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ministère de l'équipement et du logement

Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme,

AF/U.

 

Circulaire n° 72.52

DU 17 MARS 1972

RELATIVE A L'APPLICATION DES REGLEMENTS D'URBANISME

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

En 1969, dans mon testament de départ ( Cf. #1969-09-30-0-D# ), j’avais laissé, en souvenir ma propre“ doctrine ” de la dérogation sur laquelle j’avais bien réfléchi.

La pratique des années folles de 68-69 m’avait conforté dans la conviction qu’il fallait avoir une ligne affichée sur le sujet, ferme, claire et raisonnable mais je n’avais guère d’illusion sur sa prise en considération.

A mon retour, en 1972, les choses avaient changé du tout au tout et le cabinet demanda à la direction de préparer une instruction à ce sujet. J’eus ainsi la chance d’exprimer dans un texte administratif ma façon de penser, qui fut adoptée. Mon apport sur le fond est sans doute assez faible ; puisque la tendance était à la rigueur je n’avais pas à plaider mon point de vue pour le faire adopter. Sur la forme, j’ai veillé à suivre l’ordre du règlement de POS, ce qui est une commodité. Pour avoir une vision plus longue dans le temps, consulter ).

 

Circulaire n° 72.52

Du 17 mars 1972

relative à l'application des règlements

d'urbanisme

 

PARIS, LE 17 MARS 1972

 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

à

Messieurs les préfets et les directeurs départementaux de l'Equipement.

 

1. L'application des règlements d'urbanisme ou de l'urbanisme ‑ à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou d'utilisation du sol donne souvent lieu à des difficultés tenant à la forme ou à la surface des terrains ou à l'occupation actuelle des parcelles avoisinantes.

Dans ces conditions, vous êtes souvent amené à accorder ce qu'il est convenu d'appeler des « dérogations » en vue d'éviter une mauvaise utilisation du sol. Le permis de construire est alors délivré par le préfet après avis de la commission départementale d'urbanisme, ou de la conférence permanente du permis de construire, en application du règlement d'urbanisme. Au demeurant, nous nous exposons bien souvent aux critiques de ceux auxquels nous opposons un refus et de ceux qui contestent les autorisations accordées. Il est vrai que dans bien des cas le terme de « dérogations » désigne aussi bien des assouplissements légitimes à la lettre de la réglementation pour mieux en respecter l'esprit, que de réels manquements à la règle juridique, qui peuvent aboutir à des écarts anormaux avec le droit applicable.

A l'avenir, l'établissement des plans d'occupation des sols fixera un droit plus clair et mettra un terme aux difficultés actuelles, car le règlement définira objectivement les conditions d'application des règles.

En l'attente de ces nouveaux documents, il convient que vous n'autorisiez plus que les adaptations mineures, rendues notamment nécessaires par la configuration des terrains.

Ce principe aboutit aux instructions suivantes qui doivent vous guider dans vos actions.

 

2. EQUIPEMENTS DES TERRAINS (VOIRIE, EAU, ASSAINISSEMENT ) :

Aucun permis de construire ne doit être accordé lorsque l'autorité compétente pour le délivrer n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'équipements nécessaires à la desserte du terrain doivent être exécutés. Cette obligation découle des dispositions de l'article L.421.5 du code de l'urbanisme et doit être rappelée aux maires lorsqu'ils émettent un avis favorable à une autorisation de construire sur un terrain non équipé. Lorsqu'un avis défavorable est rendu pour les motifs ci-dessus, vous vous alignerez sur la position exprimée par le maire.

Au demeurant, il peut être fait application de l'article R.111.13 du règlement national d'urbanisme en vue d'assurer la réalisation des équipements nécessaires si la taxe locale d'équipement n'est pas perçue dans la commune.

 

3. REGLES CONCERNANT LA FORME ET LA SURFACE DES TERRAINS

Il arrive fréquemment qu'un terrain n'ait pas la surface et la longueur de façade requises par le règlement d'urbanisme.

Des adaptations mineures peuvent être exceptionnellement admises à ces règles lorsque l'écart par rapport à la norme est faible et lorsque des constructions environnantes sont déjà implantées dans des conditions qui ne correspondent pas au règlement; toutefois les règles en question sont impératives si elles ont été délibérément édictées en vue de susciter un remodelage du tissu urbain.

 

4. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES :

Les marges de reculement sont souvent trop contraignantes lorsque les parcelles sont peu profondes. Elles ne doivent être considérées comme intangibles que si elles répondent à un objectif clair, tel qu'élargissement de la voie ou maintien d'une ordonnance de construction.

Ces marges de reculement fixées par le plan ne doivent pas être confondues avec les interdictions découlant de l'article R. 111. 5 du règlement national d'urbanisme.

