Législation, bureaucratie et société,
ANTOINE GIVAUDAN
Directeur départemental de l'Equipement
(
Juillet Août 1981 )
LA REVUE ADMINISTRATIVE N° 202. Juillet Août 1981
ORIGINE ET DESTINATION
Cette “écriture” entre dans le champ du « Troisième domaine » intitulé « Faits, institutions et société »,
actuellement peu fourni en documents numérisés.
Plus précisément, j’ai profité de l’esprit méticuleux d’un
collaborateur, pour dépouiller avec lui quatorze années de production
législative et réglementaire, afin d’en avoir une idée plus juste que les
« on dit » habituels. Ce travail relève normalement du Secrétariat Général
du Gouvernement qui ne s’est jamais beaucoup soucié de ces questions, ou du
Conseil d’Etat qui s’attacha à le faire, au cours des années 90, sous
l’impulsion énergique de son nouveau vice-président.
L’université, de son côté, ne s’est jamais beaucoup
intéressée à l’étude quantitative du droit. La recherche, encore moins.
Mon intérêt était -- et reste toujours -- à la fois
personnel et professionnel. On avaitl’impression, en 1979 et depuis quelques
années, que nul ne semblait plus maîtriser le flux juridique et je voulais
avoir une idée de son importance générale, ne connaissant convenablement que le
flux périodique du droit de l’urbanisme.
Sans nier la nécessité de légiférer, de rectifier les
textes, d’ajuster le tir, car il est difficile de tirer juste du premier coup,
et sans me priver intellectuellement de retoucher des lois et des décrets
inappropriés, je reprochais au système gouvernemental et administratif de ne
pas avoir de « philosophie
juridique » ( Cf. Chapitre #1850# ) et de succomber à la tentation gesticulatoire, pour exorciser des
démons, quelquefois sinon souvent imaginaires ou pour promettre la lune à quelques
clientèles. Le mal n’a fait qu’empirer.
La bureaucratie y contribue à sa façon, mais c’est à
l’autorité politique que les principaux reproches sont à faire. Elle légifère
souvent pour accéder à la notoriété et demande alors à ses services de la fournir
en textes, dont le contenu importe moins que le volume, à la condition qu’ils
semblent flatter l’opinion. J’ai qualifié plus tard de « pollution juridique » cet
empoisonnement de tous les processus sociaux par un Droit dévoyé ( Cf.[1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION]). J’y ai résisté quand je le pouvais ( Cf.#1978-11-28---H#). Je n’y ai guère contribué.
En revanche, j’ai toujours jugé le droit, par le temps
qu’il fallait à le faire entrer pour de bon dans les faits, surtout quand il
imprime des inflexions aux habitudes et aux façons d’agir. Ce temps est souvent
très long. La surproduction juridique interdit son « intériorisation » naturelle et
plus encore sa propagation organisée.
A
ce jour, la situation semble désespérée, les périodes de cohabitation étant
particulièrement « productives ».
A
noter que l’artcle fut écrit avnt Mai 1981. Sa date conventionnelle est dcelle
de sa publication.
Comment s’y soustraire personnellement, sans
émigrer ?
La réflexion sur l'Etat et la place de la
bureaucratie dans la société n’a peut-être pas fait l'objet des analyses qui
permettraient de mieux comprendre la génèse d'une réalité que chacun se plaît à
dénoncer: la vie sociale est compliquée; les citoyens, les agents économiques
manquent de libertés. C'est du moins ce qu'on entend dire. Cette chronique
n'est qu'une modeste contribution à la compréhension des phénomènes. Elle
pourrait s'intituler “mesure de la production juridique apparente ”. Elle présente le recensement des lois et des décrets pris en
14 ans, réalisé à partir des tables du “ Journal officiel ”. Ces tables,
rigoureuses et exhaustives, ont été patiemment dépouillées pour la période
comprise entre 1967 et 1980, et je dois rendre hommage à M. André Perrichon. ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, dont le méticuleux travail
permet d'entamer une réflexion que nous livrons aux amateurs d'ethnologie
administrative. Recenser
le droit n'est-ce pas remonter aux sources de la bureaucratie ?
