$Z-PDA-W0FC$     Consulter le site :      écrire :  

LES SURPRISES DE LA LOI SUR LE SECRET ADMINISTRATIF

 

PAR ANTOINE GIVAUDAN,

Chef du Service de l'Urbanisme à la Direction de l'Urbanisme et des Paysages

du Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie.

 

( 28 NOVEMBRE 1980 )

LA SEMAINE JURIDIQUE. J.C.P. N° 48. 28 NOVEMBRE 1980

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Pourquoi écrire un article sur de sujet très général qui n’interférait qu’incidemment avec mon champ d’activités ? Parce que je n’ai pas un tempérament secret et déteste la manière de certains de se donner de l’importance en entourant de mystère ce qui n’a pas à être occulté. Cette question touche directement au comportement bureaucratique qui fut toujours un objet d’observation fascinant pour “ l’éthologue ” amateur de pathologie administrative. 

J’ai toujours vérifié que l’administration, qui n’a pas à avoir un comportement de coquette pour se faire désirer, tire bien plus de profit moral à montrer  franchement ce qu’elle, à diffuser  ses dossiers qui sont très rarement secrets. La “ supériorité morale ” dans un pays démocratique, s’acquiert en expliquant.

J’ai donc suivi l’élaboration de cette loi avec intérêt et curiosité. J’ai été un peu contrarié par le fait, si je m’en tiens à mes souvenirs actuels bien vagues, que l’opposition et notamment ses “ démocratolâtres ” les plus invétérés qui avaient élevé le secret au rang d’un dogme religieux pour leurs affaires dès lors qu’ils avaient accédé au pouvoir quelque part, s’était faits comme à l’accoutumée donneur de leçons en déposant force amendements. Cela peut se vérifier dans le JO. ( Voir quelque commentaires sur le fond de la question en fin de document )

 

SOMMAIRE

Introduction

1. Le secret nécessaire

2. Une première cause d'embarras

3. Deux risques de confusion

4. La loi n'a-t-elle pas élargi le secret ?

5. La publicité des documents administratifs nominatifs

6. La loi peut être facilement plus claire 

Conclusion

 

 

1.       LA LOI N. 78.753 DU 17 JUILLET 1978 ( 1 ) parmi d'autres dispositions, s'attache à obliger les Administrations à rendre moins secrètes leurs activités. C'est un bien. Quand on y regarde de près, il n'y a guère de secrets dans ce que manipulent la plupart des Administrations, et c'est sans doute particulièrement vrai pour celle de l'environnement et de l'équipement au sujet de laquelle je puis, en connaissance de cause, mieux parler.

 

( 1 ) J.C.P. 78, 111, 47487.

 

D'ailleurs, contrairement à une vision bureaucratique primaire des choses, le secret affaiblit  en ce qu'il laisse croire que les décisions ‑ tant dans leur fondement, que dans leur élaboration ou leur formulation ‑ ont quelque chose à cacher. Il l'affaiblit aussi en ce que l'Administration, par la force des choses, est appelée à user d'un matériel compliqué, de lois, de règlements, de jurisprudence, de doctrine, de contraintes, que seuls des spécialistes avertis peuvent retrouver et apprécier. Obliger l’Administration. à lever le secret sur ses moyens et ses méthodes, en d'autres termes, sur ses papiers ‑ car tout se termine en papier, dans les laboratoires administratifs ‑, c'est en définitive obliger l'Administration à propager son savoir dans la société. Une décision mieux comprise, parce qu'on en voit l'origine, la cause, les raisons, est une décision moins facile à combattre, quand elle cause un préjudice même s'il n'y a pas de raison, pour la “ victime ”, de s'en féliciter.

On ne peut donc que se réjouir d'une pareille loi, de même qu'il faut se réjouir de la loi qui oblige l'Administration à motiver la plupart de ses décisions. Cela dit, quand on regarde la loi de plus près, quelques surprises attendent le lecteur intéressé.

