PROPOSITIONS
POUR UNE EVENTUELLE MODIFICATION
DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961
(R.N.U.)
[ ANNEXE N° 5 du testament ]
(Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])
antoine givaudan
( 30 SEPTEMBRE 1969 )
ORIGINE ET
DESTINATION
Satisfait de la structure du règlement de zone du POS, à peu près
admise à l’époque, il m’était assez naturellement venu à l’idée de structurer le
RNU de la même façon, pour la simple commodité des utilisateurs courants. Les
seuls qui aient jamais comptés à mes yeux. Les juristes se complaisant dans les
galimatias je n’ai pas souvent pensé à eux sauf pour m’en méfier car il
compliquent tout ce qu’ils touchent. Ce n’était donc en 1969 qu’une suggestion
de clarification. Nul n’en a bien sûr fait cas.
En 1974, il en allait différemment car cette mesure entrait dans
une stratégie de propagande vulgarisatrice de notre droit, d’information et
d’action en faveur de la sauvegarde des espaces naturels là où il n’y avait pas
lieu d’établir un POS. On y fit encore moins cas, les juristes
méritant plus de considération de la part des chefs ignorants qu’un vulgaire
administrateur qui semblait se piquer de dire comment devait être écrit le
droit pour être compris et retenu par le grand nombre qui s’en sert souvent ou
le subit.
La bêtise avait été exacte au rendez-vous. ( Cf. #1974-11-22---H#et#1998-10-20---C#). Je ne l’ai pas encore digéré.
Un règlement national d’urbanisme du type de celui que nous avons EST
AUSSI CONTESTABLE QUE NECESSAIRE. On ne répétera jamais assez que
l’occupation du sol ne peut être réglementée dans ses nuances et sa complexité
par un texte aussi général et éloigné du terrain qu’un décret. Mais on ne peut partout prescrire un droit sur
mesure et il est préférable d’avoir à appliquer un droit général que de ne pas
avoir de droit du tout. Ceci étant admis il est souhaitable que le droit
général et le droit sur mesure édicté par un document d’urbanisme aient une
parenté formelle aussi forte que possible et que leur relation soit sans
ambiguïté.
Le
R.N.U. doit comporter deux chapitres : le premier relatif aux dispositions qui
s’appliquent dans tout le pays qu’il y ait ou non document d’urbanisme; le
second relatif aux dispositions qui ne s’appliquent qu’en l’absence de document
d’urbanisme. Cette première partition mettrait fin à bon nombre d’ambiguïtés.
Le second chapitre doit être présenté dans une forme analogue à celle du règlement d’une zone du plan d’occupation des sols( P.O.S.), sous réserve de quelques adaptations tenant à la généralité de ces dispositions.
CONTENU DU CHAPITRE PREMIER
Il
ne s’agit pas ici de proposer des rédactions mais de cerner le contenu de ce
chapitre Article 5, § A. § B. §C.
Article 6 - (articles actuels)
Les
effets de ces articles peuvent être aggravés par un P.O.S. mais il n’en reste pas
moins que les grands itinéraires classés et les autoroutes doivent porter ces
effets qu’il y ait ou non P.O.S. Par conséquent ce texte est général. Les
reculements ainsi imposés constituent des servitudes d’utilité publique,
indépendantes du document d’urbanisme mais reprises par lui. Ces deux articles
devraient être regroupés.
Cet
article est aussi à classer dans le droit général parce qu’il est impossible, à
moins de détailler les P.O.S. jusqu’à l’extrême, dans certaines zones peu
urbanisées mais urbanisables, de tout prévoir dans le plan. De petits projets
de construction peuvent se faire sans équipements nouveaux; un projet plus
important implique une organisation d’ensemble. Le recours à la Z.A.C. résout
le problème. Toutefois la formule peut être lourde. Aussi, il faut pouvoir,
sans recourir à la Z.A.C., garantir un minimum d’organisation.
Toutefois
la rédaction de cet article est à revoir en fonction des implications de
l’article 72 de la L.O.F. et de la loi du 3 janvier 1969, lorsqu’il y a P.O.S.
Article 14 actuel
Il
devrait être regroupé avec l’article 13 et aménagé de telle sorte que soient
bien distingués le cas où il y a T.L.E. et le cas où il n’y a pas T.L.E.
Les
dispositions générales comporteraient donc deux articles.
CONTENU DU CHAPITRE SECOND
Ce
chapitre devrait s’appliquer lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme
opposable aux particuliers. Il devrait comporter trois sections.
SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION DU
SOL OU DE L’UTILISATION DU SOL
Le
contenu de cette section doit être pris dans les articles 2, 3, 15 et 24 mais
il doit être élargi et non pas uniquement concerner les constructions mais
l’ensemble des occupations ou utilisations du sol réglementées à un titre ou à
un autre (lotissements, établissements classés, campings, carrières, etc... cf.
décret P.O.S.). Serait ainsi comblée une lacune de notre législation : en
l’absence de plans d’urbanisme ou de P.O.S. -- si tant est qu’avec de tels
documents, il sera possible de répondre à la difficulté -- il est bien
difficile d’agir en face de certaines opérations qui ne sont pas faites de
constructions.
Cette section pourrait
être articulée en 2 ou 3 articles.
SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION
DU SOL
Il
y aurait dans cette section des articles relatifs :
·
aux accès et voirie ( article 4 actuel sauf le 1°)
·
aux
dessertes en eau et assainissement (articles 8.9.10.11.12. actuels revus et
ordonnés)
·
à la
dimension des terrains.
Un tel article n’existe
pas dans le décret actuel mais une rédaction générale susceptible d’être
précisée et localisée dans le département, par arrêté du préfet, suivant la
procédure de l’article 20, 2° alinéa, ne manquerait pas d’être utile.
·à l’implantation par rapport aux
voies. Article 18 éventuellement
revu.
·à l’implantation par rapport aux
limites séparatives. Article 19
éventuellement revu.
·à l’implantation des constructions
sur une même propriété. Articles
16 et 17 entièrement à revoir dans l’expression de la règle tout au moins.
·
Il n’y aurait pas à
prévoir d’article sur l’emprise au sol.
·
à la
hauteur maximum. L’article 22 ne donne qu’une part du contenu, il est bien
pauvre.
·
à
l’aspect extérieur. Le contenu, reclassé et revu, des articles 21, 23 et
25, donne une base.
·
à
l’obligation de réaliser des aires de stationnement - Article 4 - 1°.
·
à
l’obligation de réaliser des espaces verts - Article 7
La section 3. POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Elle
ne devrait comporter qu’un seul article, nécessairement très subjectif,
subordonnant la quantité d’occupation du sol -- en construction ou autres -- à
l’existence d’équipement susceptible de desservir cette occupation.
On
pourrait d’ailleurs contester un tel article dans la mesure où les dispositions
générales disent à peu près la même chose.
Il y a dans une telle
modification un souci de perfectionnisme certain mais ces quelques idées sont
laissées à qui voudra bien les utiliser. Si ce décret est un jour repris,
autant qu’il le soit sur des bases cohérentes.