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ARCHITECTURE

 ET

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS

 

ANTOINE GIVAUDAN

 ( 25 NOVEMBRE 1974 )

ORIGINE ET DESTINATION

Ce texte résume à la perfection ma conception du rôle du droit dans notre discipline. Elle paraît évidente et raisonnable et si on peut s’en plaindre c’est de manquer d’originalité en faisant la part belle aux architectes ou à ceux qui déterminent la vocation et les objectifs concrets de l’aménagement. Pourquoi ai-je écrit de telles évidences à grand renfort d’images pour être bien compris ? Parce que j’entendais constamment raconter des sottises sur ce sujet !

       Vingt ans plus tard on entendait toujours les mêmes non sens de la part de personnes pourtant averties et apparemment soucieuses de bien faire ( Cf.#1994-00-00-1-E#) et vingt cinq ans plus tard l’administration de l’urbanisme se propose de revoir la loi qu’elle trouve vieillotte puisque datant de 1967 pour que le POS réponde mieux aux « nouveaux besoins » de renouvellement de la ville sur elle-même. Confondant d’incompréhension ou révélateur de la « manie de faire du neuf à n’importe quel prix » pourvu qu’on en parle !

       Ma conviction est faite. Nous sommes des propres à rien…

 

 

 

L’architecte dénigre volontiers les règlements; son anathème ne s’encombre d’ailleurs pas de distinctions; il mêle dans un même sac, le règlement de sécurité, le règlement de construction, le règlement d’urbanisme et bien d’autres règlements encore.

Le règlement d’urbanisme le gêne moins souvent qu’il ne le dit, mais ce règlement ne constitue pas moins une contrainte.

On entend dire souvent, avec une pointe de condescendance : “ on ne fait pas une bonne architecture avec de bons règlements ” ou “ les bons règlements n’ont jamais garanti une bonne architecture  et de citer ceci ou cela qui s’est fait à une époque où les règlements d’urbanisme n’existaient pas encore, et de citer ce qui s’est fait récemment dans le scrupuleux respect du règlement.

Ce genre de raisonnement contient une part de vérité suffisante pour jeter le doute dans les esprits ; il comporte aussi une part de mauvaise foi qui est d’autant plus grande qu’on connaît bien le règlement d’urbanisme.

Il faut, pour mieux se faire comprendre, prendre un exemple réel et fictif à la fois.

 

1. A DROIT EGAL, ARCHITECTURE VARIEE.

Chacun, je pense, reconnaît dans les bâtiments du Louvre un monument architectural de haute qualité.

Le Louvre n’est pourtant qu’un ensemble de barres, ces barres que l’on a condamné à ne pas dépasser 60 m. de long le 30 novembre 1971. Des barres de la dimension du Louvre on en a bâti des milliers. Aucune, à ce jour et à ma connaissance, n’est citée comme un exemple de réussite.

L’expression réglementaire du Louvre est très simple. Un plafond de hauteur raisonnable ; une densité relativement faible ; une emprise au sol modérée. Traduites en chiffres et en paramètres réglementaires, le règlement que donne le Louvre est analogue à celui de bien des Z.U.P. Au surplus, il est pratiquement sans plantation.

Avec le règlement des Z.U.P. on aurait donc pu faire des dizaines de Louvre. Il est donc vrai que le règlement d’urbanisme ne garantit pas une bonne architecture, mais il n’empêche pas d’en faire une bonne.

On peut pousser l’analyse plus loin. Supposons que le Louvre soit entièrement rasé à la suite d’un cataclysme. On pourrait y reconstruire un bâtiment de même dimension, tout de verre fumé et de métal. On pourrait aussi édifier des barres avec leurs balcons disgracieux en saillies et leur alignement interminable de fenêtres. Le règlement aurait permis de respecter un ordonnancement urbain, mais il n’aurait pas nécessairement abouti à un chef d’oeuvre. Vu de loin, grâce au règlement, le paysage urbain aurait été maintenu. De près, on ne retrouverait plus le Louvre. Il dépend donc du génie de l’architecte de nous donner une preuve qui nous attriste ou nous réjouisse.

Mais le règlement d’urbanisme peut aussi imposer du qualitatif. Il peut imposer des matériaux. La marge de manoeuvre du “ reconstructeur ” peut se trouver réduite si on prescrit la même pierre que celle du Louvre actuel.

Il peut imposer des prescriptions pour les toitures et les ouvertures... A l’extrême limite, il peut imposer la reproduction du bâtiment actuel.

Prétendre alors qu’un bon règlement ne garantit pas une bonne architecture est inexact, car la reproduction peut être aussi belle que l’original. Mais elle choque l’esprit contemporain, atteint par la névrose de l’originalité.

 

2. LE P.O.S. N’EST PAS SANS INFLUENCE SUR L’ARCHITECTURE

Ceux qui ont entendu parler de biologie moléculaire, comprendront l’image suivante: le règlement joue dans les phénomènes sociaux, le même rôle que les gênes dans la reproduction cellulaire; il permet la duplication, la reproduction.

En cela le règlement n’est pas une technique génératrice d’évolution, d’innovation architecturale. Il ne faut pas attendre du légiste qu’il supplée aux déficiences de l’esprit créateur. La règle juridique n’est pas sans influence, mais son intervention est utile surtout pour freiner les excès, moins de l’innovation architecturale que de la disproportion architecturale, du monumentalisme facile qui se pare du nom de Signal.

 

LA HAUTEUR DES IMMEUBLES. C’est une règle bien connue.

Qui prétendra qu’un plafond de hauteur est sans influence sur la physionomie d’une rue, d’un îlot, d’un quartier, voire de tout un paysage urbain. Or, ce sont souvent ceux-là mêmes qui prétendent qu’avec de bons règlements on peut faire une mauvaise architecture qui s’élève le plus souvent contre des bâtiments très élevés, ce qui est aussi une affaire d’architecture. L’utilisation de la règle de hauteur est l’une des plus déterminantes.

