas à un seul bureau d’être responsable de l’ensemble de ces tâches, mais il était souhaitable qu’un bureau, distinct des autres, soit à même d‘en connaître, d’y participer, d’en tirer des conclusions d’ensemble et de proposer des mesures étayées sur l’observation générale de l’application et non sur l’examen de quelques cas particuliers ou d’après des “ on dit ” favorables ou défavorables.

L’activité du bureau UR3 créé dans cette optique est loin d’avoir atteint ces objectifs.

Son intervention, essentiellement axée autour des schémas directeurs et des plans d’occupation des sols, s’étendit occasionnellement à d’autres domaines quand ils avaient un rapport avec ces documents.

 

I. INTERVENTIONS EN MATIERE DE S.D.A.U.

La loi étant votée, il convenait que UR3 suive la préparation du décret et des autres mesures d’application.

Logiquement, lorsqu’une loi -- nécessairement générale -- prescrit l’établissement d’un document tel qu’un S.D.A.U., plusieurs tâches se présentent :

1) prendre le décret,

2) dans une circulaire, donner le ton en développant l’esprit de la réforme et prescrire aux services les directives administratives qu’ils doivent appliquer,

3) Dans des documents techniques

a) préciser le contenu, la forme, les effets du document, afin qu’il n’y ait aucun malentendu à son sujet et afin de guider les services d’études dans leurs travaux,

b) fournir une méthode générale d’études,

c) fournir, le cas échéant, des façons de conduire certaines études particulières,

4) Par la présence, animer et observer l’application.

Si l’ensemble est bien conçu, les éléments du 1° et du 2° doivent sortir très vite après la loi ; le 3°a) doit suivre sans tarder la sortie du 1° et du 2°. Les 3°b) et c) doivent suivre le 3° a), s’intégrer dans un schéma général mais conserver un caractère provisoire et évolutif, car les méthodes sont toujours susceptibles de progresser. Le 4° est une tâche permanente dans le temps.

Cette chronologie élémentaire et logique ne fut pas suivie pour diverses raisons. Le 3°b) sortit en septembre 1967 ; la loi en décembre 1967 ; le décret en mai 1969 et le 2° n’est pas encore sorti ; le 3° a) est un projet qui n’intéresse personne et le 3° c) pour les éléments qu’il comporte, ne s’agence pas avec le reste. Le 4° n’a jamais été organisé faute d’avoir résolu les trois points précédents.

Les tâches du 4° qui étaient celles du bureau proprement dit, en collaboration avec d’autres, furent à peine abordées.

En ce domaine, le bureau UR3 aurait :

·- participé à des missions à l’extérieur,

·- assisté à des réunions au niveau central,

·- tiré des conclusions sur les S.D.A.U., susceptibles de servir à une modification ou des compléments éventuels de la loi, et de ses textes d’application.

Le rendement du bureau n’a pas été à la hauteur des objectifs qui lui ont été assignés puisqu’il ne peut tirer aucune conclusion en matière de S.D.A.U.

 

II. LES INTERVENTIONS EN MATIERE DE P.O.S.

La schéma d’action, en plus complexe, reste le même. Après la loi viennent :

1°Le ou les décrets,

2°Les mesures administratives d’application donnant l’esprit des réformes et les prescriptions à suivre pour le respecter, [ En bleu ce qui a été réalisé ]

Les documents techniques.

a) un document précisant en détail le contenu et la présentation du P.O.S. ou des C.P.O.S.,

b) un document plus complexe sur les objectifs du P.O.S. en matière :

·de morphologie urbaine,

·de politique foncière,

·de protection.

c) des documents plus techniques sur la manière de conduire certaines études relatives à :

·la fixation des C.O.S.,

·la rédaction des règlements,

·la préparation des annexes,

·etc...

4° Par la présence, animer et observer l’application

Outre le retard pris, la mise en oeuvre de la réforme, dans sa partie relative au P.O.S. et au droit foncier en général, a commencé dans l’indifférence ou la passion, la crainte ou le scepticisme, et d’une façon générale dans le désordre de la pensée et de l’action.

Ainsi se trouve-t-on près de deux ans après le vote de la loi et cinq après la genèse de la réforme, en possession de 2 décrets sur les C.O.S. provisoires et leurs dépassements, et d’une directive très brève qui apporte sans doute un esprit sans pour autant aider à l’établissement des documents.

Le projet de décret relatif au P.O.S. piétine quand il ne recule pas.

Les autres documents d’application (3a) restent en chantier lorsque leur rédaction est entamée ou n’est pas entreprise du tout.

Le bureau UR3 -- sans que ce soit vraiment dans ses attributions -- a eu la responsabilité de préparer les décrets. Il l’a assumée. Il s’est efforcé de suivre ou de susciter la préparation des documents du 3° avec moins de succès. A la suite de divers arrangements entre services, au début de l’année 1969, il fut chargé d’entamer le document 3a) qui était le document le plus urgent. Le travail fut prêt en juillet, complété d’éléments du 3c) de manière à fournir aux services d’études quelques recettes. Le 3b) n’a pas été entamé. Le 4° est resté très insuffisant et sans aucun rapport avec les besoins.

En d’autres termes, l’ensemble du travail reste à faire et les éléments disponibles sont relativement partiels. Faute d’une action vigoureuse, il est à redouter que le P.O.S. ne soit qu’une réplique du plan d’urbanisme, une réplique dont on ne peut pas dire si elle sera meilleure ou plus mauvaise que l’original. Les responsabilités -- voire les fautes -- dépassent le cadre du bureau UR3.

Là encore, avant même les courants récents en faveur de la simplification, de la clarté et de la rigueur, la L.O.F. préconisait des réformes sérieuses en matière de droit foncier.

Le bureau UR3 en a tiré le maximum de conséquences pour le P.O.S., en anticipant, sans le vouloir, mais largement, sur ce qui est devenu depuis un thème de discours.

Il y avait pour ce faire, la possibilité d’observer les textes antérieurs et leur application, à savoir les plans d’urbanisme avec leurs règlements.

Le décret relatif au P.O.S. ainsi que les autres documents établis tirent les conséquences de cette observation.

En outre, et dans le même sens, un travail considérable a été mené à bien sur les servitudes afin de justifier une reprise éventuelle d’un article du projet de L.O.F. qui avait été abandonné en 1966 devant le Conseil d’Etat. Par un hasard heureux, le thème des servitudes étant revenu à l’ordre du jour, ce travail a pu servir à préparer un projet de loi bien qu’il n’ait pas encore été exploité à cause de la manière confuse d’aborder ce problème.

Enfin, les conceptions nouvelles proposées en matière de règlement d’urbanisme, inspirées par la LOF devaient devenir -- involontairement -- fondamentales pour l’application de la réforme du permis de construire.

Toutefois, ces coïncidences heureuses ne permettent pas de prétendre que le bureau a rempli son office. Son chef l’abandonne à un moment où les questions de droit foncier, loin d’approcher de leurs solutions, semblent au contraire s’embrouiller, faute d’être abordées avec un plan d’ensemble, avec un brin d’idées générales, c’est à dire de théorie, de doctrine.

Aussi peut-on laisser, en guise de testament, quelques observations et suggestions.

a) Le support du droit foncier ne peut être que le P.O.S.

Ceux qui doutent quelquefois de l’utilité du P.O.S. sont ceux qui ignorent le contenu et les formes de ce droit. Ils sont à redouter parce que leur action, en la matière, ne peut être qu’incohérente ;

b) Tout progrès dans l’expression et l’utilisation du droit foncier passe par l’établissement du P.O.S. dont le contenu est celui qui est prévu dans les projets actuels (1969)

Il n’y a donc rien à attendre des réformes sur le permis de construire, de certificats d’urbanisme, de lotissements, voire de Z.A.C., si un progrès n’est pas fait dans l’expression des règles juridiques dans le P.O.S. Il est affligeant que 20 années de réglementation n’aient pas suffi à le mettre en évidence ;

c) Si le P.O.S. ne peut et ne doit préfigurer une architecture, il en conditionne nécessairement l’exercice. Dans l’établissement des règlements, on ne peut ignorer cette réalité et le simplisme est aussi dangereux que la confusion actuelle ;

d) Le P.O.S. est le support d’une politique foncière active parce qu’il peut donner le critère du terrain à bâtir et l’assiette matérielle d’une fiscalité nouvelle.

Les travaux du bureau UR ont toujours été conduits avec ces préoccupations qui n’ont d’autres vertus que d’éviter les erreurs de la spécialisation. Ceux qui n’ont qu’une vue partielle et tronquée de la réalité ne peuvent naturellement que douter de l’utilité du P.O.S.

Ces propos seraient dignes d’une doctrinaire, si cette réalité n’était là pour les démentir : :

·pas de certificat d’urbanisme sérieux sans P.O.S.,

·pas de taxe d’urbanisation sans P.O.S.,

·pas de possibilité de protéger certaines zones sans P.O.S.,

·pas de permis de construire rapidement délivré sans P.O.S.,

·pas d’objectivité dans le droit foncier sans P.O.S.

En somme, sans P.O.S., on perpétue le système actuel qui cumule tous ces inconvénients.

 

III. AUTRES INTERVENTIONS DU BUREAU UR3

1. Z.A.C.

Le bureau a été associé à la préparation du décret du 3 décembre 1968. Ce décret est bon.

Le bureau a été associé à la préparation du décret du 30 mai 1969. Ce décret laisse à désirer.

Il est confus et incomplet en ce qui concerne le contenu du plan d’aménagement de la zone ( article 2 ) et il comporte des dispositions contradictoires.

Il est compliqué en ce qui concerne la procédure d’élaboration de ce plan.

Sa rédaction, sur ces points, n’a pas été sous-tendue par une théorie du droit foncier et s’en ressent. Il sera probablement retouché, à moins qu’à défaut de directives, on l’applique de façon tellement fantaisiste que le texte du décret n’ait plus aucune signification.

 

2. Permis de construire.

Le bureau UR3 a toujours condamné la réforme du permis de construire au sujet de laquelle il eut l’occasion d’exprimer ses opinions. Cette réforme oblige l’administré à demander à l’administration s’il doit ou non demander un permis. Le régime du permis et de la déclaration sont trop variables, suivant les lieux, les moments, les personnes pour que la réforme aboutisse à une simplification.

Cette réforme, quand elle aura été appliquée, sera remise en question parce qu’elle ne présente aucun avantage pour personne.

 

3. Loi sur l’opposabilité des servitudes

Le bureau UR3 a beaucoup travaillé à ce sujet.

Le problème a été inutilement compliqué par l’adjonction d’un article contestable sur l’unification des procédures d’institutions des servitudes. Cet article doit être abandonné.

Cette réforme risque d’être abâtardie et inappliquée si l’on prétend la généraliser à toutes les communes du pays, ou si on n’en cerne pas, avec précision les contours. Les problèmes à ce sujet ne sont même pas aperçus. Toutefois, à cette date, quelques espoirs sont encore permis au sujet de cette loi si on sait ne pas en faire une occasion de déclarations démagogiques.

 

4. Lotissements

Le bureau UR3 a eu écho des modifications en cours qui touchent le texte “ lotissement ”.

Il est à craindre que ce texte ne soit qu’une paraphrase des précédents, avec quelques modifications secondaires de fonds car son étude n’est pas envisagée en fonction des solutions que le P.O.S. apporte en matière de droit foncier.

 

5. Règlement national d’urbanisme

Le bureau UR3 est intéressé par ce décret.

Une réforme à ce décret s’impose mais on n’envisage que de le mettre à jour et non pas de le reprendre en fonction des solutions que le P.O.S. apporte en matière de droit foncier. Il n’en sortira rien de meilleur.

Une note est jointe en annexe à ce sujet.

 

6. Certificat d’urbanisme

Le bureau UR3 a eu connaissance de projets envisagés.

Il faut déplorer que cette question soit abordée avec une méconnaissance à peu près totale des problèmes de droit foncier et des solutions que le P.O.S. leur apporte.

En outre, il est regrettable que cette réforme, à certain égards défendable, soit visiblement inspirée par des motifs qui ont peu à voir avec une juste et convenable information des propriétaires car des précautions élémentaires ne sont même pas prévues pour ménager l’intérêt général.

Une bonne application du droit foncier, par l’établissement des P.O.S. rend cette réforme inutile.

