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L'approche réglementaire

 

A. Givaudan'

Chef du service de l'urbanisme. direction de l’urbanisme et des paysages

ministère de 1'Environnement et du Cadre de Vie.

 

( 11 décembre 1978 )

colloque du centre de recherches d’urbanisme

sur le theme “ amenager les quartiers anciens ”

 

ORIGINE ET DESTINATION

Cet exposé essaie de montrer la grande diversité des moyens d’agir sur la ville actuelle et l’attention que cette action requiert pour utiliser les instruments.

Le thème du colloque et le champ étroit de mon intervention, limité à ce qui correspondait à mes attributions administratives ne doit pas laisser penser que ces moyens étaient les seuls.

“ Agir sur la ville ” ( Cf.[1999-05-07---H-AGIR-SUR-LA-VILLE-ET-EFFICACITE]) implique au contraire de savoir mettre concomitamment en œuvre les quatre types de prérogatives :

·     édicter,

·     contrôler,

·     faire,

·     et prélever

et de savoir mobiliser le potentiel considérable de l’initiative privée en créant un climat de confiance et de profits.

 

 

 

Les trois questions qui me viennent à l'esprit à propos de droit sont :

à quoi sert le droit ?

que permet le droit actuel ?

quels sont ses principes d'utilisation ?

 

1. A quoi sert le droit

Il ne faut jamais isoler le droit du reste de la réalité, ni en faire un objet en soi, ni se demander s'il est bon ou s’il est mauvais ; il faut regarder le droit en face. Certains esprits pour paraître évolués. prononcent généralement le verdict : “ On ne fait pas de bonne architecture avec de bons règlements ”.

Quand on a bien compris le droit. on constate qu'il n'y a pas qu'une approche réglementaire des choses, mais qu'il y a aussi l'approche technique, économique. sociale ; il n'y a que des solutions à des problèmes qui, à un moment donné, appellent le recours au droit pour passer dans la réalité. Le droit remplit en effet trois fonctions distinctes, en aménagement comme en bien d'autres matières d'ailleurs : il permet d’obliger, d'exprimer et de transmettre.

Obligation d’abord parce que sans obligation il n’y aucune garantie que les choses se feront comme on l’a voulu.

Expression parce qu’on n’ose exprimer que ce qu’on est capable de vouloir; même si ce n’est pas toujours vrai. Les autorités publiques ont l’obligation d’annoncer leurs desseins et le droit les oblige en quelque sorte à sortir de la clandestinité.

Transmission parce qu’on n’ose transmettre que ce qu’on croit digne de l’être. Le droit exprimé transmet donc une volonté dans le temps qui survit ainsi aux autorités qui l’ont édicté, condition d’autant plus nécessaire que rien ne se fait instantanément.

Ces généralités. bien entendu, ne valent pas que pour les quartiers anciens. Elles méritaient cependant d’être rappelées. Il ne faut pas dissocier l’approche réglementaire des autres préoccupations.

Un maire doit connaître le droit, un urbaniste ou un architecte aussi afin qu’ils puissent exprimer et transmettre les objectifs morphologiques, fonctionnels, sociaux, économiques. techniques, qu’ils veulent atteindre avec leurs projets de quelque nature qu’ils soient.

Le droit de l’aménagement n’est pas une spécialité, c’est une affaire de généraliste contraint d’employer un langage codé pour agir.

 

2. Que permet le droit ?

Dans le domaine de l’aménagement des quartiers anciens le droit permet d’exprimer une conception et une politique et de mettre en oeuvre cette conception dans les quartiers anciens. Cette conception est d’abord spatiale, elle est aussi économique et sociale.

Le droit permet d’obliger, d'exprimer et de transmettre des conceptions touchant à la morphologie des espaces urbains, anciens en particulier, qui ont leurs propres caractéristiques par rapport auxquelles toute action nouvelle doit se situer. Cette expression est essentiellement le fait des POS et des secteurs sauvegardés, qui sont établis. Le droit donne le pouvoir à la fois de modeler l'espace urbain et de conserver l’espace urbain, qui sont deux actions éventuellement antagonistes ou contradictoires.

Modeler l'espace urbain par les règles de morphologie qui édictées dans ces documents : règle d'implantation par rapport aux voies, par exemple. qui donnent la physionomie à fur et à mesure qu'elles sont appliquées dans le temps ; règles de mitoyenneté qui donnent une physionomie aux espaces que l'on voit de la rue ; règles de hauteurs, bien connues en matière de morphologie des espaces urbains ; règles de plantations qui donnent leur caractère aux espaces urbains.

