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LA PHYSIQUE DE LA CONSTRUCTIBILITE

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

Adjoint au Directeur de l'Urbanisme et des Paysages Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie

REVUE GEOMETRE N° 3. MARS 1980

 

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Je n’ai jamais hésité à évoquer les paradoxes et les complexités du droit, moins pour faire assaut d’érudition que pour les critiquer mais il m’est arrivé quelquefois d’en décrire, avec un certain plaisir, les infernales subtilités sans proposer, conformément à « l’analyse juridique systémique » ( Cf.[1998-04-03-0-H-STRASBOURG-CINQ-LECONS-DE-DROIT-DE-L-URBANISME]), un remède à la difficulté.

C’est le cas de la constructibilité qui, lorsqu’elle est fixée par un coefficient d’occupation du sol, produit une physique surprenante qu’il est bon de connaître afin de se prémunir contre certains de ses troublants effets.

Les géomètres, dont la revue accueillit mon propos, ont certainement apprécié l’intérêt de cette physique amusante car ils sont sans doute les seuls à pouvoir en profiter.

Personnellement je considérais que ces paradoxes dangereux étaient la contrepartie des avantages que le COS apportait en clarté, objectivité et autres possibilités d’échanges et de mesure d’une caractéristique juridique d’un bien immobilier. Hélas on n’a guère su le faire prospérer à la hauteur de ses potentialités.

 

 

 

Chacun sait qu'en physique, les Particules de la matière se mutent en énergie et vice versa, si bien qu'on ne sait plus très bien ce que peut être la matière, dont la nature et la quantité varient de manière discontinue et se transforment selon des lois étranges au profane. A un degré moindre, et avec bien plus de trivialité, de pareils phénomènes semblent affecter la constructibilité. On en perçoit les effets complexes et on s'en plaint naturellement. Essayons de comprendre la physique particulière de la constructibilité.

 

1. MATIERE ET ENERGIE

La construction réalisée est bien de la matière.

La constructibilité, ‑ le droit de construire ‑ est un état intermédiaire, entre la construction réalisée ‑ (la matière) ‑ et l'énergie qu'il est nécessaire de détenir pour qu'elle soit ou ne soit pas attribuée à un terrain. Elle est de l'énergie potentielle.

 Cette énergie est celle qui a permis ou permettra ‑ l'équipement du terrain ; celle qu'il faut déployer quelquefois pour surmonter les résistances de la société quand elle ne veut plus de construction ici ou là ; celle qu'il faut aussi mobiliser quand le désir de construire partout déferle.

La constructibilité est par conséquent susceptible de se matérialiser ou susceptible de disparaître, au prix chaque fois d'une dépense d'énergie ou d'une émission d'énergie qui trouble naturellement les milieux touchés par le phénomène.

La loi fondamentale de la conservation de l'énergie totale doit certainement s'appliquer à ces phénomènes et, à défaut d'en exprimer leur nature, il faut essayer d'en décrire les étranges modalités.

 

2. CONSTRUCTION EFFECTIVE ET CONSTRUCTIBILITE

Le terrain ‑ qui en matière d'urbanisme est toujours l'îlot de propriété --est le support de toute construction et de toute constructibilité.

C'est autour de la notion de terrain que vont se produire les phénomènes.

 

21. TERRAINS DEJA BATIS.

Sur ces terrains la constructibilité s'est déjà matérialisée. La question est de savoir s'il en reste encore, s'il n'en reste plus, et même si elle n'est pas négative. Dans cette dernière hypothèse, la construction effective est supérieure à la constructibilité. C'est un état fréquent et non sans conséquences éventuelles lourdes, quand il faut reconstruire ou céder une partie, non bâtie, du terrain.

 

22. LES PETITS TERRAINS.

Une construction d'un mètre carré matérialise de la constructibilité, mais une construction est destinée à recevoir des destinations diverses qui lui imposent des dimensions sensiblement importantes; par ailleurs le bâtiment, pour son implantation, doit respecter des règles d'urbanisme.

