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Le certificat d'urbanisme,

une institution inévitable

ANTOINE GIVAUDAN

Adjoint au directeur de l’urbanisme et des Paysages,

ministère de l Environnement et du Cadre de Vie.

 

 ( 12 ET 13 NOVEMBRE 1979 )

Colloque du centre de recherche d'urbanisme ( C.R.U )

à VERSAILLES

REVUE “ ETUDES FONCERES ” N°9 ETE 1980

 

ORIGINE ET DESTINATION

Si je suis fier d’un exposé que j’ai pu faire, parmi tant d’autres, c’est bien de celui là qui est la retranscription écrite de mon discours parlé, à quelques arrangements de français près.

Le lecteur y trouvera ma façon de voir et de penser, mais aussi certains des principes de ma philosophie du droit ( Cf.   #1850# ) et les exigences dont j’assortissais l’action de l’administration.

Tout reste vrai et actuel… Hélas tout reste à reprendre, semble-t-il, pour que le certificat d’urbanisme apporte à son bénéficiaire les assurances qu’il devrait être en droit d’en attendre. J'ajouterais aujourd'hui un couplet sur l'informatique dont on pourrait tant tirer, au bénéfice des gens, et dont on ne tire rien parce qu'on est des manches ou des propres à rien. C'est au choix. Le mystère est entier. Mais que font-ils donc du matin au soir?

 

 

Nous sommes dans une période quelque peu intermédiaire: on parle beaucoup du certificat d'urbanisme et, en ce qui nous concerne, nous aimerions l'améliorer sans trop le toucher. C'est ce qui se passe dans certains départements, avec la modification des formulaires que nous sommes en train de soumettre à un banc d'essai

Pourquoi ce titre: le certificat d'urbanisme, une institution inévitable ?  Parce que nous n'avons pas besoin d'inventer le certificat d'urbanisme pour qu'il existe. Le certificat d'urbanisme existait avant que le droit positif ne lui donnât un nom, entourât sa délivrance d'un certain formalisme et enfermât son contenu et ses effets dans des limites qui, comme chacun sait, sont relativement élastiques

II faut donc méditer sur ce caractère inévitable, sur sa signification et sur ses conséquences: seule une pareille méditation peut nous permettre de raccrocher les non moins inévitables plongées dans la technique et le juridique, à l'essence même de la réalité que nous avons à manipuler, voire à pétrir.

Mon premier point, sera la signification profonde du certificat, et le second point, les conséquences.

 

1.La signification profonde du certificat d'urbanisme

Le certificat d'urbanisme est né de père et de mère inconnus, un jour inconnu ou un inconnu vint demander à une autorité publique “ Que peut-on faire sur ce terrain ? ”. ou peut-être, “ Peut-on construire ? ”.

Ce jour-là fut pour nous, sans que nous en ayons eu conscience, un jour exceptionnel, un jour qui marqua l’apparition, dans une conscience, d'une réalité nouvelle, cette réalité étant que la définition du droit d'utiliser le sol échappe ou n'appartient plus tout à fait au détenteur de ce sol. Sinon, pourquoi aller demander à quelqu'un d'autre qu’à soi-même ce qu'on peut faire de son terrain ?

Donc, ce jour-là, il y eut un acte d'humilité, une sorte d'hommage rendu par le propriétaire à la collectivité. Ce jour-là fut certainement antérieur au permis de construire, mais il fut longtemps masqué, voire inhibé par le permis de construire. Cet acte a pris un développement spectaculaire, qui est lui-même significatif d'autres développements. J'en soulignerai deux que je voudrais commenter: d'abord le développement du besoin d'information du consommateur juridique, de l'usager aussi, comme vous devez dire; et aussi, second point, le développement du droit foncier public.

