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La législation fonciére

et

la politique d'aménagement

 

A. Givaudan

Chef de service au Ministère de l'Equipement

 

( 17 mai 1976 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Exposé à visée essentiellement pédagogique, dépourvu de parti pris et de teneur polémique, il était destiné à fournir aux participants une sorte d’algorithme pour discerner les grands invariants qui caractérisent toute politique d’aménagement en quelque lieu, à toute époque.

Comme souvent je m’y suis senti contraint, le discours s’achève par un appel à l’effort et à l’exigence tout aussi morale que technique de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont à exercer les redoutables prérogatives que la loi leur a confiées. C’est pourquoi j’ai toujours eu tendance à ne pas dissocier le couple agent de l’Etat-élu ou le binôme Etat-commune, alliance de l’aveugle et du paralytique, issu de deux légitimités distinctes particulièrement utile pour conjurer les égarements de l’un ou de l’autre. C’est à cette occasion que j’ai repris certains concepts de « la question foncière » ( Cf.[1975-03-00---H-LA-QUESTION-FONCIERE]) relatifs à la propriété et que j’en ai introduit d’autres constituant un ensemble qui les agrégera dans une plus vaste synthèse publiée sous le titre de « La question communale ». ( Cf.[1978-09-01---H-LA-QUESTION-COMMUNALE]).

Je n’ai pas le sentiment que ces conceptions doctrinales aient beaucoup influencé les représentations collectives et le cours du destin de l’espace français auquel elles étaient d’abord destinées. Elles me paraissent encore aujourd’hui suffisamment convaincantes et intemporelles pour inspirer les devoirs réciproques et partagés qui échoient à ceux qui ont un rôle « et des prérogatives dans l’aménagement. Je dois certainement surestimer la signification et la portée de mes propos. Vanité de tout auteur trop content de lui-même.

 

L'exposé de M. A-H. Mesnard a l'incomparable mérite d'avoir remarquablement présenté la loi, qui vient d'être votée, ainsi que celle qui le sera. Il m'évitera d'en parler. Et je l'en remercie doublement.

Je veux en effet aborder un sujet plus général. Aussi me livrerai-je à quelques réflexions qui, à défaut d'être parfaitement classées, montreront peut-être les chemins d'une évolution profonde qui a commencé voici quelques années et qui se poursuivra sans doute.

Je dirai d'abord que notre législation foncière permet d'avoir une politique d'aménagement ; mais les politiques d'aménagement sont loin d'être explicitées partout, par tous et même par nous‑mêmes.

Autrement dit, l'écart entre le droit et l'usage qu'on est capable d'en faire, est encore important même s'il tend à se réduire.

Il faut être philosophique et général quelques instants afin d'avoir une conscience plus nette de l'univers de droits et de pouvoirs dans lequel nous nous mouvons et pour cela je vais essayer d'esquisser une présentation générale de l'objet – “ du droit foncier ” -- dont le droit d'urbanisme constitue en quelque sorte la colonne vertébrale et le sera vraiment le jour où notre société aura pris résolument parti sur la nécessité d'ordonner les écheveaux juridiques qui enserrent la propriété. En attendant cet ordre “ nouveau ” qui donnera aux collectivités publiques des moyens considérables d'action sur l'aménagement de l'espace, je traiterai trois points.

Je voudrais d'abord définir rapidement ce qu'est l'aménagement de l'espace et corollairement, les politiques d'aménagement.

Je voudrais ensuite dire quel est le rôle des moyens de la puissance publique dans cette politique.

Et enfin, j'aimerais dire aussi quels sont les effets de la législation de l'aménagement vis-à-vis de son objet c'est-à-dire la propriété.

 

1. L'aménagement de l'espace

Agir sur quatre sortes de milieux.

Tout ce qu'a dit M. Mesnard se rattache à cet aménagement de l'espace, c'est-à-dire à ce territoire à la fois convoité, jalousé et aimé. Aménager l'espace, c'est en définitive agir sur quatre sortes de milieux.