 

5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE :

Des adaptations mineures peuvent être apportées à ces règles souvent complexes lorsqu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits des voisins.

En milieu bâti, l'adaptation mineure et l'institution de servitudes de cours communes ne peuvent être envisagées qu'à la condition qu'elles n'entraînent pas d'importants changements dans l'ordonnancement actuel.

 

6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les assouplissements à cette règle peuvent être admis à la condition qu'ils n'entraînent aucun accroissement de la densité et qu'ils ne nuisent pas à l'ensoleillement des bâtiments.

Vous veillerez cependant à ce que dans les réalisations échelonnées, les adaptations possibles ne se fassent pas au détriment des bâtiments construits au début de l'opération.

 

7. EMPRISE AU SOL :

Les coefficients qui figurent dans les règlements conduisent parfois à des compositions critiquables.

Aussi, à la condition qu'elle n'entraîne aucun accroissement de densité et qu'elle ne trahisse pas un objectif clair, une adaptation de la règle peut être fréquemment admise.

 

8. HAUTEUR :

Les plafonds de hauteur doivent être respectés.

S'il s'avère que pour des raisons particulières il est nécessaire de les dépasser, l'application compréhensive de la règle ne doit, en aucune manière, aboutir à des dépassements de plus de 2 mètres. Les adaptations doivent être admises avec beaucoup de prudence et n'entraîner aucun accroissement de densité. Elles peuvent avoir pour motif l'alignement sur la hauteur des immeubles voisins ou la réalisation, selon des normes convenables, du dernier étage.

 

9. OBLIGATION DE REALISER DES PARCS DE STATIONNEMENT OU DES GARAGES :

L'application des normes qui figurent dans la plupart des plans présente des difficultés en milieu bâti lorsque les densités autorisées sont fortes et le terrain exigu.

Les solutions correspondantes sont complexes et multiples.

Le constructeur ne doit cependant être exempté de réaliser les places correspondant à la norme qu'en cas d'impossibilité architecturale et technique incontestable ( nature du sol, accès, forme du terrain ); dans ces conditions, il convient de lui imposer de satisfaire à l'obligation sur un autre terrain, si le nombre de places indispensables est important (1).

 

(1). Depuis la loi N° 76. 1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, on peut également imposer au constructeur une participation. ( articles L. 421.3 et R. 332.17 à R. 332.23 du Code de l'urbanisme ).[ Note ajoutée en 1980 avec l’édition de toutes les instructions relatives au POS dans le TOME 3 ]

 

10. REGLES DE DENSITE :

Les règles de densité, lorsqu'elles sont fixées par un plan, sont impératives. L'article 26.1 du décret N° 58.1463 du 31 décembre 1958 modifié ne permet pas de les transgresser, sauf s'il s'avère possible de transférer les possibilités de construire d'un terrain à un autre. Toutefois, dans la région parisienne un dépassement de densité est possible dès lors que le constructeur accepte de verser une participation égale à la valeur du terrain qu'il aurait dû posséder pour pouvoir construire la surface de plancher qu'il projette ( arrêté du 27 août 1965 applicable lorsqu'un plan d'urbanisme est approuvé ).

Ce système, qui préfigure celui prévu par les articles L.332.1 à L.332.5 du code de l'urbanisme, ne s'applique pas en province. Les règlements en vigueur admettent assez souvent des possibilités contestables de dépassement de la densité ; en l'attente des plans d'occupation des sols qui, grâce à ces dispositions, permettront, dans des conditions non dérogatoires, d'assouplir la rigueur de l'application stricte de la règle de densité qu'est le coefficient d'occupation du sol, vous veillerez à ce que les densités figurant dans les plans d'urbanisme, quelle que soit l'unité dans laquelle elles sont exprimées, soient strictement respectées.

 

11. ESPACES BOISES CLASSES :

Dans les espaces boisés classés par les plans d'urbanisme, en application des articles R.130.1 à R.130.16, les demandes d'autorisation de défrichement prévues à l'article 157 du code forestier sont irrecevables. Les constructions y sont considérées comme de nature à nuire aux boisements. Les abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable.

Vous vous attacherez à appliquer avec rigueur ces prescriptions.

 

12. D'UNE FAÇON GENERALE, LA POLITIQUE DE DECONCENTRATION menée dans notre département ne doit pas vous empêcher de saisir l'administration centrale des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des présentes instructions.

 

ALBIN CHALANDON

 

ANNEXE (2)

[ Annexe ajoutée en 1980 avec l’édition de toutes les instructions relatives au POS dans le TOME 3 ]

 

 

(2) Introduite par la circulaire N° 78.40 du 2 mars 1978 relative à l'adaptation et à l'actualisation des instructions relatives aux P.O.S.

