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LA Z . E . P

QUELQUE CHOSE SIMPLE POUR L’ESPACE RURAL

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 11 SEPTEMBRE 1977 )

publié dans la « Revue française de droit rural »( en 1978 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

A l’automne 77, les choses étaient jouées. La ZEP, sous l’influence délétère de l’administration de l’agriculture qui espérait s’en emparer, était intérieurement stérilisée ( Cf. #1976-05-00---E# ). Je n’ai néanmoins pas voulu complètement l’abandonner à son sort stérile. J’ai donc écrit à son sujet ce modeste article de référence qui exprimait un point de vue doctrinal, officiel en raison de ma qualité, sur son utilisation éventuelle ou prochaine. Mon service essayait de promouvoir les instructions communes, mais ce fut peine perdue…

La ZEP disparaîtra avec la décentralisation en 1983.

Le THÈME 13 (#1300# et  #1330#  ) revient sur cette malheureuse aventure évoquée parmi les occasions ratées ( Cf.  #1180# ).

 

 

 

En proposant, dans le projet de loi portant réforme de l'urbanisme, la création de ce qui allait devenir, en définitive les zones d’environnement protégé, le ministère de l'Equipement pensait atteindre deux objectifs :

édicter pour des territoires intercommunaux., intéressants du point de vue de leurs activités agricoles et de leurs sites, des règles d'utilisation du sol plus précises et plus complètes celles .qui résultent du seul Règlement National d'Urbanisme, sans pour autant entrer dans le détail de celles du plan d’occupation des sols ( P.O.S.)

mettre sur pied, une procédure d'élaboration de ces règles, avec les communes d'une bien plus grande simplicité que la procédure d'élaboration des P.O.S.

Ces objectifs permettaient d'avoir quelque chose de simple et d'adapté pour l'espace rural, intermédiaire entre le P.O.S. et la réglementation générale et de prendre ainsi en considération, pour des communes rurales, peu marquées par un développement intense de l'urbanisation, mais néanmoins exposées à des évolutions diverses ( constructions diffuses et dispersées, caravanes, campings, coupes d’arbres...) les nécessités complémentaires d'un développement de leurs activités et de la sauvegarde de leurs richesses notamment agricoles.

La loi votée, le décret publié, répondent-ils à ces deux objectifs.

Sur la procédure d'élaboration qui met en piste la commission du plan d'aménagement rural, la Commission de réorganisation foncière et de remembrement, qui attribue l'élaboration conjointe

nos et à l'Etat, et dans l’Etat, conjointement au directeur départemental de l’Equipement et au directeur

à chacun de juger des résultats.

Sur le contenu, qui ne s’écarte pas beaucoup des intentions premières, il peut être intéressant d'exprimer un point de vue. La zone d'environnement protégé est un document nouveau qu'il importe de ne pas rater, et à cet égard quelques principes de bon sens devraient être appliqués. Nous allons essayer de les faire émerger des textes et de la réflexion.

 

1. LE ZONAGE

Inévitablement, la zone d’environnement protégé comporte un zonage. Ce terme ne doit pas avoir un caractère péjoratif. Dès l'instant où chacun admet qu'il n'est pas possible d'admettre n'importe quoi à n’importe quel endroit, il faut bien localiser les lieux ‑ les espaces, les zones ‑ où certaines occupations ou utilisations du sol sont interdites ou admises, assorties ou non de conditions. Il convient donc de délimiter des zones. Mais quelles zones et en fonction de quoi ?

