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REVISION ET MODIFICATION DES POS

ARTICLES L.123.4 et L.123.5

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 21 NOVEMBRE 1974 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Cette courte note destinée à expliquer une proposition modifiant la procédure “ d’évolution ” des P.O.S. en distinguant la révision et la modification, signe l’origine des innombrables difficultés introduites par cette distinction, pourtant nécessaire.

Je ne me doutais pas du sort qu’elle allait recevoir, de l’accueil hostile quasi unanime des administrations et du Conseil d’Etat… Elle est l’éclatante preuve écrite et facile à suivre que les choses commodes et simples ne peuvent connaître qu’un funeste sort ( Voir le commentaire en fin d’article et #1998-00-00---C# ).

 

 

 

La réforme de la procédure de modification répond à des soucis pratiques et juridiques. Il s'agit d’une retouche de forme qui n'est pas sans incidence sur les problèmes de fond.

 

SOUCI PRATIQUE

Il faut bien reconnaître que la loi d'orientation foncière, en cette matière s'est pratiquement bornée à remplacer le terme de révision, utilisé dans la législation de 1958, par celui de modification. Au passage elle a supprimé un embryon de disposition du décret de 1958 ( qui aurait pu être plus intelligemment utilisé qu'il ne l’a été ) concernant la modification. Le problème s'est alors posé à plusieurs reprises d'améliorer la procédure. Son caractère législatif a interdit qu'il soit traité dans le décret du 28 octobre 1970. La loi du 16 juillet 1971 a apporté un amendement en ce qui concerne les emplacements réservés qui ne résout pas le problème posé par de nombreux directeurs départementaux de l'Equipement chaque fois qu'ils pensent à la modification. L'inadaptation des textes a empêché qu'on produise la circulaire. Heureusement elle n'est pas encore urgente. Néanmoins on a déjà décelé des pratiques illégales.

 

SOUCI JURIDIQUE

Il ne faut pas que le dédoublement des procédures aboutisse à une procédure simplifiée qui permette de modifier du jour au lendemain le plan**, supprimant ainsi les garanties de stabilité juridique. La procédure nouvelle est bien verrouillée par des actes administratifs essentiels ( enquête publique, délibération, arrêté préfectoral ). Ainsi elle aboutit, non pas à un assouplissement des formalités mais à un raccourcissement qui exclut qu’on l'utilise pour avoir à modifier le plan au lieu d'y déroger. On pourrait aussi soutenir, avec un peu de malveillance, qu'on évite ainsi la dérogation mais il faut alors reconnaître qu’on n'y parvient qu'après une procédure qui comporte des garanties.

** [ C’est malheureusement à ce résultat que cette procédure a abouti après la décentralisation en raison de certains allègements qui permettaient aux communes de travailler à l’abri du regard de l’Etat. On sait ce qu’ii en est advenu en sorte que la procédure de modification a été pratiquement privée d’objet par la loi 1028-2000 tandis que la révision a été alourdie. GRIBOUILLE. Ce nouveau régime ne résistera pas à l’usage tant il est contraire au bon sens. AG. 11/01/02 ].

 

LES PROBLEMES DE FOND

a) Il est aussi juridique, M. GENEVOIS a fait justement remarquer que de nombreuses procédures de modification du P.O.S. existent déjà.

·        L 123.6. Création de Z.A.C.

·        L 123.8. D.U.P.

·        L 130.2. Déclassement d'un espace boisé.

·        Il ajoutait un peu abusivement les possibilités de dérogation :

·        Articles R.123.21.41 et R.123-35 al. 4, ainsi que celles offertes par le dépassement du C.O.S.

En dédoublant la procédure de révision en deux, on en ajoute une. Ce n'est pas nécessairement critiquable, dans la mesure ou la modification "nouvelle formule", répond à une nécessité. Et il est certain que cette nouvelle procédure peut être utilisée à la place de celle qui est prévue à l'article L 123.8, mais elle comporte les mêmes garanties. Par contre elle est plus protectrice que la création de la Z.A.C. et ne peut faire double emploi avec celle de l'article L 130.2. Toutefois la coordination entre la procédure de révision, actuelle ou rénovée, pose un problème dans le domaine des espaces boisés.

b) le second problème est assez délicat. On peut justement objecter qu'il n'y a, dans la loi, aucun critère matériel qui permette d'indiquer aux autorités dans quels cas ils doivent user de l'article L 123.4 et de l'article L 123.5.

 

Il n’y a pas de critère pour une raison très simple :

·quand on connaît les nouvelles dispositions qu'on veut substituer aux anciennes, on utïlise l'article L 123.4

·quand on ne le sait pas et quand il est nécessaire d'éviter des opérations inopportunes, on utilise le L. 123.5 qui ouvre le sursis à statuer.

