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L'IMPOT FONCIER,

LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ET

LA FATALITE

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 1ER AVRIL 1982 )

REVUE PRATIQUE DE DROIT IMMOBILIER. N°96.27ME TRIMESTRE 1982

 

 

Origine et destination

J’avais préparé un article analogue, en novembre 1978 mais le cabinet refusa que je le publie. Il fut mis en réserve et remis à jour. Je le publiais en 1982 pour le plaisir, d’autant que le sujet allait revenir à la mode. Par rapport aux idées irréelles ou irréalistes qui étaient en vogue à l’époque, dans mon administration, en proie à au délire décentralisateur, il était vraiment vieux jeu. Il n’avait aucune chance d’influencer les esprits ( Cf.[1982-05-00---E-REFORME-DE-LA-FISCALITE-FONCIERE-VUE-PAR-LE-MINISTERE-DE-L-EQUIPEMENT]).

 

On  lira avec la commisération qui s’impose, la dernière  trouvaille des beaux esprits éclairés qui se sont époumonés à répéter qu’on n’était plus à l’époque de la loi d’orientation foncière.( Cf.[FFLCGI-A1396--CONTRIBUTION-SUR-LA-PROPRIETE-FONCIERE-NON-BATIE]) ( Cf.[1969-09-30-8-H-ANNEXE-N-8-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-TAXE-D-URBANISATION])

 


L'IMPOT FONCIER,LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ET

LA FATALITE

 

Voici COMMENT ON a jeté depuis VINGT ANS le bébé avec l'eau du BAIN ”.

A.G

 

INTRODUCTION

 

Depuis bien des années, dans notre pays, il est question d'impôt foncier. C'est un sujet de discussions techniques et politiques passionnant, dans lesquelles de multiples arguments sont opposés. Rarement la question est abordée avec méthode car chacun attribue à l'impôt des finalités propres différentes de celles de l'interlocuteur. Par ailleurs chacun recherche l'objection qui permet à la fois de montrer qu'il a compris en soulignant bien moins les avantages que les inconvénients.

De quinze années de réflexions et de débats, il n'est donc rien sorti.

Les terrains constructibles se vendent très mal, leur prix s'accroît sans cesse et les mesures de nature à juguler leur augmentation ( taxation des plus values, plafond légal de densité, coefficient d'occupation des sols, zones d'aménagement différé ) favorisent leur rétention.

Ainsi chacun s'émeut en constatant que le fait d'attribuer la qualité de constructible à un terrain, multiplie sa valeur par cinq, par dix, par vingt, suivant la densité.

Ainsi chacun s'émeut qu'on manque de terrains bien situés, là où les autorités publiques délivreraient volontiers des permis de construire ou de lotir, si les propriétaires voulaient bien en déposer ou vendre leurs terrains à ceux qui le feraient.

Alors on cherche du côté des opérations publiques. Que les communes offrent des terrains puisque la propriété privée est réticente. Réserves foncières, expropriations préemption, lotissements communaux ou zone d'aménagement concerté, permettent bien d'intervenir.

Les prêts de la C.A.E.C.L. et de la Caisse des dépôts, les aides de ['Etat, ne sont pas négligeables mais paradoxalement contribuent, dans un premier temps, à renforcer la rareté, car il faut toujours attendre entre quelques mois et plusieurs années, avant que le terrain constructible public soit bien équipé et offert aux constructeurs.

Mais les communes ne peuvent pas tout exproprier. C'est difficile et ce n'est pas nécessairement bon. Et si elles le font, elles doivent payer la rente du marché qu'elles ont elles-mêmes créée par l'établissement du P.O.S., s'il y en a un, et par leurs équipements. Le processus est bien connu.

Le système libéral du marché ne joue pas. La seule issue est dans l'intervention publique, une sorte de collectivisme foncier, qui a ses mérites, ses limites et des inconvénients majeurs. II confine au blocage quand il n'est pas utilisé; il est très sélectif vis-à-vis de l'initiative privée quand il l'est trop; il ferme un champ d'activité à de nombreux agents économiques, sans compter les effets sociaux ségrégatifs éventuels mais endémiques qu'il contribue à renforcer

Le paradoxe atteint son comble quand l'aide de l'Etat à la construction privée est finalement absorbée par le coût du foncier et qu'il faut ainsi toujours plus d'argent public pour construire là où les terrains sont capables d'accueillir des constructions, ou aider publiquement des opérations sur des terrains disponibles, mal situés, voire au prix de certaines dérogations.

Comment mettre un peu plus de fluidité dans le marché foncier ? Comment mettre un peu plus de cohérence dans l'aménagement urbain ? Comment cantonner l'intervention publique dans ses domaines d'élection, aux endroits et aux moments déterminants, au lieu d attendre d'elle toute solution ? Comment susciter un renouveau des opérations privées, intelligemment agencées dans les terrains libres et constructibles des périphéries équipées.

La seule voie qui n'a jamais été empruntée est celle d'une réforme limitée de la fiscalité des terrains constructibles. On en a souvent parlé, mais on n'est jamais allé au-delà des rapports et dans une constante confusion dans les idées.

La longue relation des faits et des propositions qui va suivre n'apporte pas d'éléments fondamentalement nouveaux mais s'efforce d'identifier les problèmes et de les connecter entre eux. Pour y parvenir il faut donc:

·décrire la fiscalité actuelle des terrains constructibles,

·relater, sommairement, l'histoire de l'impôt foncier,

·relever les confusions qui obscurcissent les débats,

·justifier une imposition plus juste des terrains constructibles,

·définir les modalités donc la faisabilité de cette imposition,

·évaluer avec prudence, l'accueil politique qui pourrait lui être réservée,

avant de conclure sur les contours nouveaux que pourraient prendre alors la politique foncière et la politique de la construction.

 

I. LA FISCALITE DES TERRAINS IGNORE LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dans notre fiscalité locale les terrains non bâtis sont soumis à un impôt: la contribution foncière sur la propriété non bâtie.

C'est l'un des “ quatre vieilles ”.

Son produit est négligeable pour les communes importantes et très urbanisées. Son produit est souvent essentiel pour les petites communes rurales dans lesquelles la matière imposable est peu abondante et où le sol en constitue l'essentiel.

La contribution foncière sur la propriété non bâtie était un impôt de répartition. En simplifiant un peu, cela signifie que le produit de l'impôt voté pour la commune est réparti entre les contribuables au prorata de leur base d'imposition.

La commune vote maintenant un taux applicable au revenu cadastral. Elle pourrait voter un taux applicable à la valeur du terrain; il serait bien moindre.

II faut faire d'emblée cette distinction pour montrer qu'elle est dépourvue de véritable signification, afin de ne plus y revenir par la suite. En effet, tout impôt est un prélèvement sur un capital, au sens large du terme, même s'il est calculé sur le revenu. A posteriori, le prélèvement fiscal réduit le capital du contribuable, capital qui peut être affecté à l'épargne, à l'investissement direct ou à la consommation. Tant que le prélèvement fiscal est faible, il est accepté. Quand il devient plus lourd, il entame le capital en réduisant significativement la faculté individuelle d'épargne, d'investissement direct et de consommation. En matière foncière, tout impôt a pour base directe le capital foncier qu'on peut saisir, soit au travers de son revenu, soit au travers de sa valeur vénale.

La seule vraie réalité est le montant du prélèvement que fixe la commune et, pour le contribuable, I'alchimie de la liquidation importe peu. II préfère sans doute, un faible impôt dit “ sur le capital ” qu'un impôt lourd pour le revenu de ce capital. La seule vraie réalité est la pression fiscale. Les distinctions sont du domaine de la théologie.

II convient donc de dire un mot des bases d'imposition de la contribution sur la propriété non bâtie, bases qui servaient à le répartition de l'impôt et qui servent maintenant au calcul de l'impôt lui-même..

Ces bases ont en vérité une double fonction.

Elles servent en premier lieu au calcul de la contribution:

Elles servent aussi à la détermination du bénéfice agricole — pour les terrains agricoles — sur la base duquel est calculé l'impôt sur le revenu des agriculteurs non soumis au régime du bénéfice réel

Ces bases sont calculées par les services fiscaux, à partir d'une classification des terrains en plusieurs catégories, variant suivant la nature de culture. Chaque parcelle appartient ainsi à une catégorie et un revenu  cadastral lui est attribué ; il est identique, au prorata de la surface, pour tous les terrains de la commune appartenant à la même catégorie. Ce revenu est harmonisé par département, région etc... II est donc complètement fictif.

Parmi ces catégories, il en existe une qui s'appelle “ terrains à bâtir ”. Sont ainsi dénommés certains terrains dont la constructibilité est acquise à la suite d un permis de construire ou de lotir. Cela semble évident mais i1 n'est pas bien sûr que cette pratique s'applique à tous les terrains ainsi définis. Les statistiques l'attestent, les terrains concernés chaque année pour les constructions sont plus importants en superficie que les terrains classés dans la catégorie “ foncier à bâtir ” . II s'agit donc d'une catégorie résiduelle et exceptionnelle. ( 100 000 hectares environ )

Le revenu cadastral du terrain à bâtir est tiré de la valeur vénale calculée par les services fiscaux e' représente l/l00 de cette valeur ; le montant de l'impôt supporté par les “ terrains à bâtir ”  est généralement plus important que celui supporté par les terrains classés dans les autres catégories, mais l'impôt n'est plus perçu dès que le terrain est effectivement bâti et la contribution foncière sur la propriété bâtie que supporte le propriétaire du terrain construit peut même être inférieure au montant de la contribution foncière de la propriété non bâtie perçue. en quelque sorte, “ l'espace d'un instant. ”.

Tel est, avec quelques inévitables simplifications de présentation, le système actuel d'imposition des terrains. Le caractère effectivement constructible des sols n'y a aucune part ; la valeur vénale n'intervient que marginalement. Les revenus cadastraux ont un caractère fictif. Le fait qu'ils servent à la détermination du bénéfice agricole tend à les réduire artificiellement ;cette réduction est sans Influence vis-à-vis de la contribution foncière sur la propriété non bâtie ; il en résulte seulement que les taux atteignent des niveaux inhabituels, dépassant 100 %, ce qui démontre, s'il en était besoin, la sous évaluation des bases d'imposition.

