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La question communale

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

 

( 1ER SEPTEMBRE 1978 )

Editions de la R.P.P.

Revue Politique et Parlementaire

17, Avenue Gourgaud 75017 Paris

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ECRIT EN 1976-77


 


ORIGINE ET DESTINATION

A l’époque, les « nouveaux conformistes » sous la pression des « démocratolâtres », avaient trouvé, dans la décentralisation un nouvel « alpha et oméga ». Ils avaient questionné les maires sur ce thème et avaient demandé à M. Olivier GUICHARD, ancien Ministre de l’Equipement et, plus ancien encore délégué à l’aménagement du territoire, d’établir un rapport et de faire des propositions.

Il ne fallait pas être prophète pour savoir que, malgré beaucoup de reticences intellectuelles, l’idée de décentraliser de l’urbanisme sur les collectivités locales ferait son bonhomme de chemin.

Quand on laisse traîner du pouvoir, il se trouve toujours quelqu’un pour le ramasser, que ce soit dans le sang ou la merde la plus infecte. Comment le refuser quand il vient de la loi ?

Mon hostilité à décentraliser massivement ce domaine d’attribution était ouverte sans être absolue, bien que je ne sois pas spécialement « centralisateur ». Mon opinion, si elle avait compté, m’aurait cependant valu ce qualificatif « réprobateur ».

J’avais donc écrit des papiers spontanés en 1977 pour la Commission Guichard qui ne franchirent pas la porte de la Direction. Un peu plus tard, j’ai repris mes papiers et j’en ai fait un petit livre où j’expose ma conception, mes raisons et mes réseves.

Je n’avais pas la moindre illusion, mais « j’avais dit » mon point de vue. L’ouvrage ne reçut pas le moindre écho car on a tort d’avoir raison tout seul.

L’expérience et la réalité n’infirment pas, 20 ans plus tard, mon analyse et mes prédictions. L’ordre physique, après quinze années décentralisées a plus régressé que progressé. Quant à la simplicité et à la probité, elles ont fait un grand plongeon.


Malheureusement, dans notre pays qui affectionne le “changement”, on ne recule pas devant des réformes qui coûtent cher et confirment les individus et les institutions dans leurs plus mauvais penchants.




 

 


PAGE DE GARDE DE L’EDITION PHOTOCOPIEE DE NOVEMBRE 1977


LA QUESTION COMMUNALE

 

« J'aime trop la géographie de mon pays

pour la confier à son histoire... ».

A.G

 

INTRODUCTION

Une réforme profonde des collectivités locales est décidée. Nul n'ose vraiment prétendre qu'il est inutile de réformer l'organisation communale. L'objectif fait à peu près l'unanimité. Les modalités, en revanche, se prêtent et se prêteront à d'interminables discussions mais en toute hypothèse, son objet concerne l'aménagement de l'espace.

Dans le débat, la parole est donnée à tous ceux qui ont le devoir de parler. Les partis, les organisations, les institutions ont pris ou prendront position et c'est normal. Dans ce débat, qui concerne au premier chef de nombreuses administrations, les fonctionnaires, parions-le, ne diront d peu près rien à haute voix. Or ils auront la charge d'étudier les modalités de la réforme, d'en suivre la genèse politique, de l'appliquer ensuite et pour certains de la subir.

Une réforme notable des collectivités locales est, en vérité, pour la fonction publique, une révolution.

Beaucoup redoutent le moment de l'abandon du pouvoir. D'autres s'en réjouissent non sans malice et attendent les élus au tournant. L'opinion parcourue par des courants démagogiques continus hostiles à l'administration attend avec plaisir ce grand soir qui dépossédera les technocrates, ‑ les scribes, les mandarins, les clercs de notre Société ‑ de beaucoup de leurs prérogatives. Il y a dans le pays un parfum de curée quand il s'agit de dépouiller l'administration de ses pouvoirs; ce thème est d'or. Il fait la joie du politique, du privé et du citoyen, qui voient dans l'administration tentaculaire, un linceul pour leurs aspirations.

La difficulté de la réforme est grande cependant. L'administration tient tellement de ficelles qu'on ne sait pas où donner du ciseau. Les uns, désespérant de peigner l'écheveau et de couper les fils surabondants, croyant certainement la tache hors de portée, sont tentés de tailler à blanc etoc. D'autres, moins radicaux, donnent beaucoup en retenant un peu, en se fondant sur des analyses essentiellement intuitives et institutionnelles.

La réflexion qui suit n'est pas originale. Seul, son point de départ est moins habituel. En effet, toute réflexion réformatrice tend à partir des mécontentements et à rechercher des réponses qui les fassent cesser. Cette façon de prendre les problèmes n'est pas inopérante mais risque de fausser les solutions. Nous avons préféré une autre voie en nous posant, nous semble-t-il, une question plus vraie: POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D'AMENAGER L'ESPACE ?.

La question de nos institutions locales et de leur organisation nouvelle est alors vue du dedans. Il faut une réforme qui rende plus facile cet aménagement alors que ses difficultés n'auront en rien changé sous prétexte que les collectivités feront seules ce qu'elles faisaient avant avec l'Etat. Car les difficultés sont objectives. Elles tiennent à la géographie et à l'économie de notre pays, à la psychologie et à la morale des Français. Ces difficultés ne s’évanouissent pas du seul fait d'un changement d'institutions.

II faut donc comprendre la réflexion qui suit comme un effort sincère et maladroit d'un fonctionnaire moyen qui a le privilège de voir, chaque jour devant lui le spectacle de l'Etat, des collectivités locales et des citoyens s'avançant dans les marécages de l'aménagement.

C'est un témoignage abstrait. Le fonctionnaire n'a pas le droit d'illustrer son propos comme un journaliste. Les dossiers ne sont pas destinés à la chronique. Leur accumulation apporte cependant quelques enseignements et les propositions sont le résultat d'une expérience engrangée depuis plus de douze ans. Si cette expérience ne vaut pas celle d'un élu, elle devrait valoir cependant par le fait qu’elle est en quelque sorte celle d'un suspect.


TABLE DES MATIERES

 


Introduction

 


CHAPITRE PREMIER. L'ORDRE ET LE DESORDRE

L’état de moindre désordre physique

L’état de moindre désordre social

La dialectique de l'ordre et du désordre

 

CHAPITRE SECOND. LES DILEMMES DU GOUVERNEMENT LOCAL

Les prérogatives de l'institution et des citoyens

Présentation générale des prérogatives publiques

Le pouvoir fiscal

Le pouvoir de redistribution

Le pouvoir d'aménager

L'attribution d'affectations à l'espace

La surveillance et le contrôle

La réalisation d'opérations

Les prérogatives des citoyens

L'alternative politique

Sauvegarde de l’ordre physique

La recherche de l'ordre social

Le cycle dialectique

 

CHAPITRE TROISIEME. LA PORTE ETROITE DU PROGRES

L'ordre physique: de sa nécessité à sa légitimité

Un cycle aux issues incertaines

Les bienfaits trop discrets de l'ordre physique

Le bienfait écologique

Les bienfaits économiques

Le bienfait moral

Les solutions classiques

La centralisation

Le bâton centralisateur

La carotte financière

La décentralisation

Le risque accru de désordre physique

Le règne du réflexe d'exclusion

Ankylose et tyrannie locales

Une significative omission

 

CHAPITRE QUATRIEME LES MECANISMES AUTOCORRECTEURS

Définitions et exemples

Les mécanismes naturels

Les mécanismes institutionnels

L'élection en tant que mécanisme autocorrecteur

Les mécanismes autocorrecteurs et l'aménagement

 

CHAPITRE CINQUIEME. LES OBJETS INNOMBRABLES DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE

Les milieux concernes

Les milieux physiques

Les milieux biologiques

Les milieux économiques

Les milieux humains

L'action sur les milieux

Les arbitrages entre les différentes affectations à donner à l'espace

Les arbitrages entre les urgences

Les arbitrages entre catégories sociales

L'application et le respect durables de ces arbitrages

L’aménagement, le citoyen et le pouvoir

L'évolution de la propriété

La propriété foncière

La propriété immobilière

La restriction aux libertés individuelles

L'évolution vers la rigueur

La réaction sociale

Les conditions d'exercice du Pouvoir de contrôle

 

CHAPITRE SIXIEME. LES CONDITIONS D'UNE REFORME DES COLLECTlVITES LOCALES

La dimension et l'organisation de la collectivité nouvelle

La dimension

Capacité d'embrasser le maximum d'objets

La sensibilité au réflexe d'exclusion

La capacité de survivre au désordre social

L'organisation du pouvoir dans l'institution

Le statut des organes

Le statut des élus

Le statut des agents

L'autocorrection des prérogatives

Les prérogatives fiscales

Les fiscalités de l'urbanisme

Les fiscalités traditionnelles

Les prérogatives d'aménagement

Les prérogatives permettant d'attribuer des affectations à l'espace

Les prérogatives permettant de contrôler le respect des affectations

Les prérogatives de la réalisation des opérations

Les prérogatives de redistribution

L’intériorisation collective de la nécessite de [tordre physique

 

CHAPITRE SEPTIEME. POUR UN NOUVEAU PARTAGE DES RESPONSABILITES ET DES POUVOIRS

Les techniques de répartition du pouvoir et des responsabilités . .

Le pouvoir partage

Le pouvoir surveille (ou conseillé)

Le pouvoir sépare

Une nouvelle répartition des pouvoirs

La décentralisation des prérogatives fiscales

La décentralisation des prérogatives d'aménagement

Les prérogatives permettant d'attribuer des affectations à l'espace .

Un statu quo satisfaisant

Les trois missions inaliénables de ['Etat

Le pouvoir de penser

Les prérogatives de contrôle des affectations

Les prérogatives de réaliser des opérations

L'expropriation

L’émancipation financière

L'émancipation technique

La zone d'aménagement concerté

Les prérogatives de redistribution

 

CHAPITRE HUITIEME. UNE ORGANISATION REMEMBREE DE L'ETAT

L’état pathologique de l'Etat

Le patchwork administratif

L’état démembré

Des pratiques étranges

La course à l'inintelligibilité

L'émiettement budgétaire

Le remembrement de l'Etat

 

CONCLUSION

 

ANNEXE


 



CHAPITRE PREMIER

 

L'ORDRE ET LE DESORDRE

 

 

 

Aménager l'espace est chose difficile, que cet espace soit le pays tout entier, une agglomération ou un quartier.

Aménager l'espace, c'est agir sur lui pour qu'il réponde mieux aux vocations qui sont les siennes ainsi qu'aux besoins des habitants qui l'occupent. Ces vocations et ces besoins sont multiples et contradictoires. Les utilisateurs actuels ne sont pas nécessairement d'accord entre eux sur la manière de le répartir, pas plus qu'ils ne sont d'accord sur les vocations futures éventuelles de l'espace dont ils détiennent ‑ ou souhaitent détenir ‑ aujourd'hui, plus ou moins complètement la maîtrise au travers de la propriété notamment.

Ces utilisateurs disposent de pouvoirs concurrents: prérogatives de puissance publique pour les collectivités publiques, propriété et capacité financières pour les agents économiques; droits individuels, nombre, influence sur l'opinion pour les individus qui peuvent agir seuls ou se grouper.

Les interactions sont infinies.

Si l'on compare chaque agent, ( public ou privé ), à une particule en mouvement, porteuse d'une énergie propre, au sein d'un ensemble de particules, on est alors tenté d'appliquer à cet ensemble l'un des principes de la physique.

« L'ETAT D'UN ENSEMBLE DE PARTICULES A TOUJOURS TENDANCE, EN FONCTION DU TEMPS, A EVOLUER VERS L'ETAT DE DISTRIBUTION LE PLUS PROBABLE, QUI EST AUSSI L'ETAT LE PLUS DESORDONNE ET QUI CONSTITUE L'ETAT D'EQUILIBRE DE LA DISTRIBUTION » ( 1 )

Si nous abandonnons la prétention d'être, parce que nous sommes des créatures conscientes, autre chose que des particules plus ou moins chargées d'énergie et si nous observons la Société avec le regard d'un thermodynamicien classique la comparaison prend un sens plus certain.

( 1 ). Alfred KASTLER. Cette étrange matière. ( Stock ) 1976. ( Cf.#2000-03-28---C# )

 

Et si nous limitons l'observation de cette Société à ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire de l'espace dans lequel elle s'est installée, ( et plus particulièrement l'espace urbain et péri-urbain ) il semble bien que le principe fondamental qui régit les particules s'applique aussi aux oeuvres humaines. Un regard sur les banlieues ou le littoral suffira pour convaincre le plus sceptique.

Le désordre caractérise l'évolution et le développement des villes. Il est d'autant plus grand qu'ils sont rapides.

Le recours à ces notions d'ordre et de désordre pour nommer les états dans lequel se trouve la matière inerte ne présente aucun danger de malentendu idéologique.

Lorsque le physicien affirme que la matière, à l'état cristallisé, correspond à un ordre rigoureux des atomes, il ne suscite aucune inquiétude.

Lorsque l'administrateur ( 2 ) prononce les termes d'ordre et de désordre, et se prononce, au surplus sur la nécessité de l'ordre, le propos paraît plus « engagé ».

 

( 2 ). Ce terme est employé dans son sens le plus large; personne investie de la responsabilité et des pouvoirs d'administrer: maires, préfets, ministres

De quel ordre s'agit-il ? Au profit de qui ? Etabli par qui ? etc. C'est un sujet délicat et être partisan de l'ordre c'est politiquement se situer.

Il faut, pour aborder avec sérénité le problème de l'ordre et du désordre dans le domaine de l'aménagement, abandonner les idées reçues.

Aménager l'espace, au sens que nous lui donnons, c'est introduire un ordre meilleur, une harmonie plus grande, dans un espace donné, livré aux forces qui le composent et qui le conduisent vers « l'état de distribution le plus probable » d'autant plus rapidement que ces forces sont nombreuses et importantes.

Aménager l'espace, c'est connaître tous les facteurs de désordre et prendre en compte tous les facteurs qui peuvent concourir à une harmonie supérieure ou à un désordre moins grand. C'est par conséquent procéder à d'innombrables arbitrages qui vont réduire la liberté d'action des détenteurs actuels de l'espace. C'est intervenir sur le libre mouvement spontané des différentes particules sociales.

Pour imposer un état ordonné à la matière, il faut de l'énergie. L'instauration de l'ordre produit de la chaleur, cette forme dégradée de l'énergie qu'il faut évacuer pour maintenir durablement l'état ordonné établi.

La physique de l'aménagement ne doit pas être bien différente de la physique tout court. En tout cas cet essai est tout entier fondé sur cette analogie, qui n'est qu'une hypothèse de travail.

On en vient alors naturellement aux concepts d'ordre et de désordre qui seront au centre de la réflexion.

Cet ordre ‑ ou ce désordre ‑ est celui d'un ESPACE GEOGRAPHIQUE ET SOCIAL DONNE;

Espace géographique d'abord, caractérisé par des villes, par des espaces naturels, par une géographie physique.

Espace social aussi, caractérisé par une population, des agents économiques, une mentalité, etc.

L'espace géographique et social peut être le pays, une région, une agglomération. Nous raisonnerons sur l'espace qui fait habituellement l'objet de politiques d'aménagement dans notre pays: l'agglomération humaine. L'agglomération humaine est un ensemble uni par des solidarités. Elle occupe un espace urbanisé, qui prend la forme d'agglomération urbaine dont la taille varie de quelques centaines d'habitants à des centaines de milliers, voire des millions dans l'Ile de France. Elle occupe aussi un espace qui n'est pas urbanisé, qu'elle utilise ou n'utilise pas. Cet espace, en tout cas, est soumis à son influence. Ces agglomérations humaines peuvent être en voie de développement démographique ou de dépeuplement. Dans la première hypothèse, l'espace est le siège de transformations rapides au détriment premier des espaces non urbanisés, les milieux urbains en subissant aussi des contrecoups violents. Dans la seconde, les mutations plus lentes conduisent à un abandon, plus ou moins tempéré, suivant les régions par la recolonisation particulière du tourisme qui ajoute ses propres déformations physiques et sociales aux milieux originels.

Cette agglomération humaine se calque plus ou moins sur la géographique politique. L'espace géographique et social dont il sera question tout au long de ce propos est vaste. Il arrive qu'il soit couvert par une institution politique propre: communauté urbaine, syndicat de communes à vocation multiple... Le plus souvent il se compose d'un ensemble de communes indépendantes.

A cette échelle, les moyens d'action actuels sont considérables et il peut être intéressant de réfléchir sur les conditions théoriques dans lesquelles ils peuvent s'exercer avec succès. Tel est l'objet de cette réflexion.

Il faut, dans cet espace géographique et social, préciser les concepts d'ordre et de désordre.

Ces deux concepts vont avoir à s’appliquer à L’ESPACE PHYSIQUE ( géographie ) et à L’ESPACE SOCIAL ( population ). Il en résulte de ce fait quatre notions: celles d'ordre physique et d'ordre social, et celles de désordre physique et de désordre social.

 

L'ETAT DE MOINDRE DESORDRE PHYSIQUE

L'ordre physique absolu n'existe pas; il correspondrait à l'immobilité, à l'absence de développement, à l'état cristallin; or il est certain que pour l'espace ‑ occupé, habité, exploité ‑ l'état d'ordre physique le meilleur n'est qu’un état de moindre désordre, à caractère évolutif.

L’ORDRE PHYSIQUE EST CONTRAIRE A LA NATURE DES CHOSES.

Un certain état d'ordre physique est obtenu ‑ ou une évolution vers un état de moindre désordre physique est en cours ‑ lorsque les utilisateurs ‑ actuels ou potentiels ‑ de l'espace exercent leurs activités sans gêner gravement celles de leurs voisins, sans dénaturer la qualité globale de l'espace auquel ils appartiennent et duquel en définitive ils dépendent.

Mais il ne s'agit là que de définitions négatives.

Qu'est-ce que l'ordre physique ‑ ou l'état du moindre désordre vers lequel il faut aller ?

En effet la notion de désordre se réfère implicitement à la notion d’ordre: c'est ce qui est contraire à un ordre établi ou à un ordre futur envisagé.

La référence à un ordre établi ‑ à un état actuel ‑ qu'il ne faut pas changer a naturellement une connotation « conservatrice ».

La référence à un ordre futur, qu'il convient d'atteindre en organisant les initiatives des collectivités publiques et des particuliers est au contraire « progressiste » puisqu'elle admet le changement, voire y aspire; elle exprime une volonté d'évolution et de progrès organisés, domestiqués. Parler d'ordre futur prend un tour inquiétant.

Mais cet ordre futur, ce bien commun à l'institution duquel les membres de la société doivent contribuer, quel est-il ? Qui en détient la clef ? Quels en sont les fondements moraux, économiques et sociaux qui légitiment son institution et les contraintes qui l'accompagnent?

La quête d'une évolution vers un état de moindre désordre implique des réponses à ces questions.

A ce stade de la réflexion, nous ne répondrons pas. Il nous suffira d'affirmer que si la nécessité de l'ordre physique se pressent, le désordre physique, lui, se constate très bien.

Il se constate dans le gaspillage de l'espace, dans les troubles qui affectent les activités humaines comme les équilibres naturels, par des changements d'affectation de l'espace déterminés par les impératifs sectoriels prédominants. Le développement spatial de l'urbanisation en est la plus visible manifestation. L'élimination progressive des vocations de l'espace ‑ urbain ou naturel ‑ qui manquent de défenseurs ou d'acteurs en est une autre.

Le désordre physique est conforme à la nature des choses dans une société en voie d'évolution rapide et plus particulièrement dans les régions à haute densité de population mais il résulte tout autant de la dépopulation des campagnes: c'est le désordre par l'abandon.

La lutte contre le désordre est de ce fait une évidente nécessité.

L'action d'aménager consiste alors à gouverner cette évolution ‑ qui a sa source dans le dynamisme de la société locale ou dans les interventions d'origine extérieure dont elle fait l'objet ‑ de telle sorte qu'elle se compose d'une succession d'états de moindre désordre.

L'action d'aménager peut aussi consister à réparer les désordres: c'est une autre manière d'oeuvrer en faveur d'un ordre physique meilleur. La réhabilitation et la restauration des quartiers anciens en sont l'illustration. Un jour, sans doute, restaurerons-nous les paysages naturels en éliminant les verrues dont ils sont marqués.

L'ampleur des actions dépend de l'énergie qui peut leur être affectée.

Cette énergie tirée de la Société par la puissance publique, sera analysée plus loin.

 

L'ETAT DE MOINDRE DESORDRE SOCIAL

Le désordre social se mesure dans les conflits ‑ qui tendent à devenir de plus en plus publics ‑ entre détenteurs de l'espace, d'une part et entre détenteurs de l'espace et puissance publique d'autre part. Cette notion de détenteurs, entendue au sens le plus large, englobe non seulement les propriétaires mais aussi les habitants attachés à un espace donné, à un territoire qu'ils se sont appropriés.

Le désordre social s'exprime par les moyens d'expression et de pression dont disposent les citoyens dans une société démocratique.

Dans la réalité, l'ordre social parfait est rarement atteint. Le désordre, non plus, n'atteint pas un degré tel qu'il contraigne les gouvernants à abandonner leur mandat. Il n'y a pas beaucoup de démissions de maires ou de conseils municipaux sous la pression des électeurs, liés aux troubles provoqués par l'aménagement mais des tensions subsistent inévitablement. La politique est l'art de les réduire en s'attaquant aux causes qui les ont engendrées, et d'obtenir, avec le temps, une société moins divisée par des conflits.

Les techniques de gouvernement, qu'il serait hors de propos d'examiner ici sont très nombreuses. Toutes prétendent à obtenir un état de moindre désordre social.

L'homme politique est par définition et par fonction sensible à l'évolution du climat « social » même si le mandat qu'il obtient de l'élection n'a pas un caractère impératif. La recherche d'un état de moindre désordre social, par les mesures qu'il a le pouvoir de prendre, est l'une de ses raisons d'être.

AUSSI NE PEUT-ON PAS PARLER DE POLITIQUE D'AMENAGEMENT SANS RAPPROCHER L'ETAT DE MOINDRE DESORDRE PHYSIQUE QUE CETTE POLITIQUE A JUSTEMENT POUR BUT D'ATTEINDRE, DES CONSEQUENCES QU'ELLE PEUT AVOIR SUR LA SOCIETE POLITIQUE LOCALE, QUI EN CONNAITRA LES BENEFICES COMME LES INCONVENIENTS.

 

LA DIALECTIQUE DE L’ORDRE ET DU DESORDRE

Les systèmes de relations entre l'ordre ( physique ou social ) et le désordre ( physique ou social ) restent à établir. De tels systèmes existent en physique: la thermodynamique en définit les lois. En existe-t-il dans le domaine qui nous intéresse ? C'est ce qu'il faut se demander fût-ce en balbutiant, avec l'idée de suggérer aux spécialistes des sciences physiques l'exploration d'un domaine nouveau auquel ils chercheraient à appliquer leurs lois.

Au départ, quelques intuitions peuvent guider le raisonnement. Un ordre physique strict ne semble pas garantir l'ordre social dans la mesure où la rigueur des politiques d'aménagement dérange les habitudes, touche aux rentes acquises, modifie les conditionnements antérieurs, restreint les libertés individuelles.

Inversement un désordre physique excessif suscite des mécontentements.

Entre les deux, le laisser faire, qui conduit, en période de développement urbain au désordre physique que nous connaissons, s'accompagne assez bien d'un ordre social satisfaisant, s'il n’en résulte pas, pour la majorité des citoyens et des agents économiques d'inconvénients trop graves dans l'immédiat.

Il n'y a pas apparemment de règles ou de principes mais nous verrons, plus loin, que cette dialectique a un caractère cyclique.

La difficulté est bien là. Le risque, en l'absence d'une vue d'ensemble, est bien de généraliser à partir de situations marginales extrêmes, connues justement à cause de leur caractère extrême.

Le risque est aussi de juger à partir de préjugés ou d'a priori doctrinaux. C'est alors qu'on condamne en bloc le système actuel qui régit l'aménagement pour des raisons qui risquent de ne pas être les bonnes. Tel impute la cause au mode production ( capitaliste ); tel autre l'impute à l'omniprésence administrative; un troisième accuse d'incapacité les élus locaux, etc.

L'édifice actuel doit être jugé au regard des forces très profondes qui le gouvernent plus qu'en fonction des préjugés ou préventions qu'on peut avoir vis à vis de tel ou tel détenteur, apparent ou réel, du pouvoir.

[ Une telle démarche, de nature profondément rationnelle, est évidemment contraire à tout projet politique réformateur prioritairement fondé sur le besoin de satisfaire les pulsions de pouvoir beaucoup plus inspirées par la vanité, l’égocentrisme ou le souci de paraître et de se perpétuer que par la raison. Quelquefois, l’histoire bonne fille fait coïncider les deux forces du changement. C’est assez rare. Il y eut une telle coïncidence avec la naissance de la Vème République. La rationalisation institutionnelle, notamment, qui en résulta, explique l’opposition irréductible des principaux suppôts du tribalisme aux nouvelles institutions. AG. 10 04 2000.]



CHAPITRE SECOND

 


LES DILEMMES DU GOUVERNEMENT LOCAL

 

 

Il faut schématiser les innombrables relations qui peuvent se nouer entre les différents acteurs d'une communauté humaine ‑ d'un espace géographique et social ‑ pour en comprendre les traits essentiels ‑ et à certains égards universels.

Nous trouvons, à la base, une communauté de citoyens et d'agents économiques. Chacun d'eux dispose de pouvoirs ( richesse, nombre, etc ... ) et de droits ( droits de vote, droit de propriété...); chacun d'eux a des aspirations multiples, variées, voire contradictoires, et manifeste des initiatives.

Nous trouvons, au-dessus de cette communauté d'individus ou de groupes des autorités ou des institutions ‑ que nous appellerons l'Institution ‑ disposant de prérogatives de puissance publique. Parmi ces attributions, l'institution a celles d'aménager l'espace soumis à sa juridiction; la loi lui arroge des pouvoirs à cet effet.

Il faut donc présenter ces prérogatives, en définir les conditions générales d'exercice et en déduire les attitudes politiques qu'elles peuvent engendrer vis à vis de l'aménagement, par les conséquences que peut avoir la recherche de l'ordre physique sur l'ordre social.

 

LES PREROGATIVES DE L'INSTITUTION ET DES CITOYENS

La présentation et l'analyse des prérogatives de l'institution publique et des citoyens n'ont d'intérêt qu'au regard des incidences que peut avoir leur usage sur l'ordre physique et l'ordre social.

C'est une tâche difficile en ce que les effets et les causes sont souvent mêlés et se déroulent dans le temps; la société locale n'a pas un comportement constant et ses aspirations peuvent varier. Il nous faudra par conséquent introduire plus tard cet élément évolutif dans la démonstration.

Les prérogatives de l'institution peuvent se répartir en trois catégories :

* la prérogative de prélever des ressources à son profit: c'est le pouvoir fiscal,

* la prérogative de fournir des services: c'est le pouvoir de redistribution,

* les prérogatives d'aménagement

qui, elles-mêmes, se partagent en trois sortes de pouvoir :

* le pouvoir d'attribuer des affectations à l'espace,

* le pouvoir de surveillance et de contrôle de ces affectations,

* le pouvoir de réaliser des opérations.

Quant aux prérogatives des citoyens ‑ et des agents économiques  ‑ individuellement ou réunis en personnes morales, elles se rattachent aussi au pouvoir de réaliser des opérations et à celui de surveiller la puissance publique.

La description de ces prérogatives ne prend vraiment son intérêt que dès lors qu'on rapproche leur exercice ‑ tant par l'institution que par les citoyens ‑ des incidences qu'elles ont à la fois sur l'ordre physique, c'est-à-dire l'agencement harmonieux des diverses occupations et utilisations du sol ‑ et sur l'ordre social ‑ à savoir le degré de satisfaction ou d'insatisfaction moyen des habitants.

En effet toute politique d'aménagement peut créer à la fois ordre et désordre ‑ dans la géographie physique comme chez les habitants ‑, toute politique de cette nature est une succession de décisions qui concernent des ensembles plus ou moins importants de citoyens et d'agents économiques. La même décision peut mécontenter l'un et satisfaire l'autre. Le refus d'un permis de construire satisfait bien souvent les voisins; inversement sa délivrance peut les mécontenter, pour prendre un exemple courant. La même décision peut s'agencer parfaitement dans le voisinage et contribuer à l'ordre physique, voire le consolider; elle peut être aussi le commencement d'une dégradation et le précédent qu'elle constitue, l'amorce d'une évolution.

On ne peut donc séparer l'exercice des prérogatives des conséquences qu'il aura sur ce que nous sommes convenus d'appeler l'ordre physique et l'ordre social.

Cette façon de voir les choses, n'est pas originale; elle n'est pas non plus au centre des débats actuels sur la décentralisation. Il faut pourtant l'y mettre et nous verrons pourquoi.

 

LE POUVOIR FISCAL ( le pouvoir de prélever )

Pour assurer son fonctionnement, pour exercer ses prérogatives et notamment pour intervenir dans l'aménagement de l'espace, toute institution a besoin de ressources financières qu'elle doit prélever sur la collectivité de citoyens ou d'agents économiques, qu'elle peut tirer de ses propres activités productives, qu'elle peut obtenir de bailleurs de fonds extérieurs.

Il faut mettre à part les ressources tirées des activités productives ( gestion du patrimoine; services publics industriels et commerciaux ). Le but de la gestion publique n'est pas le profit; il suffit que la gestion ne soit pas déficitaire ‑ tout en étant la plus économique qu'il se peut ‑ pour que l'objectif public soit atteint. Il ne l'est pas toujours. Certes, il arrive aussi que des collectivités tirent des ressources considérables de leur patrimoine ( forêt, chasse ... ) et c'est tant mieux pour elle mais cette situation est suffisamment exceptionnelle pour qu'on n'en parle plus.

Il reste donc deux sources locales classiques de financement: le pouvoir fiscal et la subvention. Son partage n'est pas indifférent sur le partage du pouvoir, bien au contraire, mais un fait est certain: tout prélèvement fiscal ne suscite jamais l'enthousiasme des contribuables, L'institution doit donc user prudemment de son pouvoir fiscal.,

Cette idée se traduit dans le principe suivant :

« LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SURCROIT D'ORDRE SOCIAL IMPUTABLE A LA DÉCISION FISCALE ET LE SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL QU'ELLE EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DOIT ÊTRE POSITIVE, POUR QUE LA COMMUNAUTÉ DE CITOYENS ET D'AGENTS ÉCONOMIQUES CONSIDÉRE LE POUVOIR COMME A PEU PRÈS JUSTE».

Cette condition est atteinte lorsque la pression fiscale est modérée et son évolution lente. C'est rarement le cas lorsque ce que nous avons appelé « l'espace géographique et social » est en évolution rapide ‑ que cette évolution soit le développement ou l'abandon. Dans le premier cas, le développement requiert un surcroît immédiat et important de ressources. Dans le second, la charge fiscale se répartit entre un nombre décroissant de contribuables. La recherche d'une différence positive ‑ ou nulle ‑ en termes plus triviaux, de l'absence de réactions des contribuables, est une source continuelle d'inquiétude pour l'organe directeur de l'institution.

Son problème est d'éviter l'entrée en résonance des mécontentements et de minimaliser le désordre social global en les répartissant sur des groupes non solidaires.

Mais quelle que soit son habileté politique, l'institution qui souhaite engager une politique d'aménagement a besoin d'un surcroît de ressources et quelle que soit la part de subvention qu'elle obtiendra d'ailleurs, elle devra user de son pouvoir fiscal. Il en résulte une première relation entre cette prérogative et l'ordre social.

« L’USAGE DU POUVOIR FISCAL, NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SURCROIT D'ORDRE PHYSIOUE DANS L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ‑ OU POUR EVITER UN SURCROIT DE DESORDRE PHYSIOUE EN MAINTENANT L’ORDRE ACTUEL ‑ ENGENDRE UN SURCROIT DE DESORDRE SOCIAI ».

 

C'est un phénomène bien connu.




Les relations entre le pouvoir fiscal et l'ordre physique ne seront pas explicitées mais il faut signaler que les mécanismes fiscaux, en eux-mêmes, par l’influence qu'ils ont sur le comportement des citoyens et des agents économiques, sur les arbitrages qu'ils ont à opérer, dans l’espace et le temps, sur l'utilisation des biens immobiliers qu'ils détiennent, sont loin d'être sans conséquence sur l’ordre physique.

Il serait intéressant de relever leurs effets involontairement pernicieux à cet égard, en même temps qu’il ne faut pas s'étonner qu'il en soit ainsi dam la mesure où ils ont été conçus pour produire des ressources et non pour appuyer les politiques d'aménagement. Cette façon de regarder nos impôts ne suscite pas encore beaucoup d'intérêt et se prête à toutes les interprétations. ( R )

( R ). Cf. le débat cyclique sur l’impôt foncier. ( Cf.   #1630# )

 

LE POUVOIR DE REDISTRIBUTION ( le pouvoir de donner )

Le pouvoir de distribuer des ressources ou des services est la raison d'être même de toute institution publique ‑ donc de notre institution chargée de l'aménagement ‑. Cette distribution ‑ ou plus exactement cette redistribution car l’intervention de l’institution a précisément pour but de prendre pour restituer sous d'autres formes ce qu’elle a prélevé ‑ a pour objet des services (sécurité hygiène ... ) et des subsides à verser à des citoyens ou à des agents économiques, sous une forme positive ( subsides financiers) ou négative ( exemptions fiscales avantages divers ...).

Dans l'exercice de ce pouvoir l’institution doit respecter le principe suivant :

« LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SURCROIT D'ORDRE SOCIAL IMPUTABLE AUX PRESTATIONS SOCIALES VERSÉES PAR L’INSTITUTION ET LE SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL QU'ELLES PROVOQUENT, DOIT ETRE POSITIVE ».

Cette condition est généralement remplie si l’institution est raisonnablement juste et sait bien faire valoir et expliquer ses actions.

