PERMIS DE CONSTRUIRE... ACCORD PREALABLE
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
(
NOVEMBRE1969 )
( correspondance municipale N°103.
Novembre 1969 )
Elles sont évidentes.
Mon indignation venait du fait qu’on avait remisé au placard la
mise en oeuvre de la loi d’orientation foncière et qu’on dispersait son énergie
et son zèle dans des réformes trompeuses et stupides. La loi
“ supprimant ” le permis de construire date du 3 janvier 1969, le
décret du 19 mai et la circulaire du 16 juin de la même année. Ces délais sont
très courts comparés à ceux des textes d’application de la L.O.F ( Cf. Chapitre #1620# ). A l’automne de cette année-là je n’étais plus à la Direction de
l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme., mais je suivais ce qu’on y faisait.
Il me vint alors l’idée d’écrire cet article rageur
Le pronostic que j’en ai fait de ce texte s’avéra juste. .( Cf.#1969-01-02---H#)On n’appliqua jamais cette loi et on l’abrogea,
sans qu’il y ait le moindre débat, par celle du 31 décembre 1976, à
l’élaboration de laquelle j’ai également participé. La "déclaration' tomba
comme un fruit pourri tombe d'un arbre, sans qu'on eut à faire le moindre
effort.
En ce temps là, on avait encore la force de supprimer les
imbécillités inutiles du passé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où, au
contraire, on lâche une bouffée de pollutions juridiques tous les deux ou trois
ans, au nom de la démocratisation et de l’environnement.
Qui, en France, ne connaît pas le permis de construire ? Qui ne s’est
pas heurté à la lourde machine administrative qui exige de lourds dossiers et
de longs délais pour décider ? Qui ignore qu’à cette occasion les maires comme
les services de l’Etat se livrent quelquefois à un exercice arbitraire du
pouvoir ? Assurément personne, aussi n’est-il pas étonnant que, dans un tel
climat, la réforme du permis de construire, tendant d’ailleurs à sa
suppression, ait été accueillie très
favorablement par le public et qu’elle ait valu à son promoteur des
commentaires favorables.
Quelques mois ont passé. La loi vit le jour le 3 janvier 1969 ( 1
) . Les décrets furent publiés au printemps.
Ainsi, en moins d’un an, l’idée d’un homme est entrée dans les
textes. Il s’agit de juger ce qu’elle
peut valoir ; il s’agit de savoir ce qu’elle peut donner quand elle entrera
vraiment dans la réalité. Car, et c’est un premier paradoxe, la réforme ne
s’applique pas encore et n’est pas prête à s’appliquer de sitôt dans son
intégralité, si tant est qu’on ne revienne pas sur elle quand on aura compris
qu’elle ne sert à rien.
( 1 ). Loi n° 69.9 du 3 janvier 1969
modifiant le code de l’urbanisme et de l’Habitation en ce qui concerne le
permis de construire - J.O. du 5/1/1969, p. 202
I. LES PRINCIPES
ET LES MODALITES DE LA REFORME.
LA PROCEDURE CLASSIQUE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET SON
ENVIRONNEMENT
Le
permis de construire fut institué par l’ordonnance du 27 octobre 1945. Une
nouvelle et unique autorisation se substituait aux autorisations multiples que
le pétitionnaire était tenu d’obtenir des différentes administrations
concernées. Il revenait à un service unique -- celui de l’urbanisme -- de faire
son affaire de l’accord des autres administrations afin que les particuliers
n’aient en face d’eux qu’un seul interlocuteur. La réforme était pour le public
d’un intérêt certain, mais elle ne changeait rien au fond du problème.
En
effet, en droit il est toujours bon de distinguer les problèmes de procédure et
les problèmes de fond. Les procédures peuvent être bonnes ou mauvaises. Le fond
du droit, les règles [normatives] ( 2 ), le fondement des interdictions par
exemple, sont aussi sujets à discussion.
( 2 ) [ Il y a une coquille
dans l’original qui porte “ nominatives ”]
Pour ce qui concerne les constructions, le permis de construire n’est
qu’une procédure à l’occasion de laquelle la puissance publique doit constater
qu’un projet est conforme - ou compatible - avec les règles de fond, c’est à
dire l’ensemble des réglementations qui limitent ou conditionnent l’occupation
du sol. Si le projet est compatible avec ces règles, la puissance publique ne
peut dire que oui. S’il ne l’est pas, elle doit dire non.