 

7. Taxe d’urbanisation

Le bureau UR3 était chargé, avec d’autres bureaux de l’étude de cette taxe.

Cette taxe est indispensable à toute politique foncière digne de ce nom. Elle implique des P.O.S. Elle implique une certaine discipline. Elle implique une volonté réelle de s’attaquer au problème foncier. A défaut de tout cela, la taxe ne verra pas le jour de sitôt.. Il faut aussi le regretter.

Une note est jointe en annexe du sujet.

 

8. ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES

Le bureau UR3, compétent, en principe, en la matière n’a pas joué le rôle qui aurait dû être le sien, malgré quelques recherches. Ces problèmes ont été négligés. Aucune théorie [ ou plutôt doctrine AG. 25-01-99 ] solide n’a été préalablement élaborée par le bureau. Un temps suffisant n’a pu être consacré à ce problème. Aucun document technique n’a été préparé par le bureau. Il y a eu carence.

 

IV. CONCLUSION

L’apport du bureau UR3 dans le service de l’urbanisme n’est certainement pas absolument négligeable.

L’apport correspondant aux attributions du bureau ( application et contrôle) est quasi - inexistant par rapport aux tâches virtuelles.

L’apport dans des travaux, identiques par leur objet mais distincts par leur nature ( rédaction de texte ) est plus important. Ce glissement vers le haut s’explique par le fait qu’il faut faire des textes avant de les appliquer quand ils n’existent pas. Il s’explique aussi par l’intérêt que présente le travail de rédaction.

Ce compte rendu laisse à un successeur éventuel des éléments d’ensemble pour continuer la tâche. Il permet aussi de mettre en évidence les inconvénients de la suppression du bureau. Cette suppression signifie que l’application de la réforme ( S.D.A.U. et P.O.S. ) ne sera pas suivie en tant que telle, comme n’ont pas été suivies les réformes précédentes.

 

Antoine givaudan

 

( 2 ). [ Il n’y en a naturellement pas eu et j’ai trouvé, à mon retour à la D.A.F.U en 1972, les choses au point où je les avais laissées.]

 


ANNEXE N°1

ACTION A COURT TERME

ET

ORGANISATION

[ ANNEXE N°1 du testament ]

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

 

Le climat actuel, tout au moins dans l’environnement que je peux connaître, est en voie de dégradation depuis plusieurs mois. On peut à certains égards parler de désarroi ou de découragement dans la mesure où la mobilisation passée des esprits sur l’application de la L.O.F. a fait place , pour ne pas dire plus, à une démobilisation. Cette mobilisation a d’ailleurs atteint certaines collectivités locales et il serait dommage de décevoir leur attente.

Les services extérieurs ralentirent leur action en matière de plan d’urbanisme en 1966-1967 dans l’attente de la loi, sans pouvoir, faute de loi, se lancer vraiment dans les nouveaux documents. On leur ordonna bien tardivement en juillet 1968, d’accélérer la production des documents anciens, alors qu’ils étaient “ moralement ”, beaucoup plus prêts à se lancer dans les nouveaux. Ce déphasage fit passer au second plan les documents nouveaux au moment où ils auraient dû commencer à occuper la première place.

En ce domaine, le Service Central a fait preuve d’une étrange négligence car il n’était pas bien difficile de prévoir quelques années à l’avance ce qui devait se faire.

A ce déphasage, en soi regrettable, se sont ajoutés deux faits nouveaux beaucoup plus importants dont les conséquences sur l’action à court terme risquent d’être catastrophiques.

Le premier concerne l’affirmation de “ nouvelles doctrines ”.

Le second concerne les modifications d’organisation de l’échelon central.

 

I. Les “ nouvelles doctrines ”

Ces “ nouvelles doctrines ” touchent à la conception de l’aménagement, et à la conception de l’utilisation des moyens juridiques dont nous disposons. Ainsi sont rouverts les dossiers du S.D.A.U., du P.O.S. ( et du C.O.S. ), de la Z.A.C., du permis de construire ; sont ouverts pour la première fois d’autres dossiers ( certificats d’urbanisme, servitudes notamment)

On peut débattre de la justesse de ces “ nouvelles doctrines ” ; chacun reste libre de les juger, en tant qu’esprit pensant. En tant que fonctionnaires, il faut s’interroger sur les problèmes d’application. Or il faut bien reconnaître que le trouble fait place à une conception d’ensemble assez cohérente, que par quelques idées sommaires les vrais problèmes sont éludés, qu’une accumulation de textes de tous ordres nous éloigne toujours plus d’une clarification du droit. On peut aussi constater que la réouverture de certains dossiers est une occasion de remettre en question certaines notions qui commençaient à être comprises et que la confusion et le retard marquent la mise en oeuvre de certaines mesures. Ainsi en est-il en matière de :

·C.O.S. provisoires. Il a fallu six mois pour obtenir six signatures (!). Aucune circulaire d’application n’a été prise. Or le délai de 3 ans est bientôt consommé ;

·SDAU. Le décret n’a été suivi d’aucune circulaire sur la procédure, ni d’aucun document sur la présentation du SDAU. On va renouveler l’erreur des livres blancs.

·P.O.S. Le décret n’est pas un stade qui permet de prévoir une date de publication. Les documents techniques risquent d’être enterrés.

Cette situation démobilise les énergies. Il faut craindre que la L.O.F. passe pour une grande illusion. Les deux années qui viennent, cruciales pour l’application de cette loi, seront perdues si l’aboulie du Service Central se prolonge . Cette perte discrédite, et le service central -- qui s’est engagé par la bouche de M. ORTOLI à sortir des P.O.S. en 1970 -1971 -- et la loi. On peut évidemment croire aujourd’hui qu’elle n’est plus adaptée mais on peut défier quiconque de la remplacer par quelque chose d’autre de plus cohérent. On peut se réjouir d’un laisser-faire généralisé, mais la non application de la loi y conduit naturellement.

 

II. Les modifications d’organisation

En 1966 -1967, à l’époque où le S.T.C.A.U. fut créé, je n’ai pas ménagé mes observations sur les problèmes d’organisation. L’un des arguments qui plaidèrent en faveur d’un S.T.C.A.U. fort et nombreux était qu’on ne pouvait créer une telle structure, sans lui donner une certaine masse. C’était beaucoup ou rien. Ce fut donc beaucoup. On sait ce qu’il advint.

En 1968 -1969, quand il fut question de “ réorganiser ” le S.T.C.A.U., il fut difficile de justifier une réduction des effectifs car il était à craindre que des licenciements partiels semblent avoir pour motif l’insuffisance professionnelle. Le licenciement fut donc global, pour les équipes qui n’étaient ni dans la documentation, ni dans la recherche pure.

Ainsi, plus de quatre ans après mon arrivée, la D.A.F.U. se trouve dans une situation pire; elle a perdu des éléments anciens ; elle a perdu presque tous ses éléments nouveaux. Ces à -coups dans la gestion du personnel sont à peu près fatals, d’autant que les rigueurs budgétaires empêcheront tout redressement prochain.

On peut bâtir monts et merveilles sur la déconcentration. Si la déconcentration libère du personnel dans certains services, il n’est pas sûr que ces personnels puissent être réellement utilisés par le service de l’urbanisme, car ce service n’a jamais été très centralisateur. Son intervention massive ne s’impose que si aucune méthodologie n’est diffusée car il lui faudra regarder ce qu’auront fait, sans directive, les services extérieurs. D’ailleurs, à une époque où on n’a jamais autant parlé de déconcentration, il faut bien constater que la mise en oeuvre des “ nouvelles doctrines ” aboutit à ce que le Service Central examine des affaires qu’il n’aurait jamais examinées. C’est un des paradoxes dont on pourrait sourire s’il n’était pas le signe d’une incohérence profonde.

Aussi, me permettrai-je de suggérer à nouveau qu’il est indispensable qu’il y ait dans le Service Central -- au service de l’urbanisme -- une petite équipe pluridisciplinaire - une force d’intervention mobile -- à même de conseiller les services extérieurs à leur demande ou à l’initiative des autorités centrales et à même d’apporter son avis sur les documents qui doivent être approuvés par le pouvoir central. Cette équipe existait presque il y a un an, elle a été détruite et il ne sera pas facile de la reconstituer. Les bureaux n’auraient pas vu leurs prérogatives diminuer mais ils auraient pu ainsi développer, en la modifiant, leur action.

Au lieu de cela, il n’y a plus rien. Par contre les Missions ont succédé aux Missions : avec le recul on peut se demander sincèrement quelle a été leur utilité.

Il reste donc un service mal en point, incapable d’animer, incapable d’examiner dans des délais corrects les documents reçus, incapable de produire. Rien de pluridisciplinaire alors qu’il en faut un peu pour le bénéfice de tous même s’il ne faut pas attendre des miracles de la pluridisciplinarité.

 

A.G


ANNEXE N° 2

AU SUJET DU TABLEAU DE BORD

[ ANNEXE N° 2 du testament ]

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

 

S’il est bien quelque chose dont on parle et qu’on ne voit jamais, c’est bien le tableau de bord ( 1 )

 ( 1 ). [Le premier tableau de bord vit finalement le jour pour l’année 1974 soit cinq ans plus tard, et trois ans après mon retour à la D.A.F.U mais j’y étais parvenu. C’était le R.I.S.U. ( Recueil des informations statistiques sur l’urbanisme ) qui cessa d’être publié par incurie en 1986.

 

Il y a dans la conception de son établissement et de sa tenue à jour quelque chose de vieillot qui la condamne. La bonne preuve, il est impossible d’avoir de ce tableau une présentation, plus ou moins détaillée, périodique.

En vérité, la tenue du tableau de bord n’est que basse gestion pénible. Il y faut de l’attention mais peu de génie. Muscle plus que matière grise. Depuis deux ans, ce tableau est en chantier.

On a oublié, parce qu’on en parle trop, qu’il y a un ordinateur dans la maison et qu’il ne serait pas bien compliqué de lui fournir les quelques éléments nécessaires pour qu’il les emmagasine et les restitue à la demande. Car l’ordinateur tient déjà à une sorte de tableau de bord budgétaire et l’adjonction de quelques colonnes ( 3 ou 4 au maximum ) aux colonnes actuelles ne présente pas de difficultés. Le programme ne serait pas sorcier à établir. Les renseignements sont fournis périodiquement par les services extérieurs, mais ils sont longs à exploiter. Et quand ils l’ont été, il n’en sort rien.

Je ne suis pas un fanatique de l’ordinateur mais dans ce cas particulier où il peut servir on ne s’en sert pas. Par contre, on attend de lui qu’il délivre des certificats d’urbanisme, sans qu’il y ait plans d’occupation des sols ; on ignore que s’il y a de bons plans d’occupation des sols, on peut se passer de l’ordinateur -- voire du certificat d’urbanisme dans sa conception actuelle .

Quelle pénible réalité cache les mots brillants. Si l’introduction des méthodes modernes de gestion aboutit à rechercher des solutions aux problèmes qui n’existent pas et à ignorer les problèmes qui existent, il est préférable d’en rester aux méthodes classiques. Mais il reste toujours possible pour résoudre un problème élémentaire de constituer un groupe de travail ou de passer un contrat.

A G..


NOTE SUR LA PUBLICITE DES SERVITUDES ( 2 )

[ ANNEXE N° 3 du testament ]

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

Défini en 1964-1965 dans le projet de loi sur la réforme des plans d’urbanisme, accepté par le Conseil d’Etat en 1965, malencontreusement abandonné devant la même assemblée en 1966, le principe de l’inopposabilité des servitudes d’utilité publique non inscrites au plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé est récemment revenu à l’ordre du jour.

Il serait instructif, pour la sociologie administrative, de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire et les mobiles qui font qu’elle traîne depuis au moins dix ans et qu’elle est ressortie ces derniers temps. Ma conviction profonde est qu’il faut disposer d’un système centralisé de représentation des servitudes et aussi proche que faire se peut du document qui fixe le droit des sols -- le P.O.S. à l’avenir .

Le système de l’inopposabilité accrochée au P.O.S., après étude approfondie apparaît pratique à l’utilisation et d’une lourdeur tolérable à la mise en oeuvre et à la gestion.

