PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Tableau général des expressions juridiques purifiées du
règlement d'urbanisme
( MECV. UP.J. MARS 1980 )
ORIGINE ET DESTINATION
S’il
est un produit dont je suis particulièrement fier, c’est bien de cette grande affiche
de ( 60 x 140 cm ) dans laquelle se retrouvent la grammaire et la syntaxe du
règlement d’urbanisme du PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, ici
exceptionnellement écrit en majuscules.
Elle
a précédé, puis accompagné l’initiative relative à la « purification » des
règlements, imaginée en 1979, décidée en janvier 80 ( Cf. #1980-01-17-H# ), mise en œuvre au printemps et officialisée par ma lettre
du 18 juin 1980 ( Cf. #1980-06-18---H# ).
J’aurais
pu et j’aurais dû, me dis-je chaque fois que j’y repense, éditer plus tôt ce
texte commode, qui n’était accessible qu’en pièces détachées, à la fin des notes techniques relatives aux articles
du règlement rééditées en un seul volume, publié en 1981 ( Cf. Le POS – TOME 1
).
( Voir commentaire en fin de document )
TABLEAU GENERAL
des expressions juridiques purifiées
du
règlement d'urbanisme
COMMENTAIRE D'EXPLICATION
Ce tableau récapitule les expressions juridiques à utiliser dans les articles du règlement du plan d'occupation des sols ( et des zones d'environnement protégé, dans ce cas les articles 14 et 15 n'existent pas ). Les normes chiffrées sont à fixer localement. Les normes chiffrées figurant entre parenthèses ne sont données qu'à titre d'illustration. Certains articles peuvent être complétés localement par des dispositions plus précises mais il convient d'être prudent et de ne pas alourdir les rédactions. Le caractère cumulatif ou exclusif ( les unes des autres ) de chaque expression juridique est indiqué en italique.
L'ensemble se réfère à l'ouvrage sur les
P.O.S. TOME 1. LE
REGLEMENT D'URBANISME ( en cours d'édition ).
LEGENDE
TITRE 1.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN.
Le présent règlement s'applique
à la commune de .............
( S'il y a
des parties de la commune à laquelle il ne s'applique pas ajouter: )
à l'exception de la ZUP de ............ de la ZAC
de ............ du secteur sauvegardé de ............ délimité( c ) sur le
plan.
( S'il s'agit d'une commune littorale, pour
laquelle le plan ne s'applique qu'à une partie du domaine public maritime,
ajouter. )
Il s'applique également à la partie du domaine
public maritime délimitée sur le plan.
ARTICLE 2.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables, au
territoire communal :
1. Les articles L. 111‑9, L. 111‑10,
L. 421‑4, R. 111‑2, R. 111‑3, R 111‑3‑2, R. 111‑14
( dans les zones NA seulement ), R. 111‑14‑2, R. 111‑21, du
Code de l'urbanisme.
2. Les servitudes d'utilité publique mentionnées à
l'annexe D. du plan.
3. Les
articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant, ( S'il y a lieu
).
-
-- les périmètres sensibles ;
-
‑ les zones d'intervention
foncière ;
-
‑ les zones d'aménagement différé ;
-
‑ les secteurs sauvegardés
;
-
‑ les périmètres de
restauration immobilière
-
‑ les périmètres de
résorption de l'habitat insalubre ( Code de « la santé publique » ) ;
-
‑ les zones à urbaniser
par priorité.
4. La directive d'aménagement national approuvée
par le décret N° du ( S'il y a lieu ) et annexée au prescrit règlement.
ARTICLE 3.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.
1. LA ZONE URBAINE COMPREND LES ZONES ET LES SECTEURS SUIVANTS :
• UA ‑ avec les secteurs Uaa,
UAb ... etc.
• UB ‑ avec les secteurs
Uba, UBb ... etc.
• UC ‑ avec les secteurs
Uca, UCb ... etc. etc.
2. LA ZONE
NATURELLE COMPREND LES ZONES CI LES SECTEURS SUIVANTS :
I.NA
II. NA etc.
NB
NC ‑ avec les secteurs NCa, NCb ...
ND ‑ avec les secteurs NDa, NDb ... ou I.
ND,
II. ND s'il y a plusieurs types de zones ND. etc.
ARTICLE 4.
ADAPTATIONS MINEURES.
Les dispositions des articles 3
à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations
mineures. La Commission départementale d'urbanisme ou la Conférence permanente
du permis de construire peut être consultée dans les matières où elle a reçu
délégation.
Lorsqu'un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,
le permis de construire ne petit être accordé que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui
sont sans effet à leur égard.
TITRE II.
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONES URBAINES. Zones d'urbanisation
future à caractère alternatif ( NA ). Zones mitées ( NB ). Secteur d'accueil
des zones ND. Transfert de COS.
ARTICLE U 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
( VARIANTE a ).
§ I. RAPPELS.
§1. L'édification des clôtures
est soumise à autorisation.
§2. Les installations et travaux
divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code
de l'urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises au permis de
démolir ( S'il y
a lieu ).
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés ( S'il y a lieu ) figurant au plan.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés non classés ( S'il y a lieu ).
§ II. SONT
NOTAMMENT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI CI-APRES ( 1 ).
§. RAPPEL
1. ………………….
2. …………………..
§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE
SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES ( 1 ),
1.
2.
ARTICLE U 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
§ I. RAPPEL.
Les demanDes de défrichement sont irrecevables
dans les espaces boisés classés. ( S'il y a lieu ).
§ II.
INTERDICTIONS ( 1 ).
1. ………………….
2. ………………….
( 1
). Le contenu des § II
et III de l'article 1 et du § II de l'article 2 est trop divers pour être
esquissé ( voir TOME 1. Le règlement d'urbanisme. Notes 1 et 2 ).
ARTICLE U 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES ( VARIANTE b ).
§ I. RAPPELS.
§1. L'édification des clôtures est
soumise à autorisation.
§2. Les installations et travaux divers
sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de
l'urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises au permis de
démolir ( S'il y
a lieu ).
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés classés ( S'il y a lieu ) figurant au plan.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation
dans les espaces boisés non classés ( S'il y a lieu ).
§ II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES
( 1 ).
1………….
2. ………..
§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE
SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES ( 1 ).
1. ………….
2. ………….
ARTICLE
U 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES.
§ I. RAPPEL.
Les demandes de défrichement sont irrecevables
dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ).
§ II.
INTERDICTIONS.
1.
...................................................................
2.
...................................................................
( 1 ). Le
contenu de l'article 1, § II et § III et de l'article 2, § II est trop divers
pour être esquissé.
SECTION 2. CONDITIONS DE L4OCCUPATION DU SOL
ARTICLE
U 3. ACCES ET VOIRIE.
§
I. ACCES.
§Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par
acte authentique ou par vote judiciaire, en application de l'article 682 du
Code Civil.
§Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de
halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long
du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers
touristiques, les voies express et les autoroutes.
Lorsque le terrain est riverain de deux
ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum
d'accès sur les voies publiques. ( éventuellement ).
Les accès doivent être adaptés à
l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
§
II. Voirie.
Les voies privées doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions,
formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en
impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour.
Les voies et cheminements figurant au
plan sous la légende représentée par XXXX. sont à conserver ( S'il y a lieu ).
ARTICLE
U 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX.
§
I. EAU.
Toute construction à usage d'habitation
ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Il en va de même pour les lotissements
et les autres occupations du sol telles que [ les campings, les terrains
aménagés pour recevoir des caravanes ... ].
La
mention entre crochets se réfère aux occupations du sol mentionnées à l'article
U 1 § II. Elle doit donc figurer « s'il
y a lieu ».
§
II. ASSAINISSEMENT.
1. Eaux usées.
Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis ;
il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction
directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisée.
