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UN ARTICLE MECONNU

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 5 SEPTEMBRE 1977 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

L’article L 421.5 date de la loi du 16 juillet 1971.

Ses inventeurs avaient mis l’espoir que les maires notamment feraient ainsi un effort pour être conséquent sur l’existence actuelle ou future des équipements nécessaires pour rendre un terrain constructible ( à l’occasion des avis qu’ils avaient à rendre sur les certificats d’urbanisme et les permis de construire ) car l’administration avait besoin d’informations objectives à ce sujet.

Ils répondaient souvent n’importe quoi, ou rien du tout sur ces points importants. C’était irritant.

La note était destinée à rappeler à mon entourage de parler de cette question, le plus souvent possible, histoire de provoquer un peu d’embarras, d’autant qu’à ce moment-là, la lutte contre le mitage n’avait pas encore du plomb dans l’aile, comme ce sera le cas trois mois plus tard.

Toutefois cet article législatif intéressant était tombé comme un cheveu dans la soupe des POS. Il était logique et important pour l'autorité et la portée des POS qu'il ne s'appliquât pas en zone urbaine ou plus exactement qu'on n'en fît pas usage, dans ces espaces-là, faute de quoi Le POS n'apportait plus aucune certitude de constructibilité même là où il en prévoyait. Ces anomalies n'ont jamais été réglées ( Cf. [1986-04-00---H-LE-CODE-GENETIQUE-URBAIN]# )

 

 

 

Posez ex abrupto à votre interlocuteur la question

“ Connaissez-vous l’article L.421.5 du code de l’urbanisme ?”

Il ouvrira de grands yeux, s’il vous aime bien; il vous considérera avec condescendance ou irritation s’il vous aime moins. Le Code de l’urbanisme est plein d’articles ; s’il fallait tous les connaître, on y passerait tout son temps ; la loi c’est bon pour les juristes. Sur le terrain, on ne peut pas toutes les appliquer. Précisément, il s’agit d’une question de terrain.

Pour être constructible, le terrain doit être équipé ; s’il ne l’est pas, la collectivité locale doit être à même d’indiquer quand et par quelle collectivité publique (ou concessionnaire) il le sera :

·en eau

·en assainissement

·en électricité,

·et en voirie, bien que l’article L.421.5 ne précise pas car c’était évident et superflu, compte tenu des règles générales d’urbanisme ( R.N.U.).

Cette disposition date de 1971. Elle a fait naturellement l’objet d’une circulaire. Mais on sent qu’elle n’est pas entrée dans les moeurs.

 

QUELLES EN SONT LES RAISONS ? La complexité et le volume des lois sans doute. Plus prosaïquement le fait qu’elle se trouve dans la loi ( partie législative du Code ) au lieu d’être dans le décret ( R.N.U.) qu’on utilise beaucoup plus fréquemment pour rechercher des refus de permis de construire ou de lotissement.

Cette disposition est pourtant fondamentale. Elle écarte, au stade du certificat d’urbanisme, l’idée que le terrain peut être constructible même si le propriétaire prend à sa charge les équipements. Elle met les autorités locales devant l’obligation de prendre leur responsabilité ; elle fonde, implicitement l’étendue de zones urbaines dans le P.O.S. qui sont celles qui sont équipées ou pour lesquelles un engagement d’équiper est pris. Elle aura aussi tout son sens dans les zones d’environnement protégé ( Z.E.P.). A un moment où l’on est inquiet devant le mitage, l’article L.421.5 doit sortir de la loi pour entrer dans les moeurs. Lisons et faisons lire l’article L 421.5.

 

A. GIVAUDAN