 

Le besoin d'information du consommateur juridique

Nous sommes, je crois, dans un problème très classique de consommation

Le certificat est une institution inévitable parce qu'il est fondé sur la commodité, l’idée de commodité, le besoin de commodité, sur la curiosité, sur la sécurité, trois traits, trois caractéristiques qui caractérisent assez bien l'être humain. N'est-t-il pas agréable avant de vendre ou d'acheter un bien, d'être informé sur la troisième caractéristique des terrains ? La troisième, parce qu'il y en deux bien connues: la première, c'est sa situation, son adresse: elle est assez facile à connaître parce que le bien est immobile; la seconde, c'est sa consistance physique, sa superficie, sa forme, ce qu'il y a dessus. C'est déjà un peu plus compliqué, mais enfin je crois que le propriétaire est bien placé pour la décrire. La troisième, c'est son aptitude juridique.

Cette aptitude juridique est à la fois faite de droit privé — nous ne nous en occupons pas, nous, dans l'administration, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des petits pièges pour les usagers, et notamment pour les notaires — et puis, de droit public. Nous fabriquons cette aptitude juridique en édictant du droit.

Cette aptitude juridique est remarquable par son caractère invisible et changeant ( elle varie avec le temps ). Le développement du certificat d'urbanisme est en quelque sorte indissociablement lié au déclin de la définition de l'aptitude juridique du bien par le détenteur du bien, au bénéfice de la définition de l'aptitude juridique par la puissance publique. C'est le besoin de commodité, la curiosité, la sécurité qui ont surtout contribué au développement du certificat d'urbanisme, et parallèlement à l'ancrage dans les mentalités plus encore que dans les au bénéfice de la définition de l'aptitude juridique d'un bien foncier par la puissance publique.

Paradoxalement aussi, ces développements ont été le fait de “ libéraux ” . C'est M. Chalandon, en 1969, qui a inventé le certificat d'urbanisme avec la loi de 1971. C'est aussi, en 1975, une assemblée libérale qui a voulu l'article L.111.5. L’administration n'en a inventé que le mécanisme peut-être quelque peu sophistiqué mais bien plus simple que ce qui lui était proposé. La proposition de loi Daillet prépare aussi un autre certificat d'urbanisme.

La commodité, par le caractère obligatoire du certificat, est donc moins le fait de l’Administration que du pouvoir politique.

En 1969, lors de la préparation de loi de 1971,1'attitude de 1'Administration a été réservée. En 1975, 1'Administration a été aussi réservée sur l’article L.111.5, et sur la loi Daillet. En fait, l'Administration voit poindre à l'horizon le certificat obligatoire généralisé avant toute transaction.

[ Prémonition qui ne s’est pas réalisée. On peut même dire qu le CU depuis la décentralisation vaut bien moins qu’avant. ]

Une autre signification de cette institution inévitable, qu'on pourrait aujourd'hui abroger sans obtenir sa suppression, est dans le besoin d’une information juridique objective, Pourquoi ? Parce que de plus en plus on constate que l'information juridique est un élément constitutif déterminant de la valeur du bien, si bien que, à nulle autre occasion courante, très répétitive peut-être de la vie civile, l'information ne contribue autant à la formation du prix. Le certificat est par conséquent important pour tous; il est un acte extrêmement chargé de responsabilités.

On comprend mieux que le certificat, obligatoire ou non, soit secondaire quand ‘'opinion ne peut plus s'en passer, quand elle ne peut plus se passer d'une définition convenable de l'aptitude juridique du bien. Elle cherche à la connaître même si elle n'y est pas obligée, et elle s'engage alors sur un chemin pavé de surprises, de paradoxes, de complexités parce que l’aptitude juridique est faite de tout cela autant que d’objectivité, et peut-être plus encore que d'objectivité.

 

Le développement du droit foncier public

Cette situation n'est pas indépendante du développement du droit foncier public. Ce développement s'est fait suivant trois axes.