L'évacuation des eaux usées
industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un
pré-traitement.
Les eaux usées ne doivent pas être
déversées dans le réseau d'eaux pluviales ( 1 )
( S’il
y a lieu ).
Les mêmes dispositions s'appliquent aux
lotissements, aux terrains de campings et de caravanes ( S'il y a lieu ).
( 1
). à
prévoir obligatoirement lorsqu'il existe un réseau séparatif.
2.
EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le
terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur ( s'il y a lieu ) ( 1 )
( 1
). à prévoir obligatoirement lorsqu'il existe un réseau séparatif.
En l'absence de réseau, ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété ) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
§ III. ELECTRICITE. TELEPHONE.
Les réseaux d'électricité et de
téléphone sont ensevelis ( éventuellement ).
ARTICLE
U 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS .
( Expressions cumulables, sauf
l'expression N° 1, avec les autres ).
1. Sans objet.
2.
2. Pour être constructible ou loti tout
terrain doit avoir une superficie au moins égale à m². ( S'il y a lieu ) ( 1 ).
Ce minimum ne
s'applique pas à l'intérieur des lotissements et des opérations de remembrement
urbain.
3. Pour être constructible ou loti tout
terrain doit avoir une longueur de façade sur rue au moins égale à XYYX m.
4. Pour recevoir l'une des occupations du
sol suivantes, le terrain doit avoir la dimension suivante :
a. installations classées, superficie
minimale du terrain :……………………………...m²
b. camping, superficie minimale du
terrain:…………………………………………... m²
c. caravanes isolées, superficie minimale
du terrain ……………………………………m²
d. terrains aménagés pour le stationnement
des caravanes, superficie minimale du terrain :….. m²
( 1 ). Il y a lieu dans les zones NA à caractère alternatif et dans les
secteurs des zones ND où l’accueil des
constructions transférées doit se faire.
ARTICLE
U 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES.
(
Expressions exclusives les unes des autres sauf si le cumul éventuel est admis
).
1. Néant.
2. Les constructions
doivent s'implanter au ras de l'alignement.
Toutefois, pour la partie de la construction qui
excède ( X mètres ) de hauteur, la distance D1 comptée horizontalement de tout point de
cette partie de la construction au point le plus bas et le plus proche de
l'alignement opposé, doit être au moins égale à a1 fois la différence d'altitude
entre ces deux points, ( augmentée ou diminuée de b1 mètres ) ( éventuellement
).
3. Les constructions doivent s'implanter a une
distance D1 de
l'alignement égale à n1 mètres.
Toutefois... ( 2ème alinéa de l'expression N° 2 ci-dessus ) ( éventuellement
)
Toutefois les constructions doivent s'implanter au
ras de la marge de reculement figurant sur le document graphique. ( 1 ). ( éventuellement ) ( s'il y a
lieu ).
4. Les constructions doivent s'implanter à une
distance Dl de l'alignement au moins
égale à n1 mètres.
Toutefois... ( 2ème alinéa de l'expression N° 2 ci-dessus ) ( éventuellement
).
Toutefois les constructions doivent s'implanter
au-delà de la marge de reculement figurant sur le document graphique ( 1 ). ( éventuellement ) ( s'il y a
lieu ).
5. La distance D1
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas
et le plus proche de l'alignement opposé doit être ait moins égale à a1 fois la différence d'altitude entre ces deux
points ( augmentée ou diminuée de b1 mètres ).
(
Cette expression peut se cumuler avec l'expression N° 4 qui impose un minimum
déterminé ).
5bis. Distance par rapport aux autres emprises
publiques ( voies SNCF, voies d'eau ... ).
( S’il y a lieu,
les constructions doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement
figurant sur les documents graphiques ).
( 1
). Il faut mettre cette disposition lorsqu'une marge de reculement figure sur
le document graphique et impose un reculement différent de n1 mètres. La marge
de reculement figurant sur le plan n'est qu'éventuelle.
Quand elle existe, la disposition réglementaire est obligatoire.
ARTICLE
U 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
§ A. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES ABOUTISSANT SUR LES VOIES.
( Expressions
exclusives les unes des autres sauf si le cumul éventuel est admis ).
6. Les constructions doivent s'implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies, ( sur une profondeur maximale de ( y20y )
mètres à partir de l'alignement ( éventuellement ) ( 1
).
Toutefois l'implantation se fait selon la
profondeur fixée sur le plan dans les cas prévus par l'article U 9 ( éventuellement ) ( s'il y
a lieu ) ( 2 ).
7. Les constructions peuvent s'implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur maximale de ( y25y ) mètres ). Dans le cas contraire elles doivent
s'implanter à une distance d2 ail
moins égale n2 mètres.
8. Les constructions peuvent s'implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur maximale de ( y25y ) mètres ). dans le cas contraire elles doivent
s'implanter à une distance d2 égale à n2 mètres.
9. Les constructions peuvent s'implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur de ( y25y ) mètres ). dans le cas contraire la distance d2 comptée horizontalement de tout
point d'une construction au point le plus proche de la !imite séparative doit
être ail moins égale à a2 fois la différence d'altitude entre ces deux
points ( augmentée ou diminuée de b2 mètres ).
10. Les constructions doivent s'implanter à une
distance des limites aboutissant aux voies ail moins égale à n2 mètres.
11. Les constructions doivent s'implanter à une
distance des limites aboutissant aux voies égale à n2 mètres.
12. La distance D2 comptée horizontalement de tout
point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite
séparative doit être ail moins égale à a2 fois la différence d'altitude
entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b2 mètres ).
(
L'expression N° 12 peut se cumuler avec l'expression précédente N° 10 qui
impose un minimum déterminé ).
( 1 ). Les expressions entre parenthèses sont éventuelles.
( 2
). Cette expression répond au cas où le plan fixe les polygones d'implantation
des bâtiments sur certains terrains.
§ B. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE PROPRIETE.
( Expressions
exclusives les unes des autres, sauf si le cumul éventuel est admis ).
13. Les constructions peuvent s'implanter sur les
limites séparatives des fonds de propriété. dans le cas contraire elles doivent
s'implanter à une distance D3 ail moins égale à n3 mètres.
14. Les constructions peuvent s'implanter sur les
limites séparatives de fonds de propriété. dans le cas contraire la distance D3 de tout point de la construction au
point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins
égale à a3 fois la différence d'altitude
entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b3 mètres ).
15. Les constructions doivent s'implanter à une
distance D3 des limites de fonds de propriété
au moins égale à n3 mètres.
16. La distance D3 de tout point d'une
construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives de
fonds de propriété doit être au moins égale à a3 fois la différence d'altitude
entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b3 mètres ).
( Cette expression peut se cumuler avec
l'expression N° 15 précédente ).
ARTICLE
U 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR NUE
MEME PROPRIETE.
17. La distance D4 entre deux
constructions sur un même terrain doit être au moins égale à n4 mètres.
18. La distance D4 de tout point d'une
construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction
doit être au moins égale à a. fois la différence d'altitude entre ces deux
points ( augmentée ou diminuée de b4 mètres ). Une distance d'au moins ( 4 ) mètres peut être exigée.
(
L'expression N° 18 peut être complétée par l'expression N° l7 précédente. Dans
ce cas il faut supprimer le minimum éventuel de ( 4 ) mètres ).
ARTICLE U 9. EMPRISE AU SOL.
( Expressions exclusive, les unes des
autres sauf autres, sauf l'expression 4 ).
1.Sans objet.
2.L'emprise au soi des bâtiments ne
doit pas excéder ( yXy ) % de la superficie de l’îlot de propriété.
3.Les bâtiments doivent être édifiés à l'intérieur des
Polygones figurant au plan. ( 1 ).
