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LES VOIES TORTUEUSES DE LA CLARIFICATION

DU DROIT DE L'URBANISME

 

par A. GIVAUDAN

Chef du Service de l’urbanisme

au Ministère de l’Equipement

Revue Administrative ( N° 170. Mars- Avril 1976 )

 

Origine et destination

Au début de l’année 1976, devait reprendre le débat sur le projet de loi portant réforme de l’urbanisme ( loi du 31 décembre 1976 ) à laquelle j’accordais grand intérêt car, à défaut de mesures spectaculaires, cette loi “ purifiait ” le code de l’urbanisme, comme on ne l’avait jamais fait depuis la L.O.F. de 1967. C’est donc pour expliquer et mettre en évidence certains des objectifs de cette loi, dans laquelle on n’aurait pu voir ou trouver qu’une longue suite de mesures disparates, que j’écrivis cet article, un peu plus général sur les obstacles à surmonter pour clarifier le droit.

Aucune  des  onze  sources  de complication n’a aujourd’hui disparu tandis que la douzième, annoncée avec prudence, dans la conclusion, a provoqué une gerbe fournie de complications nouvelles qui n’ont pas fini de se propager. Il s’agit de la décentralisation. ( Cf.       #1240# ,       #1700# ,       #1800# et notamment[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA])

Le programme annoncé dans le § II.A, en ce qui concerne mes attributions de l’époque, a été réalisé à 95 %. Il restait un vaste programme ( à peine esquissé à la fin du § II.B ) abandonné à la providence après mon départ de l’administration centrale en octobre 1980).

En 1976, c’était encore le temps des espérances, mais ce n’a jamais été celui des illusions et des incantations ; aucune rêverie idéaliste ne transpire des propos de cet article. Néanmoins j’avais à l’époque encore quelques foi dans l’aspiration des gens à un droit plus intelligible ; je crains, aujourd’hui que cette aspiration ait été étouffée par un système propice aux guéguerres juridiques. La satisfaction des “ pulsions nidificatrices ” que le pouvoir se plaît, périodiquement et par faiblesse, à caresser  en est l’une des principales explications. Les imbéciles et les cyniques ne manqueront pas de voir un progrès de « l’état de droit » dans cette régression.

 


 

 

oute science, toute discipline, tout métier a son Code de lois, son jargon, ses usages. L'urbanisme a les siens. Ils sont complexes mais le droit de l'urbanisme, pour s'en tenir au seul domaine juridique. n'a pas le monopole de la complexité.

D'où vient alors que la critique se concentre aujourd'hui de plus en plus souvent sur ce secteur du droit ? Sans doute, le droit de l'urbanisme est-il quotidiennement utilisé par plus ce 20 000 fonctionnaires, 36 000 maires. et des centaines de milliers de professionnels ou. d'usagers. Ceux-là se plaignent naturellement des complications mais la cause est ailleurs.

De plus en plus de citoyens veulent comprendre le pourquoi et le comment des décisions qui modifient l'occupation du sol, le paysage urbain ou naturel. Ils se sentent aussi concernés, même s'ils ne demandent rien. parce qu'ils sont propriétaires. Ils se résignent mal, en simple citadin, à voir changer ce qu'ils ont toujours vu. Ils ont conscience que leur voix a quelque droit a être entendue. L'obscurité des explications — qu'elles soient d'ordre technique ou juridique — suscite donc le mécontentement car l'impression demeure que les raisons profondes sont dissimulées sous un voile savant de références rassurantes.

Deux autres raisons peuvent être avancées pour expliquer la soif de simplification.

L'urbanisme ou l'aménagement de l'espace est peut être le seul domaine gui mêle autant les intérêts particuliers et les intérêts collectifs. La fiscalité est complexe, pour prendre un autre exemple, mais il est assez indifférent de ne pas comprendre le régime fiscal exact d'une catégorie de contribuable à laquelle on n'appartient pas. C est d'ailleurs peut être un tort mais c'est un fait. Il importe avant tout de comprendre ce qu'on doit payer. La justice, la police, les relations juridiques entre employeurs et salariés, etc... tous ces domaines complexes ne concernent généralement que les catégories directement impliquées dans une situation. Le besoin de clarté dans les systèmes juridiques qui les régentent est certain; il est nettement affirmé mais il ne prend pas la forme qu'il tend à prendre dans le domaine urbain.

Le citoyen a de plus en plus conscience d'être impliqué à de multiples titres par l'évolution urbaine, c'est à dire:

— par ce qui se fait et qui généralement se voit,

— par ce qui va se faire

— par ce qui ne se fait pas.

— parce qu'il est quelquefois acteur actif (pétitionnaire ),

— parce qu'il est quelquefois acteur passif (voisin; expropriés,..)

— parce qu'il est potentiellement concerné (propriétaire ..)

— parce qu'il est culturellement concerné et qu'il ne peut rester indifférent à ce qu'il voit dans la mesure où un patrimoine collectif est remis en question.

Intérêts égoïstes, intérêts généraux, intérêts économiques, intérêts culturels sont concernés par toute décision d'urbanisme: chacun s'arroge donc le droit d'en parler et ce n'est pas un mal.

La seconde raison est la curiosité. La décision d'urbanisme couvre, malgré elle, tant de valeur économique, tant d'argent. qu'elle est vite entachée de soupçons.

Toutes ces raisons convergent. De plus en plus de gens veulent savoir afin d'agir éventuellement, pour se défendre ou pour attaquer; pour ne pas perdre autant que pour gagner.