Sur le premier, nous trouvons les réglementations qui portent sur l’occupation et l’utilisation du sol et qui créent des règles de fond: comme les POS, les zones d'environnement protégé, l'application du règlement national d’urbanisme, etc. Nous avons là un premier déversement de droit sur l'espace

Sur le second axe nous trouvons les contrôles préalables aux transactions au travers des développements des droits de préemption notamment ; nous en avons décompté sept dans le seul Code de l'Urbanisme, trois au moins sont bien connus: la zone d'aménagement différé, la zone d'intervention foncière et la zone en préemption du périmètre sensible.

Puis sur le troisième axe se placent toutes les fiscalités liées à l'urbanisme qui font que l'acte de construire n'est pas seulement déterminé par ce qu'on peut mais qu'il est aussi intéressant de savoir, quand on peut, quelle sorte de grelot fiscal est accroché à la décision. II y a la taxe locale d'équipement et le dépassement du COS, le dépassement du plafond légal de densité, la taxe départementale d'espaces verts, la redevance sur les bureaux et industries en région lle-de-France sans compter les participations qui ont l'inconvénient d'être moins facilement identifiables...

Quand l'occupation et l'utilisation du sol sont autant conditionnées par une décision publique on ne peut plus se passer du certificat d'urbanisme et s'il n'existait pas il faudrait l’inventer, ce qui s'est produit en 1969. Avant 1969 il existait quelque chose qui s'appelait certificat d'urbanisme. mais on a préféré l’inventer en l'institutionnalisant c'est-à-dire en définissant un processus officiel et obligatoire pour l’Administration ( et quelquefois pour l’usager ) de livraison de l'information juridique aux usagers.

Le certificat d'urbanisme est la  reconnaissance du "droit à savoir" quand le droit devient compliqué. De ce point de vue — on pourrait se demander s'il n'y aurait pas d'autres certificats de ce type à inventer portant sur des domaines juridiques où les choses sont aussi complexes que dans le nôtre et où par conséquent, l’usager devrait avoir le droit de requérir de l'administration qu'elle lui livre une information claire et satisfaisante. plutôt que de le laisser tout seul s'avancer dans le maquis des lois.

 

2. Les conséquences de cette signification

Les conséquences de cette signification sont considérables tant pour le contenu et la forme de l'information juridique que pour le certificat d'urbanisme lui-même.

La puissance publique en effet ne serait pas conséquente avec elle-même si elle maintenait sa prétention d'organiser l'espace avec du droit notamment, tout en gardant pour elle l'information ou si elle ne la livrait qu'à contrecœur et sous une forme chaotique. Par conséquent je dirai que la première conséquence du développement de la signification profonde du certificat que j'ai essayé d'esquisser, est que l'Administration, la puissance publique, la collectivité locale, sont en quelque sorte mises en demeure de répondre

 

Caractère de l'information juridique foncière

C'est l'information qui porte sur le bien foncier et immobilier.

Quelle serait l'information juridique idéale ?

Ce serait :

·d'abord une information juridique objective

·ensuite une information juridique exhaustive

·et encore une information juridique compréhensible.

·enfin ce serait une information juridique instantanée.

 

Cela est l'idéal. Il faut toujours le définir, parce qu'il permet de mesurer l’écart entre les objectifs et la réalité.

Le seul terme d’objective lorsqu'il s'agit d'information ouvre un vaste débat, puisque, dans le droit d'utiliser le sol, d'innombrables dispositions ne peuvent être parfaitement objectivées, c'est-à-dire être mises en nombre ou faire l'objet de réponse par oui ou par non. De plus, dans nos milieux d'urbanistes et de collectivités, tout un courant subjectiviste, qui se  rattache à ce que j'appelle l'existentialisme urbanistique, considère qu'on ne peut jamais savoir a l'avance œ qui va se passer. C'est le courant des créateurs, or un créateur ne peut pas répondre de son inspiration, ni dire ce qui va se passer. Il doit inventer le droit au moment où l'inspiration lui vient. Alors, demander un certificat d'urbanisme dans ces conditions signifie tuer la création, l'invention !... Nous avons, avant d'atteindre l'information juridique objective, à faire un gros travail: un travail matériel sur lequel on pourrait discuter, mais peut-être à vaincre aussi une sorte de réticence ou de résistance intellectuelle intérieure qui vient de cette tentation de ne pas vouloir objectiver le droit, au nom d'un alibi créateur.

