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Législation, bureaucratie et société,

 

ANTOINE GIVAUDAN

Directeur départemental de l'Equipement

 

( Juillet Août 1981 )

LA REVUE ADMINISTRATIVE N° 202. Juillet Août 1981

 

ORIGINE ET DESTINATION

Cette “écriture” entre dans le champ du « Troisième domaine » intitulé « Faits, institutions et société », actuellement peu fourni en documents numérisés.

Plus précisément, j’ai profité de l’esprit méticuleux d’un collaborateur, pour dépouiller avec lui quatorze années de production législative et réglementaire, afin d’en avoir une idée plus juste que les « on dit » habituels. Ce travail relève normalement du Secrétariat Général du Gouvernement qui ne s’est jamais beaucoup soucié de ces questions, ou du Conseil d’Etat qui s’attacha à le faire, au cours des années 90, sous l’impulsion énergique de son nouveau vice-président.

L’université, de son côté, ne s’est jamais beaucoup intéressée à l’étude quantitative du droit. La recherche, encore moins.

Mon intérêt était -- et reste toujours -- à la fois personnel et professionnel. On avaitl’impression, en 1979 et depuis quelques années, que nul ne semblait plus maîtriser le flux juridique et je voulais avoir une idée de son importance générale, ne connaissant convenablement que le flux périodique du droit de l’urbanisme.

Sans nier la nécessité de légiférer, de rectifier les textes, d’ajuster le tir, car il est difficile de tirer juste du premier coup, et sans me priver intellectuellement de retoucher des lois et des décrets inappropriés, je reprochais au système gouvernemental et administratif de ne pas avoir de « philosophie juridique » ( Cf. Chapitre  #1850#  ) et de succomber à la tentation gesticulatoire, pour exorciser des démons, quelquefois sinon souvent imaginaires ou pour promettre la lune à quelques clientèles. Le mal n’a fait qu’empirer.

La bureaucratie y contribue à sa façon, mais c’est à l’autorité politique que les principaux reproches sont à faire. Elle légifère souvent pour accéder à la notoriété et demande alors à ses services de la fournir en textes, dont le contenu importe moins que le volume, à la condition qu’ils semblent flatter l’opinion. J’ai qualifié plus tard de « pollution juridique » cet empoisonnement de tous les processus sociaux par un Droit dévoyé ( Cf.[1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION]). J’y ai résisté quand je le pouvais ( Cf.#1978-11-28---H#). Je n’y ai guère contribué.

En revanche, j’ai toujours jugé le droit, par le temps qu’il fallait à le faire entrer pour de bon dans les faits, surtout quand il imprime des inflexions aux habitudes et aux façons d’agir. Ce temps est souvent très long. La surproduction juridique interdit son « intériorisation » naturelle et plus encore sa propagation organisée.

A ce jour, la situation semble désespérée, les périodes de cohabitation étant particulièrement « productives ».

A noter que l’artcle fut écrit avnt Mai 1981. Sa date conventionnelle est dcelle de sa publication.

Comment s’y soustraire personnellement, sans émigrer ?


 

 

 

 


La réflexion sur l'Etat et la place de la bureaucratie dans la société n’a peut-être pas fait l'objet des analyses qui permettraient de mieux comprendre la génèse d'une réalité que chacun se plaît à dénoncer: la vie sociale est compliquée; les citoyens, les agents économiques manquent de libertés. C'est du moins ce qu'on entend dire. Cette chronique n'est qu'une modeste contribution à la compréhension des phénomènes. Elle pourrait s'intituler “mesure de la production juridique apparente ”. Elle présente le recensement des lois et des décrets pris en 14 ans, réalisé à partir des tables du “ Journal officiel ”. Ces tables, rigoureuses et exhaustives, ont été patiemment dépouillées pour la période comprise entre 1967 et 1980, et je dois rendre hommage à M. André Perrichon. ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, dont le méticuleux travail permet d'entamer une réflexion que nous livrons aux amateurs d'ethnologie administrative. Recenser le droit n'est-ce pas remonter aux sources de la bureaucratie ?