Il en résulte qu'un petit terrain peut disposer de constructibilité, sans être constructible. Le support est inapte à la recevoir et à la faire se matérialiser.

 

23. LES PETITS TERRAINS A FAIBLE DENSITE.

Que dire, en prenant les chiffres du cas suivant, du caractère constructible ou non d'un terrain de 2 000 m² Il peut recevoir 20 m² de plancher. C'est une construction mais le terrain est-il pour autant constructible ? Il faut répondre affirmativement, si aucune autre règle ne vient empêcher la matérialisation de ce droit de construire. Il faut répondre négativement si l'on estime que 20 m2 de plancher, ce n'est pas une construction digne de ce nom.

 

24. LES GRANDS TERRAINS A FAIBLE DENSITE.

Ils posent une question difficile. Quand un plan d'occupation des sols fixe un coefficient d'occupation du soi de 0,01 ( on dit aussi une maison par hectare ) le terrain de 20 000 m² dispose bien de constructibilité, mais constitue-t-il pour autant un terrain constructible de 20 000 m² En effet si la construction se matérialise, 200 m² de surface de plancher seront tout au plus construits, ce qui laisse 19 800 m² inconstructibles.

On est encore dans un état étrange que l'esprit a du mal à classer. Tant que la constructibilité n'est pas matérialisée tout le terrain est constructible. Quand elle l'est complètement, il ne l'est plus. C'est évident sauf que ça l'est moins qu'il soit totalement constructible avant. Et pourtant !

 

25. LES TERRAINS ENCLAVES.

Autre cause qui paralyse la constructibilité et qui implique de la part de celui qui la subit une initiative pour s'en affranchir en usant notamment de l'article 682 du Code Civil. Il s'agit dans ce cas d'un état de fait.

 

26. LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS JURIDIQUES.

Au regard des innombrables dispositions juridiques un même terrain peut être en situation variée. Un principe s'applique : “ La règle la plus sévère prévaut ”.

Les unes peuvent lui attribuer de la constructibilité; les autres, empêcher son utilisation. Ainsi le terrain de 20 m de profondeur situé au bord d'une voie, où il est imposé un recul de 25 m pour toute construction, peut-il disposer de constructibilité ( notamment quand un coefficient d'occupation des sols est fixé ) sans être effectivement constructible. C'est amusant pour l'esprit ; ça l'est moins pour le détenteur. On est encore dans un cas où l'énergie que représente la constructibilité ne peut point se matérialiser. Il est bien d'autres cas de ce genre.

 

3. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET CONSTRUCTIBILITE

Il s'agit d'un autre aspect lié cette fois à la nature qualitative des choses. Les constructions peuvent avoir des destinations très diverses et la règle juridique peut être sélective à l'égard de ces destinations.

 

31. SHO BRUTE ET SHO NETTE. (1)

La SHO brute peut simplement se définir comme la superficie totale de tous les planchers de la construction.

La SHO nette s'obtient à partir de la SHO brute, après certaines déductions ( par exemple combles non aménageables).

Certains bâtiments ne sont constitués que de SHO brute. C'est le cas des bâtiments agricoles, des planchers affectés au stationnement des véhicules. Ce n'en sont pas moins des constructions.

Le calcul de la densité ne porte que sur la SHO nette.

Le coefficient d'occupation du sol ( C.O.S.) appliqué au terrain, fournit la quantité de SHO nette.

Il faut cependant considérer que la constructibilité s'apprécie en SHO brute, même si les calculs, lorsqu'il y en a, se font en SHO nette, pour la plupart des constructions.

Il résulte de cet usage que celui qui dispose de 232m² de SHO nette peut en fait construire bien plus et ça commence à se savoir.

