OBSERVATIONS PERSONNELLES
ANNEXEES AU RAPPORT
SUR LA POLITIQUE FONCIERE
ET LES MOYENS D'AMELIORER LES
INTERVENTIONS FONCIERES
DES COLLECTIVITES LOCALES
ORIGINE ET
DESTINATION
Cette
écriture fait partie du domaine maudit de la fiscalité foncière qu’on retrouve
au chapitre #1630# .
Le Comité
d’études parlementaires avait conclu favorablement à l’impôt foncier déclaratif
annuel. J’avais voté contre, librement. J’avais défendu, sans succès, l’idée de
taxer plus justement les terrains constructibles. Paroles verbales. J’ai donc
usé de mon droit d’ajouter un « dire » au rapport, en guise de
témoignage et « au cas où ».... on ne sait
jamais.
L’histoire et
mon Ministère enterrèrent définitivement l’idée en 82-83 ( Cf.[1982-05-00---E-REFORME-DE-LA-FISCALITE-FONCIERE-VUE-PAR-LE-MINISTERE-DE-L-EQUIPEMENT]). Incompétence et suffisance réunies.
COMITE D'ETUDES DE LA
POLITIQUE FONCIERE
RAPPORT AU PARLEMENT
SUR LA POLITIQUE FONCIERE
ET LES MOYENS D'AMELIORER LES
INTERVENTIONS FONCIERES
DES COLLECTIVITES LOCALES
RAPPORTEUR: M. JACQUES THYRAUD. SENATEUR
Chef du service de l'Urbanisme au Ministère de
l'Équipement
OBJET: L'IMPOT FONCIER ET LA
POLITIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE.
1. REMARQUES GÉNÉRALES
L'institution d'un impôt foncier assis sur la
valeur déclarée par les propriétaires serait une réforme considérable.
‑ par ses
retentissements sur les autres impôts locaux ( taxe d'habitation, taxe
professionnelle ) dont il est assez difficile de la séparer;
‑ par les effets
qu'elle aurait, sans qu'on puisse a priori, les prévoir tous, sur les
ressources de 36 000 communes dont les situations sont essentiellement
diverses;
‑ par les effets, non
moins imprévisibles, sur le comportement des contribuables.
Malgré
son caractère impressionnant, une telle réforme ne résout pas la question
cruciale, du point de vue de l'aménagement, de la sous-imposition des terrains
constructibles.
Le Comité a longuement discuté de cette question
et a finalement conclu que la valeur déclarée ne devait en définitive dépendre
que de la volonté du propriétaire, que cette valeur ne devait pas être
conditionnée par la capacité juridique du terrain d'accueillir des
constructions, en un mot de la constructibilité, même si le principe de
redresser les valeurs déclarées est admis.
Cette position, malgré les raisons logiques qui
l'inspirent, méconnaît des réalités fondamentales sur lesquelles il appartient
à un membre “ technicien ” du
comité d'attirer l'attention, à titre personnel.
2. LA FAILLE DU DISPOSITIF
La puissance publique, à savoir les
collectivités locales et l'Etat, en élaborant ensemble les plans d'occupation
des sols, attribuent aux terrains des possibilités et des interdictions de construire,
qui ont une influence déterminante sur la valeur des biens. C'est une tâche
singulièrement difficile et l'absence d'un mécanisme auto-correcteur se fait
douloureusement sentir.