Il s’oppose au système de l’inopposabilité accrochée au fichier immobilier qui reste mystérieux parce que les uns considèrent qu’il requiert plusieurs années et d’autres pensent qu’il peut être mis en route très rapidement.

( 2 ). [La publicité des servitudes d’utilité publique à l’origine de laquelle je ne suis pas a été étudiée et conçue, dans son système, au demeurant élémentaire, par Mme Concaud et moi-même en 1967 69. Il était parfaitement au point. Hélas ! la bêtise le frappa de plein fouet ( Cf.[1966-11-22---E-LOI-D-ORIENTATION-FONCIERE-NOTE-DU-CONSEIL-D-ETAT])! Je le repris en 1972, le fis appliquer de fait dans les P.O.S. et parvins enfin à l’officialiser avec la loi du 31 décembre 1976. C’est une des rares satisfactions complètes de ma carrière. Il a fallu dix ans d’obstination ! pour si peu et pour quelque chose d’aussi simple et évident. Pauvre France me suis-je souvent dit !A.G. 02 10 98 ]

 

 

1. L’IDEE DE L’INOPPOSABILITE ACCROCHEE AU P.O.S, actuellement retenue, a été malheureusement viciée par un perfectionnisme inutile. L’adjonction de l’unification des procédures d’institution des servitudes (par un alignement sur la procédure d’élaboration des P.O.S.) à l’unification des modes de publicité, a compliqué le débat interministériel et retardé la discussion au fond. Cette idée d’unifier les procédures doit être abandonnée car elle entraîne une telle complication dans l’ordre juridique des servitudes existantes qu’elle est inacceptable administrativement. En outre elle n’est pas en soi fondée et s’il était souhaitable de revoir certaines procédures, ce n’est certainement pas dans le sens de la complication mais bien de la simplification. Or l’alignement sur la procédure d’élaboration du P.O.S. ne peut que compliquer les systèmes existants. On raisonne un peu trop comme si les servitudes, qui sont toujours un peu gênantes, ne servaient qu’à gêner les propriétaires ; on oublie trop vite qu’elles répondent à une préoccupation d’intérêt général. Malheureusement l’intérêt général semble de moins en moins intéresser l’Etat.

 

2. IL FAUT EN SECOND LIEU BIEN SOULIGNER que le système de l’inopposabilité accrochée au P.O.S, à lui seul, constitue une novation profonde et salutaire. Sa mise en oeuvre et sa gestion sont raisonnablement à la portée de notre administration s’il ne lui est pas du jour au lendemain imposé de l’étendre à tout le pays.

En ce domaine comme en bien d‘autres, qui trop embrasse mal étreint. Il faut donc se garder de prétendre faire ce que nous n’avons pas les moyens de faire. Aussi, toute extension doit être bien mesurée dans ses implications sur le travail des Directions Départementales de l’Equipement avant d’être décidée. Une mise en oeuvre progressive est nécessaire. Par contre une mise en oeuvre expérimentale ne l’est pas ; ce serait enterrer une fois de plus le système.

 

3. IL FAUT ENFIN SE GARDER DE LACHER LA PROIE POUR L’OMBRE et d’espérer que ce que nous ne ferons pas, le service foncier le fera à notre place. On touche ici à un délicat problème d’attributions ministérielles. Il est toujours un peu grotesque de défendre les attributions d’un ministère puis de changer d’avis lorsqu’on change de ministère. Mais les certificats d’urbanisme, les autorisations de construire, etc... sont délivrés par le Ministère de l’Equipement et du Logement qui doit disposer des informations les plus complètes et les plus sûres, sans avoir à faire dépendre sa réponse d’un trop grand nombre de consultations, pour des raisons de délai. Il va sans dire alors que s’il abandonne l’idée de l’inopposabilité accrochée aux P.O.S., les choses resteront ce qu’elles sont pendant longtemps encore alors qu’elles pourraient changer d’ici deux ou trois ans. Je souhaiterais me tromper pour l’avantage de tous mais je crains, par expérience, d’avoir raison. L’avenir tranchera.

 

4. ENFIN FAUT-IL RAPPELER QUE LE SYSTEME PROPOSE N’EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER, qu’il en constitue au contraire une étape préalable et que toute objection fondée sur le double emploi ou sur l’inadéquation des documents de base dont on dispose (fond de plan, cadastre) est dénuée de fondement. Les servitudes existent, il importe moins de savoir - ce qui intellectuellement est sans doute satisfaisant - quelles sont toutes les parcelles et tous les propriétaires concernés parce que tout a été au préalable étiqueté, que de pouvoir répondre à un propriétaire quelle servitude frappe (éventuellement) le terrain dont il produit la situation.

C’est cette différence d’optique qui est mal perçue dans les discussions entre services. Les uns pensent conservation des hypothèques et veulent accumuler au fichier immobilier tous les renseignements sur toutes les fiches. Les autres pensent délivrance de note d’information ou d’autorisation et il leur faut pouvoir superposer au bien foncier la trame juridique qui s’y applique et qui ne change pas même si la propriété change de forme ou de main. Les premiers veulent suivre la propriété privée dans son devenir. Les seconds ne s’intéressent qu’à la trame juridique (publique). Et si la trame est connue il n’est pas bien difficile de situer le terrain par rapport à cette trame. Et s’il n’est pas trop complexe de suivre l’évolution de la trame et d’en conserver le tracé, il est beaucoup plus difficile de reporter cette trame sur toutes les fiches de propriété.

 

Pour toutes ces raisons, le projet de loi, les projets de décrets et tout le travail d’études qui les sous-tendent restent valables et, en un certain sens, irremplaçables. Leur abandon serait une faute. Mais il faut se garder d’un dangereux penchant maximaliste. Il faut se garder de tout vouloir régler : ainsi l’idée, saugrenue sur le plan juridique, d’avoir la possibilité de rendre opposables des servitudes à l’étude ou en cours d’établissement, répond à un besoin. Ce besoin ne peut être satisfait de mille façons ; si la servitude n’existe pas, elle ne peut être opposée. Si on souhaite malgré tout l’opposer à un particulier qui, de bonne ou mauvaise foi, persisterait à vouloir ignorer la future servitude, il n’y a qu’une voie et une seule : celle d’annoncer qu’une servitude est à l’étude sur tel territoire et qu’en attendant qu’elle soit instituée, l’autorité publique peut surseoir à statuer à une demande d’autorisation. Ce n’est guère plus compliqué dans le principe. Dans le droit, ce principe implique une modification d’un grand nombre de textes car une disposition générale ne peut suffire à raison de la diversité des servitudes. Au demeurant, si un P.O.S. a été rendu public ou approuvé, le permis de construire est supprimé. Il faudrait donc le rétablir sur les territoires où la servitude est projetée. On retrouve donc toujours cette loi du 3 janvier qui ne résout rien mais complique la vie, et de l’administration et des administrés.

A.G


NOTE

SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

[ ANNEXEN° 4 du testament ]

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

 

Dans le tohu-bohu des réformes, les lignes directrices qui doivent inspirer l’action de la puissance publique sont assez peu visibles. Il faut donc craindre que le droit ne se complique alors même qu’une exigence de simplification se fait fortement sentir.

S’il est salutaire de simplifier, il faut cependant convenir que toute simplification sérieuse ne peut reposer que sur un bon dégrossissage théorique des problèmes car le pragmatisme -- ce terme sous lequel on dissimule l’ignorance -- est généralement à l’origine des complications que nous connaissons aujourd’hui et que nous connaîtrons demain.

Le problème des autorisations de construire doit être posé en termes nouveaux. Afin de ne pas compliquer le raisonnement, il sera fait provisoirement abstraction de la loi du 3 janvier 1969 sur le permis de construire.

 

I. Exposé des situations

La question à laquelle il faut répondre est la suivante : si je suis propriétaire d’un terrain et si je désire l’utiliser pour bâtir, entre quelles procédures ai-je le choix ?

Les procédures offertes à ce propriétaire constructeur doivent être clairement distinctes s’il y en a plusieurs et répondre à des objectifs distincts mais précis.

 

A. La première éventualité est celle où le propriétaire ( l’opérateur ) désire construire. S’il établit un projet conforme au règlement d’urbanisme et demande un permis de construire, il doit l’obtenir ; il doit payer, le cas échéant, la T.L.E.

B. La seconde éventualité est celle où le propriétaire ne désire pas nécessairement construire mais obtenir la confirmation de son droit à le faire sur un projet plus ou moins précis, celle par conséquent où il y a un temps qui sépare la délivrance de l’autorisation d’occuper le sol et l’occupation du sol proprement dite qui pourra être réalisée par quelqu’un d’autre que le demandeur.

 

Trois cas peuvent alors se présenter dans cette seconde éventualité :

1) L’opérateur accepte les conditions de droit commun, à savoir :

·- sur le plan juridique, de se conformer aux prescriptions du P.O.S.,

·- sur le plan financier, que les constructions soient soumises à la T.L.E. et la procédure à suivre est celle du lotissement, s’il doit y avoir d’éventuelles divisions de la propriété foncière initiale. En effet, s’il ne doit pas y en avoir, on se retrouve dans la première éventualité. C’est à l’opérateur de choisir en fonction de ses intentions. L’administration n’a pas à se prononcer sur le choix de l’une ou de l’autre des procédures. Mais les dossiers soumis sont évidemment différents. Dans la première éventualité, il y a projet de construction avec, le cas échéant, aménagement et équipements internes. Dans ce premier cas de la seconde éventualité, il n’y a pas projet de construction, mais il y a nécessairement projet d’aménagement et d’équipements internes et projet de division de la propriété.

 

2) L’opérateur demande que le droit commun, sur le plan juridique et sur le plan financier, ne lui soit pas applicable et la procédure est celle de la Z.A.C.

Du point de vue juridique, le droit nouveau sera fixé par le plan d’aménagement de la zone ( il ne faut pas évidemment considérer la Z.A.C. comme la dérogation qui permet de battre en brèche toutes les volontés d’aménagement. L’examen de la conformité du projet de Z.A.C., si ce projet émane d’un opérateur privé, avec les volontés d’aménagement ( fixées dans le S.D.A.U. notamment ) étant du ressort de l’Etat, il suffit que l’Etat assume ses responsabilités pour qu’il n’y ait aucun abus. S’il y a abus, seul l’Etat peut donc en être responsable ).

Du point de vue financier, les obligations sont définies dans la convention. L’opérateur doit donc présenter un projet de plan d’aménagement de la zone et une convention. L’un et l’autre de ces documents étant susceptibles d’être modifiés par la puissance publique, au cours des négociations, avant d’être approuvés.

Cette procédure reste donc simple mais elle ne correspond pas tout à fait à celle prévue par le décret 69.500 du 30 mai 1969 qui a mélangé, faute d’un peu de théorie préalable, les cas fondamentalement différents des Z.A.C. à réalisation privée et des Z.A.C. à réalisation publique.

Les divisions de propriété doivent être précisées le cas échéant.

3) L’opérateur privé s’accommode du droit commun sur le plan juridique mais la collectivité publique ne s’accommode pas du droit commun ( T.L.E.) sur le plan financier. Le recours à la Z.A.C. peut alors se concevoir comme un moyen d’obtenir de l’opérateur une participation plus forte aux équipements. Juridiquement, cette hypothèse est entachée d’illégalité. en effet, si le droit des sols permet au propriétaire, qui possède 1 hectare dans une zone, de faire 25 logements, le propriétaire de 20 hectares dans la même zone doit pouvoir faire 20 x 25 = 500 logements sans être astreint à quoi que ce soit d’autre. Mais celui qui en fait 500 crée un besoin d’équipement plus de 20 fois supérieur à celui qui en fait 25. Le recours à la Z.A.C., tout en étant juridiquement irrégulier, peut être un moyen de faire supporter au constructeur ce supplément plus que proportionnel d’équipement.

C’est en cela que, même avec un P.O.S., les dispositions générales du R.N.U. ( Cf. Note sur le R.N.U.) pourraient être utiles afin de pouvoir imposer à l’opérateur, non pas de réaliser les équipements publics, mais de ménager les espaces nécessaires à certains équipements publics.

Dans ce troisième cas, le droit des sols, tout en étant supprimé par la Z.A.C., peut ne pas être modifié fondamentalement et on peut même admettre que la réglementation du plan d’aménagement de la zone, ne soit qu’une reproduction du règlement du P.O.S.

