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Nature et valeur juridique

d'un refus de permis de construire

 

ANTOINE GIVAUDAN* ET MICHEL RICARD**

 

( JUILLET 1980 )

L'actualité juridique ‑ Propriété immobilière

( 10 JUILLET. 10 AOUT 1980 ( PAGES  541 A 546 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’avais eu l’occasion de connaître Me. Michel RICARD quand le moniteur me donna à relire son monumental traité du permis de construire que j’avais beaucoup apprécié.

Je crois que c’est lui qui me proposa d’écrire un article commun sur la nature du refus de permis de construire, à la suite de la notion évidente de refus conservatoire que j’avais essayé d’introduire dans la pratique du permis pour éviter que l’usager  essuie des refus successifs fondés sur la découverte progressive des motifs de refus. Cette “ innovation ”, à mon insu, allait susciter un intérêt de la “ doctrine ”. Me RICARD, très fin juriste par rapport à mon savoir, me parla de cet intérêt qui nous amena à écrire ensemble cet article, dans un accord intellectuel parfait ; si certaines idées centrales viennent bien de moi, l’on doit la science juridique qui les entoure à Me. RICARD ( Voir mes commentaires en fin d’article ).

 

 

* Antoine GIVAUDAN

Adjoint au directeur de l'urbanisme et des paysages dit ministère de l'Environnement et du Cadre de vie

** Michel RICARD Docteur en droit, Avocat à la cour d'appel de Paris

 

 

Le droit de l'urbanisme est sans aucun doute l'un de ces domaines que l'on serait tenté de qualifier “ de pointe ” du droit administratif, non pas tant en raison de son actuel développement qui n'est guère que le corollaire de la prise en considération des facteurs écologiques par les responsables et agents sociaux que par la qualité et l'exemplarité des décisions rendues en la matière. La doctrine n'a d'ailleurs pas manqué de souligner le rôle du droit de l'urbanisme dans la définition des conditions d'ouverture du sursis à exécution (1).

Néanmoins, le droit de l'urbanisme apparaît comme relativement jeune par rapport à la théorie générale du droit administratif et, à ce titre, il repose sur une philosophie profondément différente. C'est ainsi qu'au principe de la règle “ générale et impersonnelle” il oppose celui de la règle de droit qui « colle à la réalité », qui prend en considération les “ réalités locales ” (2), ce qui explique en grande partie que l'expression “d'urbanisme dérogatoire ” (3) fit fortune en son temps (4).

Tout en constituant aujourd'hui l'un des meilleurs champs d'expérimentation du droit administratif, au point que l'on peut légitimement penser qu'il a supplanté le droit des installations classées (5), le droit de l'urbanisme n'en éprouve pas moins sur différents points quelques difficultés à s'insérer dans la théorie générale. Sans que l'on puisse toutefois aller jusqu'à parler de véritables points de friction, la dialectique qu'il crée de la sorte constitue un des meilleurs facteurs de progrès.

L'application de la théorie dite des “ décisions confirmatives ”, née de l'encombrement du Conseil d'Etat à la veille de la réforme du contentieux administratif, en constitue assurément un des meilleurs exemples.

Avant 1952, la Haute Assemblée admettait parfaitement que l'autorité administrative puisse rouvrir les délais de recours contre une décision administrative en procédant spontanément, ou sur recours présenté après l'expiration des délais de recours contentieux, à un nouvel examen de l'affaire.

La décision administrative intervenue après une nouvelle instruction était réputée constituer une décision nouvelle alors même qu'elle se serait bornée à confirmer la décision antérieure devenue inattaquable par l'expiration des délais (6) de sorte qu'il convenait d'opérer une distinction entre la décision dite “ purement confirmative ” laquelle ne rouvrait pas les délais de recours (7) et la décision non purement confirmative qui, intervenue après une nouvelle instruction, rouvrait les délais de recours et rendait les intéressés recevables à attaquer non seulement la décision nouvelle (8) mais également la décision primitive qui aurait dû être regardée comme définitive (9).

Sous la pression du nombre de dossiers le Conseil d'Etat dut abandonner cette jurisprudence en mars 1952 en décidant que, lorsqu'un recours gracieux ou un recours hiérarchique a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite par l'autorité compétente serait intervenue à la suite d'une nouvelle instruction n'était pas par elle-même de nature à ouvrir à nouveau les délais de recours contentieux (10).

Depuis cette époque, la décision, qu'elle soit susceptible d'être qualifiée de “ confirmative ” ou “ purement confirmative ”, c'est-à-dire celle qui a le même objet et repose sur la même cause juridique qu'une décision antérieure (11), ne peut avoir pour effet une réouverture du délai de recours, la jurisprudence étant restée à cet égard imperturbable (12).

A moins que la nouvelle décision ne puisse être regardée comme une décision différente ”, seules, en l'état actuel du droit, sont susceptibles d'échapper à cette fin de non recevoir les décisions dites “ recognitives ” ainsi qu'il en a été jugé en matière de délimitation du domaine public maritime (13). Si la solution traditionnelle se justifie dans les matières où la première décision de l'administration a cristallisé la situation juridique du demandeur par une prise de position de l'autorité compétente, tel n'est pas le cas lorsque la mission dont est investie cette dernière consiste simplement à constater un état de fait à un moment déterminé alors que cet état de fait est susceptible de subir diverses fluctuations.

Tout en n'étant pas susceptibles d'être réduites à la simple constatation d'un état de fait, les décisions prises par l'administration sur les demandes de permis de construire n'en présentent cependant pas moins cette caractéristique d'être extrêmement contingentes, car, constituant la résultante de données multiples, l'altération d'une seule de ces données suffit à changer le sens de la décision. Alors que les décisions administratives se bornent généralement à faire application d'une disposition d'un texte, les décisions prises en matière de permis de construire font une application simultanée de plusieurs dispositions, voire de plusieurs textes.

Si la théorie des décisions “ confirmatives ” se conçoit donc aisément dans le cadre des décisions ordinaires, elle s'avère par contre d'un maniement plus délicat dans le cadre des refus successifs de permis de construire.