La
procédure est neutre, il faut bien le souligner, et l’unification que
l’ordonnance de 1945 avait créée ne pouvait que faciliter les rapports entre
les particuliers et l’administration.
Hélas,
et c’est bien ici que le problème se pose, les règles de fond n’ont jamais été
définies avec une clarté et une rigueur suffisantes. Ou bien elles n’existent
pas ; ou bien elles existent et sont obscures, voire incompréhensibles.
La
situation ne s’est guère améliorée depuis vingt ans.
Or,
en l’absence de règle de fond explicite, la puissance publique dispose, à
l’occasion de la délivrance du permis de construire, d’une sorte de pouvoir
discrétionnaire -- voire arbitraire -- alors que si ces règles existent, elle
n’a qu’une compétence liée.
Tout
le problème du permis de construire est dans cette ambiguïté :
les ministres, plus soucieux d’impressionner l’opinion que d’agir
sérieusement, s’en sont toujours pris au permis de construire, car il est assez
facile de triturer une procédure, réduire les délais, changer les compétences.
Ils ont tous négligé, ignoré -- et M. CHALANDON comme les autres -- la
nécessité impérieuse pour tous, particuliers et administration, d’exprimer les
règles de fond en langage clair, de les centraliser dans un seul document,
alors qu’elles sont éparses et difficilement accessibles. La remise en ordre
droit est effectivement une tâche, longue et minutieuse, qui ne se prête guère
aux déclarations publicitaires et qui ne peut être accomplie pendant les
quelques mois où le ministre est en fonction ( il y a eu douze titulaires
successifs au Ministère de la Construction-Equipement en quatorze ans, ne
l’oublions pas).
Ces
quelques faits expliquent le long martyre du permis de construire -- ce qui
n’est pas bien grave et occupe le juriste --, ils expliquent aussi, et c’est
beaucoup plus sérieux, que les choses ne se sont pas beaucoup améliorées depuis
des années. Si les délais sont respectés, c’est parce que les services se sont
organisés, que le personnel a forgé sa routine et que les renforcements en
personnel ont surtout bénéficié aux services du permis de construire au
détriment des autres services.
Mais
l’arbitraire reste toujours possible en l’absence de règles de droit claires et
largement connues et publiées. Quelques cas exceptionnels d’abus suffisent à
discréditer l’ensemble. Mais quand les règles existent et sont connues,
lorsqu’elles ne sont pas trop obscures, le permis de construire ne pose aucun
problème.
Hélas
encore, la région parisienne, parce qu’elle est la plus proche des ministres,
parce qu’elle est celle où les problèmes sont les plus complexes et les plus
gros, celle aussi où les règles de droit existent le moins, est pour une grande
part à l’origine de la manie ministérielle de s’en prendre au permis. En
d’autres termes, M. CHALANDON a été
conditionné, déterminé par des forces aveugles comme ses prédécesseurs, en ce domaine.
Mais
il a réagi à ce conditionnement d’une manière originale : à la manière
d’Alexandre, ne pouvant défaire le noeud, il a prétendu le trancher.
Mais
sa loi, ses décrets, ses circulaires et ses directives ne tranchent rien. Peu
importe, puisque M. CHALANDON a
trouvé une
occasion de faire parler de lui et qu’il peut toujours mettre son
échec sur le compte de l’administration.
LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE INTRODUITE PAR LA LOI D’ORIENTATION FONCIERE.
La
loi d’orientation foncière a introduit une réforme certaine en supprimant les
contrôles a priori de l’application des règlements de construction,
c’est-à-dire de l’intérieur des immeubles.
Cette
simplification est à maints égards justifiée mais il ne faut pas y voir plus
qu’elle n’en comporte. La simplification vaut surtout pour les services
administratifs qui n’ont plus ainsi à contrôler une partie du dossier. Le
pétitionnaire reste bien obligé de dresser des plans et de préciser les
spécification de la construction.