Quoi qu’elle puisse avoir des arbitrages délicats à prendre ( Faut-il subventionner un club sportif ou mettre sur pied un service d'aide aux personnes âgées ... ).

La relation entre l’exercice de cette prérogative et l'ordre social peut alors s'exprimer par la relation :

« LA REDISTRIBUTION DE BIENS ET DE SERVICES RENFORCE GÈNÈRALEMENT L’ORDRE SOCIAL »

Il est assez normal qu'il en soit ainsi. En apportant aux citoyens et aux agents économiques des avantages et des commodités, l'institution renforce sa légitimité et contribue au maintien de l'ordre social. Cette redistribution, inévitablement discriminatoire doit cependant apparaître juste à l'opinion. C'est à peu près généralement le cas, dans les collectivités actuelles, même s'il convient sans doute d'y regarder de plus près.

Vis à vis de la recherche de l'ordre physique, le pouvoir de redistribuer peut ne pas être sans effet même s'il n'y a pas de lien très net de causalité.

L’influence peut être négative dans la mesure où l'institution ne souhaite pas trop discriminer entre citoyen, entre catégories sociales, professionnelles, entre localisation géographique des bénéficiaires... Ainsi le souci de satisfaire égalitairement les citoyens peut conduire à mettre à leur disposition des services ( réseaux de voirie, d'eau, d'électricité ... ) et à contrarier l'application de la politique cohérente d'aménagement retenue pour l'espace géographique concerné.

Inversement, une institution bien dirigée, peut subordonner l'octroi des avantages et des commodités au respect de l'ordre physique prévu qu'elle souhaite promouvoir. C'est cependant assez peu le cas car les avantages et les commodités sont généralement attachés au statut des personnes et compris par les citoyens et par les agents économiques comme des droits, comme une chose due et s'ils acceptent, de plus ou moins bon gré,. qu'ils ne soient pas fournis pour des raisons liées à l'impécuniosité publique, ils tolèrent moins bien d'en être privés parce qu'ils ne sont pas dans une situation conforme à l'ordre physique envisagé, en l'absence d'une telle impécuniosité.

L’exercice du pouvoir de redistribution n'a donc pas d'effets bien caractérisés sur l'ordre physique.

 

LE POUVOIR DAMÉNAGER

Pour aménager l'espace géographique l'institution a recours à trois sortes de prérogatives

‑ les premières lui permettent d'attribuer des affectations à l'espace,

‑ les secondes lui permettent de surveiller, de contrôler l'utilisation concrète de l'espace par ceux qui le détiennent,

‑ les troisièmes lui permettent de réaliser elle-même des opérations.

Nous entrons, avec le pouvoir d'aménager, dans un problème à la fois connu, ancien et nouveau. Il est ancien et connu en ce que toutes les sociétés organisées se sont manifestées dans le domaine, depuis l'antiquité la plus reculée. Il est nouveau parce que la répartition du pouvoir d'aménager entre l'Etat et les collectivités locales ‑ les collectivités de base ‑ est aujourd'hui l'objet d'un débat collectif et social. Ce débat ne semble pas rendre compte de tous les aspects de la question.

Les prérogatives de la puissance publique sont considérables. Elles résultent de la loi et sont principalement réunies dans le Code de l'urbanisme et de l'expropriation. Il faut en commenter les liens qu'elles ont avec l'ordre physique et l'ordre social.

 

L'attribution d'affectations à l'espace.

C'est le pouvoir d'édicter.

Attribuer des affectations à l'espace c'est édicter des règles qui vont permettre d'urbaniser ici et interdire ailleurs de le faire, c'est prendre le parti de sauvegarder des espaces naturels, c'est localiser de grands équipements perturbateurs, c'est intervenir en faveur de la conservation du patrimoine.

L'attribution des affectations impose des arbitrages douloureux d'apparence arbitraire dans leur fondement, avantageant les uns, pénalisant les autres aux noms d'impératifs généralement supérieurs et extérieurs aux objectifs égoïstes et immédiats des citoyens et des agents économiques. Inégalitaire et discriminatoire par essence, l'attribution d'affectations à l'espace porte atteinte à la libre disposition des biens fonciers et à la liberté des activités humaines dans l'espace géographique et social. Elle conduit à imposer des contraintes, et plus particulièrement celles résultant de grands équipements régionaux ou nationaux.

L'institution doit s'efforcer de rendre légitimes ces affectations, en s'assurant du consentement du plus grand nombre, en isolant les mécontents, en faisant valoir les raisons impérieuses qui les justifient. Quoi qu'elle fasse, cependant, des mécontentements se manifestent alors que les satisfactions ne donnent pas lieu à beaucoup de témoignages de reconnaissance.

A l'occasion de l'exercice des prérogatives qui lui permettent d'attribuer des fonctions à l'espace, l'institution va se heurter à des difficultés dont l'origine a sa source dans ce qu'on pourrait appeler le réflexe d'exclusion qui peut se définir ainsi :

«TOUTE COMMUNAUTÉ TEND A REJETER HORS DE (OU EXCLURE DE) L'ESPACE QU'ELLE DÉTIENT, TOUT CE QUI NE LUI EST PAS DIRECTEMENT INDISPENSABLE».

C'est un réflexe général et chacun l'a vérifié. Il a un corollaire qui en accuse encore les conséquences

«TOUTE COMMUNAUTÉ N'ACCEPTE PAS NÉCESSAIREMENT, AU SEIN DE L'ESPACE QU'ELLE DÉTIENT, TOUT CE QUI LUI EST DIRECTEMENT INDISPENSABLE».

Or l'aménagement consiste, au nom d'impératifs variés, à localiser des opérations qui vont changer l'ordre actuel des choses.

La probabilité pour que ces opérations soient rejetées par les communautés directement concernées, en tant que détentrices de l'espace, est généralement très grande. .

On pourrait être tenté, comme précédemment d'écrire le principe suivant lequel il convient d'user de ces prérogatives pour ne pas troubler l'ordre social, ce serait le suivant :

« LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SURCROIT D'ORDRE SOCIAL IMPUTABLE A L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES QUI PERMETTENT D'ATTRIBUER DES AFFECTATIONS A L'ESPACE ET LE SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL QUI EN RÉSULTE DOIT ÊTRE POSITIVE».

Cette condition, dans une première phase tout au moins, n'est pas remplie. L'ordre physique résultant des affectations en s'imposant aux citoyens, restreint leur liberté, et suscite des mécontentements.

Il est par ailleurs vraisemblable qu'un ordre physique donnant satisfaction à tous, ‑ et qui serait en quelque sorte la somme des désirs de chacun ‑ n'aurait de l'ordre que le nom et ressemblerait au chaos.

On peut alors écrire une troisième relation.

« L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES D’AMÉNAGEMENT QUI PERMETTENT D’ATTRIBUER DES AFFECTATIONS A L’ESPACE ET QUI SONT NÉCESSAIRES A L’INSTAURATION DE L’ORDRE PHYSIOUE ENGENDRE UN DESORDRE SOCIAL ».

Nos élus locaux qui élaborent les plans d'occupation des sols ‑ prérogative par excellence et par définition, pour attribuer des affectations à l'espace ‑ en savent quelque chose. Certains qualifient même le pouvoir d'aménager, de machine de guerre contre la majorité. En cela, ils manquent un peu de discernement. C'est le pouvoir local qui est au premier rang, et l'attitude politique des gouvernants locaux est de beaucoup, bien plus déterminante dans ces domaines lors des élections, que celle du gouvernement central, qui tend à faire appliquer la loi. En fait chaque collectivité locale prend des risques, devant son électorat ‑ quelle que soit la formation politique qui la gouverne.

Les exemples fourmillent. Dans telle commune du littoral de 10 000 habitants, les zones urbaines et les zones d'extension permettent d'accueillir près de 10 000 habitants supplémentaires. Dans ce cas, les autorités locales ont succombé aux pressions immobilières.

Dans telle autre de la région parisienne, la situation est quasi complètement figée pour répondre à un voeu majoritaire de tranquillité et d'économie. Dans une importante ville du Sud-Est, on a renoncé à protéger les quelques espaces boisés qui demeuraient encore intacts dans les milieux très urbanisés. La recherche de l'ordre social produit inévitablement de tels excès. Il n'y a pas inconscience, intention maligne, mauvaise volonté. Il n'y a qu'une réalité complexe avec laquelle il faut jouer, mais on parle plus facilement des mauvais exemples que des bons, et par bonheur il en existe aussi des bons qui permettent de ne pas trop désespérer.

Par ailleurs, fermeté, psychologie, informations permettent de maintenir, dans des limites acceptables, les désordres sociaux ‑ actuels ou potentiels ‑ ainsi créés dont l'exploitation politique, par les mécontents, constitue une menace permanente pour l'ordre physique enfin défini.

 

La surveillance et le contrôle.

Il ne suffit pas d'édicter un ordre physique, encore faut-il le faire respecter. Ce respect implique la mise en place de procédures de contrôle, auxquelles seront soumis tous les changements d'affectation ainsi que de sanctions en cas d'infraction commise par les citoyens et les agents économiques.

La surveillance crée à son tour des mécontentements parmi eux puisqu'elle les oblige :

‑ à accomplir des démarches,

‑ à attendre plusieurs semaines les décisions, sans en connaître avec certitude le sens,

‑ à s'exposer à des refus.

Ils sont exposés à des poursuites, s'ils essayent de s'en affranchir.

L'objet des contrôles étant le plus souvent défini qualitativement ( exemple: une construction ) la procédure est quasiment la même quelle que soit l'importance de l'opération. Le filet aux mailles étroites pour être efficace, enserre ainsi toute la société.

Les procédures de contrôle sont pour l'usager l'occasion de prendre très concrètement conscience de l'ordre physique instauré et de ses rigueurs alors qu'il en ignore souvent jusqu'à son existence.

On pourrait naturellement définir, dans ce domaine, le principe d'utilisation des prérogatives; il s'écrirait ainsi :

« LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SURCROIT D'ORDRE SOCIAL IMPUTABLE A L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE ET LE SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL QUI EN RÉSULTE DOIT ÊTRE POSITIVE».

Hélas les contrôles sont institués par la loi, dans leur champ d'application comme dans leur procédure ( exemple: permis de construire ou permis de démolir ). L'institution est liée, dans ses réponses aux demandes des usagers, par les affectations qu'elle a attribuées à l'espace. La recherche naturelle d'une différence positive en faveur de l'ordre social n'appartient plus complètement aux autorités locales.

Il en découle la quatrième relation.

« NECESSAIRES AU MAINTIEN DE L’ORDRE PHYSIQUE ENVISAGE ET AU RESPECT DES AFFECTATIONS ATTRIBUEES A L’ESPACE, LES PROCEDÜRES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROIE ENGENDRENT UN SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL »

Les contrôles quels qu'ils soient, ne sont pas toujours faciles non. assumer. L'autorité qui signe n'aime pas généralement dire non . L'exemple trop souvent cité est celui qui permet à l'autorité qui signe la décision d'imputer la responsabilité du refus sur l'avis de telle ou telle administration et, tout en la critiquant devant le demandeur, de se réjouir qu'elle se soit ainsi prononcée. Inversement, quand l'opinion s'oppose à un projet légal, la tentation est grande de la suivre en refusant au prix d'un motif douteux ou d'un détournement de pouvoir.

L'institution peut en atténuer les rigueurs par un effort d'organisation de ses services, par une attention scrupuleuse aux exigences des usagers, par une rationalisation et une simplification des démarches, elle ne peut pas les supprimer sans exposer l'ordre physique établi à une décomposition rapide.

Le désordre social peut être contenu, avec un peu d'adresse, dans des limites acceptables pour plusieurs raisons. D'abord les usagers acceptent, même s'ils s'en plaignent, les contrôles; ils commencent à y être habitués, tant il y en a; ils apprécient souvent qu'ils existent pour les autres et n'hésitent d'ailleurs pas à demander qu'ils soient renforcés, sans imaginer que ces contrôles s'abattront un jour, sur eux, de la même façon.

La seconde raison est dans la répartition stochastique des contrôles dans le temps et par catégorie sociale; il n'y a pas une saison pour déposer les demandes de permis de construire, ni pour aller recueillir les réponses; il n'y a pas non plus de saison réservée à telle catégorie de permis. Il n'y a donc pas de mouvement de masse, ni formation d'un groupe homogène de mécontents puisque les demandes sont déposées par n'importe qui et n'importe quand. Nous dirons que les mécontentements, dans ce domaine, n'entrent pas trop facilement en résonance. Heureusement.

Toutefois, au delà d'un certain seuil de rigueur, d'autant plus bas que l'Espace géographique et social ( E.G.S. ) est entré depuis peu dans l'ère de l'aménagement de l'espace, des courants de résistances peuvent s'organiser, dans les milieux professionnels notamment. Un ordre physique rigoureusement contrôlé suscite donc toujours la contestation.

Les contrôles ont leur talon d'Achille: la dérogation. Elle a des effets redoutables. Elle se voit dans l'espace et constitue un précédent dangereux qui abaissera la défense de l'ordre physique. Mais elle est encore plus nocive, sur le plan moral, car l'opinion publique a toujours quelque peine à croire qu'elle n'est qu'une intelligente application de la règle ‑ ce qui n'est pas toujours le cas. L’opinion y voit le résultat de l'influence et du favoritisme. La dérogation entoure ainsi de discrédit tant la règle que l'autorité qui prétend la faire appliquer.

 

La réalisation d'opérations.

C'est le pouvoir de faire.

L'urbanisation, même strictement conforme à l'ordre physique, n'est pas issue des seules réalisations contrôlées des citoyens et des agents économiques. L'institution a le pouvoir et le devoir de réaliser elle-même des opérations ou d'en faire réaliser pour son compte. Les équipements publics, d'infrastructures ou de superstructures, sont parmi les plus connus. Les opérations d'urbanisme, d'origine plus récente, ont pris un très grand développement depuis 20 ans.

Il est possible de définir le principe d'utilisation de ces prérogatives :

« LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SURCROIT D'ORDRE SOCIAL IMPUTABLE A L'OPÉRATION ET LE SURCROIT DE DÉSORDRE SOCIAL QUI EN RÉSULTE DOIT ÊTRE POSITIVE ».

On rejoint ainsi la « Théorie du Bilan » ou la Théorie des avantages et des inconvénients comparés, dégagée par le Conseil d'Etat pour apprécier l'utilité publique d'une opération. L’opération légitime ( du point de vue politique ) est celle qui dégage un ordre social accru. L'opération légale ( du point de vue juridique ) est celle qui fait apparaître des avantages ( physiques ou sociaux ) supérieurs à ses inconvénients.

Ces équipements comme ces opérations, même s'ils sont strictement conformes aux affectations attribuées à l'espace ‑ donc à l'ordre physique prévu ‑ même s'ils servent la communauté tout entière, dérangent nécessairement les détenteurs actuels de l'espace où ils vont se localiser, ainsi que les détenteurs des espaces environnants.

La légitimité de ces équipements comme de ces opérations, leur apparaîtra d'autant plus faible et discutable qu'ils sont utiles à une collectivité plus vaste, plus lointaine, dans l'espace comme dans le temps. On discute moins facilement l'utilité d'une école ‑ équipement du voisinage perceptible ‑ que celle de l'université utile à la région. I en est de même du chemin vicinal et de l'autoroute. On retrouve le réflexe d'exclusion qui se manifeste encore plus violemment à l'occasion des opérations qu'au moment où leur principe et leur localisation sont arrêtés par une attribution d'espace à leur profit.

L'institution a le pouvoir de s'approprier l'espace nécessaire, par l'expropriation. L'institution a le pouvoir de bouleverser radicalement l'ordonnancement physique ‑ et social ‑ actuel. Son action touche ainsi au coeur du patrimoine économique et culturel des citoyens et des agents économiques. Une telle action engendre nécessairement du désordre social.

Aussi peut-on, sans trop prétendre s'aventurer dans des affirmations gratuites, énoncer la cinquième relation.

«NÉCESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE DE L’ORDRE PHYSIQUE ENVISAGE LA RÉALISATION D’OPÉRATION ENGENDRE DU DÉSORDRE SOCIAL ».

Par ses efforts d'explication et de justification, par une juste indemnisation des préjudices, par l'utilité future de l'opération projetée l'institution peut réduire l'ampleur du désordre; elle ne peut cependant s'attendre à ce que les citoyens touchés ne soient pas mécontents.

 

CONCLUSION

Le pouvoir d'aménager, sous ses diverses formes, doit être exercé pour que l'espace géographique gouverné par l'institution évolue vers un état de moindre désordre physique. Or l'exercice de ces prérogatives engendre généralement du désordre social, bien qu'elles soient mises au service de la communauté de citoyens et d'agents économiques et leur apportent des bienfaits.

« L'ORDRE SOCIAL CRÉÉ PAR L’EXERCICE DES PREROGATIVES D’AMÉNAGEMENT, EXERCICE INDISPENSABLE A L’EMERGENCE D’UN ORDRE PHYSIOUE MEILLEUR, EST INFERIEUR AU DESORDRE SOCIAL QU’IL ENGENDRE ».

C'est une relation fondamentale, dont il faudra prendre au sérieux les conséquences avant toute entreprise de décentralisation.

 

LES PRÈROGATIVES DES CITOYENS

Ces prérogatives s'exercent dans l'ordre physique et dans l'ordre social.

Dans l'ordre physique, citoyens et agents économiques, sont soumis à une surveillance vigilante ‑ comme nous l'avons vu plus haut. Il n'en reste pas moins qu'un champ considérable de leur activité échappe à tout contrôle. Ainsi peuvent-ils se déplacer librement: c'est la liberté d'aller et de venir; c'est une liberté fondamentale. Ainsi ont-ils la liberté de choisir leur domicile. Ainsi ont-ils la liberté de payer, au prix du marché, l'espace qu'ils désirent, etc. Nul ne saurait remettre en cause ces principes élémentaires de la démocratie. D'ailleurs, à y regarder de plus près, certaines de ces libertés sont déjà soumises à une surveillance de l'institution.

Il est inévitable que la somme des initiatives des citoyens et des agents économiques, conforme à l'ordre social, engendre un certain désordre physique. Il tiendrait du miracle que chacune de ces initiatives spontanées contribue à la sauvegarde ou à l'instauration de l'ordre physique prévu. Plus l'institution exerce ses prérogatives d'aménagement, en affectant l'espace et en surveillant l'usage de cette affectation, plus elle réduit les prérogatives des citoyens et des agents économiques.

Il en résulte une nouvelle relation.

« LES INITIATIVES LIBRES DES CITOYENS ET DES AGENTS ÉCONOMIQUES NE CONTRIBUENT PAS NATURELLEMENT A L'ÉMERGENCE DE L'ORDRE PHYSIQUE ET L'AMENAGEMENT REDUIT LEUR LIBERTÉ».

Les prérogatives des citoyens et des agents économiques leur permettent aussi d'agir sur l'ordre social. Les libertés de pensée et d'expression sont faites pour cela. La liberté d'association leur donne plus de force .

La conclusion en est, et nous y avons fait allusion, tout au long des analyses précédentes, que le désordre social n'est que le résultat de l'exercice de prérogatives essentielles des citoyens et des agents économiques. Le désordre social est en quelque sorte une autre dénomination de la Société démocratique, caractérisée par son agitation, sa contestation, ses luttes politiques, dont l'aménagement de l'espace commence à constituer l'un de leurs principaux objets, dans les sociétés locales.

Il ne faut pas tenir pour sacrilèges ces propos. Il faut au contraire en peser toute la signification: condamner le désordre social, au nom des difficultés qu'il entraîne, c'est aussi condamner la Société démocratique, ce bien si rare sous le ciel.

Pour prendre une comparaison dans les différents états de la matière, ‑ en comparant une fois de plus les citoyens à des particules ‑ la Société démocratique, celle où les citoyens ont le maximum de liberté, correspond à l'état gazeux, celui où les particules sont le plus agitées, où leur libre parcours moyen est le plus long. Il est aussi des sociétés pétrifiées...

Or cette liberté est essentielle et il faut parvenir à ce qu'elle soit sauvegardée. C'est toute la contradiction entre aménagement et liberté.

 

L'ALTERNATIVE POLITIQUE

De l'examen de la situation, il ressort ainsi que:

‑ l'exercice du pouvoir fiscal est de nature à susciter des mécontente­ments,

‑ l'exercice du pouvoir de redistribution est favorable à la popularité de l'institution tout en comportant des limites,

‑ l'exercice des pouvoirs d'aménager a toute chance de provoquer des contestations et des réclamations,

‑ les prérogatives propres aux citoyens et aux agents économiques, dans un pays de liberté, maintiennent en permanence les tensions.

Ce que nous avons appelé « ordre physique » ou « évolution vers un état de moindre désordre physique » implique, ainsi, ressource supplémentaire ‑ donc prélèvement fiscal supplémentaire ‑ usage systématique de toutes les prérogatives d'aménagement, restrictions, en conséquences, de certaines initiatives de citoyens et d'agents économiques. En sorte que :

« LA RECHERCHE D’UN SURCROIT D’ORDRE PHYSIGUE TEND A PRODUIRE UN SURCROIT DE DESORDRE SOCIAL. »

C'est la dernière relation.

Ces conclusions, pour évidentes qu'elles soient, sont pessimistes.

L'ordre physique, ou sa recherche est un objectif légitime. Qui ne s'insurge pas aujourd'hui contre les méfaits et les incidences d'un développement urbain rapide et mal maîtrisé ? L'ordre social est un souci non moins explicable: le corps politique au pouvoir aspire généralement à se perpétuer.

L'institution responsable de la totalité de l'aménagement d'un espace géographique et humain est donc placée devant l'alternative :

‑ franchir avec succès les échéances électorales en sacrifiant au besoin, la politique d'aménagement et ce qu'elle peut avoir de rigoureux pour la Société locale ou certains de ses membres influents, par leur puissance ou par leur nombre ;

‑ ou s'engager ou persévérer dans la définition et l'application de politique d'aménagement et s'exposer aux réactions des mécontents.

Le choix n'est pas aussi tranché dans la réalité, mais il est sous-jacent aux comportements locaux. L'élu s'inquiète des décisions impopulaires. Le citoyen, exerce à sa manière, un chantage à l'égard de l'élu.

L'ordre physique envisagé est continuellement exposé aux remises en question. Il convient cependant d'examiner les deux hypothèses extrêmes :

·celle suivant laquelle l'institution s'attache à sauvegarder l'ordre physique,

·et celle dans laquelle elle recherche principalement l'ordre social.

 

SAUVEGARDE DE L'ORDRE PHYSIQUE

Pour instaurer et maintenir l'ordre physique l'institution doit user :

‑ de son pouvoir fiscal, pour dégager les ressources supplémentaires nécessaires à ses interventions dans l'aménagement de l'espace ( réserves foncières, exercices du droit de préemption, réalisation d'équipement ),

‑ de ses prérogatives d'aménagement en attribuant des affectations à l'espace qui conduisent à des discriminations entre propriétaires et détenteurs de l'espace, à interdire ici la construction, à la permettre ailleurs, à annoncer des équipements futurs, perturbateurs, à arbitrer entre détenteurs concurrents de l'espace... en exerçant ses pouvoirs de contrôle qui aboutissent à des refus d'autorisations, à des poursuites pénales, à des achats de terrain par voie de préemption...

-- en réalisant des opérations, qui impliquent des expropriations, qui changent le paysage familier...

Les services et les avantages qu'elle produit en contre partie ne sont pas visibles, ni sensibles immédiatement. L'institution peut envisager, pour atténuer les troubles et la pénibilité de ces mesures, de verser des indemnités plus généreuses, de rechercher des solutions de compensation, d'aller plus lentement... Toutes ces mesures coûtent de l'argent, et impliquent un recours accru au pouvoir fiscal, qui aggrave ainsi la situation.

 « L'EXERCICE DES POUVOIRS ( R ) NÉCESSAIRE A LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE PHYSIQUE TEND A AFFAIBLIR LA LÉGITIMITÉ DE L'INSTITUTION. »

( R ). fiscalité et prérogatives d'aménagement

L 'issue est alors d'obtenir des ressources supplémentaires extérieures sans avoir recours au pouvoir fiscal. La subvention d'une collectivité supérieure ( Etat, Région, département ) répond à ce souci. Le recours à l'emprunt permet de différer le moment de lever l'impôt. L'issue peut être aussi, de transférer à une autorité supérieure, moins directement sensible aux réactions du corps social, la responsabilité de certaines décisions juridiques prises en application des prérogatives d'aménagement.

Toutefois la subvention et l'emprunt n'éliminent pas le désordre social résultant des prérogatives d'aménagement appliquées à une Société habituée à user librement de l'espace. De même les décisions juridiques prises par l'autorité supérieure ne font pas plaisir pour autant.

Par ailleurs la subvention et l'emprunt reportent le désordre social aux niveaux supérieurs où d'autres institutions sont à leur tour comptables devant d'autres Sociétés, d'autres contribuables... En dernière analyse aucune nation ne peut dépenser plus qu'elle ne produit et aucune institution ne peut indéfiniment accroître le prélèvement public. De même aucun ministre ( autorité supérieure ) ne peut ignorer l'effet des décisions rigoureuses que peuvent prendre ses représentants ( ou lui-même ).

Toute politique d'aménagement de l'espace crée de la sorte pour l'institution qui la conduit, plus de problèmes qu'elle ne semble en résoudre. C'est ce qui justifie le second scénario.

 

LA RECHERCHE DE L’ORDRE SOCIAL

Dans cette hypothèse, l'institution qui affecte son autorité à l'ordre social, sacrifie l'ordre physique, considéré comme un sous-produit éventuel de son action. Ce sacrifice ne signifie pas que l'ordre physique soit un mauvais objectif; il signifie qu'il ne constitue pas un impératif majeur auquel il convient de consacrer de l'autorité et des ressources. L'institution admet implicitement que l'ordre physique résulte de l'activité libre des citoyens et de sa moindre intervention dans l'aménagement. Appliqué à l'extrême c'est la thèse libérale classique ( le libre jeu des mécanismes naturels aboutit à un équilibre harmonieux ) appliquée à l'aménagement.

Dans cette hypothèse encore, l'institution s'en remet implicitement aux tribunaux pour le règlement des désordres sociaux susceptibles d'être engendrés par un trop grand désordre physique résultant d'un usage très modéré des prérogatives d'aménagement, les particuliers pouvant alors obtenir réparation, soit de l'institution elle-même en l'attaquant pour sa carence, soit de l'auteur du préjudice en l'attaquant pour son activité, soit des deux à la fois.

L'autorité régulatrice du juge apparaît légitime en ce qu'elle est extérieure aux parties impliquées dans le procès.

Une institution soucieuse du bien-être de ses habitants peut ainsi mettre au second plan la recherche de l'ordre physique, laisser construire un peu partout, ne pas surveiller le prix des terrains, éviter de s'attirer trop de difficultés en contraignant les citoyens et les agents économiques à ménager l'usage qu'ils peuvent faire des espaces qu'ils détiennent.

L'institution peut avoir une attitude libérale classique et laisser le marché ( foncier ou immobilier) présider aux arbitrages dans l'affectation ou l'utilisation de l'espace.

Elle peut avoir aussi une attitude plus sociale en usant de son pouvoir de redistribution au bénéfice des citoyens et des agents économiques les moins compétitifs. Et dans ce cas, il lui faut obtenir des ressources en recourant un peu plus au pouvoir fiscal. Elle n'échappe donc pas dans cette hypothèse, à un désordre social lié à la pression fiscale mais elle s'épargne une contestation fondée sur l'exercice des prérogatives d'aménagement.

Ce second scénario tend à renforcer la légitimité de l'institution.

Le sacrifice de l'ordre physique présente ainsi des avantages politiques, au moins dans le court terme, car, et il faut maintenant aborder cet aspect, l'ordre physique n'est pas, dans le temps, absolument dissociable de l'ordre social.

« LA RECHERCHE OU LA SAUVEGARDE DE L’ORDRE SOCIAL SE FAIT SOUVENT AU DETRIMENT DE L’ORDRE PHYSIQUE ».

 

LE CYCLE DIALECTIQUE

S'il est vrai que l'objectif d'ordre physique affaiblit la légitimité de l'institution et que la recherche de l'ordre social, impliquant le sacrifice de l'ordre physique, assure plus efficacement la survie politique de ses gouvernants, ‑ proposition vérifiée dans notre pays à quelques rares exceptions près ‑ il ne faut pas trop rapidement conclure à ce sujet car tous les phénomènes qui marquent l'espace et touchent les hommes se déroulent aussi dans le temps.

Lorsqu'un territoire ‑ que nous avons appelé « Espace géographique et social » ‑ est en proie à la croissance urbaine, ou à d'autres phénomènes qui modifient sensiblement son environnement, les autorités qui le dirigent ont à faire face à une infinité de problèmes pour lesquels ils sont généralement mal préparés. ( Ils ne le sont pas mieux d'ailleurs lorsque cette croissance vient à se ralentir ). Leur instinct de conservation les pousse à rechercher l'ordre social à tout prix et, sous la pression des besoins, à user de leur pouvoir de réaliser des opérations créant des logements et des emplois, sans trop prendre garde à mettre sur pied une politique d'ensemble. Cette attitude se comprend. La France l'a connue entre 1955 et 1974.

Il en résulte un recours relativement marginal aux prérogatives d'aménagement permettant d'attribuer des affectations à l'espace ( planification urbaine, document d'aménagement ) et un usage libéral des moyens de contrôle et de surveillance, qui ne prennent d'ailleurs toute leur efficacité qu'après la mise en place des documents d'aménagement ( schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ou S.D.A.U. et plans d'occupation des sols ou P.O.S.).

L'ensemble contribue au développement dans un désordre physique qui engendre, à la longue, un désordre social, lié au développement urbain, qui s'incarne dans la contestation de tout ce qui se fait, et qui fait émerger la nécessité d'instaurer un ordre physique plus strict.

L'espace géographique et humain traverse de la sorte plusieurs phases successives :

Phase 1 ‑ Nécessité d'un développement rapide.

Phase 2 ‑ Développement rapide dans le désordre physique ( réalisation d'opérations).

Phase 3 ‑ Apparition de désordre social lié à ce désordre physique.

Phase 4 ‑ Expression collective du besoin d'ordre physique.

Phase 5 ‑ Recours croissant aux prérogatives d'aménagement ( Attributions d'affectation à l'espace; contrôle et surveillance ).

Phase 6 ‑ Désordre social lié aux contraintes et aux complications qui en résultent.

L'émergence de l'idée d'environnement, dans le public, n'a pas suivi un autre processus.

Pendant la première phase, les autorités publiques ont agi sans trop se soucier des désordres physiques qu'elles provoquaient. Le phénomène aurait été sans gravité si ces désordres n'avaient pas été irréversibles; or ils l'étaient et nous les voyons aujourd'hui. Les réactions de l'opinion n'ont pas été instantanées. Leur accumulation a fait entrer les sociétés locales dans la phase 3 ( Comités de défense négatifs) puis dans la phase 4 ( Comités de défense exigeant l'application des lois ) puis dans la phase 5 ( application effective de plus en plus large des lois).

La prise de conscience de la médiocrité moyenne et des ravages de l'urbanisation ‑ qu'elle se fasse sous forme d'opérations importantes, mal intégrées dans le milieu, mal conçues et mal réalisées ou qu'elle se fasse de façon diffuse en gangrenant les espaces naturels ‑ a suscité des alliés de plus en plus nombreux aux « urbanistes ».

Mais cette évolution sociologique, très variable d'une société locale à une autre, très sensible au niveau national, s'est accompagnée ‑ ou traduite ‑ par une ( ou de multiples) quadruple contestation :

‑ contestation des prérogatives d'aménagement permettant d'attribuer des affectations à l'espace et de les contrôler, à cause de leur inefficacité, critique exacte dans la mesure ou dans les phases 1 et 2 ces prérogatives n'ont guère été utilisées; critique fausse dans la mesure ou leur emploi aurait réduit les désordres physiques et fausse aussi dans la mesure où leur emploi même limité les a effectivement réduits ;

‑ contestation des prérogatives permettant de réaliser des opérations ( N ): critique juste dans la mesure où il en a été fait un très fréquent usage et où les résultats ne sont pas très satisfaisants ;

‑ contestation, et des élus et des appareils administratifs incapables de maîtriser le développement; les uns et les autres s'accusant plus ou moins ouvertement, réciproquement ;

-- transfert ( ou détournement ) des mécontentements sur les services administratifs et techniques de l'État, ( non élus, irresponsables !) qui deviennent malgré eux, un rouage fondamental d’arbitrage entre la population, les élus et le pouvoir politique d'Etat ( préfet ou ministre ). La préoccupation d'ordre physique et la préoccupation d'ordre social tendent alors à être assumées par des institutions séparées, qui se spécialisent dans leur rôle.

( N ). Z.U.P.,. Z.A.C

 

Cet enchaînement de contestations n'est pas sans conséquences. Il conduit à valoriser les prérogatives d'aménagement qui sortent de leur ghetto technico-juridique et deviennent l'enjeu d'un débat public et d'une appropriation publique et collective. Ce phénomène est positif.

Mais il conduit aussi, à susciter des exigences et des garanties dans l'usage de ces prérogatives ‑ dont on a mal usé ou dont on a mésusé ‑ à subordonner leur emploi d'une surveillance plus stricte des citoyens ( publicité, information, participation ), phénomène également positif aux effets cependant pervers quand il conduit à modifier le droit, les procédures et à en compliquer à l'excès le déroulement.

Tel est le cycle dialectique que notre pays a connu et dont l'évolution est loin d'être achevée. La prise de conscience des problèmes d'environnement entraîne une meilleure application des lois, un souci d'ordre physique, mais également une complication des lois, un recours accru à des autorités supérieures, qui suscitent à leur tour une contestation du droit et de l'administration.

Le salut n'est-il pas, alors, dans la décentralisation ?

Est-ce une façon d'échapper à la spirale de la complexité, si c'est une façon certaine d'échapper aux interventions de l'administration ? N'est-ce pas une façon de répondre aux questions locales par des réponses locales ? Le mal est-il dans l'administration d'Etat qui fait subir aux sociétés locales et à leurs collectivités toutes les pesanteurs de la loi ?