En effet, alors même que l'on tenterait de se référer à la notion de décision différente, on en perçoit rapidement la limite en raison d'un manque de nuance qui ne lui permet pas d'appréhender la réalité des décisions prises en matière de permis de construire, sans compter qu'il n'y a pas lieu d'écarter intégralement l'application de cette théorie en la matière.

En vérité, les motifs de refus de permis de construire se caractérisent par l'opposition existant entre les refus définitifs et les refus dits conservatoires. Ce n'est qu'à partir de cette confrontation que l'on peut vraiment mesurer l'incidence que peut avoir la technique du refus conservatoire sur la théorie des décisions confirmatives.

1. L’opposition des refus définitifs et des refus conservatoires

L'administration adopte souvent des pratiques sans leur donner expressément un nom. Ce n'est qu'à la réflexion que la pratique apparaît entrer dans une catégorie juridique méritant d'être baptisée. Celle du « refus conservatoire » du permis de construire en fait partie même si le terme n'est peut-être pas très bien choisi. En tout cas, c'est celui choisi pour l'opposer à celui de refus définitif ou irrévocable de permis.

Bien qu'ancienne et inhérente à la nature même du permis de construire, la notion de refus conservatoire n'a été exprimée publiquement que très récemment (14). Il semblerait qu'elle n'ait été utilisée pour la première fois qu'en 1977 à l'occasion d'une réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire (15). Depuis lors, elle tend à fleurir un peu partout dans la littérature administrative (16).

Il faut lui rendre aujourd'hui cette justice qu'elle était nécessaire car elle répond à un besoin. Malheureusement, la définition d'un critère objectif de la décision conservatoire semble des plus malaisées.

 

La finalité de la technique du refus conservatoire

La décision conservatoire peut s'analyser comme la décision de refus qui est prise à défaut de pouvoir imposer la prescription qui rendrait le projet du constructeur compatible avec la règle de droit.

Un exemple peut l'illustrer sans difficulté :

Supposons qu'un projet de construction de vingt mètres de hauteur fasse l'objet d'une demande de permis de construire sur un terrain où la hauteur des bâtiments est limitée à dix mètres.

L'écart est trop important pour que la dérogation puisse être considérée comme une adaptation mineure (17). La dérogation doit être refusée et le permis, du même coup, doit l'être aussi. Or, le terrain est parfaitement constructible et un autre projet moins important serait autorisé sans difficulté. La décision de refus de permis de construire n'a donc qu'un caractère temporaire (18), ou “ conservatoire ”, si l'on retient l'idée qu'elle a été prise en vue du seul respect du droit.

Elle est aussi conservatoire en ce sens qu'elle s'oppose à la décision de permis accompagnée de prescriptions. Dans l'exemple ci-dessus, on aurait pu imaginer que le permis soit accordé à condition que la hauteur soit réduite à dix mètres. Mais l'autorité administrative, si elle est conséquente, ne peut ignorer que guillotiner de la sorte un projet, produit sur le projet, des effets internes ou externes souvent considérables. Il lui faut donc s'abstenir de trancher sans discernement en évitant des prescriptions difficiles à respecter sans remettre en cause “l'économie générale” du projet (19).

Ce type de décision est inévitable. Il n'a rien d'anormal sur le plan juridique (20), même s'il peut présenter quelques inconvénients pour le demandeur. En tout état de cause, ces inconvénients, pour ne s'en tenir qu'à ceux provenant d'une cause externe (21), ne sont pas susceptibles de faire disparaître l'utilité de la méthode.

En effet, en l'absence d'effet “ conservatoire” de ce type de décisions à l'égard du demandeur, le nouveau projet, s'il est déposé, sera instruit, puis fera l'objet d'une décision prise sur la base des dispositions juridiques applicables au moment de cette décision (22). Si le droit a changé, si les fiscalités applicables dans la commune ont évolué défavorablement, la nouvelle demande risque, tout en étant conforme cette fois au droit antérieur, de subir des aléas (23). C’était notamment le cas pendant la période transitoire d'application du plafond légal de densité (24): à un mois d'intervalle, le montant du versement lié au dépassement du P.L.D. augmentait de 5 %.

Ces inconvénients peuvent cependant être évités par un effort commun de l'administration et du demandeur chaque fois que les modifications nécessaires entrent dans le champ, encore approximatif, du permis modificatif. Dans cette hypothèse, l'administration peut suggérer (25) qu'une demande de permis modificatif soit déposée en cours d'instance afin que la demande initiale ‑ et les avantages qui y sont attachés ‑ ne soit pas caduque du fait du refus qui lui aurait été opposé (26).

On ne peut en tout cas imputer à l'administration les inconvénients résultant de ces causes externes puisqu’il suffit au demandeur de déposer un projet qui respecte les règles applicables au terrain pour être à l'abri d'une décision de refus conservatoire. Le rôle de l'administration se borne à faire connaître au demandeur que le refus prononcé ne concerne pas le principe de construire, mais les modalités du projet. Le message doit être contenu, même sommairement (27), dans le motif de refus dont la rédaction peut être adaptée à cet effet. Il peut aussi être transmis par une lettre d'explication (28).

C'est en définitive plus par les modalités d'explication que le refus prend un caractère conservatoire que pour des raisons juridiques proprement dites. Sans doute peut-on voir là la cause de la difficulté qu'il y a à proposer un critère objectif du refus “ conservatoire ”.

 

1. Le critère du refus conservatoire

Malgré ces principes pourtant simples, la recherche d'un critère du refus conservatoire s'avère des plus malaisés.