 

I. VUE D'ENSEMBLE

La production juridique nationale est un fleuve au débit relativement régulier. Observée sur 14 ans ( 1967-1980 ) elle ne nous permet pas de déceler les crues trentenaires mais elle nous assure que, pour l'avenir, le flux moyen ne variera pas beaucoup, sauf événement majeur.

Avec 1390 lois et 64 ordonnances, avec 16 496 décrets numérotés ( et 9 333 décrets non numérotés ) le flux est abondant. Quelques années sont plus prolifiques que d'autres mais la moyenne de 99,2 lois par an ( 103,8 en comptant les ordonnances ) est représentative si on la compare à l'année la plus maigre, 1974 ( avec 63 lois ) ou à l'année la plus grasse, 1975 ( avec 157 lois).

En matière réglementaire il en va de même.

La moyenne est de 1 178 décrets numérotés par an. Pendant l'année la moins abondante, 1971, le gouvernement a tout de même pris 1043 décrets. Le record reste à l'année 1977 avec 1385 décrets.

L'ensemble est représenté sur les tableaux et les graphiques suivants et les commentaires ne porteront que sur les textes législatifs ou les décrets numérotés.

 

II. L'EVOLUTION DANS LE TEMPS

A. Les lois

 Quatre années émergent nettement au-dessus de la moyenne 1967, 1972, 1975 et 1977, mais la corrélation avec les élections législatives 1967, 1969, 1973 et 1978 n'apparaît pas très bien. On se souvient des ordonnances de 1967 qui privèrent le Parlement au mois de mars, de l'occasion de légiférer dans les domaines sociaux. En revanche, il est indiscutable que le flux abondant de 75 et 77 est lié à l'élection présidentielle de 1974. L'avenir dira si ce fait se confirme.

Les années les plus creuses: 1968, 1974, ont été marquées par des événements politiques importants qui dérèglent généralement le travail parlementaire et gouvernemental.

L'évolution saisonnière, que ne retracent pas les tableaux ci-joints, n'a rien de très original. Les lois sont promulguées après avoir été votées. Aussi n'est-il guère anormal que les mois de décembre et janvier ( pour les lois votées définitivement à la session d'automne ) et le mois de juillet ( pour les lois votées définitivement à la session du printemps ) soient ceux où les textes législatifs sont les plus abondants.

 

Tableau N°1. ETAT RECAPITULATIF du nombre de lois promulguées et d'ordonnances publiées de 1967 à 1980 inclusivement (14 ans )

Années

Nombre de lois

 

 

D'après les tables annuelles du J.O.

D'après les statistiques

de

l'Assemblée Nationale

Nombre

d'ordonnances

 

 

Emanant de projets

Emanant

de propositions

total

 

1967

85

63

17

80

35

1968

66

sans renseignement

sans renseignement

71

1

1969

74

68

10

78

5

1970

109

87

10

97

0

1971

102

92

23

115

0

1972

134

108

24

132

2

1973

82

57

14

71

0

1974

63

63

7

70

0

1975

153

130

19

149

0

1976

103

92

17

109

2

1977

157

144

19

163

15

1978

84

83

8

91

0

1979

93

68

10

78

0

1980

85

sans renseignement

sans renseignement

sans renseignement

4

TOTAL

1390

 

 

 

64

 

B. Les décrets

Cinq années dépassent nettement la moyenne : 1970, 1975, 1976, 0977, 1978.

Les années les plus creuses sont : 1971 et 1980.

Les incidences des élections ne semblent pas sensibles.

La production saisonnière est régulière tout au long de l'année avec quelques pointes en juillet, a la fin de l'année et avant les vacances en général comme si le gouvernement tenait à régler des dossiers avant certaines dates correspondant à des phénomènes sociologiques profonds.

