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[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
 
LA PLANIFICATION DU LITTORAL

 

 

( OCTOBRE 1977 )

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 

Commission :

 “ Les Moyens de contrôle de l’utilisation du sol sur le littoral ”

 

Rapport de Monsieur Antoine GIVAUDAN

Chef du Service de l’Urbanisme

 

ORIGINE ET DESTINATION

La doctrine arrêtée par le gouvernement et appliquée par mon administration découlait à cette époque de l’instruction du Premier ministre du 4 août 1976. Mon exposé n’en est que l’expression complète et détaillée, au stade des moyens variés à mettre en œuvre. Il ne semble pas, après 23 ans, que cette doctrine et l’instrumentation nécessaire pour l’appliquer ainsi décrites, soient incohérentes ou insuffisantes ni moins efficaces que la voie de la décentralisation des documents d’urbanisme et des lois d’aménagement.

Autre chose cependant était la détermination du pouvoir politique, à la veille des élections de 1978. Des réunions avec les préfets, au cours des mois précédents avaient montré que ces hauts -fonctionnaires locaux, généralement poltrons, traînaient les pieds comme ils les traînent toujours quand l’autorité supérieure se montre indécise et molle.

Quoiqu’il en fut, et je l’ai souvent répété, le recours à une directive, au sens de l’ancien article R.111-15 du code de l’urbanisme, ne s’imposait pas.

Pour en rester aux attitudes administratives, ce point n’était pas partagé par le ministère de l’environnement, toujours attiré par les mesures détaillées prises au niveau national. C’était cependant notre administration qui, localement, allait au charbon et était présentée pas la cohorte des « bien pensants » comme bureaucratique, jacobine, attardée. ( Cf. #1700# ) . Ce ministère n’a guère changé à cette différence près qu’il a recours maintenant à la loi et ne pense plus faute de savoir ce qu’il se passe dans la géographie.

C’est ce point de vue stupidement centralisateur et erroné qui prévalut peu après, avec la directive du 25 novembre 1979 relative au littoral. Le Président de République flattait les élus locaux avec l’idée de décentralisation, de « démocratie française », d’insinuations sournoises sur l’administration ( Cf. lettre au Maire #1976-12-30---E# ) tout en favorisant ces méthodes « reconcentratrices » d’examen au niveau national, d’affaires locales alors qu’il suffisait d’exiger des préfets qu’ils cessent localement de casser le travail.

M. D’ORNANO eut sans doute tort de prendre la directive. En revanche, il sut parfaitement jouer de son autorité, dans des cas exemplaires et s’en servir de main ferme. C’était à la fois plus efficace, plus digne de l’Etat et plus rapide que de se livrer à des examens bureaucratiques détaillés ou pisser de la bouillie bureaucratique comme on fut aussi obligé de le faire ( circulaires d’explications de la directive et explication de la circulaire etc… etc..).

En 1977, à cette époque, l’administration de l’urbanisme traversait une période de doute difficile ( Cf.#1000# ), mais j’avais toute confiance dans la justesse de notre « ligne » sans avoir d’illusion sur sa survie dans le temps tant il était patent qu’il fallait flatter les petits potentats et le tribalismes pour conserver le pouvoir.

 

 

Contrairement à ce que certains pourraient croire, la puissance publique dispose de moyens presque suffisants pour organiser convenablement l’aménagement urbain et la sauvegarde des espaces naturels des zones littorales.

Contrairement à ce que d’autres pourraient penser, l’organisation des espaces littoraux ne requièrent pas de moyens particuliers  même si elle implique, compte tenu de la présence du milieu marin, des études spécifiques. Cette spécificité caractérise aussi les études des territoires riverains des grands lacs intérieurs.

Enfin, l’effort d’aménagement a souvent été bien plus précoce et important  dans les zones littorales qu’ailleurs. La “ planification urbaine ”, terme auquel il est préférable de substituer celui D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, y a fait souvent ses premières armes. Les résultats -- si l’on en croit à la fois l’opinion et la vision que tout un chacun peut avoir -- n’ont pas été à la hauteur de ces moyens. Il faut s’en expliquer, avant tout examen des instrumentations.