On serait tenté, en premier lieu, de le rechercher dans les pouvoirs que l'administration détient des divers textes susceptibles d'intéresser un projet de construction. Ces divers textes présentent ce point commun de régir soit les caractéristiques ou l'aménagement du terrain ou de son environnement, soit la conception du bâtiment et son insertion dans le contexte urbain. Dans ces conditions, toutes les circonstances qui habilitent l'administration à refuser l'autorisation de construire en raison même de l'inconstructibilité du terrain, qu'elle résulte soit d'une servitude telle que l'existence d'un emplacement réservé, soit de sa situation ou de sa nature au regard des règles générales ou particulières d'urbanisme, et notamment des préoccupations relatives à l'intégrité des espaces naturels, au patrimoine culturel ou esthétique, à la salubrité et l'hygiène ou encore aux intérêts communaux devraient être regardées comme conduisant ipso facto à un refus définitif. Inversement, tous les refus ne remettant pas en cause la constructibilité du terrain, mais faisant apparaître une insuffisance de l'étude du projet architectural alors que les modifications qu'il implique pour satisfaire aux règles d'urbanisme seraient de nature à remettre en cause son économie générale, pourraient être regardés comme présentant un caractère conservatoire.

Si un tel critère pouvait être retenu, il suffirait de se référer à la cause juridique du motif du refus et, selon qu'il concerne le terrain ou le projet architectural, on pourrait le qualifier de définitif ou de conservatoire. malgré l'avantage de la simplicité et de l'objectivité, ce critère n'est pas l'expression de la vérité alors même qu'il répondrait à l'esprit même du refus conservatoire.

En effet, si l'on peut être assuré que tout motif de rejet se fondant sur le projet architectural présente un caractère conservatoire, l'inverse est formellement démenti par les faits car un même élément ressortissant à la constructibilité du terrain peut présenter tantôt un caractère absolu et tantôt un caractère circonstanciel. Ainsi en est-il, pour ne prendre qu'un exemple, de l'état des équipements de desserte du terrain: le refus se fondant sur leur insuffisance (art. R. 111.13 du Code de l’urbanisme) ne présente qu'un caractère conservatoire si la commune entend prendre bientôt en charge ces équipements ou un caractère définitif si elle n'est pas en mesure de fixer un délai de réalisation de ces équipements (art. L. 421.5).

En fin de compte, le seul critère susceptible d'être pris en considération sans risque d'erreur est celui des effets de la décision. Ainsi, le refus définitif peut être défini comme celui que le pétitionnaire ne peut surmonter par la présentation d'un autre projet tandis que le refus conservatoire se présente au contraire comme celui qui est susceptible d'être surmonté à condition que le constructeur accepte de revoir assez profondément son projet.

Il ne semble donc pas exister de critère pratique. Tout dépend finalement de la motivation de la décision dans le cas de l'espèce, et abstraction faite de la circonstance qu'elle pourrait concerner les caractéristiques du terrain. Toujours est-il que la technique du refus conservatoire, qui résulte tout compte fait de ce que l'administration ne peut aller jusqu'à se substituer au pétitionnaire dans la conception du projet, constitue une réalité que ne peut nier la théorie des décisions confirmatives.

 

2. L'incidence de la technique du refus conservatoire sur la théorie des décisions confirmatives

Si, depuis 1952, l'expression de décision nouvelle a disparu du langage contentieux, la jurisprudence n'en a pas moins cherché à atténuer les effets du principe introduit par l'arrêt de Section du 28 mars 1952 en opposant notamment la décision différente à la décision confirmative (29).

Certes, en l'absence de disposition particulière limitant dans le temps les effets d'une décision négative comme il en est du délai de péremption du permis de construire édicté à J'article R. 421.38 du Code de l'Urbanisme (30), il n'existe aucune raison d'écarter l'application de la théorie des décisions confirmatives. Dans bien des hypothèses, cette dernière suffira à garantir efficacement les droits de recours du pétitionnaire malheureux, mais il en est d'autres qui impliquent nécessairement un certain élargissement de la notion de décision  “ différente ” .

Le principe de la subordination de la réouverture du délai de recours à un changement des circonstances de fait ou de droit

La décision confirmative se caractérise en premier lieu comme celle qui est identique à une décision antérieure (31). De cette définition découle une première notion de la décision dite “ différente ”: celle qui diffère par sa cause juridique et qui trouve sa filiation directe dans la théorie des changements de circonstance de fait ou de droit ayant motivé un acte réglementaire (32) car elle en constitue la simple transposition au plan des décisions individuelles.

De fait, une notion de demande nouvelle n'a pas tardé à se dégager en jurisprudence lorsqu'il a pu être admis qu'une demande, bien qu'ayant le même objet qu'une précédente demande, mais fondée sur d'autres faits, était susceptible d'aboutir à une décision “ différente ” (33). Néanmoins, la limite du principe est apparue assez rapidement en ce sens que la seconde décision ne petit être regardée comme reposant sur une cause différente que dans la mesure où la situation de droit (34) ou de fait (35) a changé entre-temps et, si le Conseil d'Etat a été conduit à faire application de la notion de « demande nouvelle » à la matière du permis de construire en subordonnant la recevabilité du recours à une modification du plan d'urbanisme ou à la présentation d'un nouveau projet architectural (36), il ne faudrait pas en conclure qu'il s'agit de conditions suffisantes pour remettre en cause “ l'autorité de la chose décidée ” (37) car le recours n'est recevable en vérité que dans la mesure où les modifications survenues ont eu une incidence sur la situation des intéressés au regard de leurs droits ou de leurs prétentions (38) ou, du moins, dans la mesure où elles paraissent leur donner vocation aux avantages sollicites (39).

Tel n'est assurément pas le cas de la présentation d'un nouveau projet de construction ou, en raison du caractère “ réel ” du permis de construire (40), d'un changement de constructeur à la suite d'un refus définitif. Seul, du moins en principe (41), un changement de droit résultant d'une modification ou d'une révision du P.O.S. ou de toute autre règle d'urbanisme affectant le sol sera susceptible de conditionner l'ouverture du recours contre la réitération d'un tel refus. Quant aux recours contre les successions de refus conservatoires, leur recevabilité peut être plus largement admise car elle est plus particulièrement favorisée, sans toutefois en constituer la condition exclusive (42), par les changements de fait représentés dans cette hypothèse par les modifications apportées par le constructeur à son projet initial. Un éventuel nouveau refus conservatoire, se fondant sur une autre caractéristique d'un projet, ne peut évidemment être regardé comme confirmatif d'un premier refus surtout lorsque le constructeur s'est conformé aux directives accompagnant la première décision. En ce sens, la jurisprudence a estimé que la seconde décision prise sur une demande tendant au bénéfice de l'application d'un texte est susceptible de recours dès lors qu'à la date à laquelle le requérant avait formé sa première demande il ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte (43).