 

C. La corrélation lois ‑ décrets

Elle n'apparaît pas. La majorité des décrets sont pris, en application des lois, dans un délai qui varie de quelques semaines à plusieurs mois, sinon plusieurs années.

Le rapport du nombre de lois au nombre de décrets, pour une année donnée, n'a donc pas beaucoup de sens. Sur une longue période il en a un.

Sur 14 ans, le rapport des moyennes annuelles ( 103,8 lois pour 1 178 décrets ) qui élimine les variations annuelles est d'environ 1 loi pour 11,4 décrets. En simplifiant, nous retiendrons un rapport de 1 à 10 même s'il n'y a pas nécessairement et toujours un lien de cause à effet entre les lois et les décrets pris au cours d’une année.

 

TABLEAU N° 2. ETAT RECAPITULATIF des décrets publiés au cours de la période allant de 1967 à 1980, inclusivement. (14 ans )

NOMBRE DE. DECRETS PUBLIES

ANNEES

Nature

Nombre de décrets ne portant aucun numéro (1)

 

Total général des décrets publiés

 

 

Décrets ordinaires (simples ou en C.E.)

R.A.P.

Nombre total de décrets numérotés

 

 

1967

 1 084

 59

 1 143

 782

 1 925

1968

 1 155

 36

 1 191

 801

 1992

1969

 1 146

 49

 1 195

 639

 1 834

1970

 1 203

 34

 1 237

 598

 1 835

1971

 1 033

 10

 1 043

 638

 1 681

1972

 1 137

 4

 1 141

 696

 1 837

1973

 1 154

 0

 1 154

 638

 1 792

1974

 1 138

 1

 1 139

 675

 1 888

1975

 1 210

 1

 1 211

 749

 1 886

1976

 1 215

 0

 1 215

 655

 1 870

1977

 1 384

 1

 1385

 633

 2 018

1978

 1 225

 0

 1 225

 662

 1 887

1979

 1 119

 22

 1 141

 604

 1 745

1980

 1 066

 10

 1 076

 563

 1 639

TOTAL

16 269

227

16 496

9333

25 829

(1) Ont été comptées les décisions administratives individuelles prises par le gouvernement à l'exception des nominations de personnes. Exemple, un décret portant déclaration d'utilité publique.

 

D. L'évolution par période septennale

On peut diviser cette période de 14 ans en deux.

La période 1971‑1980 contient :

·        50,7 % de la production législative ( 738 lois sur 1454 ),

·        50,8 % de la production réglementaire ( 8392 décrets sur 16 496 ).

Le dernier “ septennat ” est donc équivalent au premier.

S'agit-il d'un régime de croisière de notre société ? Le flux se maintiendra-t-il dans les années à venir ?

Il ne serait pas surprenant qu'il y ait une pointe en 1982 et 1983, liée au changement de majorité.

Le point reste à faire en 1988, et si, d'ici là, l'analyse rétrospective est faite à partir clé 1960, nous disposerons d’une vue d'ensemble sur quatre périodes de 7 ans qui permettra sans doute de dégager les constantes profondes, s'il en existe vraiment.


Tableau N° 3

LE FLUX LEGISLATIF

Moyenne annuelle : 103,.8 (lois ou ordonnances)

 


 

 

 


Moyenne annuelle : 1178 ( décrets numérotés )

 

F. L'origine des textes législatifs

Le TABLEAU N°1 permet, à partir d’une comptabilité un peu différente de l'Assemblée nationale. publiée annuellement depuis 1969, de connaître l'origine parlementaire ou gouvernementale des textes votés.

On constate ainsi que pour les années 1969 ‑1979, soit 11 ans :

‑ 992 lois sont d'origine gouvernementale,

‑ 175 lois sont d'origine parlementaire, soit environ 15%.

Certains s'élèvent contre ce phénomène, au nom de la démocratie parlementaire. Il n'est pas sûr qu'il ne soit pas, au contraire, un signe de santé et d'équilibre.