Ceci parait évident.

Le critère existe donc bien, et il n'est pas du tout subjectif, même s'il n'est-il pas matériel.

 

CONCLUSION

J'estime en définitive que la procédure L 123.4 n'est pas ambiguë, ni dangereuse et répond à des impératifs pratiques très forts.

 

A. GIVAUDAN

 

 

 

 

 [ NOTE COMPLEMENTAIRE JUSTIFIANT LE SYSTEME  ]

 

 

18 NOVEMBRE 1974

 

PROCEDURE, DE MODIFICATION

(Article L.123.4 nouveau)

 

ARTICLE L 123.4.

La modification du plan d'occupation des sols est la procédure par laquelle de nouvelles dispositions élaborées dans les conditions prévues à l'article L 123.3.1er alinéa remplacent des dispositions du plan rendu public ou approuvé. Ces nouvelles dispositions sont soumises à enquête publique. Après délibération du conseil municipal ou des organes compétents des établissements publics susvisés, elles sont approuvées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L.125.1

Toutefois les modifications ne portant que sur la réduction ou la suppression des emplacements réservés, à l'exception des emplacements réservés aux espaces verts sont dispensées de l'enquête publique Les terrains concernés sont soumis aux dispositions d'urbanisme applicables à la zone dans laquelle ils sont situés à moins que de nouvelles dispositions soient édictées en application de l'alinéa précédent.

 

1. RESUME DE LA PROCEDURE,

1. le groupe de travail élabore des modifications.

Les services publics, non membres du groupe de travail concernés sont consultés ou invités aux travaux du groupe de travail.

2. Ces modifications sont soumises à l'enquête publique.

3. Le conseil municipal délibère.

3 bis. Le groupe de travail met au point le dossier à soumettre à l'approbation.

4. Un arrêté préfectoral approuve les modifications

5. Les modifications sont introduites, par la procédure de mise à jour, dans les documents officiels déposés, à la mairie, à la préfecture et à la D.D.E.

Cette procédure se résume donc en 3 actes administratifs.

 

2. INTERET DE LA PROCEDURE

Elle permet d'apporter des amendements au plan approuvé

‑ sans s'engager dans le long processus de la révision qui exige de multiples actes de procédure,

‑ sans supprimer les garanties fondamentales,

( élaboration conjointe enquête publique délibération de la collectivité approbation par un acte soumis à des mesures de publicité ).

‑ sans utiliser les mesures de sauvegarde, qui réintroduisent un pouvoir arbitraire avec le sursis à statuer.

Cette procédure oblige les autorités à faire diligence, chaque fois qu'elles souhaitent modifier le plan sur des points qu'elles ont étudiés et qui ne sont pas nécessairement de faible importance. Mais cette procédure qui est parfaitement adaptée aux retouches de faible importance, reste alors suffisamment lourde et solennelle pour éviter les retouches fréquentes. Elle obligera les autorités locales à attendre qu'un certain nombre de modifications s'avèrent nécessaires avant de l'engager.

 

3. OBJET DE LA PROCEDURE

Cette procédure pourra s'appliquer aux objets suivants

a) documents graphiques

‑ modification des limites d'une zone ou d'un secteur,

‑ inscription d’un nouvel emplacement réservé ‑ ou suppression ou réduction

‑ classement d'un espace boisé non classé initialement.

 

PROCEDURE DE REVISION

(Article L. 123.5  nouveau)

ARTICLE L.123.5

La révision du plan d’occupation des sols est la procédure par laquelle l'autorité administrative décide d'établir un nouveau plan d'occupation du sol pour tout ou partie du territoire couvert par un plan approuvé. L'établissement du nouveau plan a lieu dans les formes prévues à l'article L.123.3 ci-dessus.

Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé est ordonnée l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.

En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou celui par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article 124.5

Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour la réalisation de tous travaux, constructions, installations ou opérations affectant l'occupation ou l'utilisation du sol.

Si l’approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux dispositions rendues publiques d'un plan dont la révision a été ordonnée.

 

1. Résumé de la procédure.

1. délibération de la collectivité

2. arrêté préfectoral ordonnant la révision

3. élaboration du nouveau plan

4. consultation des services publics

5. délibération de la collectivité

5 bis. mise au point par le groupe de travail

6. arrêté préfectoral qui rend public

7. enquête publique

8. délib6ration de la collectivité

8 bis. Mise au point par le groupe de travail

9. arrêté préfectoral d'approbation

Il faut donc 4 arrêtés préfectoraux, 3 délibérations de la collectivité et une enquête publique avant d'obtenir le plan approuvé.

Jusqu'à la phase 6, le sursis à statuer peut jouer.