Le désir de connaissance juridique est certainement plus fort que le désir de connaissance technique. La connaissance juridique apporte. par. la voie des recours contentieux, la possibilité d'obtenir des victoires individuelles sur la puissance publique, alors que la connaissance technique — beaucoup plus coûteuse à réunir car elle exige des études — ne peut nourrir qu'une contestation générale dont l'issue dépend essentiellement du mouvement d’opinion qu'elle aura pu créer et de l'accumulation d’arguments auxquels les techniciens publics peuvent généralement répondre par d'autres arguments tout aussi convaincants. La connaissance juridique permet l'action isolée. La connaissance technique n'est vraiment utile qu'à des actions collectives.

Voici pourquoi, semble-t-il, les citoyens, réclament aujourd’hui un droit plus clair qui leur permette de mieux juger et de faire juger mieux. ( 1 )

Peut-on ré pondre à cette aspiration ?

Je voudrais essayer de montrer les obstacles qui jalonnent le sinueux chemin de toute clarification du droit et signaler les quelques sentiers qui paraissent accessibles aux courageux promeneurs.

( 1 ) [ J’avais encore quelques sincères illusions sur nos capacités de “purifier” peu à peu les textes et ma confiance dans le juge administratif était surfaite. La conjugaison des dégradations sur les deux fronts a ouvert toute grandes les vannes à la pollution juridique. Cf. [1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION]et#1998-04-03-5-C#. AG.19-06-1999]

 

1. LES SOURCES DE LA COMPLEXITE

Un droit n'est pas complexe par hasard. Les causes étant connues. la solution peut-elle consister dans leur suppression ? Telle est la question. Il faut examiner les causes et deux catégories de sources de complexité viennent immédiatement à l'esprit:

·Les sources institutionnelles.

·Les sources accidentelles.

Les premières sont permanentes, bien identifiées, on peut les attaquer. Elles sont multiples: on en décompte au moins sept.

Les secondes, comme leur nom l'indique, tendent leur embuscade, à toutes occasions. Moins nombreuses, elles ne doivent pas être cependant négligées.

Passons-les en revue

.

A. LES SOURCES INSTITUTIONNELLES DE COMPLICATION

Les sources suivantes peuvent être invoquées:

n    la stratification historique des textes,

n    la hiérarchie des actes,

n    le pluralisme administratif

n     la classification et l'archivage des textes,

n    l'application désordonnée du droit dans l'espace

n     l'application du droit dans le temps

n    le conservatisme juridique.

Ce ne sont peut être pas les seules mais celles-ci produisent des ravages certains. Voyons-les, chacune à son tour, avec lucidité.

 

1. LA STRATIFICATION HISTORIQUE DES TEXTES.

 Tout droit se forme dans le temps, par une succession de lois de décrets, d'arrêtés, voire de décisions de jurisprudence qui constituent un corps juridique plus ou moins cohérent.

Cette accumulation répond à des besoins successifs, nouveaux, polymorphes, et chaque texte prend par conséquent un aspect spécifique qui le différencie des précédents. La différence n'est pas toujours radicale, la nouveauté non plus. Il en résulte des concepts voisins, communs sur certains points distincts sur d'autres, en ce qui concerne l'objet, le champ d'application (dans l'espace et le temps) les procédures et les effets.

Il en est ainsi des zones à urbaniser en priorat et des zones d'aménagement concerté Voisines par leur objet: des zones à urbaniser en priorité et des zones d'aménagement différé qui n'ont qu'un point commun le droit de préemption. mais des finalités et des objets radicalement distincts, des différentes sortes d'associations de propriétaires — c'est le fourmillement — des différents sursis à statuer, — il y en a plusieurs sortes — des plans d'occupation des sols. des plans d'aménagement de zones, des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur qui différent sans véritable raison.

Ce ne sont là que des exemples courants; il y en a bien d’autres, tout aussi ‑ sinon plus -- ahurissants. Produits en 54, 57, 58, 62, 67, 71, les textes s'enchevêtrent, se réfèrent les uns aux autres, se mirent les uns dans les autres, interfèrent ou font double emploi, etc.

Une seule méthode peut en venir à bout.

Cette méthode fait appel à l'unification des concepts, à la réduction de leur nombre, à la normalisation de leur effet, objet, procédure, etc et à l'abrogation.

Il faut éliminer les concepts secondaires en les fondant dans les principaux; il faut délimiter correctement les exceptions. C'est un problème juridique et de classement.

 

2.   LA HIERARCHIE DES ACTES.

Les textes s'ordonnent suivant une hiérarchie à peu près établie: — la Constitution — la loi — le décret en Conseil des Ministres — le règlement d'administration publique —le décret en Conseil d’Etat, — le décret simple.

Ne raffinons pas plus.

Le partage entre la loi et le règlement évolue. Une matière passe dans la loi à la suite de l'évolution générale des conceptions juridiques. Le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel ont un rôle premier dans cette évolution. Une autre, réglementaire, est introduite, par la loi au moment de son vote. La loi, renvoie, sans beaucoup de discernement à des décrets en Conseil d'État ou à des règlements d'administration publique. Quelquefois un décret est pris en Conseil des Ministres. Les signataires varient.

Les conséquences de ce protocole juridique apparaissent au moment d'unifier et de normaliser les dispositions incluses dans des textes de hiérarchie différente malgré leur contenu voisin. Les régies de préséance font obstacle à la fusion démocratique. Le maintien de la distinction entre règlement d'administration publique et décret en Conseil d'État qui résulte de la jurisprudence ( Conseil d'État 7 mai 1971 – Rivière ) présente plus d'inconvénients que d'avantages. Ce maintien est d'ailleurs une illustration de la 7éme source de complication. ( 1 )

 ( 1 ) [ Le concept de RAP a été supprimé par une loi du 7 juillet  1980 mais l’administration de l’urbanisme qui vit loin des réalités n’en a tiré aucune conséquence. C’est pourquoi il y a toujours dans les textes réglementaires des articles à deux astérisques. Elle aurait dû faire le ménage. A.G. 01-10-1998]

 

En outre l'usage veut qu'on ne répète pas, dans un texte d'application, les dispositions de la loi qui sont pourtant bien nécessaires à sa compréhension. Cet usage a ses raisons mais ne contribue pas à la clarté des décrets.