Tableau N° 5. TABLEAU RECAPITULATIF des projets et propositions de lois déposés au Parlement de 1967 à 1980 inclusivement (1)

 

Années

 

Nombre de projets de lois déposés pris en compte

 

Nombre de propositions de lois déposées prises en compte

Nombre total de textes pris en compte

 

1967

69

330

399

1968

79

369

448

1969

97

525

622

1970

118

709

827

1971

127

845

972

1972

139

1040

1 179

1973

91

622

713

1974

111

830

941

1975

174

967

1141

1976

180

1085

1265

1977

204

1265

1469

1978

114

509

623

1979

121

790

911

1980

sans renseignement

sans renseignement

sans renseignement

TOTAL

des années 1967 à 1979

1 624

9886

11 510

 

(1) D'après les statistiques de l'Assemblée Nationale.

 

Il reste ainsi à évoquer sommairement les propositions de lois. Les propositions déposées sur le bureau des deux assemblées en 13 ans sont au nombre de 9 886 ( tableau N°5 ). Sans doute, nombre de ces propositions ne sont pas établies avec l'espoir d'être votées. Beaucoup ne représentent qu'un geste politique permettant à un parlementaire ou à un groupe parlementaire d'exprimer plus solennellement, et de façon formalisée, sa position sur un problème. Néanmoins si le Parlement pouvait légiférer de sa propre initiative, sans restriction aucune ainsi que c'est le cas dans d'autres pays comme aux Etats-Unis la production juridique serait sensiblement accrue, les deux chambres ayant l'initiative des lois. La Constitution française, de ce point de vue, permet de maîtriser le flux législatif, si le gouvernement le veut, et de réduire l'entropie juridique. Nous reviendrons plus loin sur le bon exercice de la fonction législative et du pouvoir réglementaire dont le gouvernement, en apparence, ne se prive pas d'user.

 

F. La nature des textes réglementaires

Les décrets ordinaires ( décrets simples ou décrets en Conseil d'Etat ) sont les plus nombreux ( 16269 ). Les tables du Journal officiel ne permettent pas de faire le tri entre décrets simples et décrets en Conseil d'Etat. C'est dommage. De même, elles ne permettent pis de connaître la part de textes réglementaires pris par le gouvernement en application de l'article 37 de la Constitution, qui lui confère un pouvoir réglementaire autonome. C'est aussi dommage. Celte distinction apporterait un éclairage utile sur l'avantage réel que l'exécutif tire de cette disposition. L'impression prévaut qu'il est marginal et concerne plus la remise en ordre des textes antérieurs que l'édiction de normes juridiques dépourvues de bases législatives.

Les décrets portant règlement d'administration publique étaient en voie d'extinction ( 227 en 14 ans) et leur production résulte plus de lois intérieures qui renvoyaient à des R.A.P. ‑ au lieu clé décrets en C.E. ‑ que de lois récentes. La suppression des R.A.P. par la loi N°80.514 du 7 Juillet 1980 a consacré cette évolution et simplifiera à l'avenir la rédaction des textes. C'est donc une mesure qu'il convient d'apprécier très positivement.

G. Limites et lacunes du recensement

Les mesures faites, n’ont porté que sur le nombre de textes. Une loi peut ne comporter qu'une ligne ou couvrir plusieurs pages du “ Journal officiel ”. Il en va de même des décrets.

Par ailleurs, les textes pris peuvent abroger les textes antérieurs et éventuellement tes remplacer. A l'extrême, on pourrait imaginer que la production juridique de ces quatorze ans n'a point ajouté une ligne de texte si les textes nouveaux ont abrogé un volume de textes antérieurs équivalents. Chacun sait que ce n’est. pas le cas mais nous n'avons pas évalué le volume de textes abrogés.

