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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

 

Tableau général des expressions juridiques purifiées du

règlement d'urbanisme

 

( MECV. UP.J. MARS 1980 )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

S’il est un produit dont je suis particulièrement fier, c’est bien de cette grande affiche de ( 60 x 140 cm ) dans laquelle se retrouvent la grammaire et la syntaxe du règlement d’urbanisme du PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, ici exceptionnellement écrit en majuscules.

Elle a précédé, puis accompagné l’initiative relative à la « purification » des règlements, imaginée en 1979, décidée en janvier 80 ( Cf. #1980-01-17-H# ), mise en œuvre au printemps et officialisée par ma lettre du 18 juin 1980 ( Cf. #1980-06-18---H# ).

J’aurais pu et j’aurais dû, me dis-je chaque fois que j’y repense, éditer plus tôt ce texte commode, qui n’était accessible qu’en pièces  détachées, à la fin des notes techniques relatives aux articles du règlement rééditées en un seul volume, publié en 1981 ( Cf. Le POS – TOME 1 ).

 

( Voir commentaire en fin de document )

 


TABLEAU GENERAL

des expressions juridiques purifiées

du

règlement d'urbanisme

 

COMMENTAIRE D'EXPLICATION

 

Ce tableau récapitule les expressions juridiques à utiliser dans les articles du règlement du plan d'occupation des sols ( et des zones d'environnement protégé, dans ce cas les articles 14 et 15 n'existent pas ). Les normes chiffrées sont à fixer localement. Les normes chiffrées figurant entre parenthèses ne sont données qu'à titre d'illustration. Certains articles peuvent être complétés localement par des dispositions plus précises mais il convient d'être prudent et de ne pas alourdir les rédactions. Le caractère cumulatif ou exclusif ( les unes des autres ) de chaque expression juridique est indiqué en italique.

L'ensemble se réfère à l'ouvrage sur les P.O.S. TOME 1. LE REGLEMENT D'URBANISME ( en cours d'édition ).

 

LEGENDE

 


 



TITRE 1.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN.

Le présent règlement s'applique à la commune de .............

( S'il y a des parties de la commune à laquelle il ne s'applique pas ajouter: )

à l'exception de la ZUP de ............ de la ZAC de ............ du secteur sauvegardé de ............ délimité( c ) sur le plan.

 ( S'il s'agit d'une commune littorale, pour laquelle le plan ne s'applique qu'à une partie du domaine public maritime, ajouter. )

Il s'applique également à la partie du domaine public maritime délimitée sur le plan.

 

ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables, au territoire communal :

1. Les articles L. 111‑9, L. 111‑10, L. 421‑4, R. 111‑2, R. 111‑3, R 111‑3‑2, R. 111‑14 ( dans les zones NA seulement ), R. 111‑14‑2, R. 111‑21, du Code de l'urbanisme.

2. Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe D. du plan.

3. Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant, ( S'il y a lieu ).

-         -- les périmètres sensibles ;

-         ‑ les zones d'intervention foncière ;

-          ‑ les zones d'aménagement différé ;

-         ‑ les secteurs sauvegardés ;

-         ‑ les périmètres de restauration immobilière

-         ‑ les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ( Code de « la santé publique » ) ;

-         ‑ les zones à urbaniser par priorité.

4. La directive d'aménagement national approuvée par le décret N° du ( S'il y a lieu ) et annexée au prescrit règlement.

 

ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.

1. LA ZONE URBAINE COMPREND LES ZONES ET LES SECTEURS SUIVANTS :

• UA ‑ avec les secteurs Uaa, UAb ... etc.

• UB ‑ avec les secteurs Uba, UBb ... etc.

• UC ‑ avec les secteurs Uca, UCb ... etc. etc.

 

2. LA ZONE NATURELLE COMPREND LES ZONES CI LES SECTEURS SUIVANTS :

I.NA

II. NA etc.

NB

NC ‑ avec les secteurs NCa, NCb ...

ND ‑ avec les secteurs NDa, NDb ... ou I. ND,

II. ND s'il y a plusieurs types de zones ND. etc.

 

ARTICLE 4. ADAPTATIONS MINEURES.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. La Commission départementale d'urbanisme ou la Conférence permanente du permis de construire peut être consultée dans les matières où elle a reçu délégation.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne petit être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 


TITRE II.

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

 

ZONES URBAINES. Zones d'urbanisation future à caractère alternatif ( NA ). Zones mitées ( NB ). Secteur d'accueil des zones ND. Transfert de COS.

 

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

 

ZONES URBAINES BANALISEES . VARIANTE a

 

ARTICLE U 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

( VARIANTE a ).

§ I. RAPPELS.

§1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation.

§2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir ( S'il y a lieu ).

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ( S'il y a lieu ) figurant au plan.

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés ( S'il y a lieu ).

 

§ II. SONT NOTAMMENT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI CI-APRES ( 1 ).

§. RAPPEL

1. ………………….

2. …………………..

 

§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES ( 1 ),

1.

2.

 

ARTICLE U 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.

 

§ I. RAPPEL.

Les demanDes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. ( S'il y a lieu ).

 

§ II. INTERDICTIONS ( 1 ).

1. ………………….

2. ………………….

 

( 1 ). Le contenu des § II et III de l'article 1 et du § II de l'article 2 est trop divers pour être esquissé ( voir TOME 1. Le règlement d'urbanisme. Notes 1 et 2 ).

 

 

ZONES URBAINES SPECIALISEES

VARIANTE b

ARTICLE U 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES ( VARIANTE b ).

§ I. RAPPELS.

§1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation.

§2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'urbanisme.

 

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir ( S'il y a lieu ).

 

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ( S'il y a lieu ) figurant au plan.

 

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés ( S'il y a lieu ).

 

§ II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES ( 1 ).

1………….

2. ………..

 

§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES ( 1 ).

1. ………….

2. ………….

 

ARTICLE U 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.

 

§ I. RAPPEL.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ).

 

§ II. INTERDICTIONS.

1. ...................................................................

2. ...................................................................

 

( 1 ). Le contenu de l'article 1, § II et § III et de l'article 2, § II est trop divers pour être esquissé.

 

 

SECTION 2. CONDITIONS DE L4OCCUPATION DU SOL

 

COMMUN AUX VARIANTES   a et b

ARTICLE U 3. ACCES ET VOIRIE.

§ I. ACCES.

§Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par vote judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

§Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. ( éventuellement ).

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

 

§ II. Voirie.

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende représentée par XXXX. sont à conserver ( S'il y a lieu ).

 

ARTICLE U 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX.

§ I. EAU.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Il en va de même pour les lotissements et les autres occupations du sol telles que [ les campings, les terrains aménagés pour recevoir des caravanes ... ].

 

La mention entre crochets se réfère aux occupations du sol mentionnées à l'article U 1 § II. Elle doit donc figurer « s'il y a lieu ».

 

§ II. ASSAINISSEMENT.

1. Eaux usées.

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel, sans épuration par le sol est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisée.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales ( 1 )

( S’il y a lieu ).

Les mêmes dispositions s'appliquent aux lotissements, aux terrains de campings et de caravanes ( S'il y a lieu ).

