[ annexe n° 6.du testament ]
( Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])
antoine givaudan
( 30 SEPTEMBRE 1969 )
La proposition traitait le « mal » à la racine mais elle va très loin.
Avec le temps, il faut sans doute restituer une certaine mutabilité au droit
contractuel de l’occupation des sols. Il n’y a pas de bonnes solutions. Les
modifications apportées aux articles L.315.3 et 315.4 du code de l’urbanisme
paraissent plutôt satisfaisantes dans la mesure où elles permettent de régler
l’essentiel des cas. Il restera toujours des cas tordus. La réforme de 1977,
pour les lotissements nouveaux aurait pu être un peu plus nette sur cette
question.
Curieusement on ne parle pas encore des
règlements de copropriété qui sont de vrais carcans établis par des notaires
routiniers et des promoteurs inconscients. Le XXIème siècle sera
celui des ennuis pour tous les descendants des heureux accédants à la propriété
du XXème.
[ Nous y sommes maintenant. Avec la loi 2000-1208, l’administration
semble s’être engagée dans un redoutable processus, la bouche en cœur. Elle
ignorait tout des « lotissements défectueux » qui avaient donné tant de fils à
retordre. AG. 31.01.2001]
Le droit actuel applicable dans les
lotissements est un bel exemple de confusion du droit public et du droit privé.
Les juristes en sont conscients depuis longtemps mais ils ne semblent pas
vouloir démêler le noeud qui s’est formé.
La
situation peut être ainsi décrite : lorsqu’une personne désire aménager un
terrain de manière à pouvoir le vendre par morceau, elle est tenue de présenter
un dossier qui comporte notamment un règlement et un cahier des charges.
L’acheteur d’un lot est tenu, lorsqu’il construit sur le lot, de respecter le
règlement et le cahier des charges.
Le
règlement a une nature réglementaire, donc publique.
Le
cahier des charges a une nature contractuelle, donc privée.
Un
juriste non averti peut à juste titre s’étonner de ce système mixte qui ne se
justifie que par des raisons historiques. Il n’existait autrefois aucun droit
foncier public – comme il en existe un aujourd’hui - et il était normal que le
propriétaire se vit en quelque sorte conféré le pouvoir de réglementer
l’occupation du sol qui lui appartenait. La seule technique utilisable entre
particuliers étant celle du contrat, la réglementation ne pouvait être que
contractuelle et l’achat d’un lot avec l’acceptation du cahier des charges
donnait alors valeur de réglementation au contrat. On connaît les conséquences
du système : des lotissements créés sous ce régime voici plus d’un siècle,
survivent bel et bien et sont tout aussi inexpugnables que jadis (1). Et c’est normal.
(1).
Sauf application des récents articles de la L.O.F. à ce sujet
Depuis, le droit des lotissements a fait de grands progrès mais il ne s’est pas encore émancipé de ses origines contractuelles et archaïques. La doctrine, lorsque certains auteurs écrivent sur ce sujet, s’en tient aux conceptions traditionnelles. La jurisprudence, administrative ou judiciaire aussi. L’administration ne semble pas non plus prête à franchir le pas.
Quel est donc le pas
qu’il convient de franchir ?
Il
est bien
court mais il est important : le droit foncier doit être considéré, lorsqu’il
est fixé, d’ordre public. Doivent être entachées de nullité toutes
les clauses contractuelles qui en font mention. En d’autres termes,
interdiction doit être faite à un propriétaire d’élaborer un règlement,
lorsqu’un tel règlement existe -- dans un P.O.S. par exemple -- ce règlement
s’impose au propriétaire qu’il désire ou non lotir et il ne lui appartient pas
de le modifier. Le propriétaire devrait s’y conformer s’il construisait. Ses
ayants droit --acquéreurs de lot -- doivent pouvoir aussi en bénéficier ou y
être soumis, si le terrain est loti. Interdiction doit être faite, à plus forte
raison, d‘inclure dans les cahiers des charges, des clauses ayant, directement
ou non, pour
objet ou pour effet de modifier le droit foncier tel qu’il est défini par le
règlement.
Ce
principe comporte bien des avantages, et pour le lotisseur et pour la puissance
publique.
1. Pour le lotisseur
Il ne lui serait plus
demandé d’établir un règlement.
Le dossier de lotissement ne comporterait donc que le plan de division du
terrain en lots, et le plan des équipements de desserte des lots.
Le cahier des charges d’acquisition des terrains ne comporterait que des clauses sur la réalisation des immeubles (dans certains délais par exemple), conformément au règlement d’urbanisme, ou sur l’entretien des équipements collectifs privés par adhésion à une association syndicale ou autre système.
2. Pour la puissance publique
Elle
aurait la garantie que, dans une zone où s’applique un règlement d’urbanisme
donné, par le biais des lotissements, ne viennent pas s’implanter des
constructions non conformes au règlement.
Elle
aurait aussi la garantie qu’une modification éventuelle du droit foncier ne
risque pas de rester sans effet à cause du système contractuel du lotissement
et qu’ainsi, les possibilités permises par la modification du droit peuvent
être utilisées par les propriétaires privés les plus actifs du
lotissement.
En
somme, le
système proposé est beaucoup plus libéral que le système passé ou actuel,
il laisse à la propriété privée la liberté de suivre l’évolution du droit
foncier qui sur une longue période est nécessairement évolutif.
Dans
le court-terme, une telle réforme n’apporte pas de changement perceptible (sauf
la simplification du dossier), mais elle résout des problèmes qui se poseront à
très long-terme (plus de 40 ans). Et ce n’est pas une vue de l’esprit que de
penser aussi avant dans le temps puisque des problèmes actuels, difficilement
solubles, ont été posés il y a quelquefois plus d’un siècle. Les solutions
rendues possibles par la L.O.F. seront utiles, mais il faut bien reconnaître
qu’il serait préférable de ne pas avoir à les utiliser pour les lotissements
futurs.
Il
reste évidemment le cas -- et il et fréquent -- où le lotissement est créé dans
une commune où le droit foncier n’a pas été fixé dans un P.O.S. Dans cette
hypothèse -- et dans celle-ci seulement -- il reviendrait.à la puissance
publique d’édicter le règlement applicable au terrain à lotir, règlement établi
sur le modèle du règlement de zone du P.O.S. Ce règlement pourrait être
évidemment préparé par le lotisseur mais les mêmes principes d’ordre public
seraient applicables afin que si le droit foncier était un jour fixé dans un
P.O.S., il n’y ait aucune dualité de régime.
Puisse donc le texte prochain sur les lotissements tenir compte de ces observations qui simplifient et clarifient réellement le droit.
Une
rénovation du droit foncier s’impose, elle peut être faite par petites touches successives.
Encore faut-il
que les occasions ne soient pas manquées.
A. G.