En effet, la France n’est entrée que depuis peu dans l’ère de l’aménagement de l’espace et elle y est entrée, poussée par un développement démographique et économique qui a marqué très fortement la conception des réalisations. Les préoccupations d’équilibre entre exigences du milieu -- ou des milieux -- et exigences de la croissance ont été souvent prônées par les urbanistes, mais elles n’ont pas été bien entendues ni écoutées. Il en reste des traces. La législation des périmètres sensibles -- initialement applicable au littoral provençal  - date de 1959. La redevance départementale d’espace vert et des zones de préemption date de 1960. L’usage qui en fut fait, restreint et dérisoire pendant 15 ans, montre bien qu’il manquait de l’énergie pour lancer le moteur.

L’ère de l’aménagement commence à peine et bien tardivement parce qu’il faut que les sociétés locales, aient payé un lourd tribut au développement désordonné pour qu’elles commencent à se soucier sérieusement des conséquences, la plupart du temps irréversibles, du DESORDRE PHYSIQUE qu’elles ont toléré. [ Cf. [1978-09-01---H-LA-QUESTION-COMMUNALE] Les concepts qui seront présentés systématiquement dans la "QUESTION COMMUNALE" était déjà opérationnels dans mes raisonnements. Il s'agit ici du "cycle dialectique". Notion N° 20 ]

L’ère de l’aménagement a commencé avec de grandes opérations d’aménagement touristique ou industriel qui plaçaient nettement au second plan la protection de l’environnement terrestre ou marin.

Elle se poursuit aujourd’hui dans un climat d’hostilité aiguë à tout ce qui apporte un changement brutal et important à l’occupation actuelle du sol ou de la mer, sans pour autant qu’une attention suffisante soit accordée aux changements progressifs et mineurs dont l’accumulation conduit -- ou peut conduire -- à des résultats tout aussi destructeurs. ( 1 ).      

( 1 ). [ La loi littoral que certains considèrent comme un texte sacré organise sournoisement le mitage sur la longue période. C’est sans doute ce qu’on entend par développement durable. AG. 09-10-1999 ]

 

Le littoral est un espace, à cet égard privilégié, en ce qu’il concentre une quantité d’éléments qu’on ne retrouve ailleurs, souvent, que dispersés. La politique de “ planification urbaine ” y est donc à la fois plus difficile et plus significative de notre capacité -- ou incapacité -- de faire face aux impératifs de sauvegarde confrontés aux impératifs de développement volontaire ou à l’expansion spontanée.

Nous définirons cette politique telle qu’elle se déploie sans trop nuancer son degré d’avancement, suivant les régions concernées, car il est vrai qu’il y a très souvent de notables différences entre départements.

 

1. AXES PRINCIPAUX DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU LITTORAL

A ce jour, les régions littorales livrent un combat dans lequel toutes les armes disponibles sont utilisées. L’objectif est de domestiquer des forces colossales qui s’affrontent sur un espace limité.

La circulaire du 4 août 1976 du Premier Ministre ( Cf.[1976-08-04---E-INSTRUCTION-DU-PREMIER-MINISTRE-POUR-LA-PROTECTION-DU-LITTORAL]) a consacré les efforts entrepris et légitimé de nouvelles interventions de l’Etat dans les affaires locales. Cette instruction vaut essentiellement par le mot d’ordre implicite qu’elle contient : l’aménagement du littoral implique de l’autorité.

On peut essayer de résumer cet aménagement par les moyens auxquels il fait appel. Ils sont de trois ordres et concernent :

·l’attribution d’affectations à l’espace,

·la surveillance et les contrôles,

·la réalisation d’opérations publiques.

 

A. L’ATTRIBUTION D‘AFFECTATIONS A L’ESPACE

Aménager l’espace, c’est d’abord lui attribuer des affectations, afin que ses différents détenteurs n’exercent pas leurs activités dans le désordre, au détriment des divers intérêts qu’il convient de prendre en considération.