L'ordre physique, objectif normal et légitime, est-il absolument dépendant de l'Etat ? Ne peut-il pas devenir une aspiration locale, une responsabilité assumée sans la présence de l'Etat... ?

 

 

 



CHAPITRE TROISIEME

 

LA PORTE ETROITE DU PROGRES

 

 

« L'espace perdu ne se rattrape plus »

A.GIVAUDAN

 

 

L'ORDRE PHYSIQUE: DE SA NECESSITE A SA LEGITIMITE

 

L'idée d'ordre physique est une idée récente qui s'exprime dans l'opinion de multiples façons. Maîtriser la localisation des activités urbaines, encadrer les changements de l'affectation de l’espace par des schémas préalables, limiter les dégâts résultant des opérations importantes... sont des objectifs à peu près unanimement admis. Le discours politique a fait sien des thèmes réservés naguère aux spécialistes. Les citoyens commencent à savoir que l'utilisation du sol est réglementée. Un obstacle important à cette connaissance indispensable est dans la complexité, en croissance exponentielle, des réglementations.

Mais pour beaucoup l'ordre physique tend à s'identifier au REFLEXE D'EXCLUSION. C'est un réflexe assez normal que de considérer ‑ et d'exiger ‑ que les prérogatives d'aménagement soient mises au seul service des soucis et des intérêts particuliers, car ces soucis et ces intérêts sont ceux qui peuvent se manifester de la plus intense façon.

L'introduction progressive de l'ordre physique, dans les innombrables sociétés locales, ne va donc pas sans déception, surprise ou contestation.

 

UN CYCLE AUX ISSUES INCERTAINES.

Après quinze ans de développement urbain violent beaucoup de sociétés locales ont parcouru le cycle dialectique; elles sont passées du développement ardent à la contestation non moins ardente de toute croissance.

Ce parcours, néanmoins, s'est fait à des vitesses différentes. Au plan national, la vitesse est plus rapide qu'au plan local. Il est assez normal que la perception cumulée des désordres, que l'on peut avoir au plan national, favorise la prise de conscience. Ainsi la création, en 1971, d'un ministère de l'Environnement peut être interprétée comme l'indice de l'achèvement d'un cycle, au sein des autorités gouvernementales. Plus exactement cette création signifie que le gouvernement, conscient de la nécessité nouvelle, y a répondu en inventant une nouvelle institution.

La légitimité locale de l'ordre physique est une question d'une toute autre dimension. Dans un pays où chaque citoyen ne cesse de se référer aux deux valeurs abstraites suprêmes de Liberté et d'Egalité ‑ même s'il accepte concrètement, à condition de pouvoir les contester, les contrôles et les privilèges ‑ l'ordre physique, qui est précisément restriction de la liberté et discrimination, n'a pas encore de légitimité. Il l'a d'autant moins qu'il touche à la propriété foncière, c'est-à-dire à la quasi-totalité de la population.

Il faut descendre au plan local et y demeurer, dans ces espaces géographiques et sociaux où il doit s'instaurer, pour démonter sa signification.

L'ordre physique, comporte pour l'organe directeur élu de l'institution, le risque d'un échec électoral, sanction normale du désordre social. Si l'institution parvient à franchir le cap de l'élection sans trop sacrifier aux objectifs d'ordre physique qu'elle s'est fixés, il est alors possible que les effets d'ordre, ajoutés à l'intériorisation progressive par les citoyens de la nécessité d'un ordre physique, rendent la politique d'aménagement plus légitime, donc mieux acceptée.

Ce n'est pas prétendre faire le bonheur des peuples malgré eux que d'affirmer que l'ordre physique apporte des avantages aux citoyens et aux agents économiques. Un ordre physique est une garantie de certitude et de sécurité. Certitude sur la façon de réaliser l'aménagement; sécurité pour les citoyens et agents économiques qui peuvent, à la fois se prévaloir d'un état de droit pour leurs activités et contre celles de leurs voisins et de la puissance publique.

Ces garanties n'apparaissent vraiment que si l'institution s'applique à elle-même les règles qu'elle s'est donnée. Il faut encore que, dans l'opinion, la relation soit faite entre les avantages de l'ordre physique et l'ensemble des mécanismes complexes dont il dépend afin que les prérogatives ‑ génératrices de désordre social ‑ soient créditées du bénéfice de l'ordre social qu'elles sont susceptibles ‑ à moyen terme ‑ d'engendrer.

Les vertus cachées de l'ordre physique ne peuvent apparaître efficacement qu'au terme d'un long processus d'apprentissage social, d'intériorisation de la nécessité. Or, nul n'ignore que l'information, dans le domaine de l'aménagement de l'espace reste insuffisante, que l'enseignement public n'y accorde aucune place, que l’administration, malgré des efforts méritoires est quelque peu disqualifiée pour donner des leçons ou des explications, compte tenu du fait qu'elle est partie prenante et engagée, que les collectivités élues pour les mêmes raisons, hésitent bien souvent à miser sur cette carte sans arrière-pensée.

Le citoyen, celui pour lequel en définitive la puissance publique agit, ne perçoit ni le pourquoi, ni le comment de ce qu'on lui impose. Il n'en ressent que les effets et tend à réagir s'ils ne lui plaisent pas.

Le cycle dialectique qui, très abstraitement, peut apporter l'espérance d'une salutaire réaction au désordre physique croissant, ne débouche, dans la réalité locale, sur rien de très certain.

Il faut donc briser le cycle dialectique qui ne débouche avec certitude sur rien de positif puisque chaque phase de désordre physique laisse ses traces indélébiles sur le sol.

Il le faut pour que la Société locale s'assagisse et admette avec sérénité, de s'installer dans l'ordre physique qui est la condition même de sa survie en tant que Société.

Sauvegarder l'espace c'est sauvegarder l'espèce. Nous n'avons pas encore fait nôtre cet axiome fondamental de la vie. Car l'espèce a besoin d'espace pour se maintenir. Il ne faut pas que nous découvrions, dans 20 ans, quand nous l'aurons gaspillée, l'immense utilité de cette ressource naturelle que constitue l'espace vacant.

Aucun déterminisme naturel ne mène donc véritablement une société locale à aspirer à l'ordre physique contrairement à ce que le cycle dialectique pourrait laisser penser.

Seule une exploitation adroite, par les autorités, des effets divers et nocifs du désordre physique peut être envisagée. Encore faut-il qu'elles en aient conscience et qu'elles en aient aussi la volonté. C'est de leur part jouer avec le feu. L'administration ne le peut pas beaucoup. Quant aux élus il leur faut des raisons évidentes pour qu'ils s'y engagent. Sera-ce électoralement productif ? La probabilité pour que ce le soit reste marginale et le restera certainement toujours tant il y a d'intérêts en question. Il faut néanmoins chanter les bienfaits discrets de l'ordre physique pour qu'ils soient un peu moins ignorés.

 

LES BIENFAITS TROP DISCRETS DE L’ORDRE PHYSIQUE.

Le moment est venu d'énoncer les bienfaits de l'ordre physique durablement maintenu dans un espace géographique et social donné.

Nous en discernons trois sortes: l'écologique, l'économique et le moral.

Les mutations socio-économiques, le développement industriel, l'évolution des moeurs et du genre de vie, ont brisé les structures anciennes et les gouvernements locaux, dépassés par les événements, animés par des aspirations expansionnistes légitimes, n'ont pas prêté pendant longtemps, attention aux effets dévastateurs de la croissance urbaine. La rançon du développement est volontairement payée en monnaie d'espace, à n'importe quel prix. Il faut au contraire affirmer que notre évolution économique et sociale est compatible avec un ordre physique strict et définitivement condamner l'idée suivant laquelle la liberté économique, indispensable à l'adaptation et à la prospérité des activités est indissociable de la liberté de s'installer n'importe où. La concurrence est compatible avec l'ordre physique. L'innovation aussi.

 

Le bienfait écologique.

Le bienfait écologique est difficile à définir. Une fois admis que la croissance urbaine et son cortège d'incidences perturbent ou suppriment les équilibres naturels, une fois admis que cette croissance a un caractère souvent inévitable ‑ et que ses effets ne s'effacent pas ‑ nul ne conteste plus la nécessité abstraite de limiter les dégâts. Mais à quelle fin ?

Sauvegarder le caractère des paysages naturels sauvages, ménager les niches écologiques, prendre garde à la faune et à la flore, restent encore dans notre pays, une affaire de gens sensibles et cultivés, une question de spécialistes ou de savants. L'éducation n'est certainement pas étrangère à cet état d'esprit. Le capital écologique n'est pas encore le capital collectif qu'il est pourtant, quoique nous en pensions. Et s'il faut consentir ‑ le coeur meurtri ‑ d'en sacrifier une part sur l'autel de la croissance économique et urbaine, du moins faudrait-il que nous le fassions à meilleur escient.

Or la question n'est pas, à dire vrai, posée de cette façon. Le capital écologique n'accède au rang de valeur sociale supérieure reconnue que lorsqu'il est gravement menacé ou atteint par un événement spectaculaire, susceptible de mobiliser l'opinion qui se partage alors, plus ou moins, en deux camps. ( centrales nucléaires, autoroutes ... ).

S'il cesse d'être ainsi menacé, il n'intéresse presque plus personne et redevient la proie de ses propriétaires qui en disposeront à peu près librement, s'ils ont assez d'adresse pour éviter d'ameuter l'opinion.

La Société apprécie donc son capital écologique en termes très particuliers. Elle en ignore à peu près l'existence. Elle ne sait pas qu'il constitue un immense et subtil réseau d'échanges dont elle tire, sans le savoir, d'innombrables bienfaits. La forêt commence d'être connue, mais combien d'autres espaces vacants, secs ou humides, restent encore à l'être.

Le capital écologique est un capital invisible, sans rentabilité économique apparente et cependant nous lui devons souvent beaucoup et ne l'apprécions, à toute sa valeur, qu'après l'avoir perdu. L'ordre physique permet de minimaliser les amputations nécessaires et de sauvegarder durablement, des atteintes sournoises, l'espace naturel inutile au développement urbain.

En agissant ainsi la Société pense surtout à ses petits enfants.

 

Les bienfaits économiques.

La maîtrise des mutations internes à la ville, la domestication rigoureuse de la localisation du développement urbain et de l'implantation des grands équipements nécessaires aussi bien à la ville, qu'à ses relations avec le reste de la région ou du pays, sont un moyen d'économies considérables.

En premier, ou en amont, viennent les économies sur les acquisitions foncières. Les collectivités ont les moyens d'endiguer la spéculation, de surveiller les prix, de peser sur les transactions. Quand elles en font usage elles obtiennent des résultats qu'il conviendrait de comparer aux vertigineuses dépenses qu'elles ont à supporter quand elles ne font rien.

Il faut ensuite mentionner les économies résultant de la facilité plus grande de réalisation des opérations, parce que l'espace est libre ou préparé. Les procédures sont plus rapides, les intéressés moins nombreux. Les coûts de dégagement ‑ éviction, etc. ‑ plus faibles.

L'ordre physique permet aussi de concentrer géographiquement les efforts au lieu de répondre, au jour le jour, à des demandes d'équipements nouveaux ou de renforcement d'équipements vétustes, partout à la fois.

Enfin, il ne faut pas oublier l'extraordinaire coût de fonctionnement ‑ assumé par la collectivité et par les citoyens ‑ de la ville qui s'est anarchiquement développée et qui requiert des efforts démesurés sans aboutir à une satisfaction correcte des usagers.

Mais ce n'est pas tout. Du point de vue des utilisateurs de l'espace, les économies d'investissements ne sont pas moindre car une organisation ordonnée du développement urbain permet de maximaliser l'amortissement des capitaux investis dans les activités économiques et d'éviter les perturbations, ( voire les expropriations ) qui se traduisent nécessairement par une perte financière globale pour la communauté, quels que soient les avantages individuels que peuvent en retirer ceux qui en sont victimes.

L'ordre physique est économique mais il ne garantit pas une urbanisation de qualité. C'est une distinction fondamentale qui n'est jamais faite. L’opinion assimile ordre physique qui est ordonnancement rigoureux des opérations urbaines ( petites ou grandes, publiques ou privées ) dans l'espace et dans le temps, avec urbanisation de qualité.

Ces deux notions n'ont pas hélas de lien de subordination directe même s'il est possible d'inférer que l'ordre physique rend plus facile des opérations de qualité.

Une urbanisation de qualité est celle qui répond aux aspirations des habitants, qui apporte ces valeurs incorporelles qui font aimer la ville. L’exercice exemplaire des prérogatives d'aménagement ne garantit pas que ces attentes seront satisfaites. La qualité dépend en premier des capacités intellectuelles, techniques, sociologiques des hommes de produire un milieu urbain satisfaisant. A ce jour, dans notre pays, nous n'y sommes pas significativement parvenus. Les architectes qui ont conçu les zones à urbaniser par priorité ‑ les Z.U.P. ‑ ont fait produire un milieu urbain qu'on honnit aujourd'hui. S'ils ne sont pas responsables de la localisation de la Z.U.P., ni de l'opportunité de sa création ‑ ce qui relève de l'ordre physique ‑ ils l'ont été de sa composition interne, de son organisation intime et les quelques barres ou les quelques tours signaux auxquels ils s'en sont tenus, sont des échecs.

La conséquence en est que cet échec, vécu profondément, de la composition urbaine, se répercute sur l'instrumentation et la disqualifie, même si elle fut techniquement utilisée avec rigueur. L'incapacité politique et sociale de définir des objectifs et des finalités humains à l'aménagement urbain conduit au discrédit des prérogatives auxquelles il fait appel même si ces prérogatives apportent des économies à la Société.

Car la Z.U.P. est cependant supérieure à ce qu'aurait été la même quantité de bâtiments implantés au hasard.

 

Le bienfait moral.

C'est loin d'être le moins important mais il n'est pas encore perçu en tant que résultat ‑ ou sous produit de l'ordre physique. Tout être aspire à la sécurité et à la liberté. Tout être individuel ou collectif. La liberté des uns trouve sa limite dans la sécurité des autres. Or toute période de développement urbain entache d'insécurité le détenteur quelconque de tout espace. Rien ne lui permet de croire que son environnement ne sera bouleversé, d'ici quelques années, au détriment de sa tranquillité, sinon de ses activités ‑ et dans ce cas son existence matérielle même est menacée.

L'ordre physique en mettant un terme à ces incertitudes sur les affectations à attribuer à l'espace ‑ et s'il est poussé plus loin, dans le temps ‑ réduit les insécurités.

Il évite les troubles sociaux et humains liés à la réalisation inopinée d'une opération, à l'extension rampante de l'urbanisation diffuse qui bouleversent en peu d'années les données physiques, économiques et sociologiques de l'espace touché.

Cette sécurité est particulièrement indispensable, aux activités agricoles péri-urbaines, condamnées à disparaître si elles ne l'ont pas. Elle l'est aussi aux autres activités qui sont cependant moins fragiles. Elle l'est enfin à tous les citoyens.

Cette sécurité ne garantit pas la prospérité de l'agriculture soumise aux « lois » climatiques, économiques et sociologiques. Du moins supprime-t-elle un facteur supplémentaire de précarité.

Elle ne garantit pas non plus la paix sociale, car ce qui profite à une communauté humaine ou professionnelle ne satisfait pas nécessairement chaque membre de cette communauté, pris individuellement.

Si la terre agricole est mise à l'abri de l'urbanisation son propriétaire perd l'espoir d'en tirer un profit spéculatif immobilier. Il ne s'en réjouit que s'il veut demeurer agriculteur.

Cette sécurité ne supprime pas non plus les mécontentements. Annoncer qu'un grand ouvrage public se localisera ici, ne réjouit généralement pas les propriétaires et les riverains de l'espace concerné. De plus c'est une chose d'annoncer, c'en est une autre de réaliser ce qui a été prévu. Et le moment de la réalisation venu, quand bien même cette réalisation serait strictement conforme au plan, les propriétaires et les riverains ne seront guère satisfaits.

Mais le bienfait moral est dans l'assurance nouvelle qu'apporte la collectivité publique que ses actions ne sont pas entachées de contingences personnelles, qu'elle exécute un dessein utile à toute la communauté, qu'elle s'efforce d'éviter les surprises, qu'elle s'interdit d'intervenir ailleurs.

Et dans des sociétés locales, de plus en plus habitées par le démon du réflexe d'exclusion, la seule façon de faire admettre l'intrusion de nécessités supérieures, sera de les avoir prévues et d'en rester aux prévisions.

 

CONCLUSION

Tels sont les dividendes ‑ objectifs mais incertains ‑ de l'ordre physique. Ils ne sont vraiment perçus que sur la longue période, celle qui dure plus de quinze à vingt ans.

Or sur de telles périodes l'ordre social est dépourvu de signification.

Quelle reconnaissance a-t-on pour ceux qui, au prix de courageux efforts ont obtenu vingt ans plus tôt, qu'une forêt urbaine soit acquise, qu'une route soit faite, qu'un quartier soit réalisé, qu'un espace naturel soit encore intact ... ?

Quel bénéfice en tirent-ils, ‑ même s'ils n'ont pas perdu le pouvoir ?

Ils n'ont fait que ce qu'ils devaient. L'ingratitude et l'oubli sont la loi des humains qui n'aiment pas beaucoup devoir.

Et c'est ainsi que la nécessité ne secrète jamais la légitimité car elle fait appel bien moins au coeur qu'à la raison.

Il faut pourtant trouver des solutions.

 

LES SOLUTIONS CLASSIQUES

La meilleure perception de ces nécessités contradictoires depuis quelques années, conduit les milieux gouvernants à tenir des discours et des pratiques souvent contradictoires. A des institutions centralisées absolues ont succédé depuis 1968 des institutions de plus en plus incohérentes et complexes. L'Etat central, superficiellement affaibli dans un secteur, se reconstitue dans un autre tandis que le discours décentralisateur devient un thème de débat national. Le plus navrant est bien qu'on ne sorte pas des ornières courantes, de l'éternelle discussion sur la centralisation et la décentralisation. Nos maîtres à penser des facultés comme nos gouvernants ont une grande responsabilité dans la situation. Les progrès de notre Société ne dépendent peut-être pas autant qu'on ne le dit d'une réforme des seules institutions de gouvernement..

 

LA CENTRALISATION

Elle consiste à conférer à des autorités étatiques ‑ centrales, c'est-à-dire placées auprès du gouvernement central qui se trouve à Paris, ou locales c'est-à-dire installées dans les régions ou les départements ‑ des pouvoirs plus importants dans le domaine juridique ‑ par la loi ‑ ou financier ‑ par le budget, en vue de régler les problèmes. En ce qui nous concerne il s'agit essentiellement des problèmes d'aménagement.

Dans une société aux pouvoirs centralisés, tout problème reçoit généralement une solution nationale qu'il revient aux autorités de l’Etat de mettre à exécution.

L'éruption de problèmes, dans les divers domaines de l'aménagement a provoqué une éruption de solutions centralisées qui se sont entrechoquées avec des velléités de décentralisation. En effet chaque fois que les institutions locales ‑ qu'il s'agisse des administrations ou des collectivités ‑ se trouvent sans réponse devant une question ou résolvent mal une difficulté, il est fait appel au gouvernement.

Le système fournit ‑ en l'amplifiant à cause du caractère centralisé de nos institutions ‑ une réponse automatique. L'histoire des trente dernières années l'illustre surabondamment. C'est le recours à l'autorité suprême supérieure et extérieure aux espaces géographiques et sociaux locaux et aux institutions décentralisées qui les gèrent. C'est aussi la revendication de ressources nouvelles extérieures à l'institution obtenues de ce fait sans avoir à user. du pouvoir fiscal local.

 

Le bâton centralisateur

Dans notre pays, l'autorité supérieure c'est l'Etat. Ce recours à l’Etat, en fait à son appareil qu'est l'administration centrale ou locale, est une solution commode et avantageuse. Il permet d'imposer ‑ si la volonté y est ‑ l'ordre physique ( et d'engendrer du même coup du désordre social ) sans pour autant que les collectivités locales ( les institutions) assument toutes les conséquences pénibles de ce désordre ‑ à savoir l'échec électoral.

Soumises à un autre régime juridique et électoral, les autorités de l'Etat sont relativement à l'abri du désordre social créé par les décisions qu'elles prennent localement.

Les collectivités peuvent alors critiquer l'État devant leurs électeurs et se féliciter, devant l'Etat, des décisions qu'il prend et qu'elles n'oseraient pas prendre toutes seules.

Le système est hypocrite. Mais quelle société supporte. toute la vérité ?

Les collectivités, au demeurant, critiquent aussi très sincèrement l'Etat; elles estiment qu'il va souvent trop loin en imposant ‑ ou voulant imposer ‑ un ordre physique insupportable, en l'état actuel des mentalités, à leur communauté de citoyens. Elles le critiquent enfin pour ce qu'il ne fait pas.

En vérité l'État n'a pas l'autonomie que lui prêtent volontiers les citoyens. S'il a de grands pouvoirs, il se garde souvent ‑ et de beaucoup ‑ de tous les exercer. Il a par ailleurs ses propres incohérences internes. Il en résulte que le recours à l'autorité supérieure n'a pas l'efficacité qu'on pourrait croire et que l'usage aveugle de l'autorité reste finalement exceptionnel.

On ne saurait non plus passer sous silence le climat général de dénigrement de l'Etat et de sa technocratie, dans lequel baigne notre Société. L'Etat est à peu près la seule institution nationale que chacun se sente habilité à attaquer et puisse critiquer dans une impunité totale. De par sa tradition et sa position, l'administration ne réagit pratiquement jamais. Ainsi, hommes politiques, presse, professions libérales, secteur privé, groupements spontanés de citoyens, peuvent-ils s'en donner à coeur joie.

Dans de telles conditions, le recours à l'autorité est inconfortable et doit s'entourer de bien des précautions. D'ailleurs, l'administration est, beaucoup plus qu'on ne le croit, un amortisseur de tensions par sa capacité d'absorber les chocs. Elle a, bien plus que ne l'imaginent ses détracteurs, le souci de l'ordre social et de la paix sociale. Sa responsabilité, même si elle n'est pas directement sanctionnée par le verdict électoral, est permanente.

ET SI ELLE SE DEPARTISSAIT UN JOUR DE SA PRUDENCE ET APPLIQUAIT LES LOIS QU'ELLE A LA CHARGE, PAR DEFINITION D'APPLIQUER, DANS TOUTES LEURS RIGUEURS, L'ORDRE LEGAL QUI EN RESULTERAIT CONDUIRAIT VITE A LA REVOLUTION.

C'est un sujet qu'il faut livrer à la méditation des révolutionnaires qui veulent renverser la société. L'application des lois y suffirait sans peine.

Toujours est-il qu'on ne cesse de confier à l'Etat des tâches et des responsabilités supplémentaires, qu'on attend tout de lui tout en le maudissant.

 

La carotte financière.

Cette carotte c'est la subvention; c'est la ressource extérieure c'est le crédit commandé par l'octroi de la subvention. C'est l'avantage financier dépouillé du désordre social lié à l'exercice du pouvoir fiscal. C'est pour la collectivité une capacité d'intervention accrue accompagnée d'une certaine perte d'autonomie. C'est enfin l'hommage rendu au savoir-faire, à l'intrigue, à la relation, au détriment du courage civique: le vote de l'impôt. La responsabilité du désordre social est transférée sur le gouvernement, par la voie des impôts d'État.

En vérité, les subventions versées aux collectivités par l'Etat, ne représentent qu'une assez faible part des budgets ( 25 % du budget d'investissement civil de l'État, 16 % des budgets d'investissements locaux) ( Y ) . Encore l'Etat en récupère-t-il une part par la voie de la taxe à la valeur ajoutée sur les investissements des collectivités. Le système a été souvent décrit. Il est renversant.

( Y ). En 1974, le montant des subventions de l’Etat aux collectivités locales était de 7,2 milliards à rapporter 44,2 milliards d'investissements locaux et 27,8 milliards de dépenses civiles en capital de l’Etat. ( Source. Le secteur public local. Fascicule 1. Communes, départements. p. 21. Ministère de l’Economie et des Finances ).

 

Avec la montée récente des particularismes et la renaissance des désirs d'autonomie, la subvention assortie de contrôle devient de plus en plus intolérable. Le problème de la subvention globale est alors posée. Le S.M.I.G. communal. On atteint ainsi une certaine forme d'idéal. L'institution locale dispose d'une ressource garantie, qu'elle peut utiliser librement, sans travailler, sans pénibilité ‑ à savoir pour elle sans voter d'impôts plus lourds. Heureusement cet idéal ‑ dans l'irresponsabilité fiscale et financière ‑ ne fait pas l'unanimité.

Le système centralisé utilise la carotte financière pour inciter les collectivités à s'engager dans certaines actions. Il ne dispose pas beaucoup de liberté pour y parvenir s'il s'en tient au régime général des subventions, qui a, par la force des choses, évolué vers une forme égalitaire de distribution. Aussi invente-t-il chaque année de nouveaux dispositifs qui permettent à chaque administration centrale d'attribuer des crédits discrétionnairement. C'est la prolifération des fonds. L'habillage contractuel donne un éclat de nouveauté. L'Etat se place sur le même pied que la collectivité alors que par la subvention il la dominerait. En fait, la situation est la même, quoique les bénéfices politiques puissent être sensiblement différents. La subvention est due alors que le contrat est une récompense accompagnée d'une reconnaissance, par l'Etat, d'un interlocuteur majeur ‑ ce mot est très employé ‑ dans la collectivité.

Ces pratiques se prêtent à des surenchères et à des manipulations infinies. Elles accoutument les collectivités à faire la cour, à vivre sans assumer la responsabilité financière de leur existence. Elles accréditent l'idée ‑ la plus pernicieuse de toutes ‑ que le désordre social susceptible de résulter de mesures prises pour instaurer un ordre physique meilleur doit être atténué par des indemnisations qu'il revient à l'Etat de prendre en charge.

De tous ces procédés l’Etat ‑ en tant qu'institution ‑ ne tire pas beaucoup de bénéfice. Ils sont même dangereux, à terme, pour le gouvernement qui, en attribuant adroitement les subsides, favoriserait les collectivités qui lui sont proches car ils l'exposeraient à des attaques dangereuses.

Le procès du système a été fait. Il serait superflu de le refaire. Le verdict est la décentralisation.

 

LA DECENTRALISATION

Il est, à l'évidence, délicat d’écrire à ce sujet sans faire montre d'une adhésion sans réserve. Toutes les grandes formations politiques sont favorables à la décentralisation; si elles divergent quelque peu sur l'avenir de la région, elles ne contestent pas trop le département. Elles ont des points de vue variés sur les institutions communales sans pour autant mettre en question l'idée qu'il faut renforcer leurs pouvoirs. Quant à l'opinion publique, continuellement parcourue par des courants hostiles à l'administration et à l'Etat, elle en accepte aussi intuitivement l'idée.

Aussi quiconque exprime une réserve sur les bienfaits d'une décentralisation poussée encourt le risque d'être qualifié d'abominable technocrate. Pour ces raisons, ceux qui n'admettent pas, au fond d'eux-mêmes la logique décentralisatrice, ne disent généralement rien publiquement.

Pour la plupart des citoyens et des élus la décentralisation se résume en quelques principes de bon sens.

« Laissez agir les communes. Leurs élus savent mieux que quiconque ce que veulent les habitants; que l'Etat leur donne les moyens financiers qui leur manquent. Ils sont responsables devant leurs électeurs et le suffrage universel sanctionnera leurs erreurs ou leurs abus, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires ».

Ce raisonnement est irréprochable.

L'élimination radicale de l'Etat et de ses administrations de la gestion locale de l'espace est ressentie et pressentie comme une libération. Et ce serait sans doute une libération.

Il est de fait que les élus locaux ne revendiquent généralement pas des pouvoirs ou des moyens accrus pour imposer un ordre physique plus rude mais pour répondre aux aspirations majoritaires des habitants qu'ils administrent. Par nature et par définition ils sont enclins à perpétuer l'ordre social dont ils sont issus.

Pour ces raisons, toute solution décentralisatrice est favorable à l'ordre social puisqu'elle permet aux autorités élues de statuer dans le sens de la majorité de leurs électeurs, pour ce qui est des orientations générales à donner aux politiques locales d'aménagement et de la quasi totalité d'entre eux, pour ce qui est des décisions individuelles qui touchent leurs administrés.

La logique des réformes décentralisatrices repose implicitement sur un impératif d'ordre social. Elle n'embrasse pas le problème en sa totalité. Elle n'érige pas l'ordre physique en objectif fondamental de l'aménagement. Nous reviendrons sur cette occultation, involontaire ou non. En attendant l'analyse commande d'envisager les conséquences que la décentralisation pourrait avoir vis à vis de l'ordre physique, de sa nécessité et de son maintien.

 

Le risque accru de désordre physique.

Toute solution décentralisatrice, quelle qu'elle soit, sera comprise par les collectivités locales et par les citoyens comme la fin de l'ère des interdictions et des interventions bureaucratiques. « A nous la liberté dans la tranquillité». Même si tel n'est pas le but unique et essentiel d'une réforme, tels en seront les effets psychologiques ‑ seconds mais principaux ‑ et pourquoi pas politiques. Un Etat chancelant peut très bien brader le secondaire ‑ ou ce qui lui apparaît comme tel ‑ pour conserver le principal. C'est une stratégie qui se défend.

Il faut aussi s'attendre à ce que des prérogatives nouvelles considérables embarrassent les collectivités qui auront, en premier et en dernier ressort, à s'en servir. Ces prérogatives, avant qu'elles ne donnent naissance à une nouvelle génération d'oligarques locaux, risquent donc d'être sous utilisées ‑ au détriment de l'ordre physique naturellement.

En effet, si les responsables actuels ont tant de gêne à édicter des interdictions de construire, à résister aux groupes d'intérêt ‑ fonciers notamment ‑ on ne voit pas pour quels motifs ils résisteraient mieux dans des institutions nouvelles.

Rien ne les empêche aujourd'hui de protéger les paysages, les forêts, le patrimoine historique des villes, les richesses archéologiques ou écologiques. Nul ne les oblige, à abandonner aux atteintes irréversibles de l'urbanisation diffuse un capital agronomique essentiel pour le destin du pays.

Quelle fièvre, quel envoûtement leur font voir dans l'urbanisation le sauvetage de leurs finances en mauvais état ?

Ils ne rencontrent généralement pas d'obstacles de la part des bureaucrates lorsqu'ils se sont fermement déterminés en faveur de l'ordre physique.

Dans cette hypothèse il n'y a pas opposition entre deux pouvoirs ‑ celui de l'Etat et celui de l'élu ‑ mais conjugaison active de deux façons d'agir.

Par conséquent, si la décentralisation doit se traduire par quelque changement sensible pour le citoyen, ces changements concerneront d'abord le filet actuel des interdictions. Et quelle signification pourrait bien avoir la décentralisation pour le citoyen, sinon celle d'une dupe rie nationale, si ces interdictions étaient intégralement maintenues ?

« N'a-t-on décentralisé que pour en arriver aux mêmes résultats ? » s'écrieront-ils. Et si les communes ont les pouvoirs de supprimer ces interdictions, au nom de quelle majorité locale les maintiendraient-elles là où il fut si difficile de les instituer ?

L'espace géographique et social sera donc appelé à parcourir un nouveau cycle dialectique identique à celui qu'il a déjà connu, mais beaucoup plus dévastateur en raison de l'absence de pesanteur bureaucratique, avant d'aspirer éventuellement à l'ordre physique. Le risque serait secondaire si le désordre physique n'avait pas un caractère irréversible. Ce n'est malheureusement pas le cas.

 

Le règne du réflexe d'exclusion.

Rappelons ce réflexe, avec son corollaire :

« TOUTE COMMUNAUTE TEND A REJETER HORS DE ( OU EXCLURE DE) L'ESPACE QU'ELLE DETIENT, TOUT CE QUI NE LUI EST PAS DIRECTEMENT INDISPENSABLE. »

« TOUTE COMMUNAUTE N'ACCEPTE PAS NECESSAIREMENT, AU SEIN DE L'ESPACE QU'ELLE DETIENT, TOUT CE QUI LUI EST DIRECTEMENT INDISPENSABLE. »

Or l'aménagement d'un pays est fait d'une infinité de décisions localisées ‑ importantes ou non ‑ qui ne sont pas ‑ tant s'en faut ‑ indispensables à l'endroit où elles se matérialisent sur le terrain, ni dans son voisinage.

Pourquoi tant de grandes cités littorales n'ont-elles pas de stations d'épuration ? pourquoi est-il si difficile de réaliser de nouveaux cimetières ? Ces deux équipements, locaux par définition, sont généralement rejetés par les populations, comme si elles n'émettaient pas de déchets; comme si chacun d'entre nous ne devait pas mourir un jour.

Mais quand il s'agit de réaliser une prison, une voie de communication importante, un équipement énergétique, utile à la collectivité régionale ou nationale, les réactions locales de rejet sont encore plus vives. Elles se résument dans le propos bien connu « Je suis d'accord avec cet équipement mais il aurait bien mieux sa place un peu plus loin ».

Si la décentralisation laisse croire que l'ère des atteintes à la tranquillité qui résultent directement de notre développement économique général, de l'évolution de notre société, plus consommatrice de biens, plus nomadisée qu'autrefois, est arrivée, à des mécomptes.

La renaissance des tribalismes et des xénophobies qui sommeillent dans chaque français se manifeste chaque jour. Ces comportements auront plus de prise sur des autorités élues que sur les bureaucraties administratives. S'il n'en était pas ainsi, ce serait nier à la décentralisation les mérites qu'on lui prête précisément, ceux de répondre plus justement aux aspirations des citoyens.

Le risque est alors de transformer la France en quelques milliers de républiques qui s'ignorent tout en demandant à l'Etat ‑ à savoir aux autres, aux voisins, à toute la collectivité nationale ‑ plus de subsides pour satisfaire à des besoins locaux illimités.