Après quelques mois d'application, sans qu'on en connaisse les difficultés dans tous les domaines, apparaissent quelques ambiguïtés du texte. Elles méritent qu'on y consacre un moment de réflexion.

 

1. Le secret nécessaire

2. L'article 1er, premier alinéa, de la loi est fort clair :

“ Le droit des administrés à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. ”

Le caractère nominatif du document semble donc imposer le secret, ou tout au moins le droit incontesté pour l'Administration de ne pas en communiquer la teneur. On comprend l'intention du législateur : il tend à sauvegarder les secrets que le confesseur ‑ l'Administration ‑ détient et obtient, quelquefois par voie d'autorité, du confessé ‑ l'usager ‑. S’il n'y a rien de vraiment bien secret ‑ au sens quelque peu “ croustillant ” du terme ‑ dans les dossiers de l'Administration, en revanche il y a une très forte dose d'intimité. Le fonctionnaire a le devoir de la respecter, de ne point rire des naïvetés, de ne point révéler des informations innocente en elles-mêmes, mais quelquefois très chères aux intéressés, de ne point trahir la confiance qu'il doit à l'usager qui apporte  aux bureaux des éléments sur sa situation.

2.      La notion de document administratif non nominatif est apparue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement du Gouvernement ( amendement N° 43 ). Il a été adopté sans discussion approfondie. Il n'en fut de même en deuxième lecture au Sénat. ( 2 ) Le sénateur Paul Girod le fit justement remarquer, qui demandait la suppression des mots “ non nominatif ”, à cause des incohérences qu'ils risquaient d'introduire dans le texte, notamment avec l'article 6, et du risque de vider la loi de toute portée.

 

( 2 ). J.0. 1er juillet 1978, Débat. Sénat, p. 1955.

 

Toutefois le Gouvernement, par les arguments singuliers qu'il présenta pour la défense de son texte, fit dévier la discussion sur un terrain inattendu : le document nominatif pourrait être communiqué à condition de biffer “ la partie du texte identifiant une personne déterminée ”. Cette conception du document nominatif a empêché que s'ouvre le débat sur les décisions individuelles qui sont quasiment toutes à caractère nominatif. M. Girod, après assurance, retira son amendement mais s'il y eut débat, il fut faux, bien qu'il ait été convenablement ouvert. La discussion parlementaire n'éclaire donc en rien l'Administration sur ce point.

 

2. Une première cause d'embarras

4. Le deuxième alinéa de l'article 1er  définit le document administratif, en général, qu'il soit nominatif ou non. Il va très loin et ne laisse pratiquement rien passer.

L'article 2 ouvre les vannes ; tout document administratif est de plein droit communicable, sauf les exceptions fixées à l'article 6. Le terme “ communicable ” est d'ailleurs une source d'ambiguïté pratique. L'usager considère que le document doit lui être adressé alors que ce n'est pas toujours possible matériellement. Il eût été préférable d'écrire : “ peut être de plein droit consulté et donner lieu, le cas échéant, à une copie ”.

5. Il faut s'arrêter un instant sur l'ambiguïté de la loi. Le terme de document administratif non nominatif n'est plus, par la suite, employé. L'article 6 n'emploie que le terme de document administratif. Toutefois l'article 1er , premier alinéa, précité, est suffisamment explicite ; il exclut les décisions individuelles issues d'un dossier à caractère nominatif. Il serait d’ailleurs utile d'opérer le classement des décisions individuelles en deux catégories suivant qu'elles ont, ou non, un caractère nominatif, les premières restant secrètes, les secondes non.

Cette interprétation de la loi semble exacte puisque l'article 3 ainsi rédigé :

“ Sous réserve des dispositions de la loi n, 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers. toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ”

par un scrupule justifié, lève le secret sur le document administratif ‑ non nominatif, mais aussi nominatif semble-t-il dont les conclusions sont opposées à une personne.