II importe peu, dans ces conditions que la commune vote un produit (à répartir au prorata des bases d'imposition) ou un taux élevé (applicable à des revenus cadastraux dérisoires).

Les changements en la matière n'ont aucune incidence fiscale, s'ils peuvent en avoir du point de vue psychologique ou psycho-politique.

En effet, il n'est pas, de ce point de vue, identique, à produit fiscal égal, de voter 300 000 F d'impôt ou de voter un taux de 150 96 sur des revenus cadastraux irréels. Dans cette hypothèse, le conseil municipal peut être gêné par une telle taxe à voter inversement, l'affichage de revenus cadastraux artificiels est de nature à intriguer. La réforme de janvier 1980, applicable en 1981, a introduit plus de clarté et de simplicité dans l'intelligibilité du système fiscal.

Mais ces changements, pour intéressants qu'ils soient, laissent entièrement intact un fait fondamental: les terrains disposant de constructibitité, donc de valeur vénale élevée ne sont pas taxés, ni sur le capital qu'ils représentent, ni sur le revenu potentiel qu'ils permettent de percevoir. Les terrains constructibles n'existent pas fiscale ment.

Cette lacune s'explique par la contexture même de la contribution foncière sur la propriété non bâtie. Elle est connue depuis longtemps mais nul n'a essayé de la combler. Une fatalité a fait sombrer toutes les entreprises dans ce sens. Les explications à la fois techniques et politiques ne manquent pas et résistent très mal à l'analyse. II arrive hélas quelquefois qu'un ensemble de fausses raisons fassent gagner la cause de l'immobilisme.

Les inconvénients de soustraire à un plus juste impôt un bien qui le mérite sont sans gravité, tant que la soustraction n'entraîne pas de distorsions intenables au plan économique, ou n'apparaît pas dans l'opinion comme un non-sens psychologique. II en va de moins en moins ainsi aujourd'hui et il faut en exhumer une fois de plus les rails.

Mais on ne comprend pas vraiment, ni la fatalité, ni les distorsions, ni le non-sens, sans rappeler brièvement l'histoire de l'impôt foncier.

 

II .L'HISTOIRE DE L'IMPOT FONCIER

L'idée d'un impôt foncier hante la société française depuis au moins quinze ans. Comme dans de nombreux problèmes nationaux, la base du clivage des positions, entre partenaires et adversaires d'un pareil impôt, ne suit en rien celle des clivages politiques. Mais la majorité d'idée en sa faveur, pour importante qu'elle soit dans les parlements successifs, n'a jamais pu triompher de la résistance du gouvernement.

Au cours des travaux préparatoires au 5eme Plan (dans des années 63 à 65) l'idée d'un impôt foncier sur la valeur vénale des terrains et des biens immobiliers fit son apparition.

II y avait deux raisons essentielles à cette découverte:

l'évolution galopante de l’urbanisation fit faire des bonds considérables à la valeur des terrains à bâtir, dans des proportions inconnues jusqu'alors et sur une échelle nationale. Le passage brutal du rural à l'urbain faisait facilement multiplier par 10 ou 20 le prix de la terre constructible. La taxation des plus-values, inventée pour éponger le phénomène, ne fut d'aucun effet, encourageant même dans l'attente d'une abrogation, la rétention des sols constructibles. L'arrivée des rapatriés d'Algérie en 1962, dans certaines régions amplifia l'intensité de la “ spéculation ” ·. La création des zones d aménagement différé date aussi de cette époque. Si le gouvernement ne resta pas passif devant l'évolution des prix fonciers, du moins les mesures prises dans un premier temps, attaquaient plus les effets que les causes. Pour ces raisons, la commission de l'équipement urbain, pour le 5eme Plan, proposa un impôt foncier sur la valeur vénale.

l'insuffisance des ressources des collectivités locales, pour couvrir les besoins liés au développement, explique le souci de créer un impôt raccordé, pour son assiette, à un phénomène économique évolutif, raccordement d'autant plus indispensable qu'à cette époque la révision des bases d'imposition des “ quatre vieilles ” (contributions foncières sur la propriété non bâtie et bâtie, côte mobilière (taxe d'habitation) et patente (taxe professionnelle ) accusait des retards considérables. Un impôt assis sur une base économique évolutive pouvait donc à la fois apporter plus de justice fiscale et plus de revenus aux collectivités.

D'autres raisons, plus techniques, allaient dans le même sens (clarté, compréhension, justice, effet sur l'urbanisation) non sans quelques confusions nourries, en particulier, par l'impression favorable que pouvait laisser au visiteur pressé les systèmes étrangers et notamment américain

L'impôt foncier sur la valeur vénale ne fut pas retenu par le gouvernement pour des misons qu'il faut comprendre avant de critiquer.

En matière fiscale, il y a toujours beaucoup de distance et de temps entre l'idée et le contribuable.

D'abord, il est plus facile de créer un mot nouveau que de substituer un nouvel impôt à des impôts existants. Quand les impôts existants s'appliquent à des dizaines de millions de contribuables, et sont une ressource de base de 36 000 communes et de 100 départements, il faut y regarder à deux fois. Le réflexe normal est donc de faire évoluer ce qui existe nu lieu de le remplacer brutalement. II est sage. II n'est pas conservateur contrairement à ce qu'on peut penser ;“ les révolutions font perdre beaucoup de temps ”., mais il faut peut-être ajouter de plus réalistes arguments: les projets des services fiscaux de revoir les bases d'imposition et de moderniser lentement la fiscalité locale, en tenant compte des moyens en personnels nécessaires. L'espérance, grâce à l'informatique, de faire un bond dans la saisie et la mise à jour des données foncières et immobilières, l'état médiocre du cadastre... la crainte de l'aventurisme fiscal qui aboutit, à partir d'une excellente idée à des résultats étonnants ( du type de ceux de la taxe professionnelle en 1976 ), le refus intellectuel de changer de système, etc. etc...

Toujours est-il que la question posée par le parlement en 1967, à l'occasion de vote de la loi d'orientation foncière, reçut une réponse négative du gouvernement. M. Pisani, Ministre de l'Equipement, en 1966, avait d'ailleurs essuyé un refus identique lors de la préparation de cette loi et, redevenu député en 1967, un amendement de sa part, sur ce sujet, fut voté par l'Assemblée Nationale

( 1 ) Le vote des différentes formations politiques illustre bien que l’attitude devant cet impôt ne se partage pas suivant le clivage majorité-opposition. La majorité ayant des partisans de l’impôt foncier et l’opposition aussi.

 

C'était en quelque sorte la revanche du ministre qui n'avait pas été suivi.

Le gouvernement s'en tira en faisant voter un amendement qui renvoyait à la loi de finances pour 1970, le vote d'un impôt sur la valeur vénale des terrains non bâtis et susceptibles d'être bâtis au regard des plans d'occupation des sols: la taxe d urbanisation.

Ce n'était pas l'impôt foncier mais un pas en avant du système fiscal qui ignorait depuis toujours superbement les effets, économiques et psychologiques de l'urbanisation et de son contrôle, sur la valeur des terrains. ( Cf.[1969-09-30-8-H-ANNEXE-N-8-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-TAXE-D-URBANISATION])

Il serait bon d'énumérer les travaux, les études, les rapports, les projets qui occupèrent l'administration pendant quatre ans. Des volontés contradictoires, des confusions, incompréhensions, un certain conservatisme firent que le projet fut bel et bien abandonné. Difficultés techniques et a priori politiques se conjuguèrent pour aboutir à l'enterrement. Mais le serpent n'était pas mort.

II réapparut, avec une agressivité accrue en 1975, à l'occasion cette fois de la discussion de la toi portant réforme de la politique foncière et, derechef, l'Assemblée vota un amendement instituant l'impôt foncier. Le gouvernement s'en tira cette fois, en acceptant très volontiers sur la proposition de M. Foyer, Président de la commission des lois, de renvoyer l'étude du problème devant un comité d'études qui serait spécialement constitué à cet effet et composé de parlementaires et de fonctionnaires  ( 2 ). Le Sénat fut beaucoup plus agressif sur la question qu'en 1967 et dans l'ensemble prit parti en faveur d'un tel impôt, semble-t-il, en acceptant l'idée du comité. Dans la deuxième manche, 8 ans plus tard, le problème était encore esquivé. L'idée d’une taxe d'urbanisation, qui était demeurée dans la loi, fut abrogée dans la foulée. Le comité fut brocardé (“  quand on veut enterrer un problème, on crée une commission ”) mais le comité travailla et remit son rapport durant l'été 1977, comme il y était tenu. Ce rapport concluait, sur le point précis de l'impôt foncier, à la création d'un imp6t foncier déclaratif annuel, remplaçant les  “ deux  vieilles ”  (non bâtie et bâtie) et à de profondes modifications de la taxe d'habitation. II proposait d'autres mesures dans d'autres domaines. II ne retenait pas l'idée d'une taxation spécifique des terrains à bâtir en alléguant que l'impôt proposé aurait, à lui seul, de bienfaisants effets sur le problème. Le gouvernement ne prit pas position sur le rapport.

( 2 ). J’en ai été membre

 

L'affaire cependant a rebondi quand le Sénat, lui, en prit une, en reprenant l'idée, lors du débat sur la loi réformant la fiscalité locale à l'automne 1978. M. Thyraud, Sénateur, rapporteur du comité d'études, attendait en quelque sorte l'occasion.

Le Sénat revint ensuite sur sa position. L'Assemblée Nationale, soucieuse cependant d'accomplir un petit pas en faveur d'une fiscalité foncière accrochée à la constructibilité, vota un amendement de M. Olivier Guichard, permettant aux communes de voter le triplement des bases d'imposition des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols. Le Sénat, et à l'initiative de M. Michel Giraud, en améliora l'idée, tout en la simplifiant, en votant un amendement qui conduisait à classer d'office dans la catégorie  “ terrains à bâtir   les terrains constructibles au regard d'un plan d'occupation des sols. Cette disposition, plus radicale, ne fut pas retenue par l'Assemblée qui revint à ce qui est devenu l'article 26 de la Loi du 10 janvier 1980. Un germe est ainsi semé. Nul ne sait s'il survivra, tant sont dérisoires les incidences fiscales et considérables les travaux nécessaires pour mettre en œuvre cette disposition. Elle a seulement l'avantage d'accrocher, pour la première fois, dans l'histoire de la fiscalité, l'idée de constructibilité à celle de l'impôt.