4. L'emprise au sol des terrains de camping et des
terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ne peut excéder ne doit (
yXy ) % de l'îlot de propriété. ( éventuellement )
( 1 ). Cette rédaction doit être
rigoureusement harmonisée avec l'article U 7, en supprimant les
termes : « sur une profondeur
maximale de ( X ) mètres », dans les expressions 6, 7, 8 et 9 de l’article
U7.§ A. et en complétant par le «Toutefois » prévu à cet effet.
ARTICLE U 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
( Les expressions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont exclusives les
unes des autres ).
§0. définition de la hauteur.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
1. Absence de règle.
Néant ( éventuel ).
2. La hauteur exprimée en mètres.
La hauteur d'une construction ne doit pas , excéder ( yXy ) mètres.%.
Dans le cas des
terrains en petite on peul éventuellement ajouter
:
Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante,
il est partagé en sections nivelées de ( y30y ) mètres maximum dans
le sens de la pente.
3. La hauteur exprimée en niveaux.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder
( yXy ) niveaux, soit R + ( X
‑ 1 ).
Dans le cas de
terrains en pente, on peut éventuellement
ajouter :
Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante,
il est partagé cri sections nivelées de (y30y ) mètres maximum
dans le sens de la pente.
4. La hauteur exprimée par rapport aux cotes rapportées au nivellement
général de la France.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder la
cote N.G.F....
5. La hauteur alignée sur celle des bâtiments voisins.
La hauteur d'une construction doit être au maximum égale à celle du
bâtiment limitrophe le plus élevé.
Eventuellement, on peut ajouter
Cette hauteur ne peut être inférieure à ....yZy..... mètres.
6. La hauteur exprimée sur le plan de masse.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder
celle indiquée dans le secteur U ( a ) figurant au document graphique.
7. La hauteur dans le système des fuseaux de
protection ( Points de vue, lignes de vue et points à voir ).
Utiliser
les rédactions 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, et ajouter :
Toutefois la hauteur d'une construction ne doit
pas excéder celle indiquée dans le secteur U ( a ) figurant au document
graphique.
8. La différenciation par secteurs des expressions de la hauteur.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder ( y30y ) mètres excepté dans le secteur UA ( a ) où la
hauteur maximale est fixée à ( y20y ) mètres, et dans
le secteur UA ( b ), où la hauteur maximale est fixée à ( y35y ) mètres.
9. différenciation en faveur de certains bâtiments publics envisagés.
( A ajouter à l’une des rédactions qui fixent
un plafond ).,
Toutefois la hauteur maximale du ( mettre le nom
du ou des bâtiments publics envisagés sur les emplacements réservés )
est fixée à ( yZy ) mètres. »
ARTICLE U 11. ASPECT EXTERIEUR.
Les
combinaisons éventuelles sont données dans les expressions juridiques.
COMBINAISONS SOUHAITEES SUR L'ASPECT EXTERIEUR
1. Pas de volonté
Particulière : liberté totale Volonté de bonne insertion des constructions dans
le site contrôle discrétionnaire de l'administration. : C'est la reprise
abrégée de l'art. R. 111.21.
2.Volonté de bonne
insertion dans le site : contrôle discrétionnaire de
l’administration : C’est la reprise abrégée de l’article R.111.21
3. ( + 2 éventuellement )). Souci d'éviter des
erreurs passées. Volonté d'imposer quelques prescriptions et libre choix hormis quelques interdictions
ou de l'administration si l’on rajoute quelques interdictions ou contrôle discrétionnaire de
l’administration.
4 (+ 2 éventuellement ) . Volonté d’imposer quelques prescriptions sans pour autant
régir tous les éléments touchant à l'aspect extérieur ( donc traitement libre
des autres éléments ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N°
2 ).
3 + 4. (+ 2 éventuellement ) Souci d'éviter des erreurs passées et la volonté d'imposer quelques
prescriptions pour d’autres éléments ; liberté pour le reste ou contrôle
discrétionnaire de l'administration si on
ajoute rédaction N° 2
3 + 4 Volonté
d'imposer an style ci de se limiter à celui-ci.
1. Néant.
2. Formule générale :«
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. »
3. Prescriptions négatives, ex. : interdiction de certains types d'ouvertures,
de certaines couleurs.
+ ( éventuellement ) rédaction N° 2.
4. Prescriptions positives, ex. obligation concernant les matériaux des
toitures.
+ ( éventuellement ) rédaction N° 2
5. Combinaison de quelques prescriptions négatives
et positives,
ex. : interdiction de certains matériaux, obligation de respecter une
certaine pente pour les toitures.
+ ( éventuellement ) rédaction N°
2.
6.
Prescriptions positives définissant
le style
ex. : ordonnance architecturale
+ et éventuellement prescriptions négatives excluant
toute autre possibilité
D'autres objectifs et d’autres
combinaisons sont évidemment possibles ; il convient seulement d’éviter
les confusions entre eux et les rédactions stéréotypées et ce d'autant plus que
l'on s’engage dans la voie de prescriptions nombreuses et précises.
( Expressions cumulables ).
Afin d'assurer, en dehors des voie publiques, le stationnement des
véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions
et installations, il est exigé :
1. Pour les constructions a usage d'habitation.
( Une ) place de stationnement par tranche
de ( y60y ) m² de plancher hors-oeuvre nette de construction.
( y50y ) % de ces places au moins doivent être aménagées
en sous-sol ( 1 ).
Les aires de stationnement nécessaires aux « deux-roues » et aux voitures
d'enfants doivent être également prévues.
2. Pour
les constructions à usage d'habitation individuelle ( zones où le COS est <
0,3 ).
( y2y ) places de stationnement par logement doivent être
aménagées sur la propriété.
3. Pour les constructions à usage de bureau ( y compris
les bâtiments publics ).
Une surface affectée au stationnement au moins égale à ( y60y ) % de la surface de plancher hors-oeuvre de
l'immeuble ( 2 ).
4. Pour les établissements industriels ( 3 ).
( y1y ) place de stationnement par ( y80y m² ) de la surface hors-oeuvre de la construction.
Toutefois le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut
être réduit sans être inférieur à (y1y ) place par ( y200y ) m² de la surface hors-oeuvre nette si la densité
d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un
emploi par 25 m².
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport
des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des
camions et divers véhicules utilitaires.
5. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques
( 4 ).
( y50y ) places de stationnement pour 100 lits.
6. Pour les établissements commerciaux.
a. Commerces courants
Une surface affectée au stationnement au moins égale à ( y60y ) % de la surface de plancher hors-oeuvre nette de
l'établissement.
b. Hôtels et restaurants
( y1y ) place de stationnement par chambre ( 5 ).
(y1y ) place de stationnement pour 10 m² de salle de
restaurant ( 1 ).
Ces normes peuvent toutefois être diminuées pour tenir
compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars.
c. Salles de spectacles et de réunions.
Le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur
capacité d'accueil.
7. Pour
les établissements d'enseignement .( 5 ).
a.
Etablissements du premier degré
( y1y ) place de stationnement par classe.
b. Etablissements du deuxième degré
( y2y ) places de stationnement par classe.
c. Universités et établissements d'enseignement pour adultes.
( y25y ) places de
stationnement pour 100 personnes.
Ces
établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des
bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
§8.
Modalités d'application.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement,
le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de
300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut
être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de
l'article L. 421.3 ( alinéas 3, 4 et 5 ). du Code de l'urbanisme.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus
ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement
assimilables.
( 1 ). Si le C.O.S.
de la zone urbaine considérée est supérieur à 1.
( 2 ). Cette norme de ( 60 ) % est applicable s'il s'agit d'une
zone U peu desservie par les transports en commun. Si la zone est bien
desservie ce taux peut être abaissé à ( 30
) %. Si au contraire les transports en commun sont
inexistants, il conviendra de le porter à ( 80
) %.