D'abord, sur les milieux physiques : la terre, le soi, le sous-sol, la mer... Et dans notre droit, le code minier est sans doute l'un des premiers moyens pour la puissance publique de contrôler les milieux physiques en vue de les exploiter.

Ensuite, c'est agir sur les milieux biologiques : c'est une action plus récente mais tout aussi importante et la loi sur la protection de la nature qui est en voie d'être votée, révèle une évolution importante qui illustre le souci de la puissance publique, du gouvernement, de l'Etat, d'agir sur les milieux biologiques qu'ils soient végétaux ou animaux et d'intervenir dans des domaines jusqu'ici essentiellement réservés à la providence de la nature, corrigée ou obérée par l'homme.

Aménager l'espace, c'est aussi agir sur les milieux économiques ce sont sans doute ceux que nous connaissons le mieux, nous aménageurs, car ce sont eux qui causent nos problèmes, qui font l'évolution, qui déforment les prévisions et remplissent l'espace en l'occupant plus ou moins bien, sans que ce soit toujours à la satisfaction de ceux qui voient évoluer les villes et se transformer les campagnes.

On voit naître un droit nouveau dont la trace la plus récente est sans doute la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, et peut-être aussi ‑ bien qu'elle n'apporte pas d'innovations essentielles ‑ la loi qui est en cours de délibération sur les établissements classés. Je ne mentionnerai que pour mémoire, toutes les dispositions infinies du code rural qui permettent d'agir sur les milieux et les activités agricoles. L'Etat et les collectivités agissent donc de plus en plus souvent sur les milieux économiques.

Enfin, aménager l'espace, et c'est peut-être encore plus délicat et plus présomptueux, c'est agir sur des milieux humains qui ont leur propres logiques ( psychologique sociologique, juridique ) qui contredisent souvent les forces économiques et leurs tendances profondes ou conjoncturelles.

Aménager l'espace, c'est alors tenir compte, dans les actes d'aménagement, de cette réalité humaine pour laquelle d'ailleurs, l'aménagement est fait.

Voilà, où nous en sommes aujourd'hui, et la prétention de l'aménageur ‑ ce terme n'est peut-être pas très bon ‑ consiste à mettre dans les décisions ces quatre grandes préoccupations.

2. Les quatre rôles fondamentaux de l'aménageur

Quel est le rôle des moyens dont dispose la puissance publique, dans cet aménagement ? Le rôle est multiple, il y en a quatre :

·le premier consiste à arbitrer entre les affectations de l'espace ;

·le second à arbitrer entre les urgences ;

·le troisième à arbitrer entre catégories sociales ;

·le dernier enfin à arbitrer dans la durée, c'est-à-dire au-delà du moment de la décision.

Ces arbitrages vous les connaissez bien, et aménager l'espace c'est essentiellement discriminer suivant le lieu, suivant le moment, suivant les groupes sociaux, et imposer durablement ces discriminations. On peut dire d'ailleurs que l'idéologie interventionniste de l'Etat depuis plusieurs décennies, a favorisé cette intervention.

Les arbitrages dans l'affectation de l'espace consistent essentiellement à affecter d'un potentiel positif ou négatif, du point de vue de leur transformation éventuelle, les différents milieux de base que j'ai définis : physiques, biologiques, économiques et sociaux. Ils consistent à prendre parti en faveur soit de la conservation, soit de la mutation de l'état actuel des différents milieux, qu'ils soient terrestres ou maritimes, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et ces arbitrages sont véhiculés par des décisions juridiques et financières prises au nom de l'Etat ou des collectivités locales. Les décisions juridiques se traduisent par une affectation de l'espace à des fonctions et confirment la conservation des fonctions qui existent ou annoncent des fonctions nouvelles pour des espaces donnés. On retrouve donc derrière ces arbitrages entre les différentes fonctions que l'on peut accorder ou affecter à l'espace, toute la théorie des documents d'urbanisme, des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagements ruraux, des zones d'environnement protégé et toute une législation qui a pour but d'éviter que l'espace soit indifféremment occupé par n'importe quelle utilisation.

