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PERMIS DE CONSTRUIRE... ACCORD PREALABLE

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

 

antoine givaudan

( NOVEMBRE1969 )

( correspondance municipale N°103. Novembre 1969 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Elles sont évidentes.

Mon indignation venait du fait qu’on avait remisé au placard la mise en oeuvre de la loi d’orientation foncière et qu’on dispersait son énergie et son zèle dans des réformes trompeuses et stupides. La loi “ supprimant ” le permis de construire date du 3 janvier 1969, le décret du 19 mai et la circulaire du 16 juin de la même année. Ces délais sont très courts comparés à ceux des textes d’application de la L.O.F ( Cf. Chapitre         #1620#          ). A l’automne de cette année-là je n’étais plus à la Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme., mais je suivais ce qu’on y faisait. Il me vint alors l’idée d’écrire cet article rageur

Le pronostic que j’en ai fait de ce texte s’avéra juste. .( Cf.#1969-01-02---H#)On n’appliqua jamais cette loi et on l’abrogea, sans qu’il y ait le moindre débat, par celle du 31 décembre 1976, à l’élaboration de laquelle j’ai également participé. La "déclaration' tomba comme un fruit pourri tombe d'un arbre, sans qu'on eut à faire le moindre effort.

En ce temps là, on avait encore la force de supprimer les imbécillités inutiles du passé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où, au contraire, on lâche une bouffée de pollutions juridiques tous les deux ou trois ans, au nom de la démocratisation et de l’environnement.

 

 

 

Qui, en France, ne connaît pas le permis de construire ? Qui ne s’est pas heurté à la lourde machine administrative qui exige de lourds dossiers et de longs délais pour décider ? Qui ignore qu’à cette occasion les maires comme les services de l’Etat se livrent quelquefois à un exercice arbitraire du pouvoir ? Assurément personne, aussi n’est-il pas étonnant que, dans un tel climat, la réforme du permis de construire, tendant d’ailleurs à sa suppression, ait été accueillie très  favorablement par le public et qu’elle ait valu à son promoteur des commentaires favorables.

Quelques mois ont passé. La loi vit le jour le 3 janvier 1969  ( 1 )   . Les décrets furent publiés au printemps.

Ainsi, en moins d’un an, l’idée d’un homme est entrée dans les textes. Il s’agit de  juger ce qu’elle peut valoir ; il s’agit de savoir ce qu’elle peut donner quand elle entrera vraiment dans la réalité. Car, et c’est un premier paradoxe, la réforme ne s’applique pas encore et n’est pas prête à s’appliquer de sitôt dans son intégralité, si tant est qu’on ne revienne pas sur elle quand on aura compris qu’elle ne sert à rien.

( 1 ). Loi n° 69.9 du 3 janvier 1969 modifiant le code de l’urbanisme et de l’Habitation en ce qui concerne le permis de construire - J.O. du 5/1/1969, p. 202

 

I. LES PRINCIPES ET LES MODALITES DE LA REFORME.

LA PROCEDURE CLASSIQUE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET SON ENVIRONNEMENT

Le permis de construire fut institué par l’ordonnance du 27 octobre 1945. Une nouvelle et unique autorisation se substituait aux autorisations multiples que le pétitionnaire était tenu d’obtenir des différentes administrations concernées. Il revenait à un service unique -- celui de l’urbanisme -- de faire son affaire de l’accord des autres administrations afin que les particuliers n’aient en face d’eux qu’un seul interlocuteur. La réforme était pour le public d’un intérêt certain, mais elle ne changeait rien au fond du problème.

En effet, en droit il est toujours bon de distinguer les problèmes de procédure et les problèmes de fond. Les procédures peuvent être bonnes ou mauvaises. Le fond du droit, les règles [normatives]  ( 2 ), le fondement des interdictions par exemple, sont aussi sujets à discussion.

( 2 )  [ Il y a une coquille dans l’original qui porte “ nominatives ”]   

 

Pour ce qui concerne les constructions, le permis de construire n’est qu’une procédure à l’occasion de laquelle la puissance publique doit constater qu’un projet est conforme - ou compatible - avec les règles de fond, c’est à dire l’ensemble des réglementations qui limitent ou conditionnent l’occupation du sol. Si le projet est compatible avec ces règles, la puissance publique ne peut dire que oui. S’il ne l’est pas, elle doit dire non.