 

( 1 ). à prévoir obligatoirement lorsqu'il existe un réseau séparatif.

 

2. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ( s'il y a lieu ) ( 1 )

 

( 1 ). à prévoir obligatoirement lorsqu'il existe un réseau séparatif.

 

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

 

§ III. ELECTRICITE. TELEPHONE.

Les réseaux d'électricité et de téléphone sont ensevelis ( éventuellement ).

 

ARTICLE U 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS .

 ( Expressions cumulables, sauf l'expression N° 1, avec les autres ).

1.       Sans objet.

2.       

2. Pour être constructible ou loti tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à m². ( S'il y a lieu ) ( 1 ).

Ce minimum ne s'applique pas à l'intérieur des lotissements et des opérations de remembrement urbain.

 

3. Pour être constructible ou loti tout terrain doit avoir une longueur de façade sur rue au moins égale à XYYX  m.

4. Pour recevoir l'une des occupations du sol suivantes, le terrain doit avoir la dimension suivante :

a. installations classées, superficie minimale du terrain :……………………………...m²

b. camping, superficie minimale du terrain:…………………………………………... m²

c. caravanes isolées, superficie minimale du terrain ……………………………………m²

d. terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, superficie minimale du terrain :….. m²

 

( 1 ). Il y a lieu dans les zones NA à caractère alternatif et dans les secteurs  des zones ND où l’accueil des constructions transférées doit se faire.

 


ARTICLE U 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

 ( Expressions exclusives les unes des autres sauf si le cumul éventuel est admis ).

1. Néant.

 

2. Les constructions doivent s'implanter au ras de l'alignement.

 

Toutefois, pour la partie de la construction qui excède ( X mètres ) de hauteur, la distance D1 comptée horizontalement de tout point de cette partie de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à a1 fois la différence d'altitude entre ces deux points, ( augmentée ou diminuée de b1 mètres ) ( éventuellement ).

 

3. Les constructions doivent s'implanter a une distance D1 de l'alignement égale à n1 mètres.

Toutefois... ( 2ème  alinéa de l'expression N° 2 ci-dessus ) ( éventuellement )

Toutefois les constructions doivent s'implanter au ras de la marge de reculement figurant sur le document graphique. ( 1 ). ( éventuellement ) ( s'il y a lieu ).

 

4. Les constructions doivent s'implanter à une distance Dl de l'alignement au moins égale à n1 mètres.

Toutefois... ( 2ème  alinéa de l'expression N° 2 ci-dessus ) ( éventuellement ).

Toutefois les constructions doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement figurant sur le document graphique ( 1 ). ( éventuellement ) ( s'il y a lieu ).

5. La distance D1 comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé doit être ait moins égale à a1  fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b1 mètres ).

 ( Cette expression peut se cumuler avec l'expression N° 4 qui impose un minimum déterminé ).

 

5bis. Distance par rapport aux autres emprises publiques ( voies SNCF, voies d'eau ... ).

 ( S’il y a lieu, les constructions doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement figurant sur les documents graphiques ).

 

( 1 ). Il faut mettre cette disposition lorsqu'une marge de reculement figure sur le document graphique et impose un reculement différent de n1 mètres. La marge de reculement figurant sur le plan n'est qu'éventuelle. Quand elle existe, la disposition réglementaire est obligatoire.

 

ARTICLE U 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

§ A. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES ABOUTISSANT SUR LES VOIES.

( Expressions exclusives les unes des autres sauf si le cumul éventuel est admis ).

 

6. Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies, ( sur une profondeur maximale de ( y20y ) mètres à partir de l'alignement ( éventuellement ) ( 1 ).

Toutefois l'implantation se fait selon la profondeur fixée sur le plan dans les cas prévus par l'article U 9 ( éventuellement ) ( s'il y a lieu ) ( 2 ).

 

7. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur maximale de ( y25y ) mètres ). Dans le cas contraire elles doivent s'implanter à une distance d2 ail moins égale n2 mètres.

 

8. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur maximale de ( y25y ) mètres ). dans le cas contraire elles doivent s'implanter à une distance d2 égale à n2 mètres.

 

9. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies ( sur une profondeur de ( y25y ) mètres ). dans le cas contraire la distance d2 comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la !imite séparative doit être ail moins égale à a2 fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b2 mètres ).

 

10. Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites aboutissant aux voies ail moins égale à n2 mètres.

 

11. Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites aboutissant aux voies égale à n2 mètres.

 

12. La distance D2 comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être ail moins égale à a2 fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b2 mètres ).

 ( L'expression N° 12 peut se cumuler avec l'expression précédente N° 10 qui impose un minimum déterminé ).

 

( 1 ). Les expressions entre parenthèses sont éventuelles.

( 2 ). Cette expression répond au cas où le plan fixe les polygones d'implantation des bâtiments sur certains terrains.

 

§ B. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE PROPRIETE.

( Expressions exclusives les unes des autres, sauf si le cumul éventuel est admis ).

13. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives des fonds de propriété. dans le cas contraire elles doivent s'implanter à une distance D3 ail moins égale à n3 mètres.

 

14. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives de fonds de propriété. dans le cas contraire la distance D3 de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à a3 fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b3 mètres ).

 

15. Les constructions doivent s'implanter à une distance D3 des limites de fonds de propriété au moins égale à n3 mètres.

 

16. La distance D3 de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives de fonds de propriété doit être au moins égale à a3 fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b3 mètres ).

 ( Cette expression peut se cumuler avec l'expression N° 15 précédente ).

 

ARTICLE U 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR NUE MEME PROPRIETE.

17. La distance D4 entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à n4 mètres.

 

18. La distance D4 de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à a. fois la différence d'altitude entre ces deux points ( augmentée ou diminuée de b4 mètres ). Une distance d'au moins ( 4 ) mètres peut être exigée.

 ( L'expression N° 18 peut être complétée par l'expression N° l7 précédente. Dans ce cas il faut supprimer le minimum éventuel de ( 4 ) mètres ).

 

ARTICLE U 9. EMPRISE AU SOL.

( Expressions exclusive, les unes des autres sauf autres, sauf l'expression 4 ).

1.Sans objet.

 

2.L'emprise au soi des bâtiments ne doit pas excéder ( yXy ) % de la superficie de l’îlot de propriété.

 

3.Les bâtiments doivent être édifiés à l'intérieur des Polygones figurant au plan. ( 1 ).

 

4. L'emprise au sol des terrains de camping et des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ne peut excéder ne doit ( yXy ) % de l'îlot de propriété. ( éventuellement )

 

 ( 1 ). Cette rédaction doit être rigoureusement harmonisée avec l'article U 7, en supprimant les termes :  « sur une profondeur maximale de ( X ) mètres », dans les expressions 6, 7, 8 et 9  de l’article U7.§ A. et en complétant par le «Toutefois » prévu à cet effet.

 

ARTICLE U 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.

( Les expressions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont exclusives les unes des autres ).

§0. définition de la hauteur.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 

1. Absence de règle.

Néant ( éventuel ).

 

2. La hauteur exprimée en mètres.

La hauteur d'une construction ne doit pas , excéder ( yXy ) mètres.%.