I. VUE D'ENSEMBLE
La
production juridique nationale est un fleuve au débit relativement régulier.
Observée sur 14 ans ( 1967-1980 ) elle ne nous permet pas de déceler les crues
trentenaires mais elle nous assure que, pour
l'avenir, le flux moyen ne variera pas
beaucoup, sauf événement majeur.
Avec
1390 lois et 64 ordonnances, avec 16 496 décrets numérotés ( et 9 333 décrets
non numérotés ) le flux est abondant. Quelques années sont plus prolifiques que
d'autres mais la moyenne de 99,2 lois par an ( 103,8 en comptant les
ordonnances ) est représentative si on la compare à l'année la plus maigre,
1974 ( avec 63 lois ) ou à l'année la plus grasse, 1975 ( avec 157 lois).
En
matière réglementaire il en va de même.
La
moyenne est de 1 178 décrets numérotés par an. Pendant l'année la moins
abondante, 1971, le gouvernement a tout de même pris 1043 décrets. Le record
reste à l'année 1977 avec 1385 décrets.
L'ensemble
est représenté sur les tableaux et les graphiques suivants et les commentaires
ne porteront que sur les textes législatifs ou les décrets numérotés.
II. L'EVOLUTION DANS LE TEMPS
A. Les lois
Quatre années émergent nettement au-dessus de
la moyenne 1967, 1972, 1975 et 1977, mais la corrélation avec les élections
législatives 1967, 1969, 1973 et 1978 n'apparaît pas très bien. On se souvient
des ordonnances de 1967 qui privèrent le Parlement au mois de mars, de
l'occasion de légiférer dans les domaines sociaux. En revanche, il est
indiscutable que le flux abondant de 75 et 77 est lié à l'élection
présidentielle de 1974. L'avenir dira si ce fait se confirme.
Les
années les plus creuses: 1968, 1974, ont été marquées par des événements
politiques importants qui dérèglent généralement le travail parlementaire et
gouvernemental.
L'évolution
saisonnière, que ne retracent pas les tableaux ci-joints, n'a rien de très
original. Les lois sont promulguées après avoir été votées. Aussi n'est-il
guère anormal que les mois de décembre et janvier ( pour les lois
votées définitivement à la session d'automne ) et le mois de juillet ( pour les
lois votées définitivement à la session du printemps ) soient ceux où les
textes législatifs sont les plus abondants.
Tableau N°1. ETAT RECAPITULATIF du nombre de lois promulguées et d'ordonnances publiées de 1967 à 1980 inclusivement (14 ans )
|
Années |
Nombre de lois |
|
|||
|
|
D'après les tables annuelles du J.O. |
D'après les statistiques de l'Assemblée Nationale |
Nombre d'ordonnances |
||
|
|
|
Emanant de projets |
Emanant de propositions |
total |
|
|
1967 |
85 |
63 |
17 |
80 |
35 |
|
1968 |
66 |
sans renseignement |
sans renseignement |
71 |
1 |
|
1969 |
74 |
68 |
10 |
78 |
5 |
|
1970 |
109 |
87 |
10 |
97 |
0 |
|
1971 |
102 |
92 |
23 |
115 |
0 |
|
1972 |
134 |
108 |
24 |
132 |
2 |
|
1973 |
82 |
57 |
14 |
71 |
0 |
|
1974 |
63 |
63 |
7 |
70 |
0 |
|
1975 |
153 |
130 |
19 |
149 |
0 |
|
1976 |
103 |
92 |
17 |
109 |
2 |
|
1977 |
157 |
144 |
19 |
163 |
15 |
|
1978 |
84 |
83 |
8 |
91 |
0 |
|
1979 |
93 |
68 |
10 |
78 |
0 |
|
1980 |
85 |
sans renseignement |
sans renseignement |
sans renseignement |
4 |
|
TOTAL |
1390 |
|
|
|
64 |
B. Les décrets
Cinq années dépassent nettement la moyenne :
1970, 1975, 1976, 0977, 1978.
Les
années les plus creuses sont : 1971 et 1980.
Les incidences des élections ne semblent pas sensibles.