La procédure est neutre, il faut bien le souligner, et l’unification que l’ordonnance de 1945 avait créée ne pouvait que faciliter les rapports entre les particuliers et l’administration.

Hélas, et c’est bien ici que le problème se pose, les règles de fond n’ont jamais été définies avec une clarté et une rigueur suffisantes. Ou bien elles n’existent pas ; ou bien elles existent et sont obscures, voire incompréhensibles.

La situation ne s’est guère améliorée depuis vingt ans.

Or, en l’absence de règle de fond explicite, la puissance publique dispose, à l’occasion de la délivrance du permis de construire, d’une sorte de pouvoir discrétionnaire -- voire arbitraire -- alors que si ces règles existent, elle n’a qu’une compétence liée.

Tout le problème du permis de construire est dans cette ambiguïté : les ministres, plus soucieux d’impressionner l’opinion que d’agir sérieusement, s’en sont toujours pris au permis de construire, car il est assez facile de triturer une procédure, réduire les délais, changer les compétences. Ils ont tous négligé, ignoré -- et M. CHALANDON comme les autres -- la nécessité impérieuse pour tous, particuliers et administration, d’exprimer les règles de fond en langage clair, de les centraliser dans un seul document, alors qu’elles sont éparses et difficilement accessibles. La remise en ordre droit est effectivement une tâche, longue et minutieuse, qui ne se prête guère aux déclarations publicitaires et qui ne peut être accomplie pendant les quelques mois où le ministre est en fonction ( il y a eu douze titulaires successifs au Ministère de la Construction-Equipement en quatorze ans, ne l’oublions pas).

Ces quelques faits expliquent le long martyre du permis de construire -- ce qui n’est pas bien grave et occupe le juriste --, ils expliquent aussi, et c’est beaucoup plus sérieux, que les choses ne se sont pas beaucoup améliorées depuis des années. Si les délais sont respectés, c’est parce que les services se sont organisés, que le personnel a forgé sa routine et que les renforcements en personnel ont surtout bénéficié aux services du permis de construire au détriment des autres services.

Mais l’arbitraire reste toujours possible en l’absence de règles de droit claires et largement connues et publiées. Quelques cas exceptionnels d’abus suffisent à discréditer l’ensemble. Mais quand les règles existent et sont connues, lorsqu’elles ne sont pas trop obscures, le permis de construire ne pose aucun problème.

Hélas encore, la région parisienne, parce qu’elle est la plus proche des ministres, parce qu’elle est celle où les problèmes sont les plus complexes et les plus gros, celle aussi où les règles de droit existent le moins, est pour une grande part à l’origine de la manie ministérielle de s’en prendre au permis. En d’autres termes, M. CHALANDON a été conditionné, déterminé par des forces aveugles comme ses prédécesseurs,  en ce domaine.

Mais il a réagi à ce conditionnement d’une manière originale : à la manière d’Alexandre, ne pouvant défaire le noeud, il a prétendu le trancher.

Mais sa loi, ses décrets, ses circulaires et ses directives ne tranchent rien. Peu importe, puisque M. CHALANDON a trouvé une occasion de faire parler de lui et qu’il peut toujours mettre son échec sur le compte de l’administration.

 

LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE INTRODUITE PAR LA LOI D’ORIENTATION FONCIERE.

La loi d’orientation foncière a introduit une réforme certaine en supprimant les contrôles a priori de l’application des règlements de construction, c’est-à-dire de l’intérieur des immeubles.

Cette simplification est à maints égards justifiée mais il ne faut pas y voir plus qu’elle n’en comporte. La simplification vaut surtout pour les services administratifs qui n’ont plus ainsi à contrôler une partie du dossier. Le pétitionnaire reste bien obligé de dresser des plans et de préciser les spécification de la construction.