Dans le cas des terrains en petite on peul éventuellement ajouter :

Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de ( y30y ) mètres maximum dans le sens de la pente.

 

3. La hauteur exprimée en niveaux.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder ( yXy ) niveaux, soit R + ( X ‑ 1 ).

Dans le cas de terrains en pente, on peut éventuellement ajouter :

Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé cri sections nivelées de (y30y ) mètres maximum dans le sens de la pente.

 

4. La hauteur exprimée par rapport aux cotes rapportées au nivellement général de la France.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder la cote N.G.F....

 

5. La hauteur alignée sur celle des bâtiments voisins.

La hauteur d'une construction doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé.

Eventuellement, on peut ajouter

Cette hauteur ne peut être inférieure à ....yZy..... mètres.

 

6. La hauteur exprimée sur le plan de masse.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder celle indiquée dans le secteur U ( a ) figurant au document graphique.

 

7. La hauteur dans le système des fuseaux de protection ( Points de vue, lignes de vue et points à voir ).

Utiliser les rédactions 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, et ajouter :

Toutefois la hauteur d'une construction ne doit pas excéder celle indiquée dans le secteur U ( a ) figurant au document graphique.

 

8. La différenciation par secteurs des expressions de la hauteur.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder ( y30y ) mètres excepté dans le secteur UA ( a ) où la hauteur maximale est fixée à ( y20y ) mètres, et dans le secteur UA ( b ), où la hauteur maximale est fixée à ( y35y ) mètres.

 

9. différenciation en faveur de certains bâtiments publics envisagés.

 ( A ajouter à l’une des rédactions qui fixent un plafond ).,

Toutefois la hauteur maximale du ( mettre le nom du ou des bâtiments publics envisagés sur les emplacements réservés ) est fixée à ( yZy ) mètres. »

 

ARTICLE U 11. ASPECT EXTERIEUR.

Les combinaisons éventuelles sont données dans les expressions juridiques.

 

COMBINAISONS SOUHAITEES SUR L'ASPECT EXTERIEUR

 

1. Pas de volonté Particulière : liberté totale Volonté de bonne insertion des constructions dans le site contrôle discrétionnaire de l'administration. : C'est la reprise abrégée de l'art. R. 111.21.

 

2.Volonté de bonne insertion dans le site : contrôle discrétionnaire de l’administration : C’est la reprise abrégée de l’article R.111.21 

 

3. ( + 2 éventuellement )). Souci d'éviter des erreurs passées. Volonté d'imposer quelques prescriptions  et libre choix hormis quelques interdictions ou de l'administration si l’on rajoute quelques interdictions ou contrôle discrétionnaire de l’administration.

 

4 (+ 2 éventuellement ) . Volonté d’imposer quelques prescriptions sans pour autant régir tous les éléments touchant à l'aspect extérieur ( donc traitement libre des autres éléments ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2 ).

 

3 + 4. (+ 2 éventuellement )           Souci d'éviter des erreurs passées et la volonté d'imposer quelques prescriptions pour d’autres éléments ; liberté pour le reste ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2

 

3 + 4 Volonté d'imposer an style ci de se limiter à celui-ci.

 

REDACTION DE L'ARTICLE

1. Néant.

 

2. Formule générale :« Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. »

3. Prescriptions négatives, ex. : interdiction de certains types d'ouvertures, de certaines couleurs.

+ ( éventuellement ) rédaction N° 2.

 

4. Prescriptions positives, ex. obligation concernant les matériaux des toitures.

+ ( éventuellement ) rédaction N° 2

 

5. Combinaison de quelques prescriptions négatives et positives,

ex. : interdiction de certains matériaux, obligation de respecter une certaine pente pour les toitures.

+ ( éventuellement ) rédaction N° 2.

 

6. Prescriptions positives définissant le style

ex. : ordonnance architecturale

+ et éventuellement prescriptions négatives excluant toute autre possibilité

 

D'autres objectifs et d’autres combinaisons sont évidemment possibles ; il convient seulement d’éviter les confusions entre eux et les rédactions stéréotypées et ce d'autant plus que l'on s’engage dans la voie de prescriptions nombreuses et précises.

 

ARTICLE U.12. STATIONNEMENT

( Expressions cumulables ).

Afin d'assurer, en dehors des voie publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

 

1. Pour les constructions a usage d'habitation.

( Une ) place de stationnement par tranche de ( y60y ) m² de plancher hors-oeuvre nette de construction.

( y50y ) % de ces places au moins doivent être aménagées en sous-sol ( 1 ).

Les aires de stationnement nécessaires aux « deux-roues » et aux voitures d'enfants doivent être également prévues.

 

2. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle ( zones où le COS est < 0,3 ).

( y2y ) places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.

 

3. Pour les constructions à usage de bureau ( y compris les bâtiments publics ).

Une surface affectée au stationnement au moins égale à ( y60y ) % de la surface de plancher hors-oeuvre de l'immeuble ( 2 ).

 

4. Pour les établissements industriels ( 3 ).

( y1y ) place de stationnement par ( y80y m² ) de la surface hors-oeuvre de la construction. Toutefois le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à (y1y ) place par ( y200y ) m² de la surface hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

 

5. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques ( 4 ).

( y50y ) places de stationnement pour 100 lits.

 

6. Pour les établissements commerciaux.

a. Commerces courants

Une surface affectée au stationnement au moins égale à ( y60y ) % de la surface de plancher hors-oeuvre nette de l'établissement.

b. Hôtels et restaurants

( y1y ) place de stationnement par chambre ( 5 ).

(y1y ) place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant ( 1 ).

Ces normes peuvent toutefois être diminuées pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars.

c. Salles de spectacles et de réunions.

Le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.

 

7. Pour les établissements d'enseignement .( 5 ).

a. Etablissements du premier degré

( y1y ) place de stationnement par classe.

b. Etablissements du deuxième degré

( y2y ) places de stationnement par classe.

c. Universités et établissements d'enseignement pour adultes.

( y25y ) places de stationnement pour 100 personnes.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

§8. Modalités d'application.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421.3 ( alinéas 3, 4 et 5 ). du Code de l'urbanisme.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

 

( 1 ). Si le C.O.S. de la zone urbaine considérée est supérieur à 1.

( 2 ). Cette norme de ( 60 ) % est applicable s'il s'agit d'une zone U peu desservie par les transports en commun. Si la zone est bien desservie ce taux peut être abaissé à ( 30 ) %. Si au contraire les transports en commun sont inexistants, il conviendra de le porter à ( 80 ) %.

 ( 3 ). Nous nous sommes placés dans l'hypothèse d'une zone où la desserte en transports communs est moyenne. Les normes seraient donc à majorer ou à réduire conformément aux indications du § III de la note technique si cette desserte était bonne ou mauvaise.

( 4 ). 25 places si la zone ou si l'établissement envisagé est correctement desservie par les transports en commun.

( 5 ). Ces normes correspondant à une zone mal desservie en moyens de transports en commun.

 

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.

( expressions cumulables )

A. ZONES DENSES

• On entend par zone dense, les zones dans lesquelles le C.O.S. est supérieur à 0,4.