Il en résulte aussi qu'un terrain bâti peut ne plus avoir de SHO nette disponible, tout en pouvant encore recevoir certaines constructions en SHO brute. Ça se sait moins.

Il en résulte enfin qu'un terrain non bâti, peut être absolument inconstructible quand il ne peut recevoir aucune construction du tout, que la SHO, soit brute ou nette.

La constructibilité a donc une double nature, même si dans les cas courants la SHO nette est seule prise en considération puisqu'elle emporte par définition la déduction de SHO brute.

 

(1). SHO : Surface de plancher Hors œuvre

 

32. LES DESTINATIONS EXCLUES.

Il peut arriver, à certains endroits que certaines destinations de construction soient admises et que d'autres ne le soient pas.

On peut admettre ici les bâtiments à usage industriel et interdire les bâtiments à usage d'habitation.

La constructibilité est dans ce cas sélective.

A la question “ LE TERRAIN EST-IL CONSTRUCTIBLE ? ” la réponse par oui ou par non ne suffit donc plus. Elle doit être complétée par la destination de la constructibilité admise.

 

33. LES DESTINATIONS DIFFERENCIEES.

C'est un cas plus complexe encore, qui appelle une réponse complexe. Il se produit quand la densité des constructions varie suivant les destinations.

Sur un même terrain, la matérialisation de la constructibilité peut donc donner lieu à des bâtiments d'importance différente suivant la façon de répartir la SHO nette entre les différentes destinations admises. La clef de cette répartition est donnée par le P.O.S. et naturellement elle ne peut pas être très simple.

 

4. LES PARADOXES DE LA CONSTRUCTIBILITE

Ils se manifestent à l'occasion des divisions des réunions de propriété et ils produisent des surprises.

 

41. LES DIVISIONS DE PROPRIETE.

La constructibilité d'une propriété n'est pas affectée, en principe, par sa division, mais la division peut produire deux terrains inconstructibles, si l'une des causes décrites aux § 12 et 23 se manifeste.

La matérialisation de constructibilité sur les lots issus de la division devient dans ce cas impossible.

Le phénomène inverse peut aussi se produire, si d'aventure la règle locale de densité ( le C.O.S.) prévoit une densité plus forte pour les petits terrains que pour les grands.

 

42. LA REUNION DE TERRAINS.

Elle est non moins sujette à surprise. Lorsqu'un terrain “ surbâti ” par rapport à la règle de densité, s'annexe un terrain non bâti voisin, la constructibilité de ce terrain est anihilée en tout ou partie par la “ surdensité ” du terrain bâti et cela pour l'éternité, car à l'occasion de toute cession ultérieure on devra calculer la densité résiduelle à partir de l'îlot de propriété résultant de la réunion des 2 terrains. Gare aux fautes d'inattention quant on réunit deux terrains.

Le phénomène inverse peut aussi se produire quand la règle de densité prévoit une densité supérieure pour les grands terrains.

 

5. LA CONSTRUCTIBILITE ACQUISE.

Il arrive aussi que la constructibilité soit un “ droit acquis ” et se maintienne nonobstant la règle de densité qui dirait le contraire. Il en est ainsi lorsque l'article L 123.1.3° bis du Code de l'urbanisme s'applique au terrain.

Cet article prévoit que le P.O.S. peut délimiter des zones dans lesquelles le droit de reconstruire les bâtiments existants est possible, nonobstant la règle de densité, qui fixerait une densité moindre. C'est cette fois intéressant pour le détenteur du bien foncier bâti.

 

6. LA CONSTRUCTIBILITE PAYANTE ET SES MANIFESTATIONS.

Il existe deux cas bien connus dans lesquels tout ou partie de la matérialisation de la constructibilité donne lieu à des versements fiscaux. Il s'agit du dépassement du C.O.S. et du plafond légal de densité ( P.L.D.).