 

A. LE FONDEMENT D’UN ZONAGE DE L'ESPACE RURAL.

L'espace rural peut apparaître aux yeux des citadins, relativement homogène, en cela qu'il est la "campagne", l’espace souvent verdoyant, et plus ou moins boisé, "naturel", autant de caractères compatibles entre eux ; en réalité cet espace est tout autant ‑sinon plus‑ divers et différencié dans ses fonctions et ses affectations que l’espace urbain ; les contrastes y sont profonds mais plus dissimulés car les activités rurales, plus respectueuses en général de l'espace que les activités urbaines. laissent moins dévoiler leur extrême variété. Le fondement d'un zonage est ainsi plus subtil. L'étude de la zone d'environnement protégé mettra en évidence ces subtilités et ses nuances et ce sera un bien. Le but est en effet de ne pas traiter cet espace, avec “ de gros sabots ” sous le prétexte qu'il est apparemment peu occupé, au sens que prend ce terme du point de vue de l'occupation du sol, à savoir peu encombré. Toutefois cette subtilité de la matière ne doit pas faire de la zone d’environnement protégé un document complexe, savant, réservé à des spécialistes. Il doit avoir une signification concrète pour ses utilisateurs et ses usagers. Son zonage ‑finement étudié, peut certainement reposer‑ à l’issue des études‑ sur quelques principes évidents, accessibles à tous et plus particulièrement aux milieux ruraux.

 

d’occupation des sols elit, , des

Est-ce être trop simpliste que de penser que la zone d’environnement protégé, comprendra de petits espaces urbains ( bourgs, villages, hameaux, avec leurs extensions raisonnables ;), de grands espaces, correspondant à la richesse agricole de base, la terre, la terre cultivable ou cultivée, la terre outil, actuel ou potentiel des agriculteurs, de grands espaces forestiers ‑ dans les pays boisés‑ correspondant à cette autre forme de culture ; la sylviculture, de grands espaces, apparemment vacants, non cultivables, mal ou non boisés, apparemment dépourvus d'intérêts dominants, néanmoins utiles voire indispensables du point de vue écologique, du point de vue des paysages, du point de vue cynégétique, etc... et aussi du point de vue agricole dans certaines régions ‑ pacage....

Sans doute l'espace ne se partage-t-il pas en zones si nettement distinctes. Ces différents caractères peuvent se chevaucher, constituer des damiers ; ici, la tradition est l'habitat groupé, ailleurs il est plus dispersé.; ici la culture est intensive et de petites exploitations voisines avec des espaces impossibles à cultiver. Ailleurs la forêt domine. En d'autres endroits la grande culture ‑ céréales, les vignoble ‑ impose sans discussion un caractère très déterminé.

La zone d'environnement protégé ( Z.E.P.) aura à prendre en considération cette diversité.

Elle exprimera une volonté d'aménagement pour les espaces économiquement productifs comme pour les espaces économiquement improductifs ‑ ou peu productifs.

Le zonage peut ainsi, sans méconnaître la diversité, rester simple et se résoudre en espace urbain, en espaces économiquement productifs ( terres cultivables, pâturages, sylviculture), en espaces économiquement improductifs ( landes, maquis, désert.. garrigues... ).

Cette répartition, commode pour l'explication, permet en outre d'aborder méthodiquement d'autres problèmes qui vont immédiatement se présenter.

 

B. L’ARBITRAGE DANS L’USAGE DU SOL.

L'établissement et les objectifs d'une Z.E.P. ne consistent pas seulement à constater la réalité actuelle. Ses dispositions seront sous-tendues par des soucis d'aménagement, au sens large du terme ; leur élaboration doit aboutir à ce que les communes prennent part à cet aménagement en tenant compte d'impératifs divers : développement économique de l'espace rural, maintien ou accroissement de la population ; satisfaction de besoins de populations ou d'activités extérieurs à la zone.... prise en compte de la préoccupation d'environnement.... Il ne faut pas essayer d'être complet.

Si la Z.E.P. consistait à constater l’état actuel il suffirait donc souvent de localiser les trois sortes d'espaces précédemment définis et de les confirmer dans leur état. Mais ce sera rarement le cas. Il faudra se poser des questions sur les activités touristiques ( résidences secondaires, campings, caravanes ) sur les richesses du sous-sol ( carrières, ressources en eau ) pour ne prendre que deux exemples.

