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NOTE SUR

LA PUBLICITE DES SERVITUDES (1)

[ ANNEXE N° 3 DU TESTAMENT ]

( Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Malgré la déconvenue qui avait frappé l’intronisation législative du système en 1966 ( Cf. [1966-11-22---E-LOI-D-ORIENTATION-FONCIERE-NOTE-DU-CONSEIL-D-ETAT]), je n’étais pas resté inactif et avec Mme CONCAUD, une excellente collègue, on était parvenu à recenser les servitudes d’utilité publique ( SUP ) et à sortir un fascicule ronéoté ( sur papier vert, si je me souviens bien ) largement diffusé dans toutes les DDE, en sorte que les services pouvaient se familiariser avec le traitement des servitudes dans les futurs POS.

Le décret relatif au POS vit le jour en octobre 1970 ; il prévoyait le report des S.U.P. dans une annexe, comme bien d’autres choses pouvaient être reportées, mais la méconnaissance de cette formalité n’était pas sanctionnée. C’était pourtant un premier pas ( Art. R.123.19 du code, version 1973 ).

Il suffisait donc de pousser les feux et de prouver en vraie grandeur que le système était facile à mettre en œuvre, efficace et suffisant pour l’élever d’un cran en le consacrant dans la loi. Ce qui fut fait en 1976 mais si tout était prêt ce n’était pas un hasard.

 

Défini en 1964-1965 dans le projet de loi sur la réforme des plans d’urbanisme, accepté par le Conseil d’Etat en 1965, malencontreusement abandonné devant la même assemblée en 1966, le principe de l’inopposabilité des servitudes d’utilité publique non inscrites au plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé est récemment revenu à l’ordre du jour.

(1). [La publicité des servitudes d’utilité publique à l’origine de laquelle je ne suis pas, a été étudiée et conçue, dans son système, au demeurant élémentaire, par Mme Concaud et moi-même en 1967 69. Il était parfaitement au point. Hélas ! la bêtise le frappa de plein fouet ! Je le repris en 1972, le fis appliquer de fait dans les P.O.S. et parvins enfin à l’officialiser avec la loi du 31 décembre 1976. C’est une des rares satisfactions complètes de ma carrière. Il a fallu dix ans d’obstination ! pour si peu et pour quelque chose d’aussi simple et évident. Pauvre France, me suis-je souvent dit !A.G. 02 10 98 ]

 

Il serait instructif, pour la sociologie administrative, de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire et les mobiles qui font qu’elle traîne depuis au moins dix ans ( Cf.#1960-05-03---E#) et qu’elle est ressortie ces derniers temps. Ma conviction profonde est qu’il faut disposer d’un système centralisé de représentation des servitudes et aussi proche que faire se peut du document qui fixe le droit des sols -- le P.O.S. à l’avenir .

Le système de l’inopposabilité accrochée au P.O.S., après étude approfondie apparaît pratique à l’utilisation et d’une lourdeur tolérable à la mise en oeuvre et à la gestion.

Il s’oppose au système de l’inopposabilité accrochée au fichier immobilier qui reste mystérieux parce que les uns considèrent qu’il requiert plusieurs années et d’autres pensent qu’il peut être mis en route très rapidement.

1. L’idée de l’inopposabilité accrochée au P.O.S., actuellement retenue, a été malheureusement viciée par un perfectionnisme inutile. L’adjonction de l’unification des procédures d’institution des servitudes (par un alignement sur la procédure d’élaboration des P.O.S.) à l’unification des modes de publicité, a compliqué le débat interministériel et retardé la discussion au fond. Cette idée d’unifier les procédures doit être abandonnée car elle entraîne une telle complication dans l’ordre juridique des servitudes existantes qu’elle est inacceptable administrativement. En outre elle n’est pas en soi fondée et s’il était souhaitable de revoir certaines procédures, ce n’est certainement pas dans le sens de la complication mais bien de la simplification. Or l’alignement sur la procédure d’élaboration du P.O.S. ne peut que compliquer les systèmes existants. On raisonne un peu trop comme si les servitudes, qui sont toujours un peu gênantes, ne servaient qu’à gêner les propriétaires ; on oublie trop vite qu’elles répondent à une préoccupation d’intérêt général. Malheureusement l’intérêt général semble de moins en moins intéresser l’Etat.

2. Il faut en second lieu bien souligner que le système de l’inopposabilité accrochée au P.O.S, à lui seul, constitue une novation profonde et salutaire. Sa mise en oeuvre et sa gestion sont raisonnablement à la portée de notre administration s’il ne lui est pas du jour au lendemain imposé de l’étendre à tout le pays.

