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Plan d’occupation des sols : pathologie

 

( LE 18 JUIN 1980 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai cité cette instruction, l’une des rares instructions que j’ai signées, parce que j’étais pratiquement seul à pouvoir écrire de cette façon, sur cet important et médiocre sujet que j’avais baptisé, plus familièrement, “ la purification des POS ”.

C’est sans doute l’initiative administrative autocritique la plus franche et la plus courageuse qui ait jamais été prise. Elle reconnaissait ouvertement les déficiences juridiques des POS que nous établissions. Elle aurait pu être exploitée contre nous-mêmes mais il fallait pourtant la prendre. Je m’étais déjà plaint de la médiocrité des rapports de présentation ( Cf[1978-12-18---H-LA-MISERE-DES-RAPPORTS-DE-PRESENTATION] ) en diffusant un papier dans toute notre administration sans en faire une circulaire pour ne pas accabler les services locaux débordés par l’inflation des POS ( Cf. [162B--L-INFLATION-DES-POS]     ). Il était cependant difficile de rester passif devant les “ pollutions juridiques” qui tendaient à envahir les règlements.

Cette instruction fut accompagnée d’une action méthodique avec le concours de tous les Centre Inter-régionaux de Formation Permanente et de la diffusion d’une documentation récapitulative des notes techniques antérieures ( Cf.[1980-06-18-1-E-POS-TABLEAU-DES-EXPRESSIONS-JURIDIQUES-PURIFIEES]). Un petit chef d’œuvre de syntaxe juridique jété naturellement aux chiottes en 1982. On allait voir ce qu’on allait voir.*

Cette instruction faisait donc partie de l’action “ Usager et Administration ” ( U.A ) du “petit dessein” UA-QUO-SEN ( Cf.[1977-05-13---H-UA-QUO-SEN]). L’action qui y correspond est annoncée en 1976 ( Cf.[1974-11-25---H-ARCHITECTURE-ET-PLAN-D-OCCUPATION-DES-SOLS]  et #1976-06-24---H# ). Pour comprendre le temps qui la sépare de cette date, il faut connaître la chronologie des années 77-78 .. On ne peut pas poursuivre beaucoup de lièvres à la fois….

Au travers de mes pérégrinations ultérieures, ici ou là, plusieurs années plus tard, il était possible de discerner les POS purifiés de ceux qui ne l’avaient pas été. Je crois que cette initiative ne fut pas tout à fait vaine, mais elle n’a pas été poursuivie après mon départ avant d’être jugée ringarde et archaïque après mai 81.

Il était tellement plus agréable de revenir à “ l’administration contemplative ”( Cf.   #1995#) avec, cette fois, l’alibi en or de la décentralisation.

Cette instruction était un appel, à ma façon, avec sa date historique.

 

[* Il faut entendre aujourd’hui ceux qui réclament des règlements mieux écrits. Cf. Colloque du GRIDAUH au Sénat sur l’état de droit  et l’urbanisme (18 septembre 2003) ]


 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

 

Direction de l'Urbanisme et des Paysages

 

DUP/D.2 N° 225                                                                    LE 18 juin 1980

 

 

L’ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES

A

MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DE L’EQUIPEMENT

MESSIEURS LES DELEGUES REGIONAUX DE L’ARCHITECTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

MESSIEURS LES DIRECTEU?S DEPARTEMENTAUX DE L'EQUIPEMENT

MESSIEURS LES CHEFS DE SERVICE DEPARTEMENTAUX DE L'ARCHITECTURE

SOUS-COUVERT DE MESSIEURS LES PREFET

 

 

OBJET. Plan d’occupation des sols : pathologie et tableau de synthèse des rédactions des règles d’urbanisme utilisables dans les P.O.S.

 

P. J.  ( Cf.[1980-06-18-1-E-POS-TABLEAU-DES-EXPRESSIONS-JURIDIQUES-PURIFIEES])

D.D.E. Agences. C.E.T.E : 2 pathologies. 5 tableaux ( 2 enveloppes )

D.R.E.         1 pathologie, 1 tableau

D.RAE.       1 pathologie, 1 tableau

S.D.A          1 pathologie, 2 tableaux

 

Afin de mieux illustrer l'action engagée par la Direction de l'Urbanisme et des Paysages ( D.U.P.) dans les Centres Interrégionaux de Formation Professionnelle ( C.I.F.P.) sur le contenu des P.0.S et de vous permettre de mieux préparer les réunions à venir, vous trouverez ci-joints deux documents :

‑ le premier relatif à !a pathologie des POS notamment en ce qui concerne leur règlement et leurs documents graphiques ;

-- le second sous forme d’un tableau qui reprend les rédactions conseillées en matière de règles d'urbanisme.