Ces problèmes se présentent sous des formes variées, ici immédiates et intenses, ailleurs, potentielles et futures ; ici conflictuelles, ailleurs complémentaires; les habitants, le site, les traditions, imprimeront aussi leurs propres déterminismes. Quoi qu’il en soit il faudra arbitrer.

Ces arbitrages aboutissent alors au schéma suivant de solutions:

‑ dimension des espaces urbains ( urbanisés : bourgs, et urbanisables : extensions ). Ce premier arbitrage est inévitable et se fait entre urbanisation et espaces ruraux économiquement productifs ou non.

‑ localisations éventuelles dans les espaces économiquement productifs d'autres activités, et pour reprendre les deux exemples ci-dessus localisation de secteurs où les activités touristiques ou l’exploitation du sous-sol seront admises, au sein d'un espace économiquement productif. L'arbitrage sera à faire ‑ et dans sa localisation et dans sa dimension‑ entre activité agricole ou sylvicole et ces deux autres sortes d'activité à

‑ localisations éventuelles dans les espaces économiquement improductifs d'autres activités, les arbitrages se présenteront comme précédemment.

Dans son zonage, la Z.E.P. est ainsi appelée à délimiter de petits espaces urbains et des espaces économiquement productifs ou improductifs protégés comportant éventuellement des enclaves dans lesquelles il est admis que l'affectation et l'occupation actuelle du sol puissent être assez fondamentalement modifiées. Elle mérite alors son nom puisqu'elle protège l'environnement sans le momifier, en permettant en revanche d'apprécier l'impact ‑ dans sa localisation et son étendue ‑ des changements sensibles admis dans l’environnement.

Sans doute ne s'agit-il que de quelques principes évidents. Il ne faut pas en effet laisser penser qu’on découvrira des droits inédits. Le problème est d'ailleurs moins d'inventer ‑ ou de faire semblant d’inventer ‑ que de réaliser des études sérieuses et claires pour ceux qui auront à décider.

 

2. LES REGLES JURIDIQUES APPLICABLES AU ZONAGE

Le zonage ‑à savoir ce qui se trouve sur les documents graphiques ‑ n'existe et n’a d'effet que par les règles juridiques qui s’y appliquent et qui doivent naturellement varier d'une zone à l'autre, faute de quoi., il n'y aurait aucune raison d'établir un zonage.

Aussi faut-il le dire très ouvertement, afin de couper court, à tout malentendu, tout zonage comporte inévitablement des contraintes. S'il n'en comportait point, il n'aurait pas d'utilité. Il convient d’être clair. La Z.E.P., par définition, empêchera de vouloir quelque chose et son contraire et limitera le pouvoir d'apprécier discrétionnairement: le sens à donner aux décisions particulières ( permis de construire; camping; lotissements ; caravanes; carrières... )

 

A. LE CONTENU DES REGLES JURIDIQUES.

Dans chacune des zones et dans chacun des secteurs qu'elles comporteront – éventuellement ‑ le contenu des règles juridiques concernera les principales occupations du sol.

-          construction

-           lotissement

-           installations classées

-           carrières

-           camping

-           caravanes

-           clôtures et installations et travaux divers

-           défrichement et coupes et abattages d'arbres

-           éventuellement démolition .

Le règlement de la Z.E.P. aura à répondre à la question:

 

“  FAUT-IL ADMETTRE OU NON TOUT OU PARTIE DES OCCUPATIONS DU SOL ?

SI OUI, DANS TELS OU TELS SECTEURS, A QUELLE CONDITION ?

 

Aussi le contenu des règles applicables à la Z.E.P. est d'abord de dire :

‑ soit non ‑ à telle utilisation du sol

‑ soit oui

‑ soit oui, assorti de conditions en précisant ces conditions.

S'il n'en était pas ainsi, on ne comprendrait pas la valeur ajoutée apportée par la Z.E.P. dans la façon de gouverner l’aménagement de l'espace. Et quoi qu'on dise, ‑ vis à vis de l'utilisation du sol, la Z.E.P.., document opposable à toute personne publique ou privé apporte des contraintes.