En ce domaine comme en bien d’autres, qui trop embrasse mal étreint. Il faut donc se garder de prétendre faire ce que nous n’avons pas les moyens de faire. Aussi, toute extension doit être bien mesurée dans ses implications sur le travail des Directions Départementales de l’Equipement avant d’être décidée. Une mise en oeuvre progressive est nécessaire. Par contre une mise en oeuvre expérimentale ne l’est pas ; ce serait enterrer une fois de plus le système.

 

3. IL FAUT ENFIN SE GARDER DE LACHER LA PROIE POUR L’OMBRE et d’espérer que ce que nous ne ferons pas, le service foncier le fera à notre place. On touche ici à un délicat problème d’attributions ministérielles. Il est toujours un peu grotesque de défendre les attributions d’un ministère puis de changer d’avis lorsqu’on change de ministère. Mais les certificats d’urbanisme, les autorisations de construire, etc... sont délivrés par le Ministère de l’Equipement et du Logement qui doit disposer des informations les plus complètes et les plus sûres, sans avoir à faire dépendre sa réponse d’un trop grand nombre de consultations, pour des raisons de délai. Il va sans dire alors que s’il abandonne l’idée de l’inopposabilité accrochée aux P.O.S., les choses resteront ce qu’elles sont pendant longtemps encore alors qu’elles pourraient changer d’ici deux ou trois ans. Je souhaiterais me tromper pour l’avantage de tous mais je crains, par expérience, d’avoir raison. L’avenir tranchera.

4. ENFIN FAUT-IL RAPPELER QUE LE SYSTEME PROPOSE N’EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER, qu’il en constitue au contraire une étape préalable et que toute objection fondée sur le double emploi ou sur l’inadéquation des documents de base dont on dispose ( fond de plan, cadastre ) est dénuée de fondement. Les servitudes existent, il importe moins de savoir - ce qui intellectuellement est sans doute satisfaisant - quelles sont toutes les parcelles et tous les propriétaires concernés parce que tout a été au préalable étiqueté, que de pouvoir répondre à un propriétaire quelle servitude frappe (éventuellement) le terrain dont il produit la situation.

C’est cette différence d’optique qui est mal perçue dans les discussions entre services. Les uns pensent conservation des hypothèques et veulent accumuler au fichier immobilier tous les renseignements sur toutes les fiches. Les autres pensent délivrance de note d’information ou d’autorisation et il leur faut pouvoir superposer au bien foncier la trame juridique qui s’y applique et qui ne change pas même si la propriété change de forme ou de main. Les premiers veulent suivre la propriété privée dans son devenir. Les seconds ne s’intéressent qu’à la trame juridique (publique). Et si la trame est connue il n’est pas bien difficile de situer le terrain par rapport à cette trame. Et s’il n’est pas trop complexe de suivre l’évolution de la trame et d’en conserver le tracé, il est beaucoup plus difficile de reporter cette trame sur toutes les fiches de propriété.

 

Pour toutes ces raisons, le projet de loi, les projets de décrets et tout le travail d’études qui les sous-tendent restent valables et, en un certain sens, irremplaçables. Leur abandon serait une faute. Mais il faut se garder d’un dangereux penchant maximaliste. Il faut se garder de tout vouloir régler : ainsi l’idée, saugrenue sur le plan juridique, d’avoir la possibilité de rendre opposables des servitudes à l’étude ou en cours d’établissement, répond à un besoin. Ce besoin ne peut être satisfait de mille façons ; si la servitude n’existe pas, elle ne peut être opposée. Si on souhaite malgré tout l’opposer à un particulier qui, de bonne ou mauvaise foi, persisterait à vouloir ignorer la future servitude, il n’y a qu’une voie et une seule : celle d’annoncer qu’une servitude est à l’étude sur tel territoire et qu’en attendant qu’elle soit instituée, l’autorité publique peut surseoir à statuer à une demande d’autorisation. Ce n’est guère plus compliqué dans le principe. Dans le droit, ce principe implique une modification d’un grand nombre de textes car une disposition générale ne peut suffire à raison de la diversité des servitudes. Au demeurant, si un P.O.S. a été rendu public ou approuvé, le permis de construire est supprimé. Il faudrait donc le rétablir sur les territoires où la servitude est projetée. On retrouve donc toujours cette loi du 3 janvier qui ne résout rien mais complique la vie, et de l’administration et des administrés.

A.G