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NOTE

SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

[ ANNEXE N°4 du testament ]

(Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

    Mes craintes étaient un peu vaines car l’administration sabota la suppression du permis avec des textes particulièrement restrictif. ( Cf.[1969-11-00---H-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-ACCORD-PREALABLE-BEAUCOUP-DE-BRUIT-POUR-RIEN]) En revanche on régla empiriquement la question « Permis- ZAC – Lotissement » mais on ne résolut pas du tout clairement la question des participations pour le lotissement et le permis.

 

ans le tohu-bohu des réformes, les lignes directrices qui doivent inspirer l’action de la puissance publique sont assez peu visibles. Il faut donc craindre que le droit ne se complique alors même qu’une exigence de simplification se fait fortement sentir.

S’il est salutaire de simplifier, il faut cependant convenir que toute simplification sérieuse ne peut reposer que sur un bon dégrossissage théorique des problèmes car le pragmatisme -- ce terme sous lequel on dissimule l’ignorance -- est généralement à l’origine des complications que nous connaissons aujourd’hui et que nous connaîtrons demain.

Le problème des autorisations de construire doit être posé en termes nouveaux. Afin de ne pas compliquer le raisonnement, il sera fait provisoirement abstraction de la loi du 3 janvier 1969 sur le permis de construire.

 

I. Exposé des situations

La question à laquelle il faut répondre est la suivante : si je suis propriétaire d’un terrain et si je désire l’utiliser pour bâtir, entre quelles procédures ai-je le choix ?

Les procédures offertes à ce propriétaire constructeur doivent être clairement distinctes s’il y en a plusieurs et répondre à des objectifs distincts mais précis.

A. LA PREMIERE EVENTUALITE est celle où le propriétaire ( l’opérateur ) désire construire. S’il établit un projet conforme au règlement d’urbanisme et demande un permis de construire, il doit l’obtenir ; il doit payer, le cas échéant, la T.L.E.

B. LA SECONDE EVENTUALITE est celle où le propriétaire ne désire pas nécessairement construire mais obtenir la confirmation de son droit à le faire sur un projet plus ou moins précis, celle par conséquent où il y a un temps qui sépare la délivrance de l’autorisation d’occuper le sol et l’occupation du sol proprement dite qui pourra être réalisée par quelqu’un d’autre que le demandeur.

 

Trois cas peuvent alors se présenter dans cette seconde éventualité :

1) L’opérateur accepte les conditions de droit commun, à savoir :

·- sur le plan juridique, de se conformer aux prescriptions du P.O.S.,

·- sur le plan financier, que les constructions soient soumises à la T.L.E. et la procédure à suivre est celle du lotissement, s’il doit y avoir d’éventuelles divisions de la propriété foncière initiale. En effet, s’il ne doit pas y en avoir, on se retrouve dans la première éventualité. C’est à l’opérateur de choisir en fonction de ses intentions. L’administration n’a pas à se prononcer sur le choix de l’une ou de l’autre des procédures. Mais les dossiers soumis sont évidemment différents. Dans la première éventualité, il y a projet de construction avec, le cas échéant, aménagement et équipements internes. Dans ce premier cas de la seconde éventualité, il n’y a pas projet de construction, mais il y a nécessairement projet d’aménagement et d’équipements internes et projet de division de la propriété.

2) L’opérateur demande que le droit commun, sur le plan juridique et sur le plan financier, ne lui soit pas applicable et la procédure est celle de la Z.A.C.

Du point de vue juridique, le droit nouveau sera fixé par le plan d‘aménagement de la zone ( il ne faut pas évidemment considérer la Z.A.C. comme la dérogation qui permet de battre en brèche toutes les volontés d’aménagement. L’examen de la conformité du projet de Z.A.C., si ce projet émane d’un opérateur privé, avec les volontés d’aménagement ( fixées dans le S.D.A.U. notamment) étant du ressort de l’Etat, il suffit que l’Etat assume ses responsabilités pour qu’il n’y ait aucun abus. S’il y a abus, seul l’Etat peut donc en être responsable ).