( 3 ). Nous nous sommes placés dans l'hypothèse d'une zone où la
desserte en transports communs est moyenne. Les normes seraient donc à majorer
ou à réduire conformément aux indications du § III de la note technique si
cette desserte était bonne ou mauvaise.
( 4 ). 25 places si la zone ou si l'établissement
envisagé est correctement desservie par les transports en commun.
( 5 ). Ces normes correspondant
à une zone mal desservie en moyens de transports en commun.
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.
( expressions cumulables )
• On entend par zone dense, les zones dans lesquelles le C.O.S. est supérieur
à 0,4.
• Les rédactions doivent naturellement être nuancées suivant le niveau du
C. O.S., les autres règles et l'état de la zone.
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES.
§ I. ESPACES BOISES CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis
aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme ( s'il y a lieu
).
§ II. OBLIGATION DE PLANTER.
1. Les plantations existantes sont maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés.
3. dans les lotissements les espaces communs seront
plantés et aménagés en aires de jeux.
4. Les aires de stationnement doivent être plantées à
raison d'( y1y ) arbre au moins par ( y50y ) m² de terrain.
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS.
ESPACES BOISES CLASSES.
§ I. ESPACES BOISES
CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis
aux dispositions de l'article. L. 130.1 du Code de l’urbanisme ( s'il y a lieu
).
§ II OBLIGATIONS DE
PLANTER.
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
2. a )
Lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d'une superficie
supérieure à 5 000 m², ( x ) % de cette superficie doit
être plantée. ( 1 )
b ) Lorsque la superficie du terrain est inférieure à 1 000 m² les
espaces non bâtis doivent être plantés ( 2 ).
3. dans les lotissements ( X ) % de la
superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts communs et plantés.
4. Les aires de stationnement doivent erre plantées à raison ( y1y ) arbre
au moins par ( y50y ) m² de terrain.
( 1 ). ( yXy ) devrait être égal à 20 ou 30 %.
( 2 ). Cette solution impose le
stationnement en sous-sol.
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES.
§ I. ESPACES BOISES CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis
aux dispositions de l'article L. 130.1 du CoDe de l'urbanisme ( s'il y a lieu
).
§ II. OBLIGATION DE PLANTER.
1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'( y1y ) arbre au moins par ( y50y ) m² de terrain.
II. ZONES PEU DENSES.
• On en tend par zones peu denses, les zones où le C. 0. S. est < 0,
4.
• deux versions sont indiquées , elles sont bien naturellement à nuancer
suivant l'état de la zone.
VARIANTE NORMALE,
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES,
PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.
§ I. ESPACES BOISES CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont
soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. ( s'il y a lieu
).
§ II. OBLIGATION DE
PLANTER.
1. Les plantation existantes doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
2. Les espaces non bâtis doivent être plantés à
raison d'( un ) arbre de haute tige pour ( 50 ) ml de plancher hors oeuvre
nette.
3. Les aires de stationnement doivent être plantées.
§ III. OBLIGATION DE REALISER
DES AIRES DE JEUX.
( yXy ) % du terrain doivent être aménagés en aires de
jeux.
ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES,
PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.
§ I.
ESPACES BOISES CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant au plan soin soumis aux dispositions
de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. ( s'il y a lieu ).
§ II. OBLIGATION DE PLANTER.
1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus
doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses.
2. (yXy ) % ( 1 ) de la
superficie des terrains doivent être plantés.
3. Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une superficie
supérieure à ( 1 ) hectare ( yZy ) % ( 2 ) du terrain doit être traité en espace vert
commun à tous les lots et planté. Chaque lot doit être planté à raison d'au
moins ( y1y ) arbre de haute tige par ( y50y
) m² de surface de plancher hors oeuvre nette.
4. Les aires de stationnement doivent être plantées.
( 1 ). ( X ) peut être
égal à 30 ou 40 %
( 2 ). ( Z ) doit être
supérieur à 10 %. Il peut atteindre 30 ou 40 % en vue de favoriser un habitat
individuel groupé.
.
§ III. OBLIGATION DE REALISER
DES AIRES DE JEUX.
Dans les deux types de zones et pour les projets
importants ( édifiés par conséquent sur de grands terrains ) il convient
d'envisager l'obligation de réaliser des aires de jeux ( article R 123.21, 2 0,, c ).
C. Rédactions
applicables à d'autres occupations ou utilisations du sol que les constructions,
susceptibles de
s'ajouter aux précédents.
En plus du § I ces dispositions peuvent être envisagées
dans le § II, dans les zones urbaines quand ces occupations ou utilisations
sont ( éventuellement ) admises. Il est alors recommandé de les prévoir.
§ II. OBLIGATION DE PLANTER.
A. Terrains de camping ou de caravanes ( s'il y a lieu, s'ils sont éventuellement admis
).
a. Les
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au
moins équivalentes.
b. Il sera
planté ( yXy ) arbres de haute tige pour chaque emplacement ou
il sera planté ( yXy ) arbres de haute tige tous les ( yXy ) emplacements.
c. Une haie d'au moins 1,50 m formant écran sera
plantée tous les ( yXy ) emplacements.
d. Dans
les terrains d'une superficie supérieure à 1 ha, au moins ( yXy ) % du terrain sera aménagé en espaces vert.
B. Carrières ( s'il y a lieu, si elles sont éventuellement
admises ).
a. En
terrain boisé, le reboisement est exécuté par tranches au fur et à mesure de
l'exploitation sous une forme au moins équivalente à l'état antérieur.
b. En fin
d'exploitation des carrières, le terrain sera remis en état et planté. des
rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les installations.
C. Installations et travaux divers (
s'il y a lieu, s'ils sont éventuellement admis ).
Des rideaux de végétation seront plantés afin de
masquer les installations.
( A, B, C, sont les numéros des
alinéas à mettre à la suite de ceux du § II, lorsque celui-ci comporte des dispositions
comme celles qui sont énoncées ci-dessus ).
SECTION 3. POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.
Expressions cumulables, sauf § III et § IV qui
s'excluent.
§ I. REDACTION ORDINAIRE.
Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ) ( En zone
naturelle ND où le transfert de COS est admis, ( C<5/1000 ) on trouve alors
dans l'article 15 les § I quater et IV ).
§ II C.O.S. ALTERNATIF. ( Expressions non cumulables avec § 1
). ( Eventuellement
) .
1. Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( 0,15 ).
Toutefois il est fixé à ( 0,25 ) pour des
opérations d'habitat groupé sur des terrains de plus de ( 2 ) hectares.
2. Le coefficient d'occupation du sol est égal à
( 0,5 ).
Toutefois il est fixé à ( 0,8 ) pour les
opérations réalisées sur un terrain d'au moins ( 5 000 m² ), comportant des
commerces cri rez-de-chaussée.
Le
coefficient d'occupation du sol est fixé à ( 0,2 ) pour les constructions
admises en application de l'article NA. 1 § III. ( s'il y a lieu ). ( 1 ).
§ III.
C.O.S. DIFFERENCIES. PANACHAGE
LIBRE. ( éventuellement ).
Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ).
Pour les bâtiments à usage de ( destination d1
) il est égal à ( C1 ).
Pour les bâtiments à usage de ( destination d2
) il est égal à ( C2 ).
Lorsqu'un projet comprend des surfaces de plancher de
destinations différentes, la superficie de plancher totale du projet, ne peut
excéder la somme des superficies de plancher affectées à chacune des
destinations, obtenues en appliquant le coefficient de chaque destination à une
partie du terrain, la somme des superficies des parties de terrain étant égale
à la superficie du terrain.
§ IV. C.O.S. DIFFERENCIES. PANACHAGE IMPOSE. ( éventuellement )
Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ).
Pour les bâtiments à usage de ( destination d1
) il ne peut excéder x1 % de ( C ).