Cette tâche est du ressort de l’Etat et des collectivités locales.

Elle s’accomplit -- ou doit s’accomplir -- dans l'établissement des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ( S.D.A.U.) et des plans d’occupation des sols ( P.O.S.).

 

S.D.A.U. ET P.O.S.

A cet égard, le littoral est engagé dans cette politique puisque la plupart des cantons littoraux sont couverts :

·par des schémas directeurs,

·et par des plans d’occupation des sols.

Tous ne sont pas achevés.

Certains se heurtent à des difficultés et à des conflits très durs ( 2 ).       

 

( 2 ). [ Conflits qui justifieront qu’on libère les communes de la “ tutelle ” de l’Etat en décentralisant les POS et les SCHEMAS. Intelligent et cohérent ! En inventant par la suite un système absurde qui fait la joie des “ maîtres chanteurs patentés ” et des “ minorités marginales hostiles ”, téléguidées ou non, tout en illustrant l’irresponsabilité locale des communes qui s’étaient crues libres de décider à leur guise après la décentralisation. Politique de gribouille et de patachon. AG. 09-10-1999 ]

 

D’autres manquent de la rigueur qu’ils devraient comporter.

Nombreux sont ceux qui, à défaut de réorganiser ou restaurer ce qui a été fait, mettront un terme, s’ils sont appliqués, à la dégradation inévitable qui résulterait d’un développement spontané.

Il ne faut pas ignorer que toute politique de cet ordre est répressive en ce qu’elle enlève aux collectivités locales des possibilités d’accueil d’activités et de population.

 

Schémas littoraux

Cet effort d’organisation a été soit précédé, soit accompagné de l’établissement de schémas régionaux du littoral. Certains ont échoué ( Provence ) devant l’hostilité des élus. D’autres, plus anciens maintenant, ont été essentiellement axés sur le tourisme ( Languedoc - Aquitaine ) et leurs effets seconds ne sont pas entièrement maîtrisés dans la mesure où les grandes opérations arrivant à maturité ont un effet d’entraînement sur l’environnement qui pousse à l’urbanisation littorale. Enfin d’autres ont vu le jour plus récemment ( Atlantique -Bretagne -Normandie ). Le Nord est un cas particulier.

Les documents d’urbanisme classique ( S.D.AU. P.O.S ) viennent donc soit préciser, soit consolider, soit atténuer des options générales arrêtées par les schémas. Inversement, les schémas régionaux s’articulent avec les documents locaux soit en les confirmant, soit en atténuant certains excès liés à une vision trop communale des problèmes.

Mais le dernier mot reste bien aux documents locaux et s’ils échouent ou sont mauvais, la porte est alors béante sur le non aménagement. C’est la raison de l’obstination de l’administration de l’équipement à obtenir des documents -- et notamment des P.O.S.-- corrects au prix d’une impopularité croissante, comme nous le verrons plus loin.

 

S.A.U.M. et schémas divers

Plus récemment, l’ambition d’aménager l’espace maritime a vu le jour avec les schémas d’aptitude et d’utilisation de la mer ( S.A.U.M. ) prolongement de la démarche du schéma directeur sur la mer. Le S.A.U.M. est, à bien des endroits indispensables pour arbitrer entre les différents utilisateurs de la mer, dont les conflits, dans la zone littorale, sont de plus en plus vifs.

On trouve aussi, afin de répondre à certains problèmes spécifiques; d’autres schémas particuliers ( et moins globaux ) schéma de la navigation de plaisance, schéma de la conchyliculture, schéma des installations militaires.

Tous ces schémas partent d’une bonne intention : celle d’y voir plus clair dans un problème ; ils sont aussi inspirés par le souci moins noble, de faire prévaloir, a priori une préoccupation sur les autres et d’échapper à l’arbitrage global où chaque activité doit comparaître sur un pied d’égalité au départ.