D’autre
part, cette réforme est applicable car les règles de fond -- le règlement
national de construction -- existent. Les règles sont peut-être trop complexes,
mais elles sont connues et valent pour tout le pays. Il n’en va pas de même
pour les règles de fond relatives au droit de construire qui n’existent pas
partout, avec une clarté et une précision suffisantes et qui ne peuvent plus
être fixées d’une seule traite par décret, parce qu’elles doivent être adaptées
au territoire auquel elles s’appliquent.
II. LA
“ REFORME ” ET LA “ SUPPRESSION ” DU PERMIS DE CONSTRUIRE
DU 3 JANVIER 1969
La
loi du 3 janvier 1969 prétend simplifier le droit. Essayons de nous y retrouver
dans ces dispositions qui ne sont pas d’une intelligibilité évidente.
La
suppression du permis est subordonnée à certaines conditions relatives soit :
·à
la nature de la construction,
·à
la qualification de la personne qui fait le projet,
·et
au territoire géographique, condition susceptible de varier dans le temps.
1) LA
NATURE DE LA CONSTRUCTION
La suppression du permis est immédiate et générale
pour les H.L.M., mais elle n’est pas géographiquement sans exceptions puisque
l’article 85.1 fixe la liste des territoires sacrés, sur lesquels le permis
continue d’être exigé pour les H.L.M. Nous reparlerons plus loin de cette liste
et de ces territoires.
Pratiquement -- car c’est d’un point de vue
pratique que la réforme doit être jugée -- les constructeurs d’H.L.M. n’ont
plus rien à demander à la puissance publique s’ils ne construisent pas sur des
terrains situés sur un territoire sacré. Toutefois pour le savoir, ils devront
s’informer auprès de la Direction Départementale de l’Equipement. La
simplification de procédure serait notable si les contrôles publics que
subissent les H.L.M. se limitaient au permis de construire, mais chacun sait
que pour l’H.L.M. le problème est moins d’obtenir le permis que des terrains
constructibles et des crédits pour bâtir les constructions. Et les contrôles, à
ces niveaux, ne sont pas supprimés et ne peuvent l’être, puisque c’est l’Etat
qui distribue les crédits. Au demeurant, la suppression du permis ne dispense
pas les organismes d’établir les dossiers et les plans puisqu’il en faut bien
pour bâtir.
2) La qualité de la personne qui construit
Le permis n’est pas supprimé pour tout le
monde ; il faut que la personne qui construit ait certaines qualités ou, si
elle ne les a pas, que son projet soit établi
par quelqu’un qui les réunisse. Le citoyen moyen ne bénéficie donc pas
de la réforme. Cette disposition se comprend. Elle permet d’introniser comme
responsable, s’il y a de la casse, un technicien qui ne peut et ne doit ignorer
les règles applicables aux constructions.
Toutefois, on peut méditer sur les critères de la
qualification et sur la simplicité de la procédure instituée pour obtenir le
label. Il y a à boire et à manger. Les personnes physiques doivent notamment
présenter les garanties de moralité nécessaires. Ceci est heureusement sans
conséquence, car si ces garanties ne sont pas réunies, elles pourront toujours
demander le permis.
3) LES
CONDITIONS TENANT AU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE
C’est ici que la supercherie prend toute sa
saveur.
En effet, la suppression est plus que
conditionnelle.
Il faut que le territoire fasse l’objet d’un plan
d’occupation des sols ou d’un plan d’urbanisme opposable au tiers et non mis en
révision, édicte la loi.
Le décret ajoute à cette condition, dans le cas
des plans d’urbanisme approuvés, une condition de plus : l’existence de
coefficients provisoires d’occupation des sols. Comme il n’y a pas de
coefficients provisoires actuellement fixés, et à plus forte raison de plan
d’occupation des sols, la loi ne s’applique nulle part.
A propos des plans d’occupation des sols, il n’est
pas superflu de faire remarquer que le ministre semble beaucoup moins pressé de
faire sortir le décret nécessaire à l’établissement de ces plans qu’il ne l’a
été pour faire publier le décret
relatif au permis de construire. Or les P.O.S. conditionnent la réforme du
permis. On peut donc douter de la volonté du ministre de faire appliquer sa
réforme.
Quand bien même ce P.O.S. ou ces coefficients
provisoires existeraient, la suppression du permis n’est pas générale.