La seule comptabilité, exacte serait celle qui serait faite ligne par ligne ou par page en évaluant l'importance des textes abrogés. Ainsi peut-on avoir le solde net de textes à l'issue de la période. Ce travail reste à faire, mais le solde est positif et il suffit, pour s'en assurer, de comparer les éditions successives du certains codes.

Il convient de signaler une dernière lacune : celle du volume des arrêtés de tous ordres qui contribuent, à leur façon, souvent décisive, à la constitution, voire à l’achèvement de l'édifice juridique dont la loi pose la première pierre. Il importe peu en effet à l'usager que 1’obligation ou le droit découle directement ou non de la loi. L’arrêté le concerne tout autant, qu'il l'attende impatiemment parce qu'il lui permet d'exercer un droit ou qu'il le redoute parce qu'il lui crée une obligation. Dans les deux cas, l'édifice juridique à trois étages est un peu plus complexe.


TABLEAU N°6

 



TABLEAU N° 7

 


Or, le volume des arrêtés est important en certains domaines. Ils sont soit ministériels, soit préfectoraux ou municipaux. Ils doivent tous avoir une base légale et, si le volume des lois et des décrets s'accroît, il est normal que celui des arrêtés susceptibles d'être pris s'accroisse également.

Néanmoins. une dernière remarque s'impose. En supposant que le solde soit nul ( textes nouveaux = abrogations) au terme de la période, il n'en serait pas moins vrai que l'édifice aurait beaucoup évolué. Le nombre de textes pris ‑ toute mesure exacte du volume mise à part ‑, est un indice des mutations sociales que le droit consacre ou ordonne. En quatorze ans, ces mutations n'ont pas manqué et sans porter de jugement de valeur sur leur sens, il est inévitable qu'elles ont sensiblement compliqué les choses et alimenté l'activité bureaucratique.

Ces observations peuvent être précisées en examinant les domaines dans lesquels le droit est le plus changeant.

III. L'OBJET COUVERT PAR LES TEXTES

Il est difficile ‑ il serait fastidieux ‑ d'aller très avant dans l'interprétation des deux tableaux 6 et 7 qui retracent la répartition des textes par matière, selon des regroupements qui ne reprennent pas strictement le découpage très changeant de ministères.

Dix huit rubriques ont été retenues.

Si l'on fixe une barre arbitraire à 100 lois, en 14 ans, par matière, seulement quatre domaines dépassent cette barre et représentent 56 % des textes

-- les finances et la fiscalité (166 ),

‑ la justice (145),

‑ les affaires étrangères et la coopération (404),

-- les affaires sociales au sens étroit ( santé, famille, population ) (109).

En fixant la barre à 1000 décrets par matière, en 14 ans, on obtient sept domaines qui dépassent cette barre et représentent 57 % des textes

-- les finances et la fiscalité (1 965),

‑ l'intérieur (1051),

-- l'agriculture (1454),

‑ la justice (l 016),

-- les affaires étrangères et la coopération (1368),

‑ l'éducation et l'université (1250),

‑ les affaires sociales (santé, famille, population) (1576).

L'environnement et le cadre de vie ‑ qui nous est le plus familier ‑ est nettement en dessous de la barre en matière législative ( 63 lois en 14 ans, soit 4,5 lois par an, en moyenne ) mais l'approche dans le domaine réglementaire ( 946 textes, soit 67,5 décrets par an). (1)

La proportion loi ‑ décret est donc de 1 pour 15.

[ (1). Depuis il a fait son possible, non sans succès, pour rattraper cet humiliant retard ( Cf. le SIDDA.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]) ]

L'émission des textes législatifs importants et volumineux s'est faite par bouffées. 1967, 1971, 1975, 1976; entre temps l'activité législative a été très modeste malgré un nombre de textes non négligeable. Il s'agissait de textes brefs.

Le domaine fiscal et financier, réputé pour sa complexité, dépasse la barre dans les deux cas ( lois et décrets) ; la proportion loi ‑ décret y est de 1 pour 10,2.