Aussi S.D.AU. et P.O.S. s’étendront sur la mer, à mesure que la nécessité de fonder les décisions d’équipement et d’utilisation de l’espace sur des options prédéfinies s’ancrera dans les moeurs. Le pas est déjà franchi pour les endigages et la plaisance dont la compatibilité avec les P.O.S. est une condition de légalité affirmée. Il le sera bientôt avec les centrales nucléaires.

L’établissement en trois ans, d’un inventaire de l’état des zones littorales et de leurs richesses écologiques apportera aussi un instrument de travail.

La rareté de l’espace appelle la répartition et son respect.

Autres mesures

Mais on n’a pas encore gagné la bataille des deux tiers naturels dans les départements où l’urbanisation littorale n’a pas encore rongé tous les espaces côtiers. Le mal à circonscrire est le mitage et la fermeture des accès à la mer. A cet égard, la servitude nouvelle de passage le long du domaine public maritime (Article L.160.6 du Code de l’Urbanisme et suivants) présente un intérêt certain.

 

De même, les dispositions nouvelles de l’article L.142.3 du Code de l’Urbanisme, qui permettront d’instituer des protections provisoires dans les périmètres sensibles, en attendant les P.O.S., apporteront à l’Etat le moyen d’éviter certaines tergiversations  ( 3 )

( 3 ). [ Inutilisées par faiblesse au bénéfice d’une illusoire directive qui permettait au sommet de la République de donner un gage environnemental opportuniste et vindicatif en effaçant des mémoires la “ circulaire ” du Premier ministre CHIRAC tombée en disgrâce tout en recentralisant de nombreux processus de décision au moment même où la « démocratie française » et locale devenait un thème politique central sous la pression de l’opposition. C’était aussi une occasion de baver sur notre administration qui ferraillait avec les collectivités locales. Tristes mœurs et tombereaux de contradictions de qui se croyait représenter l’intelligence. AG . 09-10-1999 ]

 

Le renforcement des dispositions du Règlement national d’urbanisme, va dans le même sens.

L’utilisation de la loi de 1930, classant tout aussi bien le domaine public maritime que les terrains côtiers tend à se développer. On ne saurait enfin ignorer l’utilité de la réserve naturelle.

 

CONCLUSION

Le littoral est soumis à un feu continu  de mesures protectrices destinées généralement à endiguer le flot  immobilier et l’étalement isotrope des installations touristiques. Ce sont des actions que l’opinion, sensible à des opérations spectaculaires -- et quelquefois contestables -- ne perçoit pas dans toute son ampleur. Par contre, les usagers, des agents économiques comme les élus locaux, ne considèrent pas que ces actions soient innocentes dans la mesure où elles entraînent une surveillance accrue, des contrôles et des interventions dont on mesure encore mal les effets.

 

B. LA SURVEILLANCE ET LES CONTROLES

Il serait vain d’attribuer des affectations à l’espace si ses détenteurs n’étaient pas surveillés ou contrôlés quand ils l’utilisent, c’est à dire lorsqu’ils en changent l’affectation.

Les procédures de contrôle de l’utilisation du sol sont bien connues :

·permis de construire,

·lotissements,

·installations classées,

·carrières,

·camping,

·installations et travaux divers,

·défrichements,

- etc.

Ces autorisations sont toutes délivrées au nom de l’Etat.

Les procédures de surveillance de l’évolution foncière sont aussi en voie d’expansion :

·zones de préemption dans les périmètres sensibles,

·zones d’aménagement différé.

Dans ces zones, l’Etat, une collectivité locale (département ou communes) ou le Conservatoire du littoral peuvent exercer le droit de préemption et ainsi s’assurer la propriété des terrains.

Plus exceptionnellement, les collectivités publiques peuvent exproprier. Nous y reviendrons.

Autant dire que tout de ce qui marque l’occupation ou l’évolution  de l’utilisation du sol est, à des degrés variés, connu et contrôlé par la puissance publique.

Le problème reste d’obtenir que ces pouvoirs soient exercés en vue d’un aménagement du littoral ce qui ne succombe pas aux vertiges de la tentation ni aux tentations de la facilité. Or, ces pouvoirs de contrôle ne peuvent être exercés avec toute leur efficacité, sans une base solide, nécessaire pour fonder les refus. On ne refuse pas une autorisation sans  motif. On n’exerce pas le droit de préemption sans raison.