Ma position est délibérément objectiviste, mais je suis lucide et je sais malheureusement que l'objectivité est sans doute l'asymptote qu'on n'atteindra jamais. Néanmoins, essayons d'atteindre 90 % d'objectivité dans 90%des cas et nous aurons en quelque sorte satisfait à la loi des probabilités, qui veut que la situation soit satisfaisante si dans la majorité des cas, l’information n'est par entachée de “ stochastique ”  et ne transforme un oui en non ou un non en oui, en fonction de considérations totalement imprévisibles.

L'information doit être ensuite exhaustive. Pourquoi livrer une information tronquée, c'est-à-dire, réserver autant de surprises à l'utilisateur du bien, s'il ne connaît que la moitié, le tiers ou le quart de ce qu'il doit savoir ? Une information juridique exhaustive pose l’énorme problème du recensement d'un droit qui a été semé dans le temps, qui est aussi semé dans l'espace, qui est souvent très mal formalisé, quelquefois introuvable ou oublié. Telles sont les questions que pose le caractère exhaustif du certificat et de l'Information qu'il contient.

Cette information doit être aussi compréhensible. Car à quoi sert-il de livrer une information que l'on ne comprendrait pas ? Cela impose qu'elle soit convenablement écrite, ou convenablement retranscrite dans le certificat d'urbanisme. On sait bien que le certificat d'urbanisme est un acte qu'il faut délivrer rapidement, ce n'est pas à ce moment-là qu'on écrit le droit, et que par conséquent, si le droit n'a pas été préalablement écrit correctement, le certificat ne transmettra que des notions confuses.

II faut enfin que cette information soit livrable instantanément, ce qui ne soulève aucune difficulté lorsque l'administration s'est organisée pour cela. Elle délivre bien instantanément les cartes grises et les passeports. Elle doit être capable aussi de délivrer instantanément des certificats.

 

Contenu de l'information juridique foncière

II faut en dire un mot pour aborder le problème technique que soulèvent à la fois l'objectivité, l'exhaustivité et la compréhensibilité, et qui conditionnent naturellement la livraison instantanée. Le contenu du certificat porte sur les trois domaines: celui de l’occupation du sol qui répond à la question que peut-on faire du terrain ? II faut arriver à ce que le certificat, dans la réponse qu'il transmet, réponde au maximum de questions, livre le maximum d'informations. C'est en quelque sorte la première section des règlements du POS, qui répondent aussi à la question “ Quoi ? ”.

Même quand on peut faire quelque chose, il y a toujours des conditions à respecter. Se pose alors la question Comment ? ” . Ce “  Comment ? ” résulte en général de deux blocs juridiques: le règlement d'urbanisme du POS d'abord. Le “ Comment ? ”  va dépendre aussi de toutes les servitudes d'utilité publique qui ont été produites dans le temps et qui sont archivées dans les armoires des administrations et dont on ne connaît pas toujours l'existence. Leur recensement a été rendu obligatoire, dans les POS, par l'article L.121.10. C'est une idée récente puisqu'elle date de 1976 et est entrée en vigueur en 1977, mais qui rampe depuis 15 ans: on aurait pu la mettre en œuvre en 1967 avec la loi d'orientation foncière — mais à l'époque on n'a pas osé. On a réussi maintenant à l'imposer en inventant une disposition qui fait sortir des armoires administratives autres que celles de l'Equipement, et même de celles de l’Equipement, des informations juridiques qui sont quelque part, pour les mettre quelque part ailleurs que l'on connaît, qui est le plan d'occupation des sols. Le premier pas vers le contenu complet, mais pas nécessairement compréhensible ni objectif de l'information du juridique, est donc franchi.