D’autre part, cette réforme est applicable car les règles de fond -- le règlement national de construction -- existent. Les règles sont peut-être trop complexes, mais elles sont connues et valent pour tout le pays. Il n’en va pas de même pour les règles de fond relatives au droit de construire qui n’existent pas partout, avec une clarté et une précision suffisantes et qui ne peuvent plus être fixées d’une seule traite par décret, parce qu’elles doivent être adaptées au territoire auquel elles s’appliquent.

 

II. LA “ REFORME ” ET LA “ SUPPRESSION ” DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 3 JANVIER 1969

La loi du 3 janvier 1969 prétend simplifier le droit. Essayons de nous y retrouver dans ces dispositions qui ne sont pas d’une intelligibilité évidente.

La suppression du permis est subordonnée à certaines conditions relatives soit :

·à la nature de la construction,

·à la qualification de la personne qui fait le projet,

·et au territoire géographique, condition susceptible de varier dans le temps.

 

1) LA NATURE DE LA CONSTRUCTION

La suppression du permis est immédiate et générale pour les H.L.M., mais elle n’est pas géographiquement sans exceptions puisque l’article 85.1 fixe la liste des territoires sacrés, sur lesquels le permis continue d’être exigé pour les H.L.M. Nous reparlerons plus loin de cette liste et de ces territoires.

Pratiquement -- car c’est d’un point de vue pratique que la réforme doit être jugée -- les constructeurs d’H.L.M. n’ont plus rien à demander à la puissance publique s’ils ne construisent pas sur des terrains situés sur un territoire sacré. Toutefois pour le savoir, ils devront s’informer auprès de la Direction Départementale de l’Equipement. La simplification de procédure serait notable si les contrôles publics que subissent les H.L.M. se limitaient au permis de construire, mais chacun sait que pour l’H.L.M. le problème est moins d’obtenir le permis que des terrains constructibles et des crédits pour bâtir les constructions. Et les contrôles, à ces niveaux, ne sont pas supprimés et ne peuvent l’être, puisque c’est l’Etat qui distribue les crédits. Au demeurant, la suppression du permis ne dispense pas les organismes d’établir les dossiers et les plans puisqu’il en faut bien pour bâtir.

 

2) La qualité de la personne qui construit

Le permis n’est pas supprimé pour tout le monde ; il faut que la personne qui construit ait certaines qualités ou, si elle ne les a pas, que son projet soit établi  par quelqu’un qui les réunisse. Le citoyen moyen ne bénéficie donc pas de la réforme. Cette disposition se comprend. Elle permet d’introniser comme responsable, s’il y a de la casse, un technicien qui ne peut et ne doit ignorer les règles applicables aux constructions.

Toutefois, on peut méditer sur les critères de la qualification et sur la simplicité de la procédure instituée pour obtenir le label. Il y a à boire et à manger. Les personnes physiques doivent notamment présenter les garanties de moralité nécessaires. Ceci est heureusement sans conséquence, car si ces garanties ne sont pas réunies, elles pourront toujours demander le permis.

 

3) LES CONDITIONS TENANT AU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE

C’est ici que la supercherie prend toute sa saveur.

En effet, la suppression est plus que conditionnelle.

Il faut que le territoire fasse l’objet d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’urbanisme opposable au tiers et non mis en révision, édicte la loi.

Le décret ajoute à cette condition, dans le cas des plans d’urbanisme approuvés, une condition de plus : l’existence de coefficients provisoires d’occupation des sols. Comme il n’y a pas de coefficients provisoires actuellement fixés, et à plus forte raison de plan d’occupation des sols, la loi ne s’applique nulle part.

A propos des plans d’occupation des sols, il n’est pas superflu de faire remarquer que le ministre semble beaucoup moins pressé de faire sortir le décret nécessaire à l’établissement de ces plans qu’il ne l’a été pour faire publier  le décret relatif au permis de construire. Or les P.O.S. conditionnent la réforme du permis. On peut donc douter de la volonté du ministre de faire appliquer sa réforme.