‑ des zones
urbaines, donc constructibles, sont abusivement dimensionnées alors que les
équipements sont insuffisants car les communes rencontrent des difficultés à
limiter aux seuls terrains équipés ou en voie de l'être, les zones urbaines;
‑ dans ces
zones, les terrains prennent un surcroît de valeur sans que cet avantage soit
actuellement balancé par un surcroît d'impôt; il en sera de même avec l'impôt
foncier sur la valeur déclarée par le propriétaire puisque le Comité a admis
que la constructibilité juridique ne liait pas le propriétaire;
‑
inversement, dans les zones naturelles où les constructions sont interdites,
non sans difficulté, malgré la nécessité d'y parvenir, aucun allégement relatif
de l'impôt ne peut être envisagé puisque la valeur déclarée ne dépend que du
propriétaire; ainsi deux terrains, l'un constructible et l'autre non, pourront
être également imposés; le sentiment d'inéquité issu de la réglementation de
l'occupation du sol n'en sera pas atténué ;
‑ de ce fait,
l'impôt déclaratif n'est pas susceptible de mobiliser la vente ou l'utilisation
des terrains constructibles puisque la valeur des terrains à bâtir,
indépendante de la constructibilité, ne donne pas lieu à un impôt plus lourd;
or ce problème est bien un problème essentiel; les terrains à bâtir sont
abondants mais ils ne sont pas offerts sur le marché et aucun mécanisme fiscal
ne vient exciter l'offre aujourd'hui; l'impôt déclaratif ne viendra pas plus
l'exciter demain, s'il est institué.
‑ à
l'objection suivant laquelle un impôt plus lourd sur les terrains à bâtir
aboutirait au remplissage maximum de tous les espaces vides ‑ espaces
verts, terrains cultivés ou non en zones urbaines, espaces boisés urbains ‑
existant actuellement en zones urbaines et qu'il est souhaitable de maintenir
sans construction, il peut être d'autant plus facilement répondu que le plan
d'occupation permet parfaitement d'identifier ces espaces et qu'il serait aisé
de ne retenir que leur valeur de terrains inconstructibles pour base de
l'impôt. Il en serait de même pour les parties de terrain non bâties d'une
propriété supportant une construction afin de ne pas pousser à la
densification.
3. UNE CONSEQUENCE INATTENDUE CONSIDERABLE
La logique de l'impôt sur la valeur déclarée par
le propriétaire, ne répond pas à la nécessité d'imposer, à leur juste valeur
vénale, les terrains non bâtis effectivement constructibles.
Or on ne peut écarter cette nécessité sans nier
implicitement l'immense effort local d'organisation du développent urbain
entrepris par l'établissement de plans d'occupation des sols dans 10 000
communes, où se localisent 80 % des logements autorisés chaque année.
L'impôt sur la valeur déclarée ne vient pas
aider les collectivités locales:
‑ politiquement, en accompagnant d'une justice fiscale plus grande
l'édiction de la règle d'urbanisme qui interdit aux uns et permet aux autres,
‑ techniquement, en suscitant l'urbanisation des terrains
constructibles que la collectivité a équipés ou va équiper.
Il ne vient pas non plus
alléger sensiblement l'impôt sur les terrains agricoles ou ruraux, non
constructibles..
Il a enfin l'inconvénient de laisser croire au
propriétaire qu'il lui appartient de fixer lui-même la constructibilité en
déclarant une valeur plus élevée, alors que la commune peut n'avoir aucunement
l'intention d'apporter les équipements au terrain et d'y autoriser les
constructions. L'impôt risque ainsi de désarticuler les politiques
d'aménagement si laborieusement arrêtées localement.
Telles sont les objections qu'il convenait
d'exprimer, et qu'une réforme ‑ fondamentale ou limitée ‑ de la
fiscalité locale ne peut méconnaître sans aggraver la situation actuelle et au
mieux sans l'améliorer, quel que soit le produit de l'impôt et en supposant
même qu'il soit sensiblement supérieur.
4. CONCLUSION
II est donc regrettable que le Comité n'ait pas
retenu l'idée que la constructibilité, dans les communes où elles est
objectivement déterminée ( par la densité fixée par le plan d'occupation des
sols ) doit être opposable au propriétaire, dans sa déclaration, que cette
opposabilité se manifeste sous la forme d'un redressement automatique de la
valeur déclarée ou d'une surtaxe propre aux terrains constructibles.
Cette
omission volontaire enlève à l'impôt envisagé un rôle éminent dans le domaine
de l'aménagement de l'espace