Au demeurant, la notion de changement de fait permet. d'ouvrir à nouveau les délais de recours d'une façon très libérale. C'est ainsi qu'elle a permis de déclarer recevable un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de revenir sur une mesure de sursis à statuer se fondant sur une affectation du sol différente de celle qui avait motivé la mesure de sauvegarde (44) alors qu'il était de jurisprudence auparavant qu'une décision qui se borne à confirmer une précédente mesure à caractère provisoire, sans se substituer pour autant à elle, ne pouvait faire l'objet d'un recours (45).

Assurément, la notion de décision différente s'accorde assez bien avec la distinction des refus définitifs et des refus conservatoires. Mais elle n'en comporte pas moins d'étroites limites face au caractère essentiellement contingent du refus conservatoire. Aussi une certaine adaptation est-elle nécessaire.

 

La nécessité d'adapter la notion de décision différente à la nature du refus conservatoire

“ L'hypothèse tragique ” pour l'administré est celle où, conduit par un précédent refus conservatoire à présenter une nouvelle demande de permis de construire, ce dernier pourrait se voir notifier un refus définitif sans que celui-ci se fonde sur une modification postérieure des règles d'urbanisme (46).

On en saisit immédiatement la conséquence: en l'absence de changement de droit, la circonstance que le pétitionnaire présenterait à l'administration un projet différent resterait sans incidence au regard de l'inconstructibilité qui frappait déjà le terrain lors de la première décision et alors même que cette inconstructibilité ne lui aurait pas été signalée au mépris de l'obligation de motiver les décisions négatives imposée à l'article R.421.34 du Code de l'Urbanisme (47).

Certes, par cette première décision, l'administration aura sans doute implicitement reconnu le caractère constructible du terrain, ou tout au moins ne lui aura pas opposé une éventuelle inconstructibilité (48), mais le pétitionnaire ne pourra soutenir pour autant que cette abstention ou cette négligence aura créé en sa faveur des droits acquis (49), faute par la jurisprudence (50) de voir un acte créateur de droits acquis dans une décision négative (51). Par ailleurs, l'illégalité externe résultant de l'insuffisance de motivation de la première décision (52) n'est pas susceptible de cristalliser la qualification juridique de cette même décision (53) et, bien que présenté à tort comme simplement conservatoire, le caractère définitif du premier refus n'en sera pas moins susceptible d'être opposé au constructeur qui viendrait à discuter la légalité du nouveau refus (54).

Faute de pouvoir en pareille hypothèse se référer à la théorie des vices cachés (55) ou à une notion de décision différente par sa cause (56), on pourrait être tenté de faire appel à la décision différente par ses motifs ainsi qu'il en a été fait application dans l'affaire Lerec (57), ce qui avait permis au Conseil d'Etat de tenir compte de la motivation antérieure des décisions administratives. Mais cette solution n'est guère concevable que dans les hypothèses où l'administration oppose un refus définitif en faisant usage d'une compétence discrétionnaire car, n'étant pas tenue d'opposer un refus définitif à la première demande, la seconde décision est loin d'être “ purement confirmative ”  de la première puisqu'elle procède d'une appréciation différente des mêmes faits, malheureusement tel n'est pas le lot commun des refus définitifs (58) et, lorsque l'administration exerce une compétence liée, la notion de décision différente par ses motifs n'est plus d'aucun secours (59). Il serait au surplus assez inéquitable de faire dépendre la recevabilité d'un recours de l'étendue des pouvoirs exercés par l'administration.

La seule solution serait alors une référence à la notion de décision différente par ses effets, laquelle a permis d'ouvrir le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de décisions pérennisant des mesures provisoires ou les prorogeant (60). Il en a d'ailleurs été fait application à propos d'une mesure à caractère essentiellement provisoire ‑ le sursis à statuer. La jurisprudence a estimé en effet que, dans le cas de deux décisions de sursis à statuer se succédant dans le temps, l'expiration du délai de validité de la première permettait de regarder la seconde comme une décision nouvelle (61) à laquelle aucune forclusion ne saurait être opposée (62).

Dans la mesure où, tout comme le sursis à statuer, le refus conservatoire présente le caractère d'un ajournement de la décision définitive, on serait tenté de l'assimiler à une simple mesure provisoire pour lui permettre de bénéficier de cette jurisprudence libérale. Mais il se distingue cependant fondamentalement du sursis à statuer que le pétitionnaire ne peut surmonter par la présentation d'un nouveau projet (63) en ce sens que le refus conservatoire n'est pas complètement dépourvu de caractère décisoire: l'administration s'oppose à l'admission du projet tel qu'il est présenté et la réitération de ce propos présentera indubitablement un caractère purement confirmatif (64). Néanmoins, par les motifs du refus qu'elle fait connaître au demandeur, elle ne s'engage pas pour autant à accepter le projet s'il lui est à nouveau soumis conformément à ses suggestions et, éventuellement, la nouvelle demande pourra donner lieu à un nouveau refus conservatoire motivé par d'autres considérations, ou même par les mêmes considérations, mais au sujet desquelles elle formule une toute autre appréciation (65).

Aussi, dès lors que par le refus conservatoire l'administration ne s'engage pas à délivrer le permis de construire si les conditions qui ont été communiquées ait pétitionnaire sont satisfaites, peu importe en vérité qu'elle ait omis d'opposer un refus définitif alors même qu'elle y aurait été tenue par les règles d'urbanisme applicables; le refus conservatoire n'est pas de nature à préjuger de la décision finale sur la possibilité d'implanter un bâtiment sur le terrain en cause et c'est bien en cela que la succession d'un refus définitif à un refus conservatoire ne peut que constituer une décision “ différente par ses effets ”.