Ces règles s'expriment par des mots, mais elles peuvent aussi s’exprimer par des dessins plus rigoureux et plus contraignants naturellement, et qu'on appelle dans ces documents, plans de masse délimitant l'implantation et éventuellement la hauteur des bâtiments.

Ces règles peuvent être uniformes pour la zone, mais elles peuvent être aussi différenciées dans la zone en fonction de certains secteurs à déterminer et qui seront plus adaptés à la fine réalité que l’on veut saisir. Modeler aussi l'espace urbain en créant des emplacements réservés qui permettent de localiser des équipements futurs, donc de préparer des opérations qui auront elles-mêmes une influence à la fois sur le fonctionnement et sur la morphologie des espaces urbains futurs ; ces équipements futurs concernent aussi bien les voiries publiques que tous les équipements de superstructure susceptibles d'être introduits de gré ou de force dans le milieu urbain.

En ce qui concerne les règles d'aspect, le droit permet de se prononcer sur la morphologie, l'apparence, l'aspect extérieur des bâtiments. Ces règles d'aspect peuvent s'exprimer bien sûr dans le droit, mais elles peuvent aussi le faire au travers des recommandations.

Le pouvoir de conserver est aussi donné par le droit : conservation des espaces boisés dans les milieux urbains, qu'ils soient privés ou publics, plantations d'alignement etc. Il permet même de conserver au sein du milieu urbain des terrains cultivés pour maintenir les activités inhabituelles mais susceptibles d'apporter leur agrément. Il permet aussi de contrôler les démolitions.

La législation des monuments historiques, des secteurs sauvegardés et des sites classés permet de conserver, à plus forte raison puisqu’elle est faite pour cela, pour qu'un patrimoine de haute valeur historique et même sociologique ne soit pas éliminé de ces quartiers.

La conception spatiale que le droit permet de véhiculer n’est qu'une dimension de la réalité. Il faut penser aussi à la conception économique et sociale qui doit sous-tendre l’utilisation du droit. Ces domaines sont en général assez mal abordés. L'affectation de l'espace urbain petit aussi être contrôlée par le droit soit en freinant les fonctions envahissantes qui viennent transformer, au bout de quelques années le contenu économique et social d'un espace urbain donné ‑ et ceci se constate en particulier dans certains quartiers anciens ‑ soit en protégeant les fonctions en voie d'élimination qui évidemment, sont chassées par les fonctions envahissantes.

Le droit permet aussi de penser aux activités économiques moins familières en tissu urbain, comme certaines activités économiques industrielles qui sont compatibles avec le voisinage urbain, mais qui ont tendance aussi à disparaître ou à être éliminées.

Il y a un second aspect que le droit ne peut négliger et pour lequel il doit être utilisé : celui du coût foncier dans l'espace urbain. En ce domaine, le droit apporte des moyens considérables d'intervention en fixant la densité.

Cette densité est fixée par la loi au travers du Plafond Légal de Densité ( PLD ) et aussi par le document d'urbanisme lui-même ait travers du Coefficient d'Occupation des Sols ( COS ). Cette densité ainsi définie va influencer la valeur foncière des terrains ; elle peut être différenciée en fonction des destinations des constructions et ainsi favoriser les fonctions en voie d'élimination ou pour, au contraire, pénaliser les fonctions envahissantes ; cette différenciation peut se faire aussi par secteurs. Elle peut être également nuancée en admettant le dépassement de la densité, de façon que la règle de densité, qui est quantitative ne soit pas néfaste à la morphologie, par une limitation stricte de la surface de plancher attachée à un terrain. Le dépassement payant doit être prévu en milieu urbain. Il accompagne la règle de densité avec une contrepartie qui limite la hausse du prix des terrains que suscite tout surcroît de densité. Il ne constitue pas une dérogation.

Cette règle de densité permet encore de tenir compte de densités actuelles sans gêner les reconstructions de bâtiments existants ( loi du 31 décembre 1976, art. L.123.1. 3° bis, du Code de l’urbanisme ). Cette disposition doit être largement utilisée ( 1 ).

( 1 ). 1 Plans d'occupation des sois. Article L.123.1. Les plans d'occupation des sols fixent. dans le cadre des orientations des schémas directeurs. s’il en existe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.