Ainsi la volonté ardente qui se manifeste pour surmonter le premier obstacle — la stratification — qui n'est qu'un problème juridique se heurte à un principe juridique plus général, extérieur nu problème en question

 

3.   LE PLURALISME ADMINISTRATIF.

Ce pluralisme est fait de particularismes vigilants.

 L'aménagement de l'espace pourrait relever d'une ou deux autorités. Il relève en fait de 7 ou 8 et leur nombre s'accroît très régulièrement.

Il s'agit:

·du ministère de l'intérieur,

·du ministère de l'Equipement,

·du ministère de l'Agriculture,

·du ministère de la Qualité de la Vie,

·du secrétariat d'État à la Culture,

·de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

·du ministère des Finances.

---etc.

On peut mettre les ministères de l'intérieur et des Finances à part, car leur compétence générale et bien délimitée à la fois, n'entraîne pas de complications anormales.

On peut aussi mettre à part les ministères de l'Agriculture et de l'Equipement car leurs traditions et leurs habitudes juridiques sont assez bien établies. Les conflits, pour des raisons de corps, ne sont pas toujours sans incidence sur le droit. Il rejaillissent alors sur l'économie des codes. Certains ont produit leur complication en leur temps. On peut espérer une période de paix et avec quelque bonne volonté de part et d'autre, éviter de nouvelles subtilités. On ne résorbera pas cependant celles qui existent. .

[ Le ministère de l’agriculture allait saboter les zones d’environnement protégé (Z.E.P.) quelques semaines plus tard comme il avait tenté de saboter les S.D.A.U. et les P.O.S en1967 pour des raisons strictement corporatives. (.Cf.#1976-05-00---E# ). Cet article avait été ” écrit peu avant le sabotage en question. A.G. 01.10.98.]

Les départements de la Culture et de la Qualité de la Vie ( Environnement ) font davantage de problèmes: la Culture par son attachement affectif à des particularismes qui ne sont pas tous justifiés et la Qualité de la Vie et l’Environnement, par le désir de créer son propre droit sans se soucier suffisamment de celui qui existe et qui, dans bien des cas, répond assez exactement aux finalités de ce ministère.

La D.A.T.A.R. n'intervient pas souvent directement dans le domaine juridique mais ses interventions suscitent des pratiques qui tendent à entrer, par la petite ou grande porte. dans le droit pour prendre vie dans les institutions; elle constitue donc une source de plus de la règle de droit.

L'ensemble contribue à deux types de complications.

La complication du contenu des normes juridiques, dont les sources, l'expression et les finalités sont différentes mais voisines : plan d'occupation des sols, plans permanent de sauvegarde et de mise en valeur, règlement national d’urbanisme, parc naturel, réserves naturelles, sites classés, etc... est la première.

La complication dans l'articulation des procédures, dans l élaboration du droit et son application, à l occasion de l'instruction des décisions individuelles, est la seconde.

L'articulation de toutes les législations devient une science en soi. Une science encyclopédique.

La clarification passe par le sacrifice des particularismes administratifs et par la réduction du nombre des autorités ministérielles compétentes sur un même. objet. C'est un problème de Gouvernement.

 

4.  LA CLASSIFICATION ET L'ARCHIVAGE DES TEXTES.

Administrer c'est à bien des égards, empiler des papiers. C'est un progrès lorsqu'on les classe et les met en ordre. Dans le domaine juridique, le classement s'appelle codification. La codification s'impose lorsque les sources du droit sont trop diverses — et de ce fait très difficile à retrouver, à utiliser et à conserver en mémoire.

Le droit de l'urbanisme a été codifié en 1973 et c'est un grand progrès. Nous n'avons pas entendu cependant un soupir de satisfaction parmi les contempteurs de la complexité.

Mais une codification doit survivre à l'évolution, à la promulgation des lois nouvelles, ~ la publication de nouveaux décrets. La solution parait évidente; il suffit d'introduire à la place qu'il convient les nouveaux textes dans le Code: l'opération ne va pas tellement de soi car un code impose une discipline qui enlève au texte nouveau sa simplicité apparente.

Le texte nouveau ne se compose plus d'un article 1, d'un article 2, ... 3. etc., il se compose d'articles 1, 2, 3 qui contiennent eux-mêmes les articles du code, ajoutés, complétés, modifies ou supprimes.

Au surplus, tout article du Code se compose d'au moins une lettre et quatre chiffres:

L.313.1. ou R.111.11.

Cette façon de faire donne un caractère technique au texte de la loi ou du décret et en affaiblit la majesté et la simplicité. Pour des raisons d'opportunité, le Gouvernement peut être tenté de recourir a l'articulation classique, ( articles 1, 2. 3... ) et du même coup entamer un processus de décodification. ( 1 )  

( 1 ) [ Ce processus est resté très marginal en sorte que le code rassemble toujours l’essentiel des textes mais de nombreux textes concurrents s’y sont superposés Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]. SIDDA. AG. 04-07-1999]

 

La présentation, plus simple d'une loi, prépare des complications ultérieures. Il faut s'en défier.