La production saisonnière est régulière tout au long de l'année avec quelques pointes en juillet, a la fin de l'année et avant les vacances en général comme si le gouvernement tenait à régler des dossiers avant certaines dates correspondant à des phénomènes sociologiques profonds.
C. La corrélation lois ‑ décrets
Elle
n'apparaît pas. La majorité des décrets sont pris, en application des lois,
dans un délai qui varie de quelques semaines à plusieurs mois, sinon plusieurs
années.
Le
rapport du nombre de lois au nombre de décrets, pour une année donnée, n'a donc
pas beaucoup de sens. Sur une longue période il en a un.
Sur 14
ans, le rapport des moyennes annuelles ( 103,8 lois pour 1 178 décrets ) qui
élimine les variations annuelles est d'environ 1 loi pour 11,4 décrets. En
simplifiant, nous retiendrons un rapport de 1 à 10 même s'il n'y a pas
nécessairement et toujours un lien de cause à effet entre les lois et les
décrets pris au cours d’une année.
TABLEAU N° 2. ETAT RECAPITULATIF des décrets
publiés au cours de la période allant de 1967
à 1980, inclusivement. (14 ans )
|
NOMBRE DE. DECRETS PUBLIES |
|||||
|
ANNEES |
Nature |
Nombre de décrets ne portant aucun numéro (1) |
Total général des décrets publiés |
||
|
|
Décrets
ordinaires (simples ou en C.E.) |
R.A.P. |
Nombre
total de décrets numérotés |
|
|
|
1967 |
1 084 |
59 |
1 143 |
782 |
1 925 |
|
1968 |
1 155 |
36 |
1 191 |
801 |
1992 |
|
1969 |
1 146 |
49 |
1 195 |
639 |
1 834 |
|
1970 |
1 203 |
34 |
1 237 |
598 |
1 835 |
|
1971 |
1 033 |
10 |
1 043 |
638 |
1 681 |
|
1972 |
1 137 |
4 |
1 141 |
696 |
1 837 |
|
1973 |
1 154 |
0 |
1 154 |
638 |
1 792 |
|
1974 |
1 138 |
1 |
1 139 |
675 |
1 888 |
|
1975 |
1 210 |
1 |
1 211 |
749 |
1 886 |
|
1976 |
1 215 |
0 |
1 215 |
655 |
1 870 |
|
1977 |
1 384 |
1 |
1385 |
633 |
2 018 |
|
1978 |
1 225 |
0 |
1 225 |
662 |
1 887 |
|
1979 |
1 119 |
22 |
1 141 |
604 |
1 745 |
|
1980 |
1 066 |
10 |
1 076 |
563 |
1 639 |
|
TOTAL |
16 269 |
227 |
16 496 |
9333 |
25 829 |
|
(1) Ont été comptées les décisions administratives individuelles prises
par le gouvernement à l'exception des nominations de personnes. Exemple, un
décret portant déclaration d'utilité publique. |
|||||
D. L'évolution par période septennale
On peut diviser cette période de 14 ans en deux.
La
période 1971‑1980 contient :
·
50,7 % de la production législative ( 738 lois sur 1454
),
·
50,8 % de la production réglementaire ( 8392 décrets sur
16 496 ).
Le
dernier “ septennat ” est donc équivalent au premier.
S'agit-il d'un régime de croisière de
notre société ? Le flux se maintiendra-t-il dans les années à venir ?
Il ne serait
pas surprenant qu'il y ait une pointe en 1982 et 1983, liée au changement de
majorité.
Le
point reste à faire en 1988, et si, d'ici là, l'analyse rétrospective est faite
à partir clé 1960, nous disposerons d’une vue d'ensemble sur quatre périodes de
7 ans qui permettra sans doute de dégager les constantes profondes, s'il en
existe vraiment.
Tableau N° 3
LE FLUX LEGISLATIF
Moyenne annuelle : 103,.8 (lois
ou ordonnances)
Moyenne annuelle : 1178 ( décrets numérotés
)
F. L'origine des textes législatifs
Le TABLEAU N°1
permet, à partir d’une comptabilité un peu différente de l'Assemblée nationale.
publiée annuellement depuis 1969, de connaître l'origine parlementaire ou gouvernementale
des textes votés.