• Les rédactions doivent naturellement être nuancées suivant le niveau du C. O.S., les autres règles et l'état de la zone.

 

VARIANTE MOYENNE

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme ( s'il y a lieu ).

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER.

1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Les espaces non bâtis doivent être plantés.

3. dans les lotissements les espaces communs seront plantés et aménagés en aires de jeux.

4. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'( y1y ) arbre au moins par ( y50y ) m² de terrain.

 

VARIANTE FORTE

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article. L. 130.1 du Code de l’urbanisme ( s'il y a lieu ).

 

§ II OBLIGATIONS DE PLANTER.

1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. a ) Lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d'une superficie supérieure à 5 000 m², ( x ) % de cette superficie doit être plantée. ( 1 )

b ) Lorsque la superficie du terrain est inférieure à 1 000 m² les espaces non bâtis doivent être plantés ( 2 ).

3. dans les lotissements ( X ) % de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts communs et plantés.

4. Les aires de stationnement doivent erre plantées à raison ( y1y ) arbre au moins par ( y50y ) m² de terrain.

( 1 ). ( yXy ) devrait être égal à 20 ou 30 %.

( 2 ). Cette solution impose le stationnement en sous-sol.

 

 
VARIANTE FAIBLE

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du CoDe de l'urbanisme ( s'il y a lieu ).

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER.

1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'( y1y ) arbre au moins par ( y50y ) m² de terrain.

 

II. ZONES PEU DENSES.

 

• On en tend par zones peu denses, les zones où le C. 0. S. est < 0, 4.

• deux versions sont indiquées , elles sont bien naturellement à nuancer suivant l'état de la zone.

 

VARIANTE NORMALE,

 

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. ( s'il y a lieu ).

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER.

1. Les plantation existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'( un ) arbre de haute tige pour ( 50 ) ml de plancher hors oeuvre nette.

3. Les aires de stationnement doivent être plantées.

 

§ III. OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE JEUX.

( yXy ) % du terrain doivent être aménagés en aires de jeux.

 

 

VARIANTE FORTE

ARTICLE U 13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan soin soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. ( s'il y a lieu ).

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER.

1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses.

 

2. (yXy ) % ( 1 ) de la superficie des terrains doivent être plantés.

 

3. Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une superficie supérieure à ( 1 ) hectare ( yZy ) % ( 2 ) du terrain doit être traité en espace vert commun à tous les lots et planté. Chaque lot doit être planté à raison d'au moins ( y1y ) arbre de haute tige par ( y50y ) m² de surface de plancher hors oeuvre nette.

4. Les aires de stationnement doivent être plantées.

 

( 1 ). ( X ) peut être égal à 30 ou 40 %

( 2 ). ( Z ) doit être supérieur à 10 %. Il peut atteindre 30 ou 40 % en vue de favoriser un habitat individuel groupé.

.

 

§ III. OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE JEUX.

 

Dans les deux types de zones et pour les projets importants ( édifiés par conséquent sur de grands terrains ) il convient d'envisager l'obligation de réaliser des aires de jeux ( article R 123.21, 2 0,, c ).

 

C. Rédactions applicables à d'autres occupations ou utilisations du sol que les constructions, susceptibles de s'ajouter aux précédents.

En plus du § I ces dispositions peuvent être envisagées dans le § II, dans les zones urbaines quand ces occupations ou utilisations sont ( éventuellement ) admises. Il est alors recommandé de les prévoir.

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER.

A. Terrains de camping ou de caravanes ( s'il y a lieu, s'ils sont éventuellement admis ).

a. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

b. Il sera planté ( yXy ) arbres de haute tige pour chaque emplacement ou il sera planté ( yXy ) arbres de haute tige tous les ( yXy ) emplacements.

c. Une haie d'au moins 1,50 m formant écran sera plantée tous les ( yXy ) emplacements.

d. Dans les terrains d'une superficie supérieure à 1 ha, au moins ( yXy ) % du terrain sera aménagé en espaces vert.

 

B. Carrières ( s'il y a lieu, si elles sont éventuellement admises ).

a. En terrain boisé, le reboisement est exécuté par tranches au fur et à mesure de l'exploitation sous une forme au moins équivalente à l'état antérieur.

b. En fin d'exploitation des carrières, le terrain sera remis en état et planté. des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les installations.

 

C. Installations et travaux divers ( s'il y a lieu, s'ils sont éventuellement admis ).

Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les installations.

 

( A, B, C, sont les numéros des alinéas à mettre à la suite de ceux du § II, lorsque celui-ci comporte des dispositions comme celles qui sont énoncées ci-dessus ).

 

 

 

SECTION 3. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

 

ARTICLE U 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Expressions cumulables, sauf § III et § IV qui s'excluent.

 

§ I. REDACTION ORDINAIRE.

Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ) ( En zone naturelle ND où le transfert de COS est admis, ( C<5/1000 ) on trouve alors dans l'article 15 les § I quater et IV ).

 

§ II C.O.S. ALTERNATIF. ( Expressions non cumulables avec § 1 ). ( Eventuellement ) .

1. Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( 0,15 ).

Toutefois il est fixé à ( 0,25 ) pour des opérations d'habitat groupé sur des terrains de plus de ( 2 ) hectares.

 

2. Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( 0,5 ).

Toutefois il est fixé à ( 0,8 ) pour les opérations réalisées sur un terrain d'au moins ( 5 000 m² ), comportant des commerces cri rez-de-chaussée.

Le coefficient d'occupation du sol est fixé à ( 0,2 ) pour les constructions admises en application de l'article NA. 1 § III. ( s'il y a lieu ). ( 1 ).

 

§ III. C.O.S. DIFFERENCIES. PANACHAGE LIBRE. ( éventuellement ).

Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ).

Pour les bâtiments à usage de ( destination d1 ) il est égal à ( C1 ).

Pour les bâtiments à usage de ( destination d2 ) il est égal à ( C2 ).

Lorsqu'un projet comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la superficie de plancher totale du projet, ne peut excéder la somme des superficies de plancher affectées à chacune des destinations, obtenues en appliquant le coefficient de chaque destination à une partie du terrain, la somme des superficies des parties de terrain étant égale à la superficie du terrain.

 

§ IV. C.O.S. DIFFERENCIES. PANACHAGE IMPOSE. ( éventuellement )

Le coefficient d'occupation du sol est égal à ( C ).

Pour les bâtiments à usage de ( destination d1 ) il ne peut excéder x1 % de ( C ).

Pour les bâtiments à usage de ( destination d2 ) il ne peut excéder x2 % de ( C ).

Pour les bâtiments à usage de ( destination d3 ) il ne peut excéder x3 % de ( C ).

Lorsqu'un projet comprend des superficies de plancher affectées à des destinations différentes, la superficie totale de plancher du bâtiment ( Sa ) ne peut excéder la somme des superficies de plancher obtenues en application du coefficient de chaque destination, de telle sorte que :

Sa = ( X1C + X2C + X3C ). Sd,

Sd étant la superficie du terrain.

 

§ V. CURETAGE. ( L. 123.1 5°BIS ). ( éventuellement ).

Toute construction peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain, quelle que soit la densité du projet envisagé.