 

Ankylose et tyrannie locales.

Deux conceptions différentes peuvent être soutenues quant aux conséquences que peut avoir une décentralisation poussée sur le comportement des nouveaux élus locaux. Aujourd'hui, sous le régime du pouvoir partagé, ( entre les administrations et les élus), le citoyen dispose d'une multitude de recours gracieux ou hiérarchique contre une décision avant d'agir devant les tribunaux. Dans un autre ordre d'idée, le régime actuel du pouvoir partagé permet une confrontation de deux points de vues différents fondés sur deux logiques différentes de pensée: celle de l'administration légaliste et souvent méticuleuse et tatillonne ‑ jusqu'à l'absurde quelquefois ‑ celle de l'élu, plus concrète, plus humaine et moins prudente. Enfin ce système d'administration met en face deux régimes de carrières; celle de l'élu, beaucoup plus ancrée dans le terroir, et celle du fonctionnaire plus itinérante et moins dépendante de ce fait, des clientèles, des amitiés, des fréquentations notamment pour les personnels supérieurs des administrations locales de l'Etat.

Cette différence de sensibilité entre les deux pouvoirs n'a pas que des inconvénients. L’existence même de deux pouvoirs indépendants, l'un surveillant en quelque sorte l'autre et réciproquement présente également ses vertus.

Toute décentralisation poussée met fin à cette dualité dont il n'est d'ailleurs pas question d'affirmer qu'elle ne mérite pas d'être revue dans ses modalités, la part revenant à l'administration excédant actuellement dans bien des cas, le raisonnable. Toujours est-il que si la dualité disparaît, le besoin d'une administration n'en est pas pour autant supprimé. Cette administration sera donc sous l'autorité exclusive des élus au lieu d'être indépendante d'eux. Le personnel de cette administration locale nouvelle sera plus sédentaire que celui de l'administration de l'Etat. Sa carrière sera plus dépendante du pouvoir élu que ne le sont les fonctionnaires actuels de l'Etat.

Le citoyen n'aura pratiquement aucun recours hiérarchique ou gracieux contre les décisions prises ou proposées par la nouvelle administration, sinon celle de s'adresser à l'exécutif élu. Il ne s'agit pas de mettre en doute, encore une fois la qualification ou la moralité des hommes. Ils sont ce qu'ils sont tout autant qu'ils sont façonnés par les milieux environnants, leur conformisme et leurs usages.

Un pouvoir unique aggrave naturellement leurs défauts. Il ne tend pas à renforcer la vertu. Il accroît les risques de favoritisme ou de persécution. Il accroît le risque d'ankylose et de tyrannie par un enracinement définitif du personnel dans des fonctions où il apparaît d'autant plus indispensable qu'il finit par connaître tous les dessous intimes ‑ plus ou moins sordides ‑ de toute société. L’ankylose est une maladie administrative chronique qui se caractérise par l'incapacité d'agir autrement qu'on ne l'a toujours fait, de penser autrement qu'on n'a toujours pensé, par le fait d'être prisonnier d'un ensemble de réflexes sociaux. La tyrannie est la maladie aiguë, par laquelle le pouvoir use de son pouvoir, contre ses adversaires d'autant plus aisément qu'ils sont minoritaires et qu'ils ont tôt ou tard besoin des faveurs du pouvoir et ont tout intérêt à ne pas trop se rebeller.

On a déjà des exemples de personnes qui n'osent pas intenter de recours contentieux alors qu'elles ont pleinement raison par peur de s'attirer l'hostilité du maire la prochaine fois. L'Etat ne rectifie pas toujours la situation et on peut l'en blâmer.

Un pouvoir qui ne se renouvelle pas ‑ faute d'un renouvellement, par mutation géographique, des agents ‑ est singulièrement bien placé pour exercer une tyrannie personnalisée qui peut être d'ailleurs opposée à la tyrannie dépersonnalisée de l'administration d'Etat qui ne voit pas toujours l'homme derrière l'administré.

Ainsi à tyrannie égale, on peut se demander s'il est préférable d'être la victime d'un système lourd et lointain qui traite avec indifférence les cas particuliers ou d'un système plus proche qui n'ignore rien de chacun et conserve toujours la possibilité de « l'avoir au prochain tournant ».

L'administration de l'État a les avantages de ses inconvénients. Devant ses guichets, ses lois, ses règlements, ses habitudes, sa discrétion, l'usager éprouve un sentiment qui s'apparente à la crainte. L'administration locale a les inconvénients de ses avantages. Devant une administration qui vous connaît trop bien car rien que vous fassiez finalement ne lui échappe, l'usager éprouve de la méfiance et doute de son objectivité.

Il n'y a vraisemblablement pas de système idéal, aussi ne faut-il pas trop idéaliser celui qui n'existe pas encore pour la seule raison que celui qui existe ne donne pas satisfaction entière à tous.

En revanche, il ne faut pas oublier le rôle et la fragilité du système administratif actuel. Son rôle est considérable et nous n'en prenons conscience vraiment qu'à l'occasion de ses ratées. Elles sont statistiquement moins nombreuses qu'on pourrait le croire. Mais sa fragilité est grande en cela qu'une administration ‑ à peu près convenable comme celle de notre pays ‑ peut très facilement se décomposer, avec des conséquences qu'il n'est pas facile de prévoir. En effet, dans un pays centralisé comme le nôtre, par son omniprésence, l'administration travaille constamment sous pression. Cette pression est nécessaire pour vaincre l'inertie innée des activités bureaucratiques. L'administration est une sorte de surgénérateur: plus elle a à faire, et plus elle parvient à faire vite et convenablement. Si la pression faiblit, sa productivité décroche et moins elle a à faire, moins elle est rapide et efficace. La décompression réduit le rendement.

Or le savoir faire administratif ‑ pour déconsidéré qu'il soit aux yeux de l'opinion ‑ ne se transmet pas facilement. Si les administrations de l’Etat n'ont plus à remplir les tâches qu'elles accomplissent aujourd'hui, elles ne seront pas pour autant plus efficaces et plus productives. De même elles ne seront pas capables de transmettre leur savoir-faire aux administrations locales qui n'existent pratiquement pas, sauf dans les grandes villes, pour prendre le relais. Pour éviter le désordre et la désorganisation, la décentralisation devrait donc s'accompagner d'un transfert de personnel d'Etat aux collectivités, avec maintien d'un statut national pour les fonctionnaires locaux, garantie d'une plus grande indépendance et d'une mobilité géographique plus probable, voire obligatoire.

Il faut ainsi juger toute décentralisation au regard de ces deux effets pernicieux afin de mieux s'en prémunir.

 

UNE SIGNIFICATIVE OMISSION

Cette opposition, entre centralisation et décentralisation, qui figure dans tous les rapports, qui alimente les colonnes des hebdomadaires et des quotidiens, qui nourrit les discours dominicaux est elle-même significative des murs épais qui entourent nos esprits. Nous restons prisonniers, même quand nous les contestons, de nos institutions et nos raisonnements ne sont jamais concrets mais institutionnels.

Il est effectivement naturel, insatisfaits que nous sommes de la situation, de répondre par une démarche décentralisatrice à un mal imputé à un excès de centralisation. C'est le raisonnement classique.

En vérité la question à laquelle notre Société doit répondre est d'un autre ordre. Si nous ne faisons rien de plus, notre espace géographique évoluera vers le modèle américain . celui de la banlieue sans fin, sillonnée de grandes voies de communication, ponctuée d'équipements et de centres commerciaux: l'ANTI-VILLE. Nous en avons un avant-goût prononcé dans bien des agglomérations dont il est difficile de discerner l'entrée ou la sortie.

Nos institutions centralisées n'ont pas empêché son apparition. Est-ce que des institutions très décentralisées lui porteront un coup d'arrêt ? Les exemples étrangers, sont à cet égard, intéressants.

Aux Etats-Unis, où les institutions locales sont souveraines, une fois que le juge a reconnu la constitutionnalité de leur technique d'intervention dans l'aménagement de l'espace, la banlieue est reine. L’Europe occidentale présente une très grande diversité de régimes locaux. Le désordre urbain est grand en Espagne, pays très centralisé. Il l'est aussi en Italie, pays très décentralisé. Il est bien moindre aux Pays-Bas qu'en Belgique, deux pays voisins aux régimes voisins.

L'ordre urbain est loin d'être satisfaisant en Suisse, pays ultra décentralisé, mais pour des raisons qui tiennent au développement moindre de l'urbanisation, et au rejet de l'immigration immobilière étrangère, les conséquences sont moins graves. Le mitage des paysages y fait néanmoins son apparition comme ailleurs.

Dans l'ensemble, les pays de l'Europe du Nord ont un plus grand respect des espaces naturels et un plus grand souci de planification urbaine que les pays méridionaux.

Bien malin celui qui pourrait discerner, suivant le seul critère du paysage urbain et naturel, la nature des institutions locales d'un pays. La morphologie de l'organisation urbaine est très largement indépendante de l'organisation locale.

La réponse vraie est tout entière contenue dans l’attitude d’un peuple devant la nécessité d'organiser et d'instaurer l'ordre physique; cette réponse ne dépend pas du régime plus ou moins centralisé de ses institutions.

Quand cette nécessité est entrée dans la conscience nationale et locale le régime des institutions importe peu. Quand elle n'est que dans quelques esprits minoritaires, les régimes décentralisés mènent au même désordre que les régimes centralisés. Allons voir en Sicile.

Quand cette nécessité entre dans l'esprit des gouvernants d'un régime centralisé, sans pour autant avoir atteint les dirigeants locaux, toute décentralisation risque de retarder l'instauration de l'ordre physique d'autant plus sûrement d'ailleurs que cette décentralisation apparaîtra comme la chance, enfin offerte, d'échapper à l'oppression nouvelle qui caractérise sa période d'instauration. Et cela est normal. Le relâchement des contrôles, dans toute société très surveillée, déclenche inévitablement des réactions qui dépassent, au moins pendant un temps, la mesure.

[ C'est bien ce que nous avons connu dans les années qui suivirent la décentralisation avec des excés gros ou petits dont on ne connaît que ceux qui ont défrayé la chronique des tribunaux. AG. 08-12-1999.]

 

Il faut donc regarder la France avec des yeux innocents et se demander dans quelle situation elle se trouve, quelle est sa conscience de la nécessité d'instaurer l'ordre physique, dans quel état d'esprit elle conçoit la décentralisation. La réponse dicte alors la façon d'envisager le problème de ses institutions.

En France, à quelques exceptions près, les sociétés locales sont loin d'accueillir avec faveur les tentatives d'instauration de l'ordre physique. Les collectivités locales s'engagent avec une certaine réticence. Les populations éprouvent une méfiance générale, les administrations de l'État n'ont ni l'art, ni la manière, ni le savoir-faire pour mener leurs actions. Les résultats les plus significatifs ne sont pas définitivement acquis faute d'avoir subi l'épreuve du temps. Des situations catastrophiques, ici ou là, appelleront des interventions d'une autorité supérieure et susciteront des mécontentements locaux d'autant plus grands que le contexte actuel ne s'y prête guère.

Toute réforme décentralisatrice doit prendre en compte ces réalités, à peine de déclencher des réactions cataclysmiques. Une telle réforme, pour le pouvoir en place, quel qu'il soit, est un moyen de s'assurer un soutien des élus locaux et la faveur des populations en ce qu'elle s'apparente à une disqualification et à un retrait du circuit, des administrations honnies. Pour l'opposition, quelle qu'elle soit, un renforcement de l'autonomie locale est un moyen d'échapper à la surveillance et à l'influence du pouvoir central qu'elle ne détient pas. Une telle réforme satisfait ainsi l'opinion générale, intoxiquée par la propagande anti-administrative, qu'il est assez facile d'illustrer d'exemples indéfendables comme il est d'ailleurs tout aussi facile de fournir des exemples indéfendables résultant de l'action des collectivités. Sur ce terrain, seules quelques associations de défense, se sont aventurées, non sans l'arrière pensée, quelquefois, de prendre le pouvoir.

Posés en termes exclusifs d'ordre social, les problèmes d'aménagement appellent donc des solutions très décentralisées. Nul ne peut disconvenir que la régulation sociale s'effectue mieux au sein de sociétés locales autonomes, que les conflits ont plus de difficulté à remonter vers des autorités qui en connaissent mal les tenants et les aboutissants.

Encore faut-il ne pas omettre que les problèmes se posent aussi en termes d'ordre physique. Ils concernent l'espace tout autant que les institutions. Et nous avons montré que les autorités capables d'imposer les solutions, exposées au désordre social qui en résulte, si elles sont élues, reculeront bien plus facilement que des autorités nommées.

L'Etat a ses faiblesses et ses défauts. Les collectivités ont les leurs. Aucun système institutionnel n'est idéal.

Si l'ordre physique est perçu comme un impératif national, indispensable à la sauvegarde de l'espèce qui doit ménager l'exploitation de son territoire, à peine de détruire la base même de son environnement, les solutions décentralisatrices sont inquiétantes. Elles laisseront perplexes tous ceux qui mettent l'espace au dessus de l'individu parce que l'espace transcende l'individu.

Si l'ordre physique est perçu comme un souci second, les solutions décentralisatrices sont satisfaisantes.

Le problème posé en termes exclusivement institutionnels élude cette alternative. C'est opposer l'État malfaisant aux collectivités bienfaitrices. C'est peut être, à moyen terme, accélérer la décomposition physique du pays.

Il est donc indispensable d'envisager toute réforme, en mettant au moins sur un pied d'égalité les deux impératifs d'ordre physique et d'ordre social et répondre à la question cruciale :

« QUELLES INSTITUTIONS LOCALES DECENTRALISEES FAUT-IL INVENTER POUR QUE L'ORDRE PHYSIQUE SOIT GARANTI? »

La recherche exclusivement institutionnelle ne fournit pas la réponse.

Or il faut en trouver une puisque le corps social aspire, assez unanimement, à plus de décentralisation. Elle est peut être dans un réexamen approfondi des prérogatives d'aménagement.


 


CDL-58


CHAPITRE QUATRIÈME

 

LES MÉCANISMES AUTOCORRECTEURS

 

 

« Les droits impliquent des devoirs ».

 

 

 

82-12-122-VERT

Un mécanisme autocorrecteur est un mécanisme qui tend à faire automatiquement revenir un système en évolution continue, vers un optimum préalablement défini, quand l'évolution spontanée l'en écarte.

L'aménagement de l'espace définit un optimum, en attribuant des affectations à l'espace. Le système autocorrecteur, en l'occurrence, est celui qui tend spontanément à faire respecter ces affectations. Plus précisément, les mécanismes autocorrecteurs sont des mécanismes qui permettent un retour vers l'ordre physique et l'ordre social, quand le désordre ( physique ou social ) tend à s'installer dans un territoire.

Le propre du mécanisme autocorrecteur est de ne pas requérir l'intervention volontaire de l'institution et partant de ne pas exiger d'elle qu'elle engage son autorité ni sa légitimité dans ce retour à l'ordre ou pour son maintien.

 

DÉFINITIONS ET EXEMPLES

Il y a deux types de mécanismes autocorrecteurs: les mécanismes naturels et les mécanismes institutionnels.

 

LES MÉCANISMES NATURELS

Ce sont ceux qui ne dépendent pas de l'homme, pour leur institution. La loi de l'offre et de la demande est certainement le mécanisme le plus connu. Les mécanismes de ce type, appliqués à l'aménagement de l'espace n'ont pas nécessairement des effets nuisibles. Ils n'ont pas non plus, par on ne sait quelle providence, des effets nécessairement bienfaisants.

Toutefois les mécanismes naturels n'ont un rôle régulateur efficace que pour autant que les phénomènes qu'ils régularisent ne laissent pas de traces irréversibles. En effet, si ce n’est pas le cas, la régulation n'a plus lieu puisque la réaction n'efface pas le résultat de l'action.

 

LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS

Ce second type de mécanismes est produit par tout corps social, qui aspire à l'équilibre, voire à la stabilité.

Un mécanisme institutionnel est autocorrecteur à trois conditions.

La première est qu'il soit suffisamment ancré dans le corps social pour qu'aucun citoyen ‑ ou qu'aucune fraction significative de l'opinion ‑ n'en remette en question le principe. Le mécanisme doit avoir sa propre légitimité, être accepté par la Société. La forme suprême de légitimité est la sacralité.

La seconde est qu'il soit hors de portée de manipulation par ceux qui le subissent ( qui sont en quelque sorte autocorrigés par lui ) dans leur comportement quotidien.

La troisième est enfin que la correction ‑ ou la réaction ‑ se produise dans un délai relativement bref, sinon instantanément, afin que la cause ne soit pas dissociée de ses effets.

 

L'ELECTION EN TANT QUE MÉCANISME AUTOCORRECTEUR

Les mécanismes autocorrecteurs institutionnels s'appliquent, dans une société démocratique, à la désignation des gouvernements. C'est l'élection. L'élection n'est un mécanisme autocorrecteur que si les verdicts qu'elle prononce n'entraînent pas la contestation du principe électif, que si l'électeur comme l'élu acceptent l'élection comme mode de règlement des problèmes et comme mode de désignation des gouvernants.

Il faut, en plus, que l'électeur comme l'élu acceptent, sans trop le critiquer, le régime électoral en vigueur. Pour que cette acceptation soit profonde, il ne faut pas le changer trop souvent mais il importe aussi qu'il ne déforme pas trop la représentation des courants politiques d'une circonscription à l'autre.

La seconde condition est aussi remplie par l'élection ‑ et plus particulièrement dans les élections locales ‑ puisque le principe électif est constitutionnel et le régime électoral, législatif. Il est donc hors de portée des élus locaux et des électeurs. La fraude électorale est une manière de tourner cette seconde condition. Quand elle est pratiquée à grande échelle, elle en dit long sur la légitimité que le principe électif peut avoir dans l'esprit des populations.

La troisième condition, dépend de la longueur du mandat; un mandat de 6 ans paraît un maximum.

Mais la désignation d'un très grand nombre de gouvernants subordonnés, se fait par nomination. La désignation est commode. L'autorité nommée tire son autorité et sa légitimité de l'autorité qui la nomme et de sa compétence. La nomination évite l'élection et peut en tempérer les effets. Elle répond aux deux premières conditions mais pas à la troisième. La révocation d'une autorité nommée peut difficilement prendre un tour automatique général. Elle n'autocorrige donc que partiellement.

L'exemple électoral est intéressant en ce qu'il illustre assez bien la nature d'un mécanisme autocorrecteur, il n'est cependant qu'un cas particulier d'une tendance propre et générale aux milieux vivants.

 

LES MECANISMES AUTOCORRECTEURS ET L'AMENAGEMENT

Dans le domaine de l'aménagement, le principe autocorrecteur électif doit s'appliquer à l'institution. Et il s'y applique effectivement même s'il est tempéré, dans notre système administratif, par la nomination des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires locaux.

En revanche, les prérogatives d'aménagement ne sont pas souvent organisées suivant des modalités autocorrectrices et répondent rarement aux trois conditions. La première est à peu près remplie puisque ces prérogatives sont issues de loi. Au plan national, elles ont une certaine légitimité. Au plan local, appliquée aux cas particuliers, leur légitimité est moindre.

La seconde condition l'est assez rarement. La mise en oeuvre et l'emploi des prérogatives dépendent la plupart du temps de la volonté des autorités locales.

La troisième l'est encore moins dans la mesure où les contraintes ou les avantages que ces prérogatives entraînent sont rarement accompagnées d'une vraie contrepartie.

Or quand l'exercice de prérogatives est ainsi quasi totalement dépendant de la volonté, il l'est aussi de la légitimité et de l'autorité: il implique donc un engagement total des gouvernants quel que soit leur mode de désignation.

Dans le domaine de l'aménagement on en arrive ainsi à ce que l'ordre social dispose d'un mécanisme autocorrecteur sans que l'ordre physique en ait autant.

Faute de mécanismes autocorrecteurs suffisamment nombreux et efficaces, propres et internes aux prérogatives d'aménagement, il en résulte naturellement que la régulation entre l'ordre et le désordre physique est assurée par le mécanisme destiné à autocorriger l'ordre social ‑ l'élection ‑ inadaptée à cette fonction.

Cette déficience substantielle est rarement soulignée. Elle ne trouble pas les esprits. Par contre les esprits risquent d'être choqués par l'affirmation de la nécessité d'inventer des mécanismes autocorrecteurs, propres aux prérogatives d'aménagement et indépendants des régulations électorales.

Ce n'est pourtant point méconnaître nos capacités et nos vertus, ni peindre la nature humaine en noir. C'est regarder l'homme tel qu'il est vraiment. L’ordre physique ne doit pas dépendre d'hommes providentiels. Et la décentralisation, quels que soient ses effets, ne changera pas l'homme à ce point là.

Or, nul n'ignore qu'un « et » mis à la place d'un « ou » peut très facilement doubler la valeur d'un patrimoine, qu'un « oui » à la place d'un « non » peut avoir des retentissements encore plus grands, qu'un trait déplacé, déplace tout autant de richesse.

Il faut croire à la vertu sans succomber à son illusion.

Si l'on admet ces rigoureux axiomes, toute hypothèse de décentralisation est éclairée d'un nouveau jour. Le corollaire en est que le transfert de prérogatives aujourd'hui détenues par l’Etat peut être d'autant plus important que les prérogatives transférées comportent en leur sein des mécanismes autocorrecteurs puissants.

Ce n'est sans doute pas la seule condition d'une décentralisation sérieuse mais c'est certainement une condition nécessaire qu'il convient maintenant d'examiner dans ses modalités d'application.

 


 

 



CHAPITRE CINQUIEME

 

LES OBJETS INNOMBRABLES

DE

L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

 

 

 

 

 

Lé risque est fréquent de réduire la réalité à ce qui en est le plus facilement perceptible et d'appliquer à la réalité totale ce qui finalement ne vaut que pour l'un de ses composants. L'aménagement de l'espace n'échappe pas à ces déformations. Tant qu'il ne fut que la somme des actions patientes de communautés isolées, dépourvues de puissants moyens technologiques, et gouvernées par des usages ancestraux, une régulation d'ensemble ne s'imposait pas. Il suffisait à l'État d'être présent sur les fronts peu nombreux qu'il tenait pour importants ( voies de communication, ouvrages militaires, manufactures, création urbaine de prestige ).

Avec l'avènement de la société industrielle ‑ et post industrielle à plus forte raison ‑ les impératifs nécessaires à ce type de société, susceptibles d'avoir des incidences sur l'aménagement de l'espace, se sont considérablement accrus.

L'étatisation quasi générale de l'aménagement de l'espace n'a pas d'autres raisons. Décrire ses objets ‑ innombrables ‑ c'est donc décrire d'une autre façon l'idéal ‑ ou la fièvre ‑ d'ordre physique qui s'est emparé presque à son insu de notre Société depuis vingt ou trente ans et qui transparaît dans les lois.

L'émergence en est récente dans l'opinion et son évolution est très loin d'être achevée. La législation, dans de nombreux domaines est en avance sur les moeurs. Son assimilation complète prendra beaucoup de temps. Son intériorisation encore plus.

Aménager l'espace c'est en effet agir sur quatre sortes de milieux étroitement dépendants et imbriqués. Les interdépendances sont certainement infinies. Quels sont ces milieux ? Quelles sont ces actions ? Quelles sont ces interdépendances ? Il faut répondre à ces questions complexes – fût-ce en simplifiant ‑ afin de mieux comprendre la responsabilité considérable des autorités publiques et de mieux juger la façon de répartir les rôles et les Pouvoirs entre l’Etat et les collectivités décentralisées.

 

LES MILIEUX CONCERNES

Aménager l’espace c'est pour la puissance publique intervenir sur quatre sortes de milieux:

‑ les milieux physiques

‑ les milieux biologiques

‑ les milieu économiques

-- les milieu humains que ces milieux soient urbains ou ruraux.

 

LES MILIEUX PHYSIQUES

Il s'agit du sol, du sous-sol, de l'air, des eaux, de la mer, etc. Ces milieux préexistent à l'homme; ils sont le support et l’environnement de ses activités.

La puissance publique peut intervenir sur ces milieux, directement ou indirectement, soit pour les exploiter, soit pour les transformer, soit pour les conserver.

Un fait est certain: l'évolution des milieux physiques ne s'enferme pas dans les découpages de la géographie administrative et politique. La police de ces milieux implique inévitablement la coordination d'autorités territoriales multiples, nationales, voire internationales ( en particulier dans le domaine des pollutions ). Ces milieux font partie du capital national et l’Etat tout naturellement est appelé à s'arroger un droit de regard sur l'usage local qui peut en être fait.

Le sol est à la fois milieu physique et biologique.

 

LES MILIEUX BIOLOGIQUES

Ils ont les milieux physiques pour support. Ils se composent des êtres vivants non domestiques ou non cultivés ( faune et flore ) mais néanmoins soumis aux conséquences des activités, plus ou moins régulatrices ou destructrices, de l'homme.

La délimitation des milieux biologiques et leur évolution n'est pas non plus réductible aux découpages administratifs et politiques.

La puissance publique tend de plus en plus à intervenir pour réglementer les actions spontanées de l'homme, à savoir les inciter ou les interdire. La chasse et la pêche sont les deux activités les plus connues. Les activités de cueillette, un jour ou l'autre, n'échapperont pas à une réglementation. Des germes de contrôle existent d'ailleurs déjà.

Dans ces domaines, encore, on pressent que l'Etat ne sera pas absent parce que ces milieux ( Biotopes ), pour accrochés qu'ils soient à la géographie locale font partie de la chaîne biologique régionale, nationale et quelquefois internationale ( migrateurs ).

La sauvegarde des espèces menacées répond à des objectifs non .seulement scientifiques ou culturels mais plus simplement à la nécessité de ne pas briser des cycles biologiques. Et ce n'est pas parce qu'on en connaît peut être mal les détours, qu'il convient de s'en remettre à la sagesse humaine ou à la providence pour les conserver.

 

LES MILIEUX ECONOMIQUES

Ce sont les milieux, au sens le plus large du terme, artificiellement créés par l’homme, en vue de satisfaire ses insatiables besoins. La ville est un espace économique, de ce point de vue; les grandes plaines céréalières en sont aussi. ,

Ils s'appuient sur les milieux physiques et les déforment, ils parasitent ou détruisent les milieux biologiques. Ces milieux économiques sont en perpétuelle évolution structurelle et conjoncturelle; les lois du marché s'y appliquent naturellement. Le progrès technique aboutit à ce que leurs transformations peuvent avoir beaucoup d'ampleur, et peuvent provenir de causes extérieures et très éloignées de l'endroit où se manifestent les effets.

Aménager l'espace c'est donc façonner ‑ ou tenter de façonner ‑ le contenant et le contenu des milieux économiques, localisés dans un espace géographique et social donné, compte tenu du fait, transcendant à l'homme et à l'aménageur que ce contenu n'échappera jamais à la loi du marché ( B ) C'est l'aménager en prenant en considération, pour la ville, le patrimoine que l'histoire lui a légué et qui dépasse bien souvent l'intérêt local, quelle que soit sa faible rentabilité actuelle,. C'est résister à la tendance très forte à l'urbanisation dispersée qui dénature les espaces ruraux malgré la forte rentabilité privée immédiate de la dispersion. Aussi l'action d’aménager consiste-t-elle quelquefois à contrecarrer cette loi du marché et la plupart du temps à en dévier les effets.

Le trait particulier aux milieux économiques est qu'ils marquent très souvent irréversiblement l'espace. Notre époque à cet égard est riche en témoignages qui ne s'effaceront pas facilement.

 

( B ). Se référer ainsi à la loi du marché, c'est se référer non pas à un système économique qui aurait la particularité de l'engendrer, c'est beaucoup plus simplement se référer à une fatalité naturelle, propre à tous les milieux vivants. Aucune société, quel que soit son régime économique, n’y échappe. Les sociétés dites capitalistes ne sont qu'un cas particulier dans lesquelles le mode de règlement des conflits s’effectue en argent. Les sociétés dites socialistes n’y échappent pas plus, même si les règlements ne sont pas tous censés s’y effectuer en argent et adoptent ainsi d’autres critères tout aussi discutables. S’ils sont moins discutés c'est qu'on les connaît moins. Aucune Société animale ou végétale n’y échappe non plus. Aucun milieu physique en mouvement n’y est soustrait. La loi du marché n'est finalement que l'expression particulière de la loi fondamentale sur les échanges d'énergie entre milieux chargés de potentiel différent.

 

LES MILIEUX HUMAINS

Ils occupent et animent les milieux économiques. En cela ils en sont indissociables. La nécessité de la présentation conduit à les évoquer en dernier mais il faut aussi terminer par eux car ils ne sont pas aussi étroitement soumis à des déterminismes... « simples », que les précédents.

Des facteurs sociologiques, juridiques, historiques, culturels, génétiques, psychologiques, introduisent des aberrations qui font vivre ou survivre les communautés humaines dans des conditions que les raisonnements logiques ou économiques n'expliquent pas. Les milieux humains présentent de ce fait une inertie considérable à tout changement.

La puissance publique est aussi appelée à intervenir sur ces milieux pour en corriger l'évolution ou les comportements.

 

CONCLUSION

L'objet de l'aménagement est un objet hétérogène et complexe aux frontières géographiques multiples et mal définies. Et c'est pourquoi il n'apparaît pas, avec évidence, de quelle autorité publique il doit principalement relever. Le terme général de puissance publique permet temporairement de différer la réponse à cette délicate question.

 

L’ACTION SUR LES MILIEUX

L'aménagement a pour objectif de produire une géographie, physique, économique et humaine conforme à un dessein préalable, par des actions diverses sur les différents milieux. Autrefois le pouvoir n'avait pas une pareille prétention.

Cette aspiration à la géographie volontaire amène la puissance publique à exercer quatre types d'actions qui vont tous concourir à affecter l'espace d'un potentiel positif ou négatif du point de vue de son évolution éventuelle.

Dans l'État libéral classique, ces interventions sur l'espace sont essentiellement fondées sur la nécessité publique. Le pouvoir s'abstient sauf pour assumer quelques fonctions essentielles à la pérennité de l'Etat et de la Société.

Dans les Etats modernes, ces interventions tendent à répondre à des aspirations collectives souvent contradictoires. Elles ont donc un champ plus vaste et une plus profonde portée, au point qu'on peut se demander s'il n'en résulte pas une mutation silencieuse quasi totale du droit de la propriété.  ( Cf.[1975-03-00---H-LA-QUESTION-FONCIERE])

Ces interventions consistent en effet

‑ à arbitrer entre les différentes affectations à donner à l'espace

‑ à arbitrer entre des urgences

‑ à arbitrer entre catégories sociales

‑ à faire appliquer ou respecter ces arbitrages, dans le temps.

Aménager l'espace c'est ainsi essentiellement discriminer, suivant le lieu, le moment, les groupes sociaux et imposer durablement ces discriminations.

C'est aussi fonder ces discriminations sur des critères qui prennent en compte les impératifs propres aux différents milieux, en vue d'éviter des déséquilibres ou d'en minimaliser l'ampleur quand ils sont inévitables.

Si ces conditions sont remplies, l'ordre physique peut émerger de la somme des activités humaines.

 

LES ARBITRAGES ENTRE LES DIFFERENTES AFFECTATIONS A DONNER A L’ESPACE

Ces arbitrages consistent à prendre parti en faveur, soit de la conservation, soit de la mutation ** du milieu actuel intéressé ( qu'il soit physique, biologique, économique ou humain, qu'il soit terrestre ou maritime, qu'il soit urbain ou rural ).

** [ J’utiliserai plus tard le terme de « transformation », plus propre aux activités humaines volontaires que celui de mutation.  ( Cf. notamment #1997-07-29---C# ) AG. 01/07/2001]

 

Ces arbitrages se traduisent en décisions juridiques et financières.

Les décisions juridiques conservent à l'espace ses fonctions actuelles ou annoncent la fonction nouvelle qu'il pourra remplir.

Les décisions financières, qui peuvent accompagner la décision juridique, permettent aux autorités d'intervenir plus activement dans la mise en oeuvre de la décision juridique.

L'ordre physique est obtenu quand ces arbitrages produisent les effets correspondant aux trois bienfaits cachés que nous avons énumérés au troisième chapitre.

 

LES ARBITRAGES ENTRE LES URGENCES

Tout ne pouvant pas se faire en même temps, il convient aussi d’arbitrer entre de multiples aspirations urgentes.

Les arbitrages sont alors plus financiers que juridiques et ils consistent à accorder les ressources nécessaires à l'exécution progressive des arbitrages précédents.

Les ressources susceptibles d'être affectées à l'aménagement sont à répartir suivant des critères géographiques ( région, département, communes, ou autres regroupements ) ou suivant des critères sectoriels ( différentes sortes d'équipement par exemple ) ou encore suivant des critères sociaux ( en tenant compte des différentes catégories sociales qui expriment leurs exigences ).

De l'arbitrage entre les urgences dépend le bon agencement dans l'espace et le temps des opérations.

Ce bon agencement est également indispensable à l'émergence de l'ordre physique.

 

LES ARBITRAGES ENTRE CATÈGORIES SOCIALES

Aménager l'espace c'est arbitrer entre d'innombrables catégories sociales aux intérêts contradictoires, propriétaires et occupants, bailleurs et fermiers, agriculteurs et urbains, jeunes et vieux, riches et pauvres, petits commerces et grandes surfaces, etc.

Aucune décision d'aménagement n'est complètement exempte d'un certain parti pris social même si l'arbitrage n'a d'effet sensible qu'au terme d'une succession d'infimes décisions.

En outre le corps social actuel appelle, chaque jour, de nouvelles interventions.

A l'occasion de ces arbitrages, la puissance publique est constamment confrontée à des choix qui mettent en concurrence l'ordre physique et l'ordre social.

 

L'APPLICATFON ET LE RESPECT DURABLES DE CES ARBITRAGES

C'est alors qu'on retrouve le droit comme moyen d'inscrire dans le patrimoine de la société un comportement durablement obligatoire. A cet égard les lois jouent dans la Société le même rôle que les chromosomes des cellules. Elles imposent un comportement prédéterminé à l'être vivant actuel et à ses descendants.