On
constate ainsi que pour les années 1969 ‑1979, soit 11 ans :
‑
992 lois sont d'origine gouvernementale,
‑ 175 lois sont d'origine
parlementaire, soit environ 15%.
Certains
s'élèvent contre ce phénomène, au nom de la démocratie parlementaire. Il n'est
pas sûr qu'il ne soit pas, au contraire, un signe de santé et d'équilibre.
Tableau N° 5. TABLEAU RECAPITULATIF des projets et propositions de lois déposés au Parlement de 1967 à 1980
inclusivement (1)
|
Années |
Nombre de projets de
lois déposés pris en compte |
Nombre de propositions
de lois déposées prises en compte |
Nombre total de textes pris en compte |
|
1967 |
69 |
330 |
399 |
|
1968 |
79 |
369 |
448 |
|
1969 |
97 |
525 |
622 |
|
1970 |
118 |
709 |
827 |
|
1971 |
127 |
845 |
972 |
|
1972 |
139 |
1040 |
1 179 |
|
1973 |
91 |
622 |
713 |
|
1974 |
111 |
830 |
941 |
|
1975 |
174 |
967 |
1141 |
|
1976 |
180 |
1085 |
1265 |
|
1977 |
204 |
1265 |
1469 |
|
1978 |
114 |
509 |
623 |
|
1979 |
121 |
790 |
911 |
|
1980 |
sans renseignement |
sans
renseignement |
sans
renseignement |
|
TOTAL des années 1967 à 1979 |
1 624 |
9886 |
11 510 |
|
(1) D'après les statistiques de
l'Assemblée Nationale. |
|||
Il reste
ainsi à évoquer sommairement les propositions de lois. Les propositions
déposées sur le bureau des deux assemblées en 13 ans sont au nombre de 9 886 ( tableau N°5 ). Sans doute, nombre de
ces propositions ne sont pas établies avec l'espoir d'être votées. Beaucoup ne
représentent qu'un geste politique permettant à un parlementaire ou à un groupe
parlementaire d'exprimer plus solennellement, et de façon formalisée, sa
position sur un problème. Néanmoins si le Parlement pouvait légiférer de sa
propre initiative, sans restriction aucune ainsi que c'est le cas dans d'autres
pays comme aux Etats-Unis la production juridique serait sensiblement accrue,
les deux chambres ayant l'initiative des lois. La Constitution française, de ce
point de vue, permet de maîtriser le flux législatif, si le gouvernement le
veut, et de réduire l'entropie juridique. Nous reviendrons plus loin
sur le bon exercice de la fonction législative et du pouvoir réglementaire dont
le gouvernement, en apparence, ne se prive pas d'user.
F. La nature des textes réglementaires
Les
décrets ordinaires ( décrets simples ou décrets en Conseil d'Etat ) sont les
plus nombreux ( 16269 ). Les tables du Journal officiel ne permettent pas de
faire le tri entre décrets simples et décrets en Conseil d'Etat. C'est dommage.
De même, elles ne permettent pis de connaître la part de textes réglementaires
pris par le gouvernement en application de l'article 37 de la Constitution, qui
lui confère un pouvoir réglementaire autonome. C'est aussi dommage. Celte distinction
apporterait un éclairage utile sur l'avantage réel que l'exécutif tire de cette
disposition. L'impression prévaut qu'il est marginal et concerne plus la remise
en ordre des textes antérieurs que l'édiction de normes juridiques dépourvues
de bases législatives.
Les
décrets portant règlement d'administration publique étaient en voie
d'extinction ( 227 en 14 ans) et leur production résulte plus de lois
intérieures qui renvoyaient à des R.A.P. ‑ au lieu clé décrets en C.E. ‑
que de lois récentes. La suppression des R.A.P. par la loi N°80.514 du 7
Juillet 1980 a consacré cette évolution et simplifiera à l'avenir la rédaction
des textes. C'est donc une mesure qu'il convient d'apprécier très positivement.
G. Limites et lacunes du recensement
Les
mesures faites, n’ont porté que sur le nombre de textes. Une loi peut ne
comporter qu'une ligne ou couvrir plusieurs pages du “ Journal officiel ”. Il
en va de même des décrets.