Les arbitrages entre les urgences. Notre législation foncière s'en soucie, mais elle a quelque mai à les enserrer et à les commander. Car ces arbitrages sont beaucoup plus financiers que juridiques, Le droit change, mais la programmation de son changement n'exerce pas et n'exercera sans doute jamais la fascination de la programmation des décisions financières. Aussi les arbitrages que le pouvoir central ou local exerce plus ou moins bien par le Plan quinquennal ou par d'autres plans locaux ou dans ses budgets annuels, sont finalement l'essentiel des arbitrages que l'on peut faire en matière budgétaire. Ces arbitrages sont difficiles et assez peu juridiques.

Leur première ventilation est géographique ; elle consiste à répartir entre régions, entre départements, entre communes et même entre quartiers. les ressources publiques en fonction de différentes capacités contributives et de différents besoins.

La seconde ventilation est sociale ; elle consiste à distribuer entre différents milieux les ressources nationales ou locales pour que chaque milieu reçoive sa part d'aide publique.

Quant à la troisième ventilation, elle est sectorielle et technique ( secteurs d'équipement ) et se recoupe avec les deux premières; l'ensemble donne une immense complexité aux arbitrages financiers.

En tout cas, notre législation foncière ne prend pas tellement en compte l'arbitrage des urgences ; c'est toute la difficulté de l'introduction du temps dans les documents d'urbanisme. C'est toute cette difficulté qu'il y a, non pas à prévoir des affectations à long terme, mais à essayer de pressentir et s'assurer le déroulement cohérent et agencé des opérations.

Les arbitrages entre catégories sociales sont tout aussi importants et fondamentaux pour l'Etat, pour les collectivités, et les groupes humains. Aménager l'espace, c'est arbitrer entre propriétaires et occupants, bailleurs ‑ fermiers, agriculteurs et urbains, jeunes et vieux, riches et pauvres, petits commerces ‑ grandes surfaces, etc.

Aucune décision d'aménagement de l'espace n'est complètement exempte d'un certain parti pris social, même si l'arbitrage n'a d'effet quelquefois qu'au terme d'une succession d'infimes décisions. Or le rôle de la puissance publique dans ces arbitrages est actuellement important. Le corps social y est très sensible et demande de plus en plus d'interventions.

Enfin il faut appliquer ces arbitrages dans le temps pour que les prétentions de l'aménageur se transmettent dans l'avenir. Au plan juridique, cette transmission consiste à appliquer la norme juridique établie à un moment donné à tous les cas particuliers qui se présentent et à réprimer les déviations, c'est-à-dire les infractions. Au plan financier, cette application consiste à respecter dans les budgets annuels, les nécessités et les cohé­rences fondées sur des prévisions.

Dans le domaine juridique, la tâche est difficile car elle implique une discipline rude, le refus des dérogations, le refus des faveurs, le maintien de la règle qui gêne un intérêt particulier. Pour l'assumer, il faut essentiellement de la volonté. L'application dans la durée des conséquences financières de décisions d'aménagement est tout aussi délicate, car les ressources sont sujettes à des fluctuations imprévisibles ou imposées par des circonstances prévues comme les échéances électorales, ou imprévues suivant la conjoncture économique,

Nous avons ainsi dans notre législation des moyens d'affecter l'espace, des moyens d'empêcher de faire, des moyens de contrôler ce qui se fait par la voie de nombreuses autorisations, des moyens d'obliger à faire, des moyens de redistribuer des ressources ou des possibilités, des moyens de prendre soit par la loi fiscale, soit par la voie de l'expropriation. Les aménageurs n'ont pas trop à se plaindre dans notre pays, car ils ont la possibilité de faire beaucoup. Beaucoup plus qu'ils ne peuvent. Sans doute, leur problème est-il d'utiliser cet arsenal de moyens.

