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CIRCULAIRE N°77.46 DU 16 MARS 1977

 relative à la sauvegarde des espaces ruraux et naturels

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai raconté dans le Thème 13 ( Cf.  #1300# § 11 ), la genèse de cette instruction. Sur le fond, elle est simple et claire et n’appelle pas de commentaires. A sa seule lecture qui prend à peine une minute, on en comprend à la fois les objectifs et les moyens,.

Sur la méthode, elle correspond parfaitement à ma façon de concevoir le commandement en ce domaine. Le pouvoir politique, le ministre en l’occurrence, exprime une “ ligne générale ” fondée sur des objectifs à atteindre et sur le recours à certains moyens. Nul n’est dupe qu’une telle instruction ne s’appliquera pas à la lettre mais fondera la légitimité des propositions de décision contraires au désir du maire ou de la collectivité locale A moins de n’écrire que pour faire du cinéma. ( Voir commentaire à la fin du document).

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

 

CIRCULAIRE N°77.46 DU 16 MARS 1977

relative à la sauvegarde des espaces ruraux et naturels

 

Le ministre de l'équipement

à

Messieurs les préfets,

Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement.

 

Les espaces ruraux et les paysages naturels sont menacés par l'urbanisation diffuse et par des installations ou des travaux qui en changent radicalement l'affectation.

Cette évolution fausse le marche foncier et gêne le développement des activités agricoles. En outre, toute construction ou installation constitue un précédent qui en suscite d'autres, engageant les collectivités locales dans les dépenses d'équipement et de fonctionnement disproportionnées à leurs moyens.

Enfin, des équilibres naturels fragiles sont progressivement rompus. Au-delà des considérations esthétiques, tout un patrimoine est menacé.

II faut renforcer votre action pour mettre fin à cette évolution. Je vous demande, en conséquence, de respecter les principes suivants:

1. DISPOSITIONS DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS

Vous veillerez à ce que les dispositions applicables aux zones naturelles â protéger au titre de leur valeur agricole ou de leur valeur en tant que site, délimitées par les plans d'occupation des sols, assurent de manière efficace leur protection.

Ces dispositions devront donc prévoir avec clarté et rigueur l'interdiction de construire, de réaliser des lotissements ou des installations de nature à porter atteinte aux paysages.

2. APPLICATION DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME AUX PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS DE LOTISSEMENTS

II serait cependant inquiétant et insuffisant de circonscrire cette sévérité aux seules communes concernées par les plans d'occupation des sols.

Aussi, dans les autres communes, appliquerez-vous, dans le même esprit, le règlement national d'urbanisme et notamment son article R. 111.21 qui permet d'interdire les constructions qui, par leur situation, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites ou des paysages naturels;

Dans les communes non concernées par les plans d'occupation des sols, vous refuserez donc les permis de construire ou les autorisations de lotissements pour les projets situés dans les espaces naturels, d'autant plus systématiquement qu'ils peuvent constituer un précédent et rendre plus difficile l'interdiction de constructions voisines ultérieures, ou que les projets présentes sont isolés et éloignés des lieux déjà habités.

Les certificats d'urbanisme seront établis dans le même esprit.

C'est à ce prix que la diffusion excessive des constructions dans les espaces naturels sera freinée.

Vous me rendrez compte des difficultés que vous pourrez rencontrer pour l'application de la présente directive, sous le timbre de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme

 

JEAN-PIERRE FOURCADE

 

COMMENTAIRE

Avec une telle instruction, le ministre exerce son “ pouvoir tribunicien ” ( Cf.[1987-07-10---H-POUVOIR-JURIDIQUE-ET-POUVOIR-TRIBUNITIEN]), dans des conditions incontestables. Il donne un ordre, fondé sur la loi, en tant que chef démocratique d’une administration et membres d’un gouvernement démocratique.

Il ne demande à ses services rien d’autre que d’appliquer ladite loi correctement. Il en a le droit et le devoir.

Attitude intolérable aux “ démocratolâtres ” qui ont une réserve infinie de vocabulaire pour déconsidérer ce type de commandement, “ transparent ” pour reprendre un mot à la mode. Du « technocrate » au « jacobin », on dispose de tous les attributs et épithètes nécessaires pour s’en prendre à l’Etat, quand il agit, de même qu’on s’en prendra à lui, quand il ne fait rien.

On a un très bel échantillon de ces raisonnements trompeurs dans le document ( Cf. #1980-07-02---H#) écrit dans le style hypocrite et faussement interrogatif des Tartuffe.

Le problème reste d’actualité car le mitage n’est pas un phénomène conjoncturel et passager. Il procède des pulsions nidificatrices et fructificatrices de tout être humain ( Cf.  #1000# § 1 ). Il est l’une des causes, parmi bien d’autres, de l’étalement urbain, dont on a redécouvert récemment l’existence en l’imputant aux « instruments conçus à une autre époque » !! . Le mensonge est l’un des passe temps favori des « ignorantins ». [ Souvenons nous du discours  falsifié sur l’étalement urbain redécouvert par hasard en 1999  à l’occasion de la plus inutile des lois. ]

L’Etat, en se dégageant des documents d’urbanisme, n’est maintenant plus habilité à intervenir directement. Comme l’abruti qui veut, avec un pavé, écraser la mouche sur le front de son ami, il ne lui reste qu’à légiférer, quitte à nuire sans discernement. Par la suite, une fois sur dix mille, il se permettra de rappeler la loi à une collectivité locale, mal en cour, qui l’aurait mise un peu vite au rancart. Malheur au maire en disgrâce politique. On ne lui passe rien !