En définitive, le refus conservatoire se présente comme un succédané du permis conditionnel, sous cette réserve qu'il n'est pas créateur de droits, ou du moins que la naissance de ces droits n'est susceptible d'être prise en considération qu'à compter de la mesure de confirmation qui pourra intervenir lorsque la condition posée à l'octroi de l'autorisation aura été satisfaite. Face à ce type de décision, le maintien de la notion de décision différente, telle qu'elle est actuellement conçue en jurisprudence, ne peut conduire qu'à une aberration qui blesse l'esprit cartésien: l'absence ou la carence de la motivation du refus quant à sa nature définitive est certes constitutive d'une illégalité en ce que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article R.421.34 du Code de l'Urbanisme mais, dans le même temps, le caractère apparemment conservatoire du refus aura dissimulé sa véritable nature et aura dissuadé le constructeur de se pourvoir devant le juge.

Mais peut-être qu'en raison même des difficultés éprouvées par la distinction des refus définitifs et conservatoires à s'insérer dans la notion de décision différente, le refus conservatoire pourrait être regardé par la jurisprudence comme une catégorie nouvelle constituant un des critères de la décision différente ?

 

a.g et  m.r

 

(1) Bouyssou. Le sursis à exécution des décisions administratives en matière d'urbanisme, Mélanges Gabriel Marty, 1979.67.

(2) Avant même le droit de l'urbanisme, les règlements sanitaires départementaux ou communaux permettaient d'adapter aux réalités locales le règlement type proposé par voie de simple circulaire.

(3) L.-J. Chapuisat, Le droit administratif a l'épreuve de l'urbanisme dérogatoire, A.J.D.A. 1973.3.

(4) A tel point que l'idée s'est répandue dans le publie que les Z.A.C., par la surdensification qu'elles impliquaient, avaient pour objet de “déroger” aux P.O.S., ce qui est directement à l'origine de la mauvaise presse qui s'est attachée à ce type d'opération.

(5) Le président Gabolde ( Les Installations classées pour la protection de l'environnement, 1978, p. 278) estime néanmoins que le contentieux des installations classées, en ce qu'il constitue un contentieux de pleine juridiction permettant au juge de délivrer l'autorisation au lieu et place de l'administration, pourrait servir de modèle notamment au contentieux du permis de construire.

(6) Odent, Contentieux administratif, 1971, p. 845.

(7) C.E. 22 juin 1951, Savary, Leb. p. 366.

(8) C.E. 2 novembre 1938, Taeron, Leb. p. 818.

(9) C.E. Sect. 29 janvier 1932, Dante veuve Janson, Leb. p. 128

D. 1933 JI1.11, concl. Latournerie; C.E. Sect. 19 mai 1950, Cuchet Magnin, Leb. p. 296.

(10) C.E. Sect. 28 mars 1952, Martin‑Piteau et Lhuillier, Leb. P. 199; D. 1952.342, note Josse; R.D.P. 1952.487, concl. Donnedieu de Vabres, note Waline 4 avril 1952, Gerbaud, Leb. p. 211

S. 1953.11197, note Auby J.C.P. 19552.11.7132, note Vedel.

(11) Selon le président Odent (Contentieux administratif, précité, p. 847), la notion de décision purement confirmative n'est pas retenu lorsqu'il s'agit de décisions qui ne sont pas créatrices de droits acquis, mais la jurisprudence parvient au même résultat pratique en considérant qu'un recours contentieux n'est pas recevable contre une seconde décision intervenue sur une seconde demande ayant même objet et même cause qu'une première demande antérieurement rejetée.

(12) Sect. 8 avril 1961, Dame Klein, D. 1961.587, concl. Henry 10 octobre 1961, Dame Isern, Leb. p. 430, concl. Braibant.

(13) Sect. 6 février 1976, Secrétariat d'Elat aux Transports cl S.C

Villa Afiramar, Leb, p. 88; A.J.D.A. 1976.218, chron. Boyon et Nauwelaers.

(14) On observera que la circulaire n° 73-58 du 16 mars 1973 relative à la rédaction des décisions en matière de permis de construire et à la publicité des permis de construire (B.O.M.E.L. N° 73/22bis) ne faisait aucune allusion à la distinction des refus définitifs et des refus conservatoires.

(15) Réponse ministérielle à la question écrite n° 24061, JO déb. Sénat 20 septembre 1977, p. 2206: “ ... l'intéressé est en effet en droit d'être informé sur le caractère même du refus opposé à sa demande, à savoir:

s'il s'agit d'un refus définitif tenant à l'inconstructibilité même du terrain en raison de sa situation, de ses dimensions, du manque d'accès au moyen de lutte contre l'incendie, de l'absence d'équipements indispensables notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement et de l'impossibilité d'y suppléer par des équipements privés, par exemple;

ou s'il s'agit d'un refus circonstanciel, la constructibilité du terrain n'étant pas en cause, mais le projet accompagnant la demande ne pouvant être accepté en l'état, soit qu’il contrevienne à certaines règles impératives ne pouvant faire l'objet de dérogations (art. L. 123.1, dernier al., du Code de l'Urbanisme ) et doive en conséquence être modifié pour y satisfaire, soit que le parti architectural proposé ne présente pas une composition d'ensemble suffisamment équilibrée (répartition des volumes, dimensions et disposition des baies dans les façades, forme et mode de couverture) et susceptible, une fois réalisé de s'inscrire de façon harmonieuse dans le site urbain ou rural environnant. ”

(16) Cette pratique a été exposée en détails dans des instructions en cours de préparation. On peut en outre observer qu'elle ne se limite plus au domaine du permis de construire, les circulaires N°78-165 du 29 décembre 1978 (B.O.M.E.C.V. N° 79-2bis) et N°` 78.112 du 21 août 1978 (B.O.M.E.C.V. N° 78-36bis) en ayant fait application à la matière, du reste voisine, du permis de démolir et des autorisations de clôtures et de travaux divers.