Pour les bâtiments à usage de ( destination d2
) il ne peut excéder x2 % de ( C ).
Pour les bâtiments à usage de ( destination d3
) il ne peut excéder x3 % de ( C ).
Lorsqu'un projet comprend des superficies de plancher
affectées à des destinations différentes, la superficie totale de plancher du
bâtiment ( Sa ) ne peut excéder la somme des superficies de plancher obtenues en
application du coefficient de chaque destination, de telle sorte que :
Sa = ( X1C + X2C + X3C
). Sd,
Sd étant la superficie du terrain.
§ V.
CURETAGE. (
L. 123.1 5°BIS ). ( éventuellement ).
Toute construction peut être subordonnée à la démolition
de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain, quelle que soit la
densité du projet envisagé.
§ VI. AUTRES OCCUPATIONS DU SOL. ( éventuellement
).
Camping ‑
caravanes ‑ fixer la densité en emplacements par hectare. Rédaction :
Il ne peut être réalisé
*de terrains de camping ayant une densité
supérieure à ( X ) emplacements par hectare,
*de terrains de caravanes ayant une densité
supérieure à ( X ) emplacements par hectare.
( 1 ). C'est
le cas dans les zones NA à caractère alternatif. Cette rédaction n'appelle pas
de dépassement du COS. Il faut prévoir le dépassement avec un COS tournant
autour de 0,01, 0,02.
ARTICLE U 15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT
D'OCCUPATION DU SOL.
( Expressions cumulables, sauf avec le § V ).
§ I. DEPASSEMENT DU C.O.S. POUR DES RAISONS
D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE.
1. CAS GENERAL
Le dépassement du C.O.S. fixé à
l'article 14 est autorisé pour des raisons d'architecture dans les limites des
règles imposées par les articles 1
à 13 ci-dessus.
2. Cas des parcelles d'angle et des immeubles en «
dent creuse ».
Le dépassement du C.O.S. fixé à
l'article 14 ci-Dessus est
autorisé pour les constructions à éDifier sur des terrains situés
‑ à l'angle de deux voies
;
‑ entre deux voies
distantes de moins de …….m( 1 )
-- entre deux constructions existantes le long
d'une voie pour atteindre la hauteur moyenne de ces constructions, lorsque
l'application des autres règles définies ci-dessus tic fait pas obstacle à
l'édification d'une superficie de plancher hors-œuvre nette supérieure à celle
obtenue en application du C.O.S.
3. ORDONNANCE
D'ARCHITECTURE EN ZONE URBAINE ANCIENNE.
Le dépassement du C.O.S. fixé à
l'article 14 ci-dessus est autorisé
le long des alignements ou autour des places suivantes lorsqu'il est
indispensable au maintien de l'ordonnance architecturale actuelle le long des
rues :
( liste des
rues et places de la zone ).
Les constructions qui bénéficient de ces dispositions sont celles qui
sont situées sur les propriétés riveraines de ces alignements ou places.
Le dépassement du C.O.S. peut, le cas échéant, être imposé, en vue
d'obtenir le respect de cette ordonnance.
4. SOUPLESSE.
ZONE DE FAIBLE DENSITE. ZONE NB.
Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus est autorisé lorsque son
application à un terrain ne permet pas d'édifier au maximum une surface de 250
ml de plancher hors-oeuvre nette. Le dépassement est possible jusqu'à
l'obtention de cette surface de plancher, constructions existantes comprises,
dans le respect des autres règles fixées aux articles 1 à 13.
5. Incitation à certaines formes de construction.
( Maisons
individuelles, hôtels, bâtiments de service, etc. ).
Le dépassement du C.O.S. fixé à
l'article 14 ci-dessus n'est
autorisé que pour les constructions à usage
de…..etc. Le C.O.S. ne pourra excéder toutefois p. 100 des possibilités maximales prévues à l'article 14
ci-dessus.
§ 1
BIS. DEPASSEMENT DE C.O.S. ALTERNATIFS
Le dépassement du coefficient
d'occupation du sol de ( 2 ) est autorisé dans
les conditions ( fixer la condition à
choisir parmi celles du § I ) .... ‑ .....
( 2 ). Le C.O.S. le plus bas, le C.O.S. le plus élevé, ou les deux
§ 1 TER. DEPASSEMENT DE C.O.S.
DIFFERENCIES.
La rédaction est la même qu'il s'agisse de panachage
libre ou imposé.
1. REDACTION GENERALE.
Le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article
UX 14 est autorisé dans les conditions ( fixer la condition à choisir parmi celles du § I ci-dessus )
2. Si on souhaite limiter cette faculté à certaines
destinations, seulement, ajouter
‑ Pour les constructions à usage de
..........
‑ Pour les constructions à usage de
..........
‑ etc . ..........
§ I QUATER.
DEPASSEMENT ET TRANSFERT DE C.O.S.
Dans les zones naturelles ND. ( Ce § ne s'emploie pas
avec le § IV. ).
( S’il y a lieu
). Dans le secteur ( NDa ), les constructions ne sont autorisées
que si elles résultent d’un transfert des possibilités de construction
provenant des autres terrains de la
zone conformément à l'article L. 123.2 du Code de l'urbanisme et dans les
conditions fixées par l'article R. 332.13 de ce code.
Dans ce secteur, la densité maximum est égale au C.O.S. de ( O,15 à 0,30
dans les cas courants ).
Le transfert des possibilités de construction vers un terrain du secteur
( NDa ) ne peut être autorisé que si les possibilités de construction
transférées sur le terrain représentent au moins ( y60y % ) de la densité maximum admise dans ledit secteur.
Dans ce cas, les possibilités de construction propres au terrain
s'ajoutent à celles qui y ont été transférées.
§.II. DEPASSEMENT
DU C.O.S. POUR ANTICIPATION SUR LES EQUIPEMENTS.
1.
POSSIBILITE GENERALE.
Le dépassement du C.O.S. fixé par l'article 14
ci-dessus est autorisé.
Ou bien : Le C.O.S. supplémentaire tic peut excéder de p. 100
des possibilités maximales prévues à l'article 14 ci-dessus.
2.
POSSIBILITE LIMITEE.
Le dépassement du C.O.S. fixé par l'article 14 est autorisé à l'intérieur du secteur (
délimité par……. ) ou UXa, si la construction
est édifié sur un terrain de ( ….. m² ) au moins de superficie.
Le C.O.S. supplémentaire ne peut
excéder p. 100 des possibilités maximales
prévues à l'article 14 ci-dessus.
3.
Dépassement dans les zones NA à caractères alternatif.
Le dépassement du COS fixé à l'article NA 14 ci-Dessus, est autorisé.
Le plafond de la densité est fixé à ( 0,3
).
§ III. RECONSTRUCTION DES BATIMENTS EXISTANTS EXCEDANT LE C.O.S. ( L. 123.1 3° BIS ).
1. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE LIBRE ( dans la zone ou dans le
secteur UX ).
La reconstruction d'une superficie de plancher
égale à la superficie démolie ne donne pas lieu au paiement de la
participation, pour la partie qui excède la superficie de plancher hors- oeuvre
nette obtenue en application du coefficient.
2. RECONSTRUCTION OBLIGATOIRE (
dans la zone ou seulement dans un secteur UXa ).
§§ IV. RAPPEL DE LA PARTICIPATION.
Quelle que soit la rédaction choisie par ailleurs pour
réglementer le dépassement du C. O.S. proprement dit, il convient, sauf en zone
ND avec transfert d'y ajouter chaque fois l'alinéa suivant :
Le dépassement correspondant est
assorti du versement de la participation prévue au 1er alinéa de
l'article L. 332.1 du Code de l'urbanisme à moins qu'il ne soit fait
application, le cas échéant, des deuxième et troisième alinéas dudit article.
