CIRCULAIRE N°77.46 DU 16 MARS 1977
relative à la sauvegarde des espaces ruraux
et naturels
ORIGINE ET DESTINATION
J’ai raconté dans le Thème 13 ( Cf. #1300# § 11 ), la genèse de cette instruction. Sur le fond, elle est simple et
claire et n’appelle pas de commentaires. A sa seule lecture qui prend à peine
une minute, on en comprend à la fois les objectifs et les moyens,.
Sur la méthode, elle correspond
parfaitement à ma façon de concevoir le commandement en ce domaine. Le pouvoir
politique, le ministre en l’occurrence, exprime une “ ligne générale ” fondée sur des objectifs à atteindre
et sur le recours à certains moyens. Nul n’est dupe qu’une telle instruction ne
s’appliquera pas à la lettre mais fondera la légitimité des propositions de
décision contraires au désir du maire ou de la collectivité locale A moins de
n’écrire que pour faire du cinéma. ( Voir commentaire à la fin du document).
Le ministre de l'équipement
à
Messieurs les préfets,
Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement.
Les espaces ruraux et les paysages naturels sont menacés
par l'urbanisation diffuse et par des installations ou des travaux qui en
changent radicalement l'affectation.
Cette évolution fausse le marche foncier et gêne le développement
des activités agricoles. En outre, toute construction ou installation constitue
un précédent qui en suscite d'autres, engageant les collectivités locales dans
les dépenses d'équipement et de fonctionnement disproportionnées à leurs
moyens.
Enfin, des équilibres naturels fragiles sont
progressivement rompus. Au-delà des considérations esthétiques, tout un
patrimoine est menacé.
II faut renforcer votre action pour mettre fin à cette
évolution. Je
vous demande, en conséquence, de respecter les principes
suivants:
1. DISPOSITIONS
DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS
Vous veillerez à ce que les dispositions
applicables aux zones naturelles â protéger au titre de leur valeur
agricole ou de leur valeur en tant que site, délimitées par les plans d'occupation
des sols, assurent de manière efficace leur protection.
Ces dispositions devront donc prévoir avec clarté et
rigueur l'interdiction de construire, de réaliser des lotissements
ou des installations de nature à porter atteinte aux paysages.
2. APPLICATION DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME AUX PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS DE LOTISSEMENTS
II serait cependant inquiétant et insuffisant de circonscrire cette
sévérité aux seules communes concernées par les plans d'occupation des sols.
Aussi, dans les autres communes, appliquerez-vous, dans le même esprit, le règlement national d'urbanisme et notamment son article R. 111.21 qui permet d'interdire les constructions qui, par leur situation, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites ou des paysages naturels;
Dans les communes non concernées par les plans
d'occupation des sols, vous refuserez donc les permis de construire ou les
autorisations de lotissements pour les projets situés dans les espaces
naturels, d'autant plus systématiquement qu'ils peuvent constituer un précédent
et rendre plus difficile l'interdiction de constructions voisines ultérieures,
ou que les projets présentes sont isolés et éloignés des lieux déjà habités.
Les certificats d'urbanisme seront établis dans le
même esprit.
C'est à ce prix que la diffusion excessive des
constructions dans les espaces naturels sera freinée.
Vous me rendrez compte des difficultés que vous pourrez
rencontrer pour l'application de la présente directive, sous le timbre de la
direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme
JEAN-PIERRE
FOURCADE
COMMENTAIRE
Avec une telle instruction, le
ministre exerce son “ pouvoir
tribunicien ” ( Cf.[1987-07-10---H-POUVOIR-JURIDIQUE-ET-POUVOIR-TRIBUNITIEN]), dans des conditions incontestables. Il
donne un ordre, fondé sur la loi, en tant que chef démocratique d’une
administration et membres d’un gouvernement démocratique.
Il ne demande à ses services rien
d’autre que d’appliquer ladite loi correctement. Il en a le droit et le devoir.
Attitude intolérable aux “ démocratolâtres ” qui ont une réserve infinie de vocabulaire
pour déconsidérer ce type de commandement, “ transparent ” pour
reprendre un mot à la mode. Du « technocrate » au
« jacobin », on dispose de tous les attributs et épithètes
nécessaires pour s’en prendre à l’Etat, quand il agit, de même qu’on s’en
prendra à lui, quand il ne fait rien.
On a un très bel échantillon de ces
raisonnements trompeurs dans le document ( Cf. #1980-07-02---H#) écrit dans le style hypocrite et faussement interrogatif des
Tartuffe.
Le problème reste d’actualité car le
mitage n’est pas un phénomène conjoncturel et passager. Il procède des pulsions nidificatrices et fructificatrices de tout être humain ( Cf. #1000# § 1 ). Il est l’une des causes, parmi bien d’autres, de l’étalement urbain, dont on a redécouvert récemment l’existence
en l’imputant aux « instruments conçus
à une autre époque » !! .
Le mensonge est l’un des passe temps favori des « ignorantins ». [ Souvenons nous du discours
falsifié sur l’étalement urbain redécouvert par hasard en 1999 à l’occasion de la plus inutile des lois. ]
L’Etat,
en se dégageant des documents d’urbanisme, n’est maintenant plus habilité à
intervenir directement. Comme l’abruti qui veut, avec un pavé, écraser la
mouche sur le front de son ami, il ne lui reste qu’à légiférer, quitte à nuire
sans discernement. Par la suite, une fois sur dix mille, il se permettra de
rappeler la loi à une collectivité locale, mal en cour, qui l’aurait mise un
peu vite au rancart. Malheur au maire en disgrâce politique. On ne lui passe
rien !