3. Législation de l'aménagement et propriété foncière

Quels sont les effets de cette pluie d'obligations qui tombe finalement toujours sur le bien foncier qu'il soit possédé par les uns ou par les autres, ou qu'il soit simplement utilisé ou occupé ?

Il faut prendre conscience d'un fait important : toute cette législation foncière qui permet d'avoir une politique d'aménagement, tend à briser le statut unitaire de la propriété privée, tel qu'il apparaît encore dans le code civil. Et on voit naître d'une façon encore indécise et floue. quatre sortes de propriétés. ( Cf.[1975-03-00---H-LA-QUESTION-FONCIERE])

Les quatre sortes de propriété

On voit apparaître la propriété urbaine, actuelle et future ; on voit aussi apparaître la propriété rurale, productive et improductive. Et à chacune de ces propriétés dont le statut est encore flou et dont la consistance aussi bien dans le droit que dans les esprits n'est pas encore bien nette, s'accrochent des effets de plus en plus caractérisés, si on prend le soin de rapprocher toutes les législations foncières de leur propre objet qui est le sol, avec un regard neuf.

Il y a la propriété urbaine actuelle : c'est celle qui apparaît dans les plans d'occupation des sols. dans les zones dites “ urbaines ” ; c'est celle qui a le privilège considérable d'être constructible, qui est équipée et qui peut être utilisée avec ses équipements pour la construction ; c'est celle qui regarde l'économie et qui est convoitée ou conservée parce qu'elle peut se vendre très cher : c'est celle qui atteint des valeurs astronomiques en certains endroits privilégiés.

Cette propriété urbaine actuelle, à la fois heureuse et malheureuse, est de plus en plus réglementée. Elle l'est par la voie maintenant usuelle des plans d'occupation des sols, et elle vient de l'être par deux moyens nouveaux qui sont le plafond légal de densité et la zone d'intervention foncière. La propriété urbaine actuelle est mise en liberté surveillée puisqu'à la fois son utilisation est surveillée par le plan d'occupation des sols et le plafond légal de densité, et son changement de mains est surveillé par les collectivités qui disposent des zones d'intervention foncière. Cette propriété urbaine actuelle qui a beaucoup d'avantages est en train d'accumuler des devoirs et des responsabilités.

Et puis il y a la propriété urbaine future, celle qui n'a pas encore les avantages d'être urbaine mais ne tardera pas à les avoir, ces avantages étant surtout économiques. Dans cette propriété, si les droits sont moins grands, les responsabilités le sont aussi un peu moins. Mais on la voit naître et on sent qu'elle est la terre d'élection des zones d'aménagement différé, des réserves foncières et de l'action foncière des collectivités publiques qui veulent intervenir sur l'évolution urbaine.

On assiste donc dans l'urbanisation, à la mise en place, sans doute un peu inconsciente et un peu involontaire, d'un mécanisme auto-correcteur qui fait qu'à toute décision d'affectation de l'espace qui apporte des avantages, correspondent des décisions qui aboutissent à reprendre une part de ces avantages.

Puis, il y a les propriétés rurales. La propriété rurale productive, c'est celle qui, ayant une fonction économique. doit être préservée dans son actualité et dans son devenir car la fonction économique de la terre doit être protégée non seulement au bénéfice de ceux qui exercent ces fonctions, mais aussi au bénéfice de la nation tout entière. Il y a l'agriculture d'abord, et d'autres fonctions du soi et du sous-sol ( le minerai, les matériaux, l'eau ). La propriété rurale productive doit être ‑ et elle l'est déjà de plus en plus ‑protégée dans la mesure où elle est un capital national qui ne peut être gaspillé par l'urbanisation diffuse ou brutale, volontaire ou involontaire, rapide ou lente.