Cet article se comprend fort bien ; il oblige à fournir les fondements de la décision, ou tout au moins les informations que contient le document administratif qui fonde la décision, afin que l'usager puisse apprécier d'abord la réalité de l'existence de ces informations ‑ lui a-t-on menti ? ‑ ensuite leur validité ‑ sont-elles justes et l'Administration les a-t-elle bien interprétées ?

6. Cet article peut avoir un effet inattendu, si l'Administration, à l'occasion de la requête de Monsieur A., répond “ C'est ainsi qu'on procède en la circonstance ; d'ailleurs nous avons procédé ainsi avec Monsieur B. ”. On connaît la force du précédent, dans l'Administration, et cette façon de raisonner se produit quotidiennement. En raisonnant ainsi, la loi oblige, semble-t-il, l'Administration à montrer à M. A. le document administratif contenant les informations opposées, à savoir le dossier de M. B.

Or le dossier de M. B. est à caractère nominatif, par définition.

Il y a là une certaine contradiction.

L'Administration contrevient à l'esprit sinon à la lettre de l'article 1er premier alinéa, si elle montre à M. A. le dossier de M. B. Elle contrevient à l'article 3 si elle ne le montre pas Elle aura toujours la possibilité de biffer le nom de M. B., ce qui n'est guère convaincant, ni pratique.

Il ne lui reste donc plus qu'à ne plus citer le précédent pour éviter cette fâcheuse situation et à se référer au document administratif non nominatif qui a permis de fonder la décision intéressant M. B. C'est plus gênant quand il n'existe pas. Or il y a d'innombrables domaines dans lesquels l'Administration opère par tradition non écrite, en se référant à l'usage, vivifié par de continuels précédents qui justifient que l'action administrative n'est pas arbitraire.

Cette façon de faire ‑ primitive si l'on peut dire ‑ n'a pas que des inconvénients. Elle est bonne quand un climat de confiance existe entre Administration et usagers. Elle l'est moins quand la méfiance s'installe. De nos jours, il est vrai qu'à de nombreux égards chacun s'ingénie à dresser l'usager contre l’Administration et la réponse qui consiste à dire : “  On fait ainsi parce qu'on la toujours fait ” ne satisfait plus.

La conséquence sera sans doute que l'Administration devra développer les documents administratifs qui consignent l'usage. On retrouve la circulaire. Eternel sujet.

 

3. Deux risques de confusion

7. Une autre curiosité tient au fait que l'article 6 énumère l'objet des documents administratifs ‑ qui restent expressément couverts par le secret. La loi ne s'appliquant qu'aux documents administratifs non nominatifs, la liste de l'article 6 ne devrait viser que de tels documents. Aussi est-on surpris d'y trouver les documents dont la communication porterait atteinte : ‑ au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; ‑ au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, ...qui concernent par définition, a l'exception des informations contre X, des personnes et qui ont tous un caractère nominatif. Cette disposition se comprenait dans le texte initial, mais l'amendement du Gouvernement qui a introduit le “ caractère non nominatif ” aurait dû donner lieu à la suppression dans l'article 6 des documents cités qui ne peuvent avoir qu'un caractère nominatif.

Sans doute le législateur soucieux de protéger la vie privée et de ne pas supprimer le secret de l'instruction pénale, couvert par l'article 11 du Code de procédure pénale, a-t-il tenu à mentionner ces deux exceptions.

Il aurait pu s'en dispenser.

8. Ces deux exceptions introduisent une confusion, qu'accuse le dernier alinéa de l'article 6 :

“ Pour l'application des dispositions ci-dessus, les LISTES des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs ”

aux termes duquel il semble que les exceptions de cet article ne subsistent que pour autant qu'elles sont concrètement énumérées par arrêté. En effet la loi n'emploie pas l'expression “ la NATURE des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués ” mais “ la LISTE des documents administratifs qui ne peuvent... ”. C'est aller un peu loin et inapplicable. On voit mal comment se présentera l'arrêté énumérant la liste des documents administratifs à caractère non nominatif couverts par le secret, intéressant la défense nationale ou la politique extérieure. Dans de tels domaines le seul fait de citer l'existence d'un document, c'est quelquefois révéler un secret. Ainsi, les instructions générales sur la protection du secret sont elles-mêmes confidentielles. On imagine encore moins la liste des documents administratifs nominatifs non communicables.

