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Pourquoi chercher le neuf

ou il n'est pas

 

par Antoine GIVAUDAN

Directeur départemental de l'Équipement des Yvelines.

 

( 12 fevrier 1985 )

Études Foncières. N°30. Mars 1996

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai critiqué aimablement cette manie de voir des nouveautés législatives ou réglementaires susceptibles d’infléchir l’action des collectivités locales dans les zones NA. C’est le type même de propos « ignorantins » qui ne peuvent qu’induire les utilisateurs en erreur.

Le T.A. des Alpes Maritimes, dans un de ces excès de zèle incontinent dont il est familier, s’était plu à annuler un permis de construire dans une zone NA au motif que le décret relatif au POS ne visait que la possibilité d’y réaliser des lotissements. A la lettre du texte, le TA avait raison, mais rien ne l’empêchait d’assimiler un permis de construire à un lotissement car la procédure est indifférente au résultat. On a donc régularisé, en modifiant le décret. Il n’y avait pas de quoi en faire tout un plat

 

 

 

L'article de Thierry Vilmin est intéressant à un double titre. D'abord par l'analyse prospective qu'il donne de l'évolution des zones d'urbanisation future ( dites NA ) figurant dans les plans d'occupation des sols. J'en partage l'ensemble des conclusions à quelques nuances près. Ensuite, par l'explication qu'il apporte à cette évolution mais que je ne crois pas très juste.

Je suis heureux qu' « Études Foncières » ouvre ses pages à ce vieux débat.

Il n'est pas fondé d'expliquer, par la législation récente, l'évolution probable des zones NA vers une différenciation moindre de leur utilisation par les professionnels. Pourtant, il est vrai que les zones urbaines et les zones NB sont plus facilement accessibles aux particuliers dans les P.O.S. établis conformément à la doctrine générale, fixée dans les années 1973 et qui n'a jamais changé depuis lors.

En effet, ce n'est pas le décret du 9 Septembre 1983, qui instaure l'article R. 123.1.8.b, qui permet d'urbaniser les zones NA “ par la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ”, qui change quelque chose à la réalité urbanistique antérieure Ce texte a eu simplement pour objet d'éviter que les opérations de construction réalisées en zone NA, par voie de permis de construire, ne soient plus illégales. En effet, un malencontreux jugement du tribunal administratif de Nice avait tiré de la rédaction antérieure de l'article R. 123.18 que les permis de construire importants étaient illégaux en zone NA à règlement dit alternatif. Seules les Z.A.C. et les lotissements y étaient admis. Il fallait redresser, non ce que les rédacteurs de 1970 n'avaient pas voulu dire, mais ce que le juge avait interprété trop restrictivement. ( Cf.    [1840--INCONTINENCES-JURIDICTIONNELLES-CHAP-184] )

En vérité, quelle que soit la rédaction de ce texte important, l'interprétation qui peut en être donnée ne dépend que de l'usage que l'autorité administrative en fait. La Direction de l'Aménagement Foncier et de l'Urbanisme avait recommandé fermement l'usage que décrit fort bien Thierry Vilmin. A l'avenir, rien n'empêche les communes de suivre cette voie évidente, si elles ne veulent pas gaspiller l'espace des zones NA à règlement dit "alternatif". Souhaitons qu'elles le comprennent.

Au demeurant, je ne vois pas pourquoi la pratique "appuyée sur le code de l'urbanisme et fondée sur des équilibres politiques et sociologiques locaux". devrait sensiblement changer et la zone NA "revenir vers son contenu d'origine". qui n'a jamais été différent de celui qui prévaut dans les P.O.S. établis en dix ans, si la commune refuse la facilité qui consiste à laisser tout propriétaire de petit terrain dans la zone NA à y édifier sa maison.

Dans le cas contraire ‑ et alors, Thierry Vilmin a raison de redouter le mitage et le gaspillage global de l'espace – il faudra moins imputer la chose aux législations nouvelles qui n'ont pas vraiment modifié l'ordre juridique qu'à la facilité et au désir de plaire aux petits propriétaires des zones NA, facilité ou désir dont le désengagement de l'Etat, lié à la décentralisation, peut favoriser l'apparition.

Dans cette hypothèse alors, il faut encore moins s'attendre à ce que la programmation des équipements concorde avec les initiatives individuelles, ou à ce qu'on use de l'héroïque association foncière urbaine ‑ quel que soit mon regret qu'il en soit ainsi.

Il ne faut pas non plus espérer de l'étrange article L.300.2 récent, une cohérence accrue ou plus grande que celle que les règlements dits "alternatifs" tentaient, a minima, d'imposer. La zone NA deviendra une zone NB. Rien de plus.

La même explication curieuse, que T. Vilmin donne aux effets de l'article L.332.9 qui réforme les contributions des constructeurs dans les zones NA, mérite également quelques réflexions. Il en attend une répartition plus équitable des contributions... que le ciel l'entende ! Je crois plutôt que rien ne sera changé. Les communes, décentralisées ou non, réagissent de la même façon devant la nécessité d'avoir des zones urbanisées convenablement équipées. Elles exigent, de qui peut payer, le maximum acceptable sans trop de résistance. Et qui peut payer plus sans trop résister, sinon le professionnel ? Et qui peut résister et payer le moins, sinon le petit propriétaire électeur ?

Je ne vois pas en quoi la législation nouvelle ‑ qui aurait dû voir le jour voici quinze ou vingt ans et que de malheureux concours de circonstances ont empêché de naître ‑ changera quelque chose à cette réalité Regrettons au passage que cette législation, figurant sous les articles L.332.9 et suivants du code, ne soit pas d'une facture plus nette comme elle aurait pu l'être, sans difficulté, si l'administration avait bien voulu que les contributions des constructeurs soient un instrument de financement moins déconnecté du coût des équipements et de la taxe locale d'équipement . Enfin ne critiquons pas trop ce point particulier. Regrettons que le même article impose un programme d'aménagement d'ensemble, sans en définir, la nature, le contenu et les effets. Ce qui laisse craindre qu'un tel programme ne soit qu'un paravent à l'exigence de contributions élevées. en attendant que le juge précise ces points obscurs. Encore un texte aussi mal pensé qu'écrit, malgré sa nécessité et son opportunité.

Aussi, tout en craignant comme T. Vilmin que les zones NA deviennent un lieu d'urbanisme mal organisé, je ne crois pas trop qu'il faille imputer cette perspective à la législation nouvelle mais à l'usage qui pourra en être fait plus commodément qu'avant, quand l'administration veillait ‑ non sans une certaine souplesse  ‑ à recommander une certaine façon d'appliquer les textes.

 

ANTOINE GIVAUDAN