Le domaine de l'agriculture est plus divergent. La proportion loi ‑ décret y est de 20,7.

Le record est atteint dans le domaine de l'enseignement où la proportion est de 1 à 59,5.

Ces observations limitées ouvrent un champ de réflexion sur l’analyse quantitative du droit, qui reste entièrement à faire. Elle en dit long sur l'évolution de la société et il serait heureux que des chercheurs s'attachent à l'entreprendre.

IV. PRODUCTION JURIDIQUE, BUREAUCRATIE, TECHNOCRATIE

L'opinion courante impute volontiers.à la bureaucratie ou à la technocratie les exigences innombrables que les usagers doivent subir. Les deux termes sont indifféremment employés mais on peut, sans trop d'erreurs, définir la technocratie comme un ensemble d'agents hautement qualifiés, en état d'imposer leur volonté au pouvoir politique. La technocratie agirait en amont, à la source de la décision, donc du droit, mais dans d'autres domaines également, économiques ou techniques. La bureaucratie agirait plutôt en aval, au stade de l'application du droit, avec le souci de s'en tenir à la lettre des textes, faisant preuve d'étroitesse d'esprit, d'entêtement, caractéristiques dominantes d'agents plus subalternes tirant presque un plaisir suspect dans les tourments qu'ils infligent à leur prochain.

Technocratie et bureaucratie se ligueraient donc dans la négation de la démocratie, qui va plutôt de pair avec décision à la majorité, respect de l'autre et souci de conciliation.

Cette vision ‑ mais peut-être avons-nous mal perçu la manière de percevoir la bureaucratie et la technocratie par l'opinion ‑ ne répond pas à la réalité.

La technocratie ‑ et nul ne le croira ‑ n'a qu'une responsabilité réduite dans la sécrétion du droit. Le technocrate a le devoir d'avoir des idées et de l'imagination, il est payé pour cela et il n’en manque pas, mais il n'est jamais maître des propositions qu'il peut faire et de leur signature. Il agit sur instruction “ trouvez-moi des mesures nouvelles ” lui dit l’organe politiques et le technocrate s’en va battre les buissons.**

** [ Ce phénomène se produit plus souvent qu’on n’oserait raisonnablement l’imaginer mais il n’a jamais atteint, à ma connaissance, un degré d’intensité aussi élevé que dans l’élaboration de la loi 2000-1208. Cette loi illustre à la perfection les phases 1 et 2 du cycle décrit dans[1820--L-ETAT-DE-DROIT-DE-LA-GLORIFICATION-DU-MYTHE-A-SA-REGRESSION-CHAP-182]   . Il y eut à l’origine un besoin irrépressible de légiférer. Mais que proposer ? Qu’à cela ne tienne un débat bidon permettra de se livrer à une débauche de discours glossolaliques d’une rare viduité enrobés de mensonges d’arracheurs de dents. Ensuite de quoi un administration, inapte ou incompétente du haut en bas, rédigea des textes aussi inutiles que compliqué auxquels nul n’a vraiment rien compris sinon qu’il avaient les vertus imaginaires qu’on leur prêtait. L’essentiel était semble-t-il de noyer l’indigence de la pensée dans un excipient juridique surabondant. Sans se soucier de la réalité. AG. 28-03-2001 ]