Voici un texte bien français : après mille ans d'Administration secrète ou confidentielle, par un vertige soudain, tout ce qui était secret devient public. Autant dire que le risque est que rien ne soit changé, car il est impossible d'énumérer les documents administratifs à conserver secrets. La meilleure façon de les couvrir du secret est encore de ne pas les citer, de dire qu'ils n'existent pas s'ils sont évoqués, d'en produire un autre qui lui ressemble si l'on insiste trop, etc.

Les documents administratifs communicables resteront souvent d'autant plus secrets qu'ils ont la qualité d'être communicables sans qu'on ait cherché à la leur donner,

Heureusement que l'article 9 fonde l'organisation d'une publication régulière et d'une signalisation des documents administratifs. Cette disposition est excellente. En effet, bien souvent, un document administratif est secret car nul ne sait plus où il se trouve ou ne sait plus le retrouver. Il y en a tellement.

 

4. La loi n’a-t-elle pas élargi le secret ?

9. Il faut en venir maintenant au paradoxe vraisemblable que la loi peut créer et qui a échappé semble-t-il au législateur. Il concerne certaines décisions individuelles telles que celles qui sont prises sur la base du Code de l'Urbanisme : certificat d'urbanisme, permis de construire, autorisation de lotir, etc. Il s'en prend presque un million par an. Elles intéressent beaucoup de monde et pas seulement ceux qui les ont demandées. Le même paradoxe touchera certainement d'autres domaines.

Les textes actuels organisent assez bien la publicité des dossiers de ces décisions.

Les demandes peuvent être consultées et font l'objet, pour les permis de construire tout au moins, d'une publication. Les décisions sont affichées ; quiconque peut consulter le dossier. Les pièces d'instruction ( avis divers fournis en cours d'instruction ) restaient confidentielles et n'étaient accessibles qu'à celui qui attaque la décision devant la juridiction administrative. Toujours la manie du secret et ce dernier voile a été levé avec l'avantage d'éviter les recours intentés pour ce seul motif de satisfaire la curiosité. Il est maintenant admis que peuvent être consultés tous les documents figurant dans les visas de la décision.

La loi permet-elle vraiment de lever ainsi le voile ?

Non point. Tous ces actes individuels ne sont-ils pas des documents administratifs à caractère nominatif, couverts par le secret ?

10. Les textes antérieurs qui organisent leur publicité et l'accès au dossier ne sont-ils pas, désormais, en contravention avec la loi du 17 juillet 1978 ?

Ne faut-il pas couvrir d'un voile plus épais, non seulement les pièces d'instruction, mais encore la demande et le dossier lui-même ? Faut-il les montrer en biffant tous les noms propres qu'ils comportent ?

Telles sont les questions auxquelles il faut répondre et le bon sens, les précédents, tout autant que l'esprit, et non la lettre, de la nouvelle loi, appellent à répondre négativement.

La lettre du texte ne semble pas tromper à moins qu'il faille entendre que la loi a laissé toute liberté à l'autorité administrative pour organiser la publicité, la consultation et la communication des documents administratifs à caractère nominatif. Un mot de l'article 6, à cet égard, qui a fait l'objet de discussions longues et passionnées au Sénat. ( 3 ).Fallait-il mettre les Administrations “ peuvent ou “ doivent ” refuser laisser consulter... etc., dans la première phrase ?

 

( 3 ). Sénat. Première lecture : J.O. 2 juin 1978, p. 1099.

 

Le “ peuvent a triomphé.

