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[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]

 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME,

 

Cabinet.

 

CIRCULAIRE N° 73.207 DU 26 NOVEMBRE 1973 relative à l'aménagement du littoral maritime et des lacs importants :

* étude de variantes d'utilisation du littoral ;

* territoire minimal pour les plans d'occupation des sols.

 

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,

du logement et du tourisme

à

Messieurs les préfets.

 

 

Le comité interministériel pour l'aménagement du territoire a adopté le 26 octobre 1972 les conclusions du rapport sur les perspectives à long terme du littoral français et a arrêté diverses mesures, dont celles qui font l'objet de la présente circulaire. ( VOIR LE TEXTE CI APRES )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Ce texte est intéressant en ce qu’il énonce les grands principes toujours actuels de l’aménagement du littoral. Il permet aussi de constater qu’on n’est pas parvenu à des résultats satisfaisants.

Pour la mise en œuvre ( SDAU. POS ), nombre des idées exprimées ici sont les miennes. Elles n’étaient pas stupides et sont encore justes mais elles étaient à l’époque hors de notre portée. Nous n’avions pas la force technico-administrative de les mener à bien. La tâche était très ambitieuse et à la vitesse où avançaient les SDAU, il ne fallait guère espérer de résultats rapides sur ce front. C’est pourquoi on parle « d’études régionales ou sous régionales » avec l’arrière pensée de donner force à ce qu’avaient entrepris la DATAR et la DAFU, des schémas élaborés selon un processus plus unilatéral que les documents d’urbanisme, pour aller plus vite tout en ménageant les communes dans le propos officiel.

Quant aux POS intercommunaux, il fallait bien en parler, les préconiser mais nous savions bien qu’il n’y en aurait pas beaucoup ou pas du tout au vu de la tendance exprimée par les POS prescrits, pratiquement tous communaux.

Je crois pouvoir affirmer qu’à cette époque, l’administration de l’Etat avait un tel retard sur les évènements qu’elle exorcisait plus les problèmes qu’elle ne pouvait effectivement les traiter concrètement puisqu’elle n’était pas maîtresse de la vitesse de l’élaboration des documents tant pour des raisons de moyens que de résistance communale caractérisée. Le schéma du littoral de la Provence et de la Côte d’Azur, lancée en 1971 environ, fut très vite remisé dans les cartons.

Le discours ministériel, tout raisonnable qu’il fût dans sa doctrine, ne pouvait avoir d’effets immédiats car la vie continuait son cours.

On en reparla donc en 1976, puis en 1978, puis après une période de laxisme maximal, en 1985-86, avec la loi mal fagotée que chacun connaît.


 

mais concrets sur leurs intentions, leurs exigences et les contraintes auxquelles ils sont soumis. Les services des administrations centrales peuvent vous apporter leur concours pour faciliter les relations avec ces grands utilisateurs ( centrales thermiques, raffineries, cimenteries, etc.).

S'il est indispensable de réserver des sites à leurs futurs besoins, il est non moins important que leur localisation se fasse en tenant compte des impératifs généraux d'aménagement. Les variantes doivent permettre de confronter diverses hypothèses de localisation ( localisation loin des côtes ou à l'intérieur des terres ) aux exigences, souvent multiples et contradictoires, des utilisateurs potentiels ou présents.

 

12. ETUDES DE PROJET

Pour les mêmes raisons, le maître d'ouvrage doit faire précéder l'étude de ses avants-projets de variantes propres à mettre en évidence les incidences de l'opération ‑ non seulement sur le plan technique comme cela se pratique déjà mais encore du point de vue esthétique ou écologique. Il importe que soient présentées chacune des hypothèses ainsi que leurs conséquences financières et leurs coûts généralisés pour la collectivité nationale.

 

II. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. TERRITOIRE MINIMAL

Les options d'aménagement des territoires littoraux ne peuvent prendre leur signification dans les limites exiguës des communes actuelles dont la ligne de côte moyenne est trois kilomètres. Ce cloisonnement ne permet pas de traduire leurs solidarités objectives ni les liens qu'elles peuvent avoir avec l'arrière-pays.

Pour ces raisons, ces options font généralement l'objet, dans un premier temps, d'études régionales ou sous régionales sous la forme de schémas d'aménagement ou de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Elles doivent ensuite être reprises et confirmées avec l'établissement de plans d'occupation des sols.

Il est à craindre que ces options soient mal comprises ou remises en question si ces plans sont établis par communes. Les complémentarités communales apparaîtront d'ailleurs beaucoup mieux à ce stade si ces plans portent sur plusieurs communes de la façade littorale et de l'arrière-pays.

L'un des objectifs de l'aménagement est en effet de mettre en évidence des unités homogènes où la concertation intercommunale puisse s'exercer. Il importe que ces unités soient définies en fonction de sites constituant un ensemble naturel géographique et économique afin que les communes qui les constituent puissent coordonner leurs intérêts; il conviendra également de tenir compte des, regroupements intercommunaux déjà intervenus, sous forme de syndicats de communes notamment.

Il est donc nécessaire de préparer, dès le stade des schémas d'aménagement, un découpage approximatif préfigurant les futures unités géographiques d'études des plans d'occupation des sols.

Il convient ensuite de prescrire l'établissement d'un seul plan pour chacune de ces unités en constituant des groupements d'urbanisme. Si cette procédure vous paraît utilisable en raison de l'avancement des plans, vous susciterez des réunions de plusieurs groupes de travail afin de faciliter les échanges d'information et de faire examiner les répercussions que les dispositions envisagées par une commune sont susceptibles d'avoir sur le territoire des autres.

 

III. TRANSPOSITION AUX LACS IMPORTANTS DES  DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL

Les principaux lacs naturels ainsi que les grandes retenues artificielles présentent à maints égards des analogues à ceux du littoral maritime. Ils méritent la même attention et des mesures d'aménagement de protection de leurs rives adaptées à chaque cas particulier, quels que les caractères du site et la nature juridique du plan d’eau.

Vous examinerez systématiquement l'opportune d'étendre aux littoraux lacustres les dispositions des R. 142.1 à R. 142.5 du code de l'urbanisme relatifs aux périmètres sensibles.

Vous y mettrez en application, dans les conditions précisées plus haut pour le littoral maritime, les dispositions relatives aux études de variantes d'utilisation du littoral et au territoire minimal pour les plans d'occupation des sols.

Il est rappelé que les dispositions de la circulaire ministérielle du 26 novembre 1973 sur la consultation des experts en écologie à l'échelon régional leurs sont applicables.

Vous adresserez la liste des lacs et retenues auxquels vous envisagez d'appliquer les mesures ci-dessus, sous le timbre de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

 

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur du cabinet,

Maurice ULRICH.