 

III. UNE CONFUSION AUSSI CHRONIQUE QUE LE DEBAT

L'idée d'un impôt foncier déclaratif annuel est donc une constante de notre société politique, dans la majorité comme dans l'opposition, qui ne sont d'ailleurs pas, si l’on y regarde de près, unanimes à l'intérieur d'elles-mêmes

C'est que le pas, s'il était franchi, ferait faire un très sérieux bond dans l'inconnu fiscal. On comprend les hésitations mais on comprend aussi les partisans d'une pareille réforme.

La fiscalité locale actuelle a contre elle deux défauts objectifs: le mystère et l'irréalité.

Elle est mystérieuse en cela que le contribuable ne comprend pas comment se calcule l'impôt. II ne peut pas faire le rapport entre la décision politique prise par la collectivité locale et le prélèvement qu'on lui demande.

Du même coup, le politique ne peut guère s'expliquer.

Elle est irréelle, au sens propre du terme, en ce que les bases d'imposition, les valeurs locatives, n'ont qu'un rapport lointain avec la réalité que sont le loyer, les baux, les valeurs vénales à l'occasion des transactions, les revenus perçus. Les bases d'imposition, pour sérieux que soit leur calcul par les services fiscaux, n'ont pas de correspondance dans le commerce quotidien. Elles sont une abstraction fiscale. De là à les qualifier de fantaisistes, le pas est facilement fait.

Mais, deux autres défauts, moins objectifs, viennent s'ajouter.

Le contribuable, une fois qu'il a déclaré la consistance physique du bien, n'est plus concerné; la base d'imposition est une affaire de technicien, même si ces bases peuvent être contestées et révisées. Le politique tend à considérer que ce système obscur n'est pas propre à élever le sens des responsabilités des citoyens, d'où son attachement à l'idée de déclaration et de valeur vénale. On peut en discuter.

La commune, à tort ou h raison, ne se sent pas les coudées franches en votant l'impôt car elle n'est pas en mesure de véritablement apprécier qui va payer plus, ou qui va payer moins. II en résulte alors que les ressources de nombreuses communes sont insuffisantes et l'impression que le système fiscal empêche les conseils municipaux de prendre leurs responsabilités et d'accroître les prélèvements dont elles ont besoin. On peut aussi discuter ces arguments. Même avec un système fiscal idéal, dans sa technique, les prélèvements ont leur plafond dans la capacité financière et psychologique à payer des contribuables. Un impôt déclaratif annuel à cet égard ne donne guère plus de liberté, il peut même temporairement en enlever à cause de la loterie qu'il ouvre, dans ses résultats car, si la base déclarée diminue, la collectivité qui a besoin de fonds doit augmenter le taux et, à ce petit jeu, grands sont les risques de distorsion.

Le sujet est complexe et on ne le tranchera pas mieux que ne l'a fait le rapport Thyraud [ de 1977 ]sur la question.

Après tout, il appartient au politique de décider.

Le politique, toutefois, doit se poser deux questions alors qu'il tend à ne s'en poser qu'une.

La première, concerne le produit fiscal:

Une réforme doit permettre aux collectivités locales de prélever plus d'impôts, dans de meilleures conditions d'acceptation sociale. L'impôt sert à financer tes dépenses publiques: c'est son objet premier. II faut l'améliorer.

La seconde concerne l'effet comportemental de l'impôt: l'effet sur le comportement, individuel ou collectif, des contribuables, que cet effet soit économique, psychologique ou politique.

Pour le fiscaliste, la première vertu de l'impôt est sa neutralité.

Le bon impôt est neutre. Son alourdissement est ainsi sans effet secondaire. Le politique est plus sensible à la question que le maître en sciences fiscales et, quelquefois, l'impôt a une valeur symbolique (cf. les débats théologiques sur l'impôt sur le capital). En matière foncière, assez curieusement, le politique semble souhaiter la neutralité, derrière un discours qui déclare le contraire. Et non moins curieusement, il semble que la contradiction soit involontaire.

En effet, on ne peut pas vouloir un impôt à la fois plus productif et générateur d'effets comportementaux importants.

Seul un impôt neutre peut être très productif. C'est le cas de la T.V.A. La neutralité est très liée au caractère indolore du prélèvement.

Un impôt générateur d'effets comportementaux importants est par essence sélectif, car il doit être douloureux ou très “ avantageux ” ·, donc discriminatoire, pour susciter des changements d'attitudes de la part des contribuables. Le premier objectif d'un tel impôt ne peut pas être la productivité, ou bien ses effets risquent d'être dévastateurs.

En appelant à plusieurs reprises au vote d'un impôt déclaratif annuel, le Parlement a, chaque fois, d’ abord visé les ressources des collectivités. II a donc choisi implicitement la neutralité de l'impôt, quelles que soient les vertus complémentaires qu'il pouvait, au surplus, lui prêter.

Et c'est ainsi qu'en occultant, sans le vouloir, la seconde question, le politique a un peu rapidement supposé le problème de l'imposition des terrains à bâtir résolu, avec l'impôt foncier déclaratif annuel sur la valeur vénale et le rapport Thyraud fait sienne cette thèse, de très bonne foi.

Mais la réalité reste ce qu'elle est et les débats chroniques sur l'impôt foncier contribuent à différer l'examen d'une question fondamentale, sans rapport direct avec les ressources des collectivités locales, l'imposition plus juste des terrains à bâtir.

L'échec des études internes à l'administration, sur les taxes d'urbanisation entre 1968 et 1971, tient aussi à cette confusion. Quand le gouvernement veut attaquer le problème, il tend à le placer sur le terrain des plus-values immobilières plutôt que sur celui de l'imposition annuelle des terrains à bâtir; il est logique avec lui-même car, en taxant les plus-values, il institue — ou réforme — un impôt à effet comportemental sélectif peu producteur de ressources, qui ne pourrait avoir la prétention d'apporter des moyens substantiellement supérieurs aux collectivités locales, si le produit de cet impôt leur était affecté.

De même, quand il propose de revoir la fiscalité locale, avec l'idée d'améliorer la productivité, son premier objectif est la neutralité.

De ce chassé croisé, le terrain à bâtir ressort à peu près indemne. Comme dans un duel d'artillerie à longue portée, les impacts ne sont pas pour ceux qui sont entre les deux belligérants. A force de se bombarder à coups d'impôt foncier général ou de fiscalité actuelle améliorée, le terrain à bâtir prospère dans l'exonération fiscale depuis plus de quinze ans, au détriment de l'aménagement des villes et des campagnes, des villes elles-mêmes et de leurs habitants.

 

IV. UNE IMPOSITION PLUS JUSTE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EST NECESSAIRE

L'idée n'est pas originale, ni nouvelle. Elle n'est point une panacée. Elle aurait dans le système social l'effet d'une vitamine: la carence la maladie, l'abondance ne suffit pas à la santé. L'éloge qui en sera fait doit être contenu dans ces limites mais ces limites, une fois posées, on peut déterminer le mal, les effets de la vitamine, la posologie et ses difficultés.

 

La maladie:

Quel est le maire, quel est l'aménageur, quel est le citoyen, quel est l'agriculteur, quel est le constructeur, quel est l'écologiste, qui ne se plaint un jour de la façon et des moyens d'aménager les villes et de déterminer les axes de leurs extensions ?

Ou bien la collectivité n'intervient pas du tout et laisse construire au hasard des initiatives privées qui se localisent sur les terrains dont les propriétaires souhaitent se débarrasser au meilleur prix — qui est naturellement celui d'un terrain constructible — et le problème du terrain à bâtir et de son imposition éventuelle, ne se pose pas en tant que tel. Mais qui oserait aujourd'hui soutenir une pareille thèse ?

Ou bien la collectivité intervient. Elle intervient alors pour dire, dans un langage juridique varié, ici on construira, ici on ne construira pas. Elle trace en premier des limites justifiées par les équipements ou sa volonté de les réaliser, l'affectation actuelle des terres à une activité agricole par exemple, la qualité du site ou du paysage, l'aptitude de l'espace à recevoir de l'urbanisation, autant de limites arbitraires, vues du côté des propriétaires de terrain. Son intervention discriminatoire par définition, à leur égard, ne peut pas être unanimement acceptée.

L'intervention est donc une opération difficile, qui passe pour inéquitable puisqu'elle aboutit à permettre aux uns de construire ce qui, aux autres, sera refusé. La valeur des biens s'en ressent et les écarts sont du simple au décuple très facilement.

Mais cette intervention va bien plus loin que cet effet psychologique. Elle raréfie inévitablement le flux de terrains constructibles offert sur le marché, puisque nombre de propriétaires désireux de vendre leur terrain à des personnes désireuses de les acquérir pour les construire, sont éliminés, malgré eux, du marché foncier urbain. Le bien n'est pas pour autant offert sur le marché des terres agricoles — du moins dans un premier temps — si le vendeur n'accepte pas de n'en tirer qu'un prix bien inférieur à celui de la terre à bâtir et c'est souvent le cas.

Au surplus, les biens reconnus constructibles, du fait du caractère sélectif de l'attribution de cette qualité, tendent à voir leur valeur subjectivement accrue dans l'esprit des propriétaires. La terre constructible devient alors — encore plus qu'elle ne l'est naturellement — une valeur de placement sûr, qu'il est préférable de conserver tant qu'on n'a pas besoin de liquidités. L'intervention de la collectivité a des effets cumulatifs en faveur de la rareté, et augmente indûment la rente foncière d'une partie des terrains.

La collectivité locale en subit directement les effets puisqu'elle devra payer bien plus cher les terrains dont elle a besoin pour ses équipements ou pour le logement social. Les habitants en pâtissent aussi, puisque dans leur logement, la part de rente foncière augmente et absorbe les économies de productivité comme les aides financières de l'Etat au logement.

Economiquement, socialement, l'intervention de la collectivité publique, destinée à organiser et à mieux localiser l'urbanisation a des effets nuisibles.

Cette intervention se pratique aujourd'hui par l'établissement de plans d'occupation des sols. Plus de six mille sont déjà établis et les effets décrits ne sont plus théoriques.