Le troisième aspect de l'occupation du sol, c'est la constructibilité, qui devient objective lorsqu'il y a plan d'occupation des sols et coefficient d'occupation des sols, et reste entachée de subjectivité lorsqu'il n'y en a pas. La question qu'on peut alors se poser, est de savoir, quand il n'y a pas de COS, s'il faut quantifier dans les certificats d'urbanisme la constructibilité ou non. Les objectivistes, dont je fais partie, disent oui, et les subjectivistes disent naturellement non.

Le contenu concerne aussi les droits de préemption, domaine plus facile et plus simple sur lequel je n'insisterai pas. II faut donc aussi indiquer aux particuliers leur existence. On connaît quelques difficultés tenant à ce que le moment où on délivre le certificat n'est pas nécessairement le moment où le droit de préemption peut apparaître, il peut apparaître peu après.

En ce qui concerne la fiscalité et la participation, il faut arriver dans ce domaine encore, à l'exhaustivité. Ce n'est pas trop difficile pour ce qui est des taxes: taxe locale d'équipement, taxe départementale d'espaces verts ou celle sur les bureaux et industries en région lle-de-France; c'est plus délicat naturellement quand il y a dépassement du COS et quand il y a plafond légal de densité, mais peut-être peut-on s'en dispenser.

Quant aux participations elles sont par définition pleines de subjectivisme et il est difficile de les objectiver, mais c'est un désir. Désir des professionnels qui aimeraient bien savoir ce qu'on pourra leur demander ou ce qu'on exigera d'eux. Et du même coup, ils réinventent, sans le savoir, l'accord préalable, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme “ b ”.

 

3. forme de l'information juridique foncière

Pour que  la forme de cette information soit compréhensible, il faut que cette l’information soir normalisée. Bien que la mode ne soit pas à la normalisation, il faut normaliser cette information afin de pouvoir la retrouver quand on la cherche — c'est la normalisation du support de l'information — et pour qu'on s'y retrouve quand on doit la donner — c'est la normalisation de l'écriture juridique.

Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut normaliser ? Elles ne sont pas dans une manie de l'esprit, dans le plaisir d'unifier, de jacobiniser  ”. L'information juridique telle qu'elle a tendance à se présenter, tend a devenir un tel fouillis et un tel chaos que si ceux qui fabriquent le droit localement ne font pas un petit effort pour respecter un certain formalisme de présentation, je dis que la situation devient désespérée et irrécupérable, car .il est impensable, une fois qu'on aura bien distribué du droit n'importe comment, qu'on ait le temps l’énergie, l'opiniâtreté, le souci, de le réécrire proprement.

 

C'est pour cette raison que je suis tant attaché à ces “ bêtises ” que certains   ( 1 ) appellent “ les carcans ”, le carcan des quinze articles du règlement du POS, etc. Je suis attaché à ce que les quinze articles du règlement du plan d'occupation des sols soient respectés presque comme un rituel sacré ou magique, parce qu'ils permettent de guider une certaine écriture, un certain classement juridique, qu'ils soient applicables dans les POS, dans les ZEP ou dans les cartes communales quand on en fera, dans les plans des secteurs sauvegardés, dans les plans d'aménagement des ZAC, etc. C'est une question de commodité et de rapidité d'accès à l’information. II faut que finalement, quel que soit le support juridique, quand on parle de hauteur, ce soit toujours en dixième position qu'on retrouve l'information: quand on parle de forme de terrain, ce soit toujours en cinquième position. Même les plus bêtes et même les plus ignorants finissent par le comprendre et par s'y retrouver.

