$Z-PDA-W0FC$     Consulter le site :      écrire :  

LA SECURITE

LES DIMENSIONS JURIDIQUES ET HUMAINES

DU RISQUE

 

ANTOINE GIVAUDAN[1]

 

( 12 SEPTEMBRE 1978 )

COLLOQUE DE MARLY. ACTES DU COLLOQUE. CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’URBANISME

 

ORIGINE ET DESTINATION

Certains ouvriers de la onzième heure se sont comportés comme si les risques naturels avaient été négligés avant qu’ils ne soient aux affaires. La vérité est que ce souci n’a jamais cessé de hanter les gens de l’urbanisme, avec la montée en régime de l’élaboration des POS. Les avalanches furent sans doute le risque le mieux pris en compte après le drame de Val d’Isère. Les inondations se sont heurtées à de sourdes résistances foncières locales et à une certaine indifférence de notre administration voisine responsable des cours d’eau.

Les premières prescriptions systématiques datent de 1973, avec la diffusion des modèles règlement de zones naturelles.( Lettre circulaire AF/U 024 du 27 février 1973. 

Ensuite, ce fut un peu la routine, émaillée de colloques ou d’autres occasions, comme cette intervention sincère, comme toujours, relatée ici et publiée dans un livret du C.R.U ( Centre de Recherche d’Urbanisme ). Mais il y avait tant de choses à faire et auxquelles penser quand on faisait un POS convenablement avec des crédits d’études un peu maigres.

Plus tard il y avait moins matière, dans ce domaine, à légiférer qu’à enfoncer le clou. Avec la décentralisation, naturellement, les POS permettant aux communes de faire n’importe quoi, l’Etat -- Ministère de l’Environnement, inventa les plans de prévention des risques... dissociant une préoccupation sectorielle du tout tandis que celle de l’urbanisme tenait la bougie. Il lui restait cependant à faire utiliser l’article R 111.3 avant qu’on ne l’abrogeât... ce qu’elle ne fit que très exceptionnellement.

On ne voit guère où se situe le progrès, d’autant que les « plans de risques », inventés en 1982, presque par hasard, revus deux fois dans leur législation, sont longs à sortir. En revanche on a la satisfaction d’avoir une superposition de législation en plus. Mais ce n’est pas la pire. ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA])

 

 

 

Le problème de la sécurité est récent: Il résulte essentiellement de l'évolution technologique qui permet de réaliser des opérations qui autrefois étaient irréalisables. Ces opérations constituent un terrain propice aux sinistres et ce sont souvent les sinistres qui font prendre conscience de certains dangers. Alors que pour la direction de la sécurité civile ces dangers sont connus et omniprésents, pour les autres administrations et à plus forte raison pour le public, ils apparaissent comme secondaires.

Au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, dans l'ancienne direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, nous avons toujours essayé de ne pas être en retrait, et en tout cas, de ne pas faire obstacle aux initiatives venant de la direction de la sécurité civile. Mais ces problèmes ont pu paraître marginaux dans certains cas à nos services extérieurs et aussi la circulaire du mois de février 1976 les a-t-elle fait un peu maugréer. (1)

(1) Circulaire commune aux deux directions. ( Urbanisme et sécurité civile )

Je voudrais faire trois autres remarques :

·        l'une concerne l'information sur la sécurité,

·        la seconde le droit de la sécurité,

·        la troisième “ l'arbitrage ” ou la politique de la sécurité, ou en d'autres termes, jusqu'où aller en matière de sécurité.

 

1. L'information et la sécurité

Le problème du recueil des informations concernant aussi bien les risques naturels que les risques provoqués par l'activité de l'homme se pose. Au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, nous avons financé des études sur les avalanches, des recherches sur les zones submersibles ont été réalisées au ministère des Transports. On a également essayé de localiser les zones d'affaissement de terrains liées aux activités minières. En revanche, les risques accidentels ne sont pas pris en considération dans le domaine de l'urbanisme, sauf lorsque le danger est flagrant: on ne mettra pas n'importe quoi à proximité d'une installation dangereuse, mais il n'y a pas de véritable doctrine en la matière.

Je parle ici en juriste, mais je pense que la conscience et la connaissance du risque n'est totale que quand elle a pris une forme juridique, c'est-à-dire lorsqu'une législation permet d'identifier le risque géographiquement.