On constate alors que toute la législation foncière permet, si elle est bien utilisée, de sauvegarder cette richesse nationale et de faire converger vers ces espaces fragiles ( dans la mesure où lis ne sont pas toujours compétitifs vis-à-vis de l'économie urbaine ) les aides que l'Etat peut distribuer en faveur du maintien de ces activités.

Il y a enfin la propriété rurale improductive ; je dirais presque la propriété écologique, celle qui n'a ni fondement, ni activité économique et qui pourtant présente un intérêt de plus en plus grand dans une société urbaine ou en voie d'urbanisation. Ce sont tous les espaces marginaux mais vastes, indignes d'être exploités, sans utilité utilitaire, constituant cependant l'espace, et détenteurs de toutes sortes de richesses bien difficiles à mesurer, sans doute très précieuses pour nous tous. On constate encore que pour cette propriété rurale improductive. notre droit commence à sécréter des moyens protecteurs et même des moyens financiers destinés à garantir sa sauvegarde ( plans d'occupation des sols, réserves naturelles, parcs nationaux, conservatoires ). On en trouve le long des littoraux, autour des grandes agglomérations, dans les montagnes, un peu partout. Finalement, le grand problème qui se pose à nous tous et aux collectivités, est d'arbitrer pour faire coïncider les vocations profondes de l'espace avec les aspirations non moins profondes des populations.

 

CONCLUSION

Voilà dans quel contexte s'inscrivent les lois qui ont été votées. Je vous demande de ne pas uniquement penser à la loi portant réforme de la politique foncière; il y a celles qui se préparent: celle portant réforme d'urbanisme, celle qui concerne la protection de la nature, celle qui concerne les établissements classés.

Toutes ces lois s'inscrivent dans le droit actuel et dans son évolution. Nous devons essayer d'en peser toute la signification et de dépasser de temps en temps, la technique juridique à finalité immédiate pour imaginer un peu l'immense réseau dans lequel l'aménageur ‑ technicien ou élu ‑ doit engager ses actions.

Je me suis efforcé d'esquisser l'inscription de tout ce droit dans des finalités nouvelles. Mais il faut savoir comment ces lois nouvelles vont s'inscrire à leur tour dans la société réelle, et non pas uniquement dans le corpus juridique national. Je crois que la pénétration de la législation actuelle et future sera lente et ne se fera pas sans certaines réactions de rejet, car la législation foncière avec son champ si vaste contrecarre par définition -- et c'est là son but ‑ des phénomènes spontanés.

Elle est presque entièrement instituée pou biaiser, détourner ou heurter de front la loi du marché. qui est aussi une loi des rapports entre les hommes.

La grande question qui nous est donc posée, est celle non pas de la légitimité nationale de ces législations, mais de leur légitimité locale. La légitimité nationale est acquise non seulement parce que les lois dans notre pays sont votées par un Parlement après de longues discussions politiques et techniques, très sérieuses et très approfondies, mais aussi parce que l'opinion réclame une bonne part des mesures qui y sont prises et accepte également la part des mesures prises et qu'elle n'a pas demandées. Le vrai problème de notre société actuelle est d'en [ faire] accepter l'application, effective, c'est-à-dire sur le terrain, à des individus susceptibles de réagir.

Les résultats sont loin d'être acquis, et chaque jour nous amène son cortège de protestations et de contestations. Par conséquent, nous devons vivre avec l'idée qu’avoir une politique d'aménagement de l'espace, c'est nous heurter à d'innombrables obstacles qu'il faut surmonter par une information et par une participation aussi sincère que possible de tous les intéressés, et en particulier, de tous les citoyens. La définition des politiques d'aménagement, la volonté d'en avoir et de les appliquer, nous laissent présager les efforts qui attendent tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir et de responsabilité.

Et le moral, dans ce grand oeuvre, compte peut être plus que les moyens.

 

ANTOINE GIVAUDAN