[ C’est pourquoi j’ai proposé en 1974 que le POS puisse être conservé dans la ZAC au lieu de faire un PAZ, suggestion simplificatrice retenue . Voir art L.311.4 7ème alinéa .AG. 08/05/99 ]

 

Enfin, ce dernier cas montre que la Z.A.C. est la formule qui répond à un projet d’aménagement suffisamment conséquent même si aucun seuil ne peut être fixé. si le projet est peu important, il n’entraîne aucun équipement nouveau et la procédure du lotissement doit suffire. Quant au cas du très grand lotissement qui implique des équipements nouveaux (avec ou sans modification du droit foncier), il peut aussi bien se faire suivant la procédure de Z.A.C.

Si les choses étaient ce qu’elles devraient être, ce troisième cas de la deuxième éventualité ne devrait pas se présenter car il ne prouve en fait qu’une chose, que le P.O.S. a été mal fait et que les droits de construire ont été distribués trop généreusement sans égard à la capacité des équipements. Ce sera peut être souvent le cas. Il n’en reste pas moins qu’un opérateur pourrait légitimement contester devant les tribunaux l’obligation dans laquelle on le met d’utiliser la procédure Z.A.C., alors qu’il ne demande qu’à utiliser les droits fixés dans le P.O.S. Ceux qui s’imagineraient résoudre le problème foncier en fixant des C.O.S. importants partout, sous prétexte d’accroître l’offre de terrains, porteraient la responsabilité des situations invraisemblables dans lesquelles se trouveraient les collectivités locales si une pareille pratique se généralisait.

 

C. Le droit actuel

Le droit actuel est loin d’avoir cette clarté.

Le permis de construire demeure, les lotissements aussi, la ZAC a été surajoutée. Les réformes se sont succédées sans ordre, les procédures sont plus ou moins concurrentes. On parle de simplification et tout a été compliqué. Beaucoup croient comprendre puis ne comprennent plus. Il ne faut pas compter sur les misérables chroniques juridiques que publient certaines revues : elles paraphrasent la législation au lieu de l’analyser et de la critiquer positivement. [ Allusion à des articles du moniteur des TP ]

Au train où vont les choses, il sera de plus en plus difficile de s’y reconnaître dans la législation de l’urbanisme qui gonfle chaque année sans gagner en clarté.

On pouvait espérer que la L.O.F. serait une occasion de tout reprendre en clarifiant les concepts et faire une sorte de codification sans le dire. On en est loin, on s’en éloigne et le pseudo-empirisme actuel est bien affligeant.

 

II. L’introduction de la loi du 3 janvier 1969

Nous avons statué sur l’intérêt de cette loi, nous n’y reviendrons pas.

Il faut seulement essayer de discerner ses implications dans les éventualités ci-dessus.

A. Première éventualité

Il n’y a aucun problème spécifique nouveau. La déclaration se substitue le cas échéant au permis de construire.

B. Deuxième éventualité

1) Lotissement

L’acquéreur d’un lot n’a plus à demander le permis. Il déclare construire. Il n’y a aucun problème spécifique nouveau.

2) ZAC

Même situation

3) ZAC imposée par la puissance publique

C’est ici que le problème se pose en termes tout à fait différents.

En effet, le propriétaire de 20 hectares qui peut faire 500 logements et qui ne demande aucune modification du droit des sols, déclarera en faire 500 et la puissance publique n’aura rien à redire.

Avec le contrôle a priori du permis de construire, une certaine intervention de la puissance publique est encore possible ; avec la déclaration, cette intervention est privée d’objet.

Il peut donc y avoir 500 logements et aucune ZAC pour essayer de rajuster les équipements aux besoins.

Ceci est la théorie un peu simpliste. La réalité est plus paradoxale.

Si on établit des P.O.S. qui délimiteront très largement la zone urbaine ( les C.O.S. généreusement distribués partout pour résoudre le problème foncier ! ) on se place inévitablement dans cette situation, puisque le P.O.S. déclenche la suppression du permis.

On peut éviter cette fâcheuse situation en n’établissant pas les P.O.S. Mais la loi du 3 janvier ne s’applique pratiquement plus et quand on l’applique ( dans les Z.A.C. notamment ) les problèmes qu’elle avait pour objectif de résoudre l’ont déjà été.

En se privant de P.O.S., on ne “ résout ” donc pas le problème foncier car on ne distribue pas généreusement les C.O.S. et on reste dans l’arbitraire qui permet à l’administration d’apprécier au coup par coup chaque affaire.

Le désordre juridique et pratique, reflet de la confusion ou du désarroi théorique ou d’une volonté maligne de tout embrouiller, est presque à son comble. Il mérite bien quelques méditations.

Une administration qui se laisse aller à de pareilles aberrations se condamne, si ce n’est déjà fait.

 

A. GIVAUDAN


PROPOSITIONS

POUR UNE EVENTUELLE MODIFICATION

DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 (R.N.U.)

[ ANNEXE N° 5 du testament ]

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

 

Un règlement national d’urbanisme du type de celui que nous avons EST AUSSI CONTESTABLE QUE NECESSAIRE. On ne répétera jamais assez que l’occupation du sol ne peut être réglementée dans ses nuances et sa complexité par un texte aussi général et éloigné du terrain qu’un décret. [ Que dire, “ ô sorcières, ô misères… ” des directives et plus encore des lois d’aménagement et d’urbanisme ! AG. 8 mai 1999 ] Mais on ne peut partout prescrire un droit sur mesure et il est préférable d’avoir à appliquer un droit général que de ne pas avoir de droit du tout. Ceci étant admis il est souhaitable que le droit général et le droit sur mesure édicté par un document d’urbanisme aient une parenté formelle aussi forte que possible et que leur relation soit sans ambiguïté.

 

PREMIER PRINCIPE

Le R.N.U. doit comporter deux chapitres : le premier relatif aux dispositions qui s’appliquent dans tout le pays qu’il y ait ou non document d’urbanisme ; le second relatif aux dispositions qui ne s’appliquent qu’en l’absence de document d’urbanisme. Cette première partition mettrait fin à bon nombre d’ambiguïtés.

 

DEUXIEME PRINCIPE

Le second chapitre doit être présenté dans une forme analogue à celle du règlement d’une zone du plan d’occupation des sols( P.O.S.), sous réserve de quelques adaptations tenant à la généralité de ces dispositions.

 

CONTENU DU CHAPITRE PREMIER

Il ne s’agit pas ici de proposer des rédactions mais de cerner le contenu de ce chapitre

 

Article 5. § A. § B. §C. Article 6 (articles actuels)

Les effets de ces articles peuvent être aggravés par un P.O.S. mais il n’en reste pas moins que les grands itinéraires classés et les autoroutes doivent porter ces effets qu’il y ait ou non P.O.S. Par conséquent ce texte est général. Les reculements ainsi imposés constituent des servitudes d’utilité publique, indépendantes du document d’urbanisme mais reprises par lui. Ces deux articles devraient être regroupés.

 

Article 13 actuel

Cet article est aussi à classer dans le droit général parce qu’il est impossible, à moins de détailler les P.O.S. jusqu’à l’extrême, dans certaines zones peu urbanisées mais urbanisables, de tout prévoir dans le plan. De petits projets de construction peuvent se faire sans équipements nouveaux ; un projet plus important implique une organisation d’ensemble. Le recours à la Z.A.C. résout le problème. Toutefois la formule peut être lourde. Aussi, il faut pouvoir, sans recourir à la Z.A.C., garantir un minimum d’organisation.

Toutefois la rédaction de cet article est à revoir en fonction des implications de l’article 72 de la L.O.F. et de la loi du 3 janvier 1969, lorsqu’il y a P.O.S.

 

Article 14 actuel

Il devrait être regroupé avec l’article 13 et aménagé de telle sorte que soient bien distingués le cas où il y a T.L.E. et le cas où il n’y a pas T.L.E.

 

Les dispositions générales comporteraient donc deux articles.

 

CONTENU DU CHAPITRE SECOND

Ce chapitre devrait s’appliquer lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme opposable aux particuliers. Il devrait comporter trois sections.

 

Section 1. Nature de l’occupation du sol ou de l’utilisation du sol

 

Le contenu de cette section doit être pris dans les articles 2, 3, 15 et 24 mais il doit être élargi et non pas uniquement concerner les constructions mais l’ensemble des occupations ou utilisations du sol réglementées à un titre ou à un autre ( lotissements, établissements classés, campings, carrières, etc... cf. décret P.O.S.). Serait ainsi comblée une lacune de notre législation : en l’absence de plans d’urbanisme ou de P.O.S. -- si tant est qu’avec de tels documents, il sera possible de répondre à la difficulté -- il est bien difficile d’agir en face de certaines opérations qui ne sont pas faites de constructions.

 

Cette section pourrait être articulée en 2 ou 3 articles.

Section 2. Conditions de l’occupation du sol

Il y aurait dans cette section des articles relatifs :

·       aux accès et voirie (article 4 actuel sauf le 1°)

·       aux dessertes en eau et assainissement (articles 8.9.10.11.12. actuels revus et ordonnés)

·       à la dimension des terrains.

Un tel article n’existe pas dans le décret actuel mais une rédaction générale susceptible d’être précisée et localisée dans le département, par arrêté du préfet, suivant la procédure de l’article 20, 2° alinéa, ne manquerait pas d’être utile.

·       à l’implantation par rapport aux voies. Article 18 éventuellement revu.

·       à l’implantation par rapport aux limites séparatives. Article 19 éventuellement revu.

·       à l’implantation des constructions sur une même propriété. Articles 16 et 17 entièrement à revoir dans l’expression de la règle tout au moins.

·Il n’y aurait pas à prévoir d’article sur l’emprise au sol.

·à la hauteur maximum. L’article 22 ne donne qu’une part du contenu, il est bien pauvre.

·à l’aspect extérieur. Le contenu, reclassé et revu, des articles 21, 23 et 25, donne une base.

·à l’obligation de réaliser des aires de stationnement - Article 4 - 1°.

·à l’obligation de réaliser des espaces verts - Article 7

La section 3 - Possibilité maximum d’occupation du sol

Elle ne devrait comporter qu’un seul article, nécessairement très subjectif, subordonnant la quantité d’occupation du sol - en construction ou autres - à l’existence d’équipement susceptible de desservir cette occupation.

On pourrait d’ailleurs contester un tel article dans la mesure où les dispositions générales disent à peu près la même chose.

Il y a dans une telle modification un souci de perfectionnisme certain mais ces quelques idées sont laissées à qui voudra bien les utiliser. Si ce décret est un jour repris, autant qu’il le soit sur des bases cohérentes.

A.G


NOTE SUR LE DROIT DES LOTISSEMENTS

 [ ANNEXE N° 6 du testament ]

 

antoine givaudan

( 30 septembre 1969 )

 

 

 

Le droit actuel applicable dans les lotissements est un bel exemple de confusion du droit public et du droit privé. Les juristes en sont conscients depuis longtemps mais ils ne semblent pas vouloir démêler le noeud qui s’est formé.

La situation peut être ainsi décrite : lorsqu’une personne désire aménager un terrain de manière à pouvoir le vendre par morceau, elle est tenue de présenter un dossier qui comporte notamment un règlement et un cahier des charges. L’acheteur d’un lot est tenu, lorsqu’il construit sur le lot, de respecter le règlement et le cahier des charges.

Le règlement a une nature réglementaire, donc publique.

Le cahier des charges a une nature contractuelle, donc privée.

Un juriste non averti peut à juste titre s’étonner de ce système mixte qui ne se justifie que par des raisons historiques. Il n’existait autrefois aucun droit foncier public - comme il en existe un aujourd’hui - et il était normal que le propriétaire se vit en quelque sorte conféré le pouvoir de réglementer l’occupation du sol qui lui appartenait. La seule technique utilisable entre particuliers étant celle du contrat, la réglementation ne pouvait être que contractuelle et l’achat d’un lot avec l’acceptation du cahier des charges donnait alors valeur de réglementation au contrat. On connaît les conséquences du système : des lotissements créés sous ce régime voici plus d’un siècle, survivent bel et bien et sont tout aussi inexpugnables que jadis ( 3 ). Et c’est normal.