L’article 85.1 donne quatre limitations d’importance. La suppression du permis
de construire ne s’applique pas :
1) Aux
immeubles et dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de la loi
du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2
mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites
;
2) Dans les
secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en
application des dispositions de la loi n° 62.903 du 4 août 1962 modifiée ;
3) Dans
les périmètres définis en application du décret n° 59.768 du 26 juin 1959
modifié tendant à préserver le caractère du littoral Provence- Côte d’Azur et
des décrets étendant les dispositions de ce décret à d’autres régions ;
4) Dans les
stations classées de sports d’hiver et d’alpinisme, en application de l’article
157 du code de l’administration communale ”.
Le seul § 1) exclut de la réforme à peu près tous les centres des villes
actuelles, car les monuments historiques avec leur rayon de 500 mètres sont suffisamment
nombreux et répartis de toutes parts pour former une vaste zone, quand on
ajoute tous les “ cercles à permis de construire ” qu’ils
représentent.
Le § 3) concerne des cantons entiers dans certaines régions et on étend
de plus en plus cette législation.
Dans les parties privilégiées qui échappent à ces
maléfices réglementaires, la suppression du permis reste une situation
précaire, car si le plan est mis en révision, le permis est à nouveau exigé.
Pratiquement la situation est donc la suivante :
·le permis n’est supprimé nulle part,
·si les conditions de sa suppression
sont réunies, le pétitionnaire doit aller s’informer auprès de l’administration
pour savoir s’il doit ou non demander le permis.
·rien ne lui garantit, s’il ne
construit pas ou s’il désire construire autre chose à côté, ou un peu plus
tard, que le permis n’est plus exigé.
On peut appeler cela une simplification,
on peut aussi croire à une plaisanterie.
La circulaire 69.75 du 16 juin 1969, annexe 1.3,
d’ailleurs, le reconnaît sans le vouloir puisqu’elle n’hésite pas à énoncer que
: “ de ce
fait, le territoire communal se présentera comme une sorte d’Arlequin ”.
Son rédacteur n’a pas dû aller jusqu’au bout de sa pensée, sinon il aurait écrit que l’arlequin en question était l’auteur de la réforme et que lui-même n’était qu’un Pierrot blafard.
En outre, le permis est supprimé dans les Z.A.C et
les lotissements :
· Pour les zones
d’aménagement concerté, il faut
que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé. Toutefois, le permis
n’est pas supprimé si l’une des quatre conditions de l’article 85.1 est
réalisée. Allez donc vous y retrouver ;
· Pour les lotissements, la loi fixe des conditions assez vagues et la
circulaire précise avec désinvolture
qu’il y aura lieu, néanmoins, de se préoccuper de l’état des équipements
propres aux lotissements. Pour quoi faire ? Ceci signifie que suivant les
lotissements, il y aura ou non permis de construire. Mais le même article 85.1.
s’applique aussi et peut réintroduire le permis.
* *
Les services administratifs ont donc de beaux
jours devant eux, en attendant d’enregistrer passivement les déclarations. Pour
les administrés, les inconvénients n’ont pas encore commencé. Mais iront-ils
jusqu’à construire, après simple déclaration quand les réglementations leur
paraîtront obscures ? Iront-ils jusqu’à encourir des sanctions ?
L’administration devra-t-elle poursuivre plus qu’aujourd’hui ?
Le permis est le point de concentration de tous
les problèmes lorsque les règles de fond n’existent pas, donc lorsque la puissance
publique doit statuer arbitrairement sur un projet. Or, dans cette hypothèse,
le permis n’est pas supprimé. Par contre, il n’est qu’une formalité légère ( 3 ) si la
règle de droit claire existe. Et dans ce cas, la loi le supprime. Elle supprime donc le permis quand il n’est pas contesté .
( 3 ). [ Ô, illusion de jeunesse. Le ciel ne
m'a pas entendu. ]
( 4 ). Depuis la rédaction de cet article, M. VIVIEN,
secrétaire d’Etat au Logement a annoncé à l’Assemblée Nationale ( séance du 21 Novembre)
que le ministère, reconnaissant les défauts du système actuel, préparait deux
séries de mesures :
·dépôt d’un projet de loi sur les servitudes
publiques : aucune servitude publique ne pourra être opposée aux tiers si elle n’a
pas été préalablement publiée ;
·projet de rendre réglementaire
le certificat d’urbanisme. Dès lors que ce certificat aura été délivré, les
administrés pourront l’opposer pendant un certain délai à l’administration, à
condition bien entendu de respecter ses dispositions.