Mais la codification doit aller plus loin, descendre dans les arrêtés. les circulaires, voire la jurisprudence. On ne peut vraiment s'y retrouver que si toutes les sources du droit sont bien répertoriées, classées, éditées dans des ensembles, certes lourds, mais complets, à jour, et largement diffusés.

C est une tâche d'administration: une affaire de volonté, une œuvre qui exige discipline, obstination, souci de l'ordre et qui se heurte à la tendance permanente de produire des textes détachés, indépendants, en la forme, des textes existants.

Ainsi ne connaît-on même pas l'ensemble des circulaires en vigueur dans une matière. Certaines sont implicitement abrogées, d'autres sont en désuétude; les plus récentes modifient les anciennes sans le préciser. C est bien souvent un Capharnaüm quand un effort n’est pas systématiquement fait en faveur de la conservation des textes.

 

5.  L'APPLICATION DESORDONNEE DU DROIT DANS L'ESPACE.

Il ne suffit pas de classer, clarifier et éditer les règles générales ( lois et décrets ) il faut encore que le même esprit de discipline imprègne les responsables de la règle locale, édictée en application de la régie générale.

Le droit de l'urbanisme est sans doute le seul exemple où la règle locale ait une importance aussi considérable, puisse autant se différencier et se développer a partir de ses fondements législatifs et réglementaires. Un P.O.S., même s'il n'est approuvé que par un arrêté préfectoral. est une petite loi locale, complexe et diversifiée.

Pour l'usager, peu importe quelle est la source de la loi. Il est donc confronté à un droit de source variée. Si la source locale produit un droit compliqué, l'effort de clarification engagé dans le domaine de la loi. des décrets et des circulaires est réduit à néant.

Il faut donc astreindre, au prix d une vigilance constante, d’une discipline dure. et d un savoir-faire bien compris des rédacteurs locaux de règlement, toute la chaîne administrative à appliquer un droit unique et normalisé.

Ce modèle, n'est qu'un cadre qui ne préjuge en aucune manière des normes locales proprement dites dont la fixation doit dépendre de considérations locales. Il faut prendre un exemple ou deux. pour mieux comprendre. Dans tout plan d'occupation des sols on fixe généralement des normes de hauteur et de densité pour les constructions.

La normalisation du cadre aboutit:

·à ce que ces normes soient toujours placées au même endroit, dans le même article du règlement

·à ce que la rédaction juridique soit identique partout.

Mais la normalisation n'empêche pas que les hauteurs et les densités varient considérablement d'une zone à une autre dans une même commune dans un même P.O.S., et d'un P.O.S. à un autre. Elle n'entrave pas la liberté.

Tel est donc l'objectif. Il se heurte à l'imagination juridique et à une qualification insuffisante des agents.

L’imagination juridique conduit le rédacteur à introduire dans les rédactions des fantaisies, soit de son propre chef, soit pour répondre à la demande d'un élu habitué à d'autres conventions ou soucieux d'atteindre un certain but.

L'insuffisante qualification empêche le rédacteur de réduire toute idée de norme, exprimée par n'importe qui. à une rédaction rigoureuse et simple.

Elle empêche aussi d avoir conscience des innombrables cas de contradiction potentielle que peut contenir un règlement aux normes variées.

La complication du droit, par prolifération et formalisation insuffisante, est un mal continuellement en voie de renaissance car les autorités locales ne comprennent pas toujours l’importance d'un droit normalisé et inclinent à croire que la normalisation est une marotte de l'État centralisateur alors qu'elle apporte transparence et intelligibilité à la règle de droit.

La normalisation a l'effet du système métrique dans le domaine juridique et nul ne peut nier que ce système a été un progrès par rapport aux unités de mesure de l'ancien régime.

Mais l'application ordonnée du droit dans l'espace implique une seconde condition: les différents systèmes juridiques ne doivent pas se cumuler. Les P.O.S. ont apporté un grand progrès par rapport aux plans d'urbanisme dans la mesure où ils excluent les superpositions de plans: plan directeur; plans communaux; plans de détail, dont l'articulation juridique correcte est pratiquement impossible.

Mais le péril n'est pas pour autant écarté.

Beaucoup d'administrations ont tendance à créer des dispositifs nouveaux qui se cumulent avec le P.O.S. Certains sont légitimes et leur mise en œuvre doit exclure l'établissement d'un P.O.S. sur le territoire qu'ils concernent. C est le cas des Parcs nationaux et des réserves naturelles dont la spécificité est parfaitement claire.

D autres le sont beaucoup moins. C'est la tentation d’accompagner les classements de sites naturels ou urbains de prescriptions relatives à l’occupation du sol.*   Le danger est alors considérable dans la mesure où il est indispensable de classer de nombreux sites. dont la diversité est d autant plus grande que le site est vaste. Cette technique aboutirait à établir des règles analogues par leur contenu à celles d'un P.O.S. mais différentes par leur procédure d'établissement. leur source, leur formalisation, leur gestion, leur archivage. Ce serait introduire pour l’usager des contraintes et des difficultés nouvelles et pourtant cette tentation est forte dans bien des esprits. C'est une conséquence du pluralisme administratif.

* [ On a fait le contraire depuis la décentralisation et à cause d’elle. Ainsi s’est-on hâté d’inventer des machins du type ZPPAU    ]

 

Estimons-nous heureux si de nouveaux statuts fonciers ne voient pas le jour ces prochaines années. Il en existe déjà six ou sept alors que trois devraient suffire:

·les législations du type Parc national ( et les réserves naturelles devraient en être un sous-ensemble partiel ),

·les législations du type P.O.S.