( 1 ) . [En particulier certains agents du ministère de l’agriculture qui se sont ingéniés à répandre dans des articles ou des communications verbales que ces exigences, venues du monde urbain, ne convenait pas aux mentalités rurales ; "QU’IL FALLAIT AURE CHOSE" MAIS QUOI ? Ce n’était qu’une expression parmi d’autres du corporatisme administratif d’un secteur en déclin qui essayait de se donner un rôle pour justifier son inutilité en n’hésitant pas à essayer de faire croire à la profession agricole que l’Equipement ne comprenait rien à la ruralité et en racontant n’importe quoi. Ce type d’intervention, ridicule et indéfendable sur le plan du bon sens, n’aurait pas mérité qu’on y accorde un instant d’attention s’il n’avait périodiquement conduit à de graves nuisances suivies de préjudices : trois ans de retard dans la publication du décret relatif aux pos ( 28.10.1970  ! au lieu de 1967 ) et à la paralysie totale des ZONES D’ENVIRONNEMENT PROTEGE les Z.E.P ( 1977 ) abrogées plus tard. 26/10/98. ]

 

Comment arrive-t-on à cette qualité de l'information juridique. Pour que les informations puissent être livrées sans difficultés dans le moule prépare pour les réponses, qui est le formulaire de réponse, il faut mouler ces réponses dans le droit qu'on fabrique de la même façon; d'où le formalisme du plan d'occupation des sols, ou d'autres choses qui dépendent uniquement de l'administration, d'où aussi le formalisme même des documents, les formats qui permettent la miniaturisation, qui dépend elle-même en amont d'un certain travail précis. Les dessinateurs et ceux qui écrivent les règlements doivent penser à ne pas prendre n'importe quel papier, n'importe quel format. II faut qu'ils ne tapent pas et qu'ils n'écrivent pas n'importe comment, que ce soit reproductible, photocopiable, photographiable, miniaturisable, par la microcopie. Quand ce travail est fait en amont, on arrive quasiment en aval à l'instantanéité de la délivrance de l'information, avec des lecteurs-reproducteurs qui, en appuyant sur des boutons, photographient la réponse qui se trouve dans les documents.

[ C'est à ce stade que l'informatique actuelle peut prendre un relais auquel on n'aurait pas osé rêver voici 20 ans. AG. 27-02-2000 ]

Il ne faut cependant pas rêver . AG. 31-01-2001. ( Cf.[2000-12-15---H-LA-MISERE-DE-L-INFORMATIQUE-VERNACULAIRE])

Je n'invente rien ! Dans la direction départementale du Nord, on délivre les certificats d'urbanisme de cette façon, et du même coup, on les délivre en deux ou trois jours, voire instantanément, du point de vue du travail technique, ce qui n'exclut pas, naturellement, sur le chemin de la délivrance, la consultation de la commune, qui peut faire perdre du temps. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'administration, il lui est possible aujourd'hui, avec un petit effort d'organisation et un petit investissement en matériel, ( nous avons diffusé des notes techniques à ce sujet. Cf.[1981-04-01---H-AVANT-PROPOS-AUX-RECUEILS]. Document N° 17 ) De livrer une information juridique, certes pas tellement objective, ni exhaustive, ni compréhensible, mais instantanée. L’accélération de la délivrance des certificats ne dépend pas de la loi, ni des textes, mais de la façon de travailler de l'administration.

 

4. Faux problème du certificat d'urbanisme

Voila pourquoi je vois le certificat d'urbanisme d'un oeil diffèrent de beaucoup d'autres. Je pense que le certificat est un nid à faux problèmes. Si les conditions d'une bonne information juridique foncière sont à peu près remplies — et je viens de les définir — tous les problèmes du certificat, qu'on veut souvent résoudre en aménageant les lois, deviennent des faux problèmes: Faux problème de la rapidité, je viens de le démontrer; faux problème des certificats d'urbanisme a, b. c, d et ce n'est pas fini car on va vers des e et des f. En vérité, le seul problème est celui d'une bonne information juridique, qui servira à tous les types de certificats a, b. c, d.

Faux problème aussi est celui de l'accord préalable dont on a la nostalgie.