Mais il ne s’agit encore
que de projets sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir, s’ils venaient à
aboutir ( NDLR )
III. QUE PENSER DE CETTE
REFORME ?
Qu’ont
pensé de cette réforme ceux qui l’on votée ?
LES
DEBATS A L’ASSEMBLEE NATIONALE
A
l’Assemblée Nationale, la Commission de la Production et des Echanges a adopté
le projet, les yeux fermés semble-t-il. A la Commission des Lois, le projet a
été, sinon rejeté, du moins dénaturé. Dans cette commission, il y a en effet
quelques connaisseurs.
M.
CLAUDIUS PETIT ( P.D.M.) en séance
dit très justement qu’il était hostile à cette loi - “ non parce qu’elle allait trop loin, mais parce qu’elle n’allait
nulle part ”. Il souligna à maintes reprises l’illusion que ne
manquerait pas de donner ce texte. La réforme est pour lui un “ faux
semblant ”.
Pour
M. PERETTI ( U.D.R.), si le texte
s’applique sans exceptions, ce sera l’anarchie, et s’il y a des exceptions, on
prend un marteau pilon pour écraser une mouche. En termes plus modérés, M. NUNGESSER ( U.D.R.) dénonça lui aussi
l’inutilité et les dangers virtuels de la réforme. M. ANTHONIOZ ( Républicain indépendant) fit part de son opposition et
insista sur l’inopportunité de ce projet.
Par
contre, MM. WAGNER, J.P. PALEWSKI ET
CALDAGUES ( U.D.R.) apportèrent leur soutien au ministre.
Au sujet des POS
·J.P. PALEWSKI : “ J’espère
qu’ils le seront très vite (établis) ” ;
·LE MINISTRE : “ A la fin de 1969, au plus tard, dans le plus grand
nombre des cas ”.
Aujourd’hui encore, le décret qui permet d’établir légalement ces
plans n’est pas publié.
Divers
rebondissements se produisirent en cours de discussion. M. CLAUDIUS-PETIT demanda qu’on renvoie le texte pour étude. Le
rapporteur de la Commission de la Production et des Echanges s’y opposa
alléguant que sa commission l’avait parfaitement étudié. Mais M. MONDON ( R.I.) membre de cette
commission, le démentit vertement et prit parti contre le texte. Les choses
prirent un nouveau tour et le MINISTRE,
adroitement, retourna la situation.
“ On reproche à l’Administration d’aller lentement... j’ai
une politique ... Je l’ai fait approuver par le Gouvernement. La situation est
mauvaise dans mon secteur... Je mène une série de batailles... les prix... la
libéralisation... le financement... ”.
Le
permis de construire était bien loin et le texte ne fut pas renvoyé, malgré
l’avis de la Commission des Lois qui l’avait demandé.
Et,
malgré un débat animé où les problèmes furent souvent posés correctement,
malgré l’absence de défenseur digne de ce nom, le texte fut voté par 310 voix contre
31.
AU
SENAT
Les
débats devant le Sénat sont aussi révélateurs. Le rapporteur, M. LAUCOURNET,
malgré quelques erreurs bien excusables sur le fond, a conclu, au nom de la Commission
des Affaires Economiques et du Plan très prudemment ( p. 2153 du “ J.O.
“ du 19 décembre 1968. Débats parlementaires du Sénat ) :
“ Il serait grave, Monsieur le Ministre, que des informations
plus ou moins optimistes et hâtives fassent croire aux Français que désormais
le permis de construire est supprimé alors que le champ d’application de la loi
est très limité et que ce soient les élus locaux qui paraissent porter la
responsabilité du maintien du permis de construire ”.
Le
débat qui s’ensuivit mit en évidence une méfiance certaine, des réserves
sérieuses et justifiées. L’attention des sénateurs se concentra
particulièrement sur les pouvoirs des
maires qui se trouveraient, de par la loi, réduits.