 

2. Intérêt de la procédure.

Cette procédure se justifie, lorsqu'il faut définir de nouvelles dispositions fondamentalement différente des précédentes. Ces nouvelles dispositions ne peuvent être rapidement arrêtées mais il faut éviter que l'application des dispositions en vigueur les rende ultérieurement inopérantes, le sursis à statuer devient alors utile.

Cette procédure est par contre inadaptée lorsqu’il s'agit de retoucher

a) certaines dispositions des documents graphiques ou du règlement dont on connaît parfaitement le contenu, qui relèvent de la procédure de modification :

b) le règlement

modification d'une règle de l'un des articles du règlement.

c) les deux à la fois

‑ transformation de zones NA en zone U.

Il est à remarquer que les textes actuels ne permettent pas d'opérer certaines de ces modifications ; il parait en effet absurde de mettre le plan en révision pour les exemples cités en a) et b) et d'exiger 4 arrêtés préfectoraux et 3 délibérations pour y parvenir.

La suppression eu d’un emplacement réservé  ( ou la réduction ) actuellement "simplifiée" en ce que l'enquête publique est supprimée mais les 4 arrêtés préfectoraux et les 3 délibérations demeurent nécessaires.

La situation devient alors carrément absurde avec la réduction d'un emplacement réservé à un espace vert : en effet la réduction (ou la suppression) est rendue publique ‑ donc opposable ‑ mais il faut néanmoins une enquête publique et une approbation. Or si les résultats de l'enquête concluent au maintien, il faut approuver une disposition du P.O.S. identique à celle qui existait avant la révision. Or que peut-on faire si le terrain a été utilisé dès que la modification a été rendue publique ?

C'est proprement insensé. On ne peut laisser en l'état un système pareil et la solution proposée clarifie radicalement la situation.

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

 

 

COMMENTAIRE

 

Ma proposition centrale n’introduisait aucun critère de fond qui commande l’une ou l’autre des procédures dont le choix était laissé discrétionnairement à l’autorité administrative qui se prononçait selon les effets qu’elle entendait faire produire à son intention de “ changer ” de POS.

Si elle entendait recourir aux mesures de sauvegarde, sa décision était naturellement expresse et publiée et la procédure s’appelait révision.

Si elle n’entendait pas recourir à ces mesures, elle engageait l’étude du “ changement ” du POS, comme elle était de toute façon libre de le faire.

Du fait que les quatre garanties fondamentales de procédure étaient respectées ( travaux conjoints d’étude, délibération du Conseil Municipal, enquête publique et arrêté préfectoral ), il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. La procédure de modification économisait trois actes inutiles ( arrêté qui prescrit, délibération du Conseil Municipal et arrêté qui rend public le plan et le rend opposable).

Elle avait également l’avantage d’éviter l’instauration des mesures de sauvegarde, toujours propice à des actes arbitraires. Elle obligeait les autorités administratives à ne pas lambiner.

Elle avait enfin la vertu d’éviter cette phase nécessaire mais néanmoins discutable pendant laquelle le plan rendu public est opposable, alors qu’il n’y a pas encore eu d’enquête publique.

Tout cela fut expliqué en long et en large.

Tout cela souleva un grand émoi et l’idée ne fut sauvée, si j’ose dire, qu’au prix d’une aberration consistant à introduire un critère de fond, pour commander le recours à l’une ou l’autre des procédures. Ce critère fut “ l’économie générale du plan ”, astucieux sans doute, mais subjectif et menaçant. Et pour faire bon compte on y ajouta l’interdiction d’user de la modification pour les espaces boisés classés ce qui n’était en rien une gatantie. J’en fus consterné pour ses conséquences pratiques sur les troubles administratifs qui en résulteraient.

Et ce qui était prévisible arriva… le contentieux sur le critère auquel je ne pensais pas particulièrement en me refusant à l’introduire dans mes projets…

Cette fois encore, le paradis des bonnes intentions, sous la férule empoisonnée des juristes, fut transformée en enfer juridique et en annulations, livrant cet acte d’administration courante, aux “ maîtres chanteurs patentés ”, aux “ minorités marginales hostiles ” et au “ bon vouloir du juge ” qui pouvait désormais“ cartonner ” des modifications inappropriées, même si sa jurisprudence n’a révèlé aucune incontinence. ( Cf.      [1840--INCONTINENCES-JURIDICTIONNELLES-CHAP-184] )

Mais il avait une mauvaise loi à sanctionner et quel que soit le bon usage qu’on put en faire, elle ne pouvait avoir que de déplorables effets, sans apporter la moindre garantie supplémentaire, au contraire.

Pauvre pays.

France mère des arts, des armes et des lois stupides ( Cf. aussi #1998-04-03-3-C# ).