MAIS CE N’EST PAS TOUT

Quand bien même ce P.O.S. ou ces coefficients provisoires existeraient, la suppression du permis n’est pas générale. L’article 85.1 donne quatre limitations d’importance. La suppression du permis de construire ne s’applique pas :

1)    Aux immeubles et dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

2)    Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions de la loi n° 62.903 du 4 août 1962 modifiée ;

3)    Dans les périmètres définis en application du décret n° 59.768 du 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère du littoral Provence- Côte d’Azur et des décrets étendant les dispositions de ce décret à d’autres régions ;

4)    Dans les stations classées de sports d’hiver et d’alpinisme, en application de l’article 157 du code de l’administration communale ”.

 

Le seul § 1) exclut de la réforme à peu près tous les centres des villes actuelles, car les monuments historiques avec leur rayon de 500 mètres sont suffisamment nombreux et répartis de toutes parts pour former une vaste zone, quand on ajoute tous les “ cercles à permis de construire ” qu’ils représentent.

Le § 3) concerne des cantons entiers dans certaines régions et on étend de plus en plus cette législation.

Dans les parties privilégiées qui échappent à ces maléfices réglementaires, la suppression du permis reste une situation précaire, car si le plan est mis en révision, le permis est à nouveau exigé.

Pratiquement la situation est donc la suivante :

·le permis n’est supprimé nulle part,

·si les conditions de sa suppression sont réunies, le pétitionnaire doit aller s’informer auprès de l’administration pour savoir s’il doit ou non demander le permis.

·rien ne lui garantit, s’il ne construit pas ou s’il désire construire autre chose à côté, ou un peu plus tard, que le permis n’est plus exigé.

On peut appeler cela une simplification, on peut aussi croire à une plaisanterie.

La circulaire 69.75 du 16 juin 1969, annexe 1.3, d’ailleurs, le reconnaît sans le vouloir puisqu’elle n’hésite pas à énoncer que : “ de ce fait, le territoire communal se présentera comme une sorte d’Arlequin ”.

Son rédacteur n’a pas dû aller jusqu’au bout de sa pensée, sinon il aurait écrit que l’arlequin en question était l’auteur de la réforme et que lui-même n’était qu’un Pierrot blafard.

En outre, le permis est supprimé dans les Z.A.C et les lotissements :

· Pour les zones d’aménagement concerté, il faut que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé. Toutefois, le permis n’est pas supprimé si l’une des quatre conditions de l’article 85.1 est réalisée. Allez donc vous y retrouver ;

·  Pour les lotissements, la loi fixe des conditions assez vagues et la circulaire  précise avec désinvolture qu’il y aura lieu, néanmoins, de se préoccuper de l’état des équipements propres aux lotissements. Pour quoi faire ? Ceci signifie que suivant les lotissements, il y aura ou non permis de construire. Mais le même article 85.1. s’applique aussi et peut réintroduire le permis.

*     *

Les services administratifs ont donc de beaux jours devant eux, en attendant d’enregistrer passivement les déclarations. Pour les administrés, les inconvénients n’ont pas encore commencé. Mais iront-ils jusqu’à construire, après simple déclaration quand les réglementations leur paraîtront obscures ? Iront-ils jusqu’à encourir des sanctions ? L’administration devra-t-elle poursuivre plus qu’aujourd’hui ?

Le permis est le point de concentration de tous les problèmes lorsque les règles de fond n’existent pas, donc lorsque la puissance publique doit statuer arbitrairement sur un projet. Or, dans cette hypothèse, le permis n’est pas supprimé. Par contre, il n’est qu’une formalité légère ( 3 ) si la règle de droit claire existe. Et dans ce cas, la loi le supprime. Elle supprime donc le permis quand il n’est pas contesté .

( 3 ). [ Ô, illusion de jeunesse. Le ciel ne m'a pas entendu. ]

( 4 ). Depuis la rédaction de cet article, M. VIVIEN, secrétaire d’Etat au Logement a annoncé à l’Assemblée Nationale ( séance du 21 Novembre) que le ministère, reconnaissant les défauts du système actuel, préparait deux séries de mesures :

·dépôt d’un projet de loi sur les servitudes publiques : aucune servitude publique ne pourra être opposée aux tiers si elle n’a pas été préalablement publiée ;

·projet de rendre réglementaire le certificat d’urbanisme. Dès lors que ce certificat aura été délivré, les administrés pourront l’opposer pendant un certain délai à l’administration, à condition bien entendu de respecter ses dispositions.