Il peut agir de son propre chef et imposer certaines suggestions mais il n'a aucun moyen de les imposer à l’organe politique. Le technocrate peut cependant faire quelque temps obstruction** à des mesures qu'il estime inopportunes, soit en présentant nettement son point de vue ‑ ce qui est assez rare et risqué -- soit en faisant traîner les choses et suscitant des objections. Toutefois, ces méthodes ne résistent pas à la volonté de l’organe politique qui a toujours les moyens de confier l'affaire à quelqu'un d'autre et c'est souvent par défiance vis-à-vis de sa technocratie que l’organe en question nomme des commissions des “ monsieur Ceci ” ou Cela  etc.. à tort ou à raison. La seule force d’obstruction qui puisse réussir est celle qui émane d'un corps dont les intérêts doivent être ménagés mais les corps sont beaucoup plus serviles qu'on ne croit. La Constitution de la Vème République, en restaurant l’exécutif a mis fin à la technocratie en même temps qu'elle a permis à l’organe politique de l’utiliser beaucoup plus efficacement. C'est de là que résulte la confusion Il l'utilise donc pour lui faire secréter du droit. Il ne tient qu'à lui d'en tarir la source.

** [ Cela m’est arrivé à plusieurs reprises et j’en suis fier. Cf. #1978-11-28---H#déjà cité . AG.]

En revanche, sur la bureaucratie l'organe politique a théoriquement bien moins de prise une fois le droit édicté. Il n'y a là rien de choquant mais au contraire quelque chose de rassurant. Pourquoi ? Parce qu'il n’appartient pas au bureaucrate de décider s'il estime opportun ou non d’appliquer la loi. Son réflexe naturel, chaque fois qu’il aura à s’en émanciper, sera de se couvrir. L’organe politique doit par conséquent intervenir dans l'activité bureaucratique soit pour obtenir une application plus complète de la loi si son administration lui donne l’impression qu'elle s'en émancipe, soit pour obtenir une application “ souple ” de la loi, si elle lui donne l'impression contraire. Mais plus il y a de législation plus ces deux impressions peuvent être ressenties simultanément et parfois dans les mêmes domaines. Les interventions au coup par coup ne sont pas très pratiques. Elles exigent beaucoup de vigilance, d’information, de contrôle, de décisions, en sorte que l’organe politique tend naturellement à intervenir par mesures générales en modifiant l’ordre juridique défectueux donc en sécrétant du droit afin de changer les conditions de l'activité bureaucratique.

Il ne s'agit là que d'un effleurement très superficiel de la théorie de la complication qui explique la responsabilité limitée de l’administration dans l'évolution du droit et qui explique, du même coup, que le degré de complication est proportionnel au nombre d'organes politiques habilités à prendre l'initiative d'édicter du droit. Ces organes sont dans notre pays déjà nombreux. Outre le Parlement et le gouvernement pris en corps, les ministères ont également ce pouvoir.

On le retrouve dans chaque département dans les mains du préfet, organe déconcentré, sorte de Premier ministre. On le retrouve encore, dans des domaines plus restreints, dans les mains du maire. Toute décentralisation qui accroîtra le pouvoir juridique des représentants des collectivités élus en accroîtra donc la sécrétion juridique et si le nombre des autorités politiques augmente aussi, en transférant par exemple sur les régions des pouvoirs d'édicter du droit, on accroîtra d'autant la complication du droit en multipliant et diversifiant les sources d'émission juridique. Il y a là une sorte de loi mathématique infernale à laquelle ne semble échapper aucune société démocratique. Au cours de la campagne présidentielle, aux Etats-Unis, société hyper bureaucratique et hyper compliquée, ce thème fut évoqué. En France aussi. Les sociétés occidentales risquent de succomber sous un excès de droit. Les sociétés totalitaires sont dans une situation pire, il en est ainsi parce qu'elles ne connaissent pas l’état de droit, mais seulement une vague « légalité socialiste » qu'aucun juriste n'a pu isoler, qui laisse le champ libre, dans des conditions à peu près complètement opaques pour les citoyens, aux organes exécutifs.

Il convient donc de se défier des recettes qui prétendent mettre fin à la bureaucratie et aux complications. La surveillance du flux juridique à elle seule, ne laisse pas beaucoup d’espérance, et les raisons qui viennent confirmer ce point de vue, semblent plus peser que celles qui pourraient laisser croire au contraire, bien que certaines voies moins affligeantes existent et soient à dégager.


ANTOINE GIVAUDAN