·les législations du type Zone de protection de paysage avec l'interdiction de pouvoir les cumuler. ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA].Le SIDDA )

 

6. L'APPLICATION DU DROIT DANS LE TEMPS.

On entre dans l'un des problèmes les plus difficiles et les moins solubles. Les conséquences compliquées de droits multiples peuvent trouver leur solution par des nettoyages progressifs. mais un changement de règle juridique n’a pas d'effet rétroactif ni toujours immédiat. Il faut donc prévoir des dispositions transitoires.

Toute loi nouvelle doit pratiquement en prévoir.

Les résultats sons souvent diaboliques pendant in période — qui peut durer longtemps — où les deux législations coexistent. Ainsi le passage des plans d'urbanisme aux plans d'occupation des sols, a soulevé bien des difficultés subtiles, faute pour le législateur d'avoir prévu de transition brutale.

On en trouve bien d'autres, dans le domaine de la taxe locale d'équipement, de la redevance départementale d'espaces verts, des zones d'aménagement concerté, du permis de construire.

Les difficultés sont quelquefois purement théoriques. Riais le recours intenté contre une décision, plus ou moins bien fondée, prise en application de ces législations transitoires fait alors apparaître au grand jour l'illégalité de pratiques qui s'étaient développées en toute bonne foi. Toute une vase juridique remonte à la surface. Les juridictions, par leur décision, ne contribuent pas toujours à clarifier la situation. Si l'affaire est importante; son retentissement la complique encore car l'administration doit en tirer les conséquences immédiatement en modifiant tout un ensemble d'usages, illégaux peut être mais bien installés dans l'esprit de ses agents comme dans celui des usagers.

La complication peut être combattue en prenant plus de soin dans la rédaction des dispositions transitoires et en évitant les transitions trop longues car certains textes ne finissent pas de mourir mais on ne peut, en toute hypothèse, faire rétroagir la loi.. **

** [ Toutefois dans cette branche du droit on s’est ingénié à organiser la rétroactivité de certaines lois d’aménagement pour contrecarrer les effets des mauvaises décisions prises après la décentralisation.. AG.04-07-1999 ]

Les plans d'urbanisme, les lotissements, et la fiscalité sont pleins de chausse-trappes liées à ces couches juridiques mouvantes qu'il a fallu prévoir pour adapter la loi à la réalité.

 

7. LE CONSERVATISME JURIDIQUE.( CF. CHAPITRE  #1800#   )

C'est le dernier obstacle institutionnel recensé, ancré dans la psychologie des praticiens du droit. Toute réforme touche nécessairement au droit existant. Il est assez rare qu'elle mette en place un droit entièrement nouveau. Toute réforme modifie des concepts, des procédures auxquels le juriste est naturellement attaché, auxquels il donne une signification quelquefois extraordinairement précise, consacrée bien souvent, par des décisions de tribunaux.

L'usager moyen ne sait pas tout cela; il voudrait un langage direct, moins de subtilités. Clarifier le droit c'est risquer de mettre à terre, avec la candeur de l'ignorance, des édifices savants, des exégèses brûlantes, des jurisprudences constantes. C'est aussi, chose plus grave, donner un sens et une portée inattendues à des concepts plus simples que l'on croyait innocents.

Simplifier, clarifier, c'est très paradoxalement compliquer le travail des juristes, naturellement à l'aise dans la complexité puisque c'est leur métier; c'est obliger les juristes à changer de terrain. En d'autres termes, les grandes réformes sont plus faciles que des réformes limitées qui touchent au langage et au formalisme juridique. Le juriste est sans doute moins conservateur qu’on ne le dit mais il l'est sûrement quand on s’attaque à la morphologie de son instrument.

Et des juristes. il y en a partout, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l’imagine et toute politique de clarification implique de la vigilance soutenue de tous côtés.

En caricaturant on pourrait presque affirmer que le politique habille quelquefois ce neuf des vieilles choses tandis que le juriste habille immanquablement de vieux, les plus neuves idées.

Le conservatisme juridique a ses avantages mais il ne favorise pas les réformes clarificatrices. Comme ces réformes ne se prêtent pas aux grandes envolées malgré leur portée pratique, celles dont l’issue dépend de la mise à terre de quelques tabous tenant à cette septième cause, n'ont pas beaucoup de chance de triompher.

Chassez le naturel, il revient au galop. Les juristes qui écrivent le règlement des P.O.S. ont conservé leur manie qu'ils déversent dans un cadre différent. Ils ne sont pas les seuls à réagir ainsi devant la nouveauté.

 

B. Les sources accidentelles:

Elles sont moins nombreuses que les sources institutionnelles mais elles sont tout aussi redoutables. On en dénombre quatre:

n    La prise en compte d'intérêts spécifiques

n    Les interprétations jurisprudentielles

n    Les simplifications apparentes.

n   Les idées passagères.

 

1.  LA PRISE EN COMPTE D INTERETS SPECIFIQUES

En matière d aménagement de l’espace, ces intérêts sont liés à la géographie. aux professions, aux activités, etc. etc. Ces intérêts ne sont pas illégitimes; ils sont souvent particuliers mais certains procèdent de l'intérêt général.

Souvent, les administrations demandent pour elles-mêmes des régimes exceptionnels. Certaines professions exigent des systèmes à part. Les commerçants et leurs problèmes ont suscité une législation propre qui s'entrelace avec celle de l'urbanisme et mérite des efforts certains pour être bien comprise. Les agriculteurs sont friands de particularités, d'exemptions, d'exception, d'exonération.

Certains agents économiques font valoir combien leur problème quotidien serait simplifié si l'on adaptait tel concept ou telle procédure à leur convenance. L'assiette des taxes en subit généralement le contrecoup au détriment de la simplicité.