La Société se reproduit conformément au droit qui la régit comme les espèces se reproduisent conformément à leur patrimoine génétique, ce qui n'empêche pas, dans les deux cas, ni la diversité, ni l'évolution.

L'application et le respect durables des arbitrages sont évidemment essentiels pour. le succès de toute politique d'aménagement dont les bienfaits ne sont jamais instantanés mais la continuité ne doit pas être assimilée à l'obstination.

Il ne faut pas non plus confondre la rigidité du cadre ou du contenant, indispensable à l'émergence de la sécurité pour les détenteurs de l'espace, avec une très grande capacité d'évolution du contenu, ( du point de vue de sa matière et de sa vitesse ). Cette capacité évolutive est indispensable pour répondre à l'imprévu, aux changements technologiques et sociologiques ainsi qu'à la versatilité de l'économie.

 

L'AMENAGEMENT, LE CITOYEN ET LE POUVOIR

L'aménagement de l'espace implique ainsi les citoyens et les institutions publiques. Il constitue une manière de gouverner la Société au travers de l'espace occupé par ses membres. Le développement spectaculaire des législations touchant à l'usage de l'espace conduit alors à s'interroger sur les droits des citoyens et l'exercice du pouvoir par les autorités.

 

L'ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est au coeur de l'aménagement, aussi est-elle parmi les droits des citoyens, la première à examiner.

 

La propriété foncière

Sous l'effet conjugué des conséquences et des nécessités du développement urbain, autant inévitable que dévastateur d'espaces ruraux, agricoles ou naturels, autant irréversible dans sa façon de marquer l'espace que souvent malheureux, et de la mise en oeuvre des moyens pour en gouverner l'évolution, on voit apparaître quatre sortes de propriétés foncières.

On voit apparaître la propriété urbaine actuelle et future; on voit aussi apparaître la propriété rurale productive et improductive. Et à chacune de ces propriétés dont le statut est encore flou et dont la consistance aussi bien dans le droit que dans les esprits n'est pas encore bien nette, s'accrochent des effets de plus en plus caractérisés, si on prend soin de rapprocher toutes les législations foncières de leur propre objet qui est le sol.

Il y a la propriété urbaine actuelle: c'est celle qui apparaît dans les plans d'occupation des sols, dans les zones dites « urbaines »; c'est celle qui a le privilège considérable d'être constructible, qui est équipée et qui peut être utilisée avec ses équipements pour la construction; c'est celle qui regarde l'économie et qui est convoitée ou conservée parce qu'elle peut se vendre très cher; c'est celle qui atteint des valeurs astronomiques en certains endroits privilégiés. Cette propriété urbaine actuelle qui a beaucoup d'avantages est en train d'accumuler des devoirs et des responsabilités.

Et puis il y a la propriété urbaine future, celle qui n'a pas encore les avantages d'être urbaine mais ne tardera pas à les avoir, ces avantages étant surtout économiques. Dans cette propriété, si les droits sont moins grands, les responsabilités le sont aussi un peu moins. Mais on la voit naître et on sent qu'elle est la terre d'élection des zones d'aménagement différé, des réserves foncières et de l'action foncière des collectivités publiques qui veulent intervenir sur l'évolution urbaine.

On assiste. donc dans l'urbanisation, à la mise en place, sans doute un peu inconsciente et un peu involontaire, d'un mécanisme autocorrecteur qui fait qu'à toute décision d'affectation de l'espace qui apporte des avantages, correspondent des décisions qui aboutissent à reprendre une part de ces avantages.

Puis, il y a les propriétés rurales. La propriété rurale productive, c'est celle qui, ayant une fonction économique, doit être préservée dans son actualité et dans son devenir car la fonction économique de la terre doit être protégée non seulement au bénéfice de ceux qui exercent ces fonctions, mais aussi au bénéfice de la nation tout entière. Il y a l'agriculture d'abord, et d'autres fonctions du sol et du sous-sol ( le minerai, les matériaux, l'eau ). La propriété rurale productive doit être ‑ et elle l'est déjà de plus en plus ‑ protégée dans la mesure où elle est un capital national qui ne peut être gaspillé par l'urbanisation diffuse ou brutale, volontaire ou involontaire, rapide ou lente.

Il y a enfin la propriété rurale improductive; on dirait presque la propriété écologique, celle qui n'a ni fondement, ni activité économiques et qui pourtant présente un intérêt de plus en plus grand dans une société urbaine ou en voie d'urbanisation. Ce sont tous les espaces marginaux mais vastes, indignes d'être exploités, sans utilité utilitaire, constituant cependant l'espace, et détenteurs de toutes sortes de richesses bien difficiles à mesurer, sans doute très précieuses pour nous tous. On constate encore que pour cette propriété rurale improductive notre droit commence à sécréter des moyens protecteurs et même des moyens financiers destinés à garantir sa sauvegarde ( plans d'occupation des sols, réserves naturelles, parcs nationaux, conservatoires ).

 

La propriété immobilière

Nous appelons ainsi ‑ bien que le terme soit juridiquement impropre ‑ la propriété des bâtiments construits. Nous voyons naître, sous l'effet de la revendication sociale et des besoins, une nouvelle forme de propriété privée immobilière parallèlement à la propriété privée traditionnelle.

La propriété privée immobilière traditionnelle est celle qui a été acquise ou qui s'acquiert par une personne privée sans aides financières publiques.

La nouvelle propriété privée immobilière est celle qui s'acquiert ou se rénove avec des aides financières ‑ souvent substantielles ‑ de l'Etat, de la communauté des contribuables nationaux. Cette propriété, distincte par son financement de la précédente, lui est strictement identique par son statut. Il y a là un phénomène étrange qui devrait appeler quelque tempérament. Le citoyen qui a bénéficié de l'aide de l’Etat pour devenir propriétaire ou pour améliorer la tenue de son bien est redevable d'une dette qu'il devrait acquitter sous une forme ou une autre afin que l'avantage du particulier ne se transforme pas en privilège trop rapidement d'autant que ce privilège se mutera en droits, très légitimes, qui se retourneront contre la collectivité.

 

LA RESTRICTION AUX LIBERTES INDIVIDUELLES

L'aménagement de l'espace, avec le développement bourgeonnant de législation qu'il entraîne, conduit silencieusement à restreindre d'innombrables libertés individuelles, voire à supprimer, le plein exercice de certaines d'entre elles. Cette évolution se fait dans une telle confusion qu'elle est encore mal perçue mais elle suscite déjà bien des réactions.

 

L'évolution vers la rigueur

Le droit d'utiliser le sol n'est plus libre. Il est soumis à des autorisations de plus en plus nombreuses qui tendent à enserrer dans un filet les différents usages qui peuvent en être faits. Construction, avec le permis de construire, division des terrains, avec le lotissement, autorisations pour ouvrir des terrains de camping, ou de caravanes, pour installer des formes d'habitat mobile, autorisation pour creuser ou forer le sol, pour en exploiter les matériaux, autorisation pour en couper les arbres, autorisation pour démolir, la liste n'est pas close.

Les prélèvements comme les adjonctions ( actuellement en voie d'expansion ) n'échappent pratiquement plus à la surveillance publique. Il suffit de lire le statut de n'importe quelle réserve naturelle pour s'en persuader.

Ces contrôles vont encore plus loin et pénètrent dans l'intimité même du contenu de l'espace foncier ou immobilier, ainsi que sur la liberté d'échange et de transaction de ces biens. La transformation des logements en bâtiments affectés à un autre usage, la construction des bureaux et des établissements industriels, la construction d'installations commerciales, la vente de terres ou de biens immobiliers, urbains ou ruraux sont de plus en plus soumis à la surveillance de la puissance publique qui veut s'informer et qui dispose, dans de nombreux cas d'un droit de préemption ou de prérogatives qui lui permettent d'agir sur le niveau du prix.

La logique naturelle des nécessités de l'aménagement conduit plus loin encore. Au delà des restrictions à l'usage libre et spontané du bien foncier ou immobilier, elle rend indispensable des interventions dans les domaines de la liberté d'aller et de venir dans la mesure où les déplacements de l'homme, de plus en plus nombreux ne peuvent plus être laissés à la régulation spontanée. C'est la spécialisation des voies publiques, les interdictions de stationner, le stationnement payant, les interdictions de circuler sur certaines voies, interdictions qui peuvent s'appliquer soit aux voitures, soit aux piétons, soit aux deux roues. C'est aussi l'aménagement du temps, une façon douce, pour le moment, de régulariser les flux humains qui surchargent les équipements. C'est encore la réglementation de la liberté d'expression par l'affichage.

L'accumulation des préoccupations et l'accroissement de l'encombrement se coalisent ainsi pour imposer aux individus un assujettissement de plus en plus total à des surveillances administratives, et contribuent à la mise en place de systèmes sélectifs d’accès aux espaces les plus convoités.

Si le marché reste encore le meilleur et le plus fréquent moyen de sélection dans beaucoup de cas, il n'en est pas moins supplanté, par les contrôles administratifs.

L'aménagement de l'espace met donc la liberté des citoyens en question et il conviendra de rappeler dans quelles conditions juridiques les prérogatives exorbitantes du pouvoir peuvent être exercées.

 

La réaction sociale

La réaction sociale est de plus en plus vive. La prolifération des associations de défense en est l'illustration. Défense contre la contre puissance publique, faite d'élus et d'administrations. Défense contre ce qu'elle fait et ce qu'elle laisse faire; défense à cause de ce qu'elle ne fait pas et de ce qu'elle interdit.

Les groupes sociaux tendent à faire front, à s'entre déchirer souvent, au nom de principes d'une légitimité égale, les uns arguant leur droit de faire et d'autres le devoir de conserver; les uns comme les autres exigeant une reconnaissance juridique qui les hisse au rang de puissance publique, afin de mieux combattre, à armes égales, un pouvoir nuisible à leurs aspirations.

C'est une étrange évolution qu'il ne faut pas juger en doctrinaire mais en entomologiste dans un premier temps. Un ordonnancement social nouveau voit peut être le jour qui remet en question les corps constitués. Est-ce une évolution vers le mandat impératif ? Vers un totalitarisme de voisinage, vers la délation élevée au rang de vertu civique? La puissance publique a le devoir d'être attentive et de répondre en évitant, et la démagogie et le rejet indifférent. Elle n'a pas le droit de succomber aux tribalismes. Elle doit, de ce fait, autant de considération aux citoyens qu'aux associations. S'il n'en était pas ainsi elle nierait sa propre essence pour imparfaites qu'en soient ses manifestations.

Cette évolution sociale appelle ainsi un pouvoir fort, apte à discuter avec les citoyens ‑ seuls ou associés ‑ apte à décider contre ceux qui font opposition.

Cette aptitude n'est pas une question de droit mais de nouvelle légitimité qui doit être le but d'une réforme des institutions.

Ainsi, à légitimité plus grande, autorité plus grande avec l'espoir d'instaurer un ordre physique plus élaboré dans un ordre social satisfaisant.

 

LES CONDITIONS D’EXERCICE DU POUVOIR DE CONTROLE

Dans une vieille Société comme la nôtre, le pouvoir n'intervient pas dans la vie quotidienne des citoyens sans être lui-même soumis à certaines normes juridiques.

Il y a état de droit, lorsque la puissance publique doit se conformer, dans ses décisions, à une norme juridique qu'elle n'a pas le pouvoir de changer sans respecter des formes rigides prédéterminées, et dont l'application est juridiquement sanctionnée.

Il y a arbitraire, lorsque la puissance publique n'est pas tenue dans ses décisions de se conformer à une norme juridique ni à respecter un formalisme particulier pour prendre la décision.

Il y a pouvoir discrétionnaire, lorsque la puissance publique n'est pas tenue de prononcer une réponse conforme à une norme juridique préétablie ( K ), sans qu'elle soit pour autant exemptée de respecter un formalisme dans le processus et le prononcé de la décision.

( K ). Faute de norme juridique suffisamment précise, ou en l'absence de norme

 

Il y a compétence liée, lorsque la puissance publique est tenue de prononcer une réponse conforme à une norme juridique préétablie tout en respectant le formalisme prescrit pour la procédure et pour le prononcé de la décision.

L'état de droit n'est pas incompatible avec le pouvoir discrétionnaire.

La sécurité juridique maximum des citoyens est atteinte avec la compétence liée.

La norme juridique peut être coutumière. Dans notre Société elle est quasi totalement écrite.

Dans le domaine de l'aménagement de l'espace, la puissance publique évolue entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée, sous le contrôle souverain ( et très réel ) des tribunaux de l'ordre administratif.

La part du pouvoir discrétionnaire reste encore très grande car la norme juridique préétablie n'existe pas ‑ et ne pourra jamais exister, dans tous les domaines de l'aménagement et sur tout le territoire national.

Toutefois les progrès dans l'édiction de la norme juridique préétablie est sensible et correspond au tempérament national. Aussi peut-on déceler une évolution certaine vers l'exercice du pouvoir sous le régime de la compétence liée.

 

[ Cette tendance s’est aujourd’hui inversée sous les influences cumulées de la pollution juridique de l’arbitraire administratif, politique et juridictionnel qui s’ingénie à produire de l’incertitude et de l’insécurité. AG. 10-04-2000  ]

 

La préférence pour ce régime s'explique sans doute par la méfiance des citoyens pour le pouvoir, le goût de l'égalité devant la loi et son application même si elle n'est pas égalitaire, le besoin de certitude, l'idée profondément ancrée dans les mentalités que le citoyen dispose de droits, peut être limités, mais souverains à l'intérieur de ces limites et qu'il doit pouvoir exercer en rendant compte le moins possible aux autres, à ses voisins, comme au pouvoir.

Cette préférence est moins affirmée dans les pays anglo-saxons par exemple. Il en résulte un bien plus grand développement de la discussion publique et collective des initiatives, tant des citoyens que des collectivités.

Un Français comprend mal que, si son terrain est constructible, il doive, pour construire, subir la contestation des voisins. Pour lui, le droit est absolu. Aussi à cet égard l'anglomanie de certains, risque d'entraîner de nouvelles complications dans les procédures de contrôle et de heurter de très vieilles traditions.

L'aménagement de l'espace tangente ainsi la sociologie de la décision et la décentralisation pose, parmi d'autres, la question de l'autorité responsable de cette surveillance accrue des citoyens et de leurs activités.

 

Au passage, nous ne résistons à faire l'apologie du formulaire administratif, symbole détesté de la bureaucratie.

Le formulaire est la surface de contact entre l'administration et l'administré. Il est l'épiderme des lois. On comprend qu'il suscite quelques allergies. Néanmoins il ne véhicule que ce qu'édictent les lois et que le citoyen doit appliquer. Le formulaire exprime, dans ses cases étroites, ce que la loi exige donc de lui. Il n'exprime pas la curiosité de l'administration. Il en limite, au contraire l'étendue. Inversement, il donne au citoyen la faculté facile d'exercer ses droits en produisant les conditions requises sans être assujetties à des exigences inattendues ou inconnues. Le formulaire apporte la sécurité.

Leur prolifération est imputable à la prolifération des lois, qui, comme on sait, apportent aussi bien des droits que des obligations et se traduisent immanquablement par de nouveaux imprimés que l'opinion publique impute à l'imagination fébrile de l'administration. Cette prolifération des lois, réglant minutieusement le détail des choses, pousse vers l'exercice du pouvoir dans des conditions de compétence liée. Il s'agit d'un progrès, si la réduction de l'arbitraire en constitue un, mais paradoxalement cette évolution normalise et réduit les possibilités d'appréciation et de négociation, puisque le pouvoir est lié dans ses réponses par la règle de droit qu'il a fixée. Or nous assistons, en même temps à une évolution inverse des mentalités qui tend à faire évoluer le droit dans la direction du pouvoir discrétionnaire, quand on suggère d'ouvrir le débat public et de faire dépendre la discussion finale de la discussion. A ce régime, il faut craindre que la difficulté, qui se manifeste aujourd'hui, sur le terrain juridique, prenne la dimension d'un malentendu national   ( J )

 

( J ). La loi relative à la protection de la nature ‑ et les études d'impact qu'elle prévoit ‑ est, à cet égard, de nature à accuser l'ampleur de ce malentendu

 

 

 



CHAPITRE SIXIEME

 

 


LES CONDITIONS D'UNE RÉFORME

DES

COLLECTIVITÉS LOCALES

 

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Le parcours accompli au cours des cinq chapitres précédents permet de définir les conditions d'une réforme qui tendrait a accroître sensiblement les prérogatives des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement.

Disons d'abord que le problème semble souvent très mal posé dans le débat actuel qui tourne autour de trois idées :

‑ accroître les ressources

‑ transférer des pouvoirs

‑ remembrer les territoires communaux.

La première idée est une revendication unanime des collectivités, mais son objet même en fait un éternel problème.

La seconde idée est beaucoup moins présente dans les revendications et les communes s'accommodent assez du système actuel de répartition des pouvoirs. Seules les grandes agglomérations expriment des prétentions, d'ailleurs très souvent légitimes.

La troisième idée suscite plus que des réserves: elle se heurte à une opposition déclarée de la plupart des collectivités.

La pire erreur serait alors d'accorder quelques concessions aux revendications financières, car il est impensable d'en rester à un statu quo intégral, de transférer de très nombreux pouvoirs aux collectivités même si elles ne les demandent pas car c'est le point qui soulève le moins de passion, et d'en rester au découpage communal actuel, moyennant quelques simulacres de remembrement, progressif, limité, partiel, faute de surmonter les particularismes communaux actuels.

Notre pays est exposé à la mésaventure, car rien ne garantit qu'une majorité suffisante se manifeste ‑ indépendamment des clivages politiques ‑ pour procéder dans l'ordre inverse :

‑ remembrer les territoires communaux d'abord,

‑ accroître les ressources des collectivités remembrées ensuite,

‑ leur transférer enfin des pouvoirs accrus détenus actuellement par les administrations d'Etat.

Seul cet agencement peut éviter la débandade, pour l'aménagement de l'espace, si le transfert des pouvoirs se fait au bénéfice d'une organisation communale à peu près semblable à celle que nous connaissons. Il ne faudrait donc pas que des impératifs politiques conjoncturels fassent choisir l'agencement de la facilité.

Les conditions d'une réforme ne résultent pas cependant du seul agencement de ses phases; elles proviennent de nécessités propres à l'aménagement et il y en a trois.

L'une concerne la dimension des territoires des nouvelles collectivités et leur organisation interne.

La seconde concerne les prérogatives d'aménagement et leur caractère plus ou moins auto-correcteur.

La troisième concerne l'aptitude de la Société à comprendre la nécessité de l'aménagement de l'espace.

Les deux premières conditions sont préalables et nécessaires. La troisième s'impose déjà, dans le système que nous connaissons; elle s'imposera encore plus dans un système plus décentralisé aussi faut-il en faire une condition qui mérite ses propres développements, sans pour autant en faire un préalable car ce serait reporter indéfiniment le moment de la décentralisation.

 

LA DIMENSION ET L’ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE NOUVELLE

Il faut que la collectivité nouvelle ait une dimension et une organisation qui la rendent apte à assumer le maximum de prérogatives d'aménagement. Ce n'est généralement pas le cas des collectivités actuelles.

 

LA DIMENSION

Plus une collectivité est territorialement exiguë, moins elle est apte à l'aménagement. Certaines raisons sont bien connues: populations insuffisantes, manque de place pour les expansions, difficulté de péréquation interne des ressources, etc. D'autres qui le sont moins, méritent d'être un peu développées.

 

Capacité d'embrasser le maximum d'objets.

Une collectivité vaste est par définition confrontée, dans la plupart des cas, à une plus grande diversité de problèmes liés à chacun des quatre objets de l'aménagement. Elle est amenée à intégrer dans ses préoccupations un plus grand nombre de facteurs; elle se sent comptable d'un plus grand nombre d'arbitrages. L'étendue de son espace lui permet par ailleurs de décider plus aisément puisqu'elle peut envisager des variantes localisées multiples dans l'espace soumis à sa juridiction.

En revanche, il ne faut pas attendre de petites collectivités qu'elles embrassent tous les objets de l'aménagement. Il faut plutôt craindre que leur légitime souci de développement les conduise à sacrifier les richesses économiques ou naturelles dont elles sont, sans en avoir toujours conscience, détentrices. On retrouve, en quelque sorte la notion d'espace vital. L'écologie fait sourire ou enrager les maires des petites communes car ils y voient la menace d'une interdiction totale de l'expansion démographique et économique de leur collectivité.

La sauvegarde du patrimoine historique ou naturel n'est pas non plus à la portée de la plupart des petites collectivités. Un espace plus vaste donne des ambitions.

 

La sensibilité au réflexe d'exclusion.

Plus une collectivité est restreinte, plus elle est sensible aux effets du réflexe d'exclusion et moins elle est apte à engager ou à accepter sur son territoire des entreprises utiles aux communautés supérieures.

Dans une telle collectivité, toute opération tant soit peu importante est vécue comme une agression, non seulement par les individus touchés ‑ ce qui est bien compréhensible ‑ mais par l'institution locale qui tend à se confondre avec eux. Un grand barrage peut faire ainsi mourir une petite commune. C'est l'exemple extrême et nulle collectivité n'accepte volontiers, pas plus qu'un individu, de mourir.

 

La capacité de survivre au désordre social.

Les désordres sociaux ( apparents ou réels ) résultant de l'intervention de l'institution locale responsable, à la recherche d'un ordre physique meilleur, ne deviennent dangereux que s'ils entrent en résonance ou s'ils touchent une minorité significative de citoyens.

Dans une petite collectivité l'entrée en résonance est très rapide ( facilité de communication des individus; courte distance entre les gouvernants et les gouvernés ). Elle risque donc de se produire à tout instant, à l'occasion de toute décision. L'ordre physique exige constamment des décisions impopulaires. L'organe directeur de l'institution n'est donc jamais à l'abri d'un courant d'opinion qui prétend le contraindre à renoncer ou à revenir sur une décision indispensable.

Il suffit donc d'un courant d'opinion hostile à l'ordre physique animé par une minorité significative de citoyens pour que l'ordre en question soit compromis. Dans une grande collectivité, la constitution de minorité significative est bien plus difficile. En outre l'organe directeur peut toujours s'appuyer sur des courants qui lui sont favorables ‑ ou tout au moins neutres ‑; sa légitimité est moins exposée quand il fait usage de son autorité par l'exercice des prérogatives d'aménagement car l'ordre social est moins troublé,

La définition, la sauvegarde et la mise en oeuvre de l'ordre physique, dans un espace géographique et social donné sont ainsi d'autant plus problématiques que cet espace est exigu et d'autant plus faciles que cet espace est étendu.

L'entrée en résonance y est plus difficile et la constitution de minorités significatives même nombreuses ne risque pas de concurrencer aussi dangereusement l'autorité des institutions, car elles ont plus de chance de se neutraliser.

 

L'ORGANISATION DU POUVOIR DANS L’INSTITUTION

 

Le statut des organes.

Il résulte très directement de l'extension territoriale de la collectivité que l'organe directeur sera plus lointain des populations. Il faut cependant éviter que cet éloignement nuise à la légitimité de l'organe directeur et l'empêche de remplir ses fonctions médiatrices auprès des populations.

L'idée d'avoir deux niveaux de représentations est par conséquent très justifiée.

Il faut un niveau qui exerce les responsabilités majeures de l'aménagement et un autre niveau qui exerce les fonctions médiatrices quotidiennes.

La répartition des attributions peut faire l'objet de variantes qu'il serait superflu d'imaginer ici.

Deux principes essentiels doivent être respectés.

 

Suivant le premier, les prérogatives d'aménagement doivent être du ressort de la collectivité supérieure.

Suivant le second, les organes délibérants des deux niveaux doivent être élus au suffrage universel direct afin que leur légitimité soit égale d'une part et que l'exercice des prérogatives d'aménagement relève d'un organe désigné à cet effet et non d'un organe essentiellement désigné pour exercer des fonctions médiatrices. S'il n'en est pas ainsi la collectivité territoriale étendue n'est qu'une juxtaposition de collectivités plus petites. Son administration n'en est pas vraiment facilitée. Les ferments particularistes prévalent généralement sur les forces fédératrices. L'organe directeur pratique le saupoudrage et tend à arbitrer, à la proportionnelle, entre les collectivités de base, au détriment des objectifs toujours discriminateurs, qu'il convient de fixer pour l'aménagement harmonieux de l'espace géographique et social considéré.

Le maintien des communes actuelles et le transfert de certaines de leurs attributions à un organisme fédéral dont les institutions délibérantes ne seraient pas élues au suffrage universel produirait sans doute une nouvelle communauté mais rien ne garantirait que cette nouvelle communauté soit apte à gouverner l'aménagement. Les communautés urbaines actuelles en sont l'illustration. Elles apportent des progrès mais elles ne sont pas des institutions suffisantes tant la survivance des pesanteurs communales reste déterminante...

Est-ce la mort de la commune actuelle ? C'est au contraire sa restauration, sa renaissance. Aucune Société ne peut se dispenser de communautés à taille humaine. Les grandes agglomérations conservent en leur sein, leurs quartiers, leurs villages mais ces réalités ne bénéficient d'aucune représentation. Il faut donc morceler les communes énormes pour que les habitants retrouvent auprès d'eux un pouvoir qu'ils identifient comme le leur. La commune est la cellule de base. Cette cellule s'est quelquefois maintenue; le plus souvent elle a disparu et cette disparition explique, au moins partiellement, la multiplication des associations en milieu très urbanisé.

La commune nouvelle ne doit pas disposer de prérogatives d'aménagement mais elle doit avoir un pouvoir fiscal propre, des prérogatives de redistribution, en détenant la gestion de très nombreux petits équipements de proximité.

Elle seule est à même d'adapter cette gestion aux besoins locaux. Si cette gestion revenait à la collectivité élargie, elle prendrait un tour bureaucratique inévitable. Il ne faut pas laisser penser que le maire de la commune nouvelle ne peut plus être qu'un officier d'état civil. Il sera toujours un gestionnaire aux pouvoirs adaptés à ses missions et à ses moyens.

Le partage ne peut pas être trop systématique.

Il y a un ensemble d'attributions conférées exclusivement à la collectivité élargie.

Il y a un ensemble d'attributions exclusivement confiées à la commune nouvelle.

Il y a un ensemble d'attributions flottantes susceptibles d'être exercées par l'une ou par l'autre, à définir contractuellement, dans le respect de l'autocorrection élémentaire: l'attribution emporte le financement.

Une réforme, assez paradoxalement, ne devrait pas supprimer des communes mais en créer sans doute plusieurs centaines en plus, essentiellement en milieu urbain. En milieu rural, il semble que ce soit le statut quo territorial, aux ajustements près. Ce serait un mauvais coup porté à la campagne, souvent touchée par l'exode des services publics et des populations, que de supprimer le premier et le dernier pilier administratif ‑ la mairie.

Les nouveaux maires et les nouveaux conseils municipaux ne perdraient rien au change. En contrepartie des pouvoirs perdus qu'ils ont du mal à exercer, faute de moyens et en raison de leur situation, ils gagneraient en responsabilité réelle dans les domaines qui deviendraient vraiment les leurs.

La collectivité élargie, supracommunale les représenterait devant l'Etat dans les domaines de l'aménagement.

Est-ce créer quatre niveaux d'administration, la commune, la collectivité élargie, le département et la région ? Sans doute mais il ne faut pas être victime des apparences actuelles. Le nombre de niveaux, est aujourd'hui bien supérieur et ils ne se recouvrent pas territorialement. Il n'y en a pas trois, mais cinq ou six. Il vaut donc mieux quatre niveaux réels et effectifs qu'une nébuleuse d'organisations incohérentes qui consomment du temps précieux pour fonctionner, sans pour autant fonctionner bien et en particulier répondre clairement aux besoins des administrés.

La collectivité élargie a sa place naturelle dans l'édifice. Pour qu'elle remplisse son rôle, il lui faut naturellement un chef et une administration.

Le chef doit être élu par l'organe délibérant. L'administration pose tous les problèmes auxquels il fut fait allusion dans le chapitre III.

Le statut des élus.

Le statut des représentants élus est une affaire tellement complexe qu'il ne faut pas avoir trop d'ambition à son sujet. Il faut d'abord limiter quelque peu le cumul des mandats. Un mandat national et deux mandats locaux devraient constituer un maximum.

Mais il faut revoir complètement les deux questions de la rémunération et des incompatibilités.

Un élu est aujourd'hui un professionnel: il lui faut du temps et de la compétence. Il faut donc le payer pour asseoir son indépendance et lui permettre d'abandonner ses fonctions privées. Il faut le bien payer mais cette rémunération est un sujet tabou car la démagogie empêche d'aborder la question qui rejoint d'ailleurs celle des incompatibilités. On ne peut en effet admettre que certains représentants élus exercent une autre fonction que celle pour laquelle ils ont été désignés. Trop d'intérêts gravitent autour de l'aménagement pour que les professions de l'immobilier puissent être cumulées avec la fonction d'élu. Combien de conseils municipaux actuels sont habités d'agents dont on se demande si les prérogatives qu'ils exercent ne risquent pas d'être entachées de suspicion. Ou bien ils sont honnêtes et sacrifient leur profession; ou bien ils ne sont pas absolument prudents et sans commettre nécessairement un délit ( F ) ils se trouvent engagés dans des situations contestables. De même la possession d'un patrimoine immobilier trop important devrait constituer une incompatibilité de plus. Quelques affaires récentes montrent que cette précaution ne serait pas superflue.

( F ). De ce point de vue, le délit d'ingérence prévu par l'article 175 du Code pénal est peut être appelé, de plus en plus souvent, à être cité.

 

Ces incompatibilités n'ont d'ailleurs pas à frapper tous les élus; elles ne concernent, à notre point de vue, que les représentants de l'organe délibérant de la collectivité élargie, compétente en matière d'aménagement. Elles ne concernent pas les conseillers municipaux ni les conseillers généraux ou régionaux.

Ainsi le pays ne fermerait pas les portes à tous ses notables mais purgerait l'organe responsable de l'aménagement de l'espace de miasmes dangereux pour la probité de la décision.

Enfin ne serait-il pas sage de limiter le renouvellement des mandats à deux réélections ? C'est une condition nécessaire à la formation et à la mobilité de nouvelles élites qui éviterait la constitution de fief et réduirait souvent l'ankylose comme la tyrannie à de plus temporaires proportions.

 

Le statut des agents.

Le statut d'agent public ‑ de fonctionnaire ‑ comporte de nombreuses garanties et quelques servitudes. Les avantages évoluent avec le temps en sorte que l'idée de continuité de service public tend à se dégrader, en sorte que la notion de confort des agents tend à prévaloir sur celle de confort des usagers. Il faut savoir quel objectif atteindre.

D'abord on ne peut augmenter indéfiniment le nombre des agents publics pour remplir des taches accrues, à cause de la réduction de la durée de travail. On ne peut pas non plus, pour retenir des fonctionnaires de valeur dans les services publics recourir à des expédients qui paraissent anormaux à l'opinion, même s'ils sont légaux ( rémunérations complémentaires ).

Il faut par conséquent porter le fer dans le mal.

Les agents publics responsables de fonctions territoriales dans l'aménagement:

1. doivent être soumis à des exigences de service plus rigoureuses ( durée du travail plus longue notamment, horaires adaptés au public ) pour faire face aux exigences nouvelles et croissantes du public,

2. doivent occuper des postes fonctionnels et soumis. à l'obligation de mobilité afin d'échapper aux risques d'ankylose et de tyrannie. Ils seront aussi à la fois plus indépendants et moins prisonniers des réseaux sociaux locaux. Ils auront aussi une expérience professionnelle plus riche.

3. doivent être astreints au devoir particulier d'information, et se voir ainsi appliqués un régime réformé de l'obligation de réserve qui paralyse les débats publics entre citoyens et techniciens,

4. être mieux rémunérés en contrepartie de ces obligations sans que leur rémunération ne dépende directement des services rendus aux collectivités.

 

CONCLUSION

Cette première série de conditions est nécessaire. Elle représente sans doute le premier et le plus difficile pas de toute réforme sérieuse. Les pays européens voisins l'ont plus ou moins franchi. Les réformateurs, dans leurs propositions comme dans leurs décisions, seront jugés à ce tournant décisif. Il faut souhaiter qu'ils ne biaiseront pas avec les difficultés qu'il représente. Quelle oeuvre d'intérêt national ! Toute décentralisation massive qui ne porterait pas sur des communes élargies, puisant leur légitimité et leur pouvoir dans le suffrage universel direct serait un simulacre et ses effets seraient catastrophiques pour l'oeuvre d'aménagement qui attend le pays. Le statu quo territorial n'empêche pas cependant d'avancer.

 

L'AUTOCORRECTION DES PREROGATIVES

Leur exercice est tellement difficile qu'il ne faut pas attendre qu'il soit communément et pleinement assumé sans une révision des mécanismes, dans le sens d'une plus grande autocorrection. Il faut donc passer en revue ces différentes prérogatives et rechercher la meilleure façon d'introduire les autocorrections nécessaires dans leur processus.

 

LES PREROGATIVES FISCALES

Elles ne sont pas profondément à revoir dans leur principe. Toute fiscalité comporte son propre mécanisme autocorrecteur dans la sensibilité du contribuable. Il n'y a donc pas trop de problème à leur sujet mais on peut retenir quelques principes généraux.

Les fiscalités de l'urbanisme.

Il y en a trois:

‑ la taxe locale d'équipement

‑ le versement lié au dépassement du plafond légal de densité

‑ la participation liée au dépassement du coefficient d'occupation du sol.

Ces trois fiscalités sont communales ( ou communautaires lorsqu'un organisme supracommunal est créé ). Elles deviendraient des fiscalités de la collectivité étendue.

 

La taxe locale d'équipement ( TL.E.).

Elle s'applique de plein droit au taux de 1 % dans certaines communes ( L ). L'organe délibérant peut augmenter ce taux jusqu'à 5 % ou supprimer l'impôt mais dans ce cas il ne retrouve pas pour autant le droit de percevoir des participations au « coup par coup ».