 

61. LE DEPASSEMENT DU C.O.S.

Il donne lieu au versement d'une participation égale à la valeur du terrain manquant pour que la densité résultant de l'application du C.O.S. au terrain soit respectée. Le dépassement doit être prévu par le plan d'occupation des sols ( P.O.S.) et il n'est pas une dérogation.

Mais cette participation n'est pas due en cas de reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre ( article L. 332.1 dernier alinéa du Code de l'urbanisme) même si le plan ne le prévoit pas, contrairement au cas prévu au § 5.

Il n'est pas dû non plus, si le surcroît de densité est obtenu par acquisition de constructibilité, ailleurs dans la zone ( transfert de C.O.S.).

 

62. LE DEPASSEMENT DU P.L.D.

Il donne lieu à un versement calculé comme la participation prévue au § 61, quand la matérialisation de la constructibilité dépasse le plafond de 1 ( de 1,5 à Paris ) à savoir une SHO nette de plancher supérieure à la superficie du terrain.

Toutefois le versement n'est pas dû, chaque fois qu'on reconstruit des bâtiments démolis après l'entrée en vigueur de la loi, pour la partie de SHO nette qui dépasse le plafond.

Dans ces deux cas, le paiement d'une partie de la constructibilité, au moment de sa matérialisation, illustre bien le principe implicite selon lequel la constructibilité est de l'énergie potentielle, qu'il faut payer à son prix, pour pouvoir être consommée.

 

7. L'EVOLUTION DE LA CONSTRUCTIBILITE DANS LE TEMPS

Comme toute chose, sous le ciel, la constructibilité, peut évoluer dans le temps, diminuer ou augmenter.

71. DIMINUTION DE LA CONSTRUCTIBILITE.

Quand le cas se produit, le bien perd “ l'énergie ” qui lui était attachée, comme un morceau de métal qui se refroidit. Il peut atteindre même le zéro absolu de l'inconstructibilité totale.

 

72. AUGMENTATION DE LA CONSTRUCTIBILITE.

C'est la situation inverse, bien entendu, non moins chargée d'effets bizarres par rapport aux situations passées, dans les lotissements notamment, ou ailleurs où il est bien possible que le surplus de constructibilité ainsi apparu, soit inutilisable sur les terrains qui en bénéficient. Il reste alors la possibilité de la transférer ailleurs, pour qu'elle ne soit pas perdue. Encore faut-il trouver acquéreur.

 

8. CONCLUSION

Cette physique élémentaire de la constructibilité, incomplète à certains égards, montre bien toute la relativité du concept, en apparence simple et qui appelle volontiers une réponse par oui ou par non.

La constructibilité est le domaine semble-t-il, du “ oui si ”, du “ non mais ” et du “ oui et non ”. Est-ce un mal ? Est-ce un bien ? Poser ainsi la question c'est refuser la réalité. Si depuis trente ans, le droit qui détermine la constructibilité a évolué de cette façon, ce n'est pas sans raisons. On les trouve dans les nécessités contradictoires qui accompagnent l'urbanisation, nécessité d'objectiver les possibilités de construire, nécessité de les contrôler, nécessité d'admettre des commodités, nécessité de sauvegarder l'espace urbain ou naturel, nécessité d'informer les propriétaires et de protéger les acquéreurs, etc... nécessité de répondre à l'évolution des esprits qui conduisent pendant un temps à construire, puis ensuite à s'arrêter.

Les Géomètres, plus que quiconque, en sont bien conscients; ils sont les maîtres de la consistance physique des biens, dont la mission est de les mesurer. Il faut qu'ils deviennent aussi, maîtres en physique de la constructibilité, cette manifestation versatile du droit, qui comme l'énergie se présente de diverses façons, existe quelquefois sans pouvoir être exploitée, se paie cher, se raréfie, s'efface et réapparaît. Il faut l'admettre et bien comprendre les lois qui gouvernent les avatars de la constructibilité. C'est une autre façon d'avoir du métier

 

ANTOINE GIVAUDAN