Du point de vue financier, les obligations sont définies dans la convention. L’opérateur doit donc présenter un projet de plan d’aménagement de la zone et une convention. L’un et l’autre de ces documents étant susceptibles d’être modifiés par la puissance publique, au cours des négociations, avant d’être approuvés.

Cette procédure reste donc simple mais elle ne correspond pas tout à fait à celle prévue par le décret 69.500 du 30 mai 1969 qui a mélangé, faute d’un peu de théorie préalable, les cas fondamentalement différents des Z.A.C. à réalisation privée et des Z.A.C. à réalisation publique.

Les divisions de propriété doivent être précisées le cas échéant.

3) L’opérateur privé s’accommode du droit commun sur le plan juridique mais la collectivité publique ne s’accommode pas du droit commun ( T.L.E.) sur le plan financier. Le recours à la Z.A.C. peut alors se concevoir comme un moyen d’obtenir de l’opérateur une participation plus forte aux équipements. Juridiquement, cette hypothèse est entachée d’illégalité. En effet, si le droit des sols permet au propriétaire, qui possède 1 hectare dans une zone, de faire 25 logements, le propriétaire de 20 hectares dans la même zone doit pouvoir faire 20 x 25 = 500 logements sans être astreint à quoi que ce soit d’autre. Mais celui qui en fait 500 crée un besoin d’équipement plus de 20 fois supérieur à celui qui en fait 25. Le recours à la Z.A.C., tout en étant juridiquement irrégulier, peut être un moyen de faire supporter au constructeur ce supplément plus que proportionnel d‘équipement.

C’est en cela que, même avec un P.O.S., les dispositions générales du R.N.U. ( Cf. Note sur le R.N.U.)( Cf.[1969-09-30-5-H-ANNEXE-N-5-DU-TESTAMENT-PROPOSITIONS-POUR-UNE-NOUVELLE-REDACTION-DU-RNU]) pourraient être utiles afin de pouvoir imposer à l’opérateur, non pas de réaliser les équipements publics, mais de ménager les espaces nécessaires à certains équipements publics.

Dans ce troisième cas, le droit des sols, tout en étant supprimé par la Z.A.C., peut ne pas être modifié fondamentalement et on peut même admettre que la réglementation du plan d’aménagement de la zone, ne soit qu’une reproduction du règlement du P.O.S. [ C’est pourquoi j’ai proposé en 1974 que le POS puisse être conservé dans la ZAC au lieu de faire un PAZ, suggestion simplificatrice retenue . Voir art L.311.4 7ème alinéa. AG. 08/05/99 ]

 

Enfin, ce dernier cas montre que la Z.A.C. est la formule qui répond à un projet d’aménagement suffisamment conséquent même si aucun seuil ne peut être fixé. Si le projet est peu important, il n’entraîne aucun équipement nouveau et la procédure du lotissement doit suffire. Quant au cas du très grand lotissement qui implique des équipements nouveaux ( avec ou sans modification du droit foncier), il peut aussi bien se faire suivant la procédure de Z.A.C.

Si les choses étaient ce qu’elles devraient être, ce troisième cas de la deuxième éventualité ne devrait pas se présenter car il ne prouve en fait qu’une chose, que le P.O.S. a été mal fait et que les droits de construire ont été distribués trop généreusement sans égard à la capacité des équipements. Ce sera peut être souvent le cas. Il n’en reste pas moins qu’un opérateur pourrait légitimement contester devant les tribunaux l’obligation dans laquelle on le met d’utiliser la procédure Z.A.C., alors qu’il ne demande qu’à utiliser les droits fixés dans le P.O.S. Ceux qui s’imagineraient résoudre le problème foncier en fixant des C.O.S. importants partout, sous prétexte d’accroître l’offre de terrains, porteraient la responsabilité des situations invraisemblables dans lesquelles se trouveraient les collectivités locales si une pareille pratique se généralisait.