La maladie favorise en outre des plans de mauvaise qualité, dans lesquels des zones non équipées sont déclarées constructibles, soit pour ne pas trop défavoriser certains, soit pour ne pas trop restreindre les possibilités de construction — les plans d'occupation des sols les plus sérieusement élaborés sont ainsi paradoxalement les plus contestables, tant par les propriétaires “  lésés ” · que par les constructeurs — sinon par les communes — qui manquent de possibilités physiques de construire, faute de terrains offerts en quantité suffisante à un rythme régulier. Le constructeur privé doit faire la cour au propriétaire et y passer beaucoup de temps pour l'amener à vendre. La collectivité peut exproprier. Dans les deux cas ce sera au prix fort.

II n'est pas besoin d'être expert pour déceler que quelque chose ne va pas, qu'il manque un élément, que la taxation des plus-values immobilières, à l'occasion des transactions, n'est pas le remède, que le droit de préemption de la commune ne l'est pas non plus — faute de vente proposée ou à cause du prix proposé —que le plafond légal de densité ne répond pas non plus à la question, que l'expropriation ne peut pas être présentée comme une solution courante et généralisée.

La carence est bien dans la fiscalité qui, sur les terrains à bâtir, ne représente rien quand on la rapporte à la valeur vénale du bien.

Vérification faite, la pression fiscale (contribution foncière sur la propriété non bâtie sur valeur du terrain, tourne autour de 0,03 % quelquefois plus, généralement moins).

Un terrain de 1 000 m2,au prix de 100 F le mètre carré paiera ainsi 30 F d'imp6t pour une valeur vénale de 100 000 F. Ce n'est pas être révolutionnaire que de s'en étonner; ce n'est pas être très perspicace que de le découvrir et, en même temps, de trouver l'explication du mal. L'impôt a un effet comportemental nul, voire négatif. II favorise la thésaurisation du bien foncier; si le bien ne rapporte rien, sa conservation coûte peu et, chaque année sa valeur est sûrement réajustée. Quand d'autre part, la constructibilité atteint un bien qui, auparavant, n'était pas constructible le bond de sa plus-value est tel — si le terrain est un peu important — que sa vente sera dissuadée par la taxation des plus-values. Autant conserver le bien ; si rien ne presse, en attendant des jours meilleurs, on ne perd rien. Une telle fiscalité est donc loin d'âtre neutre.

Le phénomène a été décrit maintes fois, mais il n'avait jamais atteint la dimension qu'il prend maintenant à cause de deux faits nouveaux, relativement récents:

l'entrée en vigueur des P.O.S., dans des milliers de communes et, notamment dans celles ou il faut le plus ordonner le développement urbain (banlieues, littoral, régions touristiques...).

l'ampleur du développement de la maison individuelle qui dépasse 50 % des logements construits.

Les P.O.S., pour des raisons d'environnement, de sauvegarde des terres agricoles — et malgré leur imperfection — restreignent l'offre de terrain. Les terrains à bâtir sont abondants mais ils ne sont pas offerts sur le marché à hauteur des besoins.

La maison individuelle consomme un peu plus de terrains que d'autres formes d'habitats mais, surtout, si elle peut beaucoup plus facilement s'implanter n'importe où, elle a besoin de terrain bon marché. La restriction de l'offre porte un coup direct à son développement.

Jamais, deux motifs légitimes n'étaient entrés en aussi éclatante contradiction par le passé.

Ou bien, on abandonne l'impératif souci d'environnement, de sauvegarde des terres agricoles, des sites et des paysages et sans que le prix des terrains baisse, l'offre s'élargit, produisant le mitage, avec ses conséquences redoutables sur le marché foncier rural — déjà bien perturbé — et sur le coût des équipements et de fonctionnement, tant pour les collectivités que pour les habitants, sans compter de regrettables atteintes aux sites;

Ou bien, on cherche un moyen d'atténuer le comportement thésaurisateur de ceux à qui la loterie de l'aménagement a attribué de la constructibilité aux terrains qu'ils possèdent.

II faut noter, au surplus, que dans la conjoncture actuelle du bâtiment — et de l'économie générale —le manque de matière première — les terrains — offerte est singulièrement regrettable. Mais le paradoxe reste que si l'économie se redressait significativement, le manque de matière première serait encore plus rudement ressenti et le prix des terrains offerts pourrait s'élever encore plus allègrement.

On ne peut donc indéfiniment différer la thérapeutique. II ne semble pas acceptable, dans une économie de marché, que le prix d'un bien ne puisse pas être régulé par la loi de l'offre et de la demande, alors que ce bien existe en quantité surabondante par rapport aux besoins annuels.

La lutte contre l'inflation ne peut pas négliger une branche aussi importante que le bâtiment qui représente une part importante du produit national brut, emploie plusieurs centaines de milliers de personnes, et conditionne le cadre de vie des habitants.

On a besoin chaque année de plus de 140 000 hectares de terrains à bâtir. 80 % des logements sont construits dans les 10 000 communes où un P.O.S. est en cours d établissement ou établi. Actuellement plus de 6 000 communes disposent d'un P.O.S. en vigueur. La raréfaction de l'offre y est très sensible. Elle le sera encore plus dans les années à venir et, quoi qu'on dise, il faudra chaque année un nombre de logements voisin du nombre de celui qu'on construit actuellement. Le malaise va donc se maintenir, voire s'amplifier avec le temps.

Agir par l'impôt sur les terrains à bâtir n'est plus une hypothèse parmi d'autres, mais une nécessité, à moins de renoncer à établir les P.O.S. ou de renoncer à les établir correctement.

Le problème est posé au pays, en termes économiques et en termes d'environnement.

Les deux soucis ne sont aucunement incompatibles à condition de résoudre la contradiction résultant, pour une bonne part, de la carence de la fiscalité locale.

 

L’EFFET ÉCONOMIQUE

Imposer les terrains constructibles en application du P.O.S. réduirait le phénomène significativement en raison des chiffres ci-dessus.

En effet, payer de l'ordre de 100 F d’impôt par hectare et par an ne représente rien d’incitatif. En revanche, payer 1000 ou 2 000 F d'impôt pour un bien qui ne rapporte rien déclencherait certaines réactions. Beaucoup de détenteurs souhaiteraient alors tirer quelque parti d'un bien qui dort et qui leur coûte cher, soit en le construisant, soit. plus vraisemblablement. en le mettant sur le marché. Le marché serait ainsi alimenté autrement que par les accidents. Les prix fonciers, inévitablement, s'en ressentiraient rapidement. Ou alors, il faut soutenir que le fait de payer un impôt relativement élevé est insensible à nos concitoyens. Ils ont jusqu'à ce jour témoigné du contraire et, comme il ne s'agit que de ceux qui sont privilégiés dans la distribution de constructibilité, l'exigence fiscale, pour une fois, sans contestation, au plan politique et moral, contient sa propre légitimité.

 

L’EFFET D’EOUITE

L'imposition aurait ainsi un autre effet bienfaisant. L'arbitraire apparent du zonage, des limites en deçà ou au delà desquelles on peut construire ou non, le sentiment d'iniquité seraient réduits.

La responsabilité de tous ceux qui tracent les traits en serait accrue, ainsi que la tranquillité de leur conscience.

Combien d'élus locaux sont gênés, sinon traumatisés, par le fait qu'ils avantagent les uns et non les autres, sans contreparties. Un impôt sur les terrains à bâtir introduirait plus de justice dans la décision d'aménagement et, du même coup, permettrait de prendre cette décision avec plus de justesse, en tenant moins compte de facteurs secondaires qui en biaisent le sens et la portée.

Du point de vue de l'agriculture, un tel impôt serait non moins salutaire. Outre qu'il éviterait des limites de zones aléatoires par rapport aux biens agricoles, il aboutirait certainement dans bien des communes où l'urbanisation est pressante à stabiliser, voire à réduire, le poids de la contribution foncière sur la propriété non bâtie versée par les terres productives; il instaurerait plus de vérité dans le marché foncier rural, qui est un marché faussé par les miasmes de la constructibilité ambiante.

 

UN PRODUIT NEGLIGEABLE

Hélas, un tel impôt produirait peu.

En effet, son champ d'application géographique serait relativement étroit. Ensuite, s'il produit l'effet qu'on lui prête, le terrain constructible, une fois construit, ne subit plus l'impôt. Enfin, pour bien des communes totalement urbanisées, il n'aurait qu'un intérêt très marginal.

Un tel impôt, quelles que soient ses modalités, n'a rien à voir avec la réforme des finances locales, même s'il rapporte ici ou là, mais il serait loin d'être inopérant vis-à-vis des dépenses locales dans la mesure où il réduirait sensiblement les difficultés d'aménagement.

Son effet essentiel est de nature comportementale, comme l'impôt sur les plus-values, mais au lieu de dépendre de la transaction, il s'appliquerait à la détention d'un bien économique dont la rétention est génératrice d'inflation et de désordre économique dans le bâtiment et de chaos dans la localisation de l'urbanisation.

Serait-ce un impôt sur le capital ? Les adversaires le prétendront assurément mais cette affirmation résiste mal à l'examen objectif. Ce serait plutôt un impôt capitaliste et libéral.

Vis-à-vis de ceux qui détiennent des terrains à bâtir, il incite à construire donc à produire, ou à vendre, donc à disposer de liquidités qui pourraient s'investir dans des secteurs bien plus productifs de l'économie que l'achat ou la conservation d'un terrain.

A ce point de vue, il irait encore plus loin en dissuadant de l'acquisition foncière, à tout hasard, comme moyen de placement. II restaurerait le terrain à bâtir dans sa fonction économique de matière première nécessaire à une industrie.

Aussi, malgré son champ géographique limité, il favoriserait peut-être le virage que doit prendre notre pays devant l'investissement et la compétition économique internationale. Qui chiffrera le nombre de milliards stérilement engloutis chaque année dans l'acquisition de terrains constructibles — ou inconstructibles avec l'espérance qu'ils ne le seront pas indéfiniment — comme seule façon facile de placer son argent, au détriment de l'économie tout entière, tout autant que de celle du bâtiment ?