Par
ailleurs, les textes pris peuvent abroger les textes antérieurs et
éventuellement tes remplacer. A l'extrême, on pourrait imaginer que la
production juridique de ces quatorze ans n'a point ajouté une ligne de texte si
les textes nouveaux ont abrogé un volume de textes antérieurs équivalents.
Chacun sait que ce n’est. pas le cas mais nous n'avons pas évalué le volume de
textes abrogés.
La
seule comptabilité, exacte serait celle qui serait faite ligne par ligne ou par
page en évaluant l'importance des textes abrogés. Ainsi peut-on avoir le solde
net de textes à l'issue de la période. Ce travail reste à faire, mais le solde
est positif et il suffit, pour s'en assurer, de comparer les éditions
successives du certains codes.
Il
convient de signaler une dernière lacune : celle du volume des arrêtés de tous ordres
qui contribuent, à leur façon, souvent décisive, à la constitution, voire à
l’achèvement de l'édifice juridique dont la loi pose la première pierre. Il
importe peu en effet à l'usager que 1’obligation ou le droit découle
directement ou non de la loi. L’arrêté le concerne tout autant, qu'il l'attende
impatiemment parce qu'il lui permet d'exercer un droit ou qu'il le redoute
parce qu'il lui crée une obligation. Dans les deux cas, l'édifice juridique à
trois étages est un peu plus complexe.
TABLEAU N°6
TABLEAU
N° 7
Or, le
volume des arrêtés est important en certains domaines. Ils sont soit
ministériels, soit préfectoraux ou municipaux. Ils doivent tous avoir une base
légale et, si le volume des lois et des décrets s'accroît, il est normal que
celui des arrêtés susceptibles d'être pris s'accroisse également.
Néanmoins.
une dernière remarque s'impose. En supposant que le solde soit nul ( textes
nouveaux = abrogations) au terme de la période, il n'en serait pas moins vrai
que l'édifice aurait beaucoup évolué. Le nombre de textes pris ‑ toute
mesure exacte du volume mise à part ‑, est un indice des mutations
sociales que le droit consacre ou ordonne. En quatorze ans, ces mutations n'ont
pas manqué et sans porter de jugement de valeur sur leur sens, il est inévitable
qu'elles ont sensiblement compliqué les choses et alimenté l'activité
bureaucratique.
Ces
observations peuvent être précisées en examinant les domaines dans lesquels le
droit est le plus changeant.
III. L'OBJET COUVERT PAR LES TEXTES
Il est
difficile ‑ il serait fastidieux ‑ d'aller très avant dans
l'interprétation des deux tableaux 6 et 7 qui retracent la répartition des
textes par matière, selon des regroupements qui ne reprennent pas strictement
le découpage très changeant de ministères.
Dix huit
rubriques ont été retenues.
Si l'on
fixe une barre arbitraire à 100 lois, en 14 ans, par matière, seulement quatre
domaines dépassent cette barre et représentent 56 % des textes
-- les finances et la fiscalité (166 ),
‑ la justice (145),
‑ les affaires étrangères et la coopération
(404),
-- les affaires sociales au sens étroit ( santé,
famille, population ) (109).
En
fixant la barre à 1000 décrets par matière, en 14 ans, on obtient sept domaines
qui dépassent cette barre et représentent 57 % des textes
-- les finances et la fiscalité (1 965),
‑ l'intérieur (1051),
-- l'agriculture (1454),
‑ la justice (l 016),
-- les affaires étrangères et la coopération
(1368),
‑ l'éducation et l'université (1250),
‑ les affaires sociales (santé, famille, population) (1576).
L'environnement
et le cadre de vie ‑ qui nous est le plus familier ‑ est nettement
en dessous de la barre en matière législative ( 63 lois en 14 ans, soit 4,5
lois par an, en moyenne ) mais l'approche dans le domaine réglementaire ( 946
textes, soit 67,5 décrets par an). (1)
La proportion loi ‑ décret est
donc de 1 pour 15.
[ (1). Depuis il a
fait son possible, non sans succès, pour rattraper cet humiliant retard ( Cf.
le SIDDA.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]) ]
L'émission des
textes législatifs importants et volumineux s'est faite par bouffées. 1967,
1971, 1975, 1976; entre temps l'activité législative a été très modeste malgré
un nombre de textes non négligeable. Il s'agissait de textes brefs.