( 3 ). Sauf application des récents articles de la L.O.F. à ce sujet

 

Depuis, le droit des lotissements a fait de grands progrès mais il ne s’est pas encore émancipé de ses origines contractuelles et archaïques. La doctrine, lorsque certains auteurs écrivent sur ce sujet, s’en tient aux conceptions traditionnelles. La jurisprudence, administrative ou judiciaire aussi. L’administration ne semble pas non plus prête à franchir le pas.

Quel est donc le pas qu’il convient de franchir ?

Il est bien court mais il est important : le droit foncier doit être considéré, lorsqu’il est fixé, d’ordre public. Doivent être entachées de nullité toutes les clauses contractuelles qui en font mention. En d’autres termes, interdiction doit être faite à un propriétaire d’élaborer un règlement, lorsqu’un tel règlement existe -- dans un P.O.S. par exemple --. Ce règlement s’impose au propriétaire qu’il désire ou non lotir et il ne lui appartient pas de le modifier. Le propriétaire devrait s’y conformer s’il construisait. Ses ayants-droit --acquéreurs de lot -- doivent pouvoir aussi en bénéficier ou y être soumis, si le terrain est loti. Interdiction doit être faite, à plus forte raison, d’inclure dans les cahiers des charges, des clauses ayant, directement ou non, pour objet ou pour effet de modifier le droit foncier tel qu’il est défini par le règlement.

Ce principe comporte bien des avantages, et pour le lotisseur et pour la puissance publique.

 

1. Pour le lotisseur

Il ne lui serait plus demandé d’établir un règlement. Le dossier de lotissement ne comporterait donc que le plan de division du terrain en lots, et le plan des équipements de desserte des lots.

Le cahier des charges d’acquisition des terrains ne comporterait que des clauses sur la réalisation des immeubles ( dans certains délais par exemple), conformément au règlement d’urbanisme, ou sur l’entretien des équipements collectifs privés par adhésion à une association syndicale ou autre système.

 

2. Pour la puissance publique

Elle aurait la garantie que, dans une zone où s’applique un règlement d’urbanisme donné, par le biais des lotissements, ne viennent pas s’implanter des constructions non conformes au règlement.

Elle aurait aussi la garantie qu’une modification éventuelle du droit foncier ne risque pas de rester sans effet à cause du système contractuel du lotissement et qu’ainsi, les possibilités permises par la modification du droit peuvent être utilisées par les propriétaires privés les plus actifs du lotissement.

En somme, le système proposé est beaucoup plus libéral que le système passé ou actuel, il laisse à la propriété privée la liberté de suivre l’évolution du droit foncier qui sur une longue période est nécessairement évolutif.

Dans le court - terme, une telle réforme n’apporte pas de changement perceptible ( sauf la simplification du dossier ), mais elle résout des problèmes qui se poseront à très long -terme ( plus de 40 ans ). Et ce n’est pas une vue de l’esprit que de penser aussi avant dans le temps puisque des problèmes actuels, difficilement solubles, ont été posés il y a quelquefois plus d’un siècle. Les solutions rendues possibles par la L.O.F. seront utiles, mais il faut bien reconnaître qu’il serait préférable de ne pas avoir à les utiliser pour les lotissements futurs.

Il reste évidemment le cas -- et il et fréquent -- où le lotissement est créé dans une commune où le droit foncier n’a pas été fixé dans un P.O.S. Dans cette hypothèse -- et dans celle-ci seulement -- il reviendrait à la puissance publique d’édicter le règlement applicable au terrain à lotir, règlement établi sur le modèle du règlement de zone du P.O.S. Ce règlement pourrait être évidemment préparé par le lotisseur mais les mêmes principes d’ordre public seraient applicables afin que si le droit foncier était un jour fixé dans un P.O.S., il n’y ait aucune dualité de régime.

Puisse donc le texte prochain sur les lotissements tenir compte de ces observations qui simplifient et clarifient réellement le droit.

Une rénovation du droit foncier s’impose, elle peut être faite par petites touches successives. Encore faut-il que les occasions ne soient pas manquées.

A.G.


REFLEXIONS SUR LA DEROGATION

[ ANNexe N°7 du testament ]

 

Antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai toujours éprouvé un malaise devant la notion même de dérogation ainsi qu’une répugnance vis à vis de ceux qui qualifient de dérogatoire, à tout propos, un processus différent, parallèle ou subsidiaire, permettant d’agir, prévu par le droit. Je n’ai jamais apprécié l’usage que font de ces propos moralisateurs, des pseudo défenseurs du droit qui voient des dérogations partout.

J’avais le sentiment, au cours des années 70, au vocabulaire près, car on ne peut pas empêcher les gens de parler à tort et à travers, que la question était à peu près réglée, avec la notion d’adaptations mineures. L’évolution générale avait permis de mettre en œuvre la doctrine de 1969, laissée dans ce “ testament ” avec la circulaire du 17 mars 1972 et pour les ZAC, celle du 6 février 74, doctrine consacrée sur les deux points par la loi de 1976.

Il fallut déchanter. En réduisant à rien, ou à fort peu de chose, la notion d’adaptations mineures, le juge administratif n’a laissé d’autres issues que de modifier le droit, favorisant les procédures de modification pour répondre à des cas particuliers, procédures, alors exposées dans ce cas, à être annulées pour détournement de pouvoir.

A ce jour, je ne vois aucun terme à ce cauchemar.

Il est amusant de connaître l’interprétation, donnée à l’époque, à ce souci de réduire les dérogations, par les opérateurs ou les penseurs du Parti de Bilan globalement positif ( Cf. #1974-04-06---E#) grand défenseurs, comme on sait, du droit, de l’état de droit et de la “ démocratie avancée ” pratiquée en société carcérale sous le regard compatissant et compréhensif des “ organes ”.

 

 

Juridiquement parlant une dérogation c'est aussi bien construire 1.000 maisons alors que dix seulement étaient autorisées que se placer à 3 m. d'un alignement alors que la distance imposée était de 5 mètres. Dans les deux cas, il y a eu dérogation. L'inadéquation des procédures, du droit foncier, de la conception de l'aménagement est à l'origine de cette confusion. Ces trois éléments sont intimement liés et réagissent les uns sur les autres et suivant la façon de les envisager, la dérogation, de quelque nature qu'elle soit, devient inéluctable ou paraît évitable. Ainsi, dans une optique cohérente comme celle de la loi d'orientation foncières la disparition de la dérogation peut être envisagée L'exposé des motifs de la loi le soulignait d'ailleurs et il n'est pas inutile d'en conseiller une lecture aux épigones. En revanche, lorsque les problèmes sont abordés sans aucune vision d'ensemble et à la petite semaine, la dérogation parait le seul moyen de résoudre les difficultés. L'orientation actuelle semble se rattacher à ce second courant.

Il faut clarifier la notion de dérogation au regard des trois éléments ci-dessus :

·la conception de l'aménagement

·le droit foncier

·les procédure

afin de montrer comment elle peut souvent se dissoudre ou demeurer sans remettre en question tout l'édifice, comme c'est le cas depuis si longtemps.

 

1. La conception de l'aménagement

L'aménagement s'exprime dans le S.D.A.U. Une conception pseudo-scientifique du S.D.A.U., fondée sur des calculs, extrapolations ou autres mécaniques, interdit à ce document d'embrasser hardiment, l’avenir. Au delà de 10 à 15 ans ‑ et encore – les prévisions n'ont plus beaucoup de sens. Au delà il ne s’agit plus que d’hypothèses volontaires. Mais on s'est refusé à admettre cette optique ou tout au moins ne l'a-t-on pas défendue. Aussi les S.D.A.U., risquent ils de n'offrir qu'une conception étriquée de l’aménagement, sous le couvert du réalisme, alors que la technique du S.D.A.U. permet d'exprimer largement les hypothèses, dans un schéma d'ensemble et d'être réaliste dans la première phase indirectement liée à la programmation.

Dans ces conditions, les S.D.A.U risquent d'être rapidement dépassés comme il en fut des plans d'urbanisme si leur élaboration tarde un peu. Et s'ils sont dépassés la porte est ouverte aux dérogations ; à toutes les dérogations.

Comment peut-on déroger à un S.D A.U ?

Très simplement en créant des Z.A.C ( 4 ) ailleurs que dans les zones urbanisables. Or il faut une conformité certaine entre le S.D.A.U. et ce genre de décision. Et si ce n'est pas l'Etat qui le fait respecter, qui donne l'exemple, sur quelle autorité compter ?

( 4 ). Hélas la ZAC a acquis très vite une réputation dérogatoire. Malgré les efforts ultérieurs : circulaire du 6 février 1974 et loi du 31 décembre 1976 elle ne l’a jamais perdue.]

A mon sens le schéma fournit un cadre ample mais rigide parce qu'on ne peut se permettre de changer d'orientation tous les six ans. Ce n'est qu'en cas d'événements très importants et extérieurs qu'un S.D.A.U. peut être remis en question.

Il ne devrait donc pas y avoir de décisions dérogeant au schéma. Cette discipline que s'impose la puissance publique est indispensable et salutaire Comme toute discipline, elle enlève beaucoup de son lustre à l'exercice du pouvoir, mais elle oblige le pouvoir à résoudre les vrais problèmes qui sont des problèmes de réalisation.

 

2. Le droit foncier

Une bonne clarification et formalisation du droit foncier permettrait de remettre les dérogations à leur place.

Grâce à la présentation du règlement d'une zone en 3 sections et à la recherche des meilleures expressions juridiques, on touche du doigt les points sur lesquels la dérogation reste possible.

D'abord la simplification des règlements permet, par la suppression des règles inutiles, de supprimer des dérogations indispensables.

( 5 ). Cf. l’appel ultérieur, avec ma lettre du 18 juin 1980 relative à la pathologie des POS et à la purification de ces documents.]

 

Ensuite, on s'aperçoit qu'il est possible de fixer des limites objectives à la dérogation de manière à lui ôter son caractère de faveur arbitrairement octroyée. Ces types de dérogations n’ont aucun rapport avec celles qui concernent l'aménagement.

Enfin, la notion de C.O.S, la sanction rigoureuse de son dépassement garantissent qu'on n'abusera pas du système, du côté privé, ni du côté public En outre cette notion, en dissociant le contenu du droit à construire, des conditions dans lesquelles ce droit peut s'exercer élimine radicalement l'inconvénient des systèmes antérieurs qui rendaient intéressante une demande de dérogation. En effet quel intérêt y aura-t-il à demander quelques mètres de hauteur de plus si la surface de plancher est constante. Le C.O.S. ‑ mais qui l'a vu ‑ élimine, si on l’applique intelligemment le goût de la dérogation.

Par conséquent si des dérogations au droit foncier sont encore concevables elles ne peuvent avoir, dans des règlements bien faits, qu'une portée limitée ; elles sont sans danger tout en laissant une certaine souplesse quand l'application stricte du droit donne des résultats absurdes. Mais cela suppose qu'on exclut l'article balai qui permet de déroger à tout ce qu'impose le réellement. Cela impose un petit effort au moment de la rédaction des règlements, cela évite bien des efforts quand il s'agit de les appliquer. Il faut redouter que l'habitude d'appliquer de mauvais règlements ait créé un réflexe irrépressible de dérogation car il est difficile de combattre un réflexe.

 

3. Les procédures

Encore faut-il que les procédures ne soient pas conçues et utilisées à tort et à travers.

On a vu que la Z.A.C. était un moyen de déroger au S.D.A.U. ‑ à la conception qu'il exprime de l'aménagement.

Le P.O.S. conforte le S.D.A.U. et le rend opposable aux particuliers. Il n'y a rien de choquant à ce que la Z.A.C. supprime le P.O.S., si c'est pour réaliser l'une des volontés du S.D.A.U. En matière d'extension périphérique où cette extension est admise ce sera généralement le cas et la Z.A.C. supprimera le P.O.S protecteur et lui substituera un droit urbain nouveau.

On peut évidemment détourner ces procédures de leur finalité. Un gros permis de construire peut impliquer une dérogation à la conception de l’aménagement. Le POS bloque la dérogation mais la Z.A.C. supprime le blocage. Tout est permis si l’Etat ne veille pas. Tout est fichu s'il donne le mauvais exemple.

