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FISCALITE FONCIERE : CACHE-CACHE ET PASSE-PASSE

 

par Vincent RENARD

Chargé de Recherche à l’École Polytechnique

 

Revue Politique et Parlementaire

ECONOMIE ‑ FINANCE ‑ URBANISME

( 1979 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

C’est un article que j’avais rédigé et que j’ai demandé à M Vincent renard de signer car je ne pouvais pas le publier sous mon nom dans le contexte du moment. En outre son ton était assez libre.  Sur le fond il illustre bien l’extrême confusion des idées.

 

Au cours de la session d'automne, l’Assemblée Nationale a débattu une fois de plus, du vaste sujet de la taxe professionnelle. L'ampleur du problème a masqué un second débat sur un sujet non moins important : celui de la fiscalité foncière. Chacun sait qu’on en parle depuis 15 airs, que l'affaire a eut droit, plusieurs fois « à la une ), des discussions parlementaires, qu'il y a eu de nombreux rapports, tous plus intéressants les uns que les autres et que le Gouvernement est parvenu, chaque fois, à esquiver l'obligation qui lui est faite de prendre parti.

Constatant que le débat d'octobre n'aurait été qu'un débat de plus si les choses lie s'étaient pas présentées un peu différemment de l'accoutumée, Vincent Renard présente dans cet article un examen critique ‑ et pour une fois moins stérile ‑ de ce qui s'est fait.

 

L'Assemblée Nationale a été saisie, au début de l'année, en première lecture, du projet de loi déposé par le gouvernement devant le Sénat en 1979 relatif à la fiscalité locale et essentiellement à la taxe professionnelle. Un débat fiscal a toujours tendance à sortir du sujet initialement proposé. Celui-ci n'y fait pas exception.

 

LES ORIGINES

Déjà en novembre 1978, au cours de la discussion au Sénat, MM. Thyraud, Pillet et Chauty avaient introduit par voie d'amendement un article additionnel supprimant les deux taxes foncières actuelles et instituant à partir de 1981 un impôt foncier nouveau assis sur la valeur vénale déclaré par le propriétaire, des propriétés bâties et non bâties. Cet article ayant été voté par le Sénat, le gouvernement est intervenu vigoureusement par la voix du Ministre du Budget, M. Papon, pour obtenir, en seconde lecture, la suppression de cet article jugé « prématuré, inopportun et inutile ».Le texte vient alors, en octobre dernier, à l'Assemblée Nationale. M. Olivier Guichard, député de Loire-Atlantique, auteur d'une proposition de loi tendant à « permettre aux communes de doubler la taxe foncière sur la propriété non bâtie, due par les propriétaires de terrains non bâtis situés dans les zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols »... déposa un amendement dans ce sens. La Commission spéciale ( 1 ), chargée de l'étude de la loi, accueillit favorablement cet amendement, toutefois l'examen fit sans doute ressortir que la portée du texte proposé était minime, et l'amendement fut lui-même amendé : au lieu de doubler l'impôt, il fut admis qu'on le triplerait.

Avait-on déjà vu le Parlement voter dans le calme le triplement d'un impôt ? Ce fut le cas. L'explication en est simple: si le foncier non bâti représente une charge importante pour le contribuable en zone rurale, cet impôt est insignifiant pour les propriétaires de terrains « à bâtir ». Rapporté à la valeur du terrain, le taux de cet impôt est très généralement inférieur à 0,1 %. Le triplement de cet impôt est donc un tour de passe-passe qui donne l'impression de faire beaucoup en ne faisant quasiment rien.

 

UN DEBAT SANS PASSION

La presse dont l'attention a été captée par la taxe professionnelle n'a guère fait écho à ces propositions, qui ont toutes les apparences impénétrables des mesures techniques sur un sujet obscur.

L'amendement socialiste relatif à un impôt foncier déclaratif général remplaçant les taxes actuelles, avait un goût de réchauffé qui ne surprend plus personne.

L'amendement de la Commission spéciale prévoyant un impôt foncier pour 1985, donnait l'impression qu'il était là pour exorciser les tentations.

Les délais ont cependant été raccourcis puisque M. Papon estimait il y a un an que, compte tenu des difficultés techniques, quinze années étaient nécessaires pour préparer la mise en place d'un tel impôt.