Le
domaine fiscal et financier, réputé pour sa complexité, dépasse la barre dans
les deux cas ( lois et décrets) ; la proportion loi ‑ décret y est de 1
pour 10,2.
Le domaine
de l'agriculture est plus divergent. La proportion loi ‑ décret y est de
20,7.
Le
record est atteint dans le domaine de l'enseignement où la proportion est de 1
à 59,5.
Ces observations limitées ouvrent un champ de réflexion sur l’analyse quantitative du droit, qui reste entièrement à faire. Elle en dit long sur l'évolution de la société et il serait heureux que des chercheurs s'attachent à l'entreprendre.
IV. PRODUCTION JURIDIQUE, BUREAUCRATIE, TECHNOCRATIE
L'opinion courante impute volontiers.à
la bureaucratie ou à la technocratie les exigences innombrables que les usagers
doivent subir. Les deux termes sont indifféremment employés mais
on peut, sans trop d'erreurs, définir la
technocratie comme un ensemble d'agents hautement qualifiés, en état d'imposer
leur volonté au pouvoir politique. La
technocratie agirait en amont, à la source de la décision, donc du droit,
mais dans d'autres domaines également, économiques ou techniques. La bureaucratie agirait plutôt en aval, au
stade de l'application du droit, avec le souci de s'en tenir à la lettre des
textes, faisant preuve d'étroitesse d'esprit, d'entêtement, caractéristiques
dominantes d'agents plus subalternes tirant presque un plaisir suspect dans les
tourments qu'ils infligent à leur prochain.
Technocratie et bureaucratie se
ligueraient donc dans la négation de la démocratie, qui va plutôt de pair avec
décision à la majorité, respect de l'autre et souci de conciliation.
Cette vision ‑ mais peut-être avons-nous mal perçu la manière de percevoir la bureaucratie et la technocratie par l'opinion ‑ ne répond pas à la réalité.
La technocratie ‑ et nul ne le croira
‑ n'a qu'une responsabilité réduite dans la sécrétion du droit. Le technocrate a le devoir d'avoir des
idées et de l'imagination, il est payé pour cela et il n’en manque pas, mais il
n'est jamais maître des propositions qu'il peut faire et de leur signature. Il
agit sur instruction “ trouvez-moi des mesures nouvelles ”
lui dit l’organe politiques et le technocrate s’en va battre les buissons.**
** [ Ce phénomène se
produit plus souvent qu’on n’oserait raisonnablement l’imaginer mais il n’a
jamais atteint, à ma connaissance, un degré d’intensité aussi élevé que dans
l’élaboration de la loi 2000-1208. Cette loi illustre à la perfection les
phases 1 et 2 du cycle décrit dans[1820--L-ETAT-DE-DROIT-DE-LA-GLORIFICATION-DU-MYTHE-A-SA-REGRESSION-CHAP-182]
. Il y eut à l’origine un besoin irrépressible de légiférer. Mais
que proposer ? Qu’à cela ne tienne un débat bidon permettra de se livrer à
une débauche de discours glossolaliques d’une rare viduité enrobés de mensonges
d’arracheurs de dents. Ensuite de quoi un administration, inapte ou
incompétente du haut en bas, rédigea des textes aussi inutiles que compliqué
auxquels nul n’a vraiment rien compris sinon qu’il avaient les vertus
imaginaires qu’on leur prêtait. L’essentiel était semble-t-il de noyer
l’indigence de la pensée dans un excipient juridique surabondant. Sans se
soucier de la réalité. AG. 28-03-2001 ]
Il peut
agir de son propre chef et imposer certaines suggestions mais il n'a aucun
moyen de les imposer à l’organe politique. Le technocrate peut cependant faire
quelque temps obstruction** à des mesures qu'il estime inopportunes, soit en
présentant nettement son point de vue ‑ ce qui est assez rare et risqué
-- soit en faisant traîner les choses et suscitant des objections. Toutefois,
ces méthodes ne résistent pas à la volonté de l’organe politique qui a toujours
les moyens de confier l'affaire à quelqu'un d'autre et c'est souvent par
défiance vis-à-vis de sa technocratie que l’organe en question nomme des
commissions des “ monsieur Ceci ” ou “
Cela ” etc.. à tort ou à raison. La
seule force d’obstruction qui puisse réussir est celle qui émane d'un corps
dont les intérêts doivent être ménagés mais les corps sont beaucoup plus
serviles qu'on ne croit. La Constitution de la Vème
République, en restaurant l’exécutif a mis fin à la technocratie en même temps
qu'elle a permis à l’organe politique de l’utiliser beaucoup plus efficacement.