Si l'opportunité d'un tel impôt est difficile à contester, au moins des deux points de vue développés ci-dessus, il reste à regarder ce qu'il en est techniquement et politiquement, car comme nous l'avons dit, alternativement, on élève des objections sur ces deux plans pour en différer l'institution, sans compter les perturbations produites par le débat chronique sur l'impôt foncier. ( CF. [1969-09-30-8-H-ANNEXE-N-8-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-TAXE-D-URBANISATION]dans le Testament.) (*)           

(*) [ L’intelligence française est capable d’élever un nombre d’objections d’autant plus grand qu’elle est brillante ; elle ne semble alors pas tolérer qu’une idée simple puisse être efficace. Or ,on sait que l’administration dispose d’intelligences à profusion . C’est l’effet “ Katalavox ” qui pousse les inventeurs à émigrer. ( Cf.[1998-04-03-2-H-L-INJUSTE-DESTIN-DU-COS-STRASBOURG-DEUXIEME-LECON]) . 26/10/98. ]

 

V. LA FAISABILITE DE L'IMPOT SUR LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le terme de faisabilité n'est pas très beau mais il est devenu courant et se comprend.

Cette faisabilité doit être examinée sans complaisance, sous tous ses aspects. Et, s'il est difficile d'entrer dans les détails techniques des solutions, du moins faut-il parcourir la suite d'obstacles et d'objections, techniques ou politiques, à surmonter. Elle est assez longue mais on ne doit pas se dispenser de la regarder dans son ensemble: l'expérience montre qu'au cours des discussions, chaque point difficile tend i susciter une attitude de renonciation

 

LE CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPIQUE

L'impôt doit-il s'appliquer à toutes les communes ou seulement à celles disposant d'un P.O.S. en vigueur ?

L'idéal serait qu'il s'appliquât partout mais comme il faut, pour l'appliquer connaître les terrains constructibles et, comme cette qualité n'est définie a priori que par les P.O.S., il est normal d'admettre que l'impôt a une vocation naturelle à s'appliquer dans les seules communes pourvues d'art tel document.

II est assez facile, techniquement, d'imaginer un mécanisme applicable, en l'absence de P.O.S. et permettant à la commune d'obtenir l'équivalent de l'impôt à l'occasion de la transaction portant sur un terrain constructible ou de la construction. Mais, en l'absence de P.O.S., ou de document équivalent, il est impossible de taxer annuellement la détention d'un terrain constructible parce qu'on ne sait pas ce qu’est un tel terrain, au seul examen du territoire communal.

 

TERRAINS BATIS, NON BATIS, INSUFFISAMMENT BATIS

C'est la première haie à franchir.

II ne faut taxer que les terrains non bâtis, au moment de l'entrée en vigueur de l'impôt. Le terrain, c'est l'îlot de propriété, à savoir la parcelle ou l'ensemble de parcelles d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Autrement dit, les terrains insuffisamment bâtis ne doivent pas être taquinés par l'impôt ! pourquoi ?

S'il n'en était pas ainsi il faudrait définir la notion de “ terrain insuffisamment bâti ” ·. C'est techniquement et théoriquement facile. Le terrain insuffisamment bâti est le terrain dont l'occupation actuelle en surface de plancher de bâtiment est inférieure à l'occupation maximale résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain.

La comparaison entre surface de plancher existante et surface de plancher constructible sur le terrain, fournit la réponse.

On pourrait atténuer la rigueur du critère en ne retenant, à la place de la totalité de la surface de plancher constructible en application du C.O.S. au terrain, qu’un certain pourcentage de cette surface ( 30%°,50% ou un autre pourcentage.)

C'est simple mais le travail pour identifier les terrains est gigantesque et, une fois réalisé, le résultat qui donne les terrains insuffisamment bâtis avec le taux de cette insuffisance, est extrêmement délicat à utiliser pour asseoir et faire payer l’impôt. Le propriétaire devra-t-il payer l’impôt parce qu'il manque un étage à son immeuble ? etc. etc. On peut dresser la liste des aberrations qui en résulteraient.

C'est en voulant retenir les terrains insuffisamment bâtis dans le champ de l'impôt que les études sur la taxe d'urbanisation, en 1968-1969, ont conclu — avec d'autres raisons — à 1'infaisabilité. C'était effectivement charger la barque au point de la faire couler.

II faut donc rejeter ces exigences maximalistes.

En retranche, il est assez facile de maintenir l'impôt sur le solde constructible de la propriété non bâtie au moment de l'entrée en vigueur de l'impôt et partiellement construite par la suite.

Cette précaution est même indispensable afin que l'édification d'une maisonnette n'aboutisse pas à exonérer d'impôt un terrain de plusieurs hectares.

On peut aussi admettre que les terrains très peu bâtis soient imposés. Ils sont moins nombreux et ils sont assez aisés à définir.

Ces premiers choix sont très importants et ont été l'objet d'innombrables discussions qui ne manquent jamais de se reproduire quand le sujet revient sur le tapis.

Commettre une erreur à leur sujet, c'est rendre odieux la loi, donc la condamner peu après son entrée en vigueur à une abrogation rapide.

II en est de même des points suivants, ressassés à merci, depuis des années.

 

LE TERRAIN NON BATI CONSTRUCTIBLE

On peut écrire des volumes à son sujet.

II existe bien cinq à six définitions ( 3 ) juridiques du terrain à bâtir qui ne coïncident d'ailleurs pas, en sorte que nul ne sait vraiment de quoi il s'agit clairement. Par ailleurs, la qualité de “ constructible ” n'est pas attribuée par les mêmes autorités ( 4 ), suivant les définitions à appliquer. II y a là une intéressante tour de Babel qui ne contribue pas à la clarté du débat et permet, faute de cible nette, de différer la décision.

( 3 ). Urbanisme, expropriation. fiscalité locale, fermage, remembrement rural

( 4 ). Administration, juge, services fiscaux, services de l’agriculture, de l’urbanisme

 

Cessons de critiquer la cacophonie pour présenter le problème avec plus d'objectivité. L'analyse des définitions provenant de législations séparées, s'ignorant courtoisement, stratifiées dans le temps, fait ressortir qu'il y a, en fait, deux critères utilisés et combinés de différentes façons: l'un matériel et l'autre juridique qui se recouvrent en partie dans la pratique, ce qui ne simplifie pas la compréhension.

 

Le critère matériel

II découle essentiellement des équipements publics qui desservent le terrain. La notion d’équipements publics est ambiguë et l'idée de constructibilité ambiante dans laquelle baigne toute opération foncière conduit à laisser penser que, dès qu'un terrain est desservi par une voie ou un tuyau d'eau, il est constructible.

Peu importe alors que la voie et le tuyau ne lui soient pas destinés ou que la construction soit inopportune, dans l'esprit du propriétaire on peut édifier au moins une maison et le prix du terrain doit être apprécié avec cette arrière pensée.

Le critère est délicat à employer et il conduit de proche en proche à admettre que tout terrain peut être bâti pour peu qu'il ne soit pas miné et puisse physiquement supporter une construction, afin que, si on l'édifie, elle ne soit pas engloutie.

Le critère matériel, lié aux équipements, est nécessaire mais point suffisant pour définir le terrain à bâtir. Par ailleurs, la notion d'équipement ne peut être réduite au strict équipement élémentaire et doit aussi incorporer celle de fonctionnement et de superstructures toujours nécessaire à un milieu urbain.

 

Le critère juridique

II est formel: est constructible le terrain qualifié comme tel par un acte réglementaire explicite de la puissance publique ( P.O.S. par exemple ) ou individuel ( certificat d'urbanisme, permis de construire ). II va sans dire que la puissance publique ne doit attribuer la qualification constructible qu'en prenant en considération l'ensemble des facteurs d'environnement concernant le terrain et notamment la densité en équipement.

Le critère juridique est donc plus synthétique, moins objectif aussi et beaucoup plus dépendant de la volonté publique d'aménagement. Son usage aboutit à ce que des terrains desservis en équipement ne soient pas nécessairement constructibles et inversement que des terrains mal ou non desservis, puissent être déclarés comme tels quand ils se trouvent par exemple dans les zones constructibles ( zones urbaines d'un P.O.S.).

La législation de l'expropriation se réfère au critère matériel, celle de l'urbanisme au critère juridique. Les autres législations se réfèrent deux précédentes ou instituent en plus d'autres critères, certains plus restrictifs, d'autres plus permissifs. Nul n'y comprend donc rien et tend à faire prévaloir le critère le plus avantageux à la situation concrète dans laquelle il se trouve quand il a besoin de savoir quel est le caractère du terrain. Ainsi l'agriculteur qui veut étendre son exploitation recherche le critère qui rend le terrain inconstructible afin de le payer moins cher; le vendeur a la démarche inverse afin de gagner plus.

Dans la pratique, l'emploi du critère matériel implique l'examen concret de la situation de chaque terrain. II est utilisable en situation concrète au coup par coup dans une évaluation par exemple; il ne l'est pas sur de vastes espaces d'autant qu'il aboutit à une diversité considérable d'appréciation pour des terrains moins voisins.

L'emploi du critère juridique n'exige qu'un examen des dispositions juridiques applicables au terrain, desquelles il faut déduire l'éventuelle constructibilité. II est donc plus facile à employer, quand les dispositions juridiques applicables au terrain ont été objectivées. II est d'usage tout aussi problématique dans le cas contraire. Or, quand un P.O.S. est établi, non seulement le caractère constructible a été objectivé, mais il a aussi été localisé et quantifié avec le coefficient d'occupation du sol. La référence au P.O.S. ne procède donc pas d'une préférence intellectuelle entre divers critères disponibles, mais d'un avantage objectif, fondé sur l'existence préalable et publique de la règle juridique qui attribue ou non la constructibilité.

II fallait être long sur ce point délicat, car mille discussions sur un impôt foncier ou une taxation des terrains à bâtir ne peuvent en faire l'économie. Le rapport Thyraud préconisant l'institution d'un impôt foncier déclaratif annuel ne l'a pas fait mais il a proposé une réponse différente à l'alternative ci-dessus énoncée, entre les deux critères utilisables pour définir le terrain à bâtir. II a admis, ce qui est juste, que la valeur vénale est la meilleure représentation des potentialités d'un bien et que cette valeur devait suffire à exprimer les différentes configurations de la réalité: aussi n'y avait-il pas à trancher dans la loi, entre les divers critères de constructibilité; il a donc esquivé la question en se fondant sur l'argument suivant: le propriétaire qui déclare tiendra compte lui-même, dans son évaluation, des différents éléments constitutifs de la valeur et, plus particulièrement, de la constructibilité. Au citoyen d'apprécier la valeur de son bien et d'en prendre la responsabilité, d'autant que la déclaration de valeur devrait lui être opposable à l'avenir, en d'autres occasions ( notamment lors des successions et des transactions).