En définitive, le droit devient complexe — et se maintient ainsi---, parce que sa fabrication et son application sont une suite ininterrompue de luttes d'intérêts. La règle est soumise à l'érosion mais contrairement au caillou, elle se hérisse des piquants des exceptions qui sont autant de victoire de la réalité sur l'abstraction.

L'abstraction peut rester simple; la réalité ne l'est jamais.

 

2.  LES INTERPRETATIONS JURISPRUDENTIELLES.

 La jurisprudence est une source très importante du droit de l'aménagement. Elle est mal connue car les recueils, jusqu'à ces dernières années, n'existaient pratiquement pas. Dans de nombreux domaines les solutions ne peuvent être que jurisprudentielles et comme il va de soi dans un état de droit  **. L'administration agit en se conformant au droit prétorien.

** [ Le terme, en vogue aujourd’hui, a toujours été l’un de mes premiers soucis dans ce domaine où j’avais quelques responsabilités en essayant d’éviter de provoquer la névrose juridique. Aujourd’hui l’état de droit a régressé mais la névrose juridique s’apprête à franchir le pas de la psychose. AG.04-07-1999. ]

 

Hélas, il arrive que la jurisprudence ait des retournements. Ce qui paraissait assis ne l'est plus. L'administration est entraînée dans des contorsions qu'elle impose aux usagers auxquels elle en fait subir les conséquences.

Ces retournements d'habitude créent l'insécurité. Ils sont imprévisibles car seul un recours donne à un tribunal l’occasion de se prononcer. Certaines matières juridiques, peu propice au recours, par le passé, sont ainsi comprises d'une certaine façon par l’administration, jusqu’au jour où l'arrêt fatal intervient. Ce qui était simple et connu devient un fait complexe et nouveau.

Ainsi la loi qui change fait changer la jurisprudence inchangée et la jurisprudence qui change fait changer le sens connu de la loi. La dialectique rie la complexité est bien au point.

 

3.  LES SIMPLIFICATIONS APPARENTES.

Il reste un dernier cas, anecdotique mais non moins nocif. La simplification brutale. Il faut s’en méfier car le corps social réagit à sa façon, en fabriquant des ersatz; en marge quelquefois de la légalité.

La simplification du dossier de permis de construire, demandée par les uns est critiquée par les autres qui veulent lui ajouter des pièces.

La création d'un régime de déclaration, à la place du permis de construire, conduit le constructeur à se poser une question de plus: Que dois-je faire ? demander un permis ou déclarer et à connaître deux régimes juridiques au lieu d’un pour un bénéfice apparent très léger.

On trouvera d'autres exemples de simplification ou de clarification stérilisés par le fait qu'il est presque impossible d’être simple quand les exigences sociales, en faveur de contrôles collectifs plus étroits sont très fortes malgré les réclamations de ceux quai les subissent. Toute amputation crée une fonction de remplacement.

 

4.  LES IDEES PASSAGERES.

Une dernière source accidentelle de complication est dans l'intrusion d'une idée dans les textes en cours de préparation. La préparation d'un texte est un processus au cours duquel l'idée ( ou les idées maîtresses d'origine ) subit dans ses modalités et dans son expression une série de mutations. Les unes l'appauvrissent, les autres l’enrichissent, certaines le compliquent, d'autres le simplifient. Pendant la phase purement administrative. le texte est relativement à l'abri des intrusions car les interlocuteurs en présence sont sur un pied relatif d'égalité, et aucun d'entre eux ne peut imposer sa fantaisie. A cet égard, l'élaboration administrative tend plutôt à éliminer les innovations.

Quand le texte accède au débat politique il est beaucoup plus exposé aux greffons. La phase gouvernementale laisse souvent quelques petites traces de détail inattendues. La phase parlementaire est bien plus riche d'imprévus. Le bicamérisme et les navettes permettent heureusement d'éliminer ou de limer les intrusions improvisées, votées par une chambre séduite par l'idée — l'amendement—. La réflexion accomplit son œuvre mais il en reste toujours quelque chose d'autant que le texte est long et que l'intrusion fait l'objet d'un attachement obstiné de son auteur.

En d'autres termes, il arrive que le Parlement complique ce que le Gouvernement veut simplifier ou qu'il élimine un perfectionnement, secondaire en apparence, mais ultérieurement essentiel dans les rouages de l'administration.

 

CONCLUSION.

Pour tarir ces sources de complications il faut une éthique et beaucoup de patience. Il faut être sur de soi pour agir dans un domaine qui ne rapporte pas beaucoup d'honneur, pour surmonter autant d'obstacles sans être sur du succès car le risque est toujours présent de susciter des complications nouvelles au lieu d'obtenir des simplifications.

Les soutiens sont rares car les véritables simplifications ou clarifications n'apparaissent pas au public et ne le mobilisent pas.

La résistance à la simplification qui est une forme du changement est plus importante qu'on ne le soupçonne chez les usagers même les moins contents; toute mesure nouvelle pouvant être pire que l'ancienne.


L'obscurité réglementaire a par ailleurs ses avantages que chacun sait exploiter et faire valoir. La clarification enlève certaines latitudes. Les clarifications ne sont donc pas très bien ressenties et ne rapportent pas un bénéfice proportionné à l’effort.

 

 

 


II. LES VOIES DE LA CLARIFICATION

Elles sont longues et tortueuses. Elles n'apparaissent donc pas clairement d'autant qu'un projet de loi qui prétend clarifier un droit obscur doit rechercher les points concernés, dispersés dans le Code de l'urbanisme. La clarification n'apparaîtra qu'à la réédition du Code. Le projet de loi, en lui-même. reste inévitablement difficile à comprendre, les mesures d’ordre voisinant au surplus avec des propositions de reformes. mais comment faire autrement ?