Cette base, en l’absence de documents d’urbanisme, est doublement fragile. elle l’est du point de vue de la légalité. Elle l’est plus encore du point de vue de la légitimité, vis à vis de l’opinion qui perçoit l’arbitraire dans des décisions détachées d’un dessein d’ensemble qui en donne les raisons.

L’élaboration des documents, indispensables à la gestion des décisions quotidiennes, se heurte en raison des tensions à toutes les difficultés connues.

Or les départements littoraux sont parmi ceux où se localisent le maximum de demandes d’autorisations individuelles d’utiliser le sol. Ce sont ceux dans lesquels l’agitation, immobilière en particulier, est la plus vive.

La puissance publique, l’Etat comme les collectivités locales malgré leur pouvoir considérable risquent de rester prisonniers du traitement quotidien d’une multitude d’affaires dont ils ne peuvent pas maîtriser le flux.

Le problème est aussi terre à terre : il tient aussi à la capacité matérielle de dominer l’événement. Cette capacité commence à peine d’être acquise, et encore est-elle loin d’être acquise partout.

La pratique de l’aménagement, pour les administrations publiques de l’Etat ou des communes, est faite d’une multitude de décisions dont l’imbrication, la coordination se heurtent à des difficultés que l’alourdissement des procédures liées aux exigences croissantes en matière d’environnement ne conduira pas à résorber, s’il ne les aggrave pas.

On rencontre alors un paradoxe sérieux : LA COMPLEXITE DES PROCEDURES RISQUE D’AFFAIBLIR LA RIGUEUR DES DECISIONS, EN RAISON DE L’INCOMMODITE QU’ELLE ENTRAINE POUR LES USAGERS.

C’est le deuxième aspect de la planification urbaine, le plus ingrat et le plus décevant et sur le littoral, il a pris des dimensions énormes en raison de la densité d’événements.

 

C. LA REALISATION D’OPERATIONS

C’est le troisième aspect de l’action des pouvoirs publics ; le plus spectaculaire, le plus facile à contester, puisqu’ils interviennent alors, non plus en arbitre ou en gendarme, mais en acteurs directement intéressés par une opération, ports, endigages, zones d’urbanisation, touristiques ou non, grands équipements qui peuvent déborder sur la mer.

L’administration et la technique de ces opérations importent moins que leurs finalités. L’opinion publique les accepte mal pour deux raisons. La première est dans les procédures de décisions tout entières organisées pour garantir une information minimale mais non pour en contester l’opportunité. Il y a sur ce point un malentendu national que n’a point atténué la réforme de l’enquête publique, que n’atténuera point l’élaboration des études d’impact. Les opérateurs publics et ceux qui les contestent parlent, sans le savoir, deux langages différents.

La deuxième raison est liée à la finalité même des opérations dont l’intérêt local n’apparaît pas, comparé aux sujétions locales qu’elles entraînent. et sur le littoral, espace rare et limité, ces sujétions prennent rapidement des proportions intolérables pour les riverains.

A ces caractères généraux, il convient d’ajouter les effets liés aux emballements propres à notre société ( mythe du soleil et de la mer ; vogue de la plaisance; captage de la clientèle touristique; concurrence portuaire; développement du trafic maritime ; besoins énergétiques; évolution des stratégies industrielles; etc...) dont la puissance publique n’a ni les moyens, ni le droit d’interdire l’expression. Elle doit essayer d’en gouverner l’évolution sans avoir de vérité bien arrêtée. Toutes les grandes opérations sont des paris.

Le droit de l’urbanisme -- pas plus que celui de l’environnement s’il en existe un -- ne fournit pas de réponse et il ne faut pas en chercher une dans le droit. La planification de l’usage de l’espace, à ce niveau d’importance, n’est plus qu’un fait de pouvoir. Les exigences du planificateur doivent se concentrer sur la réduction des dégâts causés à l’environnement, si le pouvoir ne renonce pas au pari.