La logique du système déclaratif aboutit à ce que les terrains à bâtir, que le propriétaire ne souhaite ni vendre, ni utiliser à cette fin, peuvent âtre évalués bien au-dessous de leur valeur, afin que l'impôt à payer soit moins élevé. II réduit à néant l'effet comportemental de l'impôt sur lequel nous avons insisté. Inversement, il peut aboutir à la déclaration d'un prix élevé pour un terrain inconstructible afin, d'obtenir le droit de construire, en alléguant les impôts payés...

II y a d'autres inconvénients:

Dans les communes où un P.O.S. est établi, on peut, à la rigueur, admettre que les déclarants se réfèrent aux dispositions du plan et ne soient pas trop tentés de déclarer des valeurs exagérées pour des terrains inconstructibles, qu'ils souhaiteraient vendre rapidement à un prix élevé; rien ne les empêcherait cependant de sous-évaluer les terrains constructibles qu'ils pensent conserver longtemps en l'état.

Ailleurs, faute de référence juridique objective, tout déclarant est ainsi amené à décider de la localisation des constructions en fonction de son besoin de liquidité et de son aptitude à payer l'impôt, indépendamment de toute intervention publique. On peut rétorquer que les règles d'urbanisme continueront à s'appliquer et que l'autorité administrative ne sera pas liée, au moment des décisions de certificats d'urbanisme et de permis de construire, à quelqu'un qui a déclaré une valeur élevée et payé l'impôt correspondant plusieurs années, pour un terrain inconstructible. On demande à voir...

Le rapport Thyraud n'a pas admis cette objection, pour préserver la pureté du système déclaratif et réduire au minimum les contrôles fiscaux et les redressements.

Ce souci n'était pas gratuit: il répondait lui-même à l'objection des services fiscaux suivant laquelle il était matériellement impossible de contrôler sérieusement des millions de déclarations annuelles ou même bisannuelles, ce que chacun reconnais volontiers.

Nous avons là une seconde illustration de l'effet pernicieux de l'échange d'artillerie, qui laisse chaque fois indemne le terrain à bâtir, alors que c'est précisément lui qui est le premier visé.

 

EN CONCLUSION

Le terrain à bâtir, non bâti constructible, est un bien facile à identifier en référence à la règle juridique d'urbanisme objective et en particulier au coefficient d'occupation du sol.

La seconde opération fiscale ( après la première qui aurait trié les îlots de propriété non bâtis ) consiste donc à séparer les îlots de propriété, non bâtis et constructibles, au regard du P.O.S., de ceux qui ne le sont pas. Cette seconde opération ne soulève pas de difficultés théoriques, mais elle exige du soin et du temps.

 

LES TERRAINS A BATIR INCONSTRUCTIBLES

Une troisième opération s'impose cependant, plus délicate, avec laquelle il faut compter, b cause d'un fait paradoxal mais bien connu. Certains terrains non bâtis sont en effet dans des zones constructibles, ils sont affectés d'un C.O.S. satisfaisant, mais une règle juridique supplémentaire vient en paralyser l'utilisation. II serait injuste de soumettre à l'impôt de tels biens qui n'ont de constructibles que le nom.

Le cas se présente, en particulier, sur les emplacements réserves pour les équipements, disposition qui interdit la construction nonobstant le C.O.S. applicable au terrain. II concerne aussi certains espaces boisés en zones constructibles ou certains terrains cultivés, les uns comme les autres à protéger de toute construction. Dans ces hypothèses, l'impôt ne doit pas être appliqué. Ces terrains sont visibles dans le P.O.S. et il est assez facile de les exclure du champ de l'impôt.

D'autres interdictions sont moins objectives et résultent de servitudes d'utilité publique diverses. Leurs effets sont difficiles à prévoir et, dans ce cas, il faut admettre que le terrain peut être exonéré d'impôt, sur réclamation des propriétaires, s'ils en font la demande, ou que l'impôt soit restitué si on constate l'inconstructibilité plus tard, au moment d'un projet de construction ( s'il a été perçu entre-temps ).

Ces types de difficultés restent classiques. Elles répondent à un souci de cohérence et d'équité. Elles ne sont pas un obstacle sérieux à un impôt sérieux, mais il fallait les souligner car elles sont souvent évoquées et tendent à obscurcir les discussions.

A ce stade, il convient de mentionner une objection de plus à l'impôt sur les terrains à bâtir constructibles. Elle vient de l'idée juste en elle-même, qu'il ne faut pas bourrer les terrains de constructions, qu'il faut laisser des vides non bâtis dans le tissu urbain. L'impôt favoriserait le bourrage et la densité au détriment de la qualité de l'urbanisation.

Cette objection est sérieuse mais ne résiste pas à l'examen.

Un terrain bâti n'est pas un terrain entièrement couvert de constructions. Le but de l'impôt n'est pas d'obtenir la couverture du terrain par la construction, mais son utilisation conforme aux règles d'urbanisme et de densité qui ménagent généralement beaucoup d'espaces vides ( entre la rue et la construction, à l'intérieur des îlots, entre les constructions ). L'impôt ne change rien aux formes d'urbanisation. II est neutre à cet égard il n'incite qu'à utiliser le terrain au lieu de le laisser en friche. Et, s'il convient de conserver en l'état des îlots de propriété non bâtis, le P.O.S. apporte les dispositions nécessaires pour y parvenir.

On ne peut donc craindre cette objection même s'il convenait de la noter car elle est souvent faite, avec de bonnes intentions.

Une autre difficulté est à régler en cas de construction partielle du terrain à bâtir. Faut-il cesser d'exiger l'impôt pour l'ensemble du terrain dont une part du C.O.S. seulement a été utilisée ? La réponse consiste à ne soumettre à l'impôt que la part du terrain disposant encore de constructibilité. La complication est plus théorique que réelle. La disposition n'est à prévoir que pour éviter un effet secondaire nocif de l’impôt; si on ne l'édictait, il suffirait en effet d'édifier un édicule sur plusieurs milliers de m² de terrains ou sur plusieurs hectares pour que l'impôt cesse d'être exigible puisque l'îlot de propriété serait bâti. Nous avons en effet admis que les îlots de propriétés bâtis — sauf les très peu bâtis — avant l'entrée en vigueur de la loi, ou d'une date à préciser, ne devaient pas être taxés pour des raisons de justice et de simplicité.

 

LA VALEUR DU TERRAIN A IMPOSER

Les trois premières opérations permettent d'identifier les terrains imposables. La quatrième est celle qui en fixe la valeur. Nous avons évoqué précédemment les problèmes gênants que soulevait la déclaration non contrôlée. II faut donc trouver un autre système, assez simple pour être praticable par les services fiscaux et assez juste pour être admis sans contestation.

L'idée qui semble admise est celle du tarif de valeurs foncières, fixé par zones de même densité, après avis de la commission communale des impôts et publié. Un tel système permet d'apprécier les valeurs moyennes des terrains, essentiellement liées à leur constructibilité et à leur localisation et d'écarter les sommets liés à une excellente situation topographique précise ( exposition au soleil, proximité d'un équipement valorisant, etc...) Il est donc assez facile à pratiquer car il ne requiert pas une évaluation particulière de chaque terrain, et il est assez juste car il conduit à des valeurs plutôt inférieures à la réalité, les propriétaires imposés conservant toujours la faculté de contester la valeur dans le cas où un élément dévalorisant touche. rait spécifiquement leurs terrains.

Ainsi sont franchies les quatre phases “ difficiles  qui engendrent, lors des discussions, les objections  “ techniques ”  et qui font partie des causes qui font reculer les solutions depuis quinze ans.

II y a cependant d'autres difficultés plus politiques à mettre au jour.

 

LE TAUX DE L'IMPOT

Une fois la valeur vénale fixée, le montant de l'impôt est obtenu en appliquant un taux à cette valeur. C'est le système le plus simple et que chacun comprend. Le taux est naturellement fixé par le conseil municipal.

On peut aussi convertir les valeurs vénales en valeurs locatives si on conserve ces valeurs traditionnelles. II ne s'agit que d'un problème de conversion mais le régime actuel de la conversion, pour la contribution foncière sur la propriété non bâtie, qui est de 1/100 et qui résulte de l'instruction générale de 1908, devrait être fixé par la loi. A l'occasion, le parlement devrait s'interroger sur le point de savoir si ce rapport de 1/100 n'est pas un peu trop bas.

Mais le taux pose une autre et véritable question.

II est normal que le principe essentiel des libertés locales soit respecté et que le taux soit fixé librement par les conseils municipaux. Néanmoins, si les communes ont la liberté de réduire le taux à quelques millièmes ( si l'on prend la valeur vénale pour base d'application du taux ), l'effet comportemental de l'impôt, dans le domaine économique et psychologique, disparaît. II faut donc que la loi fixe un taux plancher minimum en ce qui concerne la taxe applicable aux terrains à bâtir.

La loi pourrait aussi fixer un maximum, si l'on voulait bloquer certains excès, mais nous ne sommes pas favorables à cette proposition qui complique et limite la responsabilité.

 

LE SOUCI DU CONTRIBUABLE

Des objections tiennent aussi au contribuable lui-même qu'il ne faut jamais perdre de vue, dans toute discussion fiscale.

Tout impôt est mal vu par le contribuable et plus particulièrement un impôt à effet comportemental qui l'oblige à agir différemment.

L'impôt sur les plus-values l'incite à conserver et il n'est pas content.

L'impôt sur les terrains à bâtir l'inciterait à vendre ou à construire, il en sera encore moins satisfait et même si la masse des assujettis à l'impôt sera numériquement peu nombreuse, ce n'est pas une raison pour négliger l'aspect psychologique de l’opération.

Pour vendre, il faut un acquéreur.

Pour construire, il faut en avoir besoin.

La détention d'un bien foncier de haute valeur ne s'accompagne pas nécessairement de revenus importants et de liquidités. La constructibilité qui est, en quelque sorte, un don du ciel aujourd'hui, ne doit pas devenir une malédiction.