(Loi N° 76.1285 du 31 décembre 1976). En particulier :

1°. Ils délimitent des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l’existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;

2°. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;

3°. Ils fixent, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de lit nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent. éventuellement pour chaque nature de construction. la densité de construction qui y est admise ;

3°bis. Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra. pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture. être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3° ci-dessus.

 

Fixer un COS dans les zones urbaines et dans les quartiers anciens, c'est par conséquent ne pas abdiquer devant les problèmes fonciers qui, eux, sous-tendent des problèmes sociaux, au nom de la fatalité ou au nom de la facilité, deux tentations fréquentes de la part de tous.

Les opérations de réhabilitation de l’habitat dépendent aussi de l’utilisation du droit et devraient par conséquent s’agencer avec cette conception économique et sociale de l’utilisation du droit dans les quartiers anciens.

La mise en oeuvre d'une conception des quartiers anciens par le droit se traduit d'abord par la surveillance de ce qui se fait spontanément.

Surveiller, signifie utiliser tous les moyens d'autorisation dont on dispose ( permis de démolir, permis de construire, installations classées, régime des clôtures ), utilisation de ces régimes d'autorisation sous le régime ordinaire ou sous le régime renforcé dans les secteurs sauvegardés, aux abords des monuments historiques, dans les sites classés, voire dans les sites inscrits.

Cette surveillance doit aboutir à ce que tout ce qui se fait spontanément soit un peu mieux réalisé, non pas parce que la Puissance publique sait mieux que quiconque ce qu'il faut faire, mais parce qu'elle a le devoir de resituer l’opération individuelle et spontanée dans son contexte, et de faire que ce qui se fait spontanément s'agence avec ce qui existe déjà et avec ce qui se fera demain.

Mais la puissance publique peut, à l'occasion aussi, obliger à faire.

Obligation de cureter, par exemple à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire : on oblige à démolir sur une propriété les petites constructions qui existent et à nettoyer l'arrière des îlots.

Paradoxalement, la législation peut obliger à densifier ( en vertu du même article de loi que celui cité ci-dessus ). Elle a prévu cette possibilité pour éviter qu'une construction spontanée vienne déparer par sa hauteur ou son insuffisante importance le cadre urbain dans lequel elle vient s'insérer. La législation peut même obliger de construire à une certaine hauteur pour respecter une ordonnance architecturale.

Le droit permet encore aux collectivités publiques d'agir par voie d'acquisitions de préemption en créant une Zone d'Intervention Foncière ( ZIF ) ou une Zone d’Aménagement différé ( ZAD ). Il permet aussi d'agir par voie d'expropriation par le biais la rénovation urbaine de la réhabilitation ou restauration immobilière, de la résorption de l'habitat insalubre. Ce mode d'intervention est, paraît-il, compliqué ; il va sans doute être simplifié pour permettre aux collectivités notamment d'intervenir sans être obligées d’emprunter le chemin d'une procédure extrêmement formalisée mais au contraire d'agir beaucoup plus en fonction des circonstances dans le tissu urbain qu'elles ont à administrer. Le droit permet donc d'agir avec finesse.

 

3. Principe d'utilisation du droit

Le droit est dépourvu de finalités. C'est un instrument qui, utilisé sans moyens financiers, ne produit pas tous ses effets lorsqu'il s'agit d'aménager des quartiers anciens.

En matière de principes d'utilisation du droit, il n'y a pas de vérité mais seulement des conceptions personnelles. Dans le domaine spatial, du point de vue de la morphologie de l'espace urbain, de l'utilisation de tous les instruments qui permettent d'agir sur cette morphologie. Il n'y a pas de vérité en soi et on peut imaginer toutes sortes de conceptions.

Le droit peut être utilisé, par exemple, pour favoriser la naissance l'apparition, la conservation des espaces publics.

De même en matière d'aspect extérieur, il n'y a pas non plus de vérité. On peut reproduire ce qui est, le droit le permet. On peut évidemment ne pas le reproduire, ne rien dire, et laisser par conséquent l'aspect à l'improvisation et au génie de ceux qui ont à le concevoir.

Il en est de même en ce qui concerne les préoccupations d'ordre économique et social.

Les règles de densité permettent d'agir sur les valeurs foncières, donc de combattre certaines formes de spéculation, mais on peut aussi considérer que la spéculation présente des aspects positifs en suscitant l'initiative privée. On peut aussi se soumettre à la loi de la rentabilité, comme au contraire la combattre avec tous les effets que cette loi peut avoir sur la composition sociale des quartiers, etc.