Après
ces bons débats, le texte fut voté, bien que beaucoup aient regretté les
discussions bâclées. Il fut voté à 152 voies 7 contre . ALLEZ COMPRENDRE !
LE
VOTE FINAL
En
deuxième lecture, devant l’Assemblée Nationale, les interventions se firent
plus rares. M. PERETTI mena un combat
obstiné avec de justes arguments: l’opposition était absente; le texte fut
adopté en deuxième lecture dans la lassitude ou la résignation. Le parti
communiste s’abstint.
Le
bilan n’est pas très positif. Le gouvernement a mis les
députés devant l’alternative ou de le suivre et de se montrer modernes,
libéraux, simplificateurs, dynamiques, ou de s’opposer à cette réforme au nom
d’un attachement au passé et aux pouvoirs tatillons de l’administration.
Belle tactique
au service d’une cause malsaine.
En
tout cas, pas une fois, au cours des débats, ne fut posé le vrai problème qui
n’est pas celui du permis, mais de l’existence d’un droit objectif et clair.
Et personne n’a souligné que si un tel droit existait, la réforme n’aurait plus
les vertus qu’elle prétend avoir puisque tant qu’un tel droit n’existe pas, la
réforme est inapplicable.
On
ne simplifie pas les démarches des administrés lorsqu’on les place devant des
possibilités aussi complexes et mouvantes. L’administré ira s’informer d’abord
auprès des services administratifs ; on lui fera des réponses tellement
variables qu’il ne comprendra pas. D’ailleurs, la circulaire prend les devants.
Les services devront instruire les demandes même si le permis n’est pas
nécessaire.
La
suppression d’une autorisation comme le permis de construire suppose que la
règle de droit soit claire et compréhensible par n’importe qui. Hélas, il ne
peut en être toujours ainsi, même si elle est exprimée avec toute la clarté
souhaitable . L’administration a un rôle d’information et d’explication utile.
Il n’est pas supprimé par la réforme. Il faut donc s’attendre à ce que les
consultations officieuses sur un projet remplacent le dépôt officiel de la
demande de permis.
L’autorisation
de construire est aussi le fait générateur de certaines fiscalités ( taxe
locale d’équipement notamment ) et il est toujours dangereux de présumer que
les administrés pourront appliquer sans erreur ces législations. Il faut donc
s’attendre à des complications -- contentieuses ou non -- à des surprises et à
des indignations lorsque des erreurs auront été commises de bonne foi.
Enfin,
il y a une contradiction insurmontable. Ou bien les règles de fond sont assez
simples et laissent une certaine marge d’interprétation dans leur application,
ou bien elles sont très précises afin que quiconque puisse les appliquer. La
suppression du permis tend à favoriser les réglementations précises et rigides
au détriment des réglementations moins touffues qui laissent une certaine
possibilité d’adaptation aux cas particuliers.
Ce
n’est pas faire preuve d’attachement au passé que de croire que cette
suppression du permis de construire est une mauvaise réforme. Les vraies
réformes sont ailleurs : elles sont dans la clarifications des réglementations et
dans la centralisation des informations juridiques dans un document unique et
largement diffusé, comme le plan d’occupation des sols. Il ne fait
aucun doute que l’arbitraire administratif est d’autant moins possible que le droit est clair
et accessible. Les procédures n’ont pas d’influence sensible. Mais
ces vraies réformes exigent patience et sérieux
; elles ne se prêtent pas à une exploitation démagogique; aussi ne sont elles
jamais entreprises.
Le
problème n’a peut-être pas été vu par le ministre. Il ne pouvait être ignoré de
ses services. On ne peut que conclure que les administrations centrales
intéressées se sont montrées au-dessous de leur tâche et de leur
responsabilité, à
moins qu’elles n’espèrent torpiller la réforme, dans son
application. Le caractère
restrictif des dispositions du décret par rapport à celles de la loi en est
d’ailleurs un premier signe.( ** ). Il y a donc quelque chose de pourri
dans le royaume.
( ** ). Ce fut effectivement le cas ai-je appris plus tard. Le ministre ne s'en offusqua guère, sembla-t-il, car il avait dû comprendre son erreur puisqu'on ne parla plus de cette réforme uns fois les décrets pris.