II faut donc admettre, selon des critères à définir, que le paiement de l'impôt peut être différé dans certains cas afin de ne pas gêner ceux qui ne pourraient payer alors qu'ils n'en ont pas les moyens, ne trouvant aucun acquéreur, ou n'ont aucune raison de construire eux-mêmes leur terrain.

Le paiement différé atténue l'effet comportemental dans ce qu'il pourrait avoir d'excessif, pour des raisons sociales. II est indispensable même s'il complique un peu la gestion de l'impôt au coup par coup et dans le temps puisqu'il implique:

·l'institution de plein droit d'une hypothèque légale sur le terrain concerné,

·le calcul du montant de l'impôt à verser au moment de la construction ou de la transaction,

·éventuellement, la durée maximale du différé et la durée maximale de l'accumulation d'annuités à payer que l'on pourrait, pour cette dernière, fixer à vingt ans.

Le paiement différé s’impose cependant, pour mettre à égalité ceux qui paient l'impôt chaque année et ceux pour lesquels il convient d'admettre une mesure de faveur. Aussi, le critère d'admission pour bénéficier du paiement différé doit-il être lié aux facultés contributives générales du contribuable et non à la situation du terrain.

Le paiement différé est une mesure de personnalisation de l'impôt et, pour éviter tout arbitraire, il conviendrait que les demandes soient soumises pour avis à la commission communale des impôts, avant la décision prise par délibération du conseil municipal. La liste des bénéficiaires devrait être publique et la décision devrait pouvoir être révoquée, dans les mêmes formes, ou réexaminée, après un certain temps.

 

LE LIEN AVEC LA TAXATION DES PLUS-VALUES

II est patent qu'un tel impôt s’apparente à une récupération annuelle de la plus-value provoquée par la constructibilité. II est indispensable alors d'éviter une double récupération, par la commune chaque année, par l'Etat au moment de la transaction.

L'impôt versé devrait donc venir en déduction du montant de taxe sur la plus-value; l'Etat pourrait aller plus loin et faire un geste, tant à l'égard du contribuable qu'en faveur du marché foncier, en admettant que lorsque l'impôt sur les terrains à bâtir a été payé, la règle est l'exonération de taxe sur la plus-value.

Le cadeau ne coûterait pas bien cher, d'autant que si l'impôt produisait son effet, en dégelant l'offre des terrains constructibles, les plus-values devraient sensiblement diminuer.

Le second souci du contribuable serait bien accueilli et favoriserait l'introduction pacifique de l'impôt dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols.

C'est cette introduction qu'il faut examiner. Elle présente, elle aussi. à la fois des aspects techniques et politiques.

 

L’INTRODUCTION DE L’IMPOT

On ne met pas en place un impôt comme on instaure un régime de subvention. Les premières années sont décisives et toute erreur est par la suite chèrement payée. Ces risques sont encore plus grands avec un impôt à effet comportemental.

Les difficultés concernent les communes, les services administratifs de l'Etat ( services fiscaux et direction de l'équipement ) et les contribuables surpris dans leur torpeur, sur leur tas d'or foncier.

Elles se logent essentiellement dans les quatre opérations fiscales qui dépendent pour une part des P.O.S. ( de leur nombre et de la qualité de leurs dispositions ) et, pour une autre part, de la façon de réaliser dans le temps, avec justesse, ces opérations.

 

LES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS

Ils n'ont pas tous été conçus — tant s'en faut — pour accueillir un tel impôt. Et, si un tel impôt avait existé au moment de leur élaboration, le zonage et l'attribution de constructibilité auraient été sans doute très souvent différents.

Par ailleurs, il est particulièrement mauvais de soumettre un terrain à l'impôt, puis de l'en exempter, puis de l'y ressoumettre, etc...

La valse-hésitation fiscale, outre les complications qu'elle crée, ne donne jamais de bons résultats. II faut donc appliquer l'impôt sur un P.O.S. stabilisé, c'est-à-dire ayant subi quelque temps d'application et l'enquête publique qui permet, quoi qu'on dise, d'informer.

Enfin, et c'est une raison de plus d'admettre cette solution, les P.O.S. rendus publics commencent à être nombreux ( plus de 6 000 communes ); les P.O.S. approuvés le sont moins et la capacité des services de procéder aux quatre opérations fiscales n'étant pas illimitée, il est bon d'embrasser progressivement les territoires à traiter. Mais, plus le temps passe, plus les opérations sont difficiles à étaler puisqu'un nombre croissant de P.O.S. est approuvé. Si l'impôt an question avait existé en 1970 ou 1971, il n'y aurait aujourd'hui aucun problème; ce n'est pas parce qu'il y en a plus, qu'il faut y renoncer.

Ces préoccupations conduisent à deux conclusions:

·application de l'impôt aux terrains constructibles non bâtis des P.O.S. approuvés;

·aménager le temps nécessaire aux ajustements des P.O.S. existants.

Cette seconde condition signifie que, parallèlement — ou même antérieurement aux quatre opérations fiscales, les directions de l'équipement et les communes devraient examiner si le P.O.S. ne mérite pas d’être rectifié et si c'est le cas, d'engager la procédure de modification qui peut être rapidement menée mais qui suppose: étude des modifications, soumission à l'enquête publique des projets, délibération du conseil municipal et arrêté du Préfet.

Ces rajustements permettront d'éviter des situations inacceptables pour les propriétaires de terrains situés dans des zones déclarées constructibles abusivement.

 

LE COUP A BLANC

Le coup à blanc consiste à notifier les impôts aux contribuables, pour les informer en précisant que l'année suivante, ce sera “ pour de bon ”..

Dans une commune où le P.O.S. est correctement établi, le nombre de contribuables ne devrait pas être très important, ( sauf si les propriétés sont très morcelées ) par rapport à la population fiscale. Aussi n'est-il pas inconcevable, à l'âge de l'ordinateur, d'adresser un avertissement gratuit.

II permettrait aux assujettis, dont les biens entrent dans la catégorie paradoxale des “ terrains à bâtir inconstructibles ”., de se manifester s'ils ont été oubliés des listes d'exonérations.

II permettrait aussi à ceux qui pourraient bénéficier du paiement différé, d'en faire la demande.

Enfin, le coup à blanc serait une excellente opération d’information sur l'aménagement urbain et les protections, sur les droits des propriétaires et leurs obligations. II permettrait à la commune d'expliquer que les terrains inconstructibles sont exemptés d'impôt et que le trait qui les sépare des autres n'aboutit pas qu'à enrichir ceux qui sont en deçà, question qui met toujours dans l'embarras les techniciens et les élus et qui recevrait, pour la première fois, une réponse un peu mieux motivée.

II faut, pour réunir les conditions, que la loi qui institue l'impôt, prévoit des dispositions transitoires raisonnables et une entrée en vigueur digérée d'au moins deux ou trois ans afin que les opérations fiscales et celle d'ajustement et d'information puissent se dérouler sans qu'on ait à répondre aux contribuables “ payez d'abord et vous réclamerez ensuite ”..

Ces dispositions sont, dans une loi, un jeu d'enfant.

II faut ensuite une condition de faisabilité supplémentaire, à savoir la disponibilité des fonctionnaires locaux, dans les directions de l'équipement comme dans les services fiscaux, pour procéder aux opérations avec les conseils municipaux.

On touche ici à la question sensible des effectifs de l'administration. II ne faut pas la négliger non plus puisqu'elle constitue une objection connue à la réforme envisagée — comme à bien d'autres d'ailleurs. II faut régler cette question raisonnablement en prévoyant des effectifs complémentaires qui ne devraient pas être très importants — peut-être un ou deux milliers d'agents pour les deux administrations concernées à dégager sur deux ou trois exercices budgétaires mais au bon moment et affectés en fonction des besoins réels de chaque département. On peut envisager à la place des crédits d'étude afin de sous-traiter une partie des opérations. L'effet psychologique sur le moral des administrations surchargées de tâches qui ne font qu'augmenter serait au moins aussi important que l'effet réel sur la capacité accrue de travail. Une telle réforme mérite ce petit effort national.

Sans avoir fait le tour de tous les aspects, nous avons parcouru les plus importants et les plus fréquemment cités. La faisabilité paraît acquise avec ces quelques précautions.

II reste à regarder l'accueil politique que recevrait une pareille innovation

 

VI. L'ACCUEIL POLITIQUE

Nul n'est prophète en la matière et quinze années de discussions périodiques permettent de penser qu'une pareille idée ne passe pas facilement. En outre, le rapport Thyraud conclut différemment. Nous sommes donc à contre courant. Mais à contre courant de quoi ?

Si l'impôt sur les terrains à bâtir ne résout pas — et n'est pas fait pour résoudre — le problème des finances locales, il n'est pas pour autant défavorable aux finances des collectivités. Nous l'avons vu et n'y reviendrons pas. II faut simplement le dire publiquement et ne tromper personne à ce sujet. En revanche, il apporte une réponse que d'innombrables maires découvrent tout seuls quand ils font leur P.O.S.. II n'est donc pas a priori inacceptable pour les collectivités locales. Des élus nationaux en ont d'ailleurs déjà émis et défendu l'idée et si nous nous en faisons un ardent défenseur, nous ne prétendons pas avoir inventé quoi que soit ; il va en outre dans le sens de l'accroissement de la responsabilité des élus locaux et de la décentralisation, puisqu'il rend plus facile l'élaboration des P.O.S. en réduisant les discriminations entre propriétés.

Rien, dans cet impôt, n’est à contre-courant des grandes volontés nationales exprimées dans ce domaine par les Gouvernements successifs, par le Parlement et de nombreux élus locaux.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'un tel impôt soit acceptable politiquement, en ce qu'il touche à la propriété, symbole et réalité, chère à tous les Français. Abordons franchement cet aspect.

Certains diront: “ c'est la municipalisation du sol ”. Il est intolérable d'inciter les propriétaires à vendre d'autant que la commune dispose de droits de préemption divers ( zones d'intervention foncière, zones d'aménagement différé ). Il s'agit là d'un argument sérieux. Quand on regarde avec sérénité les moyens de droit qui sont à la disposition des collectivités pour agir sur l'urbanisation, on constate qu'ils sont importants et qu'ils permettent déjà de municipaliser l'espace, si telle est la volonté communale. Certaines en ont usé —sans être particulièrement collectivistes comme disent d'aucuns — avec efficacité, sans nuire aux propriétaires et sans supprimer l'initiative privée.