 

1. La pathologie des POS,

Les dossiers de POS, qu’il s’agisse des rapports de présentation, des règlements, des documents graphiques, contiennent des imperfections qui, bien souvent, contrarient ou remettent en cause les objectifs que l’on s’était fixés au départ. Le nombre de POS mis en modification ou en révision à cause de dispositions inadaptées ou imparfaites, le nombre de permis de construire soumis aux conférences permanentes du permis de construire, les plaintes des usagers voire des élus et des services locaux eux-mêmes vis-à-vis du caractère compliqué de certaines règles qu'ils doivent respecter et qu’ils ont de la peine à comprendre ou à expliquer, l’essor des contentieux locaux témoignent de cet état de fait.

Les imperfections des POS, et notamment de leur règlement, sont toutefois instructifs, C'est en effet bien souvent la conscience de ces imperfections qu’il est possible de les éviter. Le document ci-joint établi après la lecture de nombreux règlements de P.O.S regroupe par article les défauts que l'on rencontre le plus souvent. Il s'agit

·        des illégalités que l’administration, convient-il de préciser conformément à une jurisprudence du Conseil d'Etat ( C.E. 14 novembre 1958, PONARD, Lebon, page 554 ). n'est pas tenue d'appliquer; voir point N°3 ci-après pour l’élimination d’office de ces illégalités ).

·        des complexités qui proviennent soit de rédactions machinales rééditées d’une zone à l'autre, d'un P.O.S à l'autre, soit de compromis ou de l'imagination ;

·        erreurs par rapport à la doctrine que l'on rencontre particulièrement dans les règlements des zones naturelles, etc..,

Ce document n'est encore qu'un projet Droit qui sera revu et enrichi après les réunions dans les C.I.F.P. Toutefois dans son état actuel il peut être facilement reproduit et il souhaitable qu'il soit largement diffusé auprès de ceux qui élaborent les plans d'occupation des sols et de ceux qui les appliquent.

 

2. Normalisation des rédactions juridiques et règlements types

Le tableau de synthèse des rédactions de règles d'urbanisme utilisables dans les P.O.S dont il est possible de vous procurer auprès de la D,U,P, des exemplaires supplémentaires, contient des informations qui figurent déjà dans les annexes des notes techniques sur divers aspects du P.0.S depuis 1973, Ces notes sont anciennes et quelquefois épuisées. Par ailleurs la rédaction en un seul document n'avait pas été faite. La diffusion de ce document ainsi que du précédent, peut être l'occasion d'une réflexion sur trois points importants.

 

21. Rédactions normalisées  ( tt )

 

[ ( tt ). Provocateur et dangereux d’user d’un tel participe passé, très suspect à l’époque, d’où la justification qui suit. ]

 

Quelle que soit l’aura péjorative attachée à ce terme, la normalisation des rédactions juridiques ‑ comme d'ailleurs de la présentation des règlements d'urbanisme -- est souhaitable sans aucune réserve.

Elle n'enlève aucune liberté de réflexion, de proposition et de décision aux autorités locales, Elle leur permet, au contraire, une fois l'objectif concret et local arrêté, de l’écrire correctement dans le droit et de loger cette rédaction à un endroit du règlement où il sera facile de la retrouver.

Elle leur évite de tâtonner dans les rédactions et de retenir, sans raison apparente, des expressions différentes d’un même article dans plusieurs règlements de zone.

Elle leur impose un effort d'attention pour choisir l'expression la mieux adaptée à l'objectif souhaité, en économisant des cumuls de dispositions complexes à appliquer.

L'emploi de la bonne expression et sa recherche correspond donc à un souci de simplification et de simplicité dans la façon d'exprimer le droit, dont la diversité locale de contenu ‑ dans les limites de la loi – est intégralement préservée.

Le tableau diffusé répond à ces objectifs.