 

D. LA POLITIQUE DE SAUVEGARDE PAR L’ACQUISITION D‘ESPACES NATURELS.

C’est une forme d’intervention récente pratiquée par les départements et le Conservatoire  national du littoral et des espaces lacustres et souhaitons-le par les citoyens eux-mêmes si l’association “ ESPACE POUR DEMAIN  reçoit le soutien de l’opinion.

L’intervention publique requiert des moyens de droit et des moyens financiers. Les moyens de droit (acquisitions amiables, droit de préemption, expropriation) sont bien connus et bien rodés.

Leur efficacité dépend des moyens financiers.

Le grand principe à rappeler sans cesse est que la protection ne doit pas reposer sur les acquisitions foncières. La protection juridique doit avoir un caractère général et préalable. L’acquisition est un moyen de la consolider définitivement. [ On retrouve ici la doctrine qui sera systématisée un peu plus tard dans "l'encyclique" "UT PERMANEAT NATURA". Cf.[1980-05-00---H-TROIS-QUESTIONS-A-ANTOINE-GIVAUDAN]]

C’est à cette condition que les moyens financiers peuvent être efficaces car les crédits ne permettront jamais de tout acquérir, ni d’acquérir rapidement.

L’intervention des départements, moins spectaculaire peut être très efficace et a l’avantage de disposer d’une source de financement propre : la taxe départementale d’espaces verts perçue dans les périmètres sensibles. Cette taxe, réformée en 1976, tend à s’appliquer à des territoires de plus en plus vastes et à produire des ressources importantes assises sur l’urbanisation. A quelque chose ainsi malheur est bon diront certains.

 

2. LA DOCTRINE D’AMENAGEMENT

Si la spécificité littorale a quelque mal à se manifester dans les techniques de la planification urbaine, à cause de leur caractère universel, en revanche, elle apparaît dans la doctrine de l’aménagement.

Cette doctrine est nationale. Elle émane du gouvernement, du pouvoir central, alors que l’aménagement de l’espace par définition est un domaine d’exercice, par excellence, des pouvoirs locaux.

En quoi et pour qui cette intervention centraliste est-elle légitime ? Il n’y a aucune réponse ; faute d’intervention extérieure -- donc supérieure -- les forces naturelles ne trouvent pas, localement, leurs propres régulations : le littoral est destiné à s’encombrer un peu plus chaque année, de même que les plages se couvrent de déchets.

 

A. LES IDEES DE LA DOCTRINE

La doctrine d’aménagement repose sur quelques principes qu’il faut donc rappeler. Elle date de 1974. Elle a été proposée par le Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire et elle a été officiellement affirmée dans la circulaire du Premier Ministre du 4 août 1976 que la Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme a préparée et qu’elle fait maintenant appliquer.

Cette doctrine s’ordonne autour de trois idées :

 

1). EN MATIERE D’URBANISATION

·  éviter une urbanisation linéaire du littoral, aussi bien par une ligne continue d’immeubles que par des semis de lotissements ;

· reporter le plus possible en arrière du rivage les constructions afin de laisser celui-ci ouvert et accessible à tous ;

·  laisser entre les zones urbanisées des zones agricoles ou naturelles suffisamment vastes ;

·  laisser en l’état les zones littorales non urbanisées ;

·  réduire les extensions des agglomérations et des zones d’activité situées à proximité du rivage en évitant les versants donnant sur la mer ou les lacs ;

·  respecter les mêmes principes pour l’implantation des terrains de camping ;

·  ne pas localiser les équipements à réaliser liés à l’urbanisation sur la frange littorale ;

·  limiter l’extension des réseaux d’alimentation en eau potable, en dehors des agglomérations, aux besoins agricoles. Les améliorations apportées à l’assainissement porteront sur les zones urbaines existantes ;

·  ne pas créer de zone d’aménagement concerté en bordure même du littoral ;

·  appliquer strictement les prescriptions de la circulaire du 6 février 1974 du Ministre de l’Equipement : pas de création de zone d’aménagement concerté en l’absence de schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols ;( Cf.#1974-02-06---E#)

·  en l’absence de plans d’occupation des sols rendus publics ou approuvés,  usez des pouvoirs que vous tenez de l’article R.315.7 du code de l’urbanisme pour rejeter les demandes de lotissements incompatibles avec cette instruction : les articles R.111.13 et R.111.21 permettant d’agir de même pour les permis de construire.

