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NOTE COMPLEMENTAIRE

SUR L’IMPOT FONCIER

[ ANNexe N°9 du testament ]

( Cf.[1969-09-30-0-H-BILAN-DE-52-MOIS-A-LA-DAFU-OU-TESTAMENT])

 

Antoine givaudan

 

( 30 SEPTEMBRE 1969 )

 

Origine et destination

Au delà de mon point de vue qui, sans être original me paraît plein de sagesse et de pénétration d’esprit, je mettais en garde mon administration contre la tentation de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle ne m’a pas écouté d’autant qu’elle n’a pas dû me lire et on se planta deux ans plus tard sur l’impôt foncier, une fois de plus.

( Cf. #1971-06-25---H#et #1630#  ).

 

 

 

L’impôt foncier sur la valeur vénale des immeubles bâtis ou non bâtis -- impôt foncier général et neutre opposé à l’impôt foncier spécifique et incitateur qu’est la taxe d’urbanisation -- revient périodiquement à la mode comme un moyen de restaurer les finances locales. On invoque pour le défendre, des pays qui le pratiquent. En fiscalité, comme en bien d‘autres domaines, les comparaisons instruisent et cultivent l’esprit, mais elles n’apportent pas de solutions car un impôt n’est rien en soi, hors de son environnement fiscal. Un pays ne peut réformer un impôt qu’en fonction de son système fiscal. Les réformes techniques peuvent être copiées sur l’étranger -- ainsi la T.V.A. a été exportée -- quand elles ne modifient pas sensiblement la pression fiscale. Or, en l’occurrence, il s’agit bien de la modifier puisqu’il s’agit de substituer au système actuel, un système plus productif pour les collectivités

Quelques réflexions sur l’impôt foncier peuvent permettre de situer les vrais problèmes.

La contribution foncière actuelle sur la propriété bâtie qui est au coeur du débat a le défaut, dit-on, de n’être pas assise sur la valeur vénale des immeubles, mais sur des valeurs locatives fictives, anciennes. Tout accroissement du taux de l’impôt accroît, dans des proportions aberrantes, les écarts entre contribuables placés dans des situations analogues. Aussi l’augmentation des centimes atteint-elle quelquefois des niveaux à peine tolérables.

Il est alors séduisant de supprimer ces valeurs locatives et de les remplacer par les valeurs vénales. Il reste à savoir s’il est plus simple de déterminer les valeurs vénales ou de fixer des valeurs locatives réelles en réactualisant ces valeurs. Tout le problème est là -- et il est technique -- car il n’y a économiquement aucune différence entre un impôt à taux faible sur la valeur vénale et un impôt à taux plus élevé sur le revenu annuel. Leur produit peut être identique. Le problème devient politique dans les deux cas, si le changement d’assiette ou la mise à jour des valeurs locatives doit s’accompagner d’une pression fiscale globale accrue par un élargissement de l’assiette, afin que les collectivités disposent d’un revenu fiscal plus important

Tels me semblent les termes généraux dans lesquels le problème doit être posé aux spécialistes de la fiscalité d’une part, de la politique d’autre part. Tout le reste n’est qu’un bavardage. Qu’importe en effet au contribuable de payer 10 % sur la base 1/100 de 1.000 ou de 10 % de 100 ? La technique fiscale permet de répondre à la question de savoir s’il est plus facile, commode, rapide d’appliquer l’un ou l’autre des systèmes. Le politique doit permettre de fixer le taux de l’impôt à 10 ou à 15%.

Au demeurant, je pencherai personnellement pour une actualisation des valeurs locatives. C’est sans doute une réforme moins spectaculaire, mais elle a le mérite de ne pas poser de problèmes nouveaux car elle permet de s’ajuster aux valeurs locatives pratiquées. La législation sur les loyers étant ce qu’elle est, il est inconcevable d’imposer des locaux loués à des prix dérisoires par rapport à leur valeur vénale, comme s’ils étaient loués à leur vrai prix. Un impôt foncier sur la valeur vénale ne pourrait éluder ce problème.

Quant à la difficulté de réévaluer périodiquement la valeur vénale ou les valeurs locatives, il n’est pas sûr qu’elle soit plus grande dans le système des valeurs locatives. Les propriétaires déclarent les loyers au titre de leurs revenus ; les loyers varient peu d’une année sur l’autre et les variations sont généralement à la hausse. Il ne serait pas sans intérêt d’étudier -- si ce n’a déjà été fait -- les problèmes techniques posés par l’application d’un impôt assis, non pas sur des valeurs forfaitaires et fictives, mais sur les loyers effectivement déclarés et sur la valeur correspondant au loyer pour les propriétaires occupant leur immeuble. Ces derniers posent un problème d’évaluation quelque soit le système d’impôt choisi. Ce problème est celui bien connu en fiscalité des prestations à soi-même. La masse des loyers et des prestations à soi-même serait taxée à un taux fixé par le conseil municipal, en fonction des besoins en financement.

Cette dernière remarque permet de donner un nom au politique mentionné plus haut. Ce politique c’est l’autorité locale, municipale. La question de l’assiette est neutre en elle-même mais il est certain que la réforme de l’assiette, par les nouvelles bases d’imposition qu’elle ne manquerait pas d’entraîner, est susceptible de provoquer quelques réactions. Toutefois, une pareille réforme est en toute hypothèse justifiée si elle consiste à remplacer une assiette fictive par des assiettes vraies. Elle est un peu politique, mais elle n’est pas explosive. La question politique ne se pose qu’à l’autorité qui fixe le taux de l’impôt.

Dans son principe, cette réforme n’est donc pas politique alors que la réforme que représente la taxe d’urbanisation est politique. Mais autant la taxe d’urbanisation concerne directement le Ministère de l’Equipement et du Logement, et par ses objectifs précis et par certains aspects techniques, autant l’impôt sur la propriété bâtie ne le concerne pas directement.

Il y aurait donc quelque paradoxe à ce que la D.A.F.U. remette en discussion cette question de l’impôt foncier - sur laquelle elle a tout au plus à être consultée - et abandonne la taxe d’urbanisation pour laquelle elle a, seule, des orientations à fixer et certaines réponses à apporter. La Direction générale des impôts a montré par sa collaboration aux travaux sur la taxe d’urbanisation qu’elle acceptait des responsabilités partagées. Il n’y avait aucune concession de sa part, ni de la nôtre, le problème était bien posé. Elle a fait ce qu’elle devait faire, considérant peut-être que, quoiqu’elle fît, la D.A.F.U. serait bien incapable d’aller loin. Objectivement, elle a cru en cette taxe. Si nous n’y croyons plus, elle ne nous forcera pas à y croire. Mais elle nous empêchera, et je crois qu’elle n’a pas tort, de croire au mythe de l’impôt foncier général.

 

A.G.