 

1. EVOLUTION DU DROIT DE LA DEROGATION.

La circulaire du 17 mars 1972 a été précédée par une importante jurisprudence du Conseil d'Etat sur les dérogations.

Au sujet de la décision par laquelle était autorisée une dérogation aux règles d'urbanisme, le Conseil d'Etat avait posé certaines conditions qui étaient de nature à en interdire un usage abusif :

‑ la dérogation devait être motivée ( C.E. 10 janvier 1968, Daudens et autres) ;

‑ elle ne pouvait être accordée que si les atteintes qu'elle portait à l'intérêt général n'étaient pas excessives au regard de l'intérêt général présenté par la dérogation elle-même ( C.E. Assemblée, 18 juillet 1973, ville de Limoges );

‑ la dérogation ne devait pas enfin revêtir un caractère anormal ou disproportionné (C.E. Assemblée, 18 juillet 1973, ville de Limoges).

C'est ainsi qu'on a été progressivement conduit à distinguer entre deux catégories de dérogations : la première rassemblant des adaptations de portée minime, la seconde comprenant des dérogations plus importantes qui ne devaient plus être accordées.

Tel est l'objet de la circulaire du 17 mars 1972, dont les principes ont été repris dans la réforme de l'urbanisme ( art. L.123.1, dernier alinéa, du code de l’urbanisme ).

 

2. LA LOI PORTANT REFORME DE L'URBANISME

La loi N° 76.1285 du 31 décembre 1976 ( art. 10 ) a complété l'article L.123.1 du code de l'urbanisme par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il en résulte que les principes de la doctrine administrative et de la jurisprudence sur la notion d'adaptations mineures ont été consacrés par la loi. Toute dérogation qui excéderait ce qu'il est entendu sous cette notion serait entachée d'illégalité.

 

3. Rédaction des règlements de P.O.S.

L'abrogation par l'article 16 du décret N° 77.736 du 7 juillet 1977 du 4°. de l'article R. 123.21, qui était ainsi rédigé :

« 4° Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1° et 2° ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée »,

confirme et valide la pratique antérieure qui avait été conseillée de ne pas énumérer les règles auxquelles il pouvait être dérogé et de n'autoriser, dans l'article 4 des dispositions générales du règlement d'urbanisme ( titre 1 ), que la possibilité d'admettre des adaptations mineures.

Cette pratique évite de compliquer les règlements en les truffant de cas dans lesquels des adaptations mineures sont admises.

Tous les articles ( 1er à 13 ) des règlements de zone peuvent ainsi faire l'objet d'adaptations mineures, à l'exception des interdictions édictées à l'article 1er de ces règlements (1).

(1) Commentaire de la D.U.P.. juillet 1980.

«  Quand les articles 1 et 2 imposent des conditions objectives on ne peut pas y déroger même sous forme d'adaptations mineures, compte tenu de leur objet.

Quand ces articles comportent des dispositions , « subjectives », il n'y a pas matière à dérogation mais à interprétation (ex. constructions liées et nécessaires à l'activité...) »

C'est pourquoi il a été conseillé de ne viser que les articles 3 à 13.

 

4. REGLES ALTERNATIVES

Il convient de ne pas confondre la dérogation avec une expression alternative de la règle. Il arrive en effet qu'une règle générale soit tempérée par une exception qui, dans certaines conditions que le règlement détermine, en atténue ou en aggrave la portée.

Lorsque le terrain concerné réunit la ou les conditions requises, la règle qui lui est applicable est différente. Si l'autorité administrative dispose d'un pouvoir pour apprécier si la (ou les) condition (s) est remplie, lorsqu'elle accorde l'autorisation, elle n'octroie pas une dérogation.

 

5. LA PROCEDURE DE MODIFICATION.

Lorsqu'un projet excède sensiblement les règles édictées par le P.O.S., son autorisation serait entachée d'illégalité. Il peut arriver cependant que le projet soit absolument indispensable ou que les obstacles tiennent à des dispositions du P.O.S. inadaptées. La procédure de modification prévue par l'article L. 123.4, 2c alinéa, peut être utilisée lorsque le P.O.S. est approuvé (réunion du groupe de travail, enquête publique, délibération du conseil municipal, approbation).

Cette disposition permet ainsi de soumettre à un débat publie l'opération qui aurait impliqué une dérogation.

 

6. TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS.

Il vous est demandé, et c'est très important, de compléter systématiquement l'article 4 du titre 1 (dispositions générales) du règlement du P.O.S. par la disposition suivante :

« Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».

Cette disposition résout le problème des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.O.S. il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.