( L ). Communes de plus de 10 000 habitants. La taxe locale d'équipement ( T.L.E.) est assise sur la surface de plancher à construire; le fait générateur en est le permis de construire.

 

La T.L.E. comporte ainsi les mécanismes autocorrecteurs nécessaires: application de plein droit, donc sans initiative volontaire de la collectivité; modulation volontaire du système imposé.

Une réforme décentralisatrice pourrait conduire à généraliser la T.L.E. au bénéfice de toutes les communes nouvelles agrandies, quitte à revoir certaines modalités techniques de son assiette et de sa mise en oeuvre. Les changements seraient mineurs.

Le versement lié au dépassement du plafond légal de densité ( P.L.D ) Ce versement, égal au montant de la valeur du terrain qu'aurait dû posséder le constructeur pour construire au delà de la densité de 1 ( et 1,5 à Paris ) est en lui-même un mécanisme autocorrecteur. Il l'est vis-à-vis de la prérogative qui permet de fixer la densité dans la mesure où, le plafond fixé par la loi, décommercialise en quelque sorte les densités excédant le plafond. Au plan local, dans la commune, cette décommercialisation remplace lors de la fixation de la densité, la passion par la sérénité.

 

La participation liée au dépassement du coefficient d'occupation du sol. ( C.O.S ).

Elle joue le même rôle que le versement lié au P.L.D. lorsque la densité, inférieure à 1, peut être dépassée à l'occasion de la réalisation d'un projet, en application du plan d'occupation des sols.

Elle est donc autocorrectrice vis-à-vis du respect des densités inférieures à l'unité.

Par contre la fixation des densités inférieures à 1 n'est assortie d'aucun mécanisme autocorrecteur et nous y reviendrons.

 

Les fiscalités traditionnelles

Il s'agit des contributions foncières sur la propriété bâtie et non bâtie, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle.

Ces fiscalités ne sont auto-correctrices que par le biais de la pression fiscale. Elles ont le défaut d'être assises sur des valeurs locatives qui n'approchent pas toujours la réalité malgré de gros efforts récents de mise à jour.

Elles ont le second défaut d'être quasi totalement déconnectées, pour leur assiette des valeurs réelles qui peuvent résulter des décisions d'aménagement en sorte que leur application, à tel ou tel contribuable, ne fait pas d'une pierre deux coups: si elles permettent de prélever une part de ses ressources, elles ne l'infléchissent pas à respecter plus scrupuleusement l'ordre physique ( P ).  

( P ). L'unification de la notion de terrain à bâtir dont il existe plus de cinq définitions ( Urbanistique; expropriation; fiscalité locale; fiscalité d'Etat; remembrement rural ) est à réaliser car elle aurait un effet correcteur très puissant.

 

Elles peuvent donc être améliorées, d'autant que quelquefois cette déconnexion favorise des comportements individuels contradictoires avec les volontés d'aménagement.

En conclusion, si l'effort de modernisation et d'adaptation des fiscalités locales mérite d'être poursuivi, du seul point de vue fiscal les réformes ne constituent pas un préalable à la décentralisation. En revanche, elles en constituent un du point de vue de l'aménagement ( N )..

( N ). Il ne sera pas ajouté ici une proposition de plus aux innombrables projets de réformes de la fiscalité locale. Il sera simplement dit qu'une voie pourrait être le passage après expérience dans quelques départements, des valeurs locatives aux valeurs vénales, par conversion des valeurs locatives en valeurs vénales, avec application soit d'un taux ( impôt de quotité) à ces valeurs, soit en utilisant ces valeurs comme critère de répartition. En quelques années, les valeurs vénales approcheraient des valeurs réelles, par corrections successives. On aurait ainsi institué l'impôt foncier tant attendu, sans s'engager dans une aventure fiscale risquée

 

LES PREROGATIVES D'AMÉNAGEMENT

Elles sont de trois types ( Cf. Chapitre 2 ).

Il y a:

-- celles qui permettent d'attribuer des affectations à l'espace

‑ celles qui permettent de contrôler ces affectations

‑ celles qui permettent de réaliser des opérations.

L'effort d'autocorrection est particulièrement indispensable en ce domaine, aussi faut-il entrer dans le détail de ces prérogatives dont le contenu concret n'a pas été développé dans les chapitres précédents.

 

Les prérogatives permettant d'attribuer des affectations à l'espace.

Elles sont nombreuses. L'histoire explique leur bourgeonnement. L'effort législatif de l'État contre le désordre physique a donné lieu depuis plus de cent ans à de nombreuses législations qui permettent d'attribuer des affectations plus ou moins précises à l'espace. Ce sont les législations des servitudes d'utilité publique et la législation de l'urbanisme.

Les législations des servitudes d'utilité publique sont des législations sectorielles dont la mise en vigueur sur un territoire déterminé répond à un objectif précis, étroit, très identifiable. ( Protéger un monument historique; sauvegarder le passage d'un faisceau hertzien; garantir la liberté de mouvement et de tir autour de fortifications, etc.). Certaines législations sont archaïques, inévitablement. Certaines voient encore le jour aujourd'hui: servitude de passage le long du littoral.

La législation de l'urbanisme, en tant que prérogative d'attribution d'affectations à l'espace procède d'un esprit différent. Elle ne vise pas une fonction particulière, elle embrasse l'ensemble des fonctions susceptibles d'être remplies par un espace considéré et permet de distribuer des facultés de faire et des interdictions. Elle est donc globale. Bien utilisée, elle permet de confronter les intérêts concurrents et d'opérer les arbitrages. L'ordre physique voulu est dans le résultat localisé de son application. Il peut être bon ou mauvais; il est toujours plus ou moins contraignant et il peut l'être beaucoup.

La législation de l'urbanisme, par son caractère global et sa tendance à embrasser la totalité des objets de l'aménagement rend ainsi quelquefois inutiles des servitudes d'utilité publique antérieures.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols sont les deux instruments les plus connus d'attribution des affectations. Ils agissent, en localisant les équipements futurs, en localisant les espaces urbanisables, immédiatement ou ultérieurement, en localisant les espaces ruraux et naturels à préserver de l'urbanisation, en édictant pour chacun de ces espaces des directives ou des réglementations qui peuvent définir, avec la nuance et la diversité nécessaires, le statut de l'espace considéré.

Ils englobent par conséquent dans leur champ les milieux physiques et biologiques comme les milieux économiques et humains. La dimension de leur pouvoir est considérable puisque le bien foncier comme les biens immobiliers voient leur destin régi par les dispositions que le document d'aménagement leur applique. Le mot grandiloquent de destin est juste en l'occurrence. Il ne s'agit pas seulement de la valeur du bien, mais de son devenir par rapport à sa consistance actuelle et aux desseins intimes que pouvait avoir formés son détenteur à son sujet.

Le P.O.S. ‑ et nous nous en tiendrons à ce document par la suite car sa nature juridique en fait la prérogative d'attribution d'affectations, par excellence ‑ dépossède en quelque sorte le propriétaire du droit d'attribuer la fonction de son choix au bien qui lui appartient. Un tel pouvoir, plus qu'aucun autre sans doute, mérite, à son usage, quelque précaution.

Dans l'objet qui est le sien ‑ et il est vaste puisqu'il concerne les différents types d'utilisation ou d'occupation du sol: construction, lotissements, établissements industriels, carrières, campings, habitats mobiles, affouillements, boisements, défrichements ‑ le P.O.S. est quasiment souverain. Il est par excellence le domaine du pouvoir discrétionnaire et il l'est par définition.

Quel mécanisme autocorrecteur imaginer pour arrimer cet immense pouvoir à des bornes raisonnables et éviter le vertige et les tentations du pouvoir absolu qui risque de corrompre ceux qui l'ont dans leur main ? Il n'y a pas de réponse évidente et on ne peut qu'esquisser quelques voies.

Par ses dispositions le P.O.S. attribue à l'espace des affectations qui se traduiront tôt ou tard en valeur pour ceux qui le détiennent, sans avoir fait quoi que ce soit pour le mériter; que ce soit à leur avantage ou à leur détriment; qu'il y ait plus-value ou perte d'espérance sur la valeur du bien.

Le fait d'être propriétaire et de le demeurer ne pouvant pas constituer un titre à recevoir des subsides publics pour le motif que le bien possédé n'aurait pas reçu une affectation qui n'en accroîtrait pas la valeur, il faut donc rechercher l'autocorrection indispensable dans une fiscalité accrochée à la plus-value résultant de l'affectation qui l'engendre.

L’autocorrection à l'immense pouvoir du P.O.S. doit donc en premier lieu porter sur les attributions de constructibilité aux terrains.

Certes ce n'est pas la seule façon d'attribuer de la valeur mais c'est la plus courante, la plus connue, et la plus difficile à manipuler et c'est cette affectation qu'il faut réguler en priorité.

Le principe est alors d'instaurer un impôt sur tous les terrains constructibles en application du P.O.S. ‑ et d'en exempter ceux qui ne le seraient pas.

C'est l'autocorrection minimale.

C'est peut être la seule. Nous n'en voyons pas d'autres susceptibles d'être généralisées même s'il y en a d'autres qui peuvent jouer dans certains cas particuliers ( transfert de possibilité de construire, constructibilité contre cession gratuite de terrain, droit de préemption).

L'autocorrection fiscale, par un impôt nouveau touchant tous les terrains constructibles n'est pas une panacée, même si elle est de nature à réduire les difficultés liées aux discriminations, puisqu'à l'avantage de la constructibilité serait attachée une dette fiscale qui en réduirait substantiellement le montant.

Il n'est pas une panacée parce qu'il y a d'innombrables statuts possibles pour l'espace, une fois le partage fait entre le constructible et l'inconstructible et dans la définition de ces statuts qui ont une importance majeure pour chaque propriétaire, on n'entrevoit pas quelle autocorrection il serait bien possible d'introduire sans s'aventurer dans des complications inextricables alors que chacun sait qu'il faut chercher bien au contraire un peu plus de clarté et de simplicité.

On peut néanmoins aller plus loin en matière de droit de préemption. De tels droits existent déjà.

La zone d'intervention foncière s'applique de plein droit dans les zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols. Elle confère un droit de préemption à la commune sur de nombreuses transactions immobilières. On peut aller plus loin.

On peut imaginer que le droit de préemption de la zone d'aménagement différé, s'applique de plein droit aux zones d'urbanisation future délimitées par les mêmes plans et qu'un droit analogue à celui de la Z.A.D. soit de plein droit conféré aux S.A.F.E.R., sur les transactions portant sur les terrains situés dans les zones agricoles protégées. Il ne s'agit là que d'adaptations secondaires du droit actuel qu'il est assez facile de mettre sur pied.

 

Les prérogatives permettant de contrôler le respect des affectations

C'est dans ces domaines que l'évolution vers l'exercice du pouvoir dans des conditions de « compétence liée » peut aller le plus loin. On peut ainsi schématiser la situation en trois phases

a. Le citoyen demande l'autorisation de faire.

b. L'autorité publique instruit la demande :

‑ en comparant le projet aux possibilités de faire offertes par le terrain ( et définies par le P.O.S. quand il existe).

-- en consultant certaines autorités concernées.

c. L'autorité publique décide :

‑ soit en refusant l'autorisation

‑ soit en l'accordant, assortie ou non de conditions particulières.

La procédure n'est pas autocorrectrice si l'autorité publique n'est pas enfermée dans des délais, si l'irrespect de ces délais n'est pas assorti de sanction, si la décision qu'elle prend n'engage pas sa responsabilité, si les irrégularités qu'elle commet peuvent échapper au contrôle juridictionnel ou à celui de l'opinion.

De tous ces points de vue, les procédures d'autorisation tendent vers l'autocorrection mais comme elles n'ont pas été conçues pour satisfaire à ce principe, elles sont loin d'atteindre la perfection. Leur amélioration n'est pas très difficile. Elle doit porter sur deux points :

l'autorité publique qui signe la décision doit engager la responsabilité de la personne morale qu'elle représente et dont elle est issue ( au lieu d'engager la responsabilité d'une personne morale tierce dont elle ne dépend pas ).

‑ un avis de légalité portant sur la compatibilité du projet avec les dispositions juridiques applicables au terrain doit être rendu par un service de l’Etat, avant la décision.

‑ la responsabilité personnelle de la personne physique qui décide doit pouvoir être mise en jeu en cas d'irrégularité patente et volontaire.

La première proposition évite de faire supporter à une collectivité lointaine les conséquences d'une décision qu'elle ne peut empêcher de prendre.

La seconde est plus originale; elle consiste à faire précéder la décision prise par le maire, au nom de la commune d'un avis sur la légalité du projet, vis-à-vis des règles juridiques applicables au terrain. Un tel avis n'a rien d'anormal. Il a plusieurs fonctions. Il permet d'abord de détecter si l'autorisation ne doit pas être accordée par l'Etat. Il en restera toujours quelques-unes. Il assure le maire que le projet comporte ou non des éléments dérogatoires incompatibles avec les règles juridiques. Il permet au demandeur et à tout usager, puisque le dossier est public, d'avoir un avis sur la décision prise quant à la probabilité de sa légalité. Enfin, il donne à l'Etat le moyen de recenser les décisions, en comparant avis et décision, nécessaires à la statistique.

Cet avis doit être un avis ordinaire qui informe l'autorité, sans la lier, qui l'éclaire sans la contraindre; il doit être rendu dans un délai de quinze jours à un mois; le silence de l'administration de l'Etat doit équivaloir à une absence d'objection.

Une telle mesure est bien préférable au pouvoir qui pourrait être attribué à l'Etat d'intenter un recours contentieux contre les décisions du maire. Un tel recours est vexatoire et difficile à exercer outre qu'il se prête à des pratiques aléatoires.

L'avis de compatibilité est une condition de la sécurité juridique du maire comme des usagers.

La troisième est aussi plus nouvelle et indispensable à la moralité publique dans un domaine où la dérogation est un mal endémique. Il faut que toute autorité investie d'un pouvoir de décision en matière d'autorisation d'utiliser le sol soit en quelque sorte contrainte à exercer son pouvoir dans des conditions de compétence liée. On peut y parvenir, si tout citoyen ayant intérêt pour agir ( dans les conditions définies pour intenter un recours pour excès de pouvoir ) à la faculté complémentaire de traduire devant le juge répressif l'autorité administrative ou élue responsable d'une illégalité définitivement constatée par les tribunaux de l'ordre administratif et commise dans des conditions qui prouvent qu'elle avait connaissance de l'irrégularité. C'est à ce prix que les décisions de faveur comme les décisions tyranniques seront résorbées et que les périodes électorales ne verront plus déferler les décisions de circonstances qu'efface ‑ ou n'efface pas ‑ la réélection ou la non réélection, ou le déplacement d'un agent de l'Etat.

Le changement des affectations attribuées à l'espace ne peut pas ‑ et ne doit pas ‑ résulter de décisions individuelles prises, à la demande de pétitionnaires plus ou moins influents ou bien introduits auprès du pouvoir quel qu'il soit, en dérogation au droit en vigueur. Ce changement ne peut ‑ et ne doit ‑ résulter que de la procédure définie pour modifier ces affectations, procédure qui apporte des garanties que la procédure d'autorisation ne comporte pas et ne doit pas comporter pour ne pas trop s'alourdir ou se compliquer.

Ainsi doit-il en être en matière de construction, de lotissement, d'ouverture d'établissements industriels classés, de terrains de camping, de caravanes, d'habitat léger et mobile, de défrichement, de coupes et d'abattage d'arbre, et d'installation et de travaux divers, qui sont autant de domaines régentés. par les P.O.S. et surveillés par des procédures d'autorisation.

Mais il faut aussi prendre en compte les procédures de contrôle de l'affectation du sol qui ont pour objet la surveillance économique de l'évolution de l'espace. Il s'agit en particulier des droits de préemption ( pour le prix des terrains ), des agréments qui précèdent l'implantation des installations commerciales ou dans certaines régions ( Ile de France ) des bureaux et des industries.

Les droits de préemption actuels, qui permettent de surveiller les prix fonciers, ont un caractère à peu près autocorrecteur. Les droits des propriétaires sont sauvegardés dans des conditions satisfaisantes. Les prérogatives de surveillance de la collectivité publique sont clairement déterminées. La seule faille concerne les prix de référence et un progrès pourrait être accompli en subordonnant plus étroitement ces prix aux valeurs vénales prises en compte pour le calcul des impôts. L'autocorrection jouerait ainsi dans un domaine où elle ne joue pas beaucoup aujourd'hui.

Il s'agit en quelque sorte d'unifier la notion de terrains à bâtir, et d'avoir une seule et même notion, pour la fiscalité locale, au regard de la législation de l'urbanisme P.O.S., et au regard des droits de préemption et de la législation de l'expropriation. Aujourd'hui trois ( T ) définitions différentes coexistent et suscitent autant d'aberrations que d'incompréhensions.

( T ). Sans compter quelques autres ( fermage, remembrement, plus-values, T.V.A. )

 

Quant à l'autocorrection des procédures plus particulières d'agrément elle est plus difficile à concevoir en raison du pouvoir discrétionnaire important qui entoure ces décisions. On peut cependant négliger leur réforme car elle n'est pas, à dire vrai, indissociable de la décentralisation.

 

Les prérogatives de la réalisation des opérations.

La réalisation d'opérations publiques fait appel à deux procédures bien connues: l'expropriation et la zone d'aménagement concerté.

Ces procédures sont en principe autocorrectrices mais quelques aménagements ne sont pas impensables.

Les collectivités publiques ont besoin d'espace pour implanter leurs installations; elles peuvent se procurer cet espace par l'expropriation. En la matière l'autocorrection ne peut résulter que d'un contrôle encore plus sourcilleux du juge administratif qui a le pouvoir d'annuler les déclarations d'utilité publique illégale. Sa savante jurisprudence est loin d'être achevée mais chaque arrêt qui sanctionnera, pour illégalité, la déclaration d'utilité publique incompatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou avec un plan d'occupation des sols, fera franchir un pas vers l'autocorrection. La jurisprudence de la comptabilité n'en est qu'à ses débuts. Avec le temps, elle prendra racine et infléchira les pratiques arbitraires consistant à localiser les équipements n'importe où sous prétexte qu'ils répondent à un intérêt public. Cet intérêt ne doit pas être un alibi facile à l'imprévision et à l'indécision.

Quant aux zones d'aménagement concerté elles ont acquis une fâcheuse réputation dérogatoire qui masque leur mérite et leur nécessité. Il faut qu'elles n'apparaissent plus, dans la pratique comme dans l'opinion, synonyme d'un vouloir faire incohérent ou arbitraire.

Aussi, sur les grandes opérations locales ( expropriations et zones d'aménagement concerté ) le rôle de l’Etat doit être limité à un avis, conforme cette fois, sur la compatibilité de l'opération avec le document d'urbanisme, puisqu'il ne faut pas en effet que par leur utilisation, on en vienne à modifier les affectations attribuées à l'espace.

La domestication de leur localisation est commencée depuis deux ou trois ans. L'autocorrection sera, comme pour l'expropriation, juridictionnelle. Mais il faut aussi une autocorrection financière améliorée qui garantisse mieux les collectivités des aléas qui marquent bien souvent la réalisation. Une responsabilité plus entière de la collectivité locale élargie paraît, dans ce domaine, le meilleur moyen de calmer les tentations. Cette restauration de la responsabilité est aussi indispensable pour ravaler les Sociétés d'économie mixte dans leur rôle d'exécutant.

 

LES PRÉROGATIVES DE REDISTRIBUTION

Il est assez choquant de voir l'argent public redistribué à des personnes privées ‑ morales ou physiques. La collectivité publique est faite pour rendre des services, son objet n'est pas de verser de l'argent. Cette prérogative particulière, qui a pris de grands développements depuis trente ans, doit être réservée aux organismes sociaux.

La charité est cependant de tous les temps et on n'empêchera jamais la générosité de s'exprimer, même si cette générosité n'est jamais dépourvue de quelques intentions quand elle vient du pouvoir et qu'elle s'exerce discrétionnairement.

Il faudrait recenser les multiples manières de subventionner des personnes physiques ou morales, au titre de problèmes qui ressortissent à l'aménagement. La liste serait longue. L'impécuniosité publique en corrige l'ampleur mais le civisme n'est pas tel, chez les bénéficiaires, qu'ils renoncent spontanément à la rente qui leur est versée par une collectivité, quand ils n'en ont plus besoin. Le civisme n'empêche pas non plus de demander un peu d'argent public sans contrepartie.

Il faut cependant distinguer deux cas bien différents.

Dans le premier les prestations sociales publiques résultent d'une disposition légale ( droit à une aide; droit à une exonération fiscale ).

Dans toute la mesure du possible l'avantage doit être assorti d'une contrepartie. C'est la seule façon, et de moraliser la distribution et d'en limiter les développements indéfinis. Ainsi les avantages attachés aux opérations qui améliorent le patrimoine immobilier, les aides publiques à la constitution d'un patrimoine ne peuvent plus se concevoir dans l'empirisme tout autant généreux que discriminatoire et arbitraire, qui a marqué les vingt cinq dernières années. Au demeurant la responsabilité en incombe généralement à l'Etat.

Dans le deuxième cas, la prestation sociale est volontaire. Elle peut être refusée ou accordée à l'avenant. L'autocorrection ne peut alors résulter que d'une information obligatoire et très ouverte de tous les citoyens afin que la surveillance collective maintienne le pouvoir quel qu'il soit, dans les limites de la bienséance. Cette information doit être organisée par la loi et ne se heurte pas à de très gros obstacles techniques. En revanche, il faut surmonter notre psychologie.

Un fichier des personnes et organisations bénéficiant de la générosité publique ( attribution d'aides financières, d'exonérations fiscales, de logements sociaux, etc ...) devrait être créé et disponible dans toutes les communes afin que chacun puisse surveiller les pratiques redistributrices du pouvoir.

Dans ce domaine, il est toujours significatif de rechercher qui, dans une commune ou tout autre organisation, détient le pouvoir de redistribution.

 

CONCLUSION

L'application de dispositifs autocorrecteurs aux prérogatives des collectivités publiques, dans le domaine de l'aménagement n'est pas une oeuvre impossible. Elle est à la portée du Gouvernement et du Parlement qui ont accompli des réformes bien plus difficiles. Le risque est plutôt dans le fait que la nécessité, pourtant fondamentale, n'en soit pas perçue parce qu'elle se niche dans des engrenages juridiques complexes au point qu'elle paraît subalterne par rapport à d'autres propositions plus spectaculaires, qui n'en ont pas l'efficacité.

S'il en allait ainsi, ce serait oublier que l'autocorrection est la propriété première de tout être vivant. Quand elle cesse d'exister, la vie cesse avec elle et retourne au chaos. Et c'est certainement à son insuffisance dans les prérogatives d'aménagement qu'on doit le désordre physique actuel et les difficultés si grandes de le surmonter.

 

L'INTERIORISATION COLLECTIVE DE LA NECESSITE DE L'ORDRE PHYSIQUE

N'importe quelle Société démocratique repose sur un consentement tacite des gouvernants et des gouvernés, sur la forme de gouvernement et sur les politiques.

Ce consentement n'est jamais unanime. Dans l'aménagement de l'espace il risque de l'être moins que dans bien d'autres domaines. L'autorité ne suffisant pas, il faut chercher ailleurs le chemin de l'efficacité sociale dans la légitimité.

Tant que les citoyens subissent sans se révolter, on peut se dispenser de leur faire comprendre. Mais ce n'est pas le cas, il faut par conséquent leur expliquer le pourquoi et le comment de l'aménagement de l'espace. S'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils se passionnent tous, du moins seront-ils considérés comme des citoyens et plus nombreux seront ceux qui feront leur la nécessité d'instaurer l'ordre physique, malgré les sacrifices personnels qu'un ordre rigoureux peut entraîner.

L'éducation, l'explication, l'information sont nécessaires. Si la participation des citoyens à l'aménagement peut être considérée comme un objectif idéal, il ne faut pas avoir trop d'illusion, les comités actifs seront toujours peuplés de mécontents. Il faut donc que l'action d'information des collectivités publiques dépasse le stade du dialogue forcé avec des milieux hostiles, auquel elle tend à se réduire dans une Société fermée sur elle-même.

Le grand mérite des associations est dans un premier temps d'obliger le pouvoir à un effort inhabituel d'explication. Pourtant si le pouvoir en reste là il est perdant. Le dialogue appelle la concession. La concession appelle le renoncement. Or l'aménagement de l'espace ne se satisfait pas de petits pas à reculons. L'ordre physique est d'une architecture trop fragile pour qu'il puisse survivre à trop de compromis. Il doit donc s'appuyer, non point sur des minorités, mais sur une majorité majeure de la population.

L'aménagement de l'espace, ses lois, ses objectifs, sa terrible nécessité vitale pour l'espèce doivent entrer en force dans la vie quotidienne, dès le plus jeune âge. Il intéresse les enfants pour lesquels il est leçon de chose. Il fascine les étudiants auxquels il révèle la dimension spatiale du Pouvoir, négligée jusqu'à ce jour au profit de ses dimensions institutionnelles, économiques ou politiques. intéresse les jeunes car les jeunes ‑ qu'ils soient ruraux ou urbains -- sont parmi ceux qui subissent le plus les méfaits du désordre physique. L'intégration correcte des jeunes dans une Société physiquement désordonnée coûte tellement cher que les moins fortunés n'ont que l'alternative de devenir des assistés ou d'attendre longtemps l'occasion d'un mieux être.

Il concerne aussi bien la plupart de la population française qui travaille dans les villes et dans les champs et qui n'est pas insensible à la transformation médiocre de l'environnement. Il suffit de parler et de faire comprendre que le bonheur n'est pas dans un désordre accru de notre espace. Or c'est vers ce désordre que naturellement évolueront la ville et la campagne, si nous ne faisons rien.

L'aménagement de l'espace se heurte, à bien y voir, à des minorités que le hasard a bien pourvues et bien placées et qu'il faut isoler dans leur rôle mineur, pour respectable, qu'il soit; il se heurte à des minorités qui font finalement la loi quand la majorité reste silencieuse, par ignorance tout autant que par l’inaptitude du pouvoir à la faire parler.

Il s'agit donc, bien au-delà de l'exercice local d'une quelconque des prérogatives auxquelles cependant nous accordons un grand crédit, de faire en sorte que l'aménagement de l'espace, ses techniques et ses lois, cessent d'être un souci de spécialistes et imprègnent toute la Société. On restitue alors un rôle neuf au vieil Etat et à ses serviteurs. Et ils l'exerceront d'autant mieux qu'ils auront moins de pouvoirs en charge, que leur savoir sera ouvert aux citoyens.

 

« Celui qui peut, agit; celui qui ne peut pas enseigne ».

 

Une réforme décentralisatrice qui mettrait au fumier tout le savoir accumulé dans l'administration serait néfaste. Puisque l'histoire veut lui arracher son imperium, qu'elle le lui prenne. Qu'elle lui laisse cependant le droit, non pas de conseiller, mais d'enseigner les citoyens.

Raisonner ainsi, ce n'est pas croire que quelqu'un détient le secret du bonheur des autres, qu'il existe quelque part un grand Architecte qui sait, c'est rechercher ensemble les meilleures solutions en évitant de succomber aux périls de la facilité, de l'uniformité, des égoïsmes sectoriels ou fonciers et du réflexe d'exclusion.

Alors, peut être qu'en quelques années, les sociétés locales échapperont aux cycles maléfiques qui leur font désirer ce qu'elles ont perdu, faute d'avoir su voir au delà d'elles-mêmes et conserver ce qu'elles possédaient.

 

 


 


CDL-027


CHAPITRE SEPTIEME

 

POUR UN NOUVEAU PARTAGE

DES

RESPONSABILITÉS ET DES POUVOIRS

 

 

 

La décentralisation souhaitée devient alors possible. Ses limites découlent tout naturellement du caractère plus ou moins complet de l'autocorrection qui marque les prérogatives.

Le partage des pouvoirs peut se concevoir de trois façons :

le pouvoir partagé ( entre l'Etat et les collectivités locales rénovées ) :.

le pouvoir conseillé (ou surveillé)

le pouvoir séparé.

Ces techniques de répartition, appliquées à chacune des prérogatives permettent de définir la façon d'opérer.

 

 

LES TECHNIQUES DE REPARTITION DU POUVOIR ET DES RESPONSABILITES

Il faut au préalable définir les contours de la notion de responsabilité qui mérite quelque précision à cause de son ambivalence. Il s'agit d'abord de la responsabilité juridique, qui trouve son accomplissement final devant les tribunaux et qui est loin d'être hypothétique. Il s’agit aussi de la responsabilité politique, assumée devant l'opinion. Le citoyen ignore assez généralement la première et impute volontiers la seconde à l'autorité sur laquelle il croit avoir le plus d'influence. Du fait qu'il a plus d'influence sur l'autorité élue que sur le fonctionnaire nommé, il attend généralement une attitude bienveillante de l'élu et un comportement ferme du pouvoir d'Etat. Pouvoir et responsabilité sont indissociables. L'erreur communément commise consiste à croire que la seule façon d'être responsable est de détenir le pouvoir de l'élection. Le fonctionnaire nommé l'est tout autant même si sa légitimité n'est pas électorale. Il a la responsabilité de faire son devoir de même qu'une sentinelle est responsable, durant sa faction, en l'absence de toute élection. L'affaiblissement de l'idée de devoir dans notre société amollie, rend le raisonnement opaque à la plupart des citoyens.

 

LE POUVOIR PARTAGE

Selon cette technique de répartition, les responsabilités de l'Etat et de la collectivité locale sont conjointes et solidaires. L'un et l'autre doivent travailler de concert, trouver des points d'accord, se consentir des concessions. Chacun apporte ainsi ses préoccupations dans le débat.

Mais une décision doit être prise et l'une des parties doit s'incliner dans l'hypothèse d'un conflit.

L’arbitrage final peut donc appartenir soit à l'Etat, soit à la collectivité. Quand il appartient à l'Etat, le système repose sur l'adage: « Le tout doit prévaloir sur la partie », et quand il appartient à la collectivité, il repose sur l'adage contraire, « La partie doit prévaloir sur le tout ».

La responsabilité juridique incombe à l'autorité qui prend la décision. La responsabilité politique appartient toujours aux deux car elle est décernée par l'opinion qui ne discerne pas toujours entre les véritables responsables.

 

LE POUVOIR SURVEILLÉ ( OU CONSEILLÉ)

Dans cette hypothèse, l'autorité responsable ( que ce soit l'Etat ou la collectivité ) ne peut décider sans avoir requis préalablement l'avis de l'autre autorité publique concernée. Le contenu de cet avis peut être plus ou moins étendu. Il peut porter sur l'opportunité de la décision, sur ses modalités, sur sa légalité. La force de l'avis peut aussi varier de l'avis conforme ( qui équivaut à un pouvoir de veto ) à l'avis ordinaire qui éclaire le responsable de la décision sans le lier et qui, dans la plupart des cas, est suffisant.

Si la décision appartient à l'Etat, après avis de la collectivité, le système repose sur l'adage « la partie surveille le tout »; dans le cas contraire, l'adage devient « le tout surveille la partie ».

Cette technique est satisfaisante pour les décisions simples. La responsabilité juridique incombe à l'autorité qui prend la décision. La responsabilité politique, toujours décernée par l'opinion, est imputée aux deux autorités, et plus particulièrement à celle sur laquelle l'opinion a le plus d'influence.

 

LE POUVOIR SÉPARE

Ce dernier système de partage correspond à l'adage suivant: « Chacun s'occupe seul de ce qui le regarde ». Un tel système a le mérite d'être clair; il n'est pas nécessairement intelligent dans un domaine tel que celui de l'aménagement où toute décision a des implications qui vont bien au delà de l'intérêt étroit de l'une des autorités habilitée à décider seule, dans un domaine bien défini.

La responsabilité juridique est nettement individualisée. Il n'est pas sûr que la responsabilité politique le soit autant car les mécontents ne sont pas apaisés pour la seule raison que telle autorité a le droit souverain de faire seule ce qui les a mécontentés.

Cette classification rudimentaire des hypothèses de partage du pouvoir a l'avantage d'englober les cas les plus divers qui se rencontrent en aménagement. Appliquée aux prérogatives d'aménagement, telles qu'elles sont définies dans les codes actuels, elle permet les constatations suivantes.

A l'exception de l'établissement des documents d'urbanisme ( S.D.A.U. et P.O.S. ) pour lesquels le système est celui du pouvoir partagé, avec pouvoir d'arbitrage final de l’Etat, dans la plupart des autres cas, le système est celui du pouvoir surveillé avec pouvoir de décision à l'Etat et avis ordinaire de la collectivité locale. La zone d'intervention foncière est une variante inverse, la décision de préemption appartient à la commune après avis des services fiscaux. Le pouvoir fiscal des collectivités est aussi régi par un système de pouvoir surveillé par l'Etat. Le pouvoir de redistribuer des collectivités ( de dépenser ) est soumis à une surveillance non moins stricte, qui s'apparente à l'avis conforme, par le biais de la subvention.

La prépondérance de l'Etat est donc totale.

La décentralisation ne manque pas d'objets sur lesquels s'exercer.

 

UNE NOUVELLE REPARTITION DES POUVOIRS

 

LA DÉCENTRA LISATION DES PREROGATIVES FISCALES

Dans ce domaine, le régime est déjà décentralisé puisque la collectivité locale est maîtresse de la pression fiscale ( du taux de l'impôt ou de ce qui. en tient lieu ) et de son produit.

Le régime est celui du pouvoir surveillé. L'Etat aide et surveille la collectivité locale de deux façons :

‑ en prenant généralement en charge l'assiette de l'impôt. ( Direction des services fiscaux, pour les fiscalités traditionnelles, direction de l'équipement pour les fiscalités de l'urbanisme.)

‑ en prenant en charge le recouvrement de l'impôt ( services fiscaux ).

L'Etat aide et surveille; sa surveillance est essentiellement limitée à la bonne application de la législation, au respect de la légalité.