 

2). EN MATIERE DE RESEAUX ROUTIERS

· s’efforcer d’organiser l’ensemble du réseau routier de façon à limiter l’utilisation des zones proches du littoral par la circulation de transit ;

· s’efforcer de canaliser la circulation de desserte du littoral en évitant au maximum les routes parallèles au rivage à proximité de celui-ci ;

· éloigner les nouvelles routes de transit des rivages d’au moins 2000 mètres ;

· s’orienter les routes de desserte perpendiculairement au rivage afin qu’elles ne se transforment pas en routes de liaison ;

· proscrire les routes de corniche ou de lido, sauf exception très justifiée par la topographie.

 

3). EN MATIERE D’ESPACES NATURELS : MARAIS, DUNES, FORETS...

·  classer les massifs boisés selon les dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme quelle qu’en soit la qualité forestière et les espaces boisés classés antérieurement seront maintenus ;

·  réserver les marais à une utilisation agricole, conchylicole ou aquacole lorsqu’ils ne seront pas classés en réserves naturelles ;

·  apprécier en ce qui concerne les zones de dunes, si leur état permet de les ouvrir au public en cas d’acquisition par l’Etat ou les collectivités locales et dans quelles conditions.

 

B. LA MISE EN OEUVRE

Il ne faut pas être trop optimiste.

Le tropisme qui pousse les hommes comme les activités reste très fort. L’application des principes -- au travers des prérogatives juridiques -- ne suscite en général aucun enthousiasme local même s’il y a des exceptions.

La conjoncture économique a deux effets contradictoires ; si le ralentissement de la construction -- qui est d’ailleurs moins important qu’on ne le croit tout au moins pour les derniers mois, sauf dans quelques départements -- réduit les tensions, la politique de rigueur risque d’être mal comprise et accueillie, de la part des milieux responsables et des entreprises en difficulté.

Quand une économie locale est aliénée à l’immobilier, les thérapeutiques ne sont pas infinies.

De même, si des inflexions importantes ont été données à des projets d’équipement, il reste malaisé, dans un pays -- et plus particulièrement sur le littoral -- très parcouru par une multitude de réseaux ( adduction d’eau, voirie, électricité ) d’arrêter toute extension et d’inculquer dans les mentalités l’idée qu’il faut mettre un terme à la fermeture du littoral.

 

CONCLUSION

Au delà du droit, dont l’efficacité dépend beaucoup du consensus social en faveur de son application, où trouver les fondements moraux d’une politique d’aménagement ordonné du littoral ?

Dans les collectivités locales ?

Dans les administrations !

Sans doute, mais elles ont, par le passé, fait preuve de trop de libéralisme pour que leur crédit reste entier.

Dans les habitants ? Ceux qui habitent le littoral peuvent être suspectés de vouloir conserver intacte la rente qu’ils ont acquise et qu’un trop plein humain viendrait réduire. Ceux qui n’y habitent pas peuvent être suspectés de vouloir faire supporter à ceux qui détiennent l’espace littoral la charge de le conserver sans en tirer parti.

Ces questions ne vous sont posées que pour souligner les difficultés extrêmes qu’on ne surmonte qu’en faisant appel à d’autres notions que la justice immédiate, le bien être actuel, le profit prochain ; en faisant appel à la nécessité supérieure de gérer rigoureusement un espace précieux, irremplaçable, inextensible, parce que devant un tel bien il ne peut en être autrement.

 

La politique du littoral implique, pour avoir un sens, une certaine dose d’incompréhension. !

A.GIVAUDAN

 

 

 

 

 

 


ANNEXES. COMMUNES DU LITTORAL