D'autres ont abouti au même résultat par d'autres voies. Les grandes concentrations sociales homogènes se sont constituées sous l’effet de mécanismes autrement puissants que la fiscalité et, si la fiscalité proposée avait existé. il en serait allé sans doute un peu différemment.

Sur ce dernier point, il faut terrasser un fantôme. Quelle que soit la propension idéologique affirmée de la commune à contrôler la propriété, son goût de posséder publiquement l'espace ne peut avoir qu'un temps car il crée, s'il est satisfait, bien plus de problèmes qu'il n'en résout. La gestion d'un immense patrimoine immobilier est une charge difficile à assumer.

Le pouvoir qu'il confère à la collectivité, réel au moment de l’attribution du logement, s'affaiblit avec le temps en même temps que croissent les inconvénients.

Mais, imposer plus lourdement le sol ne donne pas pour autant un monopole de construction à la commune, par organismes interposés.

Là où ce monopole est jugé bon, il existe déjà et le territoire communal est à peu près complètement urbanisé. L'impôt nouveau n'y changera rien, il ne n'y appliquera presque pas. En revanche, la carence a les effets qu'on sait partout ailleurs. L'impôt permet de faire agir de concert, initiative publique et initiative privée, dans le domaine de l'urbanisation, avec une plus grande fluidité.

Une objection d'un autre type est souvent faite. Cet impôt sera dur pour les petits propriétaires peu fortunés et favorisera les banques et les capitaux privés qui pourront acheter les terrains ou payer l'impôt tout en ne construisant pas. C'est l'objection inverse de la précédente et on y a, en quelque sorte, répondu en même temps. La collectivité a les pouvoirs d'éviter ces excès et le paiement différé répond au souci de ne pas mettre des gens dans des situations insoutenables. Enfin, il serait temps que l'aménagement urbain émerge des fumées de l'idéologie et qu'on s'empoigne aux vraies difficultés qui produisent depuis longtemps des effets bien plus nocifs que les effets imaginaires que certains évoquent pour reculer les solutions.

Mais, n'est-il pas dangereux, aussi, de taxer plus justement certains terrains. Est-ce pour la commune, localement, du point de vue sociologique ou électoral, concevable ?

Les terrains taxés sont des terrains privilégiés et connus comme tels par tout le monde; en outre, ils ne seront pas souvent trop importants en superficie, si l’on s'en tient aux statistiques connues ( peut-être 10 à 15 % des superficies communales en comptant large et sur un total national! ). Un maire, devant le conseil municipal ou un groupe de contribuables mécontents, a donc des arguments pour s’expliquer.

Les objections d'ordre idéologique et politique, pour sérieuses ou importantes qu'elles soient, ne sont pas absolument déterminantes.

Quant aux positions prises sur un tel impôt ( sous des formes à trouver qui ne sont pas nécessairement celles que nous avons décrites mais qui impliquent inévitablement les quatre opérations fiscales un temps raisonnable d'application et quelque tempérament ) elles ne manquent pas.

On en trouve l'idée dans des rapports officiels antérieurs à 1981.

— le rapport · “ vivre ensemble ”  ( dit rapport de la commission Guichard, sur le développement des responsabilités des collectivités locales ) en préconise l'institution,

— le rapport du comité d'études sur la violence aussi,

— la charte de la qualité de la vie, a retenu une idée qui en est proche en proposant un retouche de la contribution foncière sur la propriété non bâtie en ce qui concerne les terrains constructibles

On la retrouve dans certains programmes politiques tels que celui du Rassemblement Pour la République.

Le Parti Socialiste qui a toujours porté un intérêt prononcé aux problèmes urbains, n'a pris de positions publiques sur ce point précis, par le passé, que par la voix de certains de ses représentants favorables à l'idée d'une taxe d'urbanisation. Le projet socialiste prend parti pour un impôt foncier déclaratif.

Le Part; Communiste s'est moins avancé, mais on pourrait s'attendre de sa part à une certaine réserve à cause de l'imposition des petits propriétaires qu'il défend traditionnellement.

Les milieux agricoles dont les organisations sont nombreuses et variées, ont pris des positions qui ne semblent pas incompatibles avec ces propositions.

La F.N.S.E.A. et le C.N.J.A. ne semblent pas hostiles au principe d'une taxation des terrains constructibles qui conduit à mieux préserver, par contrecoup, les terrains agricoles.

L'épiscopat français lui-même, dans une contribution de réflexion sur le problème foncier rural, n'a pas écarté l'idée de taxer plus justement les terres constructibles.

Les milieux du bâtiment, qui sont les premières victimes de la pénurie de l'offre du terrain et du renchérissement consécutif de leur coût, souhaitent depuis longtemps une telle disposition.

Les milieux des défenseurs de la nature n'ont pas de positions qui nous soient connues mais on ne voit pas bien quelles raisons — autres que celles qui pourraient éventuellement tenir aux principes idéologiques évoqués — ils pourraient objecter.

On en vient presque à se demander qui est contre.

L'immobilisme vient de ce que le problème a toujours été mal posé, au mauvais moment, sur des bases erronées, avec des préventions paralysantes, minoritaires en général, mais bien placées et au bon moment, qu'il se confond avec celui de la réforme des finances locales dont il est distinct, qu'il ne peut pas avoir d'effet immédiat, etc...

Une fatalité pèse sur la question.

Les gouvernements, en quinze ans, ont accompli des réformes bien plus difficiles, impopulaires, complexes, dans l'aménagement urbain comme dans d'autres domaines. Ils n'ont jamais pris rendez-vous certain en celui-là bien que le Parlement ait voulu les y forcer.

L'observateur attentif ne comprend pas. Et il n'est pas évident du tout que cette longue relation inévitablement partiale, mais qui se veut sincère et non polémique, convaincra ceux qui ont vécu les péripéties de l'histoire auxquelles ils ont participé. Les acteurs ont tout jours eu tendance à camper sur deux positions extrêmes — ne rien faire ou tout bouleverser — et ils ont eu toujours une fâcheuse propension à n'en jamais changer. La position médiane, dans ces conditions, a été rejetée par ces forces contraires.

II dépend de quelques hommes de bonne volonté que cesse le chassé-croisé.

 

VII. LES CONTOURS D'UNE POLITIQUE FONCIERE REACTIVEE.

Une politique foncière efficace dépend des collectivités locales et d'elles seules quand l'Etat a accompli son travail qui est de mettre à leur disposition des moyens juridiques, financiers et fiscaux et, pour que ces moyens soient bien utilisés des agents qualifiés qui les conseillent.

Les moyens juridiques existent ( expropriation pour réserves foncières, droits de préemption pour intervenir; plans d'occupation des sols pour localiser géographiquement les interventions ).

Les moyens financiers existent également. Leur volume a été suffisant par le passé mais une relance de la politique foncière appellerait certainement un réexamen.

Les moyens fiscaux ont toujours été mal articulés entre eux et ont toujours souffert des carences signalées: une sous imposition systématique des terrains à bâtir, à savoir des terrains les plus chers, et une dissociation tragique entre le statut juridique et le statut fiscal du terrain constructible.

Réactiver la politique foncière, c'est agir dans les trois directions,

Poursuivre l'établissement des P,O.S. et, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, laisser les collectivités intervenir. dans l'établissement des P.O.S.. L'Etat doit être présent car i1 y représente une légitimité extra-communale. Son point de vue doit pouvoir prévaloir en cas d’excès: c'est le cas lorsque la propension à construire partout se déchaîne. Mais, dans l'intervention dans les politiques foncières, l'Etat n'est plus qu'un conseiller.

Maintenir les possibilités de financement, voire les ouvrir. C'est à l'Etat à proposer et aux collectivités de décider d'agir, en utilisant les financements. Localement, l'Etat n'est là encore, qu'un conseiller.

Revoir la fiscalité applicable aux terrains constructibles. C'est à l'Etat encore de la remettre sur ses pieds et aux collectivités locales de s'en servir. Cette fiscalité doit être réorganisée sur trois points; le premier, et le plus difficile, a fait l'objet du présent article: l'idée en est que l'attribution du caractère constructible déclenche obligatoirement un prélèvement fiscal mieux ajusté.

Le second est dans l'articulation de cette fiscalité avec celle des plus values et son organisation en l'absence de P.O.S., afin que l'établissement d'un P.O.S. ne soit pas éventuellement défavorisé à cause du régime fiscal.

Le troisième est un réaménagement et une clarification sérieuse des prélèvements opérés à l'occasion des autorisations de construire et de lotir (les participations). Les deux derniers points ne sont pas très complexes à régler, ni techniquement, ni politiquement.

On aurait alors un statut cohérent de la propriété foncière constructible, susceptible de le devenir ou le devenant soudainement. On aurait aussi un régime plus cohérent des prélèvements inévitables à opérer, tant sur les détenteurs que sur les utilisateurs de terrains constructibles.

Les objections à ces propositions sont au nombre de deux.

La première est qu’elles obligent toutes les communes à se poser les questions clefs, quand les problèmes se posent. Impossible pour elles de trouver des faux fuyants. N'est-ce pas une atteinte à leur liberté de ne rien faire ?

La seconde est d'un autre ordre. On n'a pas résolu avec ces propositions les délicats problèmes économiques et sociaux qui se présentent ici ou là, en milieu urbanisé, et qui concernent de nombreux habitants et notamment les moins fortunés. Cette objection fait perdre de leur intérêt à ces propositions, pour de nombreuses communes entièrement urbanisées où la question est moins de construire encore que d'agir sur le patrimoine existant, trop cher, trop dégradé, sociologiquement perturbé.

Les thérapeutiques foncières ne peuvent pas avoir la prétention de soigner toutes les maladies en même temps. Leur efficacité est nécessairement partielle, vis-à-vis de la somme des problèmes urbains. Est-ce une raison pour y renoncer ? Si elles permettent de mieux domestiquer l'extension, l'étalement urbain, les inéquités, de mieux garantir la sauvegarde des espaces naturels, de réduire les coûts anormaux des urbanisation nouvelles, provoqués par l'inertie, le stockage et la spéculation, quand l'occasion fait le larron, elles sont loin d'être inutiles et, quoi qu'on dise, il n'est pas trop tard d'envisager leur utilisation. Si on construit moins, on construira encore longtemps.

 

ANTOINE GIVAUDAN.