(17) Pour l'application des règles de hauteur, la circulaire N° 72-52 du 17 mars 1972 (J.O. 9 avril 1972) n'admet la qualification d'adaptation mineure que pour les dépassements n'excédant pas deux mètres.

(18) De ce point de vue, le refus conservatoire se rapproche quelque peu du sursis à statuer, M. Rougevin-Baville (v. note N°39) ayant employé les mêmes qualificatifs, et c'est là une raison de plus de ne pas faire application de la théorie des décisions confirmatives à ces décisions.

(19) Cette pratique s'accorde d'ailleurs parfaitement avec la jurisprudence du Conseil d'Etat qui estime que, si un permis de construire peut être assorti de prescriptions relatives à des modifications du projet, c'est à la condition que leur portée reste limitée (C.E. 5 mai 1972, Rouge, Philippe et Douaze, Leb. p. 349; 7 novembre 1973, Giudicelli Antoine, Leb. p. 624), et qu'au cas où ces prescriptions seraient trop importantes il appartient à l'autorité administrative d'exiger la présentation d'un nouveau pro ' !et au vu duquel elle accordera, le cas échéant, le permis de construire (C.E. 18 février 1976, Charpentier et autres Leb. P. il77; 24 juin 1977, Société l'Union internationale immobilière, Dr. adm. 1977, n° 268).

(20.) En effet, l'autorité administrative se borne à appliquer convenablement la ou les règles de fond en vigueur. La responsabilité du refus incombe en définitive au demandeur qui dépose un projet avec la règle de droit.

(21) Les causes internes sont toutes celles qui conditionnent la réalisation privée de l'opération (achat du terrain s'il n’est pas acquis; obtention des financements; programmation des travaux). Ces causes diverses peuvent entraîner l'échec d'un nouveau projet.

(22) Conformément aux principes posés par le Conseil d'Etat qui exige qu'il soit fait application des règles en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire (Sect. 7 mars 1975, Commune de Boidcrès de VEchez, Leb. p. 179; A.J~D.A. 1975.220, note Franc et Boyon).

(23) Le constructeur prévoyant peut toutefois se prémunir contre une éventuelle modification des règles d'urbanisme applicables par l'obtention d'un certificat d'urbanisme, on en se le faisant renouveler, le cas échéant, dès qu'il lui a été notifié un refus conservatoire. Il se trouve ainsi prémuni contre l'évolution défavorable des règles d'urbanisme pendant la période qui couvrira la révision de son projet ainsi que l'instruction de sa nouvelle demande. Mais les dispositions protectrices de l'article L. 410.1 ne s'étendent pas aux dispositions à caractère fiscal, notamment en ce qui concerne la taxe locale d'équipement (question écrite n° 7261, J.O. déb. A.N. 9 mars 1974).

( 24 ) En effet, les dispositions de l'article L. 113-2 du Code de l’urbanisme n'ont réservé, au titre des dispositions transitoires, que les droits des constructeurs auxquels a été délivré un permis de construire postérieurement à une annulation contentieuse ou au retrait d'un précédent permis, mais non ceux délivrés à la suite d'un précédent refus d'autorisation.

(25) Matériellement, cette “suggestion” pourrait prendre la forme d'un avis aux termes duquel l'état actuel du projet ne peut conduire qu’à un refus conservatoire, et invitant en outre le pétitionnaire à déposer une demande de permis modificatif avant l'expiration des délais d'instruction.

(26) Néanmoins, une telle pratique favorable à l'usager pose un problème déontologique. On pourra reprocher à l'administration sa bienveillance, surtout si l'usager est important, et on peut s'interroger sur le point de savoir si elle a le droit de prendre à ce point la défense de l'usager.

(27) En faisant savoir à l'administré qu'elle acceptera un projet rectifié l’administration le dissuade alors d'introduire un recours contre le refus d'autorisation. Il est naturellement plus simple pour celui-ci de satisfaire à cette exigence que de s'exposer à quelques années de procédure.

( 28) La jurisprudence estime, au regard de l'obligation de motiver les décisions négatives, qu'une motivation succincte est suffisante dés lors qu'elle est explicitée dans les correspondances qui ont suivi ( CE. 10 décembre 1969, Consorts Fourel, Leb. p. 772; 7 mars 1973, Société Lauradour et Cie et S.C.1. des 20, 20bis, avenue d'Italie, Leb. p. 203).

(29) Odent, précité, p. 847.

(30) De inéme, aucun délai de validité n'ayant été édicté pour les certificats d'urbanisme négatifs, la jurisprudence a admis que l'administration pouvait remettre en cause leurs prescriptions à tout moment en cas d'erreur (C.E. 24 mars 1978, Société d’Economie bretonne, Dr. adm. 1978, n' 163).

(31) Auby et Drago, Traité de contentieux administratif 1975, t. 11, n' 1028, p. 193.

(32) C.E. 10 janvier 1930, Despujol, Leb. p. 30 Les grands arrêts la jurisprudence, administrative 1974, n' 47 10 janvier 1964, ministre de l'Agriculture cl Simonet, Leb. p. 19 R.D.P. 1964.162, concl. Braibant; A.J.D.A. 1964.150, note Fourré et Puybasset; 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques, Leb. p. 17; R.D.P. 1964.459, concl. Questiaux; A.J.D.A. 1964.150, note Fourré et Puybasset.

(33) C.E. 3 février 1939, Abbé Lahure, Leb. p. 153; C.E. 29 juillet

1950, Kelme, Leb. p. 477; 15 mars 1957, Schonymer, Leb. p. 989; Sect. 24 février 1961, Eyraud, Leb. p. 146; 13 novembre 1970, Dame veuve Germain, Leb. p. 680, (34) C.E. 29 janvier 1954, Giboin, Leb. p. 805; 28 mars 1958, Lereec, Leb. p. 205.

(35) C.E. 16 mai 1969, Linglet, Leb. p. 255; 5 janvier 1972, Dame Cohen, Leb. p. 20; 28 février 1973, Epoux Teyssèdre, Leb. p. 176. 8 décembre 1978, Sieur Monclin, Dr. adm. 1979, n° 34.