Il s'ensuit vraisemblablement que l'Administration a un pouvoir discrétionnaire pour laisser consulter certains documents administratifs entrant dans les domaines énumérés à cet article 6. Néanmoins aucun de ces domaines ne concerne actes administratifs ( individuels ) à caractère nominatif pris la base du Code de l'Urbanisme. Ces actes sont-ils inclus non dans le champ du pouvoir discrétionnaire ? Il faut penser que “ qui peut le plus, peut le moins ” et si l'Administration peut lever le voile du secret qui couvre certains domaines définis par la loi, elle peut aussi lever ce voile sur des documents administratifs à caractère nominatif pris dans d'autres domaines. C'est une interprétation raisonnable et il faut l'adopter, au moins dans le domaine particulier de l'urbanisme Il en est d'autres vraisemblablement qui sont concernés.

S'il faut ainsi comprendre la loi, pour qu'elle ne conduise pas à des régressions regrettables, il faut alors signaler dernière surprise, qui permet peut-être de justifier la pratique d'une publicité accrue des décisions individuelles.

 

5. La publicité des documents administratifs nominatifs

11. Le législateur a organisé la publicité des documents administratifs à caractère non nominatif ; il a semble-t-il laissé à l'Administration le soin d'organiser la publicité des documents à caractère nominatif, sauf les exceptions que les lois existantes couvrent expressément déjà du secret ‑ professionnel ou non.

Il n'est pas sûr que ce soit l'intention du législateur mais peu importe puisque tel est bien le résultat. Il reste encore quelque chemin à parcourir pour que la loi, d'ans ce domaine délicat, perde ses ambiguïtés, pour qu'il soit clairement dit comment doit pratiquer l'Administration avec les documents à caractère nominatif qui intéressent encore plus les particuliers que les autres ; pour qu'il n'y ait pas d'irritation tant dans l'Administration que chez les usagers .

En effet, le secret n'a aucune importance pour ceux qui ne demandent pas à savoir. Il en prend une dès lors que le désir de comprendre ou de connaître se manifeste. Et, dans ce cas, les subtilités de la loi mettent chacun dans l'embarras et alimenteront la mauvaise foi. L'Administration pourra prétendre qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, faute d'instruction claire ; l'usager y verra une intention de cacher. Le caractère nominatif ou non du document importe peu dans ces conditions. Nul ne fait plus la différence. Le mal est fait quand la méfiance s'installe de part et d'autre. “ Pourquoi voulez-vous savoir cela ? ” dira l'Administration. “ Pourquoi cachez-vous ce document ? ” dira l'usager, l'une et l'autre ne sachant pas ‑ ou ne voulant pas savoir ‑ ce que la loi oblige à faire ou lui donne le droit d'exiger...

Il ne faut pas être pessimiste, la loi du 17 juillet 1978 est une bonne loi. Elle est seulement un peu perfectionniste – et incomplète ou imparfaite ‑ dans ses modalités. Nous verrions volontiers un régime plus simple.

 

6. La loi peut être facilement plus claire

12. Pour les documents administratifs à caractère non nominatif, la règle doit être la publicité. Mais on ne peut empêcher l'Administration de penser, d'écrire, d'imaginer et de s'interroger. Il n'est guère pensable de l'obliger à tout montrer. Et d'ailleurs pourquoi ses agents n'auraient-ils pas le droit de s'exprimer librement, dans leurs échanges internes ? La menace de la communication conduit à des absurdités. N'ayons pas le complexe du Watergate. Verbalement ou par écrit, il est essentiel de sauvegarder la franchise et d'éviter que l'obligation de montrer amène la censure. Sorti de son contexte, un document interne prend vite un tour louche et douteux, s'il porte sur un sujet croustillant et d'actualité, certains hebdomadaires l'illustrent souvent, d'autant qu'ils n'en citent que des extraits.