Il n’édicte aucune norme nationale et les chiffres quelquefois mentionnés entre parenthèses ne le sont que pour rendre plus parlantes les rédactions. Quelquefois ils ont d’ailleurs été exprimés par des lettres ( x, y; a, b ) .Avec l’utilisation du tableau, l’urbanisme local reste entièrement à préciser mais une fois qu'il l'est, sa traduction en termes juridiques en est facilitée.

 

22. Règlements types

Le règlement type procède presque d'une démarche inverse. Il consiste à retenir quelques types réglementaires, formés des dispositions applicables à une zone, et à les plaquer à un territoire donné, moyennant quelques adaptations des normes quantitatives, fixées le plus souvent au départ.

Cette technique a un grand avantage puisqu'elle permet, dans le département, avec 5 ou 6 règlements, de faire face à toutes les situations. Comme on emploie partout les mêmes dispositions, on finit par les connaître par coeur et à l'application on n’a même plus besoin de consulter le document.

On sait ainsi que la règle UG 10 comporte 12 mètres de plafond de hauteur.

Cet avantage mis à part, cette technique est la négation même de l’urbanisme, au stade de la conception du règlement. Elle plaque un droit préconçu à une réalité qui n'est pas nécessairement à même de la recevoir, que ce soit par excès de rigueur du droit ou excès de laisser aller, par rapport à ce qu'il aurait fallu édicter.

Elle a un autre inconvénient non moins notoire de conduire à produire de volumineux règlement car dans le règlement type, il a fallu mettre le maximum de dispositions afin de n'en point oublier, mais on oublie souvent d’éliminer celles qui ne servent à rien ou qui peuvent être même nuisibles.

Le règlement type est donc à proscrire pour les zones urbaines même si on comprend pourquoi il a pu être utilisé. Pour les zones naturelles, dans lesquelles les articles 1 et 2 seulement sont vraiment déterminants, le règlement type est moins critiquable mais il a le défaut de généraliser les mauvaises dispositions, s'il en contient.

 

23. L'objectif et le subjectif

Ces deux notions en urbanisme, sont l'objet d'un débat aussi vieux que l'urbanisme lui-même. Peut-on prévoir à l'avance ce qui se fera et édicter des règles qui figent ? N'y a-t-il pas que des cas particuliers auxquels la règle préconçue ne répond pas ?

La norme subjective est celle qui laisse une marge d'appréciation. « La hauteur doit s'accorder avec les bâtiments voisins ». « Les toits doivent être harmonieux.... »

Comment trancher entre les deux ?

Il faut dire d'abord que le seul fait d'établir un P.O.S, fournit une réponse en faveur de la règle objective, puisque s’il était, en tout point, souhaitable d'en rester au subjectivisme, il aurait suffi de n'en point établir.

Pourquoi ce parti pris en faveur de l'objectivité ?

Tout simplement parce qu'il s'agit d'un progrès vers l'état de droit. Avec la règle objective, la puissance publique abandonne une part de son pouvoir mystérieux de trancher, en affichant les objectifs à respecter. C'est de sa part faire un choix, prendre le risque de se tromper, mais c'est aussi clarifier les rapports entre puissance publique et usagers, citoyens et habitants, qui peuvent discuter ou contester la règle, exiger son respect à eux-mêmes ou aux autres, sans qu'une suspicion entache cette application de faveur ou de pénalisation.

Le POS. est donc un ensemble de règles objectives. Cet idéal ne peut être intégralement atteint, et sans doute n'est-il pas honteux que quelques règles subjectives s'infiltrent ici ou là, quand on ne peut pas faire autrement. L'objectivité est ainsi le principe et le subjectivisme l'exception.

Le tableau des expressions juridiques n'y échappe pas,

Dans la Règle U 3 ( Accès et voiries ) il est préconisé, de préférence à des normes de largeur, de fixer un objectif qualitatif. Ces expressions juridiques sont conçues sur une base subjective. Il en est ainsi pour contrecarrer un courant assez fort qui tend à surcalibrer la petite voirie. Ce n'est pas un dogme. Il faut apprécier. La Règle U 10 ( expression N° 5) peut aussi exprimer la hauteur maximum en terme subjectif. La Règle U 11 ( aspect extérieur) peut comporter une formule subjective ou non.