Il s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 332.1 à R. 332.14
du même code.
§ V. INTERDICTION DE DEPASSER.
Lorsqu'il est envisagé de ne pas utiliser le mécanisme
de dépassement de C.O.S. il vaut mieux éviter le ferme « néant » il est
préférable d'inscrire :
« ARTICLE 15. Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus n'est pas autorisé. »
Cette disposition exclut les dépassements résultant d'un
transfert de C. O.S. en provenance d'un autre terrain situé dans la même zone.
§ANNEXE. Définitions législatives ou
réglementaires. Citer in extenso les
articles suivants du code de l'urbanisme :
1. L.123.9.
définition des emplacements réservés aux équipements.
2. L.130.1.
définition des espaces boisés classés.
3. R.112.2 et
R.123.22. définition de la surface hors-oeuvre et du C.O.S.
TITRE
III.
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Zones d'urbanisation future protégées ( NA ).
Zones de richesses économiques ( NC ).
Zones improductrices protégées sites. Paysages ( ND ).
SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Variante
b
ARTICLE N 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES.
§ I. RAPPELS
§1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation.
§2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue
aux articles R. 442.1 du Code de l'urbanisme.
3.Les démolitions sont soumises
au permis de démolir ( s'il y a lieu ).
4. Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ) figurant au plan.
5. Les défrichements sont soumis
à autorisation dans les espaces boisés non classés
( S'il y a lieu ).
§ II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
CI-APRES. ( 1 ).
1.
2.
etc..
§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE
SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES. ( 1 ).
1.
2.
etc..
ARTICLE N 2.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI INTERDITES.
§ I. RAPPEL.
Les demandes de défrichement
sont irrecevables dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ).
§ II. INTERDICTIONS. ( 1 ).
( 1 ). Le contenu de l'article 1, § II et III et de
l'article 2 § II est trop divers pour pouvoir être esquissé. ( Voir Tome 1. Le
règlement d’urbanisme. Notes 1 et 2 ).
SECTION 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3. ACCES ET VOIRIES.
§ 1. ACCES.
§Tout terrain enclavé est
inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application
de l'article 682 du Code Civil.
§Aucune
opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marche - pied,
les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes
de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies
express et les autoroutes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques (
éventuellement
).
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gène à la circulation publique.
§ II. VOIRIE
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir
une installation existante ou autorisée ( éventuellement ).
ARTICLE N 4. DESSERTE PAR LES
RESEAUX.
§ 1. EAU.
( Expressions
cumulables sauf l'alternative N° 2 ).
1. Toute construction à usage d'habitation ou d'activités
doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Camping ( s'il y a lieu ).
2. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits
ou forage est admise ( 1 ).
Ou l'alimentation en eau par puits ou forage est
interdite.
3. Tous travaux de branchement à un réseau
d'alimentation en eau potable non destinée à desservir une installation
existante ou autorisée, sont interdits ( éventuellement ).
§ II. ASSAINISSEMENT.
( Expression cumulables ).
1. Eaux usées.
a. Toute construction doit être raccordée au réseau
public d'assainissement, s'il existe. L'assainissement individuel est admis:
*avec
épuration par le sol.
*ou sans
épuration par le sol.
b. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou
égouts d'eaux pluviales est interdite.
c. Les mêmes dispositions s'appliquant aux terrains de camping, de
caravanes et aux caravanes isolées stationnant plus de trois mois, dans les
secteurs a, b,... ( 2 ) des zones ND ( s'il y a lieu ).
2. Eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ( s'il y a
lieu ).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant,
les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement
ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété ) sont à la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.
§ III. ELECTRICITE.- TELEPHONE ( éventuellement ).
Les réseaux d'électricité et de téléphone sont ensevelis.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité
basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée
sont interdits.
( 1 ). A prévoir éventuellement, sous l'une des deux formes.
( 2 ). Ces dispositions sont
indispensables dans les secteurs où ces occupations du sol sont admises, en
zone ND.
ARTICLE N 5. CARACTERISTIQUES DES
TERRAINS.
( Expressions cumulables, sauf
l'expression N°1, avec les autres ).
1. Sans objet.
2.Pour être constructible tout
terrain doit avoir une superficie au moins égal à ( yXy
m² ) ( très
éventuellement ).
3.
Pour recevoir l'une des occupations du sol suivantes, le terrain doit avoir la
dimension suivante :
a ).
installations classées, superficie minimale du terrain m²
b ). camping,
superficie minimale du terrain . m²
c ). caravanes
isolées, superficie minimale du terrain
m²
d ). terrains
aménagés pour le stationnement des caravanes, superficie minimale du terrain…m²
ARTICLE N 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
( Expressions cumulables ).
1. Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale
à ( X ) mètres par rapport à l'alignement des voies publiques.
Cette expression
est sans nuance, on peut la nuancer en fonction de certaines voies, en
prévoyant des distances plus importantes par rapport à certaines voies.
2. Cette distance est portée à ( Y ) mètres de long de( s ) route( s ) nationales( s ) N°... et de( s
) chemin( s ) département( aux ) N°
Le reculement
peut figurer sur le plan, ce qui est encore plus clair pour les voies
importantes; la règle s'exprime alors ( s'il y a lieu ).
3. En outre les constructions doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement figurant sur le document
graphique.
ARTICLE N 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.
( Expressions
cumulables ).
1. Les constructions doivent s'implanter à ( X ) mètres des limites de
propriétés.
2. Cette distance est portée à ( Y ) mètres pour les constructions abritant des
installations classées ou des activités agricoles. Dans ce cas, les
constructions de quelque nature que ce soit, implantées sur les propriétés
limitrophes doivent également s'implanter à
cette distante ( éventuellement ).
La formule N° 2,
est utile pour éviter les problèmes de voisinage.
ARTICLE N 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
La distance entre deux constructions sur un même
terrain doit être au moins égale à ( X ) mètres ( s'il y a lieu ajouter : ) sous réserve des dispositions de l'article N. 1 §.
III. ( 1 ).
( 1 ). Qui
peut imposer la construction dans un rayon de ( 30 ) m des bâtiments existants.
ARTICLE N 9. EMPRISE AU SOL.
( Expressions exclusives les unes des autres )
1. Sans objet.
2. L'emprise
au sol des bâtiments ne doit pas excéder ( X ) % de la superficie de l'îlot de propriété.
3. Les
bâtiments doivent être édifiés à l'intérieur des polygones figurant au plan
( très éventuellement
).
4. L'emprise
au sol des terrains de camping et des terrains aménagés pour le stationnement
des caravanes ne peut excéder ( X ) % de l'îlot
de propriété (
éventuellement ).:
ARTICLE N 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
( Les expressions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont exclusives les
unes des autres ).
§0. DEFINITION DE LA HAUTEUR.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol
existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
1. Absence de règle.
Néant ( éventuellement ) '
2. La hauteur exprimée en mètres.
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder.( X ).. mètres.
3. La hauteur exprimée en niveaux.
Expression
inutile en zone naturelle.
4. La hauteur exprimée par rapport aux cotes rapportées
au nivellement général de la France.
Expression très
rarement utile en zone naturelle.
5. La
hauteur alignée sur celle des bâtiments voisins.
Expression
éventuellement utile pour sa souplesse.
6. La hauteur exprimée sur le plan de masse.
Expression
inutile en zone naturelle.
7. La hauteur dans le système des fuseaux de protection ( points de vue,
lignes de vue et points à voir ).
Expression utile
dans certains secteurs.
8. La différenciation par secteurs des expressions de la hauteur.
Expression
inutile en zone naturelle.
9. Différenciation en faveur de certains bâtiments publics envisagés
( à ajouter à
l'une des rédactions qui fixent un plafond. Très utile car les hauteurs sont
généralement limitées en zone naturelle :
« Toutefois la hauteur
maximale du ( mettre
le nom du ou des bâtiments publics envisagés sur les emplacements réservés
) est fixée à ( Y ) mètres.