Sans doute seront-elles moins précises que dans un P.O.S. ; ainsi les constructions ne seront pas soumises à la règle de densité ( le coefficient d’occupation du sol ) mais il faudra bien se prononcer sur leur hauteur, sur leur aspect extérieur ; dans les espaces urbains, il faudra régler la question de leur implantation si l'on ne veut pas leur appliquer, avec l'inadéquation qu'elles peuvent avoir dans les villages notamment, les dispositions du règlement national d'urbanisme (  H = L ).

Pour les autres occupations ou utilisations du sol, il faudra peut être fixer quelques dispositions ( obligation de planter ; respecter, quelques distances par rapport aux voisins ).

Il faut donc s'attendre à de petits règlements que l’imagination risque de compliquer. Leur ordonnancement est donc très important, si l'on ne veut pas rendre trou difficile leur utilisation par l’usager.

 

B. L'ORDONNANCEMENT DES REGLES JURIDIQUES

Il s’agit d'un problème apparemment trivial auquel on peut répondre de deux façons ; laisser chacun organiser cet ordonnancement à sa manière ou déterminer un modèle d'ordonnancement. Vieille question. La réponse doit être dictée par la commodité. La commodité de qui ? de ceux qui font la Z.E.P. ? alors la première solution est la meilleure. De ceux qui l'utiliseront une fois en vigueur, et ils seront des centaines de milliers ? il faut alors prendre la seconde .

En effet “ l’usager ” de la Z.E.P., c'est à la fois le public qui demande des autorisations et les communes et les administrations qui instruisent leur demande. Cette instruction consiste à confronter un projet avec le droit applicable au terrain et il est bien meilleur que l'ordonnancement de ce droit se présente partout de la façon.

La communication en est facilitée; les confusions sont moindres, l'effort d apprentissage est moins grand.

Cet ordonnancement juridique doit donc se rapprocher d'un ordonnancement déjà connu. Celui des plans d'occupation des sols ( P.O.S. ) peut convenir, d'autant qu'il servira par ailleurs à reclasser les nombreux articles du règlement national d'urbanisme afin d'en rendre ainsi l'usage plus aisé. ( Cf.[1969-09-30-5-H-ANNEXE-N-5-DU-TESTAMENT-PROPOSITIONS-POUR-UNE-NOUVELLE-REDACTION-DU-RNU])

Il faut ainsi songer à adopter les règles habituelles du P.O.S. réparties en trois groupes :

Le premier groupe ( deux articles ) définit en quelque sorte l'affectation en précisant ce qui est interdit et ce qui est admis sous condition.

Le second groupe ( onze articles) fixe des conditions propres au terrain et à l'occupation du sol considérée. Dans les espaces urbains de la Z.E.P., le règlement ressemblera à celui du P.O.S., au maximum simplifié ; dans les espaces naturels le règlement devrait être souvent très dépouillé, sauf dans les secteurs où des utilisations du sol multiples sont admises.

Le troisième groupe fixe la, densité. La Z.E.P. n'en fixant pas, elle ne devrait pas en comporter.

On en arrive ainsi, avec une économie maximum de moyens juridiques, à définir un statut de l’occupation et de l’utilisation du sol adapté, différencié, de nature à répondre, aux objectifs que les autorités se sont assignés pour protéger l'environnement de la zone, en évitant un formalisme juridique nouveau, sans autre justification que d’être différent pour mieux marquer qu'une Z.E.P. se distingue d'un P.O.S.

On peut attendre alors de la Z.E.P. qu'elle soit un document simple et très clair, facile à comprendre et à appliquer si elle réunit toutes ces conditions. Et si sa procédure d'élaboration n'aura pas eu peut être la légèreté qu'elle aurait pu avoir, qu'au moins le résultat n’entraîne pas de sophistications nouvelles dans la définition du droit foncier.

 

"Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques"

et nous aurons évité l'écueil de la complication.

 

A. GIVAUDAN