Il en sera de même s'il ne réprime pas les déclarations de construire qui oublient de respecter le droit du sol Mais il faut écarter cette dernière hypothèse, les déclarants prendront des assurances avant de s'aventurer sur ce chemin.

Les procédures sont neutres ou doivent le devenir si le droit foncier est clairement fixé. Elles peuvent être neutres à la condition que la puissance publique n'en use pas délibérément pour nuire aux particuliers ou pour se dégager des obligations qu'elle a précédemment contractées.

Aussi quand on entend parler aujourd'hui de la dérogation il y a de quoi s'inquiéter.

Cet état d'esprit est le reflet d'une inquiétude et d'une absence d'assurance devant les possibilités que nous offre la L.O.F. bien appliquée. Il est le signe que cette loi n'a pas été comprise ou qu'elle a été trop bien comprise.

 

A. Givaudan

 


NOTE SUR LA TAXE D’URBANISATION

 

[ ANNexe N°8 du testament ]

 

Antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

Le principe de cette taxe d’urbanisation fut voté avec la loi d’orientation foncière, dans des conditions qui méritent un rappel. M. PISANI, Ministre de l’Equipement en 1966, dans la version initiale du projet de loi d’orientation foncière avait proposé au gouvernement de l’époque -- c’était en 1966, M. POMPIDOU était Premier Ministre et M. DEBRé Ministre des Finances -- une réforme générale de la fiscalité foncière, dont les modalités restaient évidemment à préciser, car on ne change pas facilement un système fiscal, si imparfait soit-il, sans y regarder à deux fois. Cette réforme fut éliminée du projet. M. PISANI démissionna en avril 1967 et s’il n’eut pas la charge de défendre son projet de loi en tant que ministre, il eut le loisir, en tant que député contestataire de la majorité, de déposer quelques amendements fiscaux. Il ne fut d’ailleurs pas le seul. MM. FANTON, CLAUDIUS PETIT et d’autres encore en firent autant. Après diverses péripéties, le gouvernement concéda la taxe d’urbanisation. La loi en délimita les contours.

Ils ne sont pas aussi indécis qu’il peut sembler au premier abord. Quelques études furent entreprises par la suite afin d’en préciser les modalités et une collaboration intelligente eut lieu entre la D.G.I. et la D.A.F.U. Il faut regretter que des événements divers aient en quelque sorte perturbé ces réflexions. L’historique n’ira pas plus loin. Il n’est pas nécessaire d’être prophète pour prédire que la prochaine loi de finance n’apportera pas le texte annoncé en 1967. On peut aussi douter de le voir un jour paraître. La présente note a deux objectifs

·- le premier est de laisser sur cette taxe quelques commentaires techniques précis, susceptibles de servir,

·- le second est de montrer qu’à défaut d’action, il y a eu pensée, il y a même eu et il y a encore, foi en un système foncier plus cohérent.

 

Au passage, on remarquera que les difficultés techniques, pour sérieuses qu’elles soient, ne sont pas insurmontables ; on remarquera aussi que toute politique foncière exige un grand courage ; et le courage est une vertu qui n’a jamais fait autant défaut dans notre “ Société bloquée ”.

 

I. LES OBJECTIFS DE LA TAXE D’URBANISATION

Ces objectifs sont, une fois n’est pas coutume, d’une grande clarté. Si Monsieur A., propriétaire d’un terrain non bâti mais bâtissable, de 2.000 m² qui vaut 200.000 F., est contraint de payer chaque année 2.000 F. d’impôts, Monsieur A. ne gardera pas indéfiniment son terrain, il y construira pour le rentabiliser ou il le vendra. Appliqué à tous les Messieurs A. qui thésaurisent -- involontairement ou non -- des terrains à bâtir, l’impôt rend intolérable la thésaurisation. Sans doute le vendeur essayera-t-il de répercuter l’impôt sur l’acheteur. Sans doute aussi, l’accroissement de l’offre aura-t-il quelque effet sur les prix. D’un point de vue moins économique, l’application de l’impôt permet d’orienter l’urbanisation vers les zones - taxées - où elle est souhaitable et souhaitée. Au demeurant, l’impôt apporte quelques ressources complémentaires aux collectivités mais là n’est pas son but essentiel. On s’accorde généralement à reconnaître le bien fondé de cette thèse bien connue maintenant. On s’accorde beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’en définir des modalités d’application. Enfin du point de vue de l’équité la taxe frappe les terrains qui bénéficient de droits à bâtir ; elle rend plus tolérables les interdictions de bâtir.

 

II. LES MODALITES D’APPLICATION DE LA TAXE D’URBANISATION

Les modalités d’application d’une taxe quelconque sont généralement complexes. Une taxe foncière ne peut échapper à une certaine complexité. Aussi les arguments tirés de la complexité d’un système n’ont en eux-mêmes aucune valeur. Seule une comparaison -- d’ailleurs empreinte de subjectivité-- entre cette complexité et les effets susceptibles d’être obtenus en appliquant la taxe, présente un intérêt. Cette comparaison n’a pas hélas été faite.

L’application pose les problèmes suivants :

1. Champ d’application territorial,

2. Critère du terrain taxable,

3. Valeur du terrain taxable,

4. Taux de la taxe,

5. Exigibilité de la taxe dans le temps,

6. Taxe d’urbanisation et autres taxes foncières,

7. Affectation de la taxe,

8. Humanisation de la taxe.

Seuls les points 1.2.5.8. présentent des aspects nouveaux. Les autres points restent classiques.

 

Point 1. champ d’application territorial

Une telle taxe foncière ne peut du jour au lendemain s’appliquer dans tout le pays. D’ailleurs une telle généralisation n’aurait pas de sens. La loi, en limitant le champ d’application aux communes où un P.O.S. a été rendu public ou approuvé, pose un principe raisonnable et cohérent avec les objectifs de la taxe. S’il y a P.O.S. il y tendance à l’urbanisation.

D’autre part, en laissant aux Conseils Municipaux la possibilité de renoncer à cette imposition, la loi évite que la taxe ne s’applique, bien qu’il y ait un P.O.S., là où elle n’est pas jugée indispensable par les autorités locales.

Le champ d’application territorial ne soulève aucune difficulté. Il n’en va pas de même pour le point suivant.

 

Point 2. Critère du terrain taxable.

A. La zone urbaine

C’est une chose de dire sur quel territoire la taxe peut s’appliquer, c’en est une autre de trier les terrains auxquels elle doit s’appliquer, car il est impensable qu’elle s’applique indifféremment à tous les terrains. La taxe d’urbanisation implique une définition du terrain taxable, c’est à dire du terrain à bâtir, du terrain urbain. Elle implique donc qu’un critère incontestable du terrain urbain soit défini quelque part. Ici le bât blesse. En fiscalité foncière, divers critères sont utilisés, mais aucun n’est bien satisfaisant ; les définitions, sans référence rigoureuse au droit foncier -- telles que celles fournies par l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 sur l’expropriation -- ne présentent aucun intérêt. D’ailleurs, le seul fait que de telles définitions existent montrent que le problème n’a jamais été bien posé et qu’on n’a jamais voulu, jusqu’à la L.O.F., appréhender le droit foncier dans sa généralité. On peut affirmer malgré l’intérêt de ses conclusions, que le rapport de la Commission de l’Equipement urbain du 5ème plan, passa lui aussi à côté du problème.

Aussi le point 2 revêt-il une importance fondamentale. La définition d’un critère objectif du terrain urbain est une novation révolutionnaire du point de vue juridique et sociologique. Et si un tel critère était un jour officiellement défini, la politique foncière changerait de visage. Inversement, sans un tel critère, la fiscalité foncière incitative est condamnée à l’échec. Les expériences étrangères, danoises notamment, l’ont prouvé. Or ce critère, on l’a cherché un peu partout, sauf où il est, où il peut être, dans le droit foncier.

Ce critère nous est donné avec le coefficient d’occupation du sol. Si le C.O.S. est élevé, le terrain est certainement urbain, s’il est faible, on peut discuter sur cette caractéristique du terrain. Pour mettre un terme aux discussions, si une loi -- car une loi, à mon sens est presque nécessaire à raison de la gravité de la décision -- fixait une fois pour toutes que le terrain est urbain si le C.O.S. est supérieur à 0,04, la question de savoir si un terrain est urbain ne donnerait plus lieu à d’interminables discussions.

Or en introduisant dans le P.O.S. la notion de “ zone urbaine ”, où s’applique la taxe, l’article 61 de la L.O.F. nous amène nécessairement à délimiter cette zone, donc à en fixer le critère qui permette de savoir si un terrain est ou non dans cette “zone urbaine ”. Le C.O.S. vient naturellement à l’esprit de ceux qui connaissent un peu le droit foncier (ceux qui ne le connaissent pas ou ne veulent pas le connaître continueront à gloser sur le terrain urbain).

 

B. Les terrains non bâtis et susceptibles d’être bâtis

Ce petit membre de phrase de la loi est aussi très important. Dans la zone urbaine, connue sans contestation possible, il y a de tout : des terrains bâtis, peu bâtis, trop bâtis, mal bâtis, non bâtis ou non bâtissables. On ne peut pas tout taxer. Il faut par conséquent trier la matière imposable suivant des critères qui ne laissent aucune part aux interprétations subjectives. Le P.O.S. fournit ces critères, si on veut bien les y prendre.

1. Par le C.O.S., la zone urbaine est connue. A l’intérieur de cette zone les terrains sont des terrains à bâtir. Ils sont présumés tels ;

2. Les terrains non bâtis sont taxables. Ceux-là sont aisément définissables : ce sont tous les flots de propriété qui ne comportent aucune construction ;

3. Les terrains susceptibles d’être bâtis, s’ils sont insuffisamment bâtis, sont aussi aisément définissables par un critère objectif : ce sont tous les terrains qui supportent une superficie de plancher inférieure à un certain pourcentage de celle qu’ils pourraient supporter si le C.O.S. leur était appliqué (par exemple 30 ou 40 %) ;

4. Les terrains mal bâtis, échappent à la taxe -- c’est peut-être regrettable mais on ne peut guère définir un critère objectif du mal bâti, du vétuste, de l’insalubre ;

5. Les terrains non bâtissables peuvent être aussi définis suivant des critères juridiques objectifs tirés du P.O.S. ou de ses annexes. Ce dernier problème est important car il serait injuste de taxer un terrain sur lequel il est fait, à son propriétaire, interdiction de construire.

Des critères juridiques objectifs peuvent être donnés à titre d’exemple :

·terrains sur lesquels est réservé un emplacement pour service public,

·terrains inconstructibles en raison de certaines servitudes d’utilité publique (une étude plus fine que celle qui a été faite, des effets des servitudes d’utilité publique à l’égard du C.O.S. permet de faire un tri parmi ces servitudes et de retenir celles dont l’application doit donner lieu à une exemption de taxe. Soulignons au passage que la taxe rend plus supportables les servitudes qui empêchent de bâtir puisqu’elles permettent aussi d’éviter la taxation).

Le droit foncier, classé, ordonné, bien utilisé fournit les critères nécessaires ; ils restent à être utilisés.

C. Utilisation pratique

Il ne faut pas dissimuler les difficultés d’utilisation pratique

1. Le droit foncier, porteur des critères, doit être localisé sur le sol, donc sur des documents où les différents îlots de propriété soient identifiables. Ces documents sont le cadastre.

Ils existent donc.

2. Il faut ensuite connaître l’occupation actuelle -le nombre de m² bâtis -- pour la comparer à l’occupation possible -le nombre de m² bâtissables -- en appliquant le C.O.S.

3. Il faut tirer de cette comparaison tous les îlots de propriété taxables.

4. Il faut éliminer de ces îlots ceux qui ne sont pas bâtissables à cause d’une limitation publique d’utilisation du sol, découlant du P.O.S. ou des servitudes.

Sans être insurmontables, ces tâches ne sont pas à la portée des services intéressés de l’Etat.

S’il n’en coûte guère plus au Ministère de l’Equipement et du Logement d’établir avec un peu plus de soins les documents d’urbanisme -le P.O.S.- en utilisant pour ce faire, des fonds de plans cadastraux, au lieu d’utiliser les fonds de plan courants moins précis, il n’en va pas de même pour les services fiscaux auxquels incombe le travail -- qui ne peut être approximatif -- d’application du droit foncier à la propriété foncière. En outre, le cadastre n’est pas partout récent. Nous franchissons ici un cap technique ; les difficultés ne sont pas surfaites.