 

§ VI. AUTRES OCCUPATIONS DU SOL. ( éventuellement ).

Camping ‑ caravanes ‑ fixer la densité en emplacements par hectare. Rédaction :

Il ne peut être réalisé

*de terrains de camping ayant une densité supérieure à ( X ) emplacements par hectare,

*de terrains de caravanes ayant une densité supérieure à ( X ) emplacements par hectare.

 

( 1 ). C'est le cas dans les zones NA à caractère alternatif. Cette rédaction n'appelle pas de dépassement du COS. Il faut prévoir le dépassement avec un COS tournant autour de 0,01, 0,02.

 

 

 

ARTICLE U 15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

( Expressions cumulables, sauf avec le § V ).

 

§ I. DEPASSEMENT DU C.O.S. POUR DES RAISONS D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE.

1. CAS GENERAL

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 est autorisé pour des raisons d'architecture dans les limites des règles imposées par les articles  1 à  13 ci-dessus.

 

2. Cas des parcelles d'angle et des immeubles en « dent creuse ».

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-Dessus est autorisé pour les constructions à éDifier sur des terrains situés

‑ à l'angle de deux voies ;

‑ entre deux voies distantes de moins de …….m( 1 )

-- entre deux constructions existantes le long d'une voie pour atteindre la hauteur moyenne de ces constructions, lorsque l'application des autres règles définies ci-dessus tic fait pas obstacle à l'édification d'une superficie de plancher hors-œuvre nette supérieure à celle obtenue en application du C.O.S.

 

3. ORDONNANCE D'ARCHITECTURE EN ZONE URBAINE ANCIENNE.

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus est autorisé le long des alignements ou autour des places suivantes lorsqu'il est indispensable au maintien de l'ordonnance architecturale actuelle le long des rues :

( liste des rues et places de la zone ).

Les constructions qui bénéficient de ces dispositions sont celles qui sont situées sur les propriétés riveraines de ces alignements ou places.

Le dépassement du C.O.S. peut, le cas échéant, être imposé, en vue d'obtenir le respect de cette ordonnance.

 

4. SOUPLESSE. ZONE DE FAIBLE DENSITE. ZONE NB.

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus est autorisé lorsque son application à un terrain ne permet pas d'édifier au maximum une surface de 250 ml de plancher hors-oeuvre nette. Le dépassement est possible jusqu'à l'obtention de cette surface de plancher, constructions existantes comprises, dans le respect des autres règles fixées aux articles 1 à 13.

 

5. Incitation à certaines formes de construction.

( Maisons individuelles, hôtels, bâtiments de service, etc. ).

Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus n'est autorisé que pour les constructions à usage de…..etc. Le C.O.S. ne pourra excéder toutefois   p. 100 des possibilités maximales prévues à l'article 14 ci-dessus.

 

§ 1 BIS. DEPASSEMENT DE C.O.S. ALTERNATIFS

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol de ( 2 ) est autorisé dans les conditions ( fixer la condition à choisir parmi celles du § I ) .... ‑ .....

 

( 2 ). Le C.O.S. le plus bas, le C.O.S. le plus élevé, ou les deux

 

§ 1 TER. DEPASSEMENT DE C.O.S. DIFFERENCIES.

La rédaction est la même qu'il s'agisse de panachage libre ou imposé.

1. REDACTION GENERALE.

Le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article UX 14 est autorisé dans les conditions ( fixer la condition à choisir parmi celles du § I ci-dessus )

 

2. Si on souhaite limiter cette faculté à certaines destinations, seulement, ajouter

‑ Pour les constructions à usage de ..........

‑ Pour les constructions à usage de ..........

‑ etc . ..........

 

§ I QUATER. DEPASSEMENT ET TRANSFERT DE C.O.S.

Dans les zones naturelles ND. ( Ce § ne s'emploie pas avec le § IV. ).

( S’il y a lieu ). Dans le secteur ( NDa ), les constructions ne sont autorisées que si elles résultent d’un transfert des possibilités de construction provenant des autres terrains de  la zone conformément à l'article L. 123.2 du Code de l'urbanisme et dans les conditions fixées par l'article R. 332.13 de ce code.

Dans ce secteur, la densité maximum est égale au C.O.S. de ( O,15 à 0,30 dans les cas courants ).

Le transfert des possibilités de construction vers un terrain du secteur ( NDa ) ne peut être autorisé que si les possibilités de construction transférées sur le terrain représentent au moins ( y60y % ) de la densité maximum admise dans ledit secteur.

Dans ce cas, les possibilités de construction propres au terrain s'ajoutent à celles qui y ont été transférées.

 

§.II. DEPASSEMENT DU C.O.S. POUR ANTICIPATION SUR LES EQUIPEMENTS.

1. POSSIBILITE GENERALE.

Le dépassement du C.O.S. fixé par l'article 14 ci-dessus est autorisé.

Ou bien : Le C.O.S. supplémentaire tic peut excéder de p. 100 des possibilités maximales prévues à l'article 14 ci-dessus.

 

2. POSSIBILITE LIMITEE.

Le dépassement du C.O.S. fixé par l'article 14 est autorisé à l'intérieur du secteur ( délimité par……. ) ou UXa, si la construction est édifié sur un terrain de ( ….. m² ) au moins de superficie.

Le C.O.S. supplémentaire ne peut excéder p. 100 des possibilités maximales prévues à l'article 14 ci-dessus.

 

3. Dépassement dans les zones NA à caractères alternatif.

Le dépassement du COS fixé à l'article NA 14 ci-Dessus, est autorisé.

Le plafond de la densité est fixé à ( 0,3 ).

 

§ III. RECONSTRUCTION DES BATIMENTS EXISTANTS EXCEDANT LE C.O.S. ( L. 123.1 3° BIS ).

 

1. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE LIBRE ( dans la zone ou dans le secteur UX ).

La reconstruction d'une superficie de plancher égale à la superficie démolie ne donne pas lieu au paiement de la participation, pour la partie qui excède la superficie de plancher hors- oeuvre nette obtenue en application du coefficient.

 

2. RECONSTRUCTION OBLIGATOIRE ( dans la zone ou seulement dans un secteur UXa ).

Lorsque la reconstruction d'un bâtiment démoli, dont la densité excédait celle obtenue en application du coefficient, est imposée, la participation n'est pas due à concurrence de la superficie de plancher hors- oeuvre nette démolie.

 

§§ IV. RAPPEL DE LA PARTICIPATION.

Quelle que soit la rédaction choisie par ailleurs pour réglementer le dépassement du C. O.S. proprement dit, il convient, sauf en zone ND avec transfert d'y ajouter chaque fois l'alinéa suivant :

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue au 1er alinéa de l'article L. 332.1 du Code de l'urbanisme à moins qu'il ne soit fait application, le cas échéant, des deuxième et troisième alinéas dudit article. Il s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 332.1 à R. 332.14 du même code.

 

§ V. INTERDICTION DE DEPASSER.

Lorsqu'il est envisagé de ne pas utiliser le mécanisme de dépassement de C.O.S. il vaut mieux éviter le ferme « néant » il est préférable d'inscrire :

« ARTICLE 15. Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 ci-dessus n'est pas autorisé. »

Cette disposition exclut les dépassements résultant d'un transfert de C. O.S. en provenance d'un autre terrain situé dans la même zone.