Toute décentralisation suppose un personnel compétent pour accomplir ces tâches au sein de la collectivité. La décentralisation de l'assiette et de la liquidation des fiscalités de l'urbanisme peut se faire sans difficulté. Celle des fiscalités traditionnelles est plus délicate. A moyen terme, elle ne peut être exclue.

Par contre les prérogatives qu'appelle le recouvrement de l'impôt ne devraient pas être décentralisées. Il est préférable que le bras séculier reste extérieur à la collectivité locale.

Dans l'hypothèse décentralisée, la loi doit faire obligation aux collectivités locales de communiquer les informations statistiques et d'admettre les contrôles improvisés en plus du contrôle a posteriori de la Cour des Comptes. Ce contrôle devrait être lui-même réorganisé.

La décentralisation n'apporte aucune révolution.

 

LA DÉCENTRALISATION DES PRÉROGATIVES D’AMENAGEMENT

Il s'agit d'un domaine essentiel qu'il faut à nouveau parcourir comme on l'a déjà fait plusieurs fois.

 

Les prérogatives permettant d'attribuer des affectations à l'espace.

Un statu quo satisfaisant

Le régime actuel est celui du pouvoir partagé, la décision finale appartenant à l'État qui approuve les documents ( S.D.A.U. et P.O.S. ).

Dans la procédure, les interlocuteurs administratifs et élus discutent librement sur un pied d'égalité en principe. La personnalité de l'élu pèse cependant d'un grand poids. Le fonctionnaire n'a que son savoir faire et sa connaissance des techniques et des lois. Le greffier est encore l'État, qui prescrit, consulte, rend compte, publie, notifie.

Nous avons dit quelle était l'importance de ces prérogatives, les nécessités d'arbitrages multiples après de multiples confrontations d'intérêt, divers dans leur nature, leur origine et leur hiérarchie.

Faut-il, pour sacrifier à la décentralisation, inverser le système actuel de pouvoir partagé dans lequel le Tout ‑ à savoir l'Etat détenteur du plus grand nombre de préoccupations ‑ doit prévaloir sur la partie, à savoir la collectivité comptable seulement devant sa population ?

Faut-il, pour aller plus loin encore, admettre un système de pouvoir surveillé, dans lequel l'Etat ‑ qui est le tout ‑ n'aurait qu'un droit d'avis ordinaire, la décision finale appartenant à la partie qui serait d'ailleurs libre, par définition de ne pas la prendre ?

Faut-il, pour que l'autonomie de la collectivité soit encore plus jalousement gardée des tentations d'intervention de l'État, aller jusqu'au pouvoir séparé, chacune des autorités décidant, seule et en dernier ressort, à sa façon ?

Ni les mécanismes autocorrecteurs imaginés, ni les conditions préalables imposées, ne garantissent une bonne solution.

L'attribution d'affectations restera toujours discriminatoire.

L'ordre physique engendre du désordre social.

Les tentations et les perversions, à cette phase de l'aménagement, sont innombrables.

Les intérêts supérieurs ne doivent pas être sacrifiés par l'assujettissement de tous les objectifs au réflexe d'exclusion.

Le pouvoir partagé, dans ces domaines délicats, est, d'ailleurs en lui-même, un mécanisme autocorrecteur.

La décentralisation n'a pas et ne doit pas avoir pour unique objectif de rassurer ceux qui craignent pour leur siège que l'ordre physique risquerait de leur faire perdre. La décentralisation doit mettre sur un même pied l'objectif d'obtenir un aménagement encore meilleur, un ordre physique supérieur à celui qu'on obtient aujourd'hui et l'objectif de tranquilliser la conscience électorale des élus locaux.

L'attribution d'affectations à l'espace ouvre la porte d'un coffre fort. Il est bien préférable qu'il y ait deux clefs et que chacune d'elles ne soit pas dans la même main. Le pouvoir partagé est la technique qui apporte le maximum de garantie à tous, aux collectivités comme aux citoyens, aux intérêts locaux comme aux intérêts extérieurs et supérieurs au territoire aménagé.

L'État n'a donc pas à rougir de conserver la clef qu'il détient aujourd'hui.

Et d'aventure s'il l'abandonnait, en un moment de faiblesse, il ne tarderait pas à la récupérer de la pire façon, en ranimant des lois nombreuses qui lui permettent d'intervenir sur les affectations de l'espace sans trop se soucier d'associer les collectivités à leur application.

Là est le pire vice du pouvoir surveillé ou séparé qui laisse la collectivité en apparence libre d'attribuer à l'espace les fonctions qui lui plaisent et à l’Etat d'y superposer ses propres affectations, contradictoires avec les précédentes.

Le statut juridique qui émergeait lentement de plus de cent cinquante années d'histoire législative et d'hésitations, retournerait ainsi au néant.

Le pouvoir séparé ‑ ou seulement surveillé ‑ est une régression, un retour vers le temps où en l'absence d'instrument suffisamment global pour arbitrer entre tous les besoins de ceux qui dépendent du sol pour assumer leur fonction, chacun avait le droit de légiférer pour lui-même, dans son étroit domaine.

La législation de l'urbanisme ‑ par les S.D.A.U. et les P.O.S. ‑ conduit à rapprocher les administrations nombreuses et à les obliger à prendre parti sur les objectifs qu'elles ont à faire prévaloir. Elle conduit les collectivités à se frotter à des nécessités extérieures et à comprendre que, malgré leur autonomie, elles ne constituent pas de petites républiques insulaires qui peuvent ignorer le monde extérieur.

 

Les trois missions inaliénables de l'État

Dans l'attribution des affectations, l'Etat ne peut abandonner trois missions essentielles :

-- la sauvegarde des espaces naturels (à fonction économique ou écologique) et la sauvegarde du patrimoine historique.

-- la capacité de localiser les grands équipements publics, régionaux ou nationaux.

-- la nécessité du respect de la légalité et d'une expression unifiée des documents.

Aucune de ces trois missions n'est interdite aux collectivités locales. Il ne s'agit donc pas d'un monopole de l'Etat sur ces points essentiels. Aucune d'elles cependant ne peut leur être imposée car aucune des raisons d'être de ces trois missions n'est impérativement locale.

La première concerne toute la nation; elle n'apporte que contrainte à la collectivité qui a le privilège d'être dépositaire d'espaces naturels prestigieux, d'espaces agricoles riches ou d'un patrimoine historique précieux. Beaucoup de collectivités d'ailleurs ne manquent pas de s'en plaindre quand on leur fait valoir qu'elles ont, malgré elles, le devoir national de prendre garde au patrimoine qu'elles ont en dépôt. Faut-il abandonner ces patrimoines à un statut local librement décidé ? Faut-il le soumettre à un statut spécial imposé par l'Etat ? Faut-il additionner algébriquement les deux statuts et aboutir, comme à l'accoutumée à ne reconnaître en définitive que le plus restrictif des deux dans la confusion juridique ? Ou faut-il édicter conjointement ‑ entre l'Etat et les collectivités ‑ un statut unique ? A chacun de répondre mais ce n'est pas forcément être centralisateur que de choisir la dernière éventualité C'est être réaliste, pratique et raisonnable et c'est aussi mêler des solidarités qui n'ont pas le droit de s'ignorer puisqu'elles sont géographiquement liées.

La seconde mission concerne aussi l'ensemble de la nation. Faut-il souhaiter que la collectivité locale définisse toute seule très sagement l'organisation de son espace et que l'Etat vienne, à son tour, tout seul, bousculer, cisailler le bel arrangement local avec ses grands équipements ? B n'a déjà que trop tendance à le faire. Il est important qu'il s'accoutume à prendre en considération ceux qui sont aux endroits où il place ses grands ouvrages, qu'on l'oblige à ne pas les changer de place à tout instant...

Ce n'est pas être centralisateur que de choisir cette dernière solution qui sera de mieux en mieux satisfaite avec l'élaboration conjointe des documents ( S.D.A.U. et P.O.S. ) c'est à dire dans un système de pouvoir partagé. Et cette solution rend plus responsable et conséquent l'Etat à l'égard de la collectivité locale.

La troisième mission, paraîtra tatillonne. Pourquoi nier l'aspiration à la diversité ? Pourquoi imposer une présentation formelle unifiée des documents dans tout le pays ? N'est-ce pas nuire au droit d'imaginer, à la liberté d'expression ? Et la légalité, n'est-elle pas souvent qu'un alibi ?

Cette troisième mission procède de la nécessité d'offrir à l'usager ‑ qui n'est pas nécessairement local ‑ plus de commodité, plus de facilité pour débrouiller l'écheveau complexe des législations qui s'expriment dans les documents. Nul ne se plaint du système métrique.

Il faut donc que l'Etat soit le garant d'un langage commun, de présentations homogènes qui font qu'aux mêmes signes ou aux mêmes mots correspondent de mêmes significations, d'une collectivité à l'autre. Il faut aussi que les limites légales soient les mêmes partout afin que l'usager n'ait pas à connaître plusieurs régimes de légalité. L'avis de légalité est destiné à garantir cet objectif. Et encore une fois, ce n'est pas être centralisateur que souhaiter comprendre, sans apprentissage spécial, le schéma directeur ou le P.O.S., de Saint-Malo, de Saint-Tropez ou de Saint-Nectaire.

Ces trois missions sont d'intérêt national, par nature et par volonté.

Par nature, car nul ne peut raisonnablement refuser à l'État le droit de veiller à la sauvegarde de certains patrimoines précieux pour la collectivité nationale, de garantir la réalisation d'opération utile à la collectivité, de maintenir un certain langage commun. Elles doivent l'être aussi par volonté, afin de pérenniser l'unité du pays en ce qui se rattache à l'aménagement.

Il convenait donc de s'en expliquer, peut être longuement, car les conclusions ne semblent pas très favorables à une décentralisation accrue. Si le statu quo paraît la meilleure solution et si la décentralisation peut être néanmoins considérable, c'est essentiellement en raison du rôle rénové que pourrait remplir la collectivité élargie sous le régime du pouvoir partagé, en cette matière. L'Etat aurait des interlocuteurs dignes de lui.

En effet le pouvoir partagé, entre l'Etat et des collectivités fortes, c'est déjà de la décentralisation. D'ailleurs ne nous y trompons pas, l'hostilité de nombreuses administrations à user du schéma directeur ou du P.O.S. pour faire valoir leurs propres exigences se constate souvent. Cette hostilité est dans la crainte d'avoir à discuter avec les maires de leurs objectifs. Elles aspirent, quasi généralement au pouvoir séparé qui leur rend la souveraineté de faire sans condescendre à discuter de leur projet avec des élus. Chaque jour en apporte l'exemple et cet état d'esprit qui tend à opposer l'État ‑ avec ses impératifs ‑ aux collectivités avec les leurs est à combattre, de quelque côté qu'il soit.

 

Le pouvoir de penser.

Il reste une dernière prérogative qui se rattache très directement à l'attribution d'affectations à l'espace: la conception de l'aménagement.

Aucun aménagement, digne de ce nom, n'est concevable sans pensée, à savoir sans études et sans réflexion. Pour certains hommes politiques, la dépense d'études est une dépense inutile, une façon d'entretenir des intellectuels, quelquefois subversifs; une manière d'entourer la réalité d'un nuage savant qui l'occulte au bon sens, le risque d'être livré à des sorciers qui sont seuls à comprendre leurs propositions.

Il est vrai que les études d'aménagement sont souvent décevantes pour les autorités chargées de la décision. Elles ne leur apportent ni la vérité, ni la sécurité. Elles les placent devant des alternatives douloureuses. Elles peuvent donner l'impression d'habiller de raison des choix déraisonnables qu'il est difficile de contrarier. Il faut prendre son parti de cette imperfection et raisonner à l'envers.

D'innombrables décisions se prennent chaque jour et chaque année; elles ont toutes d'irréversibles conséquences. Faut-il, au nom du doute que mérite toute étude, se prononcer sans rien savoir, se fier à la seule expérience, au seul bon sens, ou faut-il, sans qu'il ait une foi aveugle dans les études que celui qui décide, élargît quelque peu son champ visuel ?

La réponse est sans ambiguïté.

Une question la suit immédiatement: qui doit faire l'étude ? de qui doit-il dépendre ? de l'Etat ou des communes.

Nous répondrons des deux, pour la majorité des études d'aménage­ment conduisant à attribuer des affectations à l'espace.

Jusqu'à ces dernières années, l'Etat a détenu un quasi-monopole de pensée. Ses corps de techniciens locaux au service de l'Etat et des communes, la plupart du temps, réalisent les études d'aménagement. Des communes, de plus en plus nombreuses ont accepté de financer la pensée et celles qui l'ont fait s'en portent généralement bien.

La logique de la décentralisation voudrait certainement que les financements de l'Etat et ceux des collectivités soient séparés, l'Etat étudiant ce qui demeure de son ressort et les collectivités ce qui est du leur.

Nous nous permettons de proposer qu'il n'en soit pas ainsi parce que l'espace ne doit pas, outre mesure, se sectorialiser; la tendance à la sectorialisation des préoccupations est suffisamment forte. Ne l'accentuons pas.

La formule est dans l'institution d'organismes communs à l'Etat et aux collectivités, financés par les deux, administrés par les deux, compte tenu d'une présence majoritaire des collectivités.

Les agences d'urbanisme des agglomérations ont prouvé leur efficacité. Conçues sous ce régime, malgré un statut d'association ordinaire de la loi de 1901, elles garantissent aux parties concernées, un bon travail dans un climat satisfaisant.

L'organisme d'étude doit être un terrain neutre ‑ ou tout au moins aussi neutre que faire se peut ‑ laissant aux hommes une large liberté de penser et de proposer. L'assujettissement total à l'administration d'Etat a des inconvénients et ne correspond pas au souci de décentralisation. L'assujettissement complet aux collectivités a les siens. Faut-il les énumérer ? Après ce qui a été dit, ils sont, les uns comme les autres, évidents.

Un organisme d'étude commun est une garantie pour que les différentes préoccupations soient prises en compte au moment de concevoir les choix, d'en étudier les impacts, d'imaginer des variantes, d'imaginer aussi ce qui n'est pas imaginable au sein d'une administration plus lointaine ou d'une collectivité trop proche car l'éloignement paralyse autant que la proximité.

Une pareille solution ne satisfera personne. Qu'est-ce qu'une réforme qui ne réforme rien ? Qu'est-ce que cette façon de créer un « faux nez » à l'administration ? Un réformateur conséquent doit proposer mieux. Mais réformer, dans ce domaine c'est étendre à des centaines de collectivités élargies, ce qui ne bénéficie qu'à 23 ou 24 agglomérations urbaines ( qui regroupent quelques centaines de communes actuelles et une dizaine de millions d'habitants ). Là serait la véritable mutation, épargnant aux hommes l'ankylose de l'appartenance à perpétuité à un organisme d'étude communal. La France doit mettre sur pied une profession qui n'existe qu'à l'état embryonnaire et dans des conditions précaires: la profession d'aménageurs de l'espace, faite de toutes les disciplines nécessaires à la prise en compte sérieuse des quatre objets de l'aménagement. Et qui peut croire qu'une pareille profession peut naître dans le sein exclusif des collectivités ou de l'État. L'Etat n'y est pas parvenu. Ses corps, leurs statuts, les héritages ministériels y font obstacle. Les collectivités n'y parviendront pas plus car même si elles en éprouvent la nécessité, elles constitueront des corps de gestionnaires enfermés dans des horizons et des statuts limités.

L'aménagement convenable de notre pays implique donc un changement sensible des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, vis à vis des hommes de pensée dont ils devraient avoir de plus en plus besoin, à une période où la finesse et la qualité tendent à remplacer la quantité.

Le réalisme est là: il ne faut pas attendre de quelques milliers de collectivités locales nouvelles ‑ même territorialement élargies ‑ qu'elles assurent la mobilité géographique et une carrière nationale satisfaisante à ceux dont la valeur professionnelle dépend de la possibilité d'exercer leur talent, au moins dans cinq ou six endroits différents, durant leur vie. Nous retrouvons ici la nécessité d'éviter que les techniciens de l'aménagement s'ankylosent toute une existence au même endroit et deviennent soient des êtres stériles, soient de petits oligarques locaux tirant leur pouvoir de leur information accumulée...

 

Les prérogatives de contrôle des affectations.

Le régime actuel des pouvoirs par lesquels la puissance publique accorde ou refuse des autorisations aux particuliers qui les demandent est celui du pouvoir surveillé, La décision est de la responsabilité de l'Etat, le maire donne un avis ordinaire.

En matière de permis de construire la décision est prise, en principe, par le maire qui agit comme agent de l’Etat. Il semble que ce soit la pire solution. La responsabilité juridique incombe à l'Etat, la responsabilité politique incombe à l'élu, dans une circonstance particulièrement sensible qui met en présence le pouvoir et l'usager demandeur.

Les principales autorisations concernant l'occupation physique du sol sont les suivantes :

‑ permis de construire

‑ lotissement

‑ ouverture d'installations classées

‑ ouverture de terrain de camping

‑ ouverture de terrain de caravanes

‑ ouverture de carrières

‑ défrichement

‑ autorisation de coupe et d'abattage d'arbres

‑ autorisations d'installation et de travaux divers

‑ permis de démolir.

Il manque un contrôle sur l'ouverture des chemins et l'installation des tuyaux si favorables à la dispersion des constructions.

 

Les principales autorisations ou interventions à contenu économique sont les suivantes :

‑ agrément des bureaux et des industries (région parisienne)

‑ autorisation des commissions départementales d'urbanisme commercial, sur les implantations commerciales,

‑ droit de préemption dans ‑ les zones d'aménagement différé

‑ les zones d'intervention foncières

‑ les zones de préemption des périmètres sensibles.

Les autorisations concernant l'occupation physique du sol doivent être massivement décentralisées sur l'autorité exécutive de la collectivité élargie, afin que cette autorité en assume la responsabilité juridique et la responsabilité politique. L'Etat pourrait conserver quelques pouvoirs résiduels de décision dans les domaines les plus décentralisés et dans tous les cas un pouvoir d'avis public sur la légalité de la décision.

Le permis de construire et les lotissements sont à transférer sur la collectivité qui exercera d'ailleurs son pouvoir dans des conditions de compétence liée puisqu'il est admis, par définition, que la décentralisation ne peut pas entrer en vigueur avant l'établissement du plan d'occupation des sols ‑ ou de ce qui en tient lieu. L'Etat pourrait conserver un pouvoir de décision sur les constructions de l'Etat, des départements et les constructions des services publics concessionnaires de l'Etat. Il sera difficile aussi de lui enlever le droit de surveiller la préservation du patrimoine historique.

Le service départemental de l'Etat, devrait être consulté par la collectivité aux fins de lui demander son avis sur la légalité du projet déposé par rapport à la norme juridique applicable au terrain. L'Etat est conseiller de la collectivité mais il l'est aussi du citoyen ( pétitionnaire ou voisin ) qui est en droit d'exiger l'assurance d'une autorité qualifiée extérieure et indépendante de celle qui décide. L'avis doit être public et figurer dans les dossiers de la décision. La collectivité reste entièrement libre de le suivre. Elle est seulement avertie. Il s'agirait donc d'un pouvoir surveillé atténué ( avis ordinaire, sur un objet restreint ) d'autant que la légalité s’use quand on ne s'en sert pas.

Des solutions identiques sont concevables en matière d'ouverture d'établissements classés. Le problème serait cependant pour la collectivité de disposer de personnel compétent dans un domaine, très spécialisé.

L'ouverture de terrains de camping et de caravanes ainsi que les autorisations concernant les installations et travaux divers peuvent être soumis au même régime que le permis de construire ou les lotissements.

L'ouverture des carrières pose un problème un peu plus délicat mais avec l'établissement des documents d'urbanisme, si l'Etat veille à ce que les ressources nécessaires soient convenablement assurées sans pour autant admettre ‑ comme il a quelquefois tendance à le laisser croire ‑ que les exploitations peuvent être ouvertes n'importe où, on peut imaginer une décentralisation totale ‑ ou partielle, si l'on n'ose pas aller aussi loin, fondée sur l'étendue de l'exploitation.

Les autorisations de défrichements peuvent aussi être largement décentralisées, dans la mesure où le P.O.S., en classant les bois public ou privé, rend irrecevable la demande de défrichement. Dans les forêts non protégées, la décision de défrichement peut donc être laissée à l'appréciation de la collectivité. Les autorisations de coupe et d'abattage d'arbres dans les espaces boisés classés, peuvent être décentralisées. La taxe de défrichement, qu'il conviendrait d'améliorer et d'appliquer, renforce l'autocorrection.

Le permis de démolir peut être décentralisé avec la réserve cependant que l'Etat, gardien du patrimoine bâti national, devrait disposer d'un pouvoir de veto lorsque la démolition est susceptible d'aboutir à la disparition d'un témoignage précieux du passé.

La question peut être posée de savoir si l'Etat peut avoir un pouvoir de substitution, pour prendre la décision à la place de la collectivité, lorsque celle-ci se refuse à la prendre, dans tous les cas où il n'y a pas de décision tacite au delà d'un certain délai.

La décision positive ou négative est susceptible de recours contentieux et on peut aussi s'interroger sur l'opportunité d'accorder à l'Etat le pouvoir d'attaquer devant les tribunaux administratifs les décisions qui lui paraissent irrégulières. Cette faculté ne serait pas attentatoire à l'esprit de la décentralisation.

Enfin, il conviendrait de conserver à l'Etat, son pouvoir de constater les infractions et d'en saisir les parquets. Cette prérogative de police maintenue en faveur de l’Etat n'est pas non plus attentatoire à l'esprit de la décentralisation.

Dans ce nouveau régime décentralisé, l'Etat fortement désengagé des tâches de gestion et d'administration reste informé de l'évolution de la vie locale. Il reste ainsi apte à remplir son rôle d'éducateur et de pédagogue, tout en conservant un minimum de prérogatives qui lui permettent de faire respecter la « moralité ». Pour le citoyen comme pour la collectivité locale, il n'est plus celui qui décide. Il reste un recours limité mais utile contre les « dérapages » éventuels.

Dans les interventions ou autorisations à contenu économique la décentralisation doit être totale pour les zones d'aménagement différé. Toutefois l'Etat doit conserver la possibilité d'en créer pour son propre compte lorsqu'il a besoin de surveiller le prix des terrains dont il envisage l'acquisition, avant la déclaration d'utilité publique. Cette possibilité perd de son intérêt dès lors que la création de la zone d'aménagement différé résulte automatiquement des dispositions du P.O.S. qui localise les opérations de l'Etat comme celles des autres collectivités.

La zone d'intervention foncière est déjà décentralisée. La zone de préemption dans les périmètres sensibles est instituée au bénéfice du département, ou en deuxième rang du Conservatoire du Littoral et des espaces lacustres; elle n'a donc pas à être décentralisée sur la collectivité locale élargie.

On peut encore s'interroger sur le maintien de la consultation obligatoire des services fiscaux sur la valeur des biens immobiliers. Il peut être raisonnable de la maintenir car l'intervention des domaines n’est pas réservée qu'à la collectivité, elle concerne toutes les acquisitions publiques et c’est sans doute la seule façon de maintenir au plan départemental un service capable d'avoir une vue d'ensemble des prix fonciers et immobiliers.

L’agrément des bureaux et des industries en région parisienne ne peut être décentralisé puisque cette autorisation a précisément pour objet d'empêcher certaines opérations sur le territoire des collectivités qui les souhaitent bien souvent.

Enfin le pouvoir des commissions départementales d'urbanisme commercial pourrait être transféré à la collectivité, tout en maintenant ces commissions en tant qu'organismes consultatifs.

Une telle réforme des pouvoirs de décisions restitue à la collectivité la quasi totalité des prérogatives de contrôle.

Ce panorama n'est pas absolument complet mais l'économie de la solution peut être étendue aux prérogatives qui ont été passées sous silence pour ne pas allonger les développements.

 

Les prérogatives de réaliser des opérations.

La décentralisation, dans ce domaine, peut atteindre un degré encore plus poussé et s'approcher du régime du pouvoir séparé, dans la mesure où chaque autorité publique exécute ce qu'elle a prévu dans les documents d'aménagement.

Il convient toutefois d'être courtois et d'informer, d'autant que les opérations sont précédées la plupart du temps d'enquête publique et ne suscitent pas toujours l'unanimité.

 

L'EXPROPRIATION.

La déclaration d'utilité publique doit être prise par la collectivité pour les opérations qui sont de son ressort, qu'elle finance, et exécute.

L'Etat reste compétent pour les opérations du département, de l'Etat et de ses concessionnaires.

L'expropriation qui aboutit à la réalisation d'un équipement de la collectivité doit être facilitée quand elle est compatible avec les documents d'urbanisme. L'Etat ‑ gardien du respect de ces documents-- doit donc être consulté et rendre un avis de compatibilité. Il n'a pas à juger, ni de l'opportunité, ni du contenu. Inversement l'opération d'Etat doit faire l'objet d'une consultation de la collectivité.

Mais la liberté réelle des collectivités dépendra toujours de leurs ressources. Si elles ne seront jamais suffisantes, du moins faut-il que leur attribution ne s'accompagne pas du double contrôle financier et technique actuel.

 

L'EMANCIPATION FINANCIERE peut résulter de ressources locales propres plus importantes. Toutefois les collectivités empruntent. La liberté d'emprunt peut-elle être totale ? C'est un problème délicat. L'épargne nationale n'est pas illimitée et l'accès au marché financier par les agents économiques est réglementé. L’accès des collectivités publiques le sera tout autant mais la répartition des possibilités d'emprunts entre collectivités ne doit pas être décidée par l'Etat. L'Etat doit seulement affecter une masse globale aux collectivités locales qui procéderont elles-mêmes, par la voie d'un organisme national qui leur soit propre, à la répartition entre régions et départements.

Quant à l'accès au marché financier privilégié, par ses taux inférieurs à ceux du marché libre, il devrait être réglementé de la même façon et être soustrait, pour sa répartition, à l'emprise exclusive d'organismes financiers nationaux qui, indirectement, téléguident les dépenses locales d'investissement.

L'Etat doit arbitrer entre les grandes masses affectées aux différents besoins nationaux. Son rôle n'est pas de juger de l'opportunité locale de l'investissement local. C'est la seule façon de laisser les collectivités libres d'arbitrer toutes seules entre la piscine ou l'école, la crèche ou la station d'épuration et du moment de l'opération. L'autocorrection se fera d'elle-même.

Il ne reste qu'une ombre qui puisse justifier une intervention exceptionnelle et marginale de l'Etat. Elle concerne les équipements de compétence locale susceptibles d'être soumis au réflexe d'exclusion. La station d'épuration l'illustre bien. La plupart des grandes villes littorales par exemple n'en disposent pas et empoisonnent la mer, accusant l'Etat de ne pas leur donner les moyens de la réaliser. A l'avenir elles n'auront plus cet alibi mais s'engageront-elles pour autant dans les dépenses considérables que cet équipement implique ? Et si elles ne font rien, alors que la pollution n'est pas une affaire strictement locale, comment les aider si leur impécuniosité est véritable ?

On peut donc quasiment tout décentraliser en n'admettant qu'une intervention strictement limitée de l'Etat. Cette possibilité n'est pas attentatoire à l'esprit de la décentralisation si elle reste circonscrite à quelques cas particuliers exceptionnels que la société locale n'est pas portée à régler ( politiques foncières, équipements impopulaires, équipements dont le personnel est à la charge de l’Etat ).

L'émancipation technique est aussi désirée. Les communes se plaignent du carcan de la norme qui conditionne l'intérieur et l'extérieur de l'équipement, sa dimension, sa forme et ses fonctions. La norme irrite car elle entrave la liberté sans que ses avantages soient perçus. Admettons la critique et suspendons les normes pendant quelques années. Elles reviendront toutes seules car elles sont commodes et facilitent le travail mais la cure de liberté aura permis d'apprendre à s'affranchir de ce qu'elles ont d'abusif dans leur systématisme.

L'opération d'équipement local peut ainsi devenir l'affaire de la collectivité, sans soulever d'obstacles insurmontables.

 

LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE.

Sous réserve de l'avis conforme de compatibilité avec les documents d'urbanisme, quant à son objet et à sa localisation la Z.A.C. peut être aussi entièrement décentralisée.

L'Etat doit conserver un droit de regard sur l'expression formelle du plan d'aménagement de zone si l'on admet que l'expression unifiée des documents d'aménagement est l'une de ses trois essentielles missions. Il n'est d'ailleurs, dans cette éventualité, qu'un notaire.

Quant aux moyens de réalisation, techniques et financiers, il appartient à la collectivité de les réunir et de choisir le meilleur mode de réalisation en évitant de tomber sous l'emprise des sociétés d'économie mixte ou des investisseurs privés.

La responsabilité totale et entière de la collectivité sera une bonne école de la décision. Le domaine des opérations d'urbanisme est sans doute celui où la confusion des pouvoirs, des contrôles, des influences occultes est la plus grande. Pour y mettre fin, il faut couper toute espérance de secours extérieur, toute éventualité de bouc émissaire. Et si l'aide technique de l'Etat devait être maintenue, elle devrait être gratuite afin qu'elle soit celle d'un conseiller souverain, indépendant et non suspect d'intéressement.

 

LES PREROGATIVES DE REDISTRIBUTION

La décentralisation n'apporte pas grand chose. Les collectivités sont aujourd'hui très libres de subventionner et d'aider qui leur plaît.

Aussi ne faut-il pas attendre de profonds changements. Les améliorations des pratiques actuelles ne relèvent pas de la décentralisation mais de réformes reposant sur l'idée d'autocorrection qui ont un caractère national relativement indépendant des institutions locales.

Il reste les marchés publics, qui sont une manière de verser de l'argent en contre partie d'un service rendu, de l'achat ou de la production d'un bien.

Ils sont particulièrement réglementés et cependant restent entourés de suspicion. Le choix des entreprises est un problème difficile. Les adjudications laissent penser beaucoup de choses. Les autres formes de marché sont encore plus propices aux interrogations. Il ne faut pas instituer de nouveaux contrôles qui ne pourraient avoir que des effets retardateurs néfastes mais il faut injecter de l'autocorrection. Elle ne peut provenir que d'une meilleure information publique portant à la fois sur le marché lui-même et les soumissionnaires et d'un petit effort de réglementation du financement des campagnes électorales.

La démocratie s'affaiblit quand les soupçons et les rumeurs deviennent trop fréquents. S'il ne faut pas attendre du pouvoir qu'il soit angélique, du moins ne doit-on pas douter de sa moralité vis à vis des affaires. Le minimum serait que l'ensemble des marchés locaux fasse chaque année l'objet d'un rapport publié dans la presse locale dans lequel figureraient les entreprises ( avec leur conseil d'administration ) ayant travaillé pour la collectivité.

 

CONCLUSION

La décentralisation du pouvoir est à notre portée. L'ampleur que nous lui avons donnée est considérable. Ce n'est pas une utopie et ce ne sera pas un désastre si les principes généraux esquissés au cours des deux chapitres précédents sont respectés. La seule restriction réelle a pour objet les prérogatives permettant d'attribuer des affectations à l'espace parce que cet espace appartient à tous, à l’Etat, aux collectivités et aux habitants, qu'il est trop convoité par des intérêts divergents pour que son sort ne fasse pas l'objet d'un examen bipartite.

Le tableau, en annexe, résume la nouvelle répartition.

La redistribution quasi totale des pouvoirs que nous avons envisagée ne met pas en péril l'ordre physique indispensable. Elle est en revanche propre à améliorer l'ordre social sur bien des points que la répartition actuelle des attributions rend inaccessibles aux hommes animés de la meilleure volonté. Il ne s'agit point cependant de trop croire au miracle: l'homme libre résistera toujours aux rigueurs de l'aménagement et le pouvoir ne sera jamais assez pur pour résister aux tentations.

Il faut le répéter. C'est la seule façon d'avoir sur nos institutions un regard lucide. Et ce regard ne doit pas épargner l’Etat et son étonnante administration.

 

 

 

CDL-54


CHAPITRE HUITIEME

 

UNE ORGANISATION REMEMBRÉE DE L'ÉTAT

 

 

Un pays qui ne croit plus en son Etat court à la décadence. Un pays qui attend tout de l'Etat n'est plus peuplé de citoyens mais de sujets. La France a le privilège de cumuler les deux comportements ou du moins elle en donne souvent l'impression. Le domaine de l'aménagement de l'espace n'échappe pas à cette loi nationale. Revoir le rôle des gouvernements locaux est une façon de réviser ladite loi, au moins dans ce domaine. Mais le gouvernement central ?

L'organisation des administrations compétentes en matière d'aménagement mérite quelques réflexions propres, et en cela sa réforme n'est pas totalement indépendante d'une décentralisation éventuelle. Cette réforme implique beaucoup moins d'effort politique. Elle requiert certes un moment d'audace et de courage. Est-ce que ce moment doit être postérieur ou antérieur, à la décentralisation ? Est-ce que l'organisation actuelle de l'Etat est favorable ou non à une redistribution des rôles entre les administrations et les collectivités locales ? Ou est-il préférable, pour accélérer cette redistribution de revoir la structure actuelle des administrations ? Ce sont des questions qui viennent à l'esprit de quiconque croit en même temps au rôle accru des collectivités locales et à une place éminente de l'Etat dans la Société.

 

L'ETAT PATHOLOGIQUE DE L'ETAT

En quelques années l'organisation de l'Etat aménageur s'est beaucoup démembrée. Tout observateur lucide ne peut qu'en être inquiet car il ne s'y retrouve plus, le patchwork administratif, l'émiettement budgétaire, sont devenus tels que le système est à peu près impénétrable. Le mal touche les administrations centrales mais il gagne l'extérieur, les services locaux et les collectivités. Un tel désordre est certes favorable à la décentralisation car il la rend encore plus nécessaire mais en même temps il peut en compliquer le déroulement cohérent. Il faut donc revoir notre organisation après l'avoir décrite.

 

LE PATCHWORK ADMINISTRATIF

L'État démembré

L'organisation des administrations centrales, avant mars 1978 a toujours été composée de plusieurs agrégats ministériels indépendants qu'il convient de rappeler, afin d'en entrevoir la physionomie pathologique et de mieux comprendre les réformes qui en ont affecté l'organisation antérieure et ont abouti à la création du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, à la scission du Ministère de l'Equipement ( avec création du Ministère des Transports ) et à la disparition du Ministère de la Culture et de l'Environnement.

L'organisation ancienne, qui a duré pendant douze ans sans cesser d'être retouchée, dans le sens de l'éclatement, n'a pas facilité l'action politique et administrative.

On trouvait en effet :

‑ le Ministère de l’Equipement ( et le Secrétariat d'Etat aux Transports et celui du Logement )

‑ pour les infrastructures de communication

(4 directions: Routes ‑ Ports et Voies Navigables ‑ Bases aériennes ‑ Transports terrestres)

‑ l'urbanisme (1 direction Aménagement foncier et urbanisme)

-- le logement (l direction Construction)

‑ le Ministère de l’Agriculture

‑ pour la production agricole ( 1 direction)

‑ pour les forêts (un service)

-- pour l'aménagement rural ( 1 direction: Aménagement)

‑ le Ministère du plan et de l’Aménagement du territoire

‑ pour le plan et sa régionalisation ( Le Commissariat général au plan )

-- pour l'aménagement du territoire ( la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale)

‑ le Ministère de la qualité de la vie

‑ pour le tourisme ( 1 direction)

-- pour la protection de la nature et de l'environnement (2 directions:

 ‑ Protection de la Nature

 -- Mission de l'environnement rural et urbain)

-- pour la lutte contre les pollutions et les questions relatives à l'eau ( 1 direction: Prévention des pollutions et des nuisances)

‑ le Secrétariat d’État à la culture

‑ pour les monuments historiques, les sites urbains, l'architecture (1 direction: Architecture)

‑ le Ministère de l'industrie et de la recherche pour les carrières (un service)

‑ pour les grandes infrastructures énergétiques ( 2 directions au moins)

‑ le Ministère de l'intérieur

‑ pour la tutelle des collectivités locales ( 1 direction des Collectivités locales)

‑ le Ministère de la Santé publique

-- pour l'action sociale et l'hygiène ( deux ou trois directions).

 

Au total, 8 ministères sont concernés, ( sans compter les secrétariats d'Etat éventuels qui les accompagnent ). Ils rassemblent plus de 20 directions ou organismes assimilés. Plusieurs d'entre eux disposent de services techniques d'études ( s ) ou d'établissements publics ( D ) dont le rôle excède les apparences et dont les activités se cumulent, s'entrelacent, essaiment à l'extérieur plus ou moins indépendamment des directions.

 

( S ). SETRA Service d'études techniques des routes et autoroutes ‑ CETUR Centre d'études de transports urbains ‑ACEAR Atelier central d'études et d'aménagement rural ‑ A.C.E. Atelier central de l'environnement ‑ C.S.T.B. Centre scientifique et technique du bâtiment, etc

( D ). B.R.G.M. ( Bureau de recherches géologiques et minières ) I.G.N. ( Institut géographique national ) IS.T.P.M. ( Institut scientifique et technique des pêches maritimes ) O.N.F. (Office national des forêts).

 

S'y ajoutent d'autres intervenants tels que le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres, ( établissement public ) ou la Mission interministérielle pour la protection de l'espace méditerranéen ( compétente sur 22 départements ), ou les missions d'aménagement ( Languedoc ‑ Aquitaine ), les compagnies d'aménagement ( comme Bas –Rhône - Languedoc, SOMIVAC ), les S.A.F.E.R....

A côté mais partout, le Ministère des finances, dont le rôle est essentiel par la fiscalité et le cadastre, par le Budget et par le Trésor.

Enfin, le Ministère de la Justice, intervient aussi puisque l'aménagement est inséparable de la propriété.

Tels sont les principaux acteurs habituels, qui se trouvaient régulièrement concernés à des degrés divers, par les prérogatives d'aménagement.

Une telle organisation ne procédait pas d'une rationalité fonctionnelle mais combinait des sédiments historiques très épais avec des arrangements politiques occasionnels.

Il en résultait de nombreux doubles emplois ‑ qui en eux-mêmes ne sont pas très graves, ni, en volume, très importants ‑ mais surtout un système qui sécrétait la complication, l'impuissance et la dilution des responsabilités majeures de l'État. Il en résultait un système opaque aux citoyens et aux élus, la constitution de chapelles et de petites ( ou grandes ) clientèles qui se déchireraient ou se neutraliseraient. Il en résultait la nécessité d'inventer continuellement des coordinations et des aiguillons destinés à maintenir un minimum d'ordre dans le mouvement.

Il faut laisser à l'extérieur du champ d'un remembrement éventuel, le ministère de la justice et celui des finances. Leur caractère spécifique ne pose de problème à personne. On peut en revanche se demander si la tutelle des collectivités locales a bien sa place auprès du ministre de l'ordre public mais il ne serait pas réaliste de trop embrasser. Enfin, le ministère de l'industrie peut être aussi maintenu à l'écart de la réflexion pour éviter de trop en compliquer le déroulement. En toute hypothèse on ne peut croire réunir toutes les administrations en une seule, sous le prétexte de les réformer parce qu'elles s'occupent toutes, peu ou prou, de l'espace et de son aménagement.

Il faut s'en tenir aux administrations dont les rôles se chevauchent quotidiennement, celles dont les attributions sont dites « horizontales » parce qu'elles englobent généralement plusieurs des objets de l'aménagement. Il en reste, trois, depuis la réorganisation de mars 1978.

‑ l'Agriculture

‑ l'Environnement et cadre de vie

‑ l'Aménagement du territoire ( Premier ministre )

Le ministère des Transports, devenu autonome, prend place aux côtés des grands ministères techniques, comme l'Industrie.

 

Des pratiques étranges.

Chacun de ces ministères aménage l'espace et voit son aménagement à sa façon.

L'Etat en est arrivé là, en créant des missions, des commissaires, des délégations, des directions, sans trop se soucier d'une architecture d'ensemble, en appliquant les théories de l'aiguillon et du commando, autant pour se donner bonne conscience et frapper l'opinion que pour répondre à des besoins nouveaux. La mode est aujourd'hui au « Monsieur telle chose », ce qui ne vaut pas mieux.

La théorie de l'aiguillon repose sur l'idée que les administrations classiques ronronnent, sont incapables d'imaginer, ruminent leur routine et n'aiment pas en changer. L'organisme nouveau les piquera en leur « piquant » certaines de leurs attributions. La concurrence et le conflit déstabilisent les situations acquises et réveillent les imaginations. Cette théorie comporte une part de vérité mais manque de longueur de vue. Elle aboutit à moyen terme à appauvrir un peu plus les administrations classiques en hommes d'action. Elle en fait des centres de formation pour les débutants et de vieillissement pour les anciens. Elle touche au moral tout autant qu'à la substance. Elle est néfaste quand elle tend à s'appliquer à tout propos et c'est ce qui s'est produit depuis quinze ans. Les attributions ont été noyées dans les chevauchements.

La. théorie du commando est d'un autre ordre. Un problème nouveau, urgent et important, ne peut pas toujours être pris correctement en charge par l'organe existant qui semble compétent, car il est occupé et ne peut pas trop consacrer de temps à de nouvelles tâches. La solution consiste alors à confier ces tâches à une équipe « ad hoc » relativement autonome. Cette façon de faire a ses raisons: le premier risque est que sa réussite conduise à la pratiquer à tout bout de champ, sans impérieuse raison, et on retombe dans le phénomène précédent. Le second risque est de pérenniser le commando au lieu de le dissoudre un peu plus tard dans l'administration à laquelle il s'apparente. C'est ainsi que se créent de nouvelles administrations.

C'est deux théories cumulées entraînent un bourgeonnement administratif indéfini tout au long de la chaîne administrative extérieure: services extérieurs nouveaux, organismes d'études, qui vont en quelque sorte tenter de s'enraciner à leur tour dans la réalité locale ( OREAM, Ateliers régionaux des sites et paysages, mission d'aménagement localisées ) et faire, à terme, double emploi avec les organisations existantes.

Ainsi, dans un tel système, cinq centres politiques d'impulsion ( Ministre ) et au moins 12 centres administratifs d'action ( direction, mission, ou délégation ) vont avoir la charge de concevoir, faire appliquer, et surveiller l'application de milliers de pages de lois et de décrets qui constituent autant de politiques éventuelles. Ils vont sécréter continuellement des instructions et des décisions, et vont être amenés à résoudre à cinq ce que souvent ils pourraient résoudre tout seul. A ce régime on mesure la vitesse en mois, les incohérences par centaines, quant aux remises en question de ce qui est acquis on ne les compte pas car toute affaire est susceptible de rebondir à la suite d'un coup d'aiguillon.

Il convient d'ajouter les distorsions liées aux différences de structures et de mentalités administratives. Certaines administrations sont solidement implantées dans les départements ( Equipement, agriculture ). D'autres ne le sont pas ( D.A.T.A.R., Culture, Qualité de la vie ). Les services locaux des deux premières ont donc de grands pouvoirs que les administrations centrales leur ont délégués. Les services locaux des trois autres ( quand il y en a ) en ont beaucoup moins.

L'incohérence prend alors une nouvelle dimension, puisque telle affaire locale pour les uns est une affaire d'administration centrale pour les autres.

Le tout est très babylonien. Ni le citoyen, ni l'élu ne peut en retrouver la trame. L'un comme l'autre tendent à frapper au sommet ‑ au ministre ‑ avec l'espoir d'éviter ‑ de court-circuiter ‑ le labyrinthe administratif.

 

La course à l'inintelligibilité.

Ce patchwork insensé favorise ainsi le traitement centralisé des problèmes et le dérèglement de la gestion locale, puisque la plupart des problèmes, peuvent être évoqués à Paris sous des prétextes marginaux.

Il s'accompagne d'une complication des lois, car chacun des organes souhaite, pour s'affirmer, la consécration législative des domaines qu'il gère. Cette propension touche autant les ministres que les administrations.

Pour le ministre la loi, c'est la consécration par le débat parlementaire. Pour l'administration, la loi est un moyen de mieux délimiter son pré-carré, en faisant tonner au besoin les groupes de pression favorables ( ou hostiles à l'administration concurrente ). C'est un phénomène fréquent qui n'aurait rien de choquant si les collectivités locales et les citoyens n'en supportaient pas ultérieurement les conséquences au travers de systèmes moins faits pour les servir ou les contraindre, le cas échéant, que pour répondre aux aspirations d'une féodalité bureaucratique étroite. L'année 1976 a été illustrée, à plusieurs reprises, par ces perversions. Leurs retentissements concrets seront considérables et l'Etat n'en retirera pas de considération. Il sera critiqué pour les complications et pour avoir trahi de très bonnes idées... Les exemples ne manquent pas. L'organisation administrative favorise la prolifération des dispositifs permettant d'attribuer des affectations à l'espace, chaque administration aspirant à disposer du sien.

Nous les avons réduits précédemment à deux: les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols; la réalité est beaucoup plus variée. Il y a les schémas d'aires métropolitaines, les schémas du littoral, les schémas de massifs montagneux, les plans d'aménagement rural, les zones naturelles d'équilibre, les chartes des parcs naturels régionaux, les schémas départementaux d'aménagement rural, les livres verts, qui s'apparentent tous, par leur nature, aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (1). Dans le domaine juridique, il ne devrait y avoir que le plan d'occupation des sols ( P.O.S. ) et la zone d'environnement protégé de création récente. Hélas on trouve bien d'autres instruments, plus ou moins analogues par leur contenu et leurs effets: les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les sites classés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, des régimes forestiers multiples qui aboutissent tous à réglementer l'occupation ou l'utilisation du sol. La combinaison des directives ( du type schéma ) et des dispositifs juridiques, conduit à des enlacements inextricables, nuisibles à la clarté du droit et à la sécurité juridique des usagers. Il faut peigner ces chevelures embrouillées dans lesquelles seuls quelques spécialistes se retrouvent et sans abandonner aucune des finalités qui ont justifié l'apparition de ces législations, mettre de l'ordre dans le galimatias.

 

(1).On pourrait ajouter les législations relatives aux périmètres d'action forestière, aux forêts de protection, à la récupération des terres incultes si l'on parvenait un jour à les appliquer.

 

Les procédures de contrôle des affectations attribuées à l'espace se compliquent, s'alourdissent et deviennent d'un maniement de plus en plus subtil, chaque administration accrochant ses propres exigences, systématiquement et sans discernement à chaque procédure, et le législateur ajoutant à son tour des conditions supplémentaires issues de son expérience ou de ses préventions.

Ainsi le permis de construire, au stade de la demande est-il alourdi du recours obligatoire à un architecte ou ( dans 2 ans ) de la consultation obligatoire d'un conseil départemental d'architecture d'urbanisme et d'environnement. Il sera alourdi d'une étude d'impact dans certains cas, dans d'autres son dossier risque d'être enrichi de demandes de renseignements supplémentaires. Il a manqué de s'adjoindre la publicité obligatoire de la demande. A ce degré, on peut se demander si l'accumulation de conditions préalables ne risque pas d'affaiblir la capacité de décision; car s'il devient trop difficile de déposer une demande, l'autorité n'osera plus refuser le permis aux gens heureux qui y seront parvenus. Toutes ces conditions entachent la procédure de vulnérabilité contentieuse au détriment de la sécurité des usagers. L’instruction devient une combinaison du jeu de l'oie et du 110 m. haies.

Les lotissements risquent de prendre le même chemin; les carrières, pour leur autorisation, sont à la fois soumises à la législation du code minier et à celle des installations classées pour la protection de l'environnement; l'imbroglio juridique est total, sans que l'environnement y gagne.

Le même foisonnement s'étend aux commissions consultatives, chaque administration tenant à ses propres commissions: Commission des sites ‑ départementale, régionale, nationale ‑ Commission départementale d'urbanisme, Comité départemental d'hygiène, Commission ‑ départementale et régionale ‑ des opérations immobilières et de l'architecture, Comités de rivages, Comité de l'action touristique, toutes commissions composées d'ailleurs d'un même noyau commun de représentants dont la saisine, le stade et le caractère obligatoire de la consultation varient suivant l'endroit, la nature du projet, son importance, dans des conditions qui ressemblent au « Jack Pot ».

Encore faut-il bien savoir que ce que nous citons ne couvre qu'une part modeste de la réalité.

L'Etat se discrédite lorsqu'il laisse ainsi se multiplier les procédures d'action et de contrôle et les organes. Il rend insupportable l'exercice des prérogatives d'aménagement qui ne sont pas, en elles-mêmes, populaires. Voudrait-il rendre impossible des politiques locales d'aménagement à peu près cohérentes qu'il ne s'y prendrait pas d'une autre façon.

Le verdict est formel. Il faut un nettoyage en grand dans les écuries de l'Etat.

 

L'EMIETTEMENT BUDGÉTAIRE

Dans le domaine des financements des actions qui contribuent à l'aménagement de l'espace et qui permettent d'exercer à la fois les prérogatives attribuant des affectations à l'espace ( études et organisme d'études ), les prérogatives permettant de réaliser des opérations, et les prérogatives de redistribution, le chaos n'est pas moindre.

Les crédits sont dispersés dans des dizaines de chapitres budgétaires relevant des cinq ministères ci-dessus mentionnés et de leurs directions, missions ou délégations. Ils sont aussi entreposés dans des fonds, autre technique pour gérer les deniers de l'Etat.

Les mêmes dépenses peuvent ainsi émarger à plusieurs chapitres faire l'objet d'aide supplémentaire, complémentaire... En 1970, un grand mouvement de déconcentration a abouti à transférer la décision d'attribution de crédit à telle ou telle opération, aux ordon­nateurs secondaires locaux, les administrations centrales ne distribuant plus que des enveloppes budgétaires. Cette déconcentration ne fut pas générale mais elle fut très rapidement contournée par la plupart des administrations qui, sous le prétexte de politiques contractuelles ou d'innovations, ont recentralisé d'innombrables décisions budgétaires.

Le paradoxe atteint maintenant son comble. Les crédits déconcentrés privent certaines administrations centrales du pouvoir d'agir directement. Les administrations classiques les mieux pourvues en crédit ont opéré une déconcentration à peu près honnête; en revanche les administrations « aiguillons » ont conservé la quasi totalité de leur budget concentré. Ainsi de maigres budgets centraux, ou des fonds d'intervention ( F.I.A.T., F.I.C., F.A.R., F.I.A.N.E.... etc.) permettent, avec une faible mise de fonds, d'orienter du pouvoir central, les politiques locales.

Le système a ainsi renforcé le centralisme des administrations les moins déconcentrées et contraint les administrations les plus déconcentrées à des initiatives qui aboutissent à une recentralisation financière, pour ne pas être sur un pied d'infériorité dans le dialogue interministériel.

La pratique des fonds s'apparente au chantage. Celui qui tient le fonds rançonne les autres administrations. Le fonds paie une part, les administrations le reste, puis le fonds se retire deux ans plus tard laissant aux administrations la charge totale des affaires engagées.

Les initiatives ainsi prises ne sont pas toutes contestables mais combien d'entre elles s'arrêtent en chemin, ne satisfont que quelques cas particuliers privilégiés, entravent un développement continu et sérieux de l'action de l'Etat au profit de mesures où le spectaculaire importe plus que le durable.

Le système entretient l'idée qu'avec des relations et un peu d'entregent, tout élu local peut obtenir quelques crédits supplémentaires, hors des voies réservées à la masse, celles de la déconcentration. Il rend illusoire le contrôle parlementaire sur le budget, dans la mesure où les chapitres budgétaires normaux sont loin de refléter la réalité.

Dans ces pratiques, l'administratif n'est pas seul responsable mais l'incohérence administrative les entretient et les développe au détriment de ce que devrait être le rôle de l'Etat dans l'aménagement. La distribution de crédits, tout azimut, et cas par cas, ne renforce pas les politiques locales d'aménagement. Il faut se réjouir quand elle ne les contredit pas trop et ne discrédite pas ceux qui ont l'ingrate tâche de la conduire à bien localement.

 

CONCLUSION

L'autorité juridique et l'énergie financière que dispense l’Etat au plan local sont donc employées dans des conditions difficiles. Elles n’inspirent ni la crainte, ni la reconnaissance. Elles se retournent même contre lui car ses actions paraissent arbitraires, imprévisibles et propices à créer un climat défavorable à la concertation chaque fois qu'il intervient, sans qu'on sache tout à fait pourquoi, par des décisions contraires à celles qui sont souhaitées et chaque fois qu'il n'accorde pas l'argent qui lui est demandé.

Toute décentralisation mise à part, un tel régime appelle donc le changement.

 

LE REMEMBREMENT DE LETAT

L'Etat impliqué dans l'aménagement de l'espace doit rassembler, sous l'autorité d'un seul ministre ‑ et si possible d'un ministre d'Etat disposant d'une prééminence dans le Gouvernement ‑ les compétences correspondant aux prérogatives d'aménagement et des moyens financiers qui vont avec.

Il y a trois domaines distincts et cependant inséparables qu'il faut donc réunir sous cette unique autorité :

-- celui de l'économie régionale, c'est l'aménagement du territoire,

-- celui de l'aménagement urbain, du logement, de l'architecture,

‑ celui de l'aménagement des espaces ruraux et naturels.

Compte -tenu d'un tel système, ces regroupements pouvaient être plus ou moins étendus. Ils pouvaient concerner :

La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Ses moyens juridiques propres sont peu nombreux.

Ses moyens financiers sont dans le F.I.A.T. ( 250 millions ).

Ses moyens en personnel: environ 70 personnes.

La direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ( Equipement).

Moyens juridiques Code de l'urbanisme.

Moyens financiers environ 800 millions. ( Crédit d'acquisition foncière du conservatoire du littoral à ajouter ).

Moyens en personnel: environ 500 personnes.

La direction de l'aménagement ( agriculture ).

Moyens juridiques: Code rural, pour une partie.

Moyens financiers de l'ordre de 2 milliards (y compris les travaux). Moyens en personnel: environ 500 personnes.

Le service des forêts (2) ( agriculture ). l'O.N.F. n'est pas compris ( Budget 1 milliard ).

Moyens juridiques: Code forestier.

Moyens financiers Etat 300 millions ‑ Fonds forestier national 250 Mn

Moyens en personnel ‑ environ 100 personnes.

La direction de la protection de la nature ( Culture et Environnement).

Moyens juridiques: loi sur la protection de la nature – Chasse-Pêche ‑ Parcs nationaux

Moyens financiers: de l'ordre de 70 millions (+ le FIANE).

Moyens en personnel: environ 50 personnes.

La direction de l'architecture (culture et environnement).

Moyens juridiques loi 1913 (Monuments historiques) loi 1930 ( Sites ), loi sur l'architecture.

Moyens financiers environ 250 millions ( + F.I.C.).

Moyens en personnel: environ 250 personnes.

La direction de la prévention des pollutions et des nuisances ( Culture et environnement ).

Moyens juridiques Bruit

Loi sur les installations classées ‑ l'eau pour partie ‑ pollution atmosphérique

Moyens financiers 250 Mf ( non compris FIANE et établissement public sous tutelle )

Moyens en personnel: 200 personnes.

La mission de l'environnement urbain et rural ( Qualité de la Vie ).

Moyens juridiques: Loi de 1930. Sites naturels ‑ Parcs régionaux.

Moyens financiers: le FIANE.

Moyens en personnel: environ 50 personnes.

Le rattachement du logement semble souhaitable dans la mesure où il constitue un élément essentiel de la politique d'aménagement urbain. Ce rattachement amène le Code de la construction, un budget de plus de 5 milliards et environ 400 agents.

Cette organisation laisse à part les grands ministères responsables des grandes infrastructures ( transports ‑ routes ‑ ports ‑ énergie) qui interviennent aussi dans l'aménagement de l'espace par leur réalisation. Ils trouveraient en face d'eux à qui en parler au lieu de n'avoir devant eux que des fantômes qu'ils écartent un à un.

Cette organisation arrache aux ministères actuels les domaines les plus conflictuels et conduit à une redistribution interne des attributions car la seule juxtaposition des structures administratives existantes ne saurait tenir lieu de réorganisation. E convient de fusionner, ou rapprocher des administrations semblables actuellement éclatées.

Le lieu n'est pas ici de proposer le détail d'une opération qui restera, en toute hypothèse complexe et sujette à d'innombrables variantes. Elle crée cependant une administration centrale de 2 000 agents, gérant les législations essentielles de l'environnement et un budget, 4 à 9 milliards.

Il faut au contraire souligner la nécessité de mélanger les frères ennemis traditionnels ( ponts et chaussées; génie rural et forestiers; mines ) et de ne plus les laisser, dans des camps qui s'opposent, perpétuer des joutes d'un autre temps pour s'emparer de morceaux d'aménagement de l'espace au détriment de l'aménagement.

Il faut encore radicalement regrouper les moyens financiers en trois ou quatre grands domaines ( aménagement du territoire; aménagement foncier et urbain; aménagement foncier et rural et forestier; protection de la nature et environnement ). Si le logement est inclus, il doit constituer à lui seul, un domaine de plus. Les doubles emplois et les chapitres squelettiques doivent être supprimés. Dans l'optique d'une décentralisation, ne devraient plus rester en place que les moyens propres à l'Etat ( titre V ) et éventuellement un fonds d'intervention polyvalent destiné à favoriser des actions exceptionnelles entreprises par les collectivités.

Comme on l'a vu précédemment, l'organisation décrite était celle qui existait avant mars 1978, une organisation ministérielle nouvelle ayant vu le jour. Il convient d'en donner la physionomie avec la précédente qui s'impose dans la mesure où elle est très récente.

Elle consiste, dans le domaine de l'aménagement, à réunir sous l'autorité d'un même ministre, celui de l'environnement et du cadre de vie, l'ensemble des directions et organismes ci-dessus décrits, à l'exception de la délégation à l'aménagement du territoire ( qui est rattachée au Premier ministre ) et de la direction de l'aménagement et du service des forêts qui restent rattachés au ministre de l'agriculture.

Le Ministère de l'environnement et du cadre de vie, dont l'organisation n'est pas encore arrêtée dans le détail comprend :

-- un délégué à l'architecture qui supervise une direction de l'architecture et une direction de l'habitat, ‑ une direction de l'urbanisme et des paysages,

‑ une délégation à la qualité de la vie,

‑ une direction de protection de la nature,

‑ une direction de la prévention des pollutions et des nuisances,

ainsi que d'autres directions dont nous n'avons pas parlé même si elles sont très importantes.

Cette organisation nouvelle ouvre des voies intéressantes. Dans un premier temps elle est de nature à réduire la prolifération administrative dont nous avons parlé, à résorber des circuits administratifs ou financiers tortueux, et à donner plus d'unité à l'action de l'Etat. Dans un second temps, elle ouvre des perspectives encore plus intéressantes si le hasard ne vient pas troubler l'évolution inévitable des structures, sous l'effet conjugué des rodages et des mesures de décentralisation qui sont envisagées.

Le remembrement central doit se prolonger à l'extérieur, par la création d'une direction départementale de l'environnement, compétente dans tous les domaines où l'Etat conserve des attributions sur le terrain et garnis d'hommes venant des divers horizons. Car l'essentiel est bien sur le terrain et dans les pratiques avec les collectivités et les citoyens.

Il ne faut pas attendre, en effet, qu'une pluralité de services locaux recevant une infinité de directives sectorielles, successives, inspirées par le grouillement des initiatives interministérielles, comprennent puis appliquent les orientations fixées par le gouvernement. Ils sont tentés d'attendre la prochaine réforme et se demandent si ce qu'ils ont commencé ne devra pas changer de cap. Un service local, bien charpenté, en face d'une administration centrale de l'environnement, restructurée, voilà qui peut changer du tout au tout, la vitesse des changements.

La création d'un service régional de l'environnement, chargé des coordinations et des programmations régionales devrait compléter l'édifice.

Les organismes d'études locaux seraient eux-mêmes entièrement remis sur pied pour répondre aux exigences de l'administration remembrée et la plupart des organismes consultatifs fusionnés, afin de mettre un terme à leur juxtaposition, dans une commission départementale de l'environnement.

Us collectivités, comme les usagers, auraient ainsi un interlocuteur unique, au plan local, régional et central, au lieu d'en avoir cinq ou six. Les arbitrages interministériels resteraient limités aux grands conflits irréductibles qui opposent et opposeront toujours la réalisation des grandes infrastructures aux autres impératifs de l'aménagement mais la situation serait clarifiée car les administrations responsables auraient devant elles, elles aussi, un interlocuteur unique puissant comptable de l'environnement.

Au plan local, les arbitrages dans l'affectation de l'espace n'opposeraient plus qu'une administration aux collectivités. Cette administration devant harmoniser ses positions, avant de s'engager dans les débats locaux, il en résulterait de moins nombreuses tergiversations incompréhensibles aux élus.

Le remembrement de l'Etat répond à un besoin. En mettant fin à d'innombrables particularismes, il suscitera bien des oppositions tant administratives que sociales. C'est le prix qu'il faut payer pour liquider la confusion.

La renaissance de l'Etat, dans l'aménagement, passe par son remembrement, qu'il soit prémisse ou couronnement d'une décentralisation.

 

CONCLUSION

Il ne faut pas faire de concession à la facilité.

L'aménagement de l'espace est très loin d'être un réflexe profond des hommes comme des communautés. L'ordre physique et ses bienfaits profitent généralement à la génération suivante. Le caractère ineffaçable des désordres empêche de compter sur la régulation sociale. Le repentir ne répare pas les erreurs. L'immensité des intérêts patrimoniaux en cause, ne laissent pas beaucoup de chance à la sagesse si les prérogatives d'aménagement ne portent pas en elles-mêmes leurs propres mécanismes correcteurs. Les innombrables forces en présence ne trouveront jamais l'espace nécessaire à leur déploiement si la collectivité locale n'est pas étendue. Les tentations sont tellement puissantes que la vertu la plus austère a besoin d'aide et elle doit la trouver dans un statut plus protecteur de l'élu impliqué dans l'aménagement. Les risques de complications sont tellement nombreux, qu'il n'y sera mis fin qu'en remembrant l'État, désengagé au maximum du traitement des problèmes locaux. Enfin, les enjeux sont tellement considérables qu'il faut que notre Société en prenne la mesure et que chaque citoyen en devienne conscient.

Le remembrement des collectivités locales, accompagné d'un renforcement de leurs moyens, de leur statut, de leurs pouvoirs, le remembrement de l'État accompagné d'un décloisonnement brutal de ses chapelles et d'une redéfinition de ses attributions, juridiques et financières, le réexamen lucide des prérogatives d'aménagement afin que leur usage soit moins héroïque, tels sont les éléments fondamentaux d'une réforme dont l'agencement dans le temps importe tout autant que le contenu. Esquissons-en, pour le plaisir, le calendrier fictif.

En 1977, les communes auront de nouveaux conseils municipaux qui doivent gouverner jusqu'en 1983.

Il faudrait donc en six ans opérer la réforme, afin que dans 6 ans elle se mette en place avec des hommes neufs.

Il faudrait, en six années :

‑ obtenir les nouvelles circonscriptions territoriales des collectivités élargies et de nouvelles communes intra-urbaines.

-- mettre sur pied le nouveau statut des élus et des fonctionnaires locaux,

‑ réexaminer les prérogatives d'aménagement et leur répartition,

‑ définir les financements décentralisés,

‑ remembrer l’Etat central et ses services extérieurs.

C'est un programme à la portée d'un gouvernement déterminé à décentraliser, dans l'ordre, l'aménagement.

Les institutions nouvelles fonctionneraient en 1984, après un rodage d'une année nécessaire à l'irrigation des circuits et à l'apprentissage indispensable. La mise en place pourrait ne pas être uniforme ou simultanée partout. La prise de pouvoir par les collectivités nouvelles pourrait se faire à leur demande au moment où leur organisation interne serait à même d'assumer les fonctions. Il est meilleur de différer d'un an que de courir à l'aventure.

Six années sont nécessaires pour garantir les concertations nécessaires, préparer les textes et les esprits, former des dirigeants, user de tous les grands moyens techniques de gestion pour mieux peser les incidences. Le budget de l’Etat aura à supporter le coût considérable de l'opération. Il ne faut pas être mesquin et regardant quand il s'agit de dessiner une nouvelle France. Il ne faut surtout pas qu'après ce soit pire qu'avant faute d'avoir manqué d'élan, de hauteur de vue, de temps et de connaissance. Dépareilles réformes sont faites pour durer cent ans. Elles dépassent les partis, les hommes, les gouvernements. Elles doivent procéder d'un dessein national admis par la Nation.

Mais nous savons aussi l'énormité du dessein. Nous savons que malgré tous les propos publics, nombreux sont ceux qui, en eux-mêmes ‑ et en dehors de l'administration ‑ n'aspirent pas à la décentralisation même s'ils ne disent rien, mêmes s'ils disent le contraire.

Il y a ceux qui sont honteux de reconnaître qu'ils croient encore à l'Etat dénigré, sans risque, ni réponse, par tout le corps social; ceux qui sont craintifs et redoutent d'être rangés dans les rangs des conservateurs ou des réactionnaires; ceux qui succombent au snobisme ou sont toujours prêts à soutenir une réforme d'autant qu'elle risque de ne pas avoir lieu; ceux qui, appartenant aux milieux de la majorité comme de l'opposition, sont divisés en eux-mêmes et divisés entre eux sur ce sujet brûlant; ceux qui sont satisfaits quelquefois, au tréfonds de leur coeur d'un système qui évite d'être courageux, ceux qui sont heureux d'avoir en face d'eux à critiquer le fonctionnaire qui ne répond pas; les uns comme les autres se taisent sur les vrais problèmes d'une répartition nouvelle des pouvoirs.

Il faut donc compter avec ces inerties et ces refoulements; s'ils permettent l'unanimité hostile ils bloquent tout aussi sûrement les profonds et raisonnables changements.

Peut-on, par ailleurs, agir sur les institutions; revoir le cadre géographique des collectivités ;faire trembler des dizaines de milliers d'élus ? Inquiéter des milliers de fonctionnaires, électeurs ?

Il faut supposer qu'on ne le puisse pas et être prêt à changer soudainement l'arme d'épaule; ne retenir que la façon de redistribuer les prérogatives en fonction de quelques conditions objectives et du volontariat local. A défaut d’intervenir chirurgicalement sur le phénotype, ‑ l'organisme achevé ‑ il reste encore la possibilité de manipuler le génotype, ‑ son patrimoine génétique ‑ et d'opérer la décentralisation par élément et par collectivité. Le risque d'une voie pareille est d'avoir un système administratif local plus compliqué ‑ sinon beaucoup ‑ puisque les responsabilités et les pouvoirs seront suivant les lieux, exercés dans des conditions différentes plus difficiles a comprendre par les citoyens. Ce risque n'est pas négligeable.

 


 

 

MÉRITE-T-IL D’ETRE PRIS ?

 

Nous répondrons affirmativement. Il faut que notre Société subisse une épreuve de vérité. Il n'est plus tolérable de persévérer dans l'hypocrisie. Il faut mettre les uns comme les autres au pied du mur; pour les élus, l'alternative est alors de prendre plus de pouvoir et plus de responsabilité ou d'accepter le gouvernement administratif. Pour l'administration, elle est de se réformer ou d'affaiblir moralement l’Etat. Mais l'administration c'est aussi le pouvoir politique.

L'ordre physique serait sauvegardé puisque l'opération pourrait se faire là où certaines conditions préalables seraient au moins remplies, là ou la collectivité serait prête à prendre plus de responsabilité pour le faire respecter. L'ordre social y gagnerait aussi.

Notre pays deviendrait un manteau d'arlequin dans sa façon d'être administré, mais son unité profonde en serait sans doute renforcée. Il est indispensable, en effet qu'une démocratie accepte, à sa base, les lois et la nécessité de l'aménagement et la seule façon d'y parvenir est bien de rapprocher la responsabilité et les pouvoirs de ceux qui sont élus pour l'assumer.

 

 

 

CDL-5602

 

 

 


ANNEXE

MODALITES D'EXERCICE DES POUVOIRS