REFLEXIONS SUR LA DEROGATION
[ ANNexe N°7 du testament ]
( Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])
Antoine givaudan
( 30 SEPTEMBRE 1969 )
J’ai toujours éprouvé un malaise devant la notion même de
dérogation ainsi qu’une répugnance vis à vis de ceux qui qualifient de
dérogatoire, à tout propos, un processus prévu par le droit, différent,
parallèle ou subsidiaire, permettant d’agir autrement que selon la voie la plus
habituelle. Je n’ai jamais apprécié l’usage que font de ces propos
moralisateurs, des pseudo défenseurs du droit qui voient des dérogations
partout.
J’avais
le sentiment, au cours des années 70, au vocabulaire près, car on ne peut pas
empêcher les gens de parler à tort et à travers, que la question était à peu
près réglée, avec la notion d’adaptations mineures. L’évolution générale avait
permis de mettre en œuvre la doctrine de 1969, laissée dans ce “
testament ” avec la circulaire du 17 mars 1972 et pour les ZAC, celle du 6
février 74, doctrine consacrée sur les deux points par la loi de 1976.
Il fallut déchanter. En réduisant à rien, ou à fort peu de
chose, la notion d’adaptations mineures, le juge administratif n’a laissé
d’autres issues que de modifier le droit, favorisant les procédures de
modification pour répondre à des cas particuliers, procédures, alors exposées
dans ce cas, à être annulées pour détournement de pouvoir.
A ce jour, je ne vois aucun terme à ce cauchemar.
Il est amusant de connaître l’interprétation, donnée à
l’époque, à ce souci de réduire les dérogations, par les opérateurs ou les
penseurs du Parti de Bilan globalement positif (cf. #1974-04-06---E#) grand défenseurs, comme on sait, du droit, de l’état de droit et
de la “ démocratie avancée ” pratiquée dans les sociétés régies par le socialisme
carcéral soustraites à toute règle de droit, contrairement aux « démocraties bourgeoises » mais servilement
soumises au regard compatissant et compréhensif des “ organes ”.
Car la dérogation ne se comprend que par rapport au droit.
Elle est, dans notre domaine, une expression de la force naturelle des choses,
du désir, de l’imagination, d’une pulsion légitime qu’il ne faut pas
nécessairement traiter par dessous la jambe ! ( Cf. #1500# )
Juridiquement
parlant une dérogation c'est aussi bien construire 1.000 maisons alors que dix seulement
étaient autorisées que se placer à 3 m. d'un alignement alors que la distance
imposée était de 5 mètres. Dans les deux cas, il y a eu dérogation. L'inadéquation des
procédures, du droit foncier, de la conception de l'aménagement est à l'origine
de cette confusion. Ces trois éléments sont intimement liés et
réagissent les uns sur les autres et suivant la façon de les envisager, la
dérogation, de quelque nature qu'elle soit, devient inéluctable ou paraît
évitable. Ainsi, dans une optique cohérente comme
celle de la loi d'orientation foncières la disparition de la dérogation peut
être envisagée. L'exposé des motifs de la loi le soulignait d'ailleurs
et il n'est pas inutile d'en conseiller une lecture aux
« épigones ». En revanche, lorsque les problèmes sont
abordés sans aucune vision d'ensemble et à la petite semaine, la dérogation
parait le seul moyen de résoudre les difficultés. L'orientation actuelle semble
se rattacher à ce second courant.
Il faut clarifier la notion de
dérogation au regard des trois éléments ci-dessus :
·LA CONCEPTION DE L'AMENAGEMENT
·LE DROIT FONCIER
·LES PROCEDURE
afin de montrer comment elle peut souvent se dissoudre ou demeurer sans remettre en question tout l'édifice comme c'est le cas depuis si longtemps.
1. La conception de l'aménagement
L'aménagement
s'exprime dans le S.D.A.U. Une conception pseudo-scientifique du S.D.A.U.,
fondée sur des calculs, extrapolations ou autres mécaniques, interdit à ce document d'embrasser hardiment, l’avenir. Au delà de 10 à 15 ans ‑ et encore – les prévisions
n'ont plus beaucoup de sens. Au delà il ne
s’agit plus que d’hypothèses volontaires. (1).
Mais on s'est refusé à admettre cette optique ou tout au moins ne l'a-t-on pas défendue.
Aussi les S.D.A.U., risquent ils de n'offrir qu'une conception étriquée de
l’aménagement, sous le couvert du réalisme, alors que la technique du S.D.A.U.
permet d'exprimer largement les hypothèses, dans un schéma d'ensemble et d'être
réaliste dans la première phase indirectement liée à la programmation.
(1). Je n’ai cessé de le répéter toute mon existence mais apparemment la notion semble échapper au commun.
Dans ces conditions, les S.D.A.U risquent d'être rapidement dépassés comme il en fut des plans d'urbanisme si leur élaboration tarde un peu. Et s'ils sont dépassés la porte est ouverte aux dérogations ; à toutes les dérogations.
Comment
peut-on déroger à un S.D A.U ?
Très
simplement en créant des Z.A.C ( 2 )
ailleurs que dans les zones urbanisables. Or il faut une conformité certaine
entre le S.D.A.U. et ce genre de décision.