Faute de vérité. au départ en tout cas, il faut débattre, s'interroger, éviter la clandestinité ; il faut que l'élaboration de la règle de droit qui va consacrer le projet, soit publique et qu'elle fasse participer, autant que faire se peut, la population afin que les gens se déterminent et comprennent un peu mieux les événements qui vont se produire et, notamment, les obligations, les contrôles qui pourront leur être imposés.

Il faut bien ensuite prendre une décision et c'est à ce moment que le droit entre en lice.

Lorsqu'on cherche à y échapper et que le projet précède la règle, l'opération devient une suite d'improvisations ; c'est une tentation constante des aménageurs, à l'affût des bonnes occasions que la contrainte juridique risque d'éliminer si elle préexiste. Il faut éviter deux écueils.

Le premier, l'espace étant un tout, consiste à n'avoir qu'un seul objectif, qu'un seul souci dans l'action d'aménagement. C'est un défaut fréquent.

Il faut également éviter de concevoir des assemblages tellement complexes, tellement parfaits, tellement agencés qu'on rencontre des difficultés à les mettre en route et, ensuite, quand on les a mis en route, on a grand mal à les arrêter ‑ ou à changer de cap en cours de réalisation.

S'il n'y a pas de vérité au départ il émerge inévitablement à l'arrivée une vérité que le droit doit sanctionner. Cette parole juridique dépend beaucoup moins du savoir que du vouloir. En quoi est-il indispensable d'exprimer cette vérité ? On pourrait peut-être s'en passer et certains le souhaitent sûrement.

D'abord, pour qu'elle soit connue, il faut l'exprimer publiquement par la publicité, pour l'information des citoyens et usagers qui ont le droit de savoir ce qui va se passer.

L'expression sous forme juridique de la vérité arrêtée par les autorités est, dans l'aménagement, un facteur de sécurité pour la population

A quoi cela sert-il de débattre, de faire des réunions, d'inviter des associations à participer si les études et les travaux ne débouchent pas sur quelque chose de connu, de visible, de public, d'opposable ; à quelque chose qui doit être appliqué ? Il devient nécessaire à un certain moment d'exprimer la vérité, en veillant à ne pas continuellement changer d'avis, à ne pas évincer inconsciemment ou involontairement le droit, faute de quoi nul ne sait plus ce qui est prévu.

Il est ensuite difficile de changer la vérité révélée par le droit. On aborde ici le problème de la rigidité du droit. Cette rigidité du droit présente quelques inconvénients : les dérogations peuvent être sanctionnées, le droit établi est une sorte de dette juridique que le nouveau conseil municipal élu doit honorer. Les avantages sont également certains. Elle est une condition de la sécurité de la vie en société. Une société dont le droit est trop changeant est incompréhensible et arbitraire.

Le droit est évidemment fait pour évoluer. La modification du droit doit respecter un rituel. Ce peut être un rituel local lorsqu'il s'agit d'un POS que l'on rediscute en groupe de travail. Il peut être plus centralisé lorsqu'il s'agit de secteurs sauvegardés, d'abords de monuments historiques ou de sites classés. Ces rituels obligent les autorités publiques à s'expliquer devant les citoyens ou devant les gardiens des valeurs contenues dans le droit en vigueur. La liberté locale ne consiste pas à échapper à ces explications.

 

CONCLUSION

Je voudrais émettre des voeux dans ce domaine de l'utilisation du droit en vue de poursuivre ou d'entamer une politique des quartiers anciens

-- d’abord, qu'on use avec plus de délicatesse et de sensibilité du droit;

‑ ensuite, que les soucis de la légalité, pour nécessaires qu'ils soient, ne soient pas les seuls ;

‑ ensuite encore, que chacun soit conscient de l'infinie diversité que le droit national garantit dans les opérations toujours localisées. Le droit national est comparable à une boîte à outils ; il suffit de savoir s'en servir et, donc, d'apprendre à s'en servir comme on apprend à se servir des outils. Il n'est pas seulement réservé au juriste. Un architecte qui ignore le droit est dans la même situation qu'un chirurgien en esthétique qui ignore la médecine, la physiologie, etc. ;

‑ enfin, que l'approche réglementaire n'existe pas en soi, sauf dans les facultés et devant les tribunaux ; il convient par conséquent d'user du droit comme le musicien joue de son instrument.

 

ANTOINE GIVAUDAN