A cet égard, le texte ‑ et les débats ont à peine effleuré le problème ‑ est silencieux sur la publicité des documents préparatoires aux décisions. Chacun sait qu'ils sont souvent très nombreux, contradictoires, témoignent des hésitations, des tentations, etc. Faut-il également les livrer au public ? La réponse est plutôt négative. Le rejet de l'amendement N° 26 qui allait dans le sens de la publicité des documents préparatoires et la déclaration du Gouvernement ( J.O. 27 avril 1978, Débat. Ass. Nat., p.1380 ) plaident en ce sens.

13. La loi ne doit donc obliger qu'à publier, signaler et rendre communicables les documents administratifs à caractère non nominatif que l'Admini3tration souhaite faire connaître afin qu'ils puissent être accessibles au public et à fixer la nature de certains d'entre eux, et non la liste.

La liste qui figure au deuxième alinéa de l'article 1er  est à cet égard trop large quand elle englobe les “ comptes rendus ”, les “ avis ”, les “ prévisions ”, les “ décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels ”.

Cette façon d'obliger l'Administration à étaler son intimité ne peut avoir d'autres conséquences que d'introduire une psychose de la publication dans son fonctionnement interne. Un compte rendu risque-t-il de créer des ennuis ? Il n'en sera pas dressé. Un avis peut-il être gênant ? Il restera verbal. Une prévision ( à savoir un projet)  risque-t-elle d'être exigée ? Sa diffusion et sa discussion interne seront restreintes aux personnes de confiance. A trop vouloir connaître les états d'âme de l'Administration, on la contraint à mieux les cacher. Ces dispositions, dans leur généralité, sont au pire nuisibles, au mieux inopérantes.

Elle doit également obliger l'Administration à produire de tels documents ‑ et à les classer dans la catégorie précédente quand ils sont opposés aux usagers alors qu'ils ne sont pas publics, ni communicables. Les circulaires fiscales illustrent bien le problème. L'Administration fiscale s'en sert pour interpréter la loi fiscale mais les garde confidentielles, alors que les contribuables ont le droit de connaître comment la loi est interprétée clans leurs cas particuliers. Cela suffirait pour les documents à caractère non nominatif.

14. Lors de la discussion de l'article 6, qui introduit les exceptions sur la question de savoir s'il fallait écrire, au premier alinéa, les Administrations “ doivent refuser ” ou “ peuvent refuser ” de laisser consulter...un document ... dont la consultation porterait atteinte à... ” les questions : “ faut-il une liste par nature de documents consultables ou communicables ou faut-il une liste des documents secrets ? ” ne furent pas vraiment abordées en ces termes, mais il y fut implicitement répondu par plusieurs sénateurs désireux de refuser à l'Exécutif la liberté de faire ce qu'il veut, voire de ne pas appliquer la loi.

En vérité, ce raisonnement qui repose sur une méfiance maladive à l'égard de l'Administration se retourne contre ceux qui le tiennent car il les prive de la possibilité de contrôler l'application de la loi.

On aurait pu en effet obliger l'Administration à publier la nature des documents administratifs et les listes de documents correspondant, à faire ainsi le ménage et à informer le public des documents administratifs existants. C'est ce qu'a imaginé le Sénat avec l'article 9, sans l'assortir de sanction, ni en rattacher l'économie aux mesures précédentes. L'Assemblée fut réservée sur cette signalisation des documents mais vota l'article 9.

Il en résulte que les documents administratifs non nominatifs se trouvent classés en plusieurs catégories non homogènes :

1) Documents administratifs publiés dans des recueils officiels.

2) Documents administratifs signalés ( liste de leurs titres ).

3) Documents administratifs secrets ( liste de leurs titres ).

4) Documents administratifs qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Il s'agit de ceux qui ne figureront nulle part et qui sont en principe communicables.

 

15. Les documents à caractère nominatif posent des problèmes plus délicats. Le principe du secret semble s'imposer mais on a vu qu'il souffrait au moins une exception notable avec certaines décisions individuelles. Il faut donc recenser ces exceptions avant de se prononcer sur les solutions qui peuvent être :

‑ ne sont secrets que les documents nominatifs que la loi énumère,

‑ les documents administratifs nominatifs sont secrets sauf les exceptions fixées par la loi ou par décret.