Et si ce n'est pas l'Etat qui le fait respecter, qui
donne l'exemple, sur quelle autorité compter ?
( 2 ). Hélas la ZAC a acquis très vite une réputation dérogatoire. Malgré
les efforts ultérieurs : circulaire du 6 février 1974 et loi du 31
décembre 1976 elle ne l’a jamais perdue.]
A mon
sens le schéma fournit un cadre ample mais rigide parce qu'on ne peut se
permettre de changer d'orientation tous les six ans. Ce n'est qu'en cas
d'événements très importants et extérieurs qu'un S.D.A.U. peut être remis en
question.
Il ne
devrait donc pas y avoir de décisions dérogeant au schéma. Cette discipline que
s'impose la puissance publique est indispensable et salutaire Comme toute
discipline, elle enlève beaucoup de son lustre à l'exercice du pouvoir, mais
elle oblige le pouvoir à résoudre les vrais problèmes qui sont des problèmes de
réalisation.
2. Le droit foncier
Une bonne clarification et formalisation du droit foncier permettrait de remettre les dérogations à leur place.
Grâce à la présentation du règlement d'une zone en 3 sections et à la recherche des meilleures expressions juridiques, on touche du doigt les points sur lesquels la dérogation reste possible.
D'abord
la simplification des règlements permet, par la suppression des règles inutiles, de supprimer des dérogations
indispensables ( 3 )
( 3 ).[ L’idée de
« purification juridique reprise en 1980 est ici en filigrane. L’appel
ultérieur avec ma lettre du 18 juin 1980 relative à la pathologie des POS et à
la purification de ces documents. Cf.[1980-06-18---E-PATHOLOGIE-DES-POS].]
Ensuite,
on s'aperçoit qu'il est possible de fixer des limites objectives à la
dérogation de manière à lui ôter son caractère de faveur arbitrairement
octroyée. Ces types de dérogations n’ont aucun rapport
avec celles qui concernent l'aménagement.
Enfin, la notion de C.O.S, la sanction
rigoureuse de son dépassement garantissent qu'on n'abusera pas du système, ni
du côté privé, ni du côté public. En outre cette notion, en
dissociant le contenu du droit à construire, des conditions dans lesquelles ce
droit peut s'exercer élimine radicalement l'inconvénient des systèmes
antérieurs qui rendaient intéressante une demande de dérogation. En effet quel
intérêt y aura-t-il à demander quelques mètres de hauteur de plus si la surface
de plancher est constante. Le C.O.S. ‑ mais qui l'a vu ‑ élimine,
si on l’applique intelligemment le goût de la dérogation. ( 4 ).
( 4 ). L’idée de supprimer la participation liée à son dépassement est le signe d’une crasse ignorance.
Par
conséquent si des dérogations au droit foncier sont encore concevables elles ne
peuvent avoir, dans des règlements bien faits, qu'une portée limitée ; elles
sont sans danger tout en laissant une certaine souplesse quand l'application
stricte du droit donne des résultats absurdes. Mais cela suppose qu'on exclut l'article
balai qui permet de déroger à tout ce qu'impose le réellement. Cela impose un
petit effort au moment de la rédaction des règlements, cela évite bien des
efforts quand il s'agit de les appliquer. Il faut redouter que l'habitude
d'appliquer de mauvais règlements ait créé un réflexe irrépressible de
dérogation car il est difficile de combattre un réflexe.
3. Les procédures
Encore
faut-il que les procédures ne soient pas conçues et utilisées à tort et à
travers.
On a vu
que la Z.A.C. était un moyen de déroger au S.D.A.U. ‑ à la conception
qu'il exprime de l'aménagement.
Le P.O.S. conforte le S.D.A.U. et le rend opposable aux particuliers. Il n'y a rien de choquant à ce que la Z.A.C. supprime le P.O.S., si c'est pour réaliser l'une des volontés du S.D.A.U. En matière d'extension périphérique où cette extension est admise ce sera généralement le cas et la Z.A.C. supprimera le P.O.S protecteur et lui substituera un droit urbain nouveau.
On peut
évidemment détourner ces procédures de leur finalité. Un gros permis de
construire peut impliquer une dérogation à la conception de l’aménagement. Le
POS bloque la dérogation mais la Z.A.C. supprime le blocage. Tout est permis si
l’Etat ne veille pas. Tout est fichu s'il donne le mauvais exemple.
Il en
sera de même s'il ne réprime pas les déclarations de construire qui oublient de
respecter le droit du sol Mais il faut écarter cette dernière hypothèse, les
déclarants prendront des assurances avant de s'aventurer sur ce chemin.
Les
procédures sont neutres ou doivent le devenir si le droit foncier est
clairement fixé. Elles peuvent être neutres à la condition que la puissance
publique n'en use pas délibérément pour nuire aux particuliers ou pour se
dégager des obligations qu'elle a précédemment contractées.
Aussi
quand on entend parler aujourd'hui de la dérogation il y a de quoi s'inquiéter.
Cet
état d'esprit est le reflet d'une inquiétude et d'une absence d'assurance
devant les possibilités que nous offre la L.O.F. bien appliquée. Il est le
signe que cette loi n'a pas été comprise ou qu'elle a été trop bien comprise.