On voit par ces exemples que le subjectivisme a quelque droit de cité dans le POS. Encore faut-il ne pas en abuser, “ donner et retenir ne vaut ”, et le but reste en toute hypothèse, d’avoir un règlement clair, raisonnable et compréhensible.

 

24. Dérogations ou adaptations mineures et règles d’urbanisme

On ne peut déroger qu'à une règle objective, par définition.

Une réflexion sur la bonne expression à utiliser, l’élimination des cumuls superflus, conduisent donc à éviter les cas dérogatoires.

Le critère de la règle indispensable est donc dans le fait qu'on est prêt à l'appliquer jusqu'au bout, même si elle gêne vraiment.

La règle qui ne tend qu'à répondre à un cas particulier gênant qu'on redoute parce qu'il s'est produit une fois et qui va provoquer toute une série de dérogations ou d'adaptations mineures, ‑ donc des délais dans l'instruction des permis et des contestations éventuelles ‑ doit être détectée et éliminée du règlement.

Le but n'est point de réglementer mais d'obtenir un certain résultat par le droit. ( Cf.[1998-04-03-0-H-STRASBOURG-CINQ-LECONS-DE-DROIT-DE-L-URBANISME]) Cette vision des choses change sensiblement l'optique de la rédaction. Le tableau des expressions juridiques y correspond précisément car il ne peut pas être utilisé directement, en méconnaissance du but à atteindre. ( KK ).

 

[ ( KK ). Banales évidences que tout cela; rappel de routine ? Que non ? Quinze ans plus tard j’ai la preuve qu’on a compris le contraire et qu’on impute à la doctrine originelle des POS une part des médiocrités de l’urbanisme actuel ( Cf. #1994-00-00-2-E#et #2000-00-00---E# ) au point d’ailleurs, pour exorciser le mal, qu’on a décidé de les débaptiser. On appréciera à cette occasion une manifestation aiguë d‘« ignorantisme» ou d’« ignorantinisme » en sorte que la loi nouvelle ne changera rien en bien indépendamment des justifications mensongères ou fausses fournies pour cette étrange opération qui déroutera le grand public pendant de longues années. AG. 09-03-2000 ]

 

25. Règlement des zones d'environnement protégé.

Si nous entamons un effort en faveur des règlements de POS., qui sera difficile à mener à terme, il ne faudrait pas que parallèlement des règlements de Z.E.P donnent lieu à des anomalies plus fréquentes et plus diverses encore. A cet égard les exemples de règlements dont nous avons eu connaissance montrent qu'ils sont porteurs de quantités de dispositions inappropriées, illégales ou superflues et qu'ils se présentent quelquefois sous une forme quasi incompréhensible.

Votre responsabilité est également entière en ce domaine et vis-à-vis de l'usager, vous avez une obligation identique de clarté, de rigueur et d'objectivité dans l’édiction de la règle de droit.

 

3. Elimination rapide des dispositions illégales.

Je vous signale enfin qu'en application de l’arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1976 ( Sieurs Leboucher et Tarandon. Lebon page 246 ) l’auteur d'un règlement illégal peut à tout moment, en décider l'abrogation, sans que la décision qu’il prend à cet effet puisse être utilement contestée par des moyens tirés de son incompétence ou d'un vice de forme ou de procédure. Il est par conséquent possible les illégalités notoires et indiscutables que certains règlements peuvent comportent, sans suivre la procédure de modification ou de révision. La décision d'abrogation des dispositions illégales, qui est un arrêté préfectoral doit naturellement faire l'objet des publications habituelles et donner lieu aux rectifications matérielles nécessaires dans les 3 documents faisant foi (déposés en Mairie, à la D.D.E et à la préfecture).

 

CONCLUSION

Il reste donc à faire en sorte que, sans perdre aucunement de leur force, de leur rigueur, les règles d'urbanisme gagnent en objectivité, en clarté et en simplicité. C'est un exercice qui restera toujours difficile en l'absence de conviction sur les objectifs à atteindre, mais quand cette conviction existe, encore faut-il ne pas se laisser aller à l’abondance réglementaire. La continence doit être la règle en matière de règlement. ( 1 ).

 

L'Adjoint au Directeur de l’Urbanisme et des Paysages

 

A.    GIVAUDAN

[ ( 1 ). Pouvait-on être plus clair et net? ]