Le rituel fut respecté. Le gouvernement fit valoir les mêmes arguments que par le passé. Chacun était résigné de toute manière à ce que rien ne change. La différence avec les débats précédents c'est qu'ils n'ont vraiment intéressé personne comme si le problème avait été résolu par le temps, en ne faisant rien.

Aussi faut-il accorder quelque intérêt aux amendements rescapés de cette partie de cache-cache avec la réalité.

 

(1 ) Commission spéciale chargée de l'examen de ce texte. Elle est présidée par M. Aurillac Son rapporteur est M. Voisin.

 

LES AMENDEMENTS VOTES

 

a) amendement  56 ( MM. Voisin, Guichard et Bonnet)

« La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sois approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application de l'alinéa ci-dessus peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 p. 100. ) »

b) sous-amendernent  N°259 ( gouvernement)

« Cette disposition ne s'applique pas :

‑ aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir

aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts, par le ministère chargé de l'urbanisme. »

c) sous-amendernent  230 ( M. Voilquin)

« Toutefois, cette majoration ne peut intervenir et ce, à titre rétroactif, durant quatre années, qu'après la vente effective du terrain comme terrain à bâtir. »

Ainsi amendé et sous-amendé, ce texte, outre sa complexité; est devenu contradictoire, inopérant, incohérent.

 

CONTRADICTOIRE

Quelles sont les zones concernées par ce triplement de l'impôt ? Au sens de l'amendement 56, ce sont « les terrains situés dans les zones urbaines des P.O.S. approuvés ». Au sens du sous-amendement 259, en sont exclus « les terrains non constructibles au regard du P.O.S. »

Que deviennent donc les terrains constructibles hors des zones urbaines des P.O.S. ? L'amendement 56 et le sous-amendement 259, tous deux votés, ne se réfèrent pas du même concept : « zone urbaine du P.O.S. » ou « terrain constructible ». La contradiction avait pourtant été signalée par M. Braun qui suggérait de retenir le seul concept de « terrain constructible ». Il n'a pas été entendu et le texte, en l'état actuel, ajoute encore un peu de confusion à la notion de terrain à bâtir.

 

INOPÉRANT

L'un des plus forts arguments en faveur de l'impôt foncier sur les terrains constructibles non bâtis est son incidence sur le comportement des propriétaires fonciers: il est une incitation à la mise sur le marché de terrains constructibles. Or la « rétention » de terrains à bâtir est plus que jamais à l'ordre du jour. Le sous-amendement ruine cet espoir : l'impôt ne sera pas versé annuellement mais seulement au jour de la vente effective du terrain, comme terrain à bâtir et à titre rétroactif durant quatre années. L'impôt ne s'applique donc pas au propriétaire passif mais seulement au propriétaire actif qui souhaite utiliser son terrain conformément au P.O.S. Au lieu de contribuer à la mobilisation des terrains à bâtir, on a donc créé un facteur supplémentaire de rétention. Si l'on choisit de taxer seulement au moment de la vente, il parait plus raisonnable d'augmenter d'un pourcentage affecté à la commune la T.V.A. sur les terrains à bâtir. Mais le Parlement n'avait pas à le proposer puisque le gouvernement s'y est employé en élevant la T.V.A., impôt d'Etat, de 5,7 à 12 %.

 

INCOHÉRENT

L'amendement Voilquin, qui introduit une variation inattendue destinée à épargner les propriétaires, est de plus incohérent avec la disposition adoptée peu après, issue d'une idée de la Commission et amendée par le gouvernement consistant à faire payer, lors de toute transaction de terrain à bâtir, trois annuités de taxe foncière, calculée comme si le terrain était un terrain à bâtir, après 1980.

On en arrive à ce chef-d'oeuvre fiscal qu'un même terrain au moment de la transaction donne lieu

‑ au paiement de la T.V.A. (environ 5 % qui seront peut-être portés à 12%),

‑ au paiement de 4 annuités de taxe foncière sur la propriété non bâtie, avec la majoration de 200 % (si le terrain est dans la zone urbaine du P.O.S.),

‑ au paiement, dans tous les cas, après 1980 de 3 annuités de taxe foncière sur la propriété non bâtie, calculée comme s'il avait été un terrain à bâtir, la moitié du prix de cession étant seulement pris en compte dans le calcul, et après déduction du montant de taxe foncière payée au titre de ces années !!

