ANTOINE
GIVAUDAN
( 5 SEPTEMBRE 1977 )
L’article
L 421.5 date de la loi du 16 juillet 1971.
Ses
inventeurs avaient mis l’espoir que les maires notamment feraient ainsi un
effort pour être conséquent sur l’existence actuelle ou future des équipements
nécessaires pour rendre un terrain constructible ( à l’occasion des avis qu’ils
avaient à rendre sur les certificats d’urbanisme et les permis de construire )
car l’administration avait besoin d’informations objectives à ce sujet.
Ils
répondaient souvent n’importe quoi, ou rien du tout sur ces points importants.
C’était irritant.
La
note était destinée à rappeler à mon entourage de parler de cette question, le
plus souvent possible, histoire de provoquer un peu d’embarras, d’autant qu’à
ce moment-là, la lutte contre le mitage n’avait pas encore du plomb dans
l’aile, comme ce sera le cas trois mois plus tard.
Toutefois
cet article législatif intéressant était tombé comme un cheveu dans la soupe
des POS. Il était logique et important pour l'autorité et la portée des POS
qu'il ne s'appliquât pas en zone urbaine ou plus exactement qu'on n'en fît pas
usage, dans ces espaces-là, faute de quoi Le POS n'apportait plus aucune
certitude de constructibilité même là où il en prévoyait. Ces anomalies n'ont
jamais été réglées ( Cf. [1986-04-00---H-LE-CODE-GENETIQUE-URBAIN]# )
Posez ex abrupto à votre
interlocuteur la question
“ Connaissez-vous l’article L.421.5 du code de
l’urbanisme ?”
Il ouvrira de grands yeux,
s’il vous aime bien; il vous considérera avec condescendance ou irritation s’il
vous aime moins. Le Code de l’urbanisme est plein d’articles ; s’il fallait
tous les connaître, on y passerait tout son temps ; la loi c’est bon pour les
juristes. Sur le terrain, on ne peut pas toutes les appliquer. Précisément, il
s’agit d’une question de terrain.
Pour être constructible, le
terrain doit être équipé ; s’il ne l’est pas, la collectivité locale doit être
à même d’indiquer quand et par quelle
collectivité publique (ou concessionnaire) il le sera :
·en eau
·en assainissement
·en électricité,
·et en voirie, bien que
l’article L.421.5 ne précise pas car c’était évident et superflu, compte tenu
des règles générales d’urbanisme ( R.N.U.).
Cette disposition date de
1971. Elle a fait naturellement l’objet d’une circulaire. Mais on sent qu’elle
n’est pas entrée dans les moeurs.
QUELLES EN SONT LES RAISONS ? La complexité et le volume
des lois sans doute. Plus prosaïquement le fait qu’elle se trouve dans la loi (
partie législative du Code ) au lieu d’être dans le décret ( R.N.U.)
qu’on utilise beaucoup plus fréquemment pour rechercher des refus de permis de
construire ou de lotissement.
Cette disposition est
pourtant fondamentale. Elle écarte, au stade du certificat d’urbanisme, l’idée
que le terrain peut être constructible même si le propriétaire prend à sa
charge les équipements. Elle met les autorités locales devant l’obligation de
prendre leur responsabilité ; elle fonde, implicitement l’étendue de zones
urbaines dans le P.O.S. qui sont celles qui sont équipées ou pour lesquelles un
engagement d’équiper est pris. Elle aura aussi tout son sens dans les zones
d’environnement protégé ( Z.E.P.). A un moment où l’on est inquiet devant le
mitage, l’article L.421.5 doit sortir de la loi pour entrer dans les moeurs. Lisons et faisons
lire l’article L 421.5.