Les professionnels constructeurs (ils ne sont pas trop représentés parmi nous aujourd'hui et si je les critique j'espère qu'ils me pardonneront puisqu'ils ne peuvent pas se défendre) ont en effet la nostalgie de l'accord préalable. Ils n'ont pourtant qu'à avoir recours au certificat “ b ”; ce certificat b n'est qu'un accord préalable dont le dossier de demande est moins formalisé que l'accord préalable antérieur. Ils ont par conséquent plus de latitude pour présenter leur affaire. De quoi se plaignent-ils ? Pourquoi n'en usent-ils pas ? On leur livrera l’information juridique avec le commentaire supplémentaire qu'appelle le “ b ”. Ce faux problème ne mérite donc pas d'être longuement commenté.

Faux problème encore est celui du caractère obligatoire du certificat quelles que soient les circonstances. Si l'administration était capable de délivrer une information juridique convenable, répondant aux quatre qualités décrites, on pourrait se dispenser d'imposer le certificat. Je crois que le certificat est l'intérêt même de l'usager, et on ne voit pas pourquoi celui-ci se priverait de le demander.

Faux problème aussi de la note de renseignement, un faux certificat a tendance à devenir un vrai, parce qu'on s'aperçoit que même quand on vend un immeuble bâti sans intention d'en changer l'état, on aurait peut-être besoin d'avoir un peu plus d'informations juridiques. Celui qui :achète lin immeuble bâti sans intention d'en changer la destination ni de bâtir peut avoir des intentions ultérieures. S'il était un peu plus informé, il ne s'en porterait pas plus mal.

Faux problème — je vais plus loin — de la consultation des maires, de la déconcentration et de la décentralisation, puisque si l'information juridique existe, il suffit de la livrer; et elle devrait pouvoir être livrée par n'importe qui ! On devrait même pouvoir venir la prendre sans avoir à la demander. On pourrait imaginer l'usager se présentant à l’Administration, pianotant et recevant l’information juridique stockée dans les mémoires de l’Administration.

Naturellement, reste entière la question de la partie subjective du certificat, parce que, en ce domaine, ce n'est pas le détenteur du bien ou le demandeur du certificat qui peut répondre à la place de celui qui détient les secrets de la subjectivité.

Faux problème aussi de la publicité des décisions qui est quelquefois posée en matière de certificat d'urbanisme, parce que si on délivre le certificat d'urbanisme et l'information juridique instantanément, on peut la demander tous les matins. Dans ce cas-là peut-être, je serais tenté de la faire payer, de mettre un petit jeton dans la machine avant de faire sortir les papiers, parce que l’information coûte cher, ne serait-ce qu’en photocopies.

Je voudrais encore ajouter: Faux problème de la durée de validité des certificats d'urbanisme, faux problème parce que ce qui importe, c'est de savoir à un instant donné ce qu’est le droit. Si je veux savoir ce que contient le Code civil, je vais l'acheter et je lis la loi, mais ce n'est pas parce que j'ai acheté le Code civil aujourd’hui que ce qui y est contenu m'appartient ou me bénéficie pour six mois, pour trois ans si le droit est changé suivant les procédures organisées à cet effet. Personnellement, je ne vois pas au nom de quel principe une information délivrée le jour “J ” ne devrait plus changer. Je l’admets bien sûr par des raisons pratiques, et un certificat peut avoir une durée de validité de 6 mois ou un an. Evidemment, l'idéal serait l'éternité, mais l'éternité n'est pas dans la réalité des problèmes urbains, puisque c'est au contraire le changement continuel. On nous reproche justement d'avoir un droit changeant. Le certificat ne peut, indirectement, le nier.

Tous ces faux problèmes en deviennent de vrais faute d'une documentation juridique foncière concrète, à la portée de tous, mise à jour souvent. Tous ces faux problèmes tombent quand il existe une information correcte.

En revanche, il en est un seul qui ne tombe pas: un seul de vrai: c'est celui de la conservation et de la mise à jour de l'information juridique dans le temps et des incidences juridiques. pour l'administration comme pour les particuliers, DES EVOLUTIONS DU DROIT. C'est un problème qui n'est pas bien étudié; il porte d’effarantes réponses quand on le creuse un peu, il pose, dans un premier temps pour nous, la question de l'archivage des certificats.