 

D. Mise en oeuvre des principes

1. L’obstacle des plans cadastraux

On peut se plaindre que le cadastre ne soit pas rénové partout. On ne doit pas oublier qu’il n’y a pas encore un seul P.O.S. Rien n’empêche donc de coordonner la rénovation du cadastre avec l’établissement des P.O.S., qui demandera quelques bonnes années afin de disposer en même temps de ces deux documents.

D’autre part, la taxe d’urbanisation est surtout utile pour les communes où il y a beaucoup de terrains urbains non bâtis ; ce sont généralement des communes périphériques, moins urbanisées où le cadastre a été rénové. Cette rénovation est en effet plus longue dans les communes très urbaines où il y a beaucoup de bâtiments. On peut aussi coordonner rénovation du cadastre et établissement des P.O.S.

La difficulté cadastrale n’en est donc pas une quand on examine les problèmes avec plus de soin.

2. L’obstacle de la connaissance de l’occupation actuelle

Pour connaître le nombre de m² bâtis par îlot de propriété, il faut le mesurer, c’est à dire avoir le nombre de m² au sol (emprise) et le nombre d’étages. Ce dernier renseignement sera systématiquement demandé à l’occasion de la révision des bases de la contribution foncière sur la propriété bâtie. Ces éléments, s’ils sont obtenus, peuvent être exploités sans trop de difficulté, mécaniquement - je ne dis pas électroniquement -- car pour obtenir les terrains peu bâtis susceptibles d’être bâtis, il suffit de faire deux multiplications (surface de l’îlot de propriété x C.O.S. -- et emprise au sol x nombre d’étages) puis de comparer les résultats.

En tout cas, à défaut de cet élément, on peut temporairement n’appliquer la taxe qu’aux îlots de propriété non bâtis. On se prive du moyen d’intervenir dans certains tissus où le sol est mal utilisé, mais on conserve la taxe pour toutes les zones périphériques où il n’y a encore rien du tout. On peut aussi envisager un système plus progressif d’application dans le temps en ne soumettant à la taxe que les terrains dont le C.O.S. aurait été augmenté. Cette façon de faire limite la taxation aux zones périphériques : elle institue la taxation pour le futur sans toucher au passé. Politiquement, elle peut présenter certains avantages.

3. Les exemptions

Elles impliquent un relevé sérieux des servitudes mais il est - sauf si on en dénature l’idée - en bonne voie.

 

Conclusion

Moyennant quelques sacrifices sur les principes et quelques efforts, les difficultés sont surmontables. Evidemment, il reste toujours possible de vouloir un système plus ambitieux : de constater immédiatement après qu’il est irréalisable et de se résigner ainsi à n ‘avoir rien du tout.

 

Point 3. La valeur vénale

La loi fixe le principe de la déclaration de la valeur par les propriétaires. Sur ce point, je me permettrai de ne pas la suivre. D’abord il ne serait pas très loyal de demander à un propriétaire de fixer la valeur de son bien pour la taxer et de rectifier la déclaration si cette valeur paraissait sous-évaluée. Ensuite, il est bien difficile de connaître la valeur d’un bien foncier faute d’une publicité des transactions immobilières qui permette à quiconque de se situer dans l’environnement des prix. De bonne foi, certains pourront sous évaluer, d’autres surévaluer leur bien ; en outre, les fluctuations peuvent dépendre d’une infinité de causes subjectives. Enfin, ce serait engager l’administration fiscale dans un système de contrôle, inefficace, paralysant et irritant pour tout le monde. Un dernier argument tient encore au fait qu’il s’agit moins de taxer la valeur tenant à la situation particulière du bien par rapport aux biens voisins, mais plutôt la valeur tenant à la constructibilité. Or ces deux éléments constitutifs du prix sont mal dissociables.

Aussi est-il bien préférable d’adopter un système tout différent : celui de la fixation administrative de la valeur par zone. On rejoint une proposition du rapport sur la politique foncière de la Commission de l’Equipement urbain ; mais on lui apporte une amélioration importante en fondant le zonage, non pas sur une constatation des prix moyens, mais sur celui des C.O.S.

Il suffirait par conséquent de fixer un prix du terrain par zone à C.O.S. identique, en fonction des transactions que le service des domaines connaît, et après avis d’une commission à composition mixte, comme il en existe pour certains impôts. Il suffirait que cette valeur soit fixée à un niveau légèrement inférieur à celui des transactions constatées pour éviter des réactions justifiées et maintenir une certaine équité.

En outre, ce système est le seul qui puisse convenir pour les terrains qui passent du jour au lendemain en zone urbaine à la suite d’une augmentation substantielle du C.O.S. Dans ce cas, en effet, le régime de la déclaration enlève beaucoup d’intérêt à la taxe puisque les propriétaires peuvent de bonne foi déclarer la valeur antérieure nécessairement dérisoire, à cause de la faible constructibilité du sol. On objectera que le système est un facteur de hausse des prix. Ce serait vrai si les prix n’augmentaient pas actuellement lorsque la constructibilité augmente. Par contre, il permettrait de contenir la hausse dans des limites raisonnables car le prix fixé administrativement deviendrait très vite un prix de référence au delà duquel il serait malaisé de s’aventurer.

Enfin, ce système de fixation permet une modification bi ou triannuelle de la base sans soulever beaucoup de difficultés alors que le régime de la déclaration risque d’être pénible pour les propriétaires et lourd pour l’administration.

Cette notion de prix de référence serait fort utile notamment pour les acquisitions publiques. Elle permettrait d’autre part de fonder sur des bases nouvelles une taxation des plus-values dégagées à l’occasion des cessions.

En effet, plutôt que de s’astreindre comme aujourd’hui dans une reconstitution compliquée de la valeur initiale du bien, pour calculer la plus-value, il serait préférable de se référer à la valeur administrativement fixée et de sanctionner très fortement la plus-value obtenue par différence entre le prix de cession et la valeur de référence, soit en prélevant une grande partie ( 70 % par exemple) de la plus-value soit en n’admettant qu’une marge bénéficiaire faible ( 10 % environ).

Il faut bien constater que le problème de la valeur - contrairement à celui de l’assiette matérielle - ne soulève aucune difficulté technique d’application si le régime de la déclaration est rejeté.

 

Point 4. Le taux

Le taux de la taxe ne soulève pas de difficulté.

1) On peut imaginer un taux légal de 1 % par exemple, susceptible d’être augmenté par le Conseil Municipal jusqu’à 3 % ; ou supprimé par lui ;

2) On peut imaginer -- et ce serait presque indispensable -- un système de taux progressif partant de 1 % et augmentant, 0,5 % par an;

3) On peut aussi imaginer un système de taux progressif en fonction des superficies 1 % au-dessous de 500 m², 1,5 % jusqu’à 2000 m², 1 % au delà, afin de pénaliser la rétention de grandes surfaces.

Ces systèmes peuvent se combiner, mais il faut préférer la simplicité brutale de l’un des trois systèmes, à des combinaisons qui risquent de rendre la taxe peu compréhensible. D’autre part, il est indispensable de maintenir les disponibilités d’intervention aux autorités locales afin de ne pas empêcher des adaptations.

 

Point 5. L’exigibilité de la taxe dans le temps

Le problème est le suivant : à partir de quelle date et jusqu’à quelle date la taxe est-elle exigible ?

La date de départ ne soulève pas beaucoup de questions. La taxe est exigible pour l’année au cours de laquelle elle a été instituée. Par contre la durée pendant laquelle la taxe est due est plus délicate à déterminer. toutefois, l’originalité de la taxe d’urbanisation est bien de ne plus être perçue lorsque le terrain est bâti ; la question se réduit donc à savoir quand un terrain est bâti ? le plus simple est sans doute de s’en tenir, pour le savoir, à un critère fiscal : un terrain non bâti est devenu bâti lorsqu’il doit donner lieu à la perception pour la première fois de la contribution foncière sur la propriété bâtie ( x.) Ainsi évite-t-on toutes les difficultés relatives à la fixation de la date. Et c’est la même administration qui tient les pièces justificatives.

Une même question se pose pour les terrains insuffisamment bâtis, s’ils ont été taxés. En principe, le même critère peut être appliqué.

( x ). En effet, il faut tenir compte des exonérations dont bénéficient certains immeubles neufs

 

Une précaution est à prendre pour éviter que n’échappent à la taxe des terrains qui ne supporteraient qu’une faible construction, car s’il en était ainsi, la taxe aurait manqué l’un de ses objectifs qui est d’inciter à une utilisation optimale du sol. On pourrait donc superposer un second critère : la taxe n’est plus perçue qu’à la condition qu’il ait été construit sur le terrain une surface de plancher au moins égale à 70 % de celle obtenue en appliquant le C.O.S. Ainsi s’assure-t-on contre un certain gaspillage et favorise-t-on le regroupement des propriétés mal constituées qui empêchent, plus que les règlements d’urbanisme, d’utiliser pleinement le sol.

Le contrôle de ces dispositions ne soulève pas beaucoup de difficultés pratiques car il peut être fait à partir des éléments communiqués à l’administration à d’autres fins.

 

Point 6. Taxe d’urbanisation et autres taxes foncières

On peut énumérer ces taxes.

1) Contribution sur la propriété non bâtie,

2) Contribution sur la propriété bâtie,

3) Taxe frappant les plus-values,

4) Taxe locale d’équipement ( T.L.E.) ( qui n’est pas à proprement parler une taxe foncière).

La première de ces taxes ne devrait pas être maintenue lorsque la taxe d’urbanisation est appliquée à un terrain, car sa finalité est toute différente. Toutefois le cumul ne présente pas de grands inconvénients : la contribution sur la propriété non bâtie est faible.

La seconde ne peut se cumuler avec la taxe d’urbanisation (cf. point 5) même si une taxation des terrains insuffisamment bâtis est en vigueur.

La combinaison taxation des plus-values et la taxe d’urbanisation mérite une réflexion plus poussée. Une suggestion a été faite dans le point 4 à ce sujet, mais dans le système actuel, la combinaison des deux taxes doit être examinée de près. La loi donne une réponse sur le point de l’imputation. Il y a peut-être d’autres problèmes.

Enfin, il n’y a pas lieu d’admettre que la taxe d’urbanisation entraîne la disparition de la T.L.E. comme la loi en fixe le principe, tout en laissant aux Conseils Municipaux la possibilité de maintenir le cumul. D’ailleurs, il n ‘y a pas beaucoup de soucis à se faire sur l’avenir de la T.L.E. Si elle fonctionne, techniquement, d’une façon à peu près convenable, cette taxe ne sera jamais supprimée ; les communes ont trop besoin d’argent pour se priver d’une ressource, relativement régulière, si insuffisante soit-elle. Il faut plutôt s’attendre, de la part des communes qui ont adopté le taux de 3 %, à des demandes tendant à une augmentation des prix forfaitaires lorsque la hausse des prix aura dévalué de 20 à 30 % le produit de la taxe, dans quelques années.

( ). En effet, il faut tenir compte des exonérations dont bénéficient certains immeubles neufs

Dans l’ensemble, l’instauration de la taxe d’urbanisation ne bouleverse pas le système fiscal actuel. On peut déplorer qu’elle ne l’améliore pas non plus. C’est un autre point de vue, mais personnellement, je redoute plus les grands désordres qu’un ordre meilleur qui laisse subsister un désordre. En instituant la taxe d’urbanisation, il n’y avait dans le parlement aucune intention révolutionnaire, il ne faut donc pas en chercher une. Il n’en reste pas moins que l’application de cette taxe serait révolutionnaire, au sens courant et amoindri du terme, par les effets qu’elle pourrait avoir sur le marché foncier qui n’existe qu’en parole : elle permettrait d’en créer un.

 

Point 7. Affectation de la taxe

Cette question se subdivise en plusieurs.

D’abord il faut que cette taxe aille alimenter le budget des collectivités locales. Son produit, même dans l’hypothèse de l’application la plus large, ne pourra jamais être très important, semble-t-il, mais il est préférable de ne pas trop se prononcer faute d’éléments.