Mais il ne s’agit encore que de projets sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir, s’ils venaient à aboutir ( NDLR )

 

III. QUE PENSER DE CETTE REFORME ?

Qu’ont pensé de cette réforme ceux qui l’on votée ?

LES DEBATS A L’ASSEMBLEE NATIONALE

A l’Assemblée Nationale, la Commission de la Production et des Echanges a adopté le projet, les yeux fermés semble-t-il. A la Commission des Lois, le projet a été, sinon rejeté, du moins dénaturé. Dans cette commission, il y a en effet quelques connaisseurs.

M. CLAUDIUS PETIT ( P.D.M.) en séance dit très justement qu’il était hostile à cette loi - “ non parce qu’elle allait trop loin, mais parce qu’elle n’allait nulle part ”. Il souligna à maintes reprises l’illusion que ne manquerait pas de donner ce texte. La réforme est pour lui un “ faux semblant ”.

Pour M. PERETTI ( U.D.R.), si le texte s’applique sans exceptions, ce sera l’anarchie, et s’il y a des exceptions, on prend un marteau pilon pour écraser une mouche. En termes plus modérés, M. NUNGESSER ( U.D.R.) dénonça lui aussi l’inutilité et les dangers virtuels de la réforme. M. ANTHONIOZ ( Républicain indépendant) fit part de son opposition et insista sur l’inopportunité de ce projet.

Par contre, MM. WAGNER, J.P. PALEWSKI ET CALDAGUES ( U.D.R.) apportèrent leur soutien au ministre.

Au sujet des POS

·J.P. PALEWSKI : “ J’espère qu’ils le seront très vite (établis) ” ;

·LE MINISTRE : “ A la fin de 1969, au plus tard, dans le plus grand nombre des cas ”.

Aujourd’hui encore, le décret qui permet d’établir légalement ces plans n’est pas publié.

Divers rebondissements se produisirent en cours de discussion. M. CLAUDIUS-PETIT demanda qu’on renvoie le texte pour étude. Le rapporteur de la Commission de la Production et des Echanges s’y opposa alléguant que sa commission l’avait parfaitement étudié. Mais M. MONDON ( R.I.) membre de cette commission, le démentit vertement et prit parti contre le texte. Les choses prirent un nouveau tour et le MINISTRE, adroitement, retourna la situation.

 “ On reproche à l’Administration d’aller lentement... j’ai une politique ... Je l’ai fait approuver par le Gouvernement. La situation est mauvaise dans mon secteur... Je mène une série de batailles... les prix... la libéralisation... le financement... ”.

Le permis de construire était bien loin et le texte ne fut pas renvoyé, malgré l’avis de la Commission des Lois qui l’avait demandé.

Et, malgré un débat animé où les problèmes furent souvent posés correctement, malgré l’absence de défenseur digne de ce nom, le texte fut voté par 310 voix contre 31.

 

AU SENAT

Les débats devant le Sénat sont aussi révélateurs. Le rapporteur, M. LAUCOURNET, malgré quelques erreurs bien excusables sur le fond, a conclu, au nom de la Commission des Affaires Economiques et du Plan très prudemment ( p. 2153 du “ J.O. “  du 19 décembre 1968. Débats parlementaires du Sénat ) :

 “ Il serait grave, Monsieur le Ministre, que des informations plus ou moins optimistes et hâtives fassent croire aux Français que désormais le permis de construire est supprimé alors que le champ d’application de la loi est très limité et que ce soient les élus locaux qui paraissent porter la responsabilité du maintien du permis de construire ”.

Le débat qui s’ensuivit mit en évidence une méfiance certaine, des réserves sérieuses et justifiées. L’attention des sénateurs se concentra particulièrement  sur les pouvoirs des maires qui se trouveraient, de par la loi, réduits.