ARTICLE N 11. ASPECT EXTERIEUR.
Les combinaisons
éventuelles sont données dans les expressions juridiques.
COMBINAISONS.
Contrôle
souhaité sur l'aspect extérieur
1. Pas de volonté particulière : liberté totale
2. Volonté
de bonne insertion des constructions dans le site : contrôle discrétionnaire de
l'administration : c'est la reprise abrégée de l'art. R. 111.21
3. ( + 2 éventuellement ). Souci d'éviter
des erreurs passées et libre choix hormis quelques interdictions ou contrôle
discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2
4. ( + 2 éventuellement ) Volonté d'imposer quelques prescriptions sans pour autant régir tous
les éléments touchant à l'aspect extérieur ( donc traitement libre des autres
éléments ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction
N° 2 ).
3 + 4. ( + 2 éventuellement ). Souci d'éviter des erreurs passées
et volonté d'imposer quelques prescriptions pour d'autres éléments ‑
liberté pour le reste ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on
ajoute rédaction N° 2.
3 + 4 Volonté d'imposer un style et de se limiter à celui-ci.
REDACTION DE L'ARTICLE
1. Néant.
2. Formule générale : « les
constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. »
3. Prescriptions
négatives, ex. : interdiction de certains types d'ouvertures, de certaines
couleurs. + ( éventuellement
) rédaction N° 2.
4.
Prescriptions positives, ex.: obligation concernant les matériaux des toitures.
+ ( éventuellement )
rédaction N° 2
5. Combinaison
de quelques prescriptions négatives et positives, ex. : interdiction de
certains matériaux, obligation de respecter une certaine pente pour les
toitures.
+ ( éventuellement )
rédaction N° 2.
6.
Prescriptions positives définissant le style
éventuellement prescriptions
négatives excluant toute autre possibilité,
ex. :
ordonnance architecturale.
D'autres
objectifs et d'autres combinaisons sont évidemment possibles; il convient
seulement d'éviter les confusions entre eux et les rédactions stéréotypées et
ce d'autant plus que l'on s'engage dans la voie de prescriptions nombreuses et
précises.
ARTICLE
12. STATIONNEMENT.
Le stationnement des
véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE
N 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.
§ I. ESPACES
BOISES CLASSES.
Les espaces boisés classés figurant
au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de
l'urbanisme ( s'il y a lieu ).
§ II.
OBLIGATION DE PLANTER ( éventuellement ).
1. CONSTRUCTIONS.
Les plantations existantes seront
maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
2. TERRAINS DE
CAMPING OU DE CARAVANES ( il y a lieu, s'ils sont admis ).
a. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées
par des plantations au moins équivalentes.
b. Il sera planté ( X )
arbres de haute tige pour chaque emplacement ou il sera planté ( X ) arbres de haute tige tous les ( X ) emplacements.
c. Une haie d'au moins 1,50 rit formant écran sera
plantée tous les ( X
) emplacements.
d. Dans les terrains d'une superficie supérieure à ( 1 ) ha, au moins ( X )
% du terrain sera aménagé en espaces verts.
3. CARRIERES ( il y a lieu, si elles sont
admises ).
a. En terrain boisé, le reboisement est exécuté par
tranches au fur et à mesure de l'exploitation sous une forme au moins
équivalente à l'état antérieur.
b. En fin d'exploitation des carrières, le terrain
sera remis en état et planté.
Des rideaux de végétation seront plantés afin de
masquer les installations.
4.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS ( il y a
lieu, s'ils sont admis ).
Des rideaux de végétation seront plantés afin de
masquer les installations.
SECTION 3. POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE
N 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.
NC ‑ Néant. ND ‑ Néant, sauf ND avec transfert de COS. Voir U 14. §
1.
ARTICLE
N 15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.
NC ‑ Néant. ND ‑ Néant, sauf ND avec transfert de COS ‑ Voir U 15 ‑ § I quater.
COMMENTAIRE
( 25-03-2000 )
Je ne sais d’où
vint l’idée de cette affiche. Peut-être de moi, mais je sais qu’elle répondait
à un besoin des gens chargés de rédiger les règlements.
Elle prend le
contre pied de la technique des « règlements – types » qui
conduisait à répandre un urbanisme prédéfini.
J’ai
régulièrement stigmatisé pendant des années cette pratique. Si elle simplifiait,
bien sûr, la tâche des agents impliqués dans ce travail en les dispensant de
réfléchir au « quantum » de la norme, fixé une bonne fois pour toutes, elle
déconsidérait aussi le travail accompli.
Malgré son apparence
systématique, la technique récapitulée dans l’affiche et proposée tout au long des
années 70, laissait une entière liberté et une entière responsabilité aux
autorités locales d’édicter les règles qui correspondaient à leurs objectifs
d’aménagement auxquels elles devaient prioritairement consacrer leur temps et
leurs crédits. En revanche, elle les soulageait du souci de l’écriture juridique
correcte en leur fournissant l’expression la plus sûre, la plus juste et la plus simple. C’est cette
expression juridique qu’il fallait rendre accessible pour l’avoir facilement
sous la main.
Elle exigeait d’elles un
effort plus grand qu’il n’y paraît et il faut s’être soi-même essayé à rédiger
des règlements qui ne soient pas de la copie ou de la photocopie d’un autre
règlement pour savoir l’attention que requiert cette exercice de « géométrie
descriptive » un peu particulier.
Le règlement du
POS s’applique naturellement à un espace dénommé « zone », mais cet
espace n’a rien à voir avec ce que les « beaux esprits » appellent
avec mépris l’urbanisme de zonage ( Cf. #1975-12-03---H#).
Le règlement comprend
trois parties appelées « SECTION ».
LES REGLES DE
LA SECTION 1 n’ont, dans les espaces urbains courants, aucune fonction
discriminatoire caractérisée. Au contraire, elles permettent ou peuvent
favoriser certaines fonctions menacées ou en dissuader d’autres trop
envahissantes, en les combinant avec le COS..
LES REGLES DE
LA SECTION 2 ont une fonction morphologique et le quantum qu’elles
fixent dépend des choix d’urbanisme de l’autorité locale. A elle d’y réfléchir
et de faire son choix avant qu’un « juriste » ne le
transcrive dans le droit, sans le trahir ( Cf. #1974-11-25---H ). Sans réflexion sérieuse, on peut
naturellement écrire n’importe quoi, sans rapport avec les intentions ou la
réalité puis se plaindre du règlement bâclé. Les « ignorantins » excellent
dans ce type de critiques dépourvues de fondement.
LES REGLES DE LA SECTION 3 ( le COS ) ont une fonction économique
et fonctionnelle par le lien probabiliste que le COS introduit entre la quantité de constructibilité admise
et les équipements qui lui seront nécessaires.
Il n’y a là rien
de très original mais un ordonnancement clair et rigoureux d’un potentiel
juridique à utiliser avec discernement. L’affiche de 1980 donnait des indications
d’alerte sur les dispositions essentielles éventuelles, nécessaires
ou conditionnelles ( « s’il
y a lieu » ) selon les objectifs locaux d’aménagement.
L’utilisation
simpliste, inflationniste et redondante du droit dans les POS avait justifié
l’action prophylactique décrite dans la circulaire du 18 juin 1980 qui tombait sur un terrain préparé depuis 6 mois.
C’était une tâche importante et besogneuse. Pratiquée sérieusement, elle
aboutissait à des règlements beaucoup plus simples et plus brefs, mieux adaptés
aux objectifs et moins dangereux à appliquer. Je l’ai pratiquée moi-même. Elle
était très concluante. Encore fallait-il savoir ce qu’on voulait éliminer et
conserver en fonction d’un objectif d’aménagement concret. Il fallait aussi que
la commune y consente. Ce n’était pas toujours le cas et le règlement restait
alors ce qu’il était.