La clarification. Répétons-le n'enlèvera rien de sa complexité au droit. si elle en supprimera des subtilités inutiles. La mise en ordre d'un catalogue de pièces détachées conduit à éliminer quelques pièces désuètes, elle permet de mieux s'y retrouver, elle ne supprime ni les stocks, ni la nécessité de leur gestion.

La clarification du droit de l'urbanisme prendra plusieurs voies qu'il suffira de signaler :

·La codification générale.

·La mise en ordre de concepts.

·.La normalisation des pratiques.

 

A. LA CODIFICATION GENERALE.

L'idéal serait d'abord de regrouper en plusieurs tomes le droit, son explication et son interprétation. **

** [ Cet objectif avait été atteint en 1980 pour les P.O.S , le permis de construire et pour d’autres domaines. Il n’était donc pas utopique.]

Le droit. c'est la loi. les décrets et les arrêtés. La codification des arrêtés reste à faire. Elle est plate et n'attend que d'être engagée. Il faut la combiner avec les dispositions nouvelles issues des projets de loi en cours de discussion. Tout retard dans l'examen de ces lois retentit donc sur l'achèvement de la codification.

L'explication se trouve dans les circulaires et les réponses aux questions écrites des parlementaires.

Certains domaines du droit de l’urbanisme font l’objet de recueil de circulaires et de notes techniques. Il faut parachever la constitution des recueils. Il faudrait faire aussi un recueil des réponses aux questions écrites qui valent explication du droit, ce qui n'a jamais été fait.

La difficulté est dans la tenue à jour. L'expérience montre cependant qu'un recueil vaut plusieurs années car il sert de tronc de références aux circulaires nouvelles qu'il est assez facile de replacer empiriquement dans le recueil, en attendant une réédition

L'interprétation jurisprudentielle est aussi très importante pour le praticien. Un recueil de jurisprudence a été établi à la demande de l'administration par Mme Latournerie, Maître des Requêtes au Conseil d'État. De même il existe un recueil établi par M.M Gilly et Charles, professeurs de droit. Depuis deux ans, par conséquent l'accès à la jurisprudence de l'urbanisme n'est plus réservé aux seuls initiés. La mise à jour pose des problèmes identiques car il y a bien chaque année, une vingtaine d'arrêts qui méritent d'être connus et retenus.

On peut donc espérer, avec quelque persévérance et quelque obstination, parvenir à un corpus complet du droit. Alors peu de domaines juridiques auront été à ce point mis à la portée des utilisateurs.

 

B. UNE REMISE EN ORDRE DANS LES CONCEPTS.

Bien des complications et des subtilités peuvent être évitées en rapprochant et unifiant les concepts, en supprimant des procédures superflues, en raccrochant plusieurs effets à une même procédure en faisant produire les mêmes effets à plusieurs procédures voisines; en éliminant des nuances Inutiles entre deux régimes juridiques voisins etc. A tous ces égards le Code de l'urbanisme se prête à de nombreuses améliorations. Le problème est moins de les détecter que d'en faire comprendre et admettre le bien fondé et de surmonter, pour les réaliser, les obstacles décrits dans la première partie ci-dessus.

Dans cette voie le projet de loi portant réforme de l'urbanisme en apporte un certain nombre. Il permettra de définir par décret la frontière jurisprudentielle savante entre les règles du plan d'occupation des sols et les règles générales. Il rapproche le régime des plans d'aménagement de zone des zones d'aménagement concerté de celui des plans d'occupation des sols. Il aurait d'ailleurs pu unifier complètement les deux notions. Il rapproche aussi le régime du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, qui en est resté au stade du plan d'urbanisme de celui du plan d'occupation des sols. Ainsi trois procédures se résorbent presque en une seule qui commence à être bien connue: le plan d'occupation des sols.

La modification des plans d'occupation des sols est enfin remise sur ses pieds car dans les textes actuels elle est inadaptée à la manière avec laquelle il conviendra de gérer un plan d'occupation des sols. Le projet propose d'en supprimer les lourdeurs inutiles génératrices d'arbitraire et de renforcer les garanties dont elle doit être entourée.

De même les différents régimes de délaissement et de sursis à statuer sont unifiés et étendus afin d'éviter que des administrés placés en situations voisines ne bénéficient ni des mêmes garanties, ni du même traitement.

Le permis de construire est réinstallé dans son rôle de procédure unique de contrôle des constructions, ce qui élimine du Code le régime de la déclaration préalable. plus encombrant que nécessaire. A l'occasion, le permis de construire, en tant que procédure, rassemblant les avis de tous les services et autorités concernés. est renforcé.

De même le permis de démolir, autorisation nouvelle, permet de mettre fin à une pluralité d'autorisations de démolir régies par des textes différents et difficilement accessibles.

Les servitudes d’utilité publique pourront être plus facilement extraites des services administratifs qui les gèrent. par une disposition qui oblige à les annexer aux plans d'occupation des sols approuvés. Ainsi peu à peu, émerge l'idée d’un droit des sols rassemblé dans le plan d'occupation des sols, ce document qui doit être à la portée des citoyens dans les mairies.

La redevance départementale d'espaces verts est alignée sur la taxe locale d'équipement, ce qui en simplifiera l'assiette et la gestion, tant pour l'administration que pour l'usager.

Au plan réglementaire et administratif ces orientations seront poursuivies jusqu’à leur terme afin que, peu a peu, disparaissent les finesses qui rendent la compréhension du droit si difficile à l'utilisateur courant.

Bien des domaine:; restent encore à normaliser

Il y a celui des lotissements; il y a celui des procédures administratives et financières applicables aux centres et quartiers anciens: il y a la notion de terrains à bâtir, il y a la pratique du certificat d'urbanisme, etc. etc.

