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OBSERVATIONS PERSONNELLES

ANNEXEES AU RAPPORT

SUR LA POLITIQUE FONCIERE

ET LES MOYENS D'AMELIORER LES INTERVENTIONS FONCIERES

DES COLLECTIVITES LOCALES

ORIGINE ET DESTINATION

Cette écriture fait partie du domaine maudit de la fiscalité foncière qu’on retrouve au chapitre  #1630#  .

Le Comité d’études parlementaires avait conclu favorablement à l’impôt foncier déclaratif annuel. J’avais voté contre, librement. J’avais défendu, sans succès, l’idée de taxer plus justement les terrains constructibles. Paroles verbales. J’ai donc usé de mon droit d’ajouter un « dire » au rapport, en guise de témoignage et « au cas où ».... on ne sait jamais.

L’histoire et mon Ministère enterrèrent définitivement l’idée en 82-83 ( Cf.[1982-05-00---E-REFORME-DE-LA-FISCALITE-FONCIERE-VUE-PAR-LE-MINISTERE-DE-L-EQUIPEMENT]). Incompétence et suffisance réunies.

 

 


COMITE D'ETUDES DE LA POLITIQUE FONCIERE

RAPPORT AU PARLEMENT

SUR LA POLITIQUE FONCIERE

ET LES MOYENS D'AMELIORER LES INTERVENTIONS FONCIERES

DES COLLECTIVITES LOCALES

 

RAPPORTEUR: M. JACQUES THYRAUD. SENATEUR

 

OBSERVATIONS PRESENTEES A TITRE PERSONNEL

PAR M. ANTOINE GIVAUDAN

Chef du service de l'Urbanisme au Ministère de l'Équipement

 

 

OBJET: L'IMPOT FONCIER ET LA POLITIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE.

 

1. REMARQUES GÉNÉRALES

L'institution d'un impôt foncier assis sur la valeur déclarée par les propriétaires serait une réforme considérable.

‑ par ses retentissements sur les autres impôts locaux ( taxe d'habitation, taxe professionnelle ) dont il est assez difficile de la séparer;

‑ par les effets qu'elle aurait, sans qu'on puisse a priori, les prévoir tous, sur les ressources de 36 000 communes dont les situations sont essentiellement diverses;

‑ par les effets, non moins imprévisibles, sur le comportement des contribuables.

Malgré son caractère impressionnant, une telle réforme ne résout pas la question cruciale, du point de vue de l'aménagement, de la sous-imposition des terrains constructibles.

Le Comité a longuement discuté de cette question et a finalement conclu que la valeur déclarée ne devait en définitive dépendre que de la volonté du propriétaire, que cette valeur ne devait pas être conditionnée par la capacité juridique du terrain d'accueillir des constructions, en un mot de la constructibilité, même si le principe de redresser les valeurs déclarées est admis.

Cette position, malgré les raisons logiques qui l'inspirent, méconnaît des réalités fondamentales sur lesquelles il appartient à un membre “ technicien ” du comité d'attirer l'attention, à titre personnel.

 

2. LA FAILLE DU DISPOSITIF

La puissance publique, à savoir les collectivités locales et l'Etat, en élaborant ensemble les plans d'occupation des sols, attribuent aux terrains des possibilités et des interdictions de construire, qui ont une influence déterminante sur la valeur des biens. C'est une tâche singulièrement difficile et l'absence d'un mécanisme auto-correcteur se fait douloureusement sentir.