[ Et que la décentralisation n'a pas arrangé du tout. Mais comme chacun s'en fout, c'est un problème qui n'existe plus. AG. ]

Cette question, il faudra bien que vous l'examiniez, mais ne l'abordez pas trop parce que vous vous paralyseriez. II faut être conscient de l'énorme difficulté qu'elle dissimule. Je crois que nous n'avons actuellement pas de réponse claire et simple à lui donner. Tout un système est à monter, auquel peut-être l'informatique n'est ou ne sera pas étrangère.

En tout cas, c'est l'imperfection, l'incertitude, l'obscurité, voire l'obscurantisme qui transmutent l'acte d'information que devrait être le certificat on acte de pouvoir et en acte incertain.

Le certificat d'urbanisme est finalement une institution inévitable mais prématurée. Ce n'est qu'un gobelet. On n'avait pas préparé dans les caves l'élixir à y verser. Quand on n'est pas content de l'élixir, rien ne sert de s'en prendre au gobelet et de le cabosser.

 

Conclusion

La valeur des biens immobiliers, qui dépend des trois caractéristiques que j'ai soulignées, est extrêmement déterminée par l’information juridique, et notamment par l’information juridique publique, dont les conditions idéales de forme, de contenu et de délivrance ont aussi été bien longuement énoncées: il en résulte une situation étrange; étrange car la propriété immobilière se présente un peu comme un compte courant à trois. La propriété, c'est la banque, le propriétaire, c'est le client. Le client peut tirer sur le compte de sa propriété, il peut en tirer des morceaux, c'est-à-dire toucher à la consistance physique il peut en tirer aussi des droits, c’est-à-dire toucher à sa consistance juridique, à sa troisième caractéristique.

Cela serait simple si, dans ce compte courant, il n'y avait pas un troisième larron, la puissance publique qui peut tirer aussi ou créditer. C'est un peu comme si sur votre compte courant postal, il y avait une troisième personne qui, à votre insu et n'importe quand, pouvait ajouter de l'argent ou en retirer. Vous ne sauriez jamais quel est l'état de votre compte. C'est bien ce qui se passe dans ce compte courant à trois qui, comme tout ménage à trois, a toujours quelques difficultés à marcher: la consistance juridique du bien est en quelque sorte une denrée qui se dilate et se contracte à l'insu du détenteur du bien, et en l'absence de toute comptabilité.

Dans ce mur de complexité, le certificat perce une fenêtre. II est inévitable de ce point de vue, car est inévitable ce besoin de savoir... ce besoin d'être sûr de ce qu'on a. Le certificat deviendra inutile quand le mur sera tombé. En attendant, il faut faire avec ce qu'on a et comme on peut.

Je pense personnellement que le progrès, voire le salut ne viendra que de la mise en place patiente, sérieuse, opiniâtre d'une bonne documentation juridique foncière, c'est-à-dire d'un travail sans relâche de l Administration. D’un travail sans gloire, peu spectaculaire, peu brillant, un travail besogneux des D.D.E. et des collectivités locales. et de quelqu'un dont on n'a pas parle qui est l'Administration fiscale. Cette Administration dispose, avec le fichier immobilier, d'un remarquable réceptacle de l'information juridique. Pour l'instant, il n'y a aucune connexion entre notre information juridique publique et l'information juridique privée du bien, et les servitudes du droit privé, etc., que l'on peut connaître par le fichier immobilier. Cette connexion est possible mais attendre le salut de la loi est poursuite du vent. Il est dans le travail.

Le certificat, avec sa généralisation progressive, même si ce n'est pas la loi qui le généralise, même si ce n'est que la pratique, pose donc, dans toute son ampleur la question de la documentation foncière. Elle existe aujourd'hui a l'état imparfait. MOINS ELLE EST PARFAITE, PLUS LE CERTIFICAT EST NECESSAIRE ; MOINS IL EST CERTIFICAT ET PLUS IL DEVIENT ACTE DISCRETIONNAIRE DE POUVOIR.

 

ANTOINE GIVAUDAN