(36) C.E. 16 février 1977, Creugny, J.C.A. fasc. 452, n° 15 en l'absence de toute modification des dispositions du plan directeur n' 92 opposées par le préfet à la demande du 20 novembre 1971, la décision du 12 avril 1974, par laquelle le maire... a rejeté une nouvelle demande de permis présentée pour le même projet, présente un caractère confirmatif et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux... ”

(37) R.G. Schwarzenberg, L'autorité de chose décidée.

(38) C.E. 9 décembre 1970, Ministre de l'Intérieur cl Sieur Dumery, Lob. p. 1145; 5 janvier 1971, Jeuvion, Leb. p. 1148; 12 janvier 1972, Caisse des dépÔts et consignations cl Picot, Leb. p. 33.

(39) Sect. 13 niai 1977, Secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'Equipement cl Bergon, A.J.D.A. 1978.164, concl. Latournerie.

(40) Cette particularité (v. Liet-Veaux, Des prétendues renonciations à permis de construire, A.J.D.A. 1976.146) laisse présumer que, la décision n'étant pas prise en considération de la personne du pétitionnaire, le refus opposé au prédécesseur du propriétaire pourrait être parfaitement opposable à ce dernier.

(41) En vérité, l'hypothèse d'un changement de fait ne peut être exclu dans certains cas encore que marginaux, tel qu'un agrandissement du terrain qui lui permet de répondre aux conditions de surfaces minimales.

(42) En l'absence de révision du projet architectural conformément aux prescriptions de l'administration, la recevabilité du recours contre une décision confirmative, alors même qu'elle ne présenterait qu'un caractère conservatoire, sera conditionnée par l'existence d'un changement de droit.

(43) C.E. 5 janvier 1972, Dame Cohen, précité.

(44) C.E. 13 mars 1970, Société chimique routière et d'entreprises générales, A.J.D.A. 1970.295, concl. Rougevin-Baville.

(45) C.E. 19 octobre 1973, Epoux Ligny, Leb. p. 581.

(46) Pour l'heure, il ne s'agit guère que d'une simple hypothèse d'école et, s'il est prescrit d’éviter des motifs conservatoires lorsqu'il existe une raison de rejeter définitivement la demande, cela ne résulte que de simples circulaires. Au demeurant, une simple inadvertance ou un examen trop succinct du dossier causé par une surcharge des services astreints au respect des délais réglementaires suffisent à provoquer de tels accidents. Par ailleurs, le règlement nationa1 d'urbanisme investit, dans plusieurs hypothèses, l'autorité administrative d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour refuser définitivement le permis de construire. Il suffit alors que la seconde fois l'autorité apprécie différemment le mérite du projet pour opposer un refus définitif.

(47) Il ne peut s'agir, à défaut d'autre disposition légale ou réglementaire, que d'une simple illégalité dont la seule sanction réside dans l'annulation du refus initial.

(48) Néanmoins, si un refus est qualifié par erreur de conservatoire, l'autorité administrative, ce faisant, induit le pétitionnaire en erreur et l’expose à une forclusion.

(49) Le demandeur peut néanmoins se mettre à l'abri de tels accidents en se faisant délivrer un certificat d'urbanisme qui, ne prenant pas parti sur le projet architectural, sera difficilement susceptible d'être remis en cause, notamment au cas où la décision prise sur la constructibilité du terrain procède du pouvoir discrétionnaire de l'administration car, même si la jurisprudence admet le principe du retrait des certificats illégaux (C.E. 30 mars 1977, Ministre de l'Eql4iperlieiit cl Fiamnia, Dr. adm. 1977, n' 165; 17 février 1978, S.A. Logeais-Jamin, Dr. adm. 1978, n° 89), le retrait sera alors conditionné par l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Une autre précaution consisterait à présenter le projet modifié dans le délai de deux mois de la notification du refus conservatoire, de sorte que la seconde demande pourrait en même temps valoir recours gracieux contre les vices non révélé& par la motivation de la première décision.

(50) Ainsi en a-t-il été décidé dans le cas de recours de tiers ( Sect. 27 juin 1947, Société Duchet et Cie, Leb. p. 283; Sect. 30 juin 1950, Quérait, Leb. p. 413; 22 avril 1959, Secrétaire d'Etat à la Santé cl Péraud, Leb. p. 255; 12 janvier 1962, Canton, Leb. p. 23; A.J.D.A. 1962.234, concl. Combarnous). Il semble qu'il n'y ait aucune raison d'écarter le principe à l'égard du pétitionnaire encore que son cours soit difficilement concevable cri cette  hypothèse.

(51) L'éventualité de droits acquis d'un refus conservatoire se conçoit d'autant plus mal en la matière que les décisions favorables sont assujetties à un délai de péremption (art. R. 421-38 du Code de l'Urbanisme) qui a pour objet d'éviter une cristallisation des droits des bénéficiaires de permis de construire qui ferait obstacle à toute évolution des règles d'urbanisme. Les droits acquis d'une décision conservatoire seraient alors définitivement cristallisés.

(52) Par exemple: C.E. 1er  juillet 1974, Commune de Piscop, G.P. 25 janvier 1975.6.

(53) L'obligation de motiver les actes n'étant sanctionnée que par l'annulation de la décision non motivée on insuffisamment motivée et rien par soir inopposabilité, l'absence de recours la rend opposable dans tous ses éléments, alors même qu'ils n'auraient pas été formellement exprimés.