Après ces bons débats, le texte fut voté, bien que beaucoup aient regretté les discussions bâclées. Il fut voté à 152 voies 7 contre . ALLEZ COMPRENDRE !

 

LE VOTE FINAL

En deuxième lecture, devant l’Assemblée Nationale, les interventions se firent plus rares. M. PERETTI mena un combat obstiné avec de justes arguments: l’opposition était absente; le texte fut adopté en deuxième lecture dans la lassitude ou la résignation. Le parti communiste s’abstint.

Le bilan n’est pas très positif. Le gouvernement a mis les députés devant l’alternative ou de le suivre et de se montrer modernes, libéraux, simplificateurs, dynamiques, ou de s’opposer à cette réforme au nom d’un attachement au passé et aux pouvoirs tatillons de l’administration. Belle tactique au service d’une cause malsaine.

En tout cas, pas une fois, au cours des débats, ne fut posé le vrai problème qui n’est pas celui du permis, mais de l’existence d’un droit objectif et clair. Et personne n’a souligné que si un tel droit existait, la réforme n’aurait plus les vertus qu’elle prétend avoir puisque tant qu’un tel droit n’existe pas, la réforme est inapplicable.

 

IV. CONCLUSION

On ne simplifie pas les démarches des administrés lorsqu’on les place devant des possibilités aussi complexes et mouvantes. L’administré ira s’informer d’abord auprès des services administratifs ; on lui fera des réponses tellement variables qu’il ne comprendra pas. D’ailleurs, la circulaire prend les devants. Les services devront instruire les demandes même si le permis n’est pas nécessaire.

La suppression d’une autorisation comme le permis de construire suppose que la règle de droit soit claire et compréhensible par n’importe qui. Hélas, il ne peut en être toujours ainsi, même si elle est exprimée avec toute la clarté souhaitable . L’administration a un rôle d’information et d’explication utile. Il n’est pas supprimé par la réforme. Il faut donc s’attendre à ce que les consultations officieuses sur un projet remplacent le dépôt officiel de la demande de permis.

L’autorisation de construire est aussi le fait générateur de certaines fiscalités ( taxe locale d’équipement notamment ) et il est toujours dangereux de présumer que les administrés pourront appliquer sans erreur ces législations. Il faut donc s’attendre à des complications -- contentieuses ou non -- à des surprises et à des indignations lorsque des erreurs auront été commises de bonne foi.

Enfin, il y a une contradiction insurmontable. Ou bien les règles de fond sont assez simples et laissent une certaine marge d’interprétation dans leur application, ou bien elles sont très précises afin que quiconque puisse les appliquer. La suppression du permis tend à favoriser les réglementations précises et rigides au détriment des réglementations moins touffues qui laissent une certaine possibilité d’adaptation aux cas particuliers.

Ce n’est pas faire preuve d’attachement au passé que de croire que cette suppression du permis de construire est une mauvaise réforme. Les vraies réformes sont ailleurs : elles sont dans la clarifications des réglementations et dans la centralisation des informations juridiques dans un document unique et largement diffusé, comme le plan d’occupation des sols. Il ne fait aucun doute que l’arbitraire administratif est d’autant moins possible que le droit est clair et accessible. Les procédures n’ont pas d’influence sensible. Mais ces vraies réformes exigent patience et sérieux ; elles ne se prêtent pas à une exploitation démagogique; aussi ne sont elles jamais entreprises.

Le problème n’a peut-être pas été vu par le ministre. Il ne pouvait être ignoré de ses services. On ne peut que conclure que les administrations centrales intéressées se sont montrées au-dessous de leur tâche et de leur responsabilité, à moins qu’elles n’espèrent torpiller la réforme, dans son application. Le caractère restrictif des dispositions du décret par rapport à celles de la loi en est d’ailleurs un premier signe.( ** ). Il y a donc quelque chose de pourri dans le royaume.

 

A.GIVAUDAN

 

 

( ** ). Ce fut effectivement le cas ai-je appris plus tard. Le ministre ne s'en offusqua guère, sembla-t-il, car il avait dû comprendre son erreur puisqu'on ne parla plus de cette réforme uns fois les décrets pris.