 

§ANNEXE. Définitions législatives ou réglementaires. Citer in extenso les articles suivants du code de l'urbanisme :

1. L.123.9. définition des emplacements réservés aux équipements.

2. L.130.1. définition des espaces boisés classés.

3. R.112.2 et R.123.22. définition de la surface hors-oeuvre et du C.O.S.

 

 


TITRE III.

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

 

Zones d'urbanisation future protégées ( NA ).

Zones de richesses économiques ( NC ).

Zones improductrices protégées sites. Paysages ( ND ).

 

SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Variante b

ARTICLE N 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES.

§ I. RAPPELS

§1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation.

§2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442.1 du Code de l'urbanisme.

 

3.Les démolitions sont soumises au permis de démolir ( s'il y a lieu ).

 

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ) figurant au plan.

 

5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés

( S'il y a lieu ).

 

§ II. NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL CI-APRES. ( 1 ).

1.

2.

etc..

 

§ III. TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES. ( 1 ).

1.

2.

etc..

 

ARTICLE N 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI INTERDITES.

§ I. RAPPEL.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés ( s'il y a lieu ).

 

§ II. INTERDICTIONS. ( 1 ).

 

( 1 ). Le contenu de l'article 1, § II et III et de l'article 2 § II est trop divers pour pouvoir être esquissé. ( Voir Tome 1. Le règlement d’urbanisme. Notes 1 et 2 ).

 

 

SECTION 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

 

ARTICLE N 3. ACCES ET VOIRIES.

§ 1. ACCES.

§Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

§Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marche - pied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques ( éventuellement ).

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

 

§ II. VOIRIE

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ( éventuellement ).

 

ARTICLE N 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX.

§ 1. EAU.

( Expressions cumulables sauf l'alternative N° 2 ).

 

1. Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Camping ( s'il y a lieu ).

 

2. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise ( 1 ).

Ou l'alimentation en eau par puits ou forage est interdite.

 

3. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits ( éventuellement ).

 

§ II. ASSAINISSEMENT.

( Expression cumulables ).

1. Eaux usées.

a. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe. L'assainissement individuel est admis:

 *avec épuration par le sol.

 *ou sans épuration par le sol.

b. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

c. Les mêmes dispositions s'appliquant aux terrains de camping, de caravanes et aux caravanes isolées stationnant plus de trois mois, dans les secteurs a, b,... ( 2 ) des zones ND ( s'il y a lieu ).

 

2. Eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ( s'il y a lieu ).

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ( et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

 

§ III. ELECTRICITE.- TELEPHONE ( éventuellement ).

Les réseaux d'électricité et de téléphone sont ensevelis.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

 

( 1 ). A prévoir éventuellement, sous l'une des deux formes.

( 2 ). Ces dispositions sont indispensables dans les secteurs où ces occupations du sol sont admises, en zone ND.

 

ARTICLE N 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

( Expressions cumulables, sauf l'expression N°1, avec les autres ).

1. Sans objet.

 

2.Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égal à ( yXy m² ) ( très éventuellement ).

 

3. Pour recevoir l'une des occupations du sol suivantes, le terrain doit avoir la dimension suivante :

a ). installations classées, superficie minimale du terrain    

b ). camping, superficie minimale du terrain .   

c ). caravanes isolées, superficie minimale du terrain    

d ). terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, superficie minimale du terrain…m²

 

ARTICLE N 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

( Expressions cumulables ).

1. Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à ( X ) mètres par rapport à l'alignement des voies publiques.

Cette expression est sans nuance, on peut la nuancer en fonction de certaines voies, en prévoyant des distances plus importantes par rapport à certaines voies.

2. Cette distance est portée à ( Y ) mètres de long de( s ) route( s ) nationales( s ) N°... et de( s ) chemin( s ) département( aux ) N°

Le reculement peut figurer sur le plan, ce qui est encore plus clair pour les voies importantes; la règle s'exprime alors ( s'il y a lieu ).

3. En outre les constructions doivent s'implanter au-delà de la marge de reculement figurant sur le document graphique.

 

ARTICLE N 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

( Expressions cumulables ).

1. Les constructions doivent s'implanter à ( X ) mètres des limites de propriétés.

2. Cette distance est portée à ( Y ) mètres pour les constructions abritant des installations classées ou des activités agricoles. Dans ce cas, les constructions de quelque nature que ce soit, implantées sur les propriétés limitrophes doivent également s'implanter à cette distante ( éventuellement ).

La formule N° 2, est utile pour éviter les problèmes de voisinage.

 

ARTICLE N 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à ( X ) mètres ( s'il y a lieu ajouter : ) sous réserve des dispositions de l'article N. 1 §. III. ( 1 ).

 

( 1 ). Qui peut imposer la construction dans un rayon de ( 30 ) m des bâtiments existants.

 

ARTICLE N 9. EMPRISE AU SOL.

( Expressions exclusives les unes des autres )

1. Sans objet.

2. L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder ( X ) % de la superficie de l'îlot de propriété.

3. Les bâtiments doivent être édifiés à l'intérieur des polygones figurant au plan

( très éventuellement ).

4. L'emprise au sol des terrains de camping et des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes ne peut excéder ( X ) % de l'îlot de propriété ( éventuellement ).:

 

ARTICLE N 10. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.

( Les expressions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont exclusives les unes des autres ).

§0. DEFINITION DE LA HAUTEUR.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 

1. Absence de règle.

Néant ( éventuellement ) '

 

2. La hauteur exprimée en mètres.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder.( X ).. mètres.

 

3. La hauteur exprimée en niveaux.

Expression inutile en zone naturelle.

 

4. La hauteur exprimée par rapport aux cotes rapportées au nivellement général de la France.

Expression très rarement utile en zone naturelle.

 

5. La hauteur alignée sur celle des bâtiments voisins.

Expression éventuellement utile pour sa souplesse.

 

6. La hauteur exprimée sur le plan de masse.

Expression inutile en zone naturelle.

 

7. La hauteur dans le système des fuseaux de protection ( points de vue, lignes de vue et points à voir ).

Expression utile dans certains secteurs.

 

8. La différenciation par secteurs des expressions de la hauteur.

Expression inutile en zone naturelle.

 

9. Différenciation en faveur de certains bâtiments publics envisagés

( à ajouter à l'une des rédactions qui fixent un plafond. Très utile car les hauteurs sont généralement limitées en zone naturelle :

« Toutefois la hauteur maximale du ( mettre le nom du ou des bâtiments publics envisagés sur les emplacements réservés ) est fixée à ( Y ) mètres.

 

ARTICLE N 11. ASPECT EXTERIEUR.

Les combinaisons éventuelles sont données dans les expressions juridiques.

COMBINAISONS.

Contrôle souhaité sur l'aspect extérieur

1. Pas de volonté particulière : liberté totale

 

2. Volonté de bonne insertion des constructions dans le site : contrôle discrétionnaire de l'administration : c'est la reprise abrégée de l'art. R. 111.21

3. ( + 2 éventuellement ). Souci d'éviter des erreurs passées et libre choix hormis quelques interdictions ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2

4. ( + 2 éventuellement ) Volonté d'imposer quelques prescriptions sans pour autant régir tous les éléments touchant à l'aspect extérieur ( donc traitement libre des autres éléments ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2 ).