[ Allusion aux nouvelles doctrine de l’ouverture à la construction du maximum d’espace comme si on pouvait faire abstraction des équipements. AG. 02-02-2000 ]

 

C. LE DROIT ACTUEL

Le droit actuel est loin d’avoir cette clarté.

Le permis de construire demeure, les lotissements aussi, la ZAC a été surajoutée. Les réformes se sont succédées sans ordre, les procédures sont plus ou moins concurrentes. On parle de simplification et tout a été compliqué. Beaucoup croient comprendre puis ne comprennent plus. Il ne faut pas compter sur les misérables chroniques juridiques que publient certaines revues: elles paraphrasent la législation au lieu de l’analyser et de la critiquer positivement.

[ Allusion au Moniteur des travaux publics qui n’a jamais osé le moindre point de vue critique sur quoi que ce soit. C’est ce qui explique qu’en quinze ans je n’y ai publié qu’un article. Et encore fut-il censuré. ( Cf.[1978-11-27---H-LA-CONSOMMATION-D-ESPACE-PAR-LA-CONSTRUCTION]) Pourtant il payait bien ses auteurs mais parler pour ne rien dire….AG. 02-02-2000  ]

 

Au train où vont les choses, il sera de plus en plus difficile de s’y reconnaître dans la législation de l’urbanisme qui gonfle chaque année sans gagner en clarté. [ Je sous estimais sérieusement la capacité de nuire des futurs réformateurs partisans de la transparence, de la démocratisation des procédures, de l’état de droit…AG. 02-02-2000 ]

 

On pouvait espérer que la L.O.F. serait une occasion de tout reprendre en clarifiant les concepts et faire une sorte de codification sans le dire. On en est loin, on s‘en éloigne et le pseudo-empirisme actuel est bien affligeant.

 

II. L’introduction de la loi du 3 janvier 1969

Nous avons statué sur l’intérêt de cette loi, nous n’y reviendrons pas.

Il faut seulement essayer de discerner ses implications dans les éventualités ci-dessus.

A. PREMIERE EVENTUALITE

Il n’y a aucun problème spécifique nouveau. La déclaration se substitue le cas échéant au permis de construire.

B. DEUXIEME EVENTUALITE

1) Lotissement

L’acquéreur d’un lot n’a plus à demander le permis. Il déclare construire. Il n’y a aucun problème spécifique nouveau.

2) ZAC

Même situation

3) ZAC imposée par la puissance publique

C’est ici que le problème se pose en termes tout à fait différents.

En effet, le propriétaire de 20 hectares qui peut faire 500 logements et qui ne demande aucune modification du droit des sols, déclarera en faire 500 et la puissance publique n’aura rien à redire.

Avec le contrôle a priori du permis de construire, une certaine intervention de la puissance publique est encore possible ; avec la déclaration, cette intervention est privée d’objet.

Il peut donc y avoir 500 logements et aucune ZAC pour essayer de rajuster les équipements aux besoins.

Ceci est la théorie un peu simpliste. La réalité est plus paradoxale.

Si on établit des P.O.S. qui délimiteront très largement la zone urbaine ( les C.O.S. généreusement distribués partout pour résoudre le problème foncier ) on se place inévitablement dans cette situation, puisque le P.O.S. déclenche la suppression du permis.

On peut éviter cette fâcheuse situation en n’établissant pas les P.O.S. Mais la loi du 3 janvier ne s’applique pratiquement plus et quand on l’applique ( dans les Z.A.C. notamment) les problèmes qu’elle avait pour objectif de résoudre l’ont déjà été.

En se privant de P.O.S., on ne “ résout ” donc pas le problème foncier car on ne distribue pas généreusement les C.O.S. et on reste dans l’arbitraire qui permet à l’administration d’apprécier au coup par coup chaque affaire.

Le désordre juridique et pratique, reflet de la confusion ou du désarroi théorique ou d’une volonté maligne de tout embrouiller, est presque à son comble. Il mérite bien quelques méditations.

Une administration qui se laisse aller à de pareilles aberrations se condamne, si ce n’est déjà fait.

 

A. GIVAUDAN