En vérité, les difficultés de l’affectation ne tiennent pas à la taxe elle-même, mais au morcellement communal. On peut tout au plus supputer les incidences de taxations inégales entre communes voisines ; dans les agglomérations où les problèmes urbains sont sérieux, il y a aura peut-être une certaine contagion fiscale, mais il faut craindre l’effet de régimes fiscaux différents.

Dans la mesure où le produit ne peut être très important si la taxe joue son office (donc si les terrains se construisent et si la hausse des prix est maîtrisée), l’affectation ne devrait pas être à l’origine de gros problèmes de répartition financière, mais en cette matière on ne sait jamais. En tout cas, ces méditations ne constituent pas un argument pour différer l’application de la taxe.

Enfin, il y a le problème de l’affectation dans le budget. Il semble utile d’affecter la taxe comme la participation prévue en cas de dépassement du C.O.S.

 

Point 8. Humanisation de la taxe

Sous cette rubrique, il faut regrouper quelques réflexions qui viennent naturellement à l’esprit lorsqu’on imagine la taxe s’appliquant sur un fond de plan 1/2.000 (où différents C.O.S. peuvent être imaginés).

La taxe peut être à l’origine de certains ravages ou de certaines difficultés “ sociales ” qui méritent un examen attentif, notamment si elle s’applique aux terrains insuffisamment bâtis.

Elle peut mettre des propriétaires tranquilles qui attendent paisiblement la fin de leurs jours dans une maisonnette, au bord du désespoir.

Elle peut provoquer la disparition d ‘espaces boisés ou d’espaces libres utiles.

Elle peut aussi créer des situations intenables, si le terrain est inconstructibles pour d’autres raisons que celles tenant aux servitudes.

En somme elle peut avoir les inconvénients de son efficacité, si un taux vigoureux ou progressif est fixé. Or, il ne faut pas compter sur une différenciation extrême des C.O.S. Un petit parc de 2.000 m² derrière une maison de 3 étages est utile, mais il est impensable de l’affecter d’un C.O.S. faible afin de le soustraire à la taxation.

Les dégâts ne peuvent être complètement évités, mais ils peuvent être limités :

·par la possibilité pour la collectivité d’acheter les terrains taxés,

·en classant les espaces boisé qui méritent d’être maintenus, ce classement les exemptant de la taxe. Ce faisant on fait d’une pierre deux coups : la pénalisation du classement compensée par l’exemption, devient plus tolérable et l’espace boisé à quelque chance de survivre à la hache du constructeur,

·par la possibilité, pour les propriétaires, d’obtenir une exemption s’ils fournissent la preuve que le terrain est inconstructible. Les motifs admis devraient être fixés limitativement par la loi,

·par un système de report de paiement à la date de vente, si le terrain a été mis en vente et n’a trouvé aucun acquéreur. Cette condition devrait être ouverte assez largement (tout en restant appréciée par l’autorité administrative) afin d’éviter certaines situations dramatiques. On peut être en effet possesseur d’un grand terrain et ne pas avoir de liquidité.

D’autres systèmes sont imaginables. Ceux-là ne sont donnés qu’à titre d’exemple ; il conviendrait d’éviter ceux qui exigent des contrôles. Toutefois, l’étude de ces systèmes doit être poussée aussi loin que possible car il faut craindre, au cours d’un débat parlementaire, que les bonnes intentions accumulées à tort et à travers aboutissent sous forme d’amendements à dénaturer la taxe, si les exemptions sont incohérentes.

Ce problème rejoint celui de l’assiette matérielle de la taxe et c’est un des plus difficiles à résoudre convenablement.

 

CONCLUSION

Si la taxe d’urbanisation, intelligemment définie dans ses modalités et vigoureusement appliquée sur le terrain, est susceptible de créer un fait nouveau dans le domaine foncier, quel fait nouveau apporte-t-elle :

·dans l’établissement des P.O.S. ?

·dans l’économie de la construction ?

Dans l’établissement des P.O.S elle crée une obligation de rigueur juridique plus grande, un graphisme plus certain mais surtout un dimensionnement raisonnable et évolutif de la zone urbaine.

Dans l’économie de la construction, en supposant que la taxe ait joué correctement son rôle foncier (mobilisation du sol, accroissement de l’offre, limitation ou arrêt de la hausse des prix) les effets sont moins discernables. Le constructeur aura bénéficié de prix de terrain moins élevés. Qui peut garantir que le prix des constructions enregistrera cette baisse, si le marché du logement reste ce qu’il est, c’est-à-dire figé sur lui-même dès que la conjoncture d’achat des logements est mauvaise, tendu dès qu’elle est meilleure ? Depuis vingt ans on tourne en rond : le prix de la construction baisse, mais la hausse du prix des terrains absorbe la productivité du bâtiment. Et lorsque d’aventure le terrain n’est pas cher (par exemple lorsqu’il n’a pas été acheté), le prix du logement n’en est pas pour autant diminué car il s’aligne sur celui du marché. On peut essayer de traquer la plus-value foncière dans le prix du bâti pour la taxer, le système reste inefficace à cause de la pénurie et de la nature même de l’immobilier. Même en l’absence de pénurie, cette nature impose rapidement des limites à l’économie du marché. Il ne faut donc pas avoir beaucoup d’illusions sur les bienfaits universels d’une taxe d’urbanisation efficace mais on peut être à peu près sûr qu’une telle taxe résoudrait bon nombre de difficultés rencontrées par les offices d’H.L.M. pour se procurer des terrains à des prix moins prohibitifs. C’est seulement dans la construction sociale qu’on peut espérer que l’économie réalisée sur le sol soit répercutée sur le bâti. Dans les autres secteurs, l’économie de marché combinée à la pénurie garantie la rente, même si elle en change le bénéficiaire. Elle s’est maintenue jusqu’à ce jour et ne semble pas en voie de disparaître.

Mais si le seul mérite de la taxe d’urbanisation n’était que de faciliter la construction sociale, son institution n’aurait pas été inutile.

Ces quelques réflexions n’ont pas évité les vrais problèmes. elles en ont certainement oublié Elles montrent en définitive que cette est dans nos moyens, conforme aux objectifs d’une urbanisme plus rigoureux et plus actif, tel que le préfigure la loi d’orientation foncière. Son abandon serait une régression. Hélas, qu’attendre d’autre d‘une Société en régression ?

A.G


NOTE COMPLEMENTAIRE

SUR L’IMPOT FONCIER

 

[ ANNexe N°9 du testament ]

 

Antoine givaudan

( 30 Septembre 1969 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impôt foncier sur la valeur vénale des immeubles bâtis ou non bâtis - impôt foncier général et neutre opposé à l’impôt foncier spécifique et incitateur qu’est la taxe d’urbanisation - revient périodiquement à la mode comme un moyen de restaurer les finances locales. On invoque pour le défendre, des pays qui le pratiquent. En fiscalité, comme en bien d’autres domaines, les comparaisons instruisent et cultivent l’esprit, mais elles n’apportent pas de solutions car un impôt n’est rien en soi, hors de son environnement fiscal. Un pays ne peut réformer un impôt qu’en fonction de son système fiscal. Les réformes techniques peuvent être copiées sur l’étranger --ainsi la T.V.A. a été exportée-- quand elles ne modifient pas sensiblement la pression fiscale. Or, en l’occurrence, il s’agit bien de la modifier puisqu’il s’agit de substituer au système actuel, un système plus productif pour les collectivités

Quelques réflexions sur l’impôt foncier peuvent permettre de situer les vrais problèmes

La contribution foncière actuelle sur la propriété bâtie qui est au coeur du débat a le défaut, dit-on, de n’être pas assise sur la valeur vénale des immeubles, mais sur des valeurs locatives fictives, anciennes. Tout accroissement du taux de l’impôt accroît, dans des proportions aberrantes, les écarts entre contribuables placés dans des situations analogues. Aussi l’augmentation des centimes atteint-elle quelquefois des niveaux à peine tolérables

Il est alors séduisant de supprimer ces valeurs locatives et de les remplacer par les valeurs vénales. Il reste à savoir s’il est plus simple de déterminer les valeurs vénales ou de fixer des valeurs locatives réelles en réactualisant ces valeurs. Tout le problème est là -- et il est technique -- car il n’y a économiquement aucune différence entre un impôt à taux faible sur la valeur vénale et un impôt à taux plus élevé sur le revenu annuel. Leur produit peut être identique. Le problème devient politique dans les deux cas, si le changement d’assiette ou la mise à jour des valeurs locatives doit s’accompagner d’une pression fiscale globale accrue par un élargissement de l’assiette, afin que les collectivités disposent d’un revenu fiscal plus important

Tels me semblent les termes généraux dans lesquels le problème doit être posé aux spécialistes de la fiscalité d’une part, de la politique d’autre part. Tout le reste n’est qu’un bavardage. Qu’importe en effet au contribuable de payer 10 % sur la base 1/100 de 1.000 ou de 10 % de 100 ? La technique fiscale permet de répondre à la question de savoir s’il est plus facile, commode, rapide d’appliquer l’un ou l’autre des systèmes. La politique doit permettre de fixer à 10 ou à 15 l’impôt.

Au demeurant, je pencherai personnellement pour une actualisation des valeurs locatives. C’est sans doute une réforme moins spectaculaire, mais elle a le mérite de ne pas poser de problèmes nouveaux car elle permet de s’ajuster aux valeurs locatives pratiquées. La législation sur les loyers étant ce qu’elle est, il est inconcevable d’imposer des locaux loués à des prix dérisoires par rapport à leur valeur vénale, comme s’ils étaient loués à leur vrai prix. Un impôt foncier sur la valeur vénale ne pourrait éluder ce problème.

Quant à la difficulté de réévaluer périodiquement la valeur vénale ou les valeurs locatives, il n’est pas sûr qu’elle soit plus grande dans le système des valeurs locatives. Les propriétaires déclarent les loyers au titre de leurs revenus ; les loyers varient peu d’une année sur l’autre et les variations sont généralement à la hausse. Il ne serait pas sans intérêt d’étudier -si ce n’a déjà été fait -- les problèmes techniques posés par l’application d’un impôt assis, non pas sur des valeurs forfaitaires et fictives, mais sur les loyers effectivement déclarés et sur la valeur correspondant au loyer pour les propriétaires occupant leur immeuble. Ces derniers posent un problème d’évaluation quelque soit le système d’impôt choisi. Ce problème est celui bien connu en fiscalité des prestations à soi-même. La masse des loyers et des prestations à soi-même serait taxée à un taux fixé par le conseil municipal, en fonction des besoins en financement.

Cette dernière remarque permet de donner un nom au politique mentionné plus haut. Ce politique c’est l’autorité locale, municipale. La question de l’assiette est neutre en elle-même mais il est certain que la réforme de l’assiette, par les nouvelles bases d’imposition qu’elle ne manquerait pas d’entraîner, est susceptible de provoquer quelques réactions. Toutefois, une pareille réforme est en toute hypothèse justifiée si elle consiste à remplacer une assiette fictive par des assiettes vraies. Elle est un peu politique, mais elle n’est pas explosive. La question politique ne se pose qu’à l’autorité qui fixe le taux de l’impôt.

Dans son principe, cette réforme n’est donc pas politique alors que la réforme que représente la taxe d’urbanisation est politique. Mais autant la taxe d’urbanisation concerne directement le Ministère de l’Equipement et du Logement, et par ses objectifs précis et par certains aspects techniques, autant l’impôt sur la propriété bâtie ne le concerne pas directement.

Il y aurait donc quelque paradoxe à ce que la D.A.F.U. remette en discussion cette question de l’impôt foncier - sur laquelle elle a tout au plus à être consultée - et abandonne la taxe d’urbanisation pour laquelle elle a, seule, des orientations à fixer et certaines réponses à apporter. La Direction générale des impôts a montré par sa collaboration aux travaux sur la taxe d’urbanisation qu’elle acceptait des responsabilités partagées. Il n’y avait aucune concession de sa part, ni de la nôtre, le problème était bien posé. Elle a fait ce qu’elle devait faire, considérant peut-être que, quoiqu’elle fît, la D.A.F.U. serait bien incapable d’aller loin. Objectivement, elle a cru en cette taxe. Si nous n’y croyons plus, elle ne nous forcera pas à y croire. Mais elle nous empêchera, et je crois qu’elle n’a pas tort, de croire au mythe de l’impôt foncier général.

 

A.G.