° °
Après quelques
années de décentralisation, ces exigences ont été perdues de vue sans que
personne n’y trouve à redire, sauf quelques « beaux esprits » qui s’en
sont pris au POS, à plusieurs titres.
Le charabia
juridique a favorisé le contentieux.
L’indigence des
études préalables, qui ne se sont guère enrichies, a amplifié le sentiment que
le POS ne permettait guère de faire un « urbanisme
intelligent ». Ce qui est à la fois vrai et faux et qui révèle
l’inculture de ceux-là mêmes qui tiennent de tels propos.
Si de « bonnes
études » sont une condition nécessaire pour édicter des « règles correctes » -- à la
condition que les « clercs » chargés d’écrire le droit ne soient pas des « ignorantins », ce qui
demeure un risque permanent – elles ne suffisent pas à promouvoir à elles
seules, un urbanisme de qualité qui relève d’une multiplicité d’interventions.
Le droit, dans
l’urbanisme comme dans tout autre domaine, ai-je dit souvent, n’est qu’un système
qui, à l’instar du code génétique, permet de transmettre, à travers le temps,
une volonté arrêtée à un moment donné, pour un espace donné.
Il ne transmet
cependant que certaines caractéristiques de cette volonté. Ainsi tout
mammifère allaite ses bébés. Ainsi les vertébrés sont-ils tous conçus selon la
même architecture. Mais quel rapport entre un dauphin et une vache ou entre un
serpent et un hippopotame ? La caractéristique transmise contraint mais
laisse un grand champ de liberté.
Celui qui manipule
le droit détient donc la clef de la nature du produit final mais le produit du
droit qu’il édicte, permet de réaliser une infinité de choses qui dépendent de
bien d’autres facteurs que de ces quelques articles d’un texte local.
Je croyais que
c’était une évidence enfin admise quand on s’est mis en tête, en 86-87, de
simplifier les règlements des POS par la loi, en modifiant l’article L.123.1.
Les « abrutis » de l’époque
introduisirent ainsi, sans le vouloir ou ce qui est pire en toute conscience,
une complication redoutable car, à un régime dans lequel tout le contenu
potentiel du POS était facultatif, il substituait un contenu, dont une partie
devenait obligatoire. Ainsi des POS furent sanctionnés au contentieux faute
d’avoir prévu certaines dispositions inutiles ou nuisibles, mais rendues
obligatoires par la loi !
Merveilleux
exemple de tératogenèse, à bon compte. On trouve rarement plus
beau contresens et plus belle impuissance à prétendre, par la loi, régir des
choses qui doivent être commandées par la réalité locale et le bon sens, mais
écrites en respectant une syntaxe rigoureuse et une grammaire rigide pour être sûres
et accessibles à tous.
Pour ces raison
et bien d’autres, il est aussi facile de s’en prendre au POS que de reprocher à
une automobile de ne pas aller sur l’eau et de ne pas s’envoler dans les airs.
Si on avait voulu
écrire, en termes législatifs, l’affiche de 1980, il aurait fallu des pages de
loi ( et encore n’y serait-on pas parvenus, faute de pouvoir fournir, dans un
texte législatif ou réglementaire, un critère satisfaisant pour distinguer ce
qui peut être facultatif ou obligatoire.)
Ne croyez pas
pour autant que l’Etat ne persistera pas dans cette chimère car faute d’être
habilité à mettre son nez dans le règlement local, livré à la discrétion des
communes et de leurs services d’études, ici compétents, ici approximatifs ou
ici ignorants des principes les plus élémentaires, il sera derechef tenté
d’agir par la voie supérieure. Est-ce une telle tentation que cache la transformation
initiale et complicatrice des POS en PLU, alors que le contenu de l’article L.123.1
revient à l’économie juridique facultative antérieure à 1987.
Etrange retour à
une conception plus intelligente du contenu de la loi présentée par des « ignorantins » comme une
toilette de la loi d’orientation foncière, vieille de plus de trente ans, qu’il
ne connaisse pas mais dont ils parlent savamment.
S’il faut saluer
cette initiative ( tout en condamnant sans appel l’énorme stupidité consistant
à changer la lettre et la numérotation des articles pour donner
l’impression de faire du neuf ), on se demande vraiment pourquoi on
débaptise le document, qui restera, qu’on le veuille ou non, un instrument
juridique, écrit convenablement ou en sabir décentralisé, quoique dise la loi,
dans un sens ou dans l’autre.
Au début des
années 80, un effort considérable et de longue haleine s’imposait à notre
administration pour qu’elle parvienne à maîtriser l’écriture juridique locale.
L’effort qui
s’imposait aux élus locaux était d’apprendre à arrêter des objectifs
d’aménagement pour les différentes parties urbaines de leur ville ou de leur
village.
Il fallait
ensuite qu’élus et techniciens soient capables d’induire de ces deux
acquisitions fondamentales :
1.
Naturellement, des règlements purifiés pour les POS, tâche
nécessaire mais pas dominante en difficulté politique ;
2.
D’utiliser tous les instruments accrochés au POS
permettant d’opérer d’en nuancer et d’en doser les contraintes ( responsabilités
des élus ) écrites convenablement ( tâche de
technicien ) ;
3.
De définir l’ensemble des mesures
d’accompagnement de tous ordres et de toute nature, matière première de
toute politique d’urbanisme.
Ces mesures, de contraintes ou d’incitation, d’interdiction ou
d’intervention, auraient dû trouver un semblant d’esquisse dans les rapports de
présentation du document, rapports miséreux ou misérables ( Cf.[1978-12-18---H-LA-MISERE-DES-RAPPORTS-DE-PRESENTATION]), négligés par chacun.
Les POS en sont
hélas souvent, sauf exception, restés à la phase 1, avec des règlements très
inégaux en clarté et en substance.
Qui est
coupable ?
Je me suis très
souvent posé la question.
La réponse la plus
satisfaisante est dans notre inculture en choses urbaines, collective et atavique. Les règlements, comme
le reste, sont livrés au hasard et aucune loi n’y changera jamais rien.
Avant la
décentralisation, et à la condition de combattre tous les matins « l’administration
contemplative » et « approximative », on
pouvait nourrir quelques espoirs.
Avec le recul, je
crois que je nourrissais des chimères, car faute de constitution d’un milieu
professionnel solide et fidèle à ce métier ( Cf. #118D# ), notre
administration livrée à la bougeotte professionnelle obligatoire n’était guère
capable de remplir le rôle ingrat de pédagogue que la loi lui avait conféré,
par hasard, par le passé.
De nombreux
professionnels privés se sont échinés à cette tâche, sans y gagner ni
reconnaissance, ni argent.
Ils ont souvent
mieux assuré la continuité de la pensée que les agents volatiles de l’Etat.
Quant aux élus,
il est trompeur de laisser croire qu’ils doivent se former à ces choses. A ce
compte, pour bien administrer, un maire devrait savoir tant de choses sur tout
qu’il passerait sa vie à apprendre.
Les élus sont
faits pour arrêter des finalités. Ils le font en fonction de leur culture et de
leur détermination. S’ils sont incultes ils font n’importe quoi.
L’urbanisme – en
faisant l’audacieuse hypothèse de les exempter de toute responsabilité sur ce
qui s’est fait jusqu’en 1983-84 – réalisé après ces dates approximatives,
est à la hauteur de leur teneur en ces deux qualités.
Plus que les électeurs,
c’est l’histoire qui les jugera aux traces qu’ils ont et auront laissé
s’incruster dans l’espace qui leur est confié.
Je ne suis pas
heureux d’en arriver à des conclusions aussi désabusées.