La première solution oblige à légiférer continuellement et à assortir tous les textes ‑ anciens ou nouveaux ‑ dont l'application donne lieu à des documents administratifs nominatifs d'une disposition qui fixe leur statut au regard du secret.

La seconde est moins “ bénédictine ” et permet de lever progressivement le secret qui couvre indûment les documents nominatifs sans remettre en question la publicité existante de certains de ces documents.

Au législateur de choisir.

 

Conclusion

16. La commission, créée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, a du travail devant elle. Les juridictions aussi. Le goût du secret est inhérent à l'Administration. Il importe de l'en dégoûter. En permettant aux citoyens d'exiger des explications et en leur donnant le droit de les obtenir, un premier pas est fait. Encore faut-il qu'ils en prennent plus l'habitude. Il faut aussi que les gouvernants ‑ et non seulement l'Administration ‑ ne fasseent pas du secret une religion. Or le Pouvoir quel qu'il soit, aime à s'entourer du secret, à tort ou à raison. N'ayons donc pas trop d'illusion mais il est certain qu'au niveau plus trivial des relations des citoyens avec l’Administration, d'importants progrès peuvent, à peu de frais, être obtenus avec un peu de contrainte et de compréhension. La loi en a jeté les bases et il est dommage qu'elle l'ait fait avec un a priori hostile à l'Administration et avec une certaine confusion.

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

 

COMMENTAIRE

Cette loi n’apportait rien à la manière d’agir en matière de décisions d’urbanisme car contrairement à des préjugés bien enracinés dans une opinion paranoïde minoritaire mais bruyante, les règles de publicité des décisions et des dossiers ont toujours été en avance en ce domaine vis à vis de la plupart des autre administrations. Il en a été de même en matière de motivation des décisions. Au plan du droit comme au plan des réalités. Le conseil d’Etat ne fut pas étranger à cette anticipation juridique accueillie favorablement et partagée par mon administration.  C’est pourquoi j’ai toujours eu une attitude réservée vis à vis des maniaques qui, voulant tout “ démocratiser ”, rendent louche et obscur ce qui devrait rester clair. Ils étaient par exemple les premiers à reprocher à l’administration ses instructions ou circulaires par lesquelles elle explique publiquement sa façons de comprendre et d’appliquer la législation …Ce qui me fit trouver ce précepte provocateur mais vrai :

 “  La circulaire est un pas en avant vers la démocratie ”

qui se vérifie chaque fois qu’un silence de plomb recouvre la mise en œuvre d’un texte un peu alambiqué ou confus. J’ai mis d’ailleurs un point d’honneur à publier annuellement, à partir de 1974, un “ CATALOGUE DES CIRCULAIRES EN VIGUEUR ” qui était très apprécié de ses nombreux destinataires.

A l’occasion de mes activités professionnelles j’ai essayé d’éviter qu’une ambiance de secret et de mystère entoure les choses que nous faisions. La diffusion de la documentation administrative fut à la fois une obsession, une tactique et une véritable industrie. ( Cf.      #1540# ). Vis à vis du secret administratif ” mon attitude était clairement hostile mais contrairement aux démagogues ou aux naïfs, vrais ou faux, j’ai toujours considéré qu’il avait dans tout  processus de décision une phase intime et confidentielle qui doit rester à l’abri des regards pour sauvegarder la liberté d’imaginer et de forger ses convictions avec l’esprit au repos. C’est une sorte de contrainte universelle. Aussi n’est-il pas contradictoire, en 1974, d’avoir écrit sur un certain droit au secret dans l’urbanisme tout en proposant au ministre une campagne d’information sur les POS.( Cf.#1974-10-14---H# , #1974-10-15---E#et#1974-12-09---H#). Tout cela m’a toujours paru simple et clair. (AG. 05-02-2000 ).