3 + 4. ( + 2 éventuellement ). Souci d'éviter des erreurs passées et volonté d'imposer quelques prescriptions pour d'autres éléments ‑ liberté pour le reste ou contrôle discrétionnaire de l'administration si on ajoute rédaction N° 2.

3 + 4 Volonté d'imposer un style et de se limiter à celui-ci.

 

REDACTION DE L'ARTICLE

1. Néant.

 

2. Formule générale : « les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. »

 

3. Prescriptions négatives, ex. : interdiction de certains types d'ouvertures, de certaines couleurs. + ( éventuellement ) rédaction N° 2.

4. Prescriptions positives, ex.: obligation concernant les matériaux des toitures.

+ ( éventuellement ) rédaction N° 2

 

5. Combinaison de quelques prescriptions négatives et positives, ex. : interdiction de certains matériaux, obligation de respecter une certaine pente pour les toitures.

+ ( éventuellement ) rédaction N° 2.

 

6. Prescriptions positives définissant le style

éventuellement prescriptions négatives excluant toute autre possibilité,

ex. : ordonnance architecturale.

 

D'autres objectifs et d'autres combinaisons sont évidemment possibles; il convient seulement d'éviter les confusions entre eux et les rédactions stéréotypées et ce d'autant plus que l'on s'engage dans la voie de prescriptions nombreuses et précises.

 

ARTICLE 12. STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

 

ARTICLE N 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES.

§ I. ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme ( s'il y a lieu ).

 

§ II. OBLIGATION DE PLANTER ( éventuellement ).

1. CONSTRUCTIONS.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

2. TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANES ( il y a lieu, s'ils sont admis ).

a. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

b. Il sera planté ( X ) arbres de haute tige pour chaque emplacement ou il sera planté ( X ) arbres de haute tige tous les ( X ) emplacements.

c. Une haie d'au moins 1,50 rit formant écran sera plantée tous les ( X ) emplacements.

d. Dans les terrains d'une superficie supérieure à ( 1 ) ha, au moins ( X ) % du terrain sera aménagé en espaces verts.

 

3. CARRIERES ( il y a lieu, si elles sont admises ).

a. En terrain boisé, le reboisement est exécuté par tranches au fur et à mesure de l'exploitation sous une forme au moins équivalente à l'état antérieur.

b. En fin d'exploitation des carrières, le terrain sera remis en état et planté.

Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les installations.

 

4. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS ( il y a lieu, s'ils sont admis ).

Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les installations.

 

 

SECTION 3. POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

 

ARTICLE N 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

NC ‑ Néant. ND ‑ Néant, sauf ND avec transfert de COS. Voir U 14. § 1.

 

ARTICLE N 15. DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

NC ‑ Néant. ND ‑ Néant, sauf ND avec transfert de COS ‑ Voir U 15 ‑ § I quater.

 


COMMENTAIRE

( 25-03-2000 )

 

Je ne sais d’où vint l’idée de cette affiche. Peut-être de moi, mais je sais qu’elle répondait à un besoin des gens chargés de rédiger les règlements.

Elle prend le contre pied de la technique des « règlements – types » qui conduisait à répandre un urbanisme prédéfini.

J’ai régulièrement stigmatisé pendant des années cette pratique. Si elle simplifiait, bien sûr, la tâche des agents impliqués dans ce travail en les dispensant de réfléchir au « quantum » de la norme, fixé une bonne fois pour toutes, elle déconsidérait aussi le travail accompli.

Malgré son apparence systématique, la technique récapitulée dans l’affiche et proposée tout au long des années 70, laissait une entière liberté et une entière responsabilité aux autorités locales d’édicter les règles qui correspondaient à leurs objectifs d’aménagement auxquels elles devaient prioritairement consacrer leur temps et leurs crédits. En revanche, elle les soulageait du souci de l’écriture juridique correcte en leur fournissant l’expression la plus sûre, la plus  juste et la plus simple. C’est cette expression juridique qu’il fallait rendre accessible pour l’avoir facilement sous la main.

Elle exigeait d’elles un effort plus grand qu’il n’y paraît et il faut s’être soi-même essayé à rédiger des règlements qui ne soient pas de la copie ou de la photocopie d’un autre règlement pour savoir l’attention que requiert cette exercice de « géométrie descriptive » un peu particulier.

Le règlement du POS s’applique naturellement à un espace dénommé « zone », mais cet espace n’a rien à voir avec ce que les « beaux esprits » appellent avec mépris l’urbanisme de zonage ( Cf. #1975-12-03---H#).

 

Le règlement comprend trois parties appelées « SECTION ».

LES REGLES DE LA SECTION 1 n’ont, dans les espaces urbains courants, aucune fonction discriminatoire caractérisée. Au contraire, elles permettent ou peuvent favoriser certaines fonctions menacées ou en dissuader d’autres trop envahissantes, en les combinant avec le COS..

LES REGLES DE LA SECTION 2 ont une fonction morphologique et le quantum qu’elles fixent dépend des choix d’urbanisme de l’autorité locale. A elle d’y réfléchir et de faire son choix avant qu’un « juriste » ne le transcrive dans le droit, sans le trahir ( Cf. #1974-11-25---H ). Sans réflexion sérieuse, on peut naturellement écrire n’importe quoi, sans rapport avec les intentions ou la réalité puis se plaindre du règlement bâclé. Les « ignorantins » excellent dans ce type de critiques dépourvues de fondement.

LES REGLES DE LA SECTION 3 ( le COS ) ont une fonction économique et fonctionnelle par le lien probabiliste que le COS introduit entre la quantité de constructibilité admise et les équipements qui lui seront nécessaires.

 

Il n’y a là rien de très original mais un ordonnancement clair et rigoureux d’un potentiel juridique à utiliser avec discernement. L’affiche de 1980 donnait des indications d’alerte sur les dispositions essentielles éventuelles, nécessaires ou conditionnelles ( « s’il y a lieu » ) selon les objectifs locaux d’aménagement.

L’utilisation simpliste, inflationniste et redondante du droit dans les POS avait justifié l’action prophylactique décrite dans la circulaire du 18 juin 1980 qui tombait  sur un terrain préparé depuis 6 mois. C’était une tâche importante et besogneuse. Pratiquée sérieusement, elle aboutissait à des règlements beaucoup plus simples et plus brefs, mieux adaptés aux objectifs et moins dangereux à appliquer. Je l’ai pratiquée moi-même. Elle était très concluante. Encore fallait-il savoir ce qu’on voulait éliminer et conserver en fonction d’un objectif d’aménagement concret. Il fallait aussi que la commune y consente. Ce n’était pas toujours le cas et le règlement restait alors ce qu’il était.

°          °

Après quelques années de décentralisation, ces exigences ont été perdues de vue sans que personne n’y trouve à redire, sauf quelques « beaux esprits » qui s’en sont pris au POS, à plusieurs titres.