‑ des zones urbaines, donc constructibles, sont abusivement dimensionnées alors que les équipements sont insuffisants car les communes rencontrent des difficultés à limiter aux seuls terrains équipés ou en voie de l'être, les zones urbaines;

‑ dans ces zones, les terrains prennent un surcroît de valeur sans que cet avantage soit actuellement balancé par un surcroît d'impôt; il en sera de même avec l'impôt foncier sur la valeur déclarée par le propriétaire puisque le Comité a admis que la constructibilité juridique ne liait pas le propriétaire;

‑ inversement, dans les zones naturelles où les constructions sont interdites, non sans difficulté, malgré la nécessité d'y parvenir, aucun allégement relatif de l'impôt ne peut être envisagé puisque la valeur déclarée ne dépend que du propriétaire; ainsi deux terrains, l'un constructible et l'autre non, pourront être également imposés; le sentiment d'inéquité issu de la réglementation de l'occupation du sol n'en sera pas atténué ;

‑ de ce fait, l'impôt déclaratif n'est pas susceptible de mobiliser la vente ou l'utilisation des terrains constructibles puisque la valeur des terrains à bâtir, indépendante de la constructibilité, ne donne pas lieu à un impôt plus lourd; or ce problème est bien un problème essentiel; les terrains à bâtir sont abondants mais ils ne sont pas offerts sur le marché et aucun mécanisme fiscal ne vient exciter l'offre aujourd'hui; l'impôt déclaratif ne viendra pas plus l'exciter demain, s'il est institué.

‑ à l'objection suivant laquelle un impôt plus lourd sur les terrains à bâtir aboutirait au remplissage maximum de tous les espaces vides ‑ espaces verts, terrains cultivés ou non en zones urbaines, espaces boisés urbains ‑ existant actuellement en zones urbaines et qu'il est souhaitable de maintenir sans construction, il peut être d'autant plus facilement répondu que le plan d'occupation permet parfaitement d'identifier ces espaces et qu'il serait aisé de ne retenir que leur valeur de terrains inconstructibles pour base de l'impôt. Il en serait de même pour les parties de terrain non bâties d'une propriété supportant une construction afin de ne pas pousser à la densification.

 

3. UNE CONSEQUENCE INATTENDUE CONSIDERABLE

La logique de l'impôt sur la valeur déclarée par le propriétaire, ne répond pas à la nécessité d'imposer, à leur juste valeur vénale, les terrains non bâtis effectivement constructibles.

Or on ne peut écarter cette nécessité sans nier implicitement l'immense effort local d'organisation du développent urbain entrepris par l'établissement de plans d'occupation des sols dans 10 000 communes, où se localisent 80 % des logements autorisés chaque année.

L'impôt sur la valeur déclarée ne vient pas aider les collectivités locales:

politiquement, en accompagnant d'une justice fiscale plus grande l'édiction de la règle d'urbanisme qui interdit aux uns et permet aux autres,

techniquement, en suscitant l'urbanisation des terrains constructibles que la collectivité a équipés ou va équiper.

Il ne vient pas non plus alléger sensiblement l'impôt sur les terrains agricoles ou ruraux, non constructibles..

Il a enfin l'inconvénient de laisser croire au propriétaire qu'il lui appartient de fixer lui-même la constructibilité en déclarant une valeur plus élevée, alors que la commune peut n'avoir aucunement l'intention d'apporter les équipements au terrain et d'y autoriser les constructions. L'impôt risque ainsi de désarticuler les politiques d'aménagement si laborieusement arrêtées localement.

Telles sont les objections qu'il convenait d'exprimer, et qu'une réforme ‑ fondamentale ou limitée ‑ de la fiscalité locale ne peut méconnaître sans aggraver la situation actuelle et au mieux sans l'améliorer, quel que soit le produit de l'impôt et en supposant même qu'il soit sensiblement supérieur.

 

4. CONCLUSION

II est donc regrettable que le Comité n'ait pas retenu l'idée que la constructibilité, dans les communes où elles est objectivement déterminée ( par la densité fixée par le plan d'occupation des sols ) doit être opposable au propriétaire, dans sa déclaration, que cette opposabilité se manifeste sous la forme d'un redressement automatique de la valeur déclarée ou d'une surtaxe propre aux terrains constructibles.

Cette omission volontaire enlève à l'impôt envisagé un rôle éminent dans le domaine de l'aménagement de l'espace