Chacun pourrait citer des exemples et la tâche de clarification est loin d'être achevée mais l'essentiel est bien qu'elle soit en cours et qu'elle produise déjà d'intéressants résultats.

 

CONCLUSION.

Toute entreprise de ce genre est une toile de Pénélope.

L'administration n'est pas entièrement maîtresse de tous les fils. Les uns défont ce qu'elle fait. Des circonstances extérieures la font traîner en longueur. La volonté qui marque certains ministres ou certains fonctionnaires, peut faire défaut à leurs successeurs. Elle est à la merci des urgences car l'urgence de la simplification n'existe pas en raison des difficultés qu'elle implique de vaincre.

Enfin elle est menacée par un dernier danger à peine avouable disons-le, car il provient de là décentralisation.

L'Etat, le Parlement, le Gouvernement et l'administration, ont la responsabilité de la définition de la règle de droit, en matière d'urbanisme. Tant qu'elle ne sera pas confiée à 22 parlements locaux le système actuel demeurera ce qu'il est. En revanche une pareille décentralisation, que d'aucuns appellent de leurs vœux, multiplierait certainement par 22 le code que nous connaissons. Mais avant même cette extrémité, des formes plus modestes de décentralisation sont possibles. Elles sont nécessairement partielles, en sorte que la frontière entre ce qui est décentralisé et ce qui ne l'est pas est dentelée et son application l'est aussi  **.

** [ Reconnaissons humblement que nous n’avons pas envisagé ou osé envisager une autre décentralisation mais celle qui a été réalisée a provoqué un désordre général dans ce domaine alors qu’il fallait encore très sérieusement le purifier. Le politique est imperméable à l’idée de commodité et de clarté tout autant que l’administration.]

La déconcentration pratiquée depuis 1970 permet d'avoir un avant-goût de la situation. Le ministère de l'Equipement, grâce à son implantation locale — systématique et suffisamment solide pour recevoir des attributions renforcées — s'est engagé dans une déconcentration massive des pouvoirs sur les préfets et les directeurs départementaux de l'Equipement. Cette déconcentration est quasi totale en matière d urbanisme courant ( S.D.A.U. ‑ P.O.S.-- Z.A.C.‑ permis de construire, lotissements, certificats d'urbanisme, Z.A.D.). L'administration centrale surveille mais ne gère et ne décide plus. Or que constatons-nous ? De nombreuses affaires entièrement déconcentrées se retrouvent dans les administrations centrales d'autres ministères qui n'ont pas voulu déconcentrer leur pouvoir de la même façon. Le phénomène est quotidien et produit des circuits administratifs coutumiers inextricables car la centralisation officieuse suit des chemins quelconques et ne laisse pas beaucoup de trace. Cette dualité de régime perpétue l’impression que Paris s'occupe de tout même si l'administration normalement responsable délègue ses attributions. Cette tendance à la « recentralisation » est d'autant plus forte que telle ou telle administration ne peut avoir entière confiance clans son armature départementale. Ainsi à un système centralisé. lourd mais logique. succède une nébuleuse de pratiques incertaines. *

La politique administrative de l'État, et tout particulièrement dans les affaires d'aménagement qui sont nécessairement localisées quelque part sur le territoire, est certainement à revoir. Les organes qui en sont chargés, chaque jour plus nombreux et très divers, vivent dans une certaine confusion. Les experts s'y retrouvent à peine; le praticien provincial s'égare. L'élu local n'y comprend plus rien.

Il ne faut pas croire que cette forme très spéciale de la pathologie administrative n'a pas d'influence sur le droit et son utilisation. Dans un problème concret tout se tient. et l’avantage obtenu par une normalisation péniblement acquise des textes, est perdu pour l'utilisateur quand il est aspiré dans le circuit interministériel avec ses incompréhensibles aléas.

Il faut aussi compter sur des recentralisations brutales du type de celles qui ont été introduites par la loi d'orientation du commerce du 27 décembre 1973 qui prend de flanc toute une politique de déconcentration en raison des compétences reconnues à la Commission nationale d'urbanisme commercial.

Il faut enfin compter avec les exigences croissantes des usagers qui veulent certes des pratiques plus simples mais aussi des garanties plus fortes. Les deux impératifs ne sont pas toujours compatibles et ce qui simplifie enlève quelquefois des droits de regard et des garanties. De même la règle générale peut très bien rester simple mais elle est alors sujette à interprétations variées et chacun appelle des précisions qui viennent l'assurer contre des interprétations qui ne lui plaisent pas. La règle générale dépend en définitive, pour son application concrète, des tribunaux auxquels il ne revient pas encore, semble-t-il, de décider de la politique urbaine . **. Tout appelle donc une règle simple, précise et diversifiée, adaptée aux situations particulières, protectrice des droits de la collectivité et des citoyens. Cette règle idéale n'existe pas encore. Les contempteurs de la complexité et de ses ravages auront encore l'occasion de s'élever contre une réalité qui échappe à tout le monde.

Qu'ils le fassent du moins en pensant à ces onze sources de complications, sans oublier que ce qui est simple n'est pas juste et que ce qui est juste refuse la simplicité.

 

A.GIVAUDAN.


Mars-avril 1976

 


. * [ Le phénomène était annoncé et dénoncé en 1966 ( Cf.#1966-09-26---H#.) mais les hautes autorités administratives s’en sont souciées comme d’une guigne. A.G. 01.10.98 ]

. **[ Avec la décentralisation on en est pourtant arrivé à ce point étonnant où le droit est d’un usage bien moins commode et libre qu’auparavant. A.G. 07 98]