Dans d’autres domaines, l’influence de la règle est plus subtile, moins caricaturale.

 

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le P.O.S. permet de déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies. Les voies sont de largeur, de fonction et de physionomie variables. La règle qui détermine l’implantation permet :

·soit d’imposer la construction à l’alignement,

·soit d’imposer un reculement,

·soit de fixer une distance variable en fonction de la hauteur.

Il est certain que le choix de l’une de ces solutions, au moment de l’établissement du P.O.S., donnera des résultats sensiblement différents. Là encore, le P.O.S. ne prédétermine pas directement l’architecture, mais par contre influe sur la forme urbaine, l’ambiance ; il modèle les espaces vides et les espaces pleins

 

ASPECT EXTERIEUR

Le P.O.S peut aller assez loin en cette matière. Comme on l’a dit plus haut, il peut imposer des couleurs, des matériaux, en interdire d’autres... Ceux qui l’établissent doivent penser, puis édicter avec sagesse, discernement et bon goût ; ils doivent naviguer entre le laisser faire et les contraintes excessives.

Il revient au constructeur de les comprendre et d’en user à son tour avec intelligence au lieu de les tourner ou de s’en plaindre.

Il ne s’agit là que d’exemples, mais il y en a bien d’autres qui illustrent la rencontre --- sinon la conjonction --- de l’architecture et du règlement.

En outre, l’article L. 123.1.5° qui énonce que:

“ Les P.O.S. délimitent les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique et historique ”, n’est-il qu’une clause de style, ou bien ceux qui font les plans savent-ils qu’il existe et songent-ils à l’utiliser ? ”

 

3. LA CONCEPTION DU DROIT NE DOIT PAS ETRE DISSOCIEE

DE LA CONCEPTION DE L’ARCHITECTURE

Le rôle de l’architecte est peut être moins de chercher à concevoir l’oeuvre originale qui l’immortalisera, que le bâtiment qui s’enchâsse convenablement dans un paysage, urbain ou non, respecte le voisinage et l’enrichit au lieu de le perturber.

Le rôle du règlement  n’est pas d’enserrer la construction et du même coup celui qui la conçoit dans un faisceau croisé de règles qui empêchent d’imaginer, de concevoir puis de construire, mais de fixer les dispositions dont le respect garantit un minimum d’harmonie collective, d’équilibre et de fonctionnalité.

Les obstacles qui transforment cette conjonction en conflit peuvent être nombreux. L’architecte peut avoir ses propres rêves -- voire ses fantasmes -- qui s’accommodent mal d’un voisinage et des règles qui en expriment juridiquement l’obligation de le respecter.

Le règlement peut être aussi conçu sans un réel souci de n’édicter que les normes indispensables à l’obtention d‘un résultat urbain simple mais certain. Il charrie alors d’inutiles contraintes auxquelles d’ailleurs se heurtent tout autant, par la suite, le juriste que l’homme de l’art.

Tous les fabricants de P.O.S. sont des législateurs. Ils peuvent en avoir les défauts : simplisme ou complication, prétention ou scepticisme. Ils doivent en avoir les vertus : clarté, adéquation de la règle à l’objectif voulu, adaptation du droit aux différentes réalités qu’il prétend gouverner.

Il faut que le plan d’occupation des sols édicte des règles différenciées, ici conservatrices parce qu’il est souhaitable de conserver, là, au contraire libérale parce qu’il faut laisser aller les imaginations. Entre les deux extrêmes les nuances sont infinies. Leur combinaison doit éviter le brouillard gris de la confusion. La technique du P.O.S. avec ses zones ( et ses secteurs ) auxquelles peuvent s’appliquer des règles variables d’une zone à l’autre, permet toute la diversité souhaitable de traitement. Il faut apprendre à s’en servir, dans les centres anciens et précieux, à la périphérie, sur les flancs des collines, au creux des vallées ; là où il faut des toits, là où il faut des couleurs ; il faut apprendre à [ voir ] à savoir, puis à vouloir, puis à traduire dans le plan ce qui est voulu.

Les résultats seront meilleurs si les architectes veulent bien se faire un peu juristes, cesser de dénigrer les règlements et faire quelques efforts pour conseiller utilement ceux qui les établissent. Ils le seront aussi, si les juristes qui écrivent s’attachent à savoir si les mots innocents n’ont pas d’effet coupable et, sans singer les architectes, se demandent un peu ce que leurs règles imposent au bâtisseur.

Cette complicité fait encore défaut, bien souvent ; elle est pourtant une nécessité première et devant la difficulté - qui concerne moins les instruments juridiques ou techniques que les comportements humains - certains pensent qu’il faut de nouveaux plans qu’ils dénomment, pour rester à la mode, plan de paysage, schéma de ceci, ou de cela. C’est imputer au porte-plume les fautes d’orthographe.

 

CONCLUSION

Le plan d’occupation des sols est un remarquable moyen d’intervention sur les formes urbaines. Son utilisation exige un savoir faire qui se met au point avec leur établissement. Tel est bien le sort de toutes les réformes; on attend rarement, avant de les lancer, d’avoir formé les hommes capables de les appliquer. Cette formation s’accomplit sur le tas, dans le jeu politique local qui ne manque pas de tensions.

En trois années de travail, les techniciens du P.O.S. ont appris beaucoup de choses.

Il faut qu’ils apprennent aussi, si ce n’est déjà fait, à  écrire du droit en pensant aux paysages urbains que ce droit conditionne. Tel est aussi le long chemin d‘une meilleure qualité.

 

ANTOINE GIVAUDAN