Si de pareilles dispositions, votées avec l'accord serein du Ministre du Budget, entrent en application, il ne faudra pas longtemps pour qu'on entende dire que les technocrates fiscaux se sont encore pris les pieds dans la cravate. La création d'un impôt nouveau, dit-on, est chose redoutable et il faut surtout éviter d'accroître la complexité du système. Le résultat actuel paraît constituer un record en la matière. Il existait déjà de multiples définitions du terrain à bâtir. Avec ce texte, la seule fiscalité foncière en ajoute à elle seule trois :

-         instruction de 1908

-         amendements Guichard-Voilquin

-         commission spéciale Voisin.

Bien malin qui pourrait savoir désormais ce qu’est un terrain à bâtir

 

CONCERTATION ?

Il n'est pas choquant que le gouvernement soit représenté, dans un débat fiscal, par le Ministre du Budget. Il est moins normal que nulle référence ait été faite à la position du Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, dans une discussion qui, sur trois pages de journal officiel, ne traite que des P.O.S. et de leurs variations.

Cette absence du point de vue du Ministère de l'Environnement est d'autant plus étonnante que deux sous-amendements au moins requièrent son accord:

‑ le premier (sous-amendement N° 258) est celui qui prévoit que la majoration de l'impôt ne peut intervenir que dans les communes ayant un P.O.S. approuvé (le texte de la Commission prévoyait qu'un P.O.S. rendu public pouvait aussi produire les effets fiscaux).

‑ le second (sous-amendement N° 259) va encore plus loin lorsqu'il transfère la charge de fournir la liste des terrains à bâtir susceptibles d'être soumis à la majoration d'impôt, aux services du ministère chargé de l'urbanisme c'est-à-dire aux directions départementales de l'Équipement.

Sur tous les autres points du texte, le Ministre du Budget s'est borné à exprimer son accord avec la Commission, sauf pour s'opposer avec vigueur à l'impôt foncier déclaratif. Il paraît singulier qu'un tel texte n'ait pas été élaboré et soutenu au Parlement de façon concertée par les deux administrations chargées de sa mise en oeuvre...

 

Les débats parlementaires sont quelquefois confus à cause des effets inattendus des amendements. L'excuse, dans ce cas, ne vaut pas puisque la Commission avait longuement travaillé le sujet. Il faut donc imputer l'invraisemblable imbroglio à d'autres causes qu'à la fièvre d'un débat, au demeurant serein. L'impôt est en France un sujet tabou. La propriété foncière également. Une fois de plus, le débat au fond a été esquivé et le résultat (actuel) ne permet d'atteindre aucun des objectifs que doit poursuivre un tel impôt : rendement, équité, incitation au respect des documents d'urbanisme. On peut regretter qu'une voix raisonnable ne se soit pas exprimée haut et fort dans le débat, qui mette chacun devant ses responsabilités. Ce monstre fiscal devait retourner au Sénat. Une chance demeurait qu'il soit revu, que le terrain à bâtir soit enfin clairement défini et imposé comme il doit l'être.

 

Ainsi, au cours de la séance du 20 novembre 1979, M. Michel Giraud a présenté à la Haute Assemblée un amendement N° 56 bis qui constitue un sérieux progrès par rapport au texte issu de l'Assemblée

L'article 1509 du Code général des impôts est corrigé comme suit :

« les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au Code de l'Urbanisme doivent être compris dans la catégorie des « terrains à bâtir » lorsqu'ils sont effectivement constructibles au regard de ce plan et des dispositions d'urbanisme ».

Cet amendement a été adopté. Il présente une lacune importante puisqu'il exclut les terrains situés dans les zones NA et NB des P.O.S. ceux qui posent les problèmes les plus délicats dans l'allocation des droits à bâtir et qui captent une grande partie des « plus-values d'urbanisation ». Mais il constitue un progrès considérable par rapport au texte issu de l'Assemblée sur deux points :

‑ retour à une taxation annuelle ayant un effet positif sur l'offre foncière,

‑ choix d'une définition commune du terrain à bâtir au sens de la fiscalité et au sens des documents d'urbanisme.

Qu'en fera à son tour l'Assemblée Nationale ?

 

VINCENT RENARD

 

Extrait du N° 883 de la Revue Politique et Parlementaire