(54) En effet, si un recours avait été exercé contre la première décision, l’illégalité du motif conservatoire n'aurait pas été nécessairement, de nature à entraîner son annulation dans la mesure où l'administration aurait été tenue par ailleurs de refuser définitivement le permis de construire car il n'aurait pas été possible de se référer et de faire application de la théorie des motifs “ successifs” selon laquelle un nouveau motif invoqué après coup ne suffit pas à rendre légale une mesure qui a été prise au vu d'un seul motif entaché d'illégalité (Sect. 23 juillet 1976, Ministre du Travail cl U.R.S.S.A.F. du Jura, Leb. p. 362; A.J.D.A. 1976.434, note Nauwelaers et Fabius; 26 novembre 1978, Ministre de l'Equipement c/ Dame Lamarche-Jacomet et Société régionale de promotion immobilière, Dr. adm. 1978, n°406) dès lors qu'elle suppose l'existence d'une compétence discrétionnaire. Par contre, dans le cadre de l'exercice d'une compétence liée, le juge administratif aurait disposé d'un pouvoir de substitution de motifs si le premier s'était avéré mal fondé (v. Odent, Contentieux administratif, 1971, p. 1525).

(55) Il s'agit d'une jurisprudence rapportée par M. Odent (précité, p. 819) aux ternies de laquelle le délai de recours contentieux n'est pas opposable à l'encontre de moyens nouveaux tirés d'illégalités que le caractère incomplet de la publication ou de la notification d'un acte administratif a dissimulées (Sect. 1 juillet 1955, Charles, Leb. p. 379; A.J.D.A. 1955.11,302, concl. Laurent; 9 juin 1958, Ayissi, Leb. p. 323, concl. Long). Cette théorie ne serait pas d'un grand secours 'en l'espèce dès lors que le caractère incomplet d'une notification n'est susceptible de rejaillir que sur les seuls moyens avancés par la requête et non sur la recevabilité d'un recours dirigé au surplus contre une décision distincte.

(56) Outre que la cause nouvelle est également conditionnée par un changement de droit ou de fait, on a vit ci-dessus que le critère de la cause ne reflète qu'incomplètement la distinction du refus définitif et du refus conservatoire.

(57) C.E. 28 mars 1958, précité: “ ... l'administration avait toujours reconnu à ce dernier vocation à être nommé à un emploi d'inspecteur de police.. ”

(58) Il est en effet diverses dispositions du règlement national d'urbanisme susceptibles de conduire à un refus définitif. Tel est, par exemple, le cas des articles R. 11132 ou R. 111.4.

(59) En effet, elle tombe dans le même travers que la décision différente par sa cause et lorsqu'elle résulte de l'exercice d'une compétence liée le recours ne peut être recevable qu'en vertu d'un changement de fait ou de droit.

(60) C.E. 12 octobre 1939, Syndicat des artisans du taxi, D.Il. 1940.8; 28 juin 1948, Bourgoin, Leb. p. 256; 8 juillet 1949, Caulier, Leb. p. 343; 23 février 1951, Gavelle et Roany, S. 1951.111.83.

(61) Sect. 23 février 1973, Sardier, Leb. p. 65.

(62) Si tel ne devait pas être le cas, on peut se demander comment le principe de l'interdiction des cumuls de sursis à statuer introduit par la loi du 31 décembre 1976 aurait pu être sanctionné.

(63) Tel est naturellement le cas lorsque le sursis est motivé par l'existence d'un emplacement réservé. Mais ce n'est pas le seul cas de sursis à statuer (v. note Ricard sous C.E. 1‑ décembre 1978, Dory, et 8 décembre 1978, Michon, A.J.P.I. avril 1979, p. 52).

(64) Tout en opposant une telle fin de non-recevoir, l'administration reste cependant libre d'accepter finalement le projet initial s'il vient à lui être présenté à nouveau.

(65) Dans une telle hypothèse, Il pourrait y avoir lieu à responsabilité pour faute de service si le motif conservatoire du premier refus peut s'analyser comme un renseignement erroné ou une promesse de l'autorité administrative.

 

 

COMMENTAIRE

 

La notion de refus de permis de construire définitif et celle de refus conservatoire est directement venue d’une récrimination justifiée des pétitionnaires, marginale en nombre peut être, mais suffisamment intolérable pour être vigoureusement combattu par l’administration elle-même, à titre préventif, sans attendre qu’un esprit inventif, en saisisse le médiateur, le Parlement – ou je ne sais qui – et déclenche naturellement une giclée de législation inappropriée, par définition.

Il est en effet intolérable que l’autorité administrative refuse un permis sur un motif facile à surmonter et découvre, au cours d’une seconde instruction ( sinon de la troisième ) qu’une cause bien plus grave rend le terrain inconstructible.

La politique de l’usager ( Cf.  #1500# ) consistait notamment à traquer les aberrations bureaucratiques qui irritent les gens et créent les mauvaises réputations.

Aussi avait-il paru commode et loyal d’exiger de l’instructeur qu’il se livre à un examen complet des objections à la demande d’autorisation et fasse connaître au demandeur, de la meilleure façon, s’il s’agissait d’un refus définitif et sans espoir ou plus simplement d’une décision susceptible d’être reprise sans difficulté, si son projet tenait compte des observations qu’il suscitait.

Evident pour tout honnête homme.

Il devait en résulter un examen systématique des motifs de refus, minutieusement décrit dans le VOLUME 2 (annexe) du manuel du permis de construire. Ce n’était donc pas une lubie ou une déclaration gratuite, comme l’administration s’en permet souvent. J’eus d’ailleurs la satisfaction de constater que la notion était bien admise par les services instructeurs. Elle était également de nature à éviter des malentendus avec les maires, rétifs à signer un refus et à éviter aussi le refus préfectoral en cas de désaccord.

J’étais à cent lieues d’imaginer qu’elle allait introduire une faille dans une doctrine jurisprudentielle établie depuis 1952. L’article l’explique avec clarté et arguments.

Il démontre, sans l’avoir voulu, comment une attitude de bon sens peut se présenter quand on la passe au spectroscope juridique. En l’occurrence l’administration n’avait suscité aucun effet pervers, aucune monstruosité, d’autant qu’elle n’avait rien réglementé; mais elle n’avait pas eu conscience du sens potentiel de sa doctrine…

Cette histoire anodine montre bien qu’il faut éviter de légiférer à tour de bras comme on a tendance à le faire ( Cf.  [1820--L-ETAT-DE-DROIT-DE-LA-GLORIFICATION-DU-MYTHE-A-SA-REGRESSION-CHAP-182] ).