$Y-PD--W0FC$     Consulter le site :      écrire :  

PROPOSITIONS

POUR UNE EVENTUELLE MODIFICATION

DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 (R.N.U.)

[ ANNEXE N° 5 du testament ]

 (Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])

 

antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Satisfait de la structure du règlement de zone du POS, à peu près admise à l’époque, il m’était assez naturellement venu à l’idée de structurer le RNU de la même façon, pour la simple commodité des utilisateurs courants. Les seuls qui aient jamais comptés à mes yeux. Les juristes se complaisant dans les galimatias je n’ai pas souvent pensé à eux sauf pour m’en méfier car il compliquent tout ce qu’ils touchent. Ce n’était donc en 1969 qu’une suggestion de clarification. Nul n’en a bien sûr fait cas.

En 1974, il en allait différemment car cette mesure entrait dans une stratégie de propagande vulgarisatrice de notre droit, d’information et d’action en faveur de la sauvegarde des espaces naturels là où il n’y avait pas lieu d’établir un POS. On y fit encore moins cas, les juristes méritant plus de considération de la part des chefs ignorants qu’un vulgaire administrateur qui semblait se piquer de dire comment devait être écrit le droit pour être compris et retenu par le grand nombre qui s’en sert souvent ou le subit.

La bêtise avait été exacte au rendez-vous. ( Cf. #1974-11-22---H#et#1998-10-20---C#). Je ne l’ai pas encore digéré.

 

 

 

Un règlement national d’urbanisme du type de celui que nous avons EST AUSSI CONTESTABLE QUE NECESSAIRE. On ne répétera jamais assez que l’occupation du sol ne peut être réglementée dans ses nuances et sa complexité par un texte aussi général et éloigné du terrain qu’un décret. Mais on ne peut partout prescrire un droit sur mesure et il est préférable d’avoir à appliquer un droit général que de ne pas avoir de droit du tout. Ceci étant admis il est souhaitable que le droit général et le droit sur mesure édicté par un document d’urbanisme aient une parenté formelle aussi forte que possible et que leur relation soit sans ambiguïté.

 

PREMIER PRINCIPE

Le R.N.U. doit comporter deux chapitres : le premier relatif aux dispositions qui s’appliquent dans tout le pays qu’il y ait ou non document d’urbanisme; le second relatif aux dispositions qui ne s’appliquent qu’en l’absence de document d’urbanisme. Cette première partition mettrait fin à bon nombre d’ambiguïtés.

 

DEUXIEME PRINCIPE

Le second chapitre doit être présenté dans une forme analogue à celle du règlement d’une zone du plan d’occupation des sols( P.O.S.), sous réserve de quelques adaptations tenant à la généralité de ces dispositions.

 

CONTENU DU CHAPITRE PREMIER

Il ne s’agit pas ici de proposer des rédactions mais de cerner le contenu de ce chapitre Article 5, § A. § B. §C. Article 6 - (articles actuels)

Les effets de ces articles peuvent être aggravés par un P.O.S. mais il n’en reste pas moins que les grands itinéraires classés et les autoroutes doivent porter ces effets qu’il y ait ou non P.O.S. Par conséquent ce texte est général. Les reculements ainsi imposés constituent des servitudes d’utilité publique, indépendantes du document d’urbanisme mais reprises par lui. Ces deux articles devraient être regroupés.

 

Article 13 actuel -

Cet article est aussi à classer dans le droit général parce qu’il est impossible, à moins de détailler les P.O.S. jusqu’à l’extrême, dans certaines zones peu urbanisées mais urbanisables, de tout prévoir dans le plan. De petits projets de construction peuvent se faire sans équipements nouveaux; un projet plus important implique une organisation d’ensemble. Le recours à la Z.A.C. résout le problème. Toutefois la formule peut être lourde. Aussi, il faut pouvoir, sans recourir à la Z.A.C., garantir un minimum d’organisation.

Toutefois la rédaction de cet article est à revoir en fonction des implications de l’article 72 de la L.O.F. et de la loi du 3 janvier 1969, lorsqu’il y a P.O.S.

 

Article 14 actuel

Il devrait être regroupé avec l’article 13 et aménagé de telle sorte que soient bien distingués le cas où il y a T.L.E. et le cas où il n’y a pas T.L.E.

 

Les dispositions générales comporteraient donc deux articles.

 

CONTENU DU CHAPITRE SECOND

Ce chapitre devrait s’appliquer lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme opposable aux particuliers. Il devrait comporter trois sections.

 

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL OU DE L’UTILISATION DU SOL

Le contenu de cette section doit être pris dans les articles 2, 3, 15 et 24 mais il doit être élargi et non pas uniquement concerner les constructions mais l’ensemble des occupations ou utilisations du sol réglementées à un titre ou à un autre (lotissements, établissements classés, campings, carrières, etc... cf. décret P.O.S.). Serait ainsi comblée une lacune de notre législation : en l’absence de plans d’urbanisme ou de P.O.S. -- si tant est qu’avec de tels documents, il sera possible de répondre à la difficulté -- il est bien difficile d’agir en face de certaines opérations qui ne sont pas faites de constructions.

Cette section pourrait être articulée en 2 ou 3 articles.

 

SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Il y aurait dans cette section des articles relatifs :

·      aux accès et voirie ( article 4 actuel sauf le 1°)

·       aux dessertes en eau et assainissement (articles 8.9.10.11.12. actuels revus et ordonnés)

·       à la dimension des terrains.

Un tel article n’existe pas dans le décret actuel mais une rédaction générale susceptible d’être précisée et localisée dans le département, par arrêté du préfet, suivant la procédure de l’article 20, 2° alinéa, ne manquerait pas d’être utile.

·à l’implantation par rapport aux voies. Article 18 éventuellement revu.

·à l’implantation par rapport aux limites séparatives. Article 19 éventuellement revu.

·à l’implantation des constructions sur une même propriété. Articles 16 et 17 entièrement à revoir dans l’expression de la règle tout au moins.

·      Il n’y aurait pas à prévoir d’article sur l’emprise au sol.

·       à la hauteur maximum. L’article 22 ne donne qu’une part du contenu, il est bien pauvre.

·       à l’aspect extérieur. Le contenu, reclassé et revu, des articles 21, 23 et 25, donne une base.

·       à l’obligation de réaliser des aires de stationnement - Article 4 - 1°.

·       à l’obligation de réaliser des espaces verts - Article 7

 

La section 3. POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

Elle ne devrait comporter qu’un seul article, nécessairement très subjectif, subordonnant la quantité d’occupation du sol -- en construction ou autres -- à l’existence d’équipement susceptible de desservir cette occupation.

On pourrait d’ailleurs contester un tel article dans la mesure où les dispositions générales disent à peu près la même chose.

Il y a dans une telle modification un souci de perfectionnisme certain mais ces quelques idées sont laissées à qui voudra bien les utiliser. Si ce décret est un jour repris, autant qu’il le soit sur des bases cohérentes.

 

A.G