C'est le cas par exemple pour les zones submersibles où le risque est connu depuis longtemps. La situation est moins claire dans le cas des zones d'avalanches où traditionnellement on avait la prudence de ne pas construire et où par conséquent on n'avait pas besoin de législation. Ce n'est certainement pas le cas pour d'autres risques plus nouveaux que le droit n'a pas encore saisis. Il n'existe donc pas de moyens pour les recenser de façon officielle. Or, le stockage de l'information se fait souvent grâce aux obligations juridiques, ou au moins à un dispositif qui oblige à déclarer le risque, donc à l'identifier, à le localiser et à le recenser, c'est-à-dire à le conserver afin que les informations qui le concernent puissent être facilement retrouvées.

Mais une fois le risque recensé, encore faut-il qu'on soit capable d'utiliser cette information. Les documents d'urbanisme sont une occasion exceptionnelle de recenser les risques ou d'utiliser les informations relatives aux risques recensés. Avec ces documents, il est possible de formuler des possibilités ou des interdictions de construire ou d'utiliser le sol. Ils ne permettent pas naturellement de supprimer les risques; ils permettent seulement de se prémunir contre tout ou partie de leurs effets.

Ce faisant, nous prenons des risques que nous ne mesurons pas encore, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence à ce sujet. Il se présentera certainement des cas où la responsabilité de l'autorité administrative sera mise en cause, en raison d'une prise en considération insuffisante d'un risque dont elle avait connaissance.

 

2. Le droit et la sécurité civile

Le droit en matière de sécurité n'est pas clair. Ce n'est qu'au moment des expertises que l'on voit surgir les règles de sécurité dans toute leur rigueur.

Il faut donc, à mon avis, faire un effort de clarification dans le domaine des règles de sécurité, car le risque engendre en vérité deux règles juridiques de nature différente.

Il peut engendrer une règle juridique qui touchera à l'occupation ou à l'utilisation du sol, et c'est cette règle juridique, si elle existe en tant que règle juridique qu'il faut prendre en compte dans les documents d'urbanisme. Si le risque n'existe pas en tant que règle juridique, il faut que ce soit le document d'urbanisme qui lui donne valeur juridique. Le risque peut provenir de l'opération elle-même et engendrer ainsi une règle juridique liée à la réalisation de l'opération. Les règles de construction, par exemple, sont alors concernées.

Ce sont deux domaines tout à fait différents et souvent confondus, ce qui n'éclaire pas la façon de traiter le problème. La règle de fond qui concerne l'occupation du sol doit être contrôlée par la puissance publique à l'occasion de l'autorisation. Quant à la règle de construction, la façon de construire correctement un immeuble de grande hauteur par exemple, il appartient au constructeur lui-même de la créer ou de la respecter si elle existe, pour que l'immeuble présente des garanties de sécurité. Cette distinction permet de mieux comprendre les solutions. La puissance publique pleinement responsable pourra dire “ Oui ” ici, “ Non ”  là, ou assortir le “ Oui ” de prescriptions qui mettront l'accent sur telle difficulté en précisant : “ Prenez les mesures nécessaires sous votre responsabilité pour répondre à ce risque éventuel.” Par exemple, dans une zone d'avalanche, l'autorisation de construire peut être donnée sous condition que soit élevée une protection rapprochée. Les modalités techniques de cette protection rapprochée doivent être déterminées par le constructeur et non par l'administration.

Par conséquent, il faut bien que, dans la procédure d'autorisation, soit contrôlée parfaitement l'occupation du sol et que la construction soit ou non autorisée, mais il faut vraiment s'attacher à ce que la responsabilité du constructeur, du gestionnaire, de l'exploitant soit entière dans le domaine de la réalisation ou du fonctionnement de l'opération.

On pense souvent, en matière de sécurité, aux études d'impact. Ces dernières mettent parfois l'administration dans l'embarras.

Lorsque le risque est détaillé dans l'étude, que doit-on faire ?

L'administration a-t-elle vraiment le droit d'ordonner des prescriptions précises qui iraient dans le sens d'une plus grande sécurité ? Je ne le pense pas. Par conséquent, cette information en matière de risque est difficile à utiliser. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre hommage aux demandeurs d'avoir annoncé tous les risques et d'avoir montré comment ils se prémunissaient contre eux; cette information peut rassurer l'autorité qui décide. Mais la question reste entière. Que devons-nous faire lorsqu'on nous prévient qu'il y a des risques et que nous ne pouvons pas interdire l'opération ? Des contrôles a priori sont indispensables en matière d'occupation de sols pour surveiller l'occupation géographique de l'espace. En matière de fonctionnement, ce sont les contrôles a posteriori qui sont essentiels. Ce n'est pas sur plan que l'on peut vérifier le bon fonctionnement d'une opération ou d'une installation, d'autant que si ensuite on ne suit pas exactement les plans initiaux, à quoi cela sert d'avoir regardé les plans au microscope? C'est après coup, et avec une surveillance régulière, périodique, que l'on peut s'assurer de la sécurité des installations qui méritent une surveillance.