Le charabia juridique a favorisé le contentieux.

L’indigence des études préalables, qui ne se sont guère enrichies, a amplifié le sentiment que le POS ne permettait guère de faire un « urbanisme intelligent ». Ce qui est à la fois vrai et faux et qui révèle l’inculture de ceux-là mêmes qui tiennent de tels propos.

Si de « bonnes études » sont une condition nécessaire pour édicter des « règles correctes » -- à la condition que les « clercs » chargés d’écrire le droit ne soient pas des « ignorantins », ce qui demeure un risque permanent – elles ne suffisent pas à promouvoir à elles seules, un urbanisme de qualité qui relève d’une multiplicité d’interventions.

Le droit, dans l’urbanisme comme dans tout autre domaine, ai-je dit souvent, n’est qu’un système qui, à l’instar du code génétique, permet de transmettre, à travers le temps, une volonté arrêtée à un moment donné, pour un espace donné.

Il ne transmet cependant que certaines caractéristiques de cette volonté. Ainsi tout mammifère allaite ses bébés. Ainsi les vertébrés sont-ils tous conçus selon la même architecture. Mais quel rapport entre un dauphin et une vache ou entre un serpent et un hippopotame ? La caractéristique transmise contraint mais laisse un grand champ de liberté.

Celui qui manipule le droit détient donc la clef de la nature du produit final mais le produit du droit qu’il édicte, permet de réaliser une infinité de choses qui dépendent de bien d’autres facteurs que de ces quelques articles d’un texte local.

Je croyais que c’était une évidence enfin admise quand on s’est mis en tête, en 86-87, de simplifier les règlements des POS par la loi, en modifiant l’article L.123.1.

Les « abrutis » de l’époque introduisirent ainsi, sans le vouloir ou ce qui est pire en toute conscience, une complication redoutable car, à un régime dans lequel tout le contenu potentiel du POS était facultatif, il substituait un contenu, dont une partie devenait obligatoire. Ainsi des POS furent sanctionnés au contentieux faute d’avoir prévu certaines dispositions inutiles ou nuisibles, mais rendues obligatoires par la loi !

Merveilleux exemple de tératogenèse, à bon compte. On trouve rarement plus beau contresens et plus belle impuissance à prétendre, par la loi, régir des choses qui doivent être commandées par la réalité locale et le bon sens, mais écrites en respectant une syntaxe rigoureuse et une grammaire rigide pour être sûres et accessibles à tous.

Pour ces raison et bien d’autres, il est aussi facile de s’en prendre au POS que de reprocher à une automobile de ne pas aller sur l’eau et de ne pas s’envoler dans les airs.

Si on avait voulu écrire, en termes législatifs, l’affiche de 1980, il aurait fallu des pages de loi ( et encore n’y serait-on pas parvenus, faute de pouvoir fournir, dans un texte législatif ou réglementaire, un critère satisfaisant pour distinguer ce qui peut être facultatif ou obligatoire.)

Ne croyez pas pour autant que l’Etat ne persistera pas dans cette chimère car faute d’être habilité à mettre son nez dans le règlement local, livré à la discrétion des communes et de leurs services d’études, ici compétents, ici approximatifs ou ici ignorants des principes les plus élémentaires, il sera derechef tenté d’agir par la voie supérieure. Est-ce une telle tentation que cache la transformation initiale et complicatrice des POS en PLU, alors que le contenu de l’article L.123.1 revient à l’économie juridique facultative antérieure à 1987.

Etrange retour à une conception plus intelligente du contenu de la loi présentée par des « ignorantins » comme une toilette de la loi d’orientation foncière, vieille de plus de trente ans, qu’il ne connaisse pas mais dont ils parlent savamment.

S’il faut saluer cette initiative ( tout en condamnant sans appel l’énorme stupidité consistant à changer la lettre et la numérotation des articles pour donner l’impression de faire du neuf ), on se demande vraiment pourquoi on débaptise le document, qui restera, qu’on le veuille ou non, un instrument juridique, écrit convenablement ou en sabir décentralisé, quoique dise la loi, dans un sens ou dans l’autre.

Au début des années 80, un effort considérable et de longue haleine s’imposait à notre administration pour qu’elle parvienne à maîtriser l’écriture juridique locale.

L’effort qui s’imposait aux élus locaux était d’apprendre à arrêter des objectifs d’aménagement pour les différentes parties urbaines de leur ville ou de leur village.

Il fallait ensuite qu’élus et techniciens soient capables d’induire de ces deux acquisitions fondamentales :

1.                       Naturellement, des règlements purifiés pour les POS, tâche nécessaire mais pas dominante en difficulté politique ;

2.                      D’utiliser tous les instruments accrochés au POS permettant d’opérer d’en nuancer et d’en doser les contraintes ( responsabilités des élus ) écrites convenablement ( tâche de technicien ) ;

3.                      De définir l’ensemble des mesures d’accompagnement de tous ordres et de toute nature, matière première de toute politique d’urbanisme.

 

Ces mesures, de contraintes ou d’incitation, d’interdiction ou d’intervention, auraient dû trouver un semblant d’esquisse dans les rapports de présentation du document, rapports miséreux ou misérables ( Cf.[1978-12-18---H-LA-MISERE-DES-RAPPORTS-DE-PRESENTATION]), négligés par chacun.

Les POS en sont hélas souvent, sauf exception, restés à la phase 1, avec des règlements très inégaux en clarté et en substance.

Qui est coupable ?

Je me suis très souvent posé la question.

La réponse la plus satisfaisante est dans notre inculture en choses urbaines, collective et atavique. Les règlements, comme le reste, sont livrés au hasard et aucune loi n’y changera jamais rien.

Avant la décentralisation, et à la condition de combattre tous les matins « l’administration contemplative » et « approximative », on pouvait nourrir quelques espoirs.

Avec le recul, je crois que je nourrissais des chimères, car faute de constitution d’un milieu professionnel solide et fidèle à ce métier ( Cf. #118D# ), notre administration livrée à la bougeotte professionnelle obligatoire n’était guère capable de remplir le rôle ingrat de pédagogue que la loi lui avait conféré, par hasard, par le passé.

De nombreux professionnels privés se sont échinés à cette tâche, sans y gagner ni reconnaissance, ni argent.

Ils ont souvent mieux assuré la continuité de la pensée que les agents volatiles de l’Etat.

Quant aux élus, il est trompeur de laisser croire qu’ils doivent se former à ces choses. A ce compte, pour bien administrer, un maire devrait savoir tant de choses sur tout qu’il passerait sa vie à apprendre.

Les élus sont faits pour arrêter des finalités. Ils le font en fonction de leur culture et de leur détermination. S’ils sont incultes ils font n’importe quoi.

L’urbanisme – en faisant l’audacieuse hypothèse de les exempter de toute responsabilité sur ce qui s’est fait jusqu’en 1983-84 – réalisé après ces dates approximatives, est à la hauteur de leur teneur en ces deux qualités.

Plus que les électeurs, c’est l’histoire qui les jugera aux traces qu’ils ont et auront laissé s’incruster dans l’espace qui leur est confié.

Je ne suis pas heureux d’en arriver à des conclusions aussi désabusées.