C'est de là que résulte la confusion Il l'utilise donc pour lui faire secréter
du droit. Il ne tient qu'à lui d'en tarir la source.
** [ Cela m’est arrivé
à plusieurs reprises et j’en suis fier. Cf. #1978-11-28---H#déjà cité . AG.]
En
revanche, sur la bureaucratie l'organe politique a théoriquement bien moins de
prise une fois le droit édicté. Il n'y a là rien de choquant mais au contraire quelque
chose de rassurant. Pourquoi ? Parce qu'il n’appartient pas au bureaucrate de
décider s'il estime opportun ou non d’appliquer la loi. Son réflexe naturel,
chaque fois qu’il aura à s’en émanciper, sera de se couvrir. L’organe politique
doit par conséquent intervenir dans l'activité bureaucratique soit pour obtenir
une application plus complète de la loi si son administration lui donne
l’impression qu'elle s'en émancipe, soit pour obtenir une application “ souple ”
de la loi, si elle lui donne l'impression contraire. Mais plus il y a de
législation plus ces deux impressions peuvent être ressenties simultanément et
parfois dans les mêmes domaines. Les interventions au coup par coup ne sont pas
très pratiques. Elles exigent beaucoup de vigilance, d’information, de
contrôle, de décisions, en sorte que l’organe politique tend naturellement à
intervenir par mesures générales en modifiant l’ordre juridique défectueux donc
en sécrétant du droit afin de changer les conditions de l'activité
bureaucratique.
Il ne
s'agit là que d'un effleurement très superficiel de la théorie de la complication qui
explique la responsabilité limitée de l’administration dans l'évolution du
droit et qui explique, du même coup, que le degré de complication est proportionnel au
nombre d'organes politiques habilités à prendre l'initiative d'édicter du droit.
Ces organes sont dans notre pays déjà nombreux. Outre le Parlement et le
gouvernement pris en corps, les ministères ont également ce pouvoir.
On le retrouve dans chaque département dans
les mains du préfet, organe déconcentré, sorte de Premier ministre. On le
retrouve encore, dans des domaines plus restreints, dans les mains du maire. Toute décentralisation qui
accroîtra le pouvoir juridique des représentants des collectivités élus en
accroîtra donc la sécrétion juridique et si le nombre des autorités politiques
augmente aussi, en transférant par exemple sur les régions des pouvoirs
d'édicter du droit, on accroîtra d'autant la complication du droit en
multipliant et diversifiant les sources d'émission juridique. Il y a là une sorte de loi mathématique infernale à laquelle ne
semble échapper aucune société démocratique. Au cours de la campagne
présidentielle, aux Etats-Unis, société hyper bureaucratique et hyper
compliquée, ce thème fut évoqué. En France aussi. Les sociétés occidentales
risquent de succomber sous un excès de droit. Les sociétés totalitaires sont
dans une situation pire, il en est ainsi parce qu'elles ne connaissent pas l’état de droit, mais seulement une vague « légalité socialiste » qu'aucun juriste n'a pu isoler, qui laisse le champ libre, dans
des conditions à peu près complètement opaques pour les citoyens, aux organes
exécutifs.
Il convient donc de se défier des recettes
qui prétendent mettre fin à la bureaucratie et aux complications. La
surveillance du flux juridique à elle seule, ne laisse pas beaucoup
d’espérance, et les raisons qui viennent confirmer ce point de vue, semblent
plus peser que celles qui pourraient laisser croire au contraire, bien que
certaines voies moins affligeantes existent et soient à dégager.
ANTOINE GIVAUDAN