J'ajoute une dernière réflexion sur la sécurité, notamment en matière d'occupation des sols, domaine que je connais un peu mieux : quand l'autorité administrative prend une décision, et quand elle ordonne des prescriptions, elle prend certaines responsabilités, mais elle n'édicte pas une obligation de résultats... Cela ne veut pas dire pour autant que la prescription ordonnée, si elle s'avère insuffisante devant un risque qui se produira plus tard, fera que l'administration sera reconnue responsable devant les tribunaux; il n'est pas possible de garantir un résultat absolu en présence d'événements entachés d'une certaine probabilité,.

 

3. L'arbitrage en matière de sécurité civile

C'est tout le problème du choix entre la sécurité d'une part et les autres fonctions et exigences d'autre part. Je n'ai pas de réponse à apporter à ce problème, mais peut-il y avoir une politique de la sécurité ?

Je peux citer l'exemple des activités nuisantes en milieu urbain. Il est difficile de décider que l'on va chasser du milieu urbain toute activité nuisante. Il est nécessaire de garder des centres actifs en vie même si certaines de ces activités créent des nuisances. Il faut contrebalancer la présence de ces activités par des mesures de sécurité plutôt que par des mesures de prévention qui vont complètement conditionner la conception du milieu urbain. Il faut également adapter les formes urbaines à la sécurité et permettre une bonne accessibilité du centre par les moyens de secours. Ce n'est effectivement pas agréable lorsque les pompiers sont ralentis par des embouteillages.

Je peux citer également le cas des affaissements miniers. Dans les régions minières, il n'est pas rare que des immeubles se fissurent ou s'écroulent par suite de tassements de terrain. Or, dans ces régions, il y a des mines et des carrières partout ; il y en a même dont on ignore totalement l'existence. On ne devrait donc plus construire du tout. Comme ce n'est pas possible, il faut bien admettre de vivre avec ce risque.

Il est difficile de trancher entre une sécurité totale et un certain niveau de risque à accepter. L'exigence d'une sécurité totale conduirait le pays à la paralysie et il faut prendre conscience qu'il est parfois nécessaire de courir des risques. Je voudrais terminer sur une remarque générale issue de mon expérience sur la relation entre le judiciaire, donc le civil et le pénal, et l'administratif. Quand le système judiciaire est défectueux, les problèmes se transfèrent sur le système administratif. (2).

 

[ (2). Cette idée est devenue un précepte. ( Cf.[1983-10-00---H-LE-PETIT-MANUEL-DU-BUREAUCRATE-AMENAGEUR]. Précepte N°11). Le précepte n’est qu’à demi vrai car le zèle judiciaire alimente encore plus l’administratif. C’est ce qu’on constate aujourd’hui où les choses ont bien changé puisqu’on est tombé dans des excès inverses. En France le juste milieu semble hors de portée. AG 01-10-99 ].

 

Le judiciaire est fait pour sanctionner; s'il ne remplit pas les fonctions attendues, soit parce qu'on ne croit plus à la justice, ou que la justice est longue à décider ou bien qu’elle décide mal, etc., ce défaut de confiance dans le judiciaire aboutit par un phénomène de régulation, à ce que l'opinion demande une réglementation, un texte de loi, et finalement, nous sommes obligés d'élaborer ce texte de loi; ainsi le droit administratif tend à s'alourdir d'autorisations ou de contrôles, non pas a posteriori, mais a priori.

A la suite d'accidents graves, il est arrivé que la justice ait eu à sanctionner les responsables. Ce genre d'affaire spectaculaire reste quand même encore relativement exceptionnel. Dans notre pays, nous accordons une très grande confiance à l'administration et nous avons tendance à nous adresser à l'administration pour résoudre de nombreux problèmes qui trouveraient beaucoup mieux leur solution devant les tribunaux. Les contrôles, a priori, ne sont certainement pas les plus efficaces pour faire respecter les mesures de sécurité courantes. Ils sont essentiels pour la sécurité des opérations à haut risque, à condition qu'ils ne dispensent pas le maître d'ouvrage de toute responsabilité. Pour la plupart des affaires, il est important que les maîtres d'ouvrages opèrent seuls après avoir été bien informés. et que ce qu'ils ont réalisé fasse l'objet de vérification.

C'est à peu près notre législation mais bien des progrès restent à faire pour qu'elle soit bien comprise et mieux appliquée.

 

ANTOINE GIVAUDAN



[1]1. Chef du service de l'Urbanisme. direction de l’Urbanisme et des Paysages, ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie