Du Code génEtiQUE urbain
ET DE ses DeFIcIences
ANTOINE GIVAUDAN
( AVRIL 1986 )
ORIGINE ET DESTINATION
J’ai saisi l’occasion d’un colloque de
l’ADEF où j’avais une communication à présenter ( Cf. [1986-04-26---H-COMMENT-L-OFFRE-ET-LA-DEMANDE-FONCIERES-SE-RENCONTRENT-ELLES] ) pour rédiger ce mémoire hybride, mêlant des
considérations générales sur la nature complexe de l’offre et de la demande
foncières et une analyse très fine de nos instruments fonciers, la seule sans
doute à laquelle quiconque ne se soit jamais livré.
J’ai systématisé ( en usant d’une
analogie pour attirer l’attention et marquer les mémoires ) des observations et
des insatisfactions anciennes, qui transparaissent ici ou là, dans de
nombreuses « écritures », importantes ou d’apparence dérisoire (
telle que la brève note consacrée à l’article L.421.5. ( Cf.[1977-09-05---H-UN-ARTICLE-MECONNU] ) concernant des dispositions méconnues, mal utilisées ou mal situées dans
l’ordre juridique).
Cette occasion me
permit de diffuser largement ma brochure de lecture ingrate, selon les
chapitres.
Je la considère personnellement comme
un exemple de méthode d’analyse
d’un système complexe. Il s’agit, dans ce
cas, de celui dont dispose la puissance publique pour produire des terrains
constructibles dès lors qu’elle se refuse au « laisser faire » et à laisser le marché à lui-même ou
si l’on préfère à laisser
faire n’importe, quoi n’importe où. Le système
étant déficient, il était normal qu’on ne l’améliore pas, selon le principe qui
gouverne depuis près de vingt ans le code de l’urbanisme « Détraquer tout ce qui marche et laisser intact ce qui ne
marche pas ».
[ Le projet de loi en cours de dépôt
vient à point nommé confirmer ce précepte de bon sens vérifié plusieurs fois au
cours de cette fin de siècle. ( Cf.[1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION] ). AG.08-02-2000 ]
SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1. LES FACTEURS DE L'EVOLUTION URBAINE ET SES PRINCIPALES
FORMES PATHOLOGIQUES
11. LES FACTEURS DE
L'EVOLUTION URBAINE
12. LES FORMES PATHOLOGIQUES
DU DEVELOPPEMENT URBAIN
CHAPITRE 2. PRESENTATION
DE L'ANALOGIE ENTRE LA GENESE DES MILIEUX URBAINS ET CELLE DES ORGANISMES
VIVANTS
CHAPITRE 3. PRESENTATION
DU CODE GENETIQUE URBAIN PARFAIT
31. FINALITE DU CODE
GENETIQUE URBAIN
32. VUE D'ENSEMBLE DU CODE
GENETIQUE URBAIN PARFAIT
33. LE CHROMOSOME CENTRAL OU CHROMOSOME A
34. LES CHROMOSOMES
PERIPHERIQUES
341. Chromosome N° 1 Qualifications juridiques des sols
342. Chromosome N° 2 L'état de l'équipement des sols
343. Chromosome N° 3. Fiscalités locales et immobilières
344. Chromosome N° 4. Interventions publiques sur le
marché foncier
345. Chromosome N° 5. Les conditions de financement de
l'équipement des sols
35. L'ACTIVATION NORMALE DES
CHROMOSOMES PERIPHERIQUES PAR LE CHROMOSOME CENTRAL
36. LES GENES DE LIAISON
361. Définition
362. Les dix gènes de liaison
A. Le gène de liaison N° 12
B. Le gène de liaison N° 13
C. Le gène de liaison N° 14
D. La gène de liaison N° 15
E. Le gène de liaison N° 23
F. Le gène de liaison N° 24
G. Le gène de liaison N° 25
H. Le gène de liaison N° 34
I. Le gène de liaison N° 35
J. Le gène de liaison N° 45
37 CONCLUSION
CHAPITRE
4.:LES
DEfICIENCES DU PATRIMOINE GENETIQUE ET LEUR PATHOLOGIE
41. LES DEFICIENCES
GENETIQUES DU CHROMOSOME CENTRAL (A)
411. L'organisation et le fonctionnement des institutions
412. L'attribution des prérogatives d'aménagement
413. Les déficiences locales et individualisées de
l'organisme urbain
42.
DEFICIENCES GENETIQUES DES CHROMOSOMES PERIPHERlQuEs ET LEs PATHOLOGIES QU'ELLES
INDUISENT
421.
Déficiences du chromosome n° 1
422.
Déficiences génétiques du chromosome n° 2
423.
Déficiences génétiques du chromosome n° 3
424.
Déficiences génétiques du chromosome n° 4
425.
Déficiences génétiques du chromosome n° 5
43. DEFICIENCES GENETIQUES DES GENES DE LIAISON
431. Les différents cas de
déficience, leur caractère pathologique et leur compensation
A. Définitions
B. Nature des liaisons chromosomiques
1. Liaison normale
2. Les liaisons déficitaires
3. Les liaisons manquantes
432. Les
déficiences actuelles des gènes de liaison
A. Les déficiences de gène de liaison N° 12
B. Les déficiences du gène de liaison N° 13
C. Les déficiences du gène de liaison N° 14
D. Les déficiences du gène de liaison N° 15
E. Les déficiences du gène de liaison N° 23
F. Les déficiences du gène de liaison N° 24
G. Les déficiences du gène de liaison N° 25
H. Les déficiences du gène de liaison N° 34
I. Les déficiences du gène de liaison N° 35
J. Les déficiences du gène de liaison N° 45
433. conclusion
CHAPITRE 5. LE CODE GENETIQUE URBAIN ET LE MARCHE FONCIER
51. LES TROIS STADES DE L'OFFRE FONCIERE
511. L'offre
virtuelle, Stade I
A. l'offre souhaitée (O.S.)
B. L'offre techniquement possible (O.T.)
512. L'offre réelle (O.R.), Stade II
A. L'offre réelle brute
B. L'offre réelle nette
513. L'offre effective (O.E.), Stade III
a. Le marché foncier urbain utile
b. Le marché foncier urbain des réserves foncières
c. Le marché foncier rural
52. L'ARTICULATION DE CES
OFFRES ENTRE ELLES
A. L'articulation OS ‑ OT
B. L'articulation ( OS – OT ) ‑ OR
C. L'articulation ( OS.OT.OR ) avec OE
D. Conclusion
53. LES FILIERES DE L'OFFRE
ET LE CODE GENETIQUE URBAIN
531. La situation actuelle
A. Les filières publiques et leurs déficiences
B. Les filières privées
C. Conclusion
532. La solution idéale
A. Les filières publiques
B. Les filières privées
54. LA DEMANDE
541. La demande des agents
économiques ( D.E )
542. La demande des personnes
individuelles ( D.I )
55. L'ARTICULATION DE L'OFFRE
ET DE LA DEMANDE
CHAPITRE 6. LIBERALISME OU INTERVENTIONS PUBLIQUES SUR LE MARCHE
FONCIER LE PARADOXE FONCIER
61. LES FONDEMENTS ET LES
LIMITES DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
62. QUEL BILAN A TRENTE
ANNEES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES
63. LA REALITE NOUVELLE
64. LE PARADOXE FONCIER
CONCLUSION. QUELLE VOIE POUR
L'ACTION ?
SOMMAIRE DES SCHEMAS ET
TABLEAUX
Schéma n° 1. Les trois objectifs de l'aménagement
Schéma n° 2. Vue d'ensemble du code génétique urbain
parfait
Schéma n° 3. Représentation du code génétique
urbain réel
Schéma n° 4. Les 3 stades de l'offre
Schéma n° 5. Les filières de l'offre et le code
génétique urbain
* *
Tableau n° 1. Incohérence de la liaison
équipement - constructibilité
Tableau n° 2. Nature des réponses possibles
Tableau n° 3. Nature des liaisons chromosomiques
Tableau n° 4. Les 4 types d'état génétique
Tableau n° 5. Combinaisons ( OS OT ) ‑ OR
Tableau n° 6. Combinaisons ( OS OT OR ) ‑
OE
Tableau n° 7. Combinaisons de l'offre et de la
demande
Tableau n° 8. Combinaisons des deux marchés
fonciers principaux ( extrait )
ESQUISSE D'UNE GENETIQUE
DE L'EVOLUTION DES MILIEUX URBAINS
ET D'UNE THEORIE DE LA PATHOLOGIE DE LEUR
METABOLISME
INTRODUCTION
Je suis depuis si longtemps mêlé aux discussions relatives au marché des terrains à
bâtir; j'ai bien souvent entendu dire n'importe quoi à ce sujet, que je n'ai pu
m'empêcher de rechercher une représentation personnelle de cette délicate
question, quitte à puiser, non sans audace ‑ si vous me permettez un peu
d'autosatisfaction ‑ l'inspiration dans des domaines dépourvus de rapport
avec l'aménagement urbain. C'est sans doute du biologique et de ce qu'on peut
comprendre aujourd'hui de l'évolution des tissus vivants, de la génétique,
qu'on peut tirer le plus d'enseignements utiles à notre cher sujet.
Mon exposé ne sera pas seulement théorique et
didactique, même s'il a quelques prétentions à l'explication générale des
phénomènes dont nous connaissons tous les permanentes et néfastes
manifestations.
Il est en effet non dénué d’intérêt:
‑ de comprendre comment les multiples
facteurs qui contribuent aux dérèglements du marché des terrains à bâtir s'articulent
entre eux.
‑
d’identifier avec précision le rôle de chacun d'eux afin de se dégager des
explications simplistes.
Il est peut-être alors un peu plus facile de
mieux cerner les mesures qui pourraient, dans bien des cas, réduire les
tensions et faciliter la tâche de tous les intervenants dans les politique
urbaines, pour le plus grand profit du consommateurs qui sont, en cette
matière, des citoyens, des contribuables et des habitants.
C'est pourquoi, ma communication abordera les
deux points suivants:
‑ les facteurs du développement
urbain et ses principales formes pathologiques;
‑ les déficiences qui expliquent
cette pathologie et l'esquisse de quelques petits remèdes.
-- avant de conclure sur ce que
j'appelle le paradoxe foncier qui fixe les limites de toute action publique.
L'objectif idéal à atteindre ‑
et je crois qu'il fera l'unanimité ‑ est de fournir des terrains à bâtir
bien localisés, convenablement desservis, en quantité suffisante, à des prix
convenables et de réaliser, avec, un urbanisme de qualité, au triple point de
vue financier, physique et sociologique, tant pour les agents économiques que
pour les clients.
Cet objectif, dans notre pays, n'est pas souvent
atteint, malgré un déploiement d'efforts qui a permis et permet encore, de beaucoup
construire.
Entrons maintenant dans le vif du sujet.
C'est un coeur dont l'accès n'est pas très
facile
CHAPITRE I
LES FACTEURS DE L'EVOLUTION URBAINE
ET
SES PRINCIPALES FORMES PATHOLOGIQUES
Cette première partie peut être traitée brièvement; il
s'agira plus d'un rappel que de révélations originales.
11. LES FACTEURS DE L'EVOLUTION URBAINE
Ils sont au nombre de quatre et échappent, pour une large part, à la maîtrise des
autorités locales ‑ décentralisées ou non ‑ responsables des
politiques d'aménagement urbain. Pour le sujet qui nous concerne, de l'offre
des terrains à bâtir, trois d'entre eux sont déterminants.
Il s'agit:
· de la croissance démographique qui implique de loger, d'employer, etc.., un nombre plus
important d'habitants et, par conséquent, l'aménagement de nouveaux espaces
aptes à recevoir les fonctions correspondantes;
· du développement économique qui requiert lui aussi des espaces aménagés et équipés;
· de l'évolution sociologique des
besoins humains souvent liée à
l'amélioration du niveau de vie, qui entraîne généralement un accroissement de la consommation d'espaces et donc
l'occupation d'espaces nouveaux et équipés. L'exemple le plus connu est celui
des loisirs.
Ces trois
facteurs ne sont pas indépendants quand ils se manifestent ensemble; ils
peuvent cependant se manifester indépendamment les uns des autres. Ils
entretiennent également des relations complexes et variables dans le temps.
II n'est pas utile, ici, de les analyser, mais ils
commandent tous les trois une consommation importante d'espaces non urbains.
II existe un quatrième
facteur, lié à la nature et à la richesse
de la population elle-même, qui fait qualitativement évoluer les milieux
urbains, en mieux ou en pis, sans nécessairement exiger de nouveaux besoins en
espaces.
Nous excluons
volontairement l'évolution urbaine inverse caractérisée par l'arrêt de tout
développement urbain, l'évasion démographique, la désertification et les
friches qui ne soulève plus du tout les mêmes problèmes d'offre et de demande
de terrain et ne fait plus appel aux mêmes thérapeutiques.( Cf. [1995-11-01---H-MOBILISATION-DE-L-OFFRE-FONCIERE]et [1999-05-07---H-AGIR-SUR-LA-VILLE-ET-EFFICACITE] )
[ Les « ignorantins » de profession veulent faire croire à grand renfort d’affirmations
gratuites que la législation en vigueur est aujourd’hui devenue obsolète parce que
ses bases datent de 30 à 40 ans. Ils sont incapables d’en discerner les
déficiences intrinsèques, ( qui sont réelles comme le démontre ce mémoire ), et
les inaptitudes humaines à en utiliser ses ressources qui sont également
considérables. Ce qu’ils envisagent ne réparera pas les premières et aggravera
les inaptitudes en question. AG. 08-02-2000]
12. LES FORMES PATHOLOGIQUES DU DEVELOPPEMENT URBAIN
On peut également en schématiser les principales apparences; il en existe trois :
‑ l'implosion
‑ l'explosion
‑ la spécialisation
sociologique
L'implosion est le développement centripète excessif. Elle produit
une ( ou plusieurs ) tumeur dans les organes internes et centraux de la ville.
Ce sont les emplois tertiaires qui implosent le mieux.
L'explosion est le développement centrifuge. Elle peut prendre deux
formes; celle de la tumeur ( ou de plusieurs ) accrochée aux flancs de la
ville; celle de l'urbanisation plus ou moins dense ou plus ou moins dispersée
qui gangrène le tissu interstitiel non bâti environnant la ville proprement
dite.
La spécialisation sociologique est moins visible dans la géographie. Elle conduit à la
colonisation d'un quartier, dominante voire exclusive, par un groupe social,
caractérisée, soit par sa situation privilégiée, soit par sa situation
défavorisée. Elle est le résultat de l'enrichissement ou de la paupérisation
des habitants du territoire concerné.
Ces trois
formes pathologiques et bien connues ‑ singulièrement analogues à la
pathologie cancéreuse des tissus vivants ‑ peuvent coexister et cumuler
leurs néfastes effets.
L'analogie, avec la carcinogenèse
peut être poussée plus loin. De même que le cancer est vraisemblablement le
produit d'éléments intrinsèques au code génétique, éventuellement activés par
des influences nocives de l'environnement d'origine virale ou chimique, de même
les cancers urbains se déclenchent dès lors que les faiblesses inhérentes aux
régulations normales de l'évolution de la ville se combinent avec les effets
des facteurs du développement urbain, énumérés ci-dessus.
Ce sont
ces faiblesses ‑ celles du code génétique responsable de la régulation du
développement des villes ‑ qu'il me plairait de présenter ici. Mais, pour
en rester au thème de notre journée, je n'évoquerai que les faiblesses du système de régulation
qui favorisent l'implosion et l'explosion urbaines car elles sont au
coeur du problème des terrains à bâtir. Les faiblesses spécifiques des systèmes
de régulation qui produisent la spécialisation sociologique ne sont pas
absolument indépendantes des précédentes mais s'en différencient suffisamment
pour qu'elles soient exclues de l'exposé.
La question posée est donc de mieux
savoir par quoi et comment les déficiences
du code génétique urbain donnent lieu ou favorisent une pathologie
très fréquente lorsque l'évolution urbaine est importante et intense.
CHAPITRE 2
PRESENTATION DE L'ANALOGIE
ENTRE LA GENESE DES MILIEUX URBAINS
ET
CELLE DES ORGANISMES VIVANTS
A ce stade
de la réflexion, il n'est pas superflu de décrire l'analogie entre la genèse de
l'organisat
On peut
illustrer le miracle de la régulation des processus biologiques par un exemple.
Les
cellules musculaires permettent de produire du mouvement. Les cellules des
muscles de la jambe permettent de marcher. Le code
génétique commande leur fabrication, celle du système qui leur permet de capter
l'énergie, de s'en servir et leur remplacement quand elles sont usées.
Mais, pour
marcher, il faut conserver l'équilibre. Le code
génétique commande la fabrication des cellules nerveuses de l'oreille interne,
du cervelet, du SYSTEME DE LIAISON qui leur permet de fonctionner ensemble.
Les cellules musculaires qui
permettent la marche fonctionnent sous le contrôle de celles qui assurent
l'équilibre, en sorte que l’ordre de marcher, une fois donné, les mouvements s'agencent
sans intervention volontaire et continue du cerveau supérieur SINON POUR INFLECHIR LA VITESSE ET LA
DIRECTION.
Le code
génétique fournit à chaque cellule les recettes de sa reproduction, de sa
différenciation dans une fonction, de son fonctionnement coordonné avec celles
qui assurent d'autres fonctions.
Tout
organisme sain et avec un minimum d'apprentissage, pour ce qui est de la marche
( mais l'apprentissage n'est pas nécessaire
à toutes les fonctions ), porte en lui la capacité de marcher.
S'il
advient quelques dérèglements dans le code génétique, la fonction concernée
peut être impossible. Ainsi en est-il de cette maladie d'origine génétique qui
empêche la myélisation (*)
des fibres nerveuses ‑ leur isolement par une gaine de myéline. L'organisme
atteint est infirme puis meurt très précocement.
(*). Le téléton a
rendu célèbre cette affection du système nerveux.
II ne faut
pas confondre cette maladie avec d'autres maladies, comme par exemple la
poliomyélite qui peut produire des effets invalidants sur la motricité, ou
entraîner la mort. La cause n'est pas génétique. L'accident qui conduit à
l'amputation d'un membre inférieur trouble également la fonction motrice mais
cet handicap n'est pas non plus d'origine génétique, évidemment.
L'ensemble
du patrimoine génétique ‑ ou génotype ‑ commande ainsi la
production d'un organisme vivant caractérisé par d'innombrables propriétés ou phénotype.
Le lien
entre les deux ne fonctionne que dans un sens. Les modifications artificielles apportées au phénotype ne réagissent
pas sur le génotype. On peut couper la queue au chat et à la chatte, les
chatons auront toujours une queue.
Le
génotype d'une espèce constitué par la
fusion des cellules sexuelles des parents, produit des individus de la même
espèce, néanmoins toujours différents ( sauf dans le cas de jumeaux parfaits ).
Les
déficiences génétiques se transmettent à la descendance, comme les caractères
utiles, selon des lois rigoureuses et apparaissent dans le phénotype de
l'individu qui en souffrira, quand il n'en meurt pas.
L'individu
génétiquement normal, semblable à ceux de son espèce, combinera ses capacités
propres avec les conditions que son environnement lui apporte, en bien ou en
mal, et sera plus ou moins performant dans la société et le milieu où il est appelé
à vivre.
Que les biologistes pardonnent ces
simplifications excessives.
( 1 ). [ l’analogie permet de se représenter
autrement et mieux certains phénomènes bien connus. Les « beaux
esprits » penseront que je suis un “ scientiste ” attardé ou prétentieux
comme je l’ai entendu dire quelquefois. A chacun de penser ce qu’il
veut ! Je persiste simplement à
croire que l’analogie permet de se représenter autrement et mieux certains
phénomènes bien connus. A.G. 20/01/99 ]
Notre
analogie consiste, dans un premier temps, à discerner dans la genèse des
milieux urbains, les facteurs qui pourraient être qualifiés de génétiques et
ceux qui ne le sont pas.
Dans un
second temps, puisque l'évolution urbaine laisse apparaître de nombreuses
pathologies, elle consiste à discerner celles dont l'origine mérite d'être
qualifiée de génétique et celles qui ne le méritent pas.
Le
phénotype urbain, à savoir la ville et l'espace rural qui l'entoure souvent
est, comme tout organisme vivant de la même espèce, semblable à un autre.
Toutefois, il n'y a pas de villes jumelles parfaites ( même s'il y a des villes
jumelées ). II y a des immeubles, des espaces libres, des équipements qui
servent aux habitants et vascularisent l'espace, assurent des fonctions
diverses. Elles sont de toutes les
tailles mais appartiennent à cette même espèce qu'on appelle les établissements humains. Elles évoluent,
grandissent, se transforment, certaines de leur partie dépérissent, etc.. Nous
avons indiqué cela dans la première partie, sans remonter aux causes, génétiques ou pas.
Dans cette
évolution, quelle place accorder au droit ?
Le déroulement des processus sociaux ‑
et la manière d'utiliser l'espace en est un ‑ est commandé par le droit
qui régit les relations entre individus ou personnes d'une part et entre les
individus et les choses, d'autre part. A l'instar du code génétique, le droit
commande la reproduction des comportements dans l'espace et le temps. Ainsi,
est-il une sorte de code génétique, manipulé depuis bien plus longtemps que les
chromosomes des cellules vivantes.
Le droit
permet à un organisme ‑ ou à des cellules de cet organisme ‑ d'agir
ou d'empêcher d'agir.
Le droit qui régit l'aménagement de l'espace permet de commander a toutes les
cellules qui composent cet espace; il fixe les relations qu'elles doivent
entretenir entre elles, ainsi que les mécanismes propres à réguler leur action.
Transposée
dans le domaine qui nous concerne, la façon de regarder le fonctionnement de la
matière vivante oblige à rechercher
comment tous les processus définis par le droit communiquent entre eux,
s'articulent entre eux, interagissent les uns sur les autres. L'ensemble des
règles juridiques qui régissent ces
relations constituent le génotype urbain que nous appellerons "code génétique urbain", car le
terme de génotype est moins parlant.
L'analogie
permet ainsi d'imaginer le code génétique urbain parfait et de détecter les
déficiences du code génétique urbain réel, nichées dans la complexité des
multiples législations.
Cette
façon de voir ne donne pas la clef du bon usage des organes nombreux qui
doivent fonctionner ensemble pour que l'évolution urbaine soit, à coup sûr,
plus satisfaisante, de même qu'un code génétique parfait ne met pas à l'abri
des maladies et des accidents, n'empêche pas non plus de déambuler sans raison
et ne garantit pas à tous les jambes de Marlène Dietrich ou le coeur d'un
marathonien.
CHAPITRE 3
PRESENTATION
DU
CODE GENETIQUE URBAIN PARFAIT
Le code génétique
urbain parfait correspond à cette situation idéale dans laquelle ce que nous
sommes convenus d'appeler "organisme urbain" s'organise et fonctionne selon des règles et
mécanismes qui s'agencent entre eux, confortent leurs actions bénéfiques, neutralisent
leurs actions perverses, se répartissent les tâches avec la plus grande
économie de moyens.
Ce code
génétique urbain parfait existerait si les principales législations utilisées
dans l'aménagement de l'espace avaient été pensées, organisées, articulées,
pour fournir à l'organisme urbain les meilleurs moyens d'agir en vue
d'organiser lui-même cet ‑ espace de la façon la plus économe et la plus
efficace.
Indépendamment
de la répartition des compétences entre différentes
autorités, l'organisme urbain c'est la collectivité publique, la PUISSANCE PUBLIQUE ou l'autorité administrative à laquelle sont confiés des pouvoirs.
Cette
analogie n'a rien d'absurde scientifiquement puisqu'il existe des êtres vivant
en colonies ‑ notamment les insectes sociaux ‑ comme les termites ‑
dont l'organisation et le fonctionnement de l'existence sont entièrement
programmés dans le code génétique.
Notre
analogie n'érige pas la termitière en modèle – et si c'en était un, ce serait celui du régime totalitaire parfait ‑
mais se réfère à la biologie en ce qu'elle permet de discerner entre les déficiences
multiples qui caractérisent le fonctionnement urbain, celles qui relèvent d'une
conception législative déficiente.
31. FINALITE DU CODE
GENETIQUE URBAIN
Si
l'analogie à laquelle nous nous sommes rapportés n'est pas totalement sans
fondement, il faut se demander quelles finalités sous tendent le code génétique
urbain et à quels objectifs sont assujettis ses mécanismes.
Ces
objectifs se rangent naturellement sous l'idée de permettre de définir et
d'appliquer une politique
cohérente d'aménagement de l'espace, avec le présupposé que le laisser-faire et la
liberté générale, en ce domaine, ne peuvent être admis, car ils produisent
immanquablement le chaos, notamment en période de fort développement
Les
objectifs d'une telle politique, pour un territoire donné, peut se résumer très
simplement, car ils sont de grande notoriété aujourd'hui.
Ils sont au nombre de trois .
1. Sauvegarder les espaces naturels
2. Obtenir un milieu urbain de qualité
3. Garantir un maximum de sécurité
juridique aux habitants.
Les trois
objectifs doivent être atteints avec ( ou malgré ) l'exercice de toutes les
prérogatives que comportent cinq chromosomes périphériques, convenablement
activés par un chromosome
central (A) [ schéma N° 2 ].
Ces trois objectifs ne sont pas contradictoires, mais appellent des arbitrages
difficiles qui minimisent les effets inévitablement négatifs,
irritants ou nuisibles de toute politique d'aménagement.
Ces trois objectifs s'articulent cependant entre eux avec une rigueur plus
réelle qu'apparente à cause de la complexité de la réalité géographique et
humaine du territoire considéré et de la diversité inutilement compliquée de la
législation ( qui s'est encore sensiblement accrue au cours des dernières
années, au détriment de sa lisibilité et de son application convenable ).
Le SCHEMA N° 1 articule et complète les trois objectifs de
l'aménagement de l'espace.
Il
appartient à l'organisme urbain ‑ et si son CHROMOSOME A fonctionne
convenablement, il est immanquablement amené à les fixer, selon un déterminisme
strict ‑ qui a fait siens ces objectifs, d'utiliser les moyens que lui
apportent les chromosomes
périphériques pour les atteindre.
A noter
que, pour fonctionner convenablement, le chromosome A doit affecter une part ‑
qui sera toujours faible en valeur absolue et relative ‑ de ses moyens
financiers à la constitution et au maintien d'une équipe de gens techniquement
compétents, faute de quoi, il y a toute chance que les plus généreuses idées et
les machineries génétiques les plus savantes ne produisent que des
monstruosités ou ne soient inutilisés.
LE PREMIER OBJECTIF, la
sauvegarde des espaces naturels, a été
très précisément décrit et développe dans le document intitulé "UT permanent natura" édité en 1980,
par le ministère de l'environnement.( Cf.[1980-06-00---H-UT-PERMANEAT-NATURA]. Il n'y aurait
pas un mot à y ajouter aujourd'hui, si les conditions d'exercice des prérogatives juridiques n'avaient pas été
réformées. Avec la décentralisation et d'autres nombreuses lois,
l'utilisation de l'instrumentation a quelque peu changé de mains. Aussi, cet
opuscule pourrait-il être repris à l'usage des collectivités locales mais, à
cet ajustement près, les problèmes et les méthodes sont restés les mêmes.
Le code
génétique a donc
légèrement muté mais il n'est pas certain qu'il soit mieux adapté à
la poursuite de cet objectif. Il n'est donc pas utile de le détailler plus
longuement.
LE SECOND OBJECTIF, l'obtention d'un milieu urbain de qualité, a
été assez complètement analysé dans l'opuscule "Réflexions sur la
qualité de l'urbanisme", rédigé par l'auteur. ( Cf. [1985-07-00---H-REFLEXIONS-SUR-LA-QUALITE-DE-L-URBANISME]
Il n'est
également pas indispensable de reprendre ici les éléments de réflexion qui y
sont présentés.
LE TROISIEME OBJECTIF, qui est de garantir un maximum de sécurité juridique aux
habitants, qu'ils soient agents économiques, citoyens, propriétaires,
locataires, électeurs... malgré le ‑ ou à cause du ‑ caractère contraignant sinon totalitaire de la
législation de l'aménagement n'a pas fait l'objet d'une publication de synthèse
‑ à l'exception d'un projet esquissé en 1978 par l'auteur sous le titre
"Pour de meilleurs rapports avec les usagers" ‑ il se comprend de lui-même, malgré
l'ambiguïté qu'il contient inévitablement.
( Cf.[1977-09-29---H-USAGERS-AUTORISATIONS-ADMINISTRATION], [1977-11-03---H-POUR-DE-MEILLEURS-RAPPORTS-AVEC-LES-USAGERS] et[1978-04-25---H-L-ADMINISTRATION-DE-L-URBANISME-DEVANT-SES-USAGERS] ).
Le juste équilibre
entre les exigences collectives et individuelles, dans le domaine de
l'aménagement qui est celui du droit de propriété et des conflits territoriaux
entre usagers concurrents, est très difficile à atteindre. C'est un thème
récurrent de réflexion des autorités politiques. Il a été abordé, à maintes
reprises, dans des déclarations et des instructions ministérielles. Il passera
vraisemblablement au second plan des soucis des organes centralisés de
l'aménagement, avec l'extension de la décentralisation.
Aussi, ne sera-t-il pas, lui non plus, développé plus
longuement, bien qu'il entre tout autant dans l'examen du fonctionnement du
code génétique urbain.
Il sera en revanche intéressant de souligner comment les
déficiences actuelles du patrimoine génétique incorporé dans les cinq chromosomes périphériques qui ont été ci-dessus
présentés contribuent à l'existence d'une pathologie spécifique dans les trois domaines
considérés. Cette pathologie sera cursivement signalée à l'occasion des
développements ci-après, tant il est vrai que le code génétique urbain réel, par ses déficiences,
ne peut pas éviter de nuire à l'obtention des trois objectifs.
Mais ce sont cependant les conséquences de ces
déficiences dans un domaine plus étroit mais non moins essentiel de
l’aménagement, celui du marché foncier et des mécanismes complexes qui le
gouvernent, qui seront principalement traitées dans la 6ème partie.
32.
VUE D'ENSEMBLE DU CODE GÊNÊTIQUE URBAIN PARFAIT
[Pour être en cohérence avec les couleurs du
schéma dessiné en 1986, à partir de ce § le chromosome A devient rouge alors qu’il devrait être magenta tandis que les autres
chromosomes deviennent magenta. Les couleurs des dessins ne respectent donc pas
ma légende. AG. 08-02-2000 ]
La vue d'ensemble, correspondant à une situation idéale
ou parfaite, est représentée par le SCHEMA N° 2 ci-joint.
On y voit :
‑ un CHROMOSOME CENTRAL ( rouge ) appelé
A, correspondant à l'autorité publique investie de prérogatives de
commandement.
‑ cinq chromosomes périphériques ( roses ) numérotés
1 à 5,
correspondant aux prérogatives dont dispose l'autorité publique, en matière
d'aménagement de l'espace.
-- cinq
flèches ( rouges ) qui partent du chromosome
central et qui indiquent le sens des ordres entre le chromosome central et les
chromosomes périphériques.
-- dix
liaisons ( violettes ) correspondant
aux échanges d'informations que les chromosomes périphériques doivent
entretenir entre eux pour qu'il n'y ait point d'antagonisme ou d'activités
contradictoires nuisibles. Ces liaisons sont assurées par un ensemble de
dispositions qu'on appellera "gènes de liaison".
‑ dix flèches ( vertes ) provenant
des gènes de liaison et dirigées vers le
chromosome central, symbolisant les retours d'information en provenance de
l'activité combinée de deux chromosomes périphériques.
Ce schéma résume et simplifie la réalité qui comporte
certainement 2 ou 3 chromosomes périphériques en plus, mais d'influence
secondaire.
33.
LE CHROMOSOME CENTRAL OU CHROMOSOME A
Ce chromosome tient sous sa dépendance le déclenchement et
le contrôle de l'activité des cinq chromosomes périphériques.
Prenons un exemple.
C'est le CHROMOSOME A qui déclenche dans le chromosome 5, le gène correspondant à la taxe
locale d'équipement. Il le déclenche en instituant la taxe et en fixant un
taux. Il en contrôle l'activité en veillant à ce que la taxe soit bien assise
et recouvrée. Il n'a pas la possibilité de manipuler le gène "TLE"
pour en modifier le régime, par exemple, le taux plafond, les exonérations, les
délais de versement, l'assiette...
Chacun a compris que le CHROMOSOME A est le chromosome qui
code pour l'autorité publique responsable de l'aménagement de l'espace ‑
quelle que soit cette autorité.
C'est ce
chromosome qui fixe la structure des autorités compétentes en la matière, leurs
compétences respectives, leur hiérarchie ainsi que leurs règles de
fonctionnement interne, leurs devoirs ou obligations.
Le CHROMOSOME A
commande l'organisation et le fonctionnement de multiples institutions. Ses
gènes se composent de l'ensemble des lois ( code des communes notamment ) qui
définissent les attributions, la constitution, le fonctionnement des
collectivités publiques.
Le
phénotype actuellement produit par le CHROMOSOME A est aujourd'hui, depuis la
décentralisation de l'aménagement urbain, la commune. Toutefois, la commune,
comme tout organisme vivant dans un écosystème complexe, fait
d'interdépendances, ne dispose pas d'une souveraineté complète pour organiser
son espace. Certaines de ces dépendances sont fixées par le droit et sont de
nature elles aussi, génétiques.
On
pourrait, pour revenir à notre analogie, dire que le chromosome A est celui qui
contient le patrimoine génétique qui détermine le comportement de l'individu,
grâce auquel il pourra exploiter les virtualités de toutes les autres fonctions,
codées par d'autres chromosomes, qui lui permettent d'assurer sa survie, sa
prospérité, sa croissance dans l'environnement.
Nous
emploierons par la suite, souvent l'expression raccourcie de chromosomes
périphériques activés ou utilisés par l'organisme urbain. Elle est, à la lettre, inappropriée. L'organisme urbain n'active
pas directement les chromosomes périphériques, mais utilise le potentiel
d'action ou de défense qu'ils lui apportent. En revenant à notre analogie, si
un individu peut avoir, dans son patrimoine génétique, des qualités physiques
pour devenir champion de natation, on sait bien que ces qualités ne
s'exprimeront qu'après un entraînement intensif. Pour qu'il s'y soumette, il lui faut aussi une prédisposition
psychologique inscrite, elle aussi, dans son patrimoine génétique
neuro-psychologiquc, qui commande son comportement ( CHROMOSOME A ) mais son
environnement sera déterminant pour le déclenchement de l'entraînement. Si cet
environnement est propice, l’individu exploitera ses virtualités génétiques.
La cause
de l'activation du potentiel génétique n'est donc pas génétique mais la cause
du bon fonctionnement de ce potentiel qui, une fois activé, accroît les
performances ou réduit l'effort à fournir, elle, est bien génétique.
On nous
pardonnera ces petites impropriétés.
34. LES CHROMOSOMES
PERIPHERIQUES
341. CHROMOSOME
N° 1. Qualifications
juridiques des sols
Ce premier
chromosome porte l'ensemble des gènes qui, convenablement activés, permettent
d'attribuer des qualifications juridiques aux sols. Quand ces gênes
fonctionnent, ils produisent, par exemple:
‑ des terrains qualifiés "constructibles"
‑ des terrains qualifiés
"inconstructibles"
Ce sont
les premiers qui nous intéressent le plus dans cet exposé.
On a
reconnu dans ce premier chromosome, les dispositions législatives ou
réglementaires qui définissent le contenu et les effets du POS ( ou du schéma
directeur ou d'autres documents d'urbanisme, ou des servitudes d'utilité
publique, etc..) avec leurs zones urbaines ‑ où les terrains sont
constructibles, dans les limites fixées par les règles d'urbanisme et le
coefficient d'occupation des sols ‑ et les zones naturelles ‑ où
les terrains ne sont, en principe, pas constructibles.
Ces
législations permettent de qualifier les sols, par rapport au critère de
constructibilité ou de "terrains à
bâtir" mais il y en a d'autres, comme celle de l'expropriation, de la
fiscalité immobilière, du remembrement rural, du fermage, qui ont recours également
à cette qualification comme critère de leur application et fournissent des
définitions sensiblement différentes de celles du code de l'urbanisme. ( nous mettons "celles" ou pluriel
car le code de l'urbanisme en contient en fait, lui aussi, plusieurs, ce qui
est regrettables ).
L'activation
du
chromosome N° 1 est sous la dépendance absolue du chromosome A, de
l'autorité publique, qui peut décider d'établir, par exemple, un P.O.S. et de
déclencher ainsi l'action de toute une chaîne de gênes qui vont produire les
règles d'occupation du sol applicables à différentes zones.
L'autorité
A peut également décider de ne rien activer du tout mais, si elle active le
chromosome N° 1, celui-ci produit des règles d'urbanisme prédéterminées dans leur
nature et leur structure, mais infiniment variées dans leur contenu concret de
même que le code génétique permet de produire une infinité d'êtres semblables
tous différents les uns des autres.
342. CHROMOSOME N° 2. L'état
de l'équipement des sols
Ce second
chromosome porte l'ensemble des gènes qui permettent à l'organisme urbain ( à
l'autorité A ) de produire des terrains effectivement,
techniquement, physiquement, constructibles, par la réalisation des
divers équipements nécessaires a l'urbanisation ou aux constructions qui
viendront s'y implanter.
On a
reconnu les processus techniques, administratifs et financiers d’investissement
qui permettent d'affecter un budget public ( ou des ressources autres que
publiques ) à des acquisitions foncières et à des travaux d'équipement urbain,
améliorant ainsi l'état de l'équipement des sols.
Les gènes
de ce chromosome sont également sous la dépendance de l'autorité A qui décide
de la localisation, de la nature, de l'importance de ces équipements. ainsi que
du moment de leur réalisation.
343. CHROMOSOME N° 3. Fiscalités
locales et immobilières
Ce troisième
chromosome porte tous les gènes qui permettent à la puissance publique de taxer
la détention des immeubles et les transactions immobilières.
Chacun reconnaîtra
les quatre contributions locales, la T.V.A. immobilière, les droits de
mutation, la taxation des plus-values et, à certains égards, l'impôt sur les
grosses fortunes.
On devine
que le CHROMOSOME
A, propre à tout organisme urbain, n'a pas l'ensemble des gènes
fiscaux sous sa dépendance et n'a pas non plus, sous sa dépendance, l'ensemble
du fonctionnement de tous les gènes fiscaux qui dépendent de lui.
Lui
échappent intégralement les fiscalités applicables sur son territoire et
relevant de l'Etat ou d'autres collectivités que la commune.
Pour les
fiscalités qui sont sous sa dépendance l'activation ne porte généralement que
sur un seul facteur: le taux. L'assiette et le recouvrement sont généralement
régis par un chromosome non subordonné au CHROMOSOME A.
L'activation,
plus ou moins intense du chromosome N°3 ne peut pas être dépourvue
d'influence sur l'évolution urbaine du territoire de l'organisme A.
Quand le
patrimoine génétique du chromosome N°3 est en bon état de marche,
l'activation des différents gènes, par la fixation du taux des fiscalités et le
prélèvement des ressources nécessaires à la collectivité, ne produit pas
d'anomalie dans le fonctionnement urbain.
344. CHROMOSOME N° 4. Interventions publiques sur le
marche foncier
II porte
tous les gènes qui permettent à la puissance publique ‑essentiellement la
commune ‑ de connaître et de surveiller l'évolution des prix des
terrains, d'intervenir sur ce marché, par la préemption, l'acquisition amiable
ou l'expropriation, de vendre certains des terrains acquis, après les avoir
équipés, si le chromosomeN°2
a bien fonctionné.
Quand le
chromosome A agit convenablement, ses interventions sur le marché foncier sont
cohérentes:
‑
avec ce qu'a produit l'activation du chromosome N° l qui a qualifié les terrains
selon leur constructibilité immédiate ou future ou leur inconstructibilité.
‑ avec ce qu'a produit
l'activation du chromosome
N°2 qui a permis d'en équiper certains.
Le chromosome
N°4, qui contient les Z.A.D. ( Zones
d'Aménagement Différé ) , les Z.I.F. ( Zones d’Intervention Foncière ), les
réserves foncières, l’expropriation, les Z.A.C, le remembrement urbain
public... est celui de la politique foncière. C'est aussi depuis la loi 85.729
du 18 Juillet 1985, le droit de préemption urbain ( D.P.U.).
345. CHROMOSOME N° 5. Les conditions
de financement de l'équipement des sols
II porte
les gènes qui codent pour tous les mécanismes de prélèvements spécifiques au
financement des opérations d'aménagement.
Sans doute
les ressources produites par l'activation du chromosome N°3 peuvent-elles
être affectées au financement de ces opérations, mais il se trouve que
l'évolution a conduit à ce qu'il y ait un chromosome plus spécifique dont
1'activation permet :
‑ d'obtenir des
cessions gratuites de terrains
‑ de prélever une taxe
sur toutes les constructions autorisées
‑ d'exiger du constructeur des
participations financières spécifiques à la réalisation de certains
équipements.
Chacun reconnaîtra
des dispositions juridiques ou fiscales bien connues. Elles sont sous la
dépendance directe du CHROMOSOME A qui dispose d'une latitude assez
large pour les utiliser, plus large en tout cas, quant à l'assiette et aux
modalités de recouvrement dans beaucoup de cas, que celle dont il dispose pour
le chromosome
N° 3.
II
faudrait a jouter, pour compléter le tableau, les mécanismes d'emprunt de tous
ordres qui assurent à la collectivité les moyens nécessaires d’investissement
en attendant la rentrée des prélèvements.
Si le code
génétique urbain est parfait, le chromosome N°5 apporte un complément de
financement très utile, de nature à déplacer la charge financière de l'habitant
installé vers le nouvel arrivant dans des conditions juridiques et économiques
satisfaisantes, si l'organisme urbain déclenche un usage adéquat de ce dernier
chromosome.
35. L'ACTIVATION NORMALE DES
CHROMOSOMES PERIPHERIQUES PAR LE CHROMOSOME CENTRAL
L'activation normale des chromosomes périphériques que l'organisme tient sous sa
dépendance, dans les conditions définies par son CHROMOSOME CENTRAL A, consiste à
déclencher, de la part de chaque chromosome, des réponses adéquates à la nature du
problème que pose l'évolution urbaine, proportionnées à l'importance de cette
évolution et cohérentes
entre elles.
Adéquates. Faute de vérité en soi, ou absolue, en la matière, toute
réponse peut être considérée adéquate, selon le point de vue duquel on la
regarde. C'est une difficulté majeure de l'appréciation des résultats.
Si les
prix des terrains sont trop élevés, la mesure qui les fait s'accroître encore
est-elle adéquate ? Pourquoi pas ? Ce peut être une phase de la stratégie
d'aménagement; une manière de freiner le développement urbain.
L'adéquation
de la mesure à la nature du problème posé ne va jamais de soi
Proportionnées. Le proportionnement de la mesure à l'importance du
problème est plus facile à imaginer en raison de son caractère quantitatif.
Cohérentes entre elles. Les réponses doivent l'être naturellement et il est
relativement aisé de s'en assurer. Cette cohérence touche à la fois:
‑ à
la nature et à l'importance des effets déclenchés par l'action des différents
chromosomes périphériques activés par le CHROMOSOME A.
‑ à la localisation de
ces actions dans l'espace
‑ à
leur déroulement et à leur agencement dans le temps.
A supposer
que le chromosome central soit sans déficience aucune, que les chromosomes
périphériques soient également parfaits, la régulation de l'évolution urbaine
se ferait automatiquement si la ville pouvait être assimilée à une colonie
d'insectes sociaux nichée dans un environnement donné.
Mais la
ville est une colonie d'insectes humains dont les comportements collectifs et
individuels ne sont pas commandés par les seuls déterminismes juridiques du
code génétique urbain comme la colonie d'insectes sociaux peut l'être par les
déterminismes biologiques inscrits dans leur génotype.
Cela
n'enlève rien à la validité de l'analogie mais conduit à considérer qu'une partie
seulement de l'évolution urbaine sera directement conditionnée par le code
génétique urbain et qu'une autre partie dépendra de l'action volontaire de
1'autorité publique, qui doit alors, pour agir et actionner certaines des
capacités contenues dans les chromosomes périphériques, disposer:
‑ du savoir
qui lui permet de déterminer ce qu'il y a à faire;
‑ du pouvoir, qui lui donne les moyens de
réaliser ce qu'il y a à faire;
‑ du vouloir. qui lui fait utiliser ces
moyens.
[ Le phénotype
urbain est finalement le produit complexe de l’efficacité intrinsèque de
l'activité ou de l'inactivité autonome des chromosomes périphériques N° 1, 2, 3,4 et 5 et de l'activité ou de l'inactivité du (ou
des ) chromosome(s)
A ( autorité(s) publique(s) ) qui commande leur
activation. Phrase légèrement rectifiée à la relecture. 28/01/99]
II est le
produit de L'inne (
juridique ) et DE L'ACQUIS ( politique ). Comme le
destin de tout individu est finalement le produit de sa propre nature et de l'influence
de son environnement sans qu'on sache la part qui revient à l'une ou l'autre.
Cette
ignorance, en biologie n'a pas empêché cependant de détecter 1500 maladies
environ d'origine génétique. En urbanisme, elle ne devrait pas non plus faire
obstacle à leur détection.
On pressent ainsi la nécessité de liaisons
organiques préalables entre chaque
chromosome périphérique, afin qu'un minimum de cohérence soit automatiquement
garanti, ou qu'un maximum d'incohérences soit neutralisé de la même façon.
A défaut
de ces corrections ou régulations
automatiques, on pressent aussi qu'il faudra faire appel à la médecine.
[ c’est-à-dire à
un volonté organisatrice extérieure consciente et rationnelle intervenant en
permanence sur les dysfonctionnements spontanés des mécanismes juridiques,
financiers et fiscaux en vue d’en corriger les effets contraires à l’action et
aux résultats souhaités. Complément du
28/01/99 ]
36. LES GENES DE LIAISON
361. Définition
Le gène de liaison
est le gène dont l'existence et l'activité vont coordonner ou harmoniser
l'activité de deux chromosomes périphériques ayant des cibles identiques,
indépendamment de l'intervention volontaire et continue de l'organisme A.
Un exemple
illustrera le rôle du gène de liaison.
Le CHROMOSOME A
peut habiliter l'organisme urbain à activer le chromosome N° l qui produit un
P.O.S, délimitant des zones urbaines, dépourvues d'équipement. Les terrains de
ces zones auront néanmoins la qualification juridique de "constructible" ( avec les problèmes qui peuvent en découler et notamment
celui d'y admettre des constructions ).
Le CHROMOSOME A peut simultanément habiliter l'organisme urbain à
activer le chromosome
N°2 qui déclenche la réalisation d'équipements situés dans des zones
juridiquement qualifiées "inconstructibles"
par le P.O.S, mais devenues techniquement constructibles après investissement.
Dans cet
exemple, au demeurant courant, on détecte immédiatement que quelque chose va de
travers. La cause peut se trouver :
‑
dans des déficiences propres au CHROMOSOME A.
‑
dans des déficiences d'origine non génétique propres à l'organisme urbain qui
déclenche des actions incohérentes.
‑
dans une déficience particulière du code génétique urbain auquel fait défaut le gène de liaison
qui devrait relier l'activité du chromosome N°1 à celle du chromosome N° 2.
L'incohérence procède dans ce cas précis, des trois
causes.
Cette
vérité renforce la nécessité d'inhiber la 3ième déficience car si un
tel gêne de
liaison avait existé, il aurait interdit que l'activité propre de
l'un des chromosomes soit déconnectée de l'activité propre de l'autre quand
elles ont un même objet et une même finalité, en l'occurrence, produire du
terrain à bâtir.
Le gène de liaison, du même coup, aurait neutralisé ou réduit les effets
des éventuelles déficiences propres au chromosome A ou de celles d'origine non
génétique.
Dans
l'exemple ci-dessus, le gène de liaison N° 12 peut imposer l'une, ou plusieurs,
des relations suivantes:
‑ interdire d'attribuer
la qualification juridique de terrain constructible à des terrains
dépourvus d'équipement.
‑ obliger d'équiper
les terrains dépourvus d'équipement dès qu'ils reçoivent la
qualification juridique de terrains constructibles.
-- interdire d'équiper des terrains juridiquement qualifiés
"inconstructibles".
‑ obliger
d'attribuer la qualification juridique de terrain constructible à tout
terrain pourvu d'équipement ( cette dernière relation serait particulièrement
dangereuse ).
On mesure
l'importance de la liaison pour le fonctionnement cohérent des deux
chromosomes.
Le gène qui impose la liaison peut
être dans l'un ou l'autre des chromosomes Ou dans les deux à la fois, cela
importe peu. Son existence connecte l'activité des deux chromosomes. Son effet
doit s'observer dans les deux sens.
Pour
reprendre l'analogie de la marche à pied, en l'absence de liaison organisée par
le code génétique entre la jambe, le cervelet, l'oreille interne ou d'autres
organes, il serait à craindre que pour avancer, l'être humain se mette à lever
le bras. Pour qu'il fasse un pas de deux, il lui faut être plus que
génétiquement parfait. II lui faut apprendre.
De même,
le bon code génétique urbain évite une incohérence mais ne suffit pas à la
réalisation d'un quartier heureux.
362. Les dix gènes de liaison
Dans la
terminologie retenue, les gènes ont un numéro composé des chiffres de
chaque chromosome entre lesquels ils établissent une liaison. Ces liaisons sont récapitulées
dans le schéma n° 2. II s'agit des liaisons idéales; elles sont représentées en violet
et symbolisent les interactions nécessaires entre deux chromosomes.
Les
flèches vertes, dirigées vers le chromosome central A, symbolisent les retours
d'information que les gènes de liaison lui adressent, pour l'obliger à corriger
ou à prendre les décisions qui ne relèvent pas de la seule régulation génétique
mais de l'intervention consciente de l'organisme urbain, dans le respect des
déterminismes fixés par le CHROMOSOME A..
A. Gêne de liaison n° 12.
La liaison n° 12 qui est au coeur du sujet mérite un rappel de quelques
unes des contradictions que nul ne s'est encore attaché à résorber.
L'action séparée,
schizophrénique, des deux chromosomes 1 et 2 conduit à produire
· des terrains
constructibles ( C ) ou inconstructibles ( n.C),
· et des terrains équipés (
E ) ou non équipés ( n.E ).
La combinaison de ces caractères produit quatre types de
situation:
1er type: Terrain
Constructible et Equipé ( T.C.E.)
L’action des
chromosomes 1 et 2 est cohérente
2ème type: Terrain non Constructible et Equipé ( T.n.C.E.).
Ce type englobe des situations variées, non pathologiques, mais quelque peu contraires au sens commun mais les deux
chromosomes n'ont pas agi de façon nécessairement incohérente.
En zone
urbaine, le terrain qui est normalement constructible et équipé
peut connaître deux sortes de vicissitudes qui vont le rendre
inconstructible.
‑ soit
une règle d'urbanisme ( minimum de superficie, reculement...) empêche que des
constructions puissent y être édifiées: le terrain est trop petit. II dispose
de constructibilité mais il est inconstructible.
‑
soit il est "hypothéqué" en surface, par une protection sans
contrepartie (espace boise classé, terrain urbain cultivé) ou avec la
contrepartie d'être acquis, ( emplacement réservé )
II n'y a pas incohérence.
En zone
naturelle, l’inconstructibilité résulte de la volonté publique de
n'admettre ‑ immédiatement ou jamais ‑ l’urbanisation, malgré
l'existence d'équipements qui pourraient justifier une certaine urbanisation.
Dans ce cas, il arrive souvent que les équipements aient été faits à tort, en
dépit de toute préoccupation d'aménagement; le chromosome N° 2 a fonctionné
tout seul ou sous la pression intéressée de services, par exemple, avec la
complicité ou à l'insu de l'organisme urbain, produisant des tuyaux et des
chemins où il n'en faudrait pas, dont le chromosome A est inapte à neutraliser
les dérèglements. L'incohérence pointe le bout du nez.
3ème type: Terrain Constructible non Equipé ( T.C.n.E.)
La
situation n'est pas nécessairement pathologique car il est assez normal que
dans l'espace urbanisé ou destiné à l'être et équipé à peu près comme il faut,
il y ait des trous dépourvus d'équipement, des insuffisances.
Elle le
devient lorsque l'attribution du caractère constructible est accordé à des
espaces non équipés importants, sous la pression des propriétaires auxquels les
organes démocratiques n'osent pas refuser l'avantage spéculatif injustifié bien
connu que présente le caractère constructible. En agissant ainsi, la
collectivité s'endette. Le chromosome N° 1 fonctionne seul, sans se
raccorder au chromosome
N° 2. II y a schizophrénie. Elle en limitera les conséquences, si
elle n'admet cela que sur des espaces limités et en envisageant de mettre les
équipements à la charge des constructeurs à venir en faisant agir le chromosome
n° 5. On est dans une zone d'urbanisation future conditionnelle ( N.A. alternatif ).
4ème type: Terrain non Constructible non Equipé ( T.n.C.n.E.)
C'est une
situation cohérente.
Certains
espaces de ce type peuvent avoir une vocation à l'urbanisation ( N.A. strict) et
d'autres une vocation à rester en l'état ( zones N.C.
et N.D.), bien qu'on puisse trouver des T.n.C.n.E., dans les zones
urbaines.
C'est la fonction même de la liaison n° 12
que d'éviter un décrochage pathologique des actions des chromosomes N° 1 et 2, ou
d'imposer leur action coordonnée.
Pour qu'un
organisme urbain fonctionne harmonieusement, le code génétique doit garantir
quatre relations majeures entre la qualification juridique des sols et l'état
de leur équipement. Ce sont les suivantes, évoquées dans l'exemple ci-dessous:
(1) Il est interdit d'attribuer la qualification "de
terrain constructible" à des terrains dépourvus d'équipement.
(2) Dans le cas contraire, l'organisme urbain est obligé de
réaliser les équipements devenus nécessaires aux constructions qui auraient été
admises conformément à la qualification juridique attribuée aux sols.
[ Le juge toujours
soucieux de retenir la solution la moins conforme au bon sens, ce qui lui permet
de se singulariser, en a naturellement décidé autrement, sans se soucier des
conséquences car ce n’est pas son affaire ]
(3) Il est interdit de réaliser des équipements sur les
terrains qualifiés d'inconstructibles, autres que les zones d'urbanisation
future, temporairement interdites à la construction.
(4) L'existence d'équipements
n'oblige en aucune façon à attribuer la qualification "constructible"
aux terrains d'une zone isolée du milieu urbain existant.
C'est ce
que doit contenir le patrimoine génétique des chromosomes N° l et N° 2 pour
que la liaison soit assurée dans le sens
1 vers 2 et 2 vers 1. C'est ce que devrait contenir la loi.
On en est encore bien loin.
B. Le
gène de liaison N° 13.
C'est un
des gènes essentiels.
Ce gène assure
la liaison entre la qualification juridique du bien foncier et la fiscalité
qui s'y applique. II faut, en effet, rappeler que le taux de la fiscalité
s'applique à une base d'imposition correspondant à un loyer ou à un capital et
qu'il est normal que cette base d'imposition soit aussi proche que faire se
peut des valeurs réelles afin que le taux fixé par la collectivité ne produise
pas des aberrations et des injustices, indépendantes de sa volonté.
Aussi,
puisque la qualification juridique des sols influence directement la valeur des
biens fonciers, par les droits plus ou moins importants de construire qu'elle
leur confère, le gène de liaison n°l3 est celui qui raccorde l'assiette des
contributions immobilières à la valeur réelle des immeubles ou à un loyer qui
en soit la vraisemblable représentation, puisqu'il est assez indifférent de
choisir la valeur vénale ou le revenu, à condition que l'une ou l'autre ne soit
pas sans rapport avec la réalité.
Le gène de liaison
N° l3 ne doit pas relier à la valeur liée à la qualification
juridique des biens immobiliers que les fiscalités locales. II doit également
relier cette valeur à toutes les législations ‑ fiscales ou non ‑
qui se réfèrent à la valeur des biens immobiliers, afin qu'un maximum de
cohérence et de neutralité soit garanti à l'occasion de toutes les transactions
Qui donnent lieu à prélèvement fiscal ou à évaluation des biens.
On peut
ainsi résumer les effets de la liaison 13.
Dans le
sens 1 vers 3, elle conduit à ce que
l'assiette de 1'irnpôt se raccorde à une valeur du bien qui prenne en compte cette
constructibilité puisque celle-ci contribue sensiblement à cette valeur. Elle
devrait conduire également à ce qu'un bien qui supporte un très faible impôt,
correspondant à celui d'un terrain inconstructible, perde effectivement sa
constructibilité ou voit l'assiette de l'impôt révisée.
Dans le
sens 3 vers 1, elle signifie
que l'assiette de l'impôt ne peut pas être élevée ‑ analogue à celle d'un
bien constructible ‑ lorsque ce bien est inconstructible au regard des
dispositions d'urbanisme. Elle signifie également que l'assiette de l'impôt ne
peut pas non plus être aussi élevée que celle d'un bien effectivement
constructible, quand il ne dispose que d'une constructibilité rendue
inutilisable par une disposition d'urbanisme.
La liaison
assurée par le
gène n° 13 garantit ainsi que les terrains constructibles non bâtis ‑
donc chers ‑ supportent plus d'impôt que les terrains inconstructibles.
Elle est
donc de nature à mobiliser, en vue de la construction, les terrains non bâtis
constructibles et de consolider, par une fiscalité plus légère, les protections
appliquées aux espaces naturels inconstructibles. Elle apporte l'équité qui
s'impose entre les terrains valorisés par la constructibilité et les terrains
dont la valeur est stabilisée par l'inconstructibilité.
C. Le
Gène de liaison n° 14
Il assure
la connexion nécessaire entre la qualification juridique ailes sols et les
interventions publiques sur le marché foncier.
Il signifie,
par son existence, dans le code génétique urbain parfait:
‑
que l'organisme urbain ne peut acheter que des terrains constructibles ou ayant
vocation à l'être,
‑
que si cet organisme acquiert des terrains inconstructibles n'ayant aucune
vocation à devenir urbains, il n'a pas le droit de les réinjecter
ultérieurement sur le marché public des terrains à bâtir.
‑
que les terrains acquis doivent être équipés, s'ils ne le sont pas, puis être
vendus ou utilisés,
‑
que les terrains non constructibles équipés ( T.n.C.E.) doivent se transformera en
terrains constructibles par le remembrement, quand leur inconstructibilité tien
à I'absurdité de leur forme ou de leur dimension.
Cette
liaison contraignante est nécessaire à la cohérence, dans le temps et l'espace,
des interventions publiques sur le marché des terrains à bâtir. Elie est un
garant de la sécurité et de la stabilité juridiques qui doivent s'attacher aux
espaces naturels à protéger de l'urbanisation.
D. Le
gêne de liaison n°15.
II assure la
cohérence indispensable entre le montant du prélèvement opéré à l'occasion de
l'opération d'urbanisation et de construction et le besoin résiduel ‑
plus ou moins important ‑ en équipement nécessaire à l'utilisation
complète le et satisfaisante de toute la constructibilité attribuée aux
terrains par le chromosome
N°1
En même
temps, il garantit que les constructions ainsi soumises à prélèvement destiné
aux équipements sont bien localisées dans le respect de la qualification
juridique des sols.
Dans le sens 1 vers 5, cette liaison conduit à proportionner la contribution
exigée du constructeur à la constructibilité autorisée.
Dans le sens 5 vers 1, elle signifie que:
‑ le
fait de pouvoir exiger des contributions ne suffit pas à attribuer la
qualification de terrains constructibles à des terrains qui n'auraient pas
cette qualification,
‑
les contributions doivent d'abord contribuer à renforcer les équipements des
sols constructibles insuffisamment équipés, au lieu d'être utilisées à d'autres
investissements.
E. Le
gène de liaison n°23.
L'examen
de sa fonction met en évidence l'extrême difficulté d'établir une relation
satisfaisante et cohérente entre l'existence, l'insuffisance ou l'inexistence
tel équipements nécessaires à la constructibilité effective d'un sol, leur
réalisation éventuelle d'une part et l'assiette de la fiscalité foncière locale
sur la propriété non bâtie en fonction de ces équipements, ainsi que le
financement de ces équipements avec le produit de cette fiscalité.
La liaison
est aujourd'hui manquante et. s'il fallait 1a créer, elle serait un peu
redondante avec celles qu'assurent les gènes N° 12 et 13.
Elle
achèverait le bouclage cohérent du système en introduisant un lien supplémentaire
et correcteur entre la valeur des biens telle qu’elle est influencée ou
déterminée par la qualification juridique des sols et la valeur des biens, qui
peut être moindre quand l'état effectif des équipements ne permet pas,
sans investissement complémentaire, d'utiliser convenablement toute la
constructibilité attribuée par le chromosome N° l.
Mais elle
ne prend de signification réelle que pour autant qu'on ait remis su pied la liaison N° 13,
avec l'alourdissement sensible de la fiscalité sur les terrain constructibles
que cela implique.
Aussi,
cette liaison n'est-elle pas vraiment nécessaire.
Dans le
sens 2 vers 3, cette
liaison signifie que l'état effectif de l'équipement des sols doit être pris en
compte pour la fixation de l'assiette des impôts; que si ce équipement est
insuffisant, l'assiette de l'impôt doit être moindre.
Elle est
donc avantageuse pour le détenteur du bien lancier soumis à l'impôt mais elle
le privera d'une plus-value injustifiée, si son terrain est acquis par la
collectivité. Elle introduit donc plus de justice.
Dans le sens 3 vers 2, elle signifie que si on prélève autant d'impôt sur
un TC. n.E, il faut l'équiper.
F. Le gène de liaison n°24.
Dans le sens 2 vers 4, cette liaison à une triple finalité
‑ elle oblige à financer
l'équipement des terrains non équipés constructibles acquis en vue de
l'urbanisation, ou à compléter leurs équipements, s'ils ne suffisent pas.
‑ elle empêche de payer
les terrains acquis, non ou insuffisamment équipés, au même prix que s'ils étaient
parfaitement équipés.
‑ elle oblige à vendre
les terrains acquis constructibles dès qu'ils sont équipés.
Dans le sens 4 vers 2, elle
oblige à acheter, pour urbaniser des terrains équipés, si l'offre prévue est
déficiente.
G. Le gène de liaison n° 25.
Ce gène complète l'action qui
découle des liaisons
n° 15 et 24 de la façon suivante.
Son
existence rend obligatoire, dans le code génétique urbain parfait,
l'affectation de certaines des ressources prélevées à l'occasion des opérations
de construction ( par activation du chromosome n°5 ) à la réalisation des
équipements complémentaires nécessaires aux terrains où s'implantent les
constructions soumises aux prélèvements, précisément exigées à cause du défaut
ou des insuffisances d'équipement.
Dans le sens
5 vers 2, le gène
n°25 assure un juste retour des ressources. traduites en
investissement, vers ceux qui les ont payées.
II assure
une seconde fonction, en limitant le prélèvement aux seuls équipements liés et
nécessaires aux constructions autorisées dans le respect de la qualification
juridique des sols, sur des terrains, non ou insuffisamment équipés.
Dans le
sens 2 vers 5, le gène n'a pas
d'effet régulateur particulier.
H. Le
gène de liaison n° 34.
Son
existent e harmonise le régime des fiscalités ‑ locales ou non ‑
avec les interventions publiques sur le marché foncier, qu'il s'agisse de
fiscalité sur la détention des biens ou sur leurs transactions entre
collectivités Publiques.
Le gène
évite par conséquent des incohérences et des complications dans la vie
administrative des agents fonciers publics ou privés.
Dans le
sens 3 vers 4, la liaison conduit à
ce que les fiscalités immobilières locales ou non, soient neutres vis à vis des
interventions publiques sur le marché foncier, qu’elles ne les contrecarrent ni
ne les compliquent. On peut s'interroger sur le fait qu'elles poissent les
favoriser.
Dans le
sens 4 vers 3, la liaison conduit à
ce que les interventions publiques sur le marché foncier, à savoir les
acquisitions foncières, comme les ventes
opérées par la collectivité publique n'aient pas d'incidences sur les
prélèvements fiscaux. La transaction publique ne doit en rien modifier le
produit fiscal.
II faut
appliquer la théorie de la neutralité fiscale.
I. Le
gène de liaison n° 35.
Ce gène est
sans doute le plus difficile à créer. On va comprendre pourquoi sans tarder, il
n'existe sans doute que dans le code génétique urbain parfait.
Son
existence apporterait une réponse à la question centrale que pose le
financement des équipements urbains "qui doit le supporter ?"
‑ ceux qui sont installés, par
une activation accrue du chromosome n° 3,
‑ ceux qui vont s'installer, par une activation exclusive du
chromosome
N°5.
Chacun
sait qu'il n'existe pas et on n'est pas sûr qu'il puisse exister dans la
législation, tant l'arbitrage de la répartition des charges entre les uns et
les autres dépend d'éléments de fait concernant la richesse locale, éminemment
variables, dans l'espace et le temps, pour chaque organisme urbain.
J. Le
gène de Liaison n° 45.
Ce gène complète te l'action des gènes n° 15, 24 et 25, en
obligeant la collectivité publique à articuler ‑ sinon à équilibrer ‑
les prélèvements opérés par activation du chromosome N° 5 avec ses interventions sur le
marché foncier public des terrains à bâtir, à ses différents stades,
acquisitions et reventes.
La création de ce gène ‑ qui n'existe pas non plus, du moins sous une
forme complète, dans le code génétique urbain réel ‑ se heurte à de
graves difficultés de principe.
Dans le
sens 4 vers 5, au stade ultérieur de
la revente des terrains constructibles à des utilisateurs privés, elle pose la
question délicate du "profit et des pertes de la collectivité
publique" qui pratique une politique foncière. Doit-elle revendre avec des
profits, en suivant le marché, et spéculer ? Doit‑elle revendre au prix
de revient, et fausser le marché. ou volontairement l'infléchir ? Peut-elle
même revendre à perte ?
Dans le
sens 5 vers 4, au stade des acquisitions foncières, elle pose la question
relativement facile, de l'afin Station de certaines des ressources prélevées
par activation du chromosome n° 5 au finalement des
interventions sur le marché foncier.
L'établissement
d'un code génétique urbain parfait impliquerait que la loi définisse, dans ces
domaines, des règles objectives opposables à l'organisme urbain. II n'est pas
sûr que ce soit possible.
37. CONCLUSION
L'étude des chromosomes et des
liaisons qu'ils doivent entretenir, définit et caractérise assez bien la nature
et, la structure et le fonctionnement du code génétique urbain parfait.
Elle met à
leur place, d'une manière plus accessible et compréhensible qu'une analyse de
la législation, des concepts et des notions complexes et éparpillés. Elle les articule
entre eux d'une façon palpable. Elle met en évidence, ce qui se voit le moins,
l'extrême importance des gènes de liaison.
De ces
gènes dépendent la cohérence et la conjugaison des effets produits par l'action
propre de chacun des chromosomes périphériques.
L'examen
systématique auquel nous nous sommes livrés donne la mesure des difficultés à
résoudre, des lacunes du code génétique réel, pour qui le cornait, de
l'ambition quelque peu chimérique ou irréaliste qu'impliquerait l'institution
de toutes les liaisons théoriquement possibles.
Cet examen va maintenant permettre de
mieux apprécier les déficiences du code génétique réel et, sans
prétendre à la perfection ni à l'exhaustivité, de suggérer quelques remèdes à
certaines d'entre elles.
CHAPITRE 4
LES DEFICIENCES DU PATRIMOINE GENETIQUE
ET LEUR PATHOLOGIE
Dans le chapitre précédent ont été définies les
caractéristiques que devrait avoir le patrimoine génétique pour qu'il donne
lieu à une activité normale de l'organisme urbain
Si ce patrimoine est déficient, l'activité souffre
d'anomalies. Cette hypothèse est confirmée par les faits. Le schéma N°3
décrit le code génétique urbain réel et représente approximativement ses
déficiences.
41. LES DEFICIENCES
GÉNETIQUES DU CHROMOSOME CENTRAL (A)
Le CHROMOSOME A a sous sa dépendance l'activité des
cinq chromosomes périphériques.
Dans l'organisme humain, les gènes de ce chromosome
codent pour le système nerveux supérieur et les connexions qui le relient à
tous les organes, soit par des fibres nerveuses, soit par des hormones. Qu'une
déficience génétique l'atteigne et voici l'organisme dans l'incapacité, plus ou
moins complète, d'assumer certaines des fonctions qui lui sont dévolues.
Dans notre analogie, les fonctions assignées au chromosome A,
définies au § 32, peuvent être
obérées par de nombreuses déficiences de nature génétique ou non.
Ces déficiences peuvent être classées en deux catégories:
‑ les unes tiennent à l'organisation et au
fonctionnement du pouvoir
‑
les autres tiennent aux conditions dans lesquelles les prérogatives
d'aménagement lui sont confiées.
Elles ne seront que sommairement abordées.
411.
L'organisation et le fonctionnement des institutions
Nos institutions sont démocratiques; les gouvernants sont
élus librement. Toutefois, certains d'entre eux sont nommés.
Cette organisation n'est pas sans influence sur le
comportement des individus qui animent les institutions.
Le gouvernant élu est plus attentif aux réactions des
habitants que le gouvernant nommé. Le gouvernant nommé est plus sensible à
d'autres préoccupations.
La durée des mandats, le mode d'élection, etc.. la
répartition des pouvoirs au sein des organes de l'institution ne sont pas
indifférents à leur mode de fonctionnement. Examiner cet aspect de la génétique
sociale n'est pas notre propos. Voyez "La question communale". [1978-09-01---H-LA-QUESTION-COMMUNALE]
II est certain cependant que les collectivités locales, de
par leur constitution, fonctionnent généralement selon le système appelé en
droit constitutionnel "régime d'assemblée", dans lequel l'exécutif
est très directement tributaire de l'organe délibérant. "Je
suis leur chef, donc je les suis. " Mais ce régime permet tout autant à une personnalité forte de
dicter sa loi.
412. L'attribution des
prérogatives d'aménagement
Ces
prérogatives sont celles qui découlent directement des pouvoirs conférés, aux
autorités, par les chromosomes périphériques N° 1, 2, 3, 4 et 5.
Selon
qu'elles sont attribuées aux organismes élus ou nommés, leur emploi ne sera pas
identique.
Les
relations entre les types d'organisme ont aussi une grande influence (
hiérarchie, contrôle a priori ou a posteriori, initiative d'agir, etc..)
A chacun
d'apprécier les déficiences génétiques propres au chromosome central. Leur
examen
exigerait,
à lui seul, un très long traité, mais il faut admettre, comme postulat, qu'il
est à peu près impossible de les soigner. Ce ne sera pas, en tous cas, l'objet
de cette réflexion.
413. Les déficiences locales et
individualisées de l'organisme urbain
II
convient enfin de signaler des déficiences qui ne sont pas liées au code génétique
qui organise le chromosome central de l'organisme urbain, mais celles qui
frappent:
‑
l'espace sur lequel il est habilité à agir
‑
les gouvernants eux-mêmes (troubles somatiques).
Citons,
rapidement, parmi les premières, l'extrême morcellement communal, l'état plus
ou moins morcelé de la propriété foncière, la mentalité de la population, etc..
Citons
parmi les secondes, le savoir ou les compétences techniques, plus ou moins
satisfaisantes, des individus aux commandes des institutions, leur caractère,
leur volonté... qui auront également beaucoup d'influence, indépendamment de la
nature plus ou moins imparfaite de l'organisation et du fonctionnement des
institutions régies par le chromosome A.
A ce stade
de la réflexion, il est clair que, plus le chromosome A est déficient, plus il
exige des êtres vertueux et qualifiés pour qu'un système local donné fonctionne
convenablement.
Aussi, la
collectivité publique peut être défaillante:
‑ soit parce que son propre patrimoine génétique
l'amène à intervenir de façon désordonnée, incohérente ou contradictoire
l'empêche d'agir.
‑
soit parce qu'elle a à agir en territoire difficile
‑
soit parce qu'elle est aux mains de gens plus ou moins capables d'agir avec
efficacité
‑ soit
en raison d'une combinaison de ces trois séries de causes.
Ces défaillances la conduisent alors:
‑ soit à ne pas utiliser le potentiel d'action
contenu dans les chromosomes périphériques et à ne pas compenser les
déficiences propres au patrimoine génétique qu'ils contiennent,
‑ soit à les utiliser plus ou moins à tort et à
travers, sans que le désordre qui en résulte soit compensé par des régulations
automatiques inscrites dans le patrimoine génétique de ces chromosomes et
localisées dans les gènes de liaison.
L'analyse du code génétique urbain
doit permettre de mieux démêler l’enchaînement des effets et des causes.
On pressent aussi que l'utilisation du potentiel des
chromosomes périphériques, qui doit être adapté à l'évolution urbaine et à la
nature des problèmes qu'elle présente, peut être importante, faible ou nulle.
Cette
utilisation peut donc être adéquate ou inadéquate.
L'utilisation
adéquate signifie que les moyens d'action mis en oeuvre par l'organisme urbain sont
les bons. Cette utilisation ne garantit pas immanquablement u aménagement
harmonieux et satisfaisant de l'espace. L'adéquation conduit seulement à ce que
la mise en oeuvre des moyens ne produit pas les effets nuisibles spécifiques à
un usage malencontreux des moyens et garantit un maximum d'efficacité au
moindre coût.
En
revanche, l'inadéquation de l'utilisation des chromosomes périphériques par
l'organisme urbain produira à coup sûr des effets d'autant plus pernicieux
qu'aucun gène de liaison ne vient automatiquement en tout ou partie, les
neutraliser.
Nous
rappelons cependant que le déclenchement de l'activation, adéquate ou
inadéquate, par l'organisme urbain, n'est pas génétiquement commandée, à
quelques exceptions près, comme l'article L111.1.1, qui exerce indirectement
une forte sollicitation à établir un P.O.S.
On a
schématisé quelques hypothèses typiques d'adéquation et d'inadéquation dans le tableau n° 2 suivant.
II est
clair, à ce stade de l'analyse, qu'il devient indispensable de distinguer. , entre
toutes les maladies qui frappent l'urbanisme et l'aménagement urbain:
·
celles qui sont d'origine génétique
et ont leur cause dans des déficiences chromosomiques,
·
celles qui sont d'origine somatique
et trouvent leur cause dans des anomalies de fonctionnement de l'organisme
urbain indépendantes de toute déficience chromosomique générale, ou liées à des
déficiences chromosomiques individuelles et localisées.
Seules les premières maladies nous intéressent ici.
Nous aurons une perception plus réelle de leur origine, avec la description des déficiences des chromosomes
périphériques et des gènes de liaison.
42. DEFICIENCES GENETIQUES
DES CHROMOSOMES PERIPHERIQUES ET LES PATHOLOGIES QU'ELLES INDUISENT
Les cinq chromosomes
périphériques seront examinés les uns après les autres, indépendamment des
relations qui doivent coordonner leur action.
Cet examen mettra en évidence
un taux de déficience qui sera approximativement chiffré (voir SCHEMA N° 3
).
421. Déficiences du chromosome
n°1
Elles sont légères.
Si l'on s'en tient au P.O.S.,
la loi et ses textes d'application permettent a peu près convenablement
d'attribuer des affectations aux terrains, de déterminer leur constructibilité
ou leur inconstructibilité, de ménager les espaces nécessaires à la réalisation
des équipements.
Si défauts il y a
dans un P.O.S. donné, ces défauts tiennent beaucoup plus à une déficience
génétique ou à des troubles du métabolisme d'origine non génétique, de l'organisme
urbain, qui l'ont conduit à mal se servir des potentialités disponibles dans le
chromosome N° l qu'à ce chromosome [ périphérique] proprement dit.
Indépendamment du P.O.S, qui est le mécanisme
principal de qualification des terrains constructibles, il y en a d'autres
qu'on trouve dans le code de l'urbanisme ou dans d'autres législations qui
seront décrits à l'occasion de l'examen des déficiences des gênes de liaison
car c'est bien leur articulation avec le P.O.S. qui pose problème.
Le taux de déficience est forfaitairement
estimé à 25 % maximum.
422. Déficiences génétiques du chromosome
n°2
Elles sont également
négligeables. L'action de la collectivité publique n'est pas entravée par des
difficultés liées aux processus techniques, juridiques ou financiers qui
l'empêcheraient ou lui interdiraient de réaliser les équipements.
Si troubles il y a, il faut
les chercher plutôt dans des dérèglements d'origine
génétique ou non de l'organisme urbain.
La collectivité finance plus facilement ce qui se voit, ce qui est demandé et
immédiatement utile que ce qui permettrait de satisfaire rationnellement
l'urbanisation ; l'assainissement, la voirie sont souvent négligés ainsi
que des équipements de superstructure très utiles à certains qui ne les
réclament pas ( notamment les enfants ) ou ne votent pas.
Le taux des déficiences est également estimé à
25 %.
423. Déficiences génétiques du chromosome
n°3
Elles sont plus sérieuses. On
peut citer notamment:
‑ les
problèmes de la taxe professionnelle, dont l'assiette et le produit important
conduisent la collectivité à agir d'une façon qui peut nuire à l'aménagement.
‑ les problèmes de la
taxe d'habitation et de la contribution sur la propriété batte.
‑
les problèmes de la taxe sur la propriété non bâtie dont l'assiette est
complètement déconnectée de la valeur réelle du terrain.
‑
les problèmes de la taxation des plus values immobilières qui compliquent les
transactions et induisent des comportements antiéconomiques.
Le chromosome N° 3 est l'un des plus déficients
car il est le produit d'un évolution chaotique, quelquefois régressive, fort
mal maîtrisée, qui conduit:
‑ à une productivité
fiscale insuffisante, distorsions intercommunales nuisibles l'aménagement,
‑ à
des aberrations mal acceptées par le contribuable, l'agent fiscal et le
bénéficiaire d l'impôt,
‑ à
des effets contraires à ceux qu'on pourrait en attendre ou qui avaient été
envisagés que l'organisme urbain avec le CHROMOSOME A dont
il dispose, est impuissant à compenser, en eut-il le savoir et la volonté (
sauvegarde des espaces naturels, remembrement urbain ).
Le taux des déficiences est plus élevé et nous l'estimons supérieur à 50%.
424.
Déficiences génétiques du chromosome n°4
Elles sont négligeables et
n'induisent pas d'effets pervers.
Seul l'usage maladroit ou
inconséquent que la collectivité publique peut en faire, soit en raison d'une déficience génétique de son chromosome A, soit en
raison de troubles somatiques liés à son incompétence ou à sa volonté, soit en
raison d'une déficience des gènes de liaison, peut entraîner des conséquences
néfastes.
Néanmoins, ce chromosome
comporte des imperfections qui peuvent en rendre l'usage malaisé ( Z.A.C,
expropriation ) ou quasi impraticable ( remembrement urbain ). L droit de
préemption s'affaiblit dans sa généralisation.
Le taux des déficiences est estimé à 25 %.
425.
Déficiences génétiques du chromosome n° 5
Elles sont sérieuses et
nuisibles.
La T.L.E.
est insuffisante, même si la collectivité fixe le taux maximum. Son
assiette n'est pas très satisfaisante.
Le P.L.D. et le dépassement du C.O.S. produisent
des ressources aléatoire mais relativement affectées.
Le régime des participations
est complexe, mal organisé dans son assiette, son recouvrement, son affectation et sans lien logique avec
les fiscalités précédentes, ni avec la fiscalité locale. On pressent des
déficiences dans les gènes de liaison.
La collectivité publique peut mal compenser ces insuffisances qui produisent des distorsions nuisibles dans les modes d'aménagement et de financement des équipement publics.
Le taux des déficiences est estimé à 40 %
environ.
43. DEFICIENCES GENETIQUES
DES GENES DE LIAISON
C'est dans ce domaine que les
déficiences sont les plus graves. En effet, non seulement elles empêchent que
se déclenchent les régulations automatiques de nature à compenser les
déficiences génétiques ou les troubles somatiques de l'organisme urbain mais
encore elles l'obligent à les compenser, tant bien que mal, par un surcroît
d'effort, de vertu et de volonté. Toutefois, il faut souligner qu'il n'est pas
toujours permis à l'organisme urbain d'opérer ces compensations.
431. Les différents cas de
déficience, leur caractère pathologique et leur compensation
A.
Définitions
En cas de déficience
chromosomique, plus ou moins prononcée, ou de déficience partielle ou totale
des gènes de liaison, il se produit des troubles qui compromettent l'action de J'organisme
urbain; celui-ci peut aussi bien en prendre son parti et les subir que
souhaiter réagir. Les liaisons peuvent donc être déficitaires, ou manquantes
et, dans les deux cas, compensables ou non et si elles sont compensables,
compensées ou non.
La gravité des troubles peut
varier. Sont pathologiques
ceux qui produisent des effets négatifs graves, contrecarrent les
objectifs et les actions d'aménagement, voire produisent des effets contraires
à ceux qu'en attend l'organisme urbain. Les troubles non pathologiques sont simplement
gênants ou nuisibles.
Les pathologies les plus
fréquemment constatées découlent des conséquences de l'explosion ou de l'implosion urbaine.
Elles sont extrêmement variées. Citons, entre autre, sous différents aspects:
‑ l'abondance de terrains constructibles
non équipés,
‑ la rareté de terrains constructibles
équipés,
‑ la rétention des terrains
constructibles équipés,
‑ l'insuffisance ou la carence des
équipements au bon endroit et au bon moment.
‑ l'existence d'équipement au mauvais
endroit ou leur réalisation tardive,
‑ l'évolution incohérente et excessive
des prix fonciers,
‑ le mitage, le gaspillage d'espace, la
dénaturation inutile des paysages,
‑ les tumeurs centrales ou périphériques,
‑ le mécontentement des agents économiques
utilisateurs des terrains,
‑ le mécontentement des propriétaires, à
cause de "l'iniquité" des situations juridiques,
‑ le mécontentement des habitants,
‑ le mécontentement des utilisateurs
agricoles,
‑ le mauvais fonctionnement des équipements
avec les nuisances, les gênes ou les incommodités qu'il entrain`,
‑ les difficultés et le coût de remise on
ordre des situations dégradées, faute de place ou en raison de la gravité du
chaos existant.
Le caractère pathologique
tient particulièrement à ce qu'en ce domaine les erreurs commises sont peu réversibles en
raison de leur nature immobilière et de l'appropriation de l'espace considéré
par des êtres humains qu'on ne peut pas facilement débusquer.
Les conséquences de ces
troubles peuvent être:
‑
compensées totalement par l'action adéquate de l'organisme urbain; elles sont
alors dites compensables,
ce qui ne signifie pas que les actions compensatrices soient nécessairement
engagées;
‑
compensées partiellement, elles sont alors dites semi-compensables;
‑
non compensables du tout, quelle que soit 1, volonté de l'organisme urbain de
les compenser, car la loi lui interdit de le faire..
La combinaison de ces caractères produit dix catégories de situation, mais certaines d'entre elles ne se rencontrent pas dans la réalité. Il n'y en a que sept, la liaison normale exceptée, comme les présente le tableau N° 3 et il conviendra de le démontrer.
B. Nature des liaisons
chromosomiques
1. LIAISON
NORMALE
Elle a été précédemment
définie et représentée dans le SCHEMA N° 1.
La flèche verte dirigée vers A symbolise l'effet en retour vers le chromosome central, en cas d'anomalie de fonctionnement de l'un ou l'autre des chromosomes périphériques, qui les empêche d'agir en synergie. Cette intervention du gène de liaison déclenche obligatoirement une action du CHROMOSOME CENTRAL sur le (ou les) chromosome périphérique déficient, représentée par la flèche rouge.
Si l'activation initiale des deux chromosomes périphériques par le chromosome central est juste, celui-ci ne reçoit aucun effet en retour et n'a pas à intervenir dans leur fonctionnement. C'est le gène de liaison qui opère la régulation nécessaire.
II n'y a pas de liaison
normale dans le code génétique urbain réel.
2. LES LIAISONS DEFICITAIRES
Sept liaisons sur dix sont déficitaires ( 12
‑ 13 ‑ 14 ‑ 15 ‑ 25 ‑ 34 – 45 ),
Six liaisons
déficitaires sur sept sont pathologiques ( 12 ‑ 13 ‑14‑15
‑ 25 – 45 ),
Seule la liaison n° 34 ne
l'est pas,
Trois liaisons sur sept sont
compensables ( 12
‑ 14 – 25 ),
Deux liaisons sur sept sont partiellement
compensables (
15 ‑ 45),
Deux liaisons sur sept ne
sont point compensables du tout ( 13 ‑ 34),
3. LES
LIAISONS MANQUANTES
Trois liaisons n'existent pas du tout ( 23 ‑
24 ‑ 35),
Une est pathologique ( 24 ) et deux ne le sont pas ( 23 – 35 ),
Une sur trois est compensable
( 35
),
Deux sur trois ne
le sont pas ( 2 ‑ 3 – 24 ).
Telle est bien la diversité de la situation dont le SCHEMA N° 3 donne une vue d'ensemble qui permet d'en saisir plus facilement les carences.
Elles
doivent être maintenant expliquées de façon précise.
432.
Les déficiences actuelles des gènes de liaison
A.
Les déficiences du gène de liaison n° 12
Ces
déficiences ont été classées dans la catégorie "Liaisons déficitaires
compensables pathologiques''. Il faut
le démontrer maintenant.
Les dispositions juridiques
qui permettent d'attribuer la qualification de terrain constructible sont les
suivantes:
‑ l'article L.123.1,
1°, 2° et 4° du Code de l'Urbanisme ( C.U.),
‑ l'article L.421.5 du
C.U,
‑ les articles R.111.4,
R.111.8, R.111.12, R.111.13, R.111.14 du C.U.,
‑ les articles
R.123.20.1.1°, et R.123.22.1° a, et 2° c,
‑ l'article L.13.15 du
code de l'expropriation.
Il y a d'autres brins de législation,
dans d'autres domaines juridiques ( Code général des impôts, code rural et même
code de l'urbanisme ) qui, d'une manière plus ou moins directe, se réfèrent à
la notion de terrains à bâtir ou de terrains constructibles et en donnent une
définition spécifique, généralement différente.
En aucun texte, il
n'est défini de relation unique, claire
et opérationnelle entre la constructibilité et les équipements, de
relation qui fixe sans équivoque la portée de la constructibilité définie par
le P.O.S, si elle constitue un droit qui commande la réalisation des
équipements ou une possibilité qui dépend de l'existence d'équipements adaptés.
Ainsi, la constructibilité
fixée par le P.O.S. peut être anéantie par une disposition d'ordre public comme
l'article R.111.4 ou l'article L.421.5, ainsi que le Conseil d'Etat a tranché
récemment.
II est assez fantastique que
nul n'ait jamais songé à édicter les liaisons claires définies ci-dessus au § 362.A.
Cette déficience peut être
compensée par l'organisme urbain, par un ajustement des zones urbaines aux
terrains équipés, ou en réalisant les équipements manquants dans les zones
urbaines, par un effort continu et très contraignant pour lui.
Elle est, néanmoins,
pathologique parce qu’elle ouvre la possibilité de délimiter des vastes zones
urbaines et d'y refuser par la suite les constructions, faute d'équipements
suffisants ou, pire, de réaliser des équipements hors des zones urbaines, et de
s'exposer à transgresser la qualification juridique des sols. Elle favorise autant
l'explosion que l'implosion urbaine.
On pourrait allonger la liste
des déficiences, en fouillant dans le code rural ou le code général des impôts.
Ces améliorations se
définissent ainsi.
Dans le sens 1 vers 2
a. II est interdit d'attribuer la
qualification de terrains constructibles a des terrains dépourvus d'équipement,
sous réserve du c ci-dessous;
b. La quantité de
constructibilité attribuée à un terrain constructible est fonction de ses
équipements. Cette liaison existe déjà, avec le C.O.S. ( coefficient
d'occupation du sol ), prévu par l'article L.123.1;
c. Si la qualification du
terrain constructible est attribuée à des terrains dépourvus d'équipements ou
insuffisamment équipés, l’organisme urbain est tenu de réaliser les équipements
nécessaires aux constructions admises conformément à la densité attribuée aux
sols concernés. C'est une amélioration de la liaison qu'établit l'article
L.421.5 et qu'il faut renforcer car la jurisprudence a admis le contraire.
d. La valeur du bien
immobilier est estimée en fonction de sa qualification juridique et de sa
constructibilité effective, en matière de préemption et d'expropriation. Elle
ne tient compte de l'état des équipements que s'ils sont insuffisants ou
inexistants.
L'article L.13.15. du code de
l'expropriation ajoutait à l'incohérence avant la loi du 18 Juillet 1985 (
article 3.III ). Un pas utile vient donc d'être fait
dans la corrélation nécessaire entre valeur du bien ‑ existence des
équipements et qualification juridique du bien, quoi
qu'il ne soit pas sûr que ce pas soit,
dans la pratique, franchi par les services du domaine et le juge de
l'expropriation qui seront toujours enclins à en rester à une conception
observationnelle pour les uns ou indemnitaire pour les autres, dans leur façon
d'apprécier la valeur.
Dans le sens 2 vers 1
a. l'existence d'équipements
n'oblige pas à attribuer la qualification de terrains constructibles, lors de
l'établissement des P.O.S. ou de la
délivrance des autorisations de construire.
b. II peut être interdit de
réaliser des équipements hors des zones urbaines et des zones d'urbanisation
future, si ces équipements peuvent engendrer l'urbanisation.
c. Les terrains riverains des
équipements existants traversant les terrains qualifiés d’inconstructibles ne
peuvent être raccordés à ces équipements.
B.
Les déficiences du gène de liaison n°13
La liaison entre la
qualification constructible et la fiscalité foncière locale existe bien, mais
elle est le contraire de ce qu’elle devrait être.
C'est une déficience pathologique non compensable, quelle que soit la
volonté de l'organisme urbain, pour autant qu'on admette que l'article 26 de la loi du 10 janvier 1980 portant
réforme de la fiscalité locale, ne constitue pas, tant s'en faut, une
compensation sérieuse. Son chromosome A ne l'habilite pas à compenser la
liaison pathologique.
La fiscalité
foncière sur la propriété non bâtie est d'autant plus insignifiante que le
terrain est très constructible et a, de ce fait, une valeur élevée mais un
revenu cadastral très faible, car il est le plus souvent en friche.
Cette aberration fondamentale
aurait pu recevoir des solutions variées, relativement simples et modestes, si
la question n'avait pas été embrouillée et pourrie par le débat sur l'impôt
foncier. ( Cf. #1630# )
( Voir également l'article "L'impôt foncier, les terrains
constructibles et la fatalité". Revue pratique de droit immobilier"
N° 96. Cf.[1982-04-01---H-L-IMPOT-FONCIER-LES-TERRAINS-CONSTRUCTIBLES-ET-LA-FATALITE])
Les déficiences de la liaison n° 13
favorisent
‑ l'immobilisation
anti-économique et anti-urbanistique des terrains urbanisables,
‑ le surdimensionnement, anti-économique et
anti-urbanistique, des zones urbaines ou pseudo-urbaines, l'explosion urbaine...
‑ les difficultés et
les conflits lors de la délimitation des zones urbaines (
"inéquité"...),
‑ la fragilisation des zones
naturelles protégées ou à protéger.
L'amélioration de la liaison N° 13
peut être ainsi définie, dans son principe:
"Les propriétés non bâties ‑ ou
très peu bâties ‑ effectivement constructibles au regard des dispositions
du P.O.S. et des servitudes d'utilité publique sont classées dans la catégorie
des terrains à bâtir pour l'application de la contribution foncière sur la
propriété non bâtie, l'année qui suit la date d'approbation du P.O.S.
Dans les zones d'urbanisation future, le
classement ci-dessus s'applique à tous les terrains, effectivement
constructibles ou non. Il est effectué d'office l'année qui suit la date de la
modification du P.O.S. qui attribue une constructibilité aux terrains. Lorsque le règlement détermine
lui-même les conditions dans lesquelles les terrains peuvent être construits,
le classement est effectué l'année qui suit la délibération de la commune qui
décide de classer les terrains de la zone dans la catégorie des terrains à
bâtir, qu'ils soient ou non effectivement constructibles."
Telle est l'économie de la
liaison N° 13;
compte tenu des nombreux problèmes pratiques qu'elle soulève et de leur
sensibilité, elle devrait être plus nuancée et plus progressive et assortie de
dispositions qui en liment certaines rigueurs excessives.
A défaut d'une retouche à la
fiscalité locale, il est concevable d'instituer un prélèvement financier sur
les propriétaires de terrains non bâtis dans les zones U ou NA où un
remembrement s'impose.
C. Les déficiences du gène de
liaison n° 14
Elles ont été qualifiées de compensables et
pathologiques.
Ces déficiences peuvent
conduire à ce que la mise en oeuvre de la politique foncière qui devrait
consolider l'entrée en vigueur et l'application du P.O.S., peut pratiquement
s'en libérer et contredire, sinon contrecarrer le plan et produire des et rets
nocifs. On en a eu maints exemples par le passé et les séquelles coûteuses ou
urbanistiquement regrettables se manifestent encore.
La cause en fut souvent dans
le fait que la politique foncière précéda l'établissement des S.D.A.U. et des
P.O.S.
Cette déficience est compensable par l'action de l'organisme
urbain, car son chromosome A ne le lui interdit pas mais au prix d'un effort
quelque peu héroïque. Quand une propriété est mise en vente, à un prix d'autant
plus bas qu'elle est inconstructible, l'organisme urbain est volontiers tenté
de l'acheter et de l'urbaniser après.
Cette déficience est
pathologique, elle rend plus difficile l'action des
S.A.F.E.R. et contribue à
déconsidérer ces documents d'urbanisme et les politiques
foncières publiques. Elle
rend le marché foncier plus visqueux ou incohérent.
Un brin de matériel génétique
existe dans des articles L.311.1 et R.122.27 du C.U.; des circulaires ont
essayé de combler la lacune.
II devrait être renforcé par
les dispositions du projet de loi sur les principes d'aménagement urbain (qui
institue le droit de préemption urbain) mais les dispositions envisagées ne
sont pas toutes satisfaisantes, car elles n'ont pas été conçues avec l'idée de
combler une déficience.
Ces améliorations se
définissent ainsi:
Dans le sens 1 vers 4
Lorsque le document
d'urbanisme a été établi:
"La
qualification de terrains constructibles ne peut être attribuée aux terrains
acquis par voie d'échange ou d'acquisition amiable, de préemption ou
d'expropriation, hors des zones urbaines ou à urbaniser ou des emplacements
réservés ( les terrains acquis dans ces conditions sont présumés avoir été
acquis en vue de la sauvegarde des espaces naturels ). Leur vocation demeure
inchangée, la modification du document d'urbanisme qui la changerait est illégale, sauf si
( selon un mécanisme régulateur à définir )."
Avant que le document d'urbanisme ne soit établi, aucune norme ne peut être édictée ce qui est dommage, car on a souvent constaté les erreurs importantes d'aménagement résultant des politiques d'acquisitions foncières engagées sans documents d'urbanisme préalablement dressés.
Dans le sens 4 vers 1
Les interventions foncières
publiques, par voie d'échange, d'acquisitions amiables, de préemption ou
d'expropriation, ne peuvent s'exercer qu'en vue de l'acquisition d'immeubles
nécessaires aux équipements et à l'urbanisation immédiate ou future tels qu'ils
sont définis et localisés par les documents et notamment les P.O.S.
Les interventions foncières
publiques qui ne satisfont pas à cette condition sont toutes présumées avoir
été faites en vue de la sauvegarde des espaces naturels.
D.
Les déficiences du gène de liaison n° 15
La liaison N° 15, également très déficiente, est pathologique mais partiellement compensable.
Elle engendre des anomalies regrettables pour l'aménagement de l'espace: inégalité de répartition des changes d'équipement entre constructeur successifs; arbitraires du montant des contributions exigées; absence de lien entre équipements nécessaires et constructibilité; complication administrative, lenteur, illégalités, mauvais urbanisme.
Ces effets négatifs peuvent
être partiellement compensés par une action bien étudiée de l'organisme urbain
qui exige beaucoup de vertu de sa part.
Dans les textes d'ailleurs,
on trouve quelques brins de code génétique notamment:
‑ dans l'article
L.123.1 3° avant dernier alinéa et L.332.1 du code de l'urbanisme qui prévoit que
la participation provenant du dépassement du C.O.S. peut servir à l'équipement
des terrains dans les zones insuffisamment équipées par rapport à la densité
dont ils sont affectés.
‑ dans l'article
L.311.1 qui précise que les Z.A.C. ne peuvent être créées que dans les zones
urbaines et les zones d'urbanisation future des P.O.S., ainsi que dans la
procédure de Z.A.C. elle-même.
‑ dans l'article
R.111.14 dernier alinéa.
C'est insuffisant et ce n'est
pas l'article L.332.9 nouveau, résultant de la loi du 18 Juillet 1985, qui
redressera la situation.
Ces améliorations se
définissent ainsi:
Dans le sens 1 vers 5
Le fait d'attribuer la
qualification de terrains constructibles aux terrains d'une zone donnée
interdit à l'organisme urbain d'exiger, de la part de ceux qui les utilisent,
en vue de l'urbanisation, des contributions autres que:
‑ des cessions
gratuites de terrains, dans les conditions actuelles,
‑ la taxe locale d'équipement
ou autres taxes de la même famille,
‑ la participation liée
au dépassement du C.O.S. ou au P.L.D.
‑ la participation
prévue à l'article 1 585.C.IV du Code Général des Impôts ( devenu L.332.8 du Code de l'Urbanisme ) en contrepartie de l'exonération
de la T.L.E. ( taxe locale d'équipement ).
Dans le sens 5 vers 1
"Les
contributions des utilisateurs du sol, en vue de l'urbanisation, destinées à la
réalisation d'équipement ne peuvent conférer aux terrains le caractère de
terrains constructibles que dans les zones d'urbanisation future prévues par
les P.O.S.
Ces contributions,
qui peuvent prendre la forme d'apport de terrains, de travaux ou de
contributions financières, ont pour but l'aménagement cohérent de tout ou
partie de la zone ou de son raccordement aux équipements extérieurs.
Elles ne sont
exigibles qu'après soustraction de la zone concernée à la T.L.E.
Elles sont
calculées, soit selon l'article L.332.1 (dépassement du C.O.S.J
‑ selon une
estimation des travaux, fixée d'un commun accord entre les collectivités
publiques responsables des équipements à réaliser et l'agent, public ou privé,
à qui la réalisation de l'opération est confiée par l'organise urbain.
Leur montant,
incluant les apports de terrains, le coût des travaux et les participations
financières, ne peut excéder (trois) fois le montant de la T.L.E. résultant de
l'application du taux le plus élevé à la base d'imposition la plus élevée,
multiplié par la surface hors-oeuvre nette de plancher prévue. n doit être proportionné aux besoins en
équipement de la zone.
Ce montant Test
exigible qu'à dater de l'entrée en vigueur de la modification du P.O.S.,
destinée à rendre les terrains constructibles à moins que le règlement d'urbanisme
en vigueur détermine les conditions dans lesquelles l'urbanisation de la zone
peut être admise ( zone NA alternatifs ).
Les travaux
prescrits aux parties concernées, bénéficiaires d'apports de terrain,
l'assiette et la liquidation des participations financières, les délais et
sanctions de l'exécution de ces prescriptions, sont fixés par l'autorisation
d'occuper le sol."
Le système est ainsi bouclé.
II rend la Z.A.C. superflue
et simplifie le droit, renforce les garanties des collectivités publiques et
des promoteurs, publics ou privés, de l'opération.
II conviendrait de fixer
comment il s'applique en l'absence de P.O.S., si on admet qu'il puisse
s'appliquer mais ce n'est pas très difficile à fixer.
E. Les déficiences du gène de
liaison n° 23
C'est une liaison manquante.
II n'y a point de joint entre
l'état de l'équipement des sols et la fiscalité immobilière, locale ou non.
Cette carence regrettable est source d'inéquité.
Toutefois, cette déficience n'est pas pathologique compte tenu de l'extrême malignité de la liaison N° 13. qui en masque les effets.
II faut, cependant,
reconnaître que l'introduction de cette liaison se heurterait à des problèmes
techniques difficiles, car la prise en compte du degré d'équipement pour la fixation
des bases d'imposition ne va pas du tout de soi.
On peut donc s'en passer.
F.
Les déficiences du gène de liaison n° 24
C'est une liaison également manquante. Nul ne s'est jamais soucié de l'introduire dans la
législation.
Cette déficience
est pathologique en ce sens que l'organisme urbain, qui surveille le marché foncier et, éventuellement,
achète des terrains et ne se soucie ni de les équiper ni de les revendre,
contribue à perturber ou raréfier un peu plus ce marché Aussi, a-t-on pu constater que la politique
foncière publique, dans bien des cas, loin de peser à la baisse sur le prix des
terrains, les faisait augmenter. !
Cette déficience pourrait
être compensée par une vigilance et un souci de gestion de l'organisme urbain
mais c'est rarement le cas, car le rythme politique de développement urbain ne
s'accorde pas obligatoirement avec la nécessité d'agir, dans un sens ou dans
l'autre, sur la conjoncture du marché foncier.
La liaison N° 24 se définit de cette façon :
"Les terrains
constructibles équipés acquis dans les zones urbaines par l'organisme urbain, à
l'exception des emplacements réservés, doivent être revendus à des utilisateurs
privés, dans un délai de (2) ans.
Les terrains, insuffisamment
ou non équipés, acquis dans les zones urbaines, à l'exception des emplacements
réservés, doivent être équipés dans un délai maximum de ( 3 ans ) et revendus
dans les conditions ci-dessus."
On peut imaginer
‑ la
rétrocession des biens aux propriétaires antérieurs s'ils en font la demande,
lorsque lé collectivité ne les a pas équipés, utilisés ou vendus.
‑ la
mise en demeure d'équiper et de céder le terrain faite par quiconque s'engage à
utiliser le terrain en vue de la construction.
Ces obligations, on le sent,
ne sont pas très commodes à faire respecter Aussi, paraît-il préférable, si on
veut éviter les complications et retards dans les transactions ( même en cas de
refus de préempter ) et l'immobilisation indéfinie des bien acquis, de restreindre
le champ géographique d'application automatique des droits dé préemption. Ils
sont trop vastes et dépassent largement les objectifs que la loi leur assigne.
En zone urbaine, le droit
de préemption devrait être limité aux espaces dan lesquels l'organisme urbain
souhaite intervenir. II peut le souhaiter pour:
‑
surveiller les prix et réagir s'ils deviennent excessifs à cause d'une
opération publique qui provoque la hausse;
‑
acquérir pour remembrer ( zones pou bâties ou non bâtie );
‑
acquérir pour réaliser une opération d'urbanisme progressive en milieu bâti.
‑ constituer une
réserve foncière.
Ce droit ne peut donc
automatiquement s'appliquer à toute la zone.
L'application de plein droit
devrait être réservée aux zones d'urbanisation
future ( NA ) pendant une durée limitée. Au-delà de cette durée il devrait être
confirmé par la commune.
Dans le sens 4 vers 2
La liaison obligerait
théoriquement l'organisme urbain a acheter des terrains équipés qui ne sont pas
offerts alors qu'ils sont nécessaires. C'est le cas s'il y a pénurie sur le
marché foncier et gros besoins de terrains.
II est difficile d'imaginer
une sanction qui frapperait l'inaction de l'organisme urbain. La liaison ne
peut donc pas être créée.
G. Les déficiences du gène de
liaison n° 25
C'est une liaison déficitaire semi-compensable, à
caractère pathologique certain. Elle
signifie qu'il n'y a pas de financement spécifique des équipements urbains.
On en devine les effets.
Les ressources prélevées en
application de la T.L.E. ‑ mais surtout des contributions ou
participations -- ne sont ni bien proportionnées aux besoins en équipement, ni
affectées nécessairement à l'espace qui en a besoin ( sauf lorsqu'il s'agit de
réalisation de travaux imposés au constructeur ).
II y a bien quelques brins de
matériel génétique qui vont pourtant dans ce sens; c'est l'article 1585 C.IV du Code Général des Impôts ( équipements
exigibles en contrepartie de la T.L.E., pour des équipements commerciaux notamment).
II y en a un autre qui crée une liaison pathologique non compensable. C'est l'article 1585.C.III du C.G.I, qui permet d'exonérer
de la T.L.E., les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue, et d'y permettre
la construction, en faisant payer les équipements ! Cette aberration maximale a été appliquée
avec restriction, heureusement. La loi du 18 Juillet 1985 y a mis fin, sans
pour autant fixer un régime commode et clair aux participants des constructeurs
au financement des équipements
Les dispositions juridiques
qui perd jettent la liaison N° 25 ne manquent pas; elles sont
essentiellement surabondantes et incohérentes, voire incompréhensibles. II
s'agit
‑ des articles L.332.1
et suivants du C.U. ( dépassement du (C.O.S.),
‑ des articles L.332.6
et L.332.7 ( contribution exigibles ),
‑ de l'article R.111.14
avant dernier alinéa, qui essaie, bien maladroitement de rabouter les zones où
des participations sont exigibles avec les zones d'urbanisation future des
P.O.:S. définies par l'article R.123.18.2°b.
II appartient à l'organisme
urbain de démouler l'imbroglio des textes, avec l'espoir qu'il ne s'en serve
pas trop de travers. La loi du 18 Juillet 1985 clarifie un peu la situation,
mais ne va pas assez loin.
En l'absence de cette
liaison, les prélèvements et leur affectation aux sols constructibles qui en
ont besoin sont donc sous l'entière dépendance de l'organisme urbain la liaison N° 25
est possible mais non garantie par le code génétique, alors qu'elle est
indispensable.
La liaison s'établit ainsi:
Dans le sens 2 vers 5
La liaison impose
prioritairement la réalisation des équipements nécessaires aux opérations
d'urbanisme qui sont l'objet de prélèvements spécifiques à l'occasion de leur
autorisation.
La liaison n'est assurée
que si elle est assortie d'une sanction
qui peut être la suivante.
Lorsque l'autorisation d'une
opération de construction est subordonnée à des contributions financières
imposées au bénéficiaire de l'autorisation et destinées à la réalisation
d'équipements nécessaires à l'opération, le bénéficiaire de l'autorisation peut
demander le remboursement des participations financières qui lui ont été
imposées, si les équipements à la charge de l'organisme urbain ne sont pas mis
en service ( trois ) ans après l’autorisation.
Dans le sens 5 vers 2
Dans les cas prévus
ci-dessus, les contributions obtenues ne peuvent être exigées que pour
l'équipement de la zone et son raccordement aux équipements externes et elles
lui sont affectées ( cette liaison a déjà été incluse dans la liaison N° l5 )
Les ressources qui seraient
affectées à d'autres fins pourraient faire l'objet de demande de restitution.
H.
Les déficiences du gène de liaison n° 34
C'est encore une liaison manquante, non pathologique et
non susceptible d'être compensée par l'action du CHROMOSOME
A.
II n'y a aucun lien, à
l'exception des D.U.P. fiscales entre la fiscalité de mutations et les
acquisitions foncières publiques.
La fiscalité foncière n'incite
en aucune façon au remembrement urbain de terrains non bâtis. Cette conséquence
pourrait être considérée comme
pathologique mais ce ne peut être un objectif premier de la fiscalité. Il
faut donc envisager d'autres voies
Cette déficience n'est pas grave
et sa suppression concerne plus les mesure de simplification administrative que
le fonctionnement urbain.
I.
Les déficiences du gène de liaison n° 35
C'est aussi une liaison manquante.
Il appartient à l'organisme A
d'arbitrer entre les charges qu'il met au compte des habitants à venir et de
ceux qui sont déjà installés.
C'est la seule carence qui
soit justifiée, comme on l'a expliqué au § 362.1,
car bien malin celui qui peut imaginer une règle objective de répartition.
Elle n'est pas
intrinsèquement pathologique car elle trouve sa propre régulation soit dans les
protestations des contribuables installés, si les impôts deviennent trop lourdé
soit dans le renoncement clic ceux qui voudraient construire si les exigences
vont trop loin.
Quoi qu'il en soit, dans le sens 3 vers 5, on ne voit pas
quelle norme édicte pour que le produit do la fiscalité locale directe serve au
financement des équipement nécessaires à la desserte complète des terrains
qualifiés de constructibles ou à celle de terrains qui ne le sont pas encore,
afin que la charge soit équitablement répartie entre le habitants installés,
qui supportent cette fiscalité et les nouveaux habitants qui parlent le
contributions prévues par le chromosome N°5.
Dans le sens 5 vers 3, la
liaison à créer répond à un souci d'équité. En consisterait a prévoir qui la
fiscalité locale directe payée par les propriétaires bicot e déduction des
contributions exigées d'eux par l'effet du chromosome N°5,
quand il décident de construire. Comme toujours, l'équité est complexe.
On peut donc
renoncer à instituer la liaison N°35.
J. Les déficiences du gène de
liaison N° 45
C'est une liaison
déficitaire, semi-compensable, dont
les effets pathologiques s'expriment
dans la durée. En effet, l'absence de financements locaux propres à la
politique foncière empêche son déploiement régulier. Les emprunts sont
possibles.
L'affectation initiale des
ressources du P.L.D. ( art. L.333.3 ) à des dépense foncières a été abrogée par
la loi du 29 décembre 1982 qui a fait tomber, du même coup l'affectation de la
participation liée au dépassement du C.O.S.
Le bilan financier et la
convention des zones d'aménagement concerté introduisent cette liaison dans les
opérations publiques.
La liaison s'établit ainsi:
Dans le sens 4 vers 5
Le prix de vente des terrains
constructibles, acquis après intervention foncière publique et, le cas échéant,
équipés par l'organisme urbain, doit comprendre le coût des équipements.
C'est assez évident, mais le
bien peut-il être vendu à perte ou vendu à un prix supérieur au prix de
revient, si le marché le permet ?
La liaison ne peut imposer
une réponse. En revanche, elle devrait prévoir que :
"Ce prix se substitue à toutes les
contributions quelles qu’elles soient, découlant du chromosome N°5".
Ce serait essentiellement une
mesure simplificatrice
Dans le sens 5 vers 4
« Les
ressources obtenues par action du chromosome N° 5 peuvent être
affectées aux acquisitions foncières , notamment d’emplacements réservés et
elles doivent l’être en cas de mise en demeure d’acquérir les terrains de ces
emplacements »
433. Conclusion
Cet examen systématique
montre, à l'évidence, que le législateur qui n'a point été regardant lorsqu'il
a conclu Je patrimoine génétique des cinq chromosomes ‑ quoique ce
patrimoine ne soit point exempt de déficiences ‑ s'est à peu près
complètement abstenu de définir, entre eux, des liaisons cohérentes. Il a
laissé au hasard ou au génie propre de l'organisme urbain Je soin de créer
certaines des liaisons, tout en interdisant la création de certaines autres,
bien indispensables. Il n'a pas, non plus, supprimé le caractère pathologique
de certaines d'entre elles.
Mais ne chargeons pas trop le
législateur, même si ces mesures
sont généralement du domaine de la loi et reconnaissons plutôt, toute honte
bue, que la faute en revient en priorité à ceux qui, techniquement compétents,
auraient dû proposer des liaisons entre dispositifs plutôt que des dispositifs
nouveaux.
Le législateur aurait peut-être refusé ces
régulations rigoureuses. On ne peut lui faire de procès d'intention puisqu'il
n'a pas ou l'occasion de se prononcer et dans les quelques cas où il l'a eue,
il n'a pas nécessairement refusé de le faire favorablement
Si le code génétique inclus dans les chromosomes N°
1 à 5 a fait l'objet d'innombrables réflexions, débats et textes ‑
et on continue d'en produire ‑ la discussion concernant le code génétique
des gènes de liaison est quasiment inexistante.
Cette situation s'explique
assez bien mais impliquerait de très longs développements, historiques,
juridiques et techniques.
On peut, cependant, retenir l'idée qu'il est
sans doute plus facile de définir des procédures que la liaison ‑ qui est
une abstraction ‑ devant logiquement les coordonner.
Si la nature opérait ainsi, la matière
organique n'aurait guère dépasse le stade de la protéine.
Bien des progrès restent donc
possibles, tendant à contracter le patrimoine génétique des chromosomes
périphériques et à les raccorder entre eux. ll faudrait peu de texte mais
beaucoup de bon sens.
On peut résumer les quatre
types d'état génétique que peuvent connaître les organismes urbains d'un pays.
Le type 2 n'existe
pas non plus car le chromosome A est toujours déficient.
Le type 3 n'existe
pas plus, a cause des déficiences des chromosomes périphériques et de leurs
liaisons.
Seul le type 4 existe
couramment.
Les déficiences génétiques
peuvent être neutralisés si les conditions dans lesquelles l'organisme urbain
doit agir ne sont pas trop difficiles et, si l'organisme lui-même a la chance
d'être commandé par des hommes de qualité.
Dans le cas contraire,
l'évolution urbaine ne peut pas échapper à des dérèglements de nature et de
gravité variées.
II n'est pas étonnant que la
maîtrise de cette solution soit très différente d'un endroit à l'autre, malgré
un code génétique unique dans tout le pays, puisque, indépendamment des
déficiences génétiques difficilement curables du chromosome A et des conditions
concrètes extrêmement diverses sur lesquelles l'organisme urbain doit agir, les
moyens d'action fournis par les 5 chromosomes périphériques et leur liaison
sont déficients. La qualité des hommes aux commandes fait la différence.
S'ils ne l’étaient pas, la
maîtrise de l'évolution urbaine se présenterait avec des contrastes moins
saisissants que ceux que nous connaissons, car la qualité des hommes aurait une
moindre importance.
Le réalisme commande bien de réduire
ces déficiences et, puisque le mal tient essentiellement dans les liaisons, de
les réduire en coordonnant mieux l'action spontanée des chromosomes
périphériques. C'est le seul domaine dans lequel le législateur peut agir, sans
succomber à la présomption ou à l'illusion d'améliorer, avec des lois, les
hommes.
Mais il ne faut pas se bercer
d'illusion.
Vis à vis de trois
pathologies majeures décrites au début de cette réflexion
‑ l'implosion,
‑ l'explosion,
‑ et la spécialisation sociologique,
l'amélioration sensible des
liaisons chromosomiques déficientes aujourd'hui, n'agit efficacement que sur l'explosion.
L'implosion. qui est beaucoup moins d'actualité, peut être facilement
contrôlée par l'action directe du chromosome N°1 , tel qu'il existe et à laquelle
l'effet du plafond légal de densité a apporté un concours aussi décisif que
tardif, compte tenu de l'évolution du développement urbain ces dernières
années.
La spécialisation
sociologique est une pathologie beaucoup plus
subversive contre laquelle le patrimoine génétique des organismes urbains n'est
pas directement ou immédiatement agissant.
[ Réalité difficile à reconnaître, ce
qui fait gaspiller beaucoup d’argent public en toute inefficacité et qui fait
aussi beaucoup légiférer sans résultats sérieux en 15 ans. AG. 05-10-1999 ]
Ce n'est, par conséquent que
dans la mesure ou le risque d'explosion urbaine demeure, qu'il faut se poser
des questions sur la manière de la maîtriser.
Or, ce risque n'existe à l'état
endémique que dans certains départements et dans ces départements, aux
alentours des grandes agglomérations urbaines ou dans leurs parties fortement
attractives, notamment pour des activités touristiques.
II s'agit peut-être de 2 à
3000 communes. Est-ce suffisant pour justifier une manipulation du code
génétique actuel, qui s'appliquera aux 12 à 13000 communes couvertes par un
P.O..S et pour nombre d'entre elles sans utilité majeure mais avec des effets
rigoureux.
La marge de manoeuvre est
étroite et elle l'est encore plus avec la décentralisation de l'urbanisme qui a
enlevé à l'Etat la faculté d'introduire, avec la justesse et la progressivité
voulue, les mécanismes nouveaux qui résulteraient d'une amélioration des gènes
de liaison.
Les améliorations prioritaires, en toute hypothèse, portent sur les
liaisons 1-2, 1-3, 1-5 et 2-4.
Elles peuvent aller jusqu'à
la compensation complète des déficiences ou ne les compenser que partiellement.
Le choix ne relève pas d'un seul diagnostic scientifique, à supposer qu'on en
partage le contenu. II faut que la thérapeutique qu'il présuppose n'ait pas
d'effets secondaires tels que le traitement serait rejeté. C'est donc une
opération difficile.
CHAPITRE 5
LE CODE GENETIQUE URBAIN
ET
LE MARCHE FONCIER
Nous sommes maintenant en mesure, munis de ces
observations, de mieux comprendre les mécanismes et les troubles du marché foncier, dont nous essaierons
de relier le fonctionnement, tel que peuvent le percevoir les agents
économiques qui en souffrent. à celui de l'organisme et de ses chromosomes.
C'est en cela que l'analogie, qui a permis d'ordonner la
législation et les moyens, en blocs à finalité analogue, et de localiser les
liaisons déterminantes qu'ils doivent entretenir, pourra être de quelque
utilité.
Les concepts et les articulations qui les relient
logiquement qui vont être utilisés, n'ont rien de novateur; le seul progrès qui
est apporté à la connaissance commune de chacun, est dans leur classification
et leur ordonnancement de nature à éviter les confusions.
Il convient d'abord de présenter succinctement les stades
et les élément constitutifs de l'offre foncière ( SCHEMA N°4 ) puis d'introduire le
code génétique urbain dans le système ainsi défini en vue d'apprécier son
action et ses insuffisances ( SCHEMA N°5 )
La réflexion confirmera ce que l'intuition laissait
deviner, que l'offre foncière n'est pas une notion simple et, comme la demande
n'en est pas une non plus, nos parviendrons à des conclusions, sur le marché
foncier, moins habituelles que celles que chacun connaît mais que chacun pourra
vérifier de lui-même ( TABLEAU N°8 ).
51. LES TROIS STADES DE
L'OFFRE FONCIERE
L'analyse de l'offre est
victime d'une certaine cécité.
On ne s'attache généralement qu'à l'offre finale comme si
le terrain à bâtir ‑ ou terrain constructible ‑ était un bien
susceptible d'être offert comme n'importe quel bien produit dont le détenteur ‑
généralement unique et souverain ‑ a pour premier souci de vendre.
Le bien foncier constructible est au croisement de
plusieurs facteurs qui déterminent son offre effective et, contrairement à la
quasi totalité des biens meubles cette offre dépend de considérations ou
d'agents indépendants du bien lui-même et dans la majorité, des cas
indépendants du besoin qu'il est destiné à satisfaire, à savoir, permettre l'édification d'un bâtiment.
C'est cette réalité particulière qui transparaît au
travers des trois stade auxquels se définit l'offre foncière; représentés dans
le SCHEMA N° 4.
1. L'offre éventuelle comprenant l’offre souhaitée ( O.S )
et l'offre techniquement possible ( O.T.)
2. L'offre réellement constituée ( O.R.) comprenant l'offre brute et
l'offre nette,
3. L’offre effective ( O.E.) comprenant l'offre
spontanée, l'offre incitée, l'offre forcée
L'offre virtuelle se
manifeste au stade primitif quand il n'existe aucune volonté d'aménagement de
l'espace incarnée dans des décisions concrètes qui qualifient les sols ( en constructibles
ou non par exemple) et qui créent des équipements précisément destinés à
l’urbanisation.
L'offre virtuelle se compose
de deux notions qui, à ce stade, ne se recoupent pas dans l'esprit de ceux qui
les utilisent, sans nécessairement en avoir une conscience bien nette. Il
s'agit de l'offre souhaitée et de l'offre techniquement possible.
A. L'offre souhaitée (O.S.)
II faut se demander d'abord: “ par qui l’offre peut-elle
être souhaitée ? ”
Le souhait peut venir des
propriétaires fonciers ou des aménageurs de terrait à bâtir mais au stade le
plus primitif auquel nous nous plaçons, il s'agit essentiellement du souhait ‑
ou de la volonté ‑ de la puissance publique qui entend, pour un
territoire donné, que de nouvelles constructions viennent ou ne viennent pas
s'y édifier. Ce souhait pet être fondé sur de multiples raisons dans lesquelles
il n'est pas indispensable d'entrer longuement.
Des raisons d'égoïste
tranquillité, d'économie, de xénophobie, peuvent conduire à souhaiter une offre
foncière aussi restreinte que possible, l'idéal étant que le peu qui est offert
soit destiné aux gens du pays. C'est le tribalisme foncier. Dans cette hypothèse
extrême, la communauté, repliée sur elle-même, aspire à revenir à un mode
tribal de gestion. L'offre foncière souhaitée est alors quasi nulle.
Pour avoir plus de ressources
fiscales, pour éviter de fermer des équipements publics, devenus inutiles, pour
des raisons de prestige, pour plaire à ses propriétaire fonciers qui souhaitent
vivre en se contentant de vendre leur terrain, une autre communauté peut souhaiter offrir
beaucoup de terrains, laisser faire. C'est le laxisme foncier.
Les comportements évoluent
également dans le temps et vont de l'une à l'autre de ces deux attitudes. Le
souhait d'offrir ou non de l'espace à urbaniser ne peut pas être mis entre
parenthèses, comme on a tendance à le faire trop rapidement, sous prétexte
qu'il échappe, à peu près complètement à toute rationalité économique.
Ce souhait peut s'exprimer
confusément à l'occasion des décisions individuelle prises en réponse aux
demandes de certificats d'urbanisme, de permis de construire, de lotissements,
etc.. Le sens des réponses donne le sens des souhaits. S'il est positif, il est
favorable à l'offre. Si la puissance publique ne souhaite pas l'urbanisation,
les réponse négatives seront plus fréquentes, voire systématiques.
Si les demandes sont
nombreuses, la nécessité d'établir un document d'urbanisme finit par s'imposer
et il s'agit généralement d'un P.O.S. L'offre
souhaitée s'exprime alors dans le P.O.S; celle qui est souhaitée
immédiatement se manifeste par l'étendue des zones urbaines; celle qui est
souhaitée pour plus tard se lit dans l'étendue des zones d'urbanisation future
( NA ).
L'attitude de la puissance
publique, quelle qu’elle soit, n'est à ce stade commandée par aucune norme a
priori, transcendante même si quelques principe législatifs existent depuis peu
( par exemple l'article L.121.10 du Code de l'Urbanisme ). L'ensemble des
causes qui détermine cette attitude doit être considéré comme un fait légitime,
quels que soient les effets absurdes ou incohérents qu’elle peut avoir.
Cette offre souhaitée et
fortement marquée de préférences subjectives ne peut cependant pas éluder
indéfiniment la réalité de l'offre techniquement possible.
B. L'offre techniquement possible (O.T.)
Indépendamment de l'offre souhaitée, dominée par
la subjectivité absolue de la puissance publique, l'offre techniquement possible
peut être, en un premier temps considérée comme constituée de l'ensemble des
terrains équipés de telle manière qu’ils soient aptes à recevoir des
constructions. II est patent que ce principe, dans sa simplicité, malgré les
difficultés pratiques qu'il soulève à l'application, répond à une nécessité ou
à une évidence élémentaire.
Ces terrains, plus ou moins
convenablement desservis en équipements de nature à rendre admissible
l'édification de constructions ne peuvent pas imposer aveuglément la conduite à
tenir de la puissance publique, lorsqu'elle doit répondre à des demandes
d'urbanisation exprimées sous les formes habituelles (certificats d'urbanisme,
permis construire, etc..)
En effet, de très nombreuses
considérations impliquent d'interdire la construction sur des terrains
convenablement ou peu équipés.
Si la demande d'urbanisation
est importante, la puissance publique ne peut plus éviter de rapprocher ses
souhaits ou ses volontés, de la réalité foncière fondés sur ces éléments
beaucoup plus objectifs que sont les équipements. Elle aborde alors le second
stade au cours duquel elle fixera une offre réelle.
512. L'offre réelle (O.R.). Stade II
L'offre réelle est constituée
de l'ensemble des terrains susceptibles d'être immédiatement construits, si la demande
en est faite.
La complexité de la réalité
oblige à distinguer l'offre réelle brute de l'offre réelle nette et la
distinction n'est pas inutile.
A. L'offre réelle brute
L'offre réelle brute
est égale à la superficie des zones urbaines quand le POS est établi.
Quand il n'y en a pas, la
quantité est beaucoup plus floue. Toutefois, le stade II est atteint dans
tellement de communes qu'il est juste et opérant de raisonner sur notion de
zones urbaines ou autres de ces documents.
B. L'oFfre réelle nette
La superficie de ces zones
n'est naturellement pas susceptible d'être entièrement offerte à
l'urbanisation. II y a deux soustractions à opérer pour obtenir l'offre réelle
nette.
La première soustraction est constituée de l'ensemble des propriétés physiquement stérilisées et à exclure
de l'offre réelle. II s'agit, à titre d'illustration, des domaines
publics, de la plupart des terrains
bâtis, des terrains inutilisables en raison de lé conformation ( lanière...).
La seconde soustraction est constituée des propriétés
juridiquement stérilisées par une disposition d'urbanisme ou une servitude
d'utilité publique, même si elles disposent de constructibilité ( emplacements
réservés, espaces boisés classés, reculement, etc...) ainsi que des propriétés
qui n'en disposent pas encore, tout en ayant une vocation l'urbanisation (
zones NA strict).
L'offre réelle nette se
compose donc des propriétés non bâties et de propriétés bâties disposant de
constructibilité "résiduelle ( pour les secondes) juridiquement et immédiatement
utilisables.
Si le P.O.S est
convenablement établi, ces propriétés sont également équipe ( T.C.E.:
terrains constructibles équipés).
Toutefois, à cause des
déficiences de la liaison N° 12, l'offre réelle nette comprend aussi
des terrains constructibles insuffisamment ou non équipés.
L'offre réelle nette est, dans les P.O.S, puisée dans:
‑ les zones urbaines,
‑ les zones NA, à caractère
alternatif,
‑ les zones NB.
Les zones NA strict ne
contribuent pas, à un instant donné, à ce type d'offre.
Dans le
schéma
N° 5, les terrains équipés sont représentés en violet et les
terrains non équipés, en bleu ciel.
La frontière du statut des
zones ( U. NA. NB..) n'est pas représentée car elle est trop variable. Dans le
P.O.S. parfait, la zone urbaine ne recouvre que les terrait "violet";
les terrains "bleu ciel" devraient être en zone NA strict. Les zones
NC ‑ ND sont en "vert". La Colonne
3 représente le résultat de la confrontation de l'offre souhaite et de
l'offre techniquement possible.
Toutefois, avant d'en arriver
à ce stade, au cours des études, le marché foncier local a pu connaître des
situations variées au cours desquelles l'offre souhaité pouvait être
inférieure, égale ou supérieure à l'offre
techniquement possible.
Une fois le P.O.S. fait, le
marché foncier peut être dans des situations variée selon que l'offre
techniquement possible est inférieure, égale ou supérieure à l'offre réelle.
513.
L'offre effective (O.E.). Stade III
Le SCHEMA N° 4 donne la composition qualitative de l'offre effective,
qui comprend l'ensemble des biens fonciers offerts sur le marché. L'offre est
libre e quiconque peut annoncer qu'il est prêt à vendre son bien, comme terrain
à bâtir, toutefois le marché foncier global comprend aussi des terrains
inconstructibles et offerts comme tels. L'offre effective globale se compose de 6 types d'offres
qu'on peut définir sommairement.
a.
Le marché foncier urbain utile
Il porte sur les terrains
juridiquement et immédiatement constructibles. On peut distinguer trois offres:
‑ l'offre spontanée ( O.Sp ) composée des biens offerts spontanément par
leurs propriétaires.
‑ l'offre incitée (
O.I )qui n'existe pas aujourd'hui, car il n'y a pas d'incitation vendre, mais
plutôt à conserver le bien (déficience de la liaison n°13)
‑ l'offre forcée,
qui n'existe pas vraiment aujourd'hui car les terrain expropriés ne sont pas
rapidement revendus à des constructeurs.
Sur ce marché, on trouve les
terrains situés en zones U. NA alternatif et NB.
b.
Le marché Foncier urbain des réserves foncières
II porte essentiellement sur
les terrains inconstructibles ( zones NA strict )
II correspond à des
anticipations normales des agents économiques ou de collectivités publiques. II n'est pas représenté dans le SCHEMA N°5, mais il suffit de considérer que les
terrains "bleu ciel" sont inconstructibles pour retrouver les
filières qui caractérisent son fonctionnement ( lignes N° 2‑6‑7‑10‑12;
15‑17‑20‑21).
c.
Le marché foncier rural
Sur ce marché s'offrent:
‑
des terrains juridiquement inconstructibles, mais un peu équipés. Les offres
peuvent entrer dans le marché foncier rural proprement dit mais quand il s'agit
de petits terrains elles sont
souvent annonciatrices de demandes de constructions qui impliqueront dé dérogations.
‑ de
terrains inconstructibles et non équipés, destinés à alimenter le marché
foncier rural II peut arriver cependant que ces offres soient faites à des
personnes qui anticipent, plus long terme, une révision du P.O.S. en vue
d'inclure ces terrains en zone NA. C'est un peu moins le cas aujourd'hui que
jadis.
On n'a pas représenté la mise
en vente des terrains stérilisés compris par l'offre réelle brute.
L'offre effective vraiment adaptée
à l'urbanisation ne comprend donc que l'offre spontanée de terrains
constructibles équipés ( ligne N° 3), même si le marché foncier global se
rencontrent:
‑ des terrains non
constructibles non équipés ( T n C n E.)
‑ des terrains non
constructibles équipés ( T n C E)
‑ des terrains
constructibles non ou insuffisamment équipés ( T C n E) ( lignes n° 8 et 13 )
L'offre effective vraiment adaptée à l'urbanisation ne peut être
qu'inférieure l'offre réelle nette, quand le P. O.S. est établi et respecté.
L'offre effective est le fait:
‑
soit de personnes publiques ou privées qui souhaitent se débarrasser d'un
terrain pou des raisons indépendantes, extérieures à la nécessité d'alimenter
le marché foncier
‑
soit d'agents économiques, publics ou privés, dont la fonction consiste à
vendre des terrains constructibles.
Seuls les seconds ont une attitude économique cohérente
avec les exigences d marché des terrains à bâtir et de la construction et peuvent
être des offreurs actifs. Le premières se déterminent en fonction de raisons
essentiellement personnelles.
Mais, en l'absence de P.O.S.
ou si le document n'est pas respecté, elle peut être supérieure. Dans ce cas
des "terrains à bâtir" sont pris sur le marché foncier rural Ce n'est
pas une hypothèse d'école. Ce fut le cas pendant toutes les années soixante
lorsque l'explosion urbaine se fit sans encadrement.
La situation dans laquelle
l'offre réelle nette est égale à l'offre effective serait idéale.
Dans le SCHEMA N° 5, on trouve l'offre
effective dans la colonne 10.
52. ARTICULATIONS DE CES
OFFRES ENTRE ELLES
Pour bien comprendre la
diversité que les marchés fonciers urbains peuvent présenter, il faut articuler
les offres entre elles.
On ne retiendra, pour ne pas
compliquer inutilement l'exposé, que les concepts d'offre souhaitée, d'ogre
techniquement possible, d'offre réelle, d'offre effective, sans préciser les
distinctions internes aux deux dernières.
Cette égalité ne peut être
obtenue, de toute façon, que sur une certaine période, puisqu'un certain temps
est toujours nécessaire pour ajuster les offres les un aux autres et que
l'urbanisation se déroulant dans le temps, la cohérence n'est un abject
raisonnable que sur quelques années.
Mais il en est rarement
ainsi.
En effet, OS peut, par exemple, être
< 0T (1)
ou = 0T (2)
ou> 0T (3)
Dans les
représentations utilisées, nous utiliserons:
le chiffre 1 pour indiquer qu'une offre
est inférieure à une autre
le chiffre 2 pour indiquer que deux
offres coïncident
le chiffre 3 pour indiquer qu'une offre
est supérieure à une autre.
Si OS < OT, cela
signifie simplement que la puissance publique veut moins urbaniser que ne le
permettent les équipements existants.
Si OS > OT, cela
signifie que la puissance publique souhaite une urbanisation supérieure à celle
que permettent les équipements; son arbitrage la conduirait donc, si à équiper des
terrains, soit à attribuer la qualité de "constructible" à des
terrains n équipés et à s'efforcer d'obtenir leur équipement ultérieurement.
L'articulation qualitative
des quatre offres, susceptibles d'être deux à deux, relativement les unes par
rapport aux autres, soit inférieures, égales ou supérieures conduit à des
situations beaucoup plus variées que l'apparence habituelle du marché ne le
laisserait penser.
A. L'ARTICULATION OS ‑ OT
Elle donne lieu à trois
hypothèses:
OS < 0T (1)
OS = 0T (2)
OS > 0T (3)
Lorsqu'il y a un P.O.S. on
est généralement dans le 3ème cas ( OS >OT )
B. L'ARTICULATION (OS‑OT) ‑ OR
Elle donne lieu à neuf
hypothèses par le seul jeu des combinaisons.
Le numéro des combinaisons triples est
obtenu par groupement des chiffres combinaisons doubles.
La situation 32 est
généralement celle qui correspond au cas où il y a P.O.S :
OS = OR mais OS>OT
C. L'ARTICULATION OS.OT.OR
AVEC OE
Elle donne lieu à son tour à
9 x 3 = 27 combinaisons.
Il se trouve qu'il peut ainsi
y avoir au moins 27 types de situations dans lesquelles l'offre peut se
présenter.
Les situations les plus
fréquentes sont celles qui sont représentées par un nombre à trois chiffres se
terminant par 3 ( 3° ligne du tableau ) dans lesquelles l'offre réellement
constituée est supérieure à l'offre effective.
Les situations se terminant
par un 1, dans lesquelles l'offre réelle est inférieure à l'offre effective ne
sont pas théoriques. Elles correspondent au cas où de nombreux propriétaires
sont vendeurs en souhaitant que leurs terrains soient constructible~ alors même
qu'ils ne le sont pas nécessairement.
La situation 331 [(OS>OT)>OR<OE)]
est très caractéristique des communes souhaitant (ou consentant à) le
développement urbain.
La situation 131 [(OS<OT)>OR<OE)] est au contraire significative
des communes qui ne souhaitent pas l'urbanisation et qui, malgré un équipement
satisfaisant n'admettent qu'une offre réelle faible qui est finalement inférieure à l'offre effective
La situation 323 (OS >OT) = OR> 0E
correspond à celle qui existe lorsqu'un P.O.S. convenablement établi est en
vigueur.
La situation 222 est la situation idéale.
Chacune des hypothèses
pourrait être commentée ou illustrée par des exemples réels ou imaginaires.
D. conclusion
Cette analyse de l'offre
permet déjà de réduire à sa modeste valeur l'argument selon lequel les P.O.S. contribuent
à raréfier les terrains à bâtir.
Si l'ajustement OS.OT est à
peu près assuré, l'argument ne tient pas; or, il s'avère que la situation selon
laquelle des terrains peu équipés ou non équipés ont la qualification de
"constructible" est bien plus fréquente que la situation contraire.
On ne peut donc imputer au P.O.S. la raréfaction des terrains à bâtir, à moins d'attendre de ces plans qu'ils méconnaissent systématiquement
et plus largement qu'ils ne le font,
ce lien nécessaire entre équipement et urbanisation.
A supposer cependant que le
P.O.S. ne soit pas trop ajuste, il reste qu'il n'est pas vraiment de son
ressort de réduire l'importance des terrains non constructibles équipés
disposant de constructibilité, qui dépend essentiellement de la structure
foncière.
Les facteurs qui restreignent
l'offre réelle sont beaucoup plus de nature objective que volontaire.
II reste vrai que les P.O.S.
excluent de l'urbanisation certains terrains équipes (ou peu équipés). Cette
objection, fréquemment soulevée, ne tient guère et chaque fois que les P.O.S.
délimitent trop largement les zones urbaines, au motif qu'il existe quelques
équipements, il apparaît toujours, lorsque l'urbanisation s'installe, que ces équipements ne suffisent pas.
II reste également vrai que nombre de
contempteurs des P.O.S. se satisferaient parfaitement d'obtenir une
autorisation de construire sur des terrains juridiquement inconstructibles et
acquis comme tels, dépourvus de tout équipement, en prenant à leur charge tous
les équipements nécessaires et même plus. II est certain qu'en acceptant cela on
favoriserait sensiblement l'offre foncière et soulagerait le marché foncier
quand il est très tendu, dans les zones urbaines ou même d'urbanisation future.
L'action sur les prix cependant ne serait que partiel, car la perspective de
l'autorisation de construire faf aussitôt monter l'exigence du vendeur de terrain, sauf si la vente s'est faite
en ignorant cette perspective.
Mais peut-on revenir à cette politique a
laquelle certains pensent ave nostalgie ? c'est le retour au stade I ci-dessus.
Si on la juge opportune, le
mal est bien dans les P.O.S.
Si on la juge inadmissible,
le mal n'est pas dans le P.O.S. qui restreindrait l'offre réelle mais dans la
déficience des mécanismes ou des liaisons qui empêchent ou ne facilitent pas
l'ajustement de l'offre à la demande en accroissant l'offre effective constituée
de terrains équipés mis sur le marché.
Mais ceux qui critiquent les
P.O.S. auraient lieu de se plaindre de l'inconséquence de la puissance publique
qui donne les moyens d'établir des P.O.S, sans se soucier de remédier aux
déficiences du droit ( des gènes de liaison ) qui sont une cause
majeure du mauvais fonctionnement du marché foncier qui est condamné à en
rester a stade II.
53.
LES FILIERES DE L'OFFRE ET LE CODE GENETIQUE URBAIN
LE SCHEMA N° 5 représente, comment le code
génétique urbain intervient dan l'offre, publique ou privée, de terrains à
bâtir. Les filières sont les lignes horizontale' bleu ciel ou violettes, en
continu ou en pointillé.
Les lignes roses lilas
continues correspondent à l'offre effective.
Les lignes roses lilas
pointillées correspondent aux terrains stockés.
II faut examiner la situation
actuelle caractérisée par une absence de liaison entre chromosome et la situation
telle qu’elle serait si ces liaisons existaient.
Le SCHEMA N° 5 montre
qu'il y a 11 filières de production
et de vente de terrains à bâtir, puisées dans l'offre réelle. C'est beaucoup.
La situation actuelle en comporte 8.
La situation après établissement
de la liaison
13, qui provoque l'offre incités en comporte 3 de plus.
Les unes sont publiques, les
autres privées. Elles seront décrites très schématiquement cor cires sont bien
connues.
531. LA SITUATION ACTUELLE
Le code génétique urbain actuel
permet la constitution de 8 filières dont sont publiques et 3 sont privées.
A.
LES FILIERES PUBLIQUES ET LEURS DEFICIENCES
Il s'agit des filières N° 1,
5, 14, 16 et 18.
La filière N° 1
Un terrain constructible
équipé ( T.C.E.) est mis en vente.
L'organisme urbaine préempte et le revend à un constructeur. Au moment de
l'autorisation de construire l'organisme urbain prélève les taxes habituelles (
sauf si l'opération en est exonérée, auquel cas au prix de vente est incorporé
l'ensemble des coûts d'équipement).
Quel intérêt y-a-t-il à
utiliser cette filière ?
II y en a deux; celui de
préempter si le prix paraît exagéré, en vue d'éviter une référence de prix
préjudiciable; celui de s'approprier sans expropriation un bien qui pourra
éventuellement servir. Ces deux objectifs sont légitimes mais peuvent très
facilement en cacher d'autres qui le sont beaucoup moins au détriment de
l'offre effective. En toute hypothèse, l'action du chromosome N° 4, qu'il y ait ou
non préemption, retarde un peu la transaction.
II faut donc éviter les
détournements de procédure en définissant plus restrictivement l'objectif de la
préemption et plus encore, établir la liaison
n° 24 qui impose la cession, au-delà d'un certain délai, qui dissuadera
d'acquérir sans raison.
Il faudra revenir sur ce
point essentiel.
La filière N° 5
Elle est analogue à la
précédente, à ceci près que le terrain constructible n'étant pas équipé,
l'organisme urbain doit activer son 2ème
chromosome pour y réaliser les équipements nécessaires.
II n'a aucun délai pour le
faire à cause de la déficience de la
liaison n° 24; son intervention réduit d'autant l'offre effective en
différant le moment de l'offre en question.
La filière N° 14
Un terrain constructible non
équipé ( TCn.E ) est exproprié, puis
revendu à un constructeur.
Ce terrain n'était pas
spontanément offert, l'intervention publique ne réduit pas l'offre effective
spontanée. Elle l'accroîtrait plus efficacement si la liaison n° 14 l'obligeait à céder plus vite. Encore
faudrait-il, comme pour le droit de préemption, définir plus restrictivement
les finalités pour lesquelles l'expropriation est admise.
La filière N° 16
Elle est analogue à la
précédente, à cette différence que le terrain exproprié n'étant pas équipé,
l'organisme urbain réalise les équipements nécessaires avant de revendre les
terrains.
La filière N° 18
L'organisme urbain revend en
l'état le terrain non équipé exproprié et impose, par
action du chromosome N° 5, la réalisation ou le financement de ces
équipements à l'acquéreur.
Les trois dernières filières qui font appel à l'expropriation n'amputent pas l'offre
effective comme les filières N° 1 et 5, mais la gestion administrative
étant ce qu’elle est et les expropriations ce qu’elles sont, les lenteurs
constatées dans ces pratiques enlève beaucoup de leur efficacité à ces actions.
On y recourt d'ailleurs de moins
en moins couramment.
Les filières publiques ont
des inconvénients certains.
A cause des carences de ( caractère constructible – réalisation des équipements) rien
n'oblige vraiment la puissance publique à équiper les terrain constructibles
non ou insuffisamment équipés qu'elle a pu acquérir. Elle peut d'ailleurs le
vendre insuffisamment équipés et, avec l'action du chromosome
N° 5, imposer à celui qui les lui achète de les équiper ( filière N° 18 ).
S'ajoutent les effets de
l'inexistence de la liaison n° 24 (
lien entre terrain équipés et vente de ces terrains), liaison qui obligerait à
vendre les terrains acquis équipés et constructibles.
Enfin, la liaison n° 25
(affectation des ressources à l'équipement des sols) ne fonctionne généralement
pas bien, faute d'être organisée. L'amélioration de la liaison n° 23 faciliterait les
acquisitions; on peut la négliger.
Les déficiences ou
carences cumulées des liaisons N° 12, 24 et 25 rendent ainsi, peu
efficace, dans la plupart des cas, la politique foncière publique. Au lieu de
contribuer à augmenter l'offre effective, elle la réduit.
En définitive, seules
fonctionnent à peu près convenablement les filières N° 2, 7, 15 et 19 qui
permettent de constituer des réserves foncières publiques de terrains
constructibles ou inconstructibles ‑ équipés ou non équipés. Mais ces réserves
foncières doivent être ensuite mobilisées et on retombe dans les cas précédents
si elles ne le sont pas quand il serait opportun qu'elles le soient; elles
contribuent donc à réduire l'offre effective si leur constitution est faite
sans discernement.
B.
LES FILIERES PRIVEES
Les trois filières N° 3,
8 et 9 fournissent des terrains aux constructeurs.
Filière N° 3. Achat d'un T.C.E. Permis de construire ou lotissement ‑
construction.
Filière N° 8. Achat d'un T.C.n.E. Permis de construire, lotissement ou
Z.A.C réalisation des équipements, construction. (Zone N.A. à caractère alternatif).
Filière N° 9. Achat d'un T.C.n.E. Réalisation des équipements par la
puissance publique.
Permis de
construire ou lotissement ‑ construction.
Les filières privées sont
efficaces mais butent
1. sur l'insuffisance de
l'offre effective ( filière N° 3 ),
2.sur les
exigences mal réglementées de la puissance publique, déficience
de la liaison n° 15 ( filière N° 8 ),
3.sur la réticence à réaliser les
équipements à cause de la déficience de la liaison n° 12 ( pour la filière N° 9 ).
On n'a pas représenté les filières qui
produisent des réserves foncières privées. Elles ne sont pas condamnables
surtout si ces acquisitions permettent de remembrer peu à peu un parcellaire
morcelé et à transformer des T.n.C.E.
en T.C.E. S'il s'agit d'acquisition
de T.C.E. l'offre effective est inchangée.
C. Conclusion
Il est patent que
l'amélioration de l'offre effective dépend de l'efficacité des liaisons. II
faut donc imaginer la situation idéale, où les liaisons déficientes seraient
réparées ou créées.
532.
LA SOLUTION IDEALE
Cette situation ne peut sans
doute pas être atteinte même si elle peut être. définie. On s'en
approcherait :
‑ en évitant que les
interventions publiques amputent l'offre effective en stérilisant plus ou moins
durablement les acquisitions faites par l'organisme urbain. Il faut donc les
restreindre et rendre plus sélectif leur champ ( liaison n° 24 ).
‑ en essayant de rendre
ces interventions plus efficaces en faveur de l'offre effective ( liaisons n° 12, 13, 14 et 25).
‑ en incitant l'offre
réelle passive à devenir effective ( liaison n° 13).
‑ en clarifiant le
régime des contributions des constructeurs (
liaison n° 15)
Si six des dix liaisons sont
ainsi améliorées ou établies selon les modalité définies précédemment, les
filières de l'offre répondront mieux à la demande.
A ce stade, on est à peu près
certain que l'offre souhaitée se rapprochera de l'offre techniquement possible
et celle-ci se rapprochera de l'offre réelle. Enfin, cette dernière se
manifestera plus fréquemment sous forme d'offre effective.
Sans doute dans le SCHEMA N° 5,
la réforme des liaisons conduit-elle à créer trois filières de plus, N° 4, 11 et 13. Cet
accroissement du nombre des filières est plus optique que réel.
II est probable que si les
liaisons jouaient leur rôle efficace, le nombre des filières se réduirait
pratiquement à cinq.
A. Les filières publiques
Fonctionneraient
essentiellement les filières N° 1 et 16.
La filière N° 1, alimentée par la voie de la préemption, permettrait de
dégager les espaces urbains, bâtis ou non, morcelés, mal utilisables,
inaccessibles aux filière privées, qui ne disposent pas de prérogatives de
puissance publique.
Elle permettrait de réaliser,
au fil du temps, dans les lieux qui le justifient, du remembrement urbain (
zones non bâties ou peu bâties au parcellaire très morcelé) ou des opérations
d'urbanisme dans les quartiers plus denses qui doivent être améliorés.
La filière N° 16, alimentée par expropriation, exceptionnelle
aujourd'hui, le restera. C'est l'opération publique classique importante.
Les filières
des réserves foncières ( N° 2 et 7,
par préemption, N°
15 et 19 par expropriation ) ne fonctionneraient plus, en zone
urbaine, que dans des périmètre délimités, indépendamment de cette zone. Elles
seraient exceptionnelles aussi. Le droit d préemption ne s'exercerait d'office
que dans les zones d'urbanisation future (NA)
‑ comme l'a prévu la loi du 18 Juillet 1985 ‑ et sur les
emplacements réservés communaux où qu'il soient. L'expropriation pour réserve
foncière pourrait naturellement être également utilisée dans ces deux cas.
B. LES FILIERES PRIVEES
Seules les filières N° 4. 11
et 13 seraient d'usage courant.
La filière N° 4 n'appelle pas de commentaire bien particulier;
l'incitation par la fiscalité, accroîtrait l'offre effective.
La filière N° 11 est plus originale. Si la fiscalité
foncière sur les terrains ni bâtis constructibles était plus lourde, les
propriétaires exigeraient qu'ils soient équipés mieux équipés. L'organisme
urbain serait ainsi tenu de réaliser des travaux. Cette filière concernerait
surtout les petites propriétés qui se vendent de particulier à particulier
donnerait lieu principalement à de petites opérations.
La filière N° 13 concernerait les terrains
plus importants dont 1'équipement pourrait être mis à la charge de l'acquéreur ‑
constructeur ( par action du chromosome N° 5 )
L'économie foncière urbaine
est celle qui repose sur l'utilisation des terrains pour la construction
seraient beaucoup moins entravées par les effets secondaires imprévus de
législations empilées les unes sur les autres, sans aucune coordination
sérieuse.
Les autorités responsables de
l'aménagement urbain satisferaient mieux la demande, avec des efforts moindres
de leur part.
II leur faudrait bien sûr
commander les réponses ajustées à l'offre souhaitée ~ à la demande qui se
manifeste et à laquelle une plus ou moins totale satisfaction pet être donnée.
L'institution des liaisons
déficitaires ou manquantes déplacerait la décision politique sur le bon
terrain, celui des finalités alors qu'à cause des déficiences actuelle elle
s'embourbe dans un maniement maladroit et inconfortable des instruments:
‑
puisqu'il lui faut définir une offre réelle bien supérieure à l'offre
effective, pour satisfaire tout de même la demande (si l'organisme urbain
souhaite la satisfaire
‑ puisqu'elle peut
équiper des terrains qui ne sont pas offerts et, inversement, ne pas équiper
des terrains constructibles offerts.
‑ puisqu'elle n'est pas
vraiment sanctionnée quand elle agit sans discernement.
La législation actuelle, à cause de quelques menues
carences, favorise l'irresponsabilité et un urbanisme éclaté de qualité
discutable; elle suscite beaucoup d'iniquité et de récriminations. Elle induit des rentes injustifiées en faveur des
propriétaires qui bénéficient de plus values considérables lorsque leur terrain
reçoit la qualification d constructible ou lorsqu'il est équipé.
La plus value foncière peut
s'analyser en un transfert financier direct, payé par l'habitant ou l'agent
économique qui s'installe en un lieu, au propriétaire qui ne contribue que fort
peu, avec les impôts qu'il paie, à l'équipement des sols.
La plus value est un péage.
La régulation proposée
conduit à la réduire sensiblement.
La réalisation législative et
réglementaire de cette réforme ne soulève aucun difficulté conceptuelle; elle
conduit même à des simplifications sensibles du droit actuel plus importantes
que les quelques brins de matériel génétique qu'il y faut ajouter dan chacun
des chromosomes périphériques.
L'application pratique, en
revanche, appellerait aujourd'hui beaucoup de précautions en raison:
‑ du
nombre très importants de P.O.S. établis ( en l'absence des régulations
automatique qu'imposent les liaisons ) qui comportent beaucoup de terrains
constructibles non équipés
‑ des tâches matérielles qu'impose la rectification
de ces nombreux P.O.S.
II faudrait donc l'étaler sur
quelques années afin d'éviter les effets secondaire qu'entraîne toute remise en
ordre.
54.
LA DEMANDE
Le marché est dans la confrontation
de l'offre et de la demande. Aussi, la demande mérite-t-elle d'être également
analysée puis combinée à l'offre.
On peut, en schématisant
beaucoup, distinguer deux principales sortes demande de terrains à bâtir:
‑ la demande des agents
économiques ( D.E.)
‑ la demande des
personnes individuelles ( D.I.)
La demande globale n'est pas
tout à fait la somme des deux.
541. La demande des agents économiques (D.E.)
Elle est le résultat de
l'analyse que les agents économiques ‑ les professions de la construction
‑ font des besoins qu'ils pourraient satisfaire, à tel ou tel endroit,
s’ils avaient la liberté de répondre aux sollicitations de leur client, pour
les produits bâtis qu'ils commercialisent.
Cette demande est elle-même
diversifiée, selon la nature des produits bâtis fabriqués ( logements,
commerces, industries...) et selon le produit, dans la gamme que produit peut
comporter.
Cette demande, pour être
satisfaite, exige généralement des terrains d'y certaine superficie.
542.
LA DEMANDE DES PERSONNES INDIVIDUELLES (D.I.)
Elle se compose des demandes
des individus qui souhaitent édifier un bâtiment (généralement une maison ou un
petit bâtiment d'activité). Cette demande peut être satisfaite partiellement
par les produits offerts par les agents économiques. Toutefois ceux-ci ne
répondent pas à toute la gamme du marché, en sorte que cette demande
individuelle, moins exigeante en général, en dimension de terrain, peut être
satisfaite indépendamment de ce qu'offrent les agents économiques.
Les deux types de demande
puisent dans l'offre effective, si bien que pour territoire donné, il peut se
trouver que la première demande soit satisfaite par l'offre alors que la
seconde ne l'est pas ou réciproquement, ou que les deux types de demande soient
ou ne soient pas satisfaits en même temps.
On est ainsi amené à
différencier beaucoup plus les situations qui présentent dans la réalité qu'on
ne le dit généralement.
55.
L'ARTICULATION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
Elle se fait de la même façon
que précédemment et présente trois cas :
‑ OE < demande (cas noté 1)
‑ OE = demande (cas noté 2)
‑ OE > demande (cas noté 3)
L'offre effective ne pouvant
se comprendre indépendamment du contexte caractérisé par OS.OT et OR, il faut
donc confronter les 27 cas d’offre aux deux types de demande.
Le cas 1313 se lit OS < OT > OR < OE
>
Demande ( E ou I )
(1 )
(3) (1 )
(3)
Il y a 27 x 3 = 81 types de marché pour la
demande des agents économique ( Cf. TABLEAU N°7) et un nombre égal de types de
marché pour la demande des personne individuelles.
Ces deux marchés étant
relativement indépendants, ce nombre de types de marché global est égal à la
combinaison, deux à deux, de chacun des types de marché, soit
812= 6561 cas
Tableau n° 7. Combinaisons de
l'offre et de la demande. ( extrait )
..Dans ce
tableau, les 81 cas de marché représentent aussi bien la demande économique ( DE) que la demande individuelle ( DI ). II y a donc deux tableaux
identiques combiner entre eux pour avoir l'ensemble des cas de marché.
Les combinaisons des deux ne
sont représentées que partiellement dans le TABLEAU N° 8 faute de place et
n'ajouteraient rien à la compréhension, mais chacun peut les imaginer et
s'exercer à classer les marchés réels dans l'une des 6561 catégories.
Tableau n°8. Combinaisons des deux
marchés Fonciers principaux
(extrait)
Il y a 81
lignes et 81 colonnes, donc 6561 combinaisons, seules quelques-unes ont été
esquissées.
Ainsi, par exemple, la
combinaison ( 1231 – 2321 ) signifie :
·
ppour la demande économique DE
(OS<OT) = 0R>OE< DE
·
et, pour la demande individuelle DI
(OS = 0T)>OR = 0E< Dl
Dans la situation actuelle, là où un P.O.S.convenablement établi quant à
l'ajustement de zonage aux équipements, s'applique ‑ la combinaison 3231 ‑
3231 est la plus fréquente, là où le développement urbain
exerce encore une certaine pression, combinaison qui signifie:
(OS>OT) = 0R>OE<Dl pour la demande
individuelle,
(OS>OT) = 0R>OECDE pour la demande
économique.
Dans la situation idéale, la combinaison se
rapprocherait de l'égalité
2222‑2222.
Toutefois, dans cette
situation, il est plus aisé de satisfaire la demande économique qui a une
certaine rationalité, répond à un marché et se présente de manière organisée que
la demande individuelle, par définition beaucoup plus aléatoire.
II ne faut pas pour autant
conclure que la demande peut être toujours satisfaite.
Sa satisfaction se heurte,
nous l'avons dit, à l'option politique arrêtée par la puissance publique qui peut
refuser de satisfaire cette demande, avec le souci de ralentir ou d'arrêter le
développement urbain.
Elle peut également se
heurter au PARADOXE
FONCIER qui est
indépendant de toute volonté politique. Nous terminerons, pour cette raison,
par quelques réflexions politiques.
CHAPITRE 6
LIBERALISME
OU INTERVENTIONS PUBLIQUES
SUR LE MARCHE FONCIER
LE PARADOXE FONCIER
( Cf.#1974-10-23---H#)
Le grand et chronique débat entre les tenants du
libéralisme et ceux des interventions publiques en économie se retrouve aussi
en aménagement urbain. Les agents économiques ont besoin de l'espace pour
exercer leurs activités. En économie
libérale, ils se déterminent par rapport au marché. Vis a vis de l'espace,
le marché leur indique la localisation, la quantité d'espace, la nature et
l'importance des installations dont ils ont besoin.
Le libéralisme intégral conduit donc à laisser les
agents économiques déterminer librement, en fonction du marché, les quatre
besoins de leur activité.
L'intervention publique conduit à restreindre
tout ou partie de leur liberté.
La tentation demeure toujours, dans notre pays
friand de débats, franco-français sur les valeurs respectives du libéralisme ou
des interventions publiques en économie, de se prononcer en fonction de
présupposés idéologiques, au lieu de regarder les choses comme elles sont et
d'en déduire la ligne à suivre.
La réalité étant ce qu'elle est ‑ toujours
pleine de frustrations, de défauts ou d'insuffisances ‑ la tentation
ci-dessus conduit à attendre la solution de mesures répondant à l'un ou à
l'autre de ces
présupposés qui servent d'ailleurs aussi d'habits ou de paravents convenables à
des intérêts très précis, moins ouvertement avouables puisqu'en France, on est
ainsi fait qu'il faut toujours vêtir les intérêts matériels de raisons morales
alors que nul ne s'y trompe vraiment.
61. LES FONDEMENTS ET LES LIMITES DE
L'INTERVENTION PUBLIQUE
Il faut, me semble-t-il, partir de postulats
inversés, admettre, par principe, tout intérêt légitime et écarter du raisonnement toutes
raisons morales.
Sont ainsi également légitimes, les intérêts :( Cf.[1983-09-00---H-LE-JURIDIQUE-ET-LE-POLITIQUE]. Notion N° 11 )
‑ du propriétaire qui veut vendre son
terrain le plus cher possible et souhaite que son terrain soit constructible;
‑ de l'habitant qui souhaite, par
tranquillité, que rien ne se construise après lui, auprès de lui;
‑ de l'agriculteur qui rejette l'urbanisation
ou qui spécule en disant le contraire;
‑ du promoteur ou lotisseur qui voudrait
que des terrains inconstructibles aujourd'hui deviennent rapidement
constructibles, car il sent qu'un marché existe, à cet endroit pour lui ;
‑ de celui qui veut payer le moins de contribution
et recevoir les prestations maximales;
‑ etc., etc., les hommes sont ainsi faits.
Le rôle de la puissance publique est d'essayer
de satisfaire au mieux les intérêts de chacun. Ces intérêts étant de nature
souvent très contradictoire, elle ne peut vraiment déclarer que les arbitrages
ne relèvent pas de sa compétence; qu'ils
doivent tous résulter du libre jeu du marché. Notre société n'admet pas au tréfonds d'elle-même, qu'en cette
matière,
l'arbitrage par le marché
soit le seul légitime. C'est la
première raison de l'intervention publique. Toutes les sociétés démocratiques et
libérales l'admettent aussi, quand la nécessité l'impose.
Mais, au-delà de cette collectivité d'intérêts
individuels multiples et contradictoires entre lesquels il faut bien un peu
arbitrer, il y a des intérêts collectifs et des fonctions indispensables à la
collectivité d'intérêts individuels. Quand ces fonctions s'inscrivent quelque
part dans l'espace, il faut bien que la puissance publique les localise à un
endroit donné. C'est la seconde raison
de l'intervention publique dans l'aménagement de l'espace.
La troisième raison est
le résultat d'une observation pratique. Le libre jeu des intérêts individuels
ne pourvoit pas spontanément aux besoins et aux exigences d'un aménagement
cohérent, économe en espace, en équipements, en fonctionnement, respectueux des
valeurs non marchandes ‑ historiques, écologiques ‑ de valeurs non
immédiatement rentables, d'un aménagement répondant aux besoins de la
communauté locale ou de communautés plus larges. Le marché élimine trop
d'éléments non marchands qui ont leur siège sur le sol pour être élevé au rang
de régulateur exclusif et suprême.
En revanche, le libre jeu des initiatives
individuelles amplifie toujours, selon les lieux et les moments de l'histoire
des villes, les pathologies décrites au début de cette réflexion :
·l'implosion,
·l'explosion,
·la spécialisation
sociologique.
quand l'évolution urbaine se caractérise par un
développement continu important. ( Je rappelle que nous avons écarté de cet
examen l'évolution urbaine négative,
caractérisée par des régressions multiples démographiques, économiques,
désertification ). Lorsque ces pathologies deviennent insupportables à
l'opinion commune de la société, l'intervention publique est inévitable quelles
que soient les entraves qu’elle peut mettre aux initiatives et au marché. Elle
est inévitable par ce qu'elle semble nécessaire et préférable au laisser faire.
Le seuil de l'insupportable varie naturellement beaucoup d'une communauté à une
autre et selon le moment.
Ces trois catégories de raisons sont
à peu près unanimement admises et nul ne conteste sérieusement la nécessité
d'une intervention publique en aménagement, indépendamment de ses convictions libérales.
Inversement, l'admettre n'implique pas nécessairement qu'on soit un partisan
résolu de l'intervention publique en économie et en économie foncière, qu'on ne
voit nul salut hors des opérations publiques.
II était moins facile, voici trente
ans, d'avoir des idées aussi nettes sur ce sujet. Après trente années d'intense
urbanisation, à laquelle ont participé très activement les collectivités
publiques et les agents économiques privés il devrait être possible de regarder
les réalités sans chausser de lunettes idéologiques pour en juger.
62. QUEL BILAN [ APRES ] TRENTE ANNEES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES,
Le jugement qu'on peut prononcer ne
peut être que nuancé et prudent; il ne penche en effet, très globalement, ni en
faveur du libéralisme, ni en faveur des interventions publiques. Les inconvénients
qu'ils présentent respectivement se sont plus souvent cumulés que neutralisés; leurs avantages
suivent plutôt une règle contraire; ils se neutralisent plutôt et se cumulent mal.
Encore faudrait-il nuancer, car notre pays
offre un échantillon extraordinairement varié de situations si bien que chacun
y trouve le cas qui flatte ses convictions intimes. L'honnêteté intellectuelle
voudrait qu'on ne généralisât point trop hâtivement et plus difficile encore
qu'on fût capable d'imputer les effets aux véritables causes. On en est assez
loin, même dans les colloques d'experts les plus désintéressés, tant les
phénomènes s'offrent aux explications les plus variées et, tant les contingences
et les faits imposent leur pesanteur aux volontarismes, qu'ils soient ceux de
l'intervention ou ceux du libéralisme.
Ma conviction personnelle
s'exprimera en 5 points:
‑ l'intervention publique est
une nécessité, car le marché ne paraît pas, à lui seul, un moyen suffisant
d'arbitrage.
‑ les instruments nécessaires
à cette intervention n'ont pas été refusés aux collectivité publiques. On peut
même dire qu'ils sont, à certains égards, surabondants ou redondants mais il
leur a manqué, plus que d'être parfaits, d'être convenablement connectés entre
eux. Je ne suis pas sûr qu'on en soit encore bien conscient aujourd'hui.
‑ les collectivités publiques
ont montré un savoir faire très inégal dans l'usage de ces instruments et
certaines inaptitudes caractérisées dans les interventions qui les ont
transformées en producteurs et commerçants de terrain à bâtir. Elles n'ont pas
bien compensé les déficiences propres aux prérogatives qui leur étaient
arrogées. Elles
on complètement négligé le remembrement urbain.
‑ d'une façon assez générale,
les collectivités publiques n'ont pas pu ou pas su réintroduire l'efficace et
nécessaire jeu du marché dans le cadre qu'elles ont souvent défini et ont ainsi
compromis elle-même la réalisation des objectifs qu'elles s'étaient fixés, s'exposant
aux critiques justifiées.
‑ les agents économiques, tout
aussi généralement, ont souvent abusé des situation dominantes qu'ils pouvaient
avoir, rendant justifié un surcroît d'interventions publiques. Ils n'ont su que
tardivement s'adapter aux conditions fixées par les collectivités et ont
toujours maladroitement exprimé leurs exigences légitimes auxquelles il
convenait dé faire droit.
Ne soyons pas autrement surpris que
n'émane point de trente années d'histoire urbaine mouvementée un large sentiment
de satisfaction.
L'inertie propre à toute société, à
tout groupe social, empêche d'avoir un regard un peu neuf sur la réalité
nouvelle. Ainsi retrouve-t-on périodiquement les mêmes lamentations sur les
difficultés de trouver des terrains nécessaires à la construction, la même
nostalgie des mêmes remèdes, en même temps que risquent de continuer les mêmes
erreurs, les mêmes faiblesses, la lente dégradation ou le gaspillage insidieux
des espaces à protéger, exposés à l'urbanisation.
63. LA REALITE NOUVELLE
Cette réalité nouvelle découle de deux facteurs: la décentralisation et
l'évolution des besoins; ils rendent beaucoup plus aléatoires et les réponses
que les collectivités publiques peuvent apporter aux problème qu'elles ont à
résoudre et les problèmes qui leur seront posés.
Aussi, est-on enclin à penser que s'il y a
quelque chose à imaginer, puis à faire, ce n'est point dans la réforme des
instruments, ce n'est point dans celle des mentalités qu'il est illusoire,
dangereux et présomptueux de vouloir changer, ce n'est point dans une utopique
entreprise de formation des autorités responsables de l'aménagement. Ce ne peut être que dans la
rectification des carences cachées à savoir la déficience
des liaisons qui devraient presque
connecter automatiquement les instruments mis à la disposition des
collectivités publiques et compenser leurs éventuelles faiblesses.
L'amélioration des connections est
la seule voie qui permet de mieux concilier l'intervention publique et le
marché, en soumettant l'une à la régulation de l'autre et réciproquement, en
allégeant, lubrifiant les mécanismes existants.
Mince découverte, objectera-t-on.
Assurément. Les
évidences sont rarement spectaculaires. Quand une foi égale dans la nécessité
du marché et de l'intervention publique ne peut pas être satisfaite de la mise
en oeuvre incohérente des moyens de l'aménagement, il faut rechercher les
causes de l'insatisfaction ailleurs que dans ces moyens, ailleurs que chez ceux
qui s'en servent et qui resteront, à quelques nuances près, égaux eux-mêmes. On
n'en trouve que dans les déficiences que nous avons décrites; elles ont survécu
à trente ans de reformes législatives et risquent d'amplifier leurs méfaits
avec la décentralisation. ( X)
[ ( X ). De fait, elle les a amplifiées en
déclenchant des réactions diverses qui ont conduit à légiférer dan l’inutile et
le dangereux sans que la moindre attention ne soit portée aux défauts existants
dans ce domaine. Ils sont par conséquent toujours présents et se sont aggravées
sous l’influence du juge qui semble s’être plu à désorienter les esprits en
maintes occasions. ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA] et [1840--INCONTINENCES-JURIDICTIONNELLES-CHAP-184] ) ]
Toutefois, n'ayons point d'illusions
excessives. Les commodités que l'amélioration des connexions apporterait aux
politiques d'aménagement, à la satisfaction de tous, ne seraient pas
immédiates. Elles se heurteraient, si on les adoptait, à de vives résistances,
pendant plusieurs années. Le retour à la rigueur et à la réalité provoque
toujours de telles réactions. Le succès n'est pas garanti, car notre humeur est
très versatile et ne laisse pas toujours aux réformes le temps nécessaire pour
imposer leur bienfait.( Cf. #1120# )
Mais il y a plus grave encore et je
terminerai par une observation, faite voici plus de dix ans, que j'avais
appelée le paradoxe foncier.( Cf.#1974-10-23---H#)
64. LE PARADOXE FONCIER
Je fis cette observation, à
l'occasion de l'étude, en 1974, du plafond légal de densité. Parmi les trois
effets attendus de cette mesure aussi singulière que tardive, à savoir:
‑ la stabilisation vers la baisse des prix des
terrains,
‑ la production de ressources aux collectivités
locales,
‑ la décommercialisation des hautes densités de construction,
seul le troisième était garanti et
il fut atteint. ( Cf.[1987-11-01---H-PETIT-BILAN-D-UNE-FAUSSE-GRANDE-REFORME])
Le premier se vérifia, quoi qu'on
ait pu dire, mais au prix, comme on s'y attendait, d'une certaine rétention
foncière.
Le second était à la fois le plus
incertain et le plus motivant. Il aurait été obtenu si le P.L.D. avait été
institué en 1965 au lieu de l'être après le premier choc pétrolier, au
commencement du déclin des grosses opérations immobilières qu'il contribua à
accélérer, dans certains endroits.
L'idée même de P.L.D obligeait à se
poser une question banale. Qu'allait-il se passer dans les espaces urbains
hautement convoités, là où la densification est le seul moyen de "se
refaire", quand une opération immobilière est envisagée sur un terrain ‑
souvent bâti ‑ acquis à un prix très élevé, dans les hauts lieux de
l'implosion urbaine ?
De ces lieux, il en existe; ils sont
relativement peu nombreux et de superficie relativement restreinte. Ils sont
l'objet d'une convoitise nationale, voire internationale. Autant dire que pour
y accéder, il faut être en mesure de payer une mise colossale. Le P.L.D. allait
troubler la règle antérieure du jeu mais le premier effet attendu, la
stabilisation ou la baisse des prix, pouvait-il s'y manifester, alors que ces
espaces là, à cause de leur prix très élevé, pouvaient précisément servir
d’illustration à l'effet utile de cette mesure radicale et inédite ?
La réflexion, toute théorique
qu'elle pouvait être et elle ne pouvait être que cela, concluait à une réponse
négative.
En effet, dans les lieux où la
demande est extrêmement forte, le mécanisme ne semblait pas à même d'endiguer
les enchères, même s'il pouvait changer la nature de la demande.
En effet,
·réduire l'offre, en
réduisant la densité, ne peut qu'accroître les tensions du marché, là où la
compétition sur le bien est forte.
·augmenter l'offre, en augmentant la densité, seule éventualité puisque
l'espace n'est pas extensible, c'est également accroître les tensions du marché
et la compétition.
Dans les deux hypothèses, les prix ne peuvent qu'augmenter, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes acteurs qui
contribueront à la hausse.
Quoi qu'on fasse, la plus value foncière ne peut être neutralisée. Elle
existe sur terre, comme la pesanteur; elle a un caractère universel et
permanent; elle es indépendante du régime économique et social, libéral ou collectiviste.
Elle est ! '
Pour être plus concret, on peut prendre deux
exemples d'espaces pris dans de contextes différents où le paradoxe foncier se
manifeste avec évidence: l'Ile Saint-Louis à Paris; les zones constructibles de
la commune de Saint-Tropez. Hauts lieux connus de tous.
Le nombre de personnes qui seraient flattées
d'avoir une résidence en ces lieux est immense. Parmi elles, il y a
certainement des étrangers attirés par notre pays
Le nombre de personnes qui peuvent effectivement
y accéder, en payant 1e prix, est encore très grand.
La compétition se joue par conséquent entre les
plus riches, qui peuvent payer et sont prêts, pour des raisons qui les
regardent, à le faire.
La réduction du nombre de places disponibles par
réduction de la densité limite ce nombre mais laisse encore beaucoup de
concurrents en lice; ceux qui restent en compétition sont donc les plus riches.
Ils pourront donc se battre jusqu'à des niveaux de prix [ encore
] plus élevés. La réduction de la densité fait monter les prix.
La logique voudrait, pour les faire baisser,
qu'on fasse le contraire, qu'on augmente
le nombre de places disponibles ( par augmentation de la densité, ce que
certains soutiennent sans trembler ). II n'en est rien. L'accroissement de la
densité permet d'élargi la troupe des candidats. Même si dans cette troupe, il
peut y avoir des candidats moins riches,
l'importance de la population ‑ nationale ou internationale ‑
intéressée par ces espaces privilégiés est telle que les enchères vont encore
monter.
La différence entre les deux situations est
moins dans le niveau des prix que dans la nature des acteurs en compétition.
Dans la première, la compétition se jouera certainement entre individus
désireux de nidifier
à cet endroit, fût-ce dans une simple maison. Dans la seconde, les opérations à
réaliser sont importantes et sont du ressort d'agents économiques soucieux de
réaliser un placement
sûr et fructueux qu'ils offriront ensuite à des clients plus
nombreux que dans le premier cas.
La variation de la densité, quel que
soit son sens, fait augmenter les prix C'est
le paradoxe foncier qui fixe également la limite de l'efficacité de l'intervention publique en ce domaine curieux de
l'économie, qu'est l'immobilier. ( Cf.#1974-10-23---H#)
Et la meilleure manière de ne pas déclencher cet effet
inattendu est certainement de ne point intervenir du tout, en évitant toute
modification de densité, conservant le statu-quo. Cette abstention, qui n'est
pas tout à fait le laisser faire libéral dont la mise en oeuvre conduit plutôt
à l'accroissement de la densité, a au moins la vertu de ne pas provoquer une
onde concentrique d'augmentation des prix.
Cette petite découverte ‑ ou plus
exactement cette formulation normalisée d'une constatation connue ‑
laisse perplexe et contrarie l'esprit qui n'aime point être acculé à
l'impossible.
L'esprit de celui qui, par métier, doit
surmonter le paradoxe foncier, peut ne pas accepter qu'il en soit ainsi. Comment parvenir à
déplacer vers le bas le niveau des prix afin que la ville soit moins ségrégative
?
Nous n'avons trouvé que deux réponses.
La première consiste à introduire dans
les lieux hautement privilégiés, une nuisance très désagréable, physique ou
sociologique, propre à inverser leur image positive et à faire partir ceux qui
s'y sont installés. ( X )
[ ( X ). Assez étrangement, le discours et la
politique relatifs à la mixité sociale se rattache à cet absurde orientation à cause
des présupposés idéologiques primaires sur lesquels ils sont fondés. Cette voie
ne peut mener nulle part car la capacité résiduelle des sites « heureux » est dérisoire
par rapport à la masse des quartiers « malheureux » à régénérer. Le seul traitement qui vaille doit
avoir une ampleur significative par la masse des populations concernées à un
horizon signifiant quelque chose pour elles et non une promesse vague de
déménagement. Il faudrait par conséquent
plus d’audace mentale que nous n’en avons. D’ailleurs rien ne nous dit
que le confinement ne présente pas certains avantages pour une part au moins de
la population. AG. 20-10-1999 ]
La seconde consiste à multiplier les lieux
privilégiés au point que l'offre égale la demande et à réduire l'âpreté de la
concurrence toujours très vive, quand elle ne peut s'exercer qu'en quelques points
limités.
S'il en existe une troisième, n'hésitez pas à la faire connaître.
La première façon d'y parvenir n'est guère
acceptable.
Il ne reste donc que la seconde qui dépend, on
l'a deviné, d'un bon emploi des. interventions publiques sanctionnées par le
marché. En effet, seules ces intervention peuvent garantir des dérèglements
excessifs du marché qui amplifie naturellement les évolutions positives et
négatives et, par conséquent les écarts, et seul le marché garantit contre les
situations artificielles que finit toujours par créer l'usage dominant
d'interventions publiques dans les échanges économiques et sociaux.
Les
politiques d'aménagement des quartiers existants, sièges de "spéculation éhontées" ou de
"dégradations déshonorantes" ne peuvent que gagner à prendre en
considération le paradoxe foncier. Elles y trouveront des réponses moins
simplistes que celles que fournissent les idéologies ou les actions
intempestives du plus offrant.
Toutefois, les politiques d'aménagement, plus faciles à
concevoir et à mettre en oeuvre, applicables aux espaces moins critiques ( ce
sont les plus vastes) n'exigent pas moins d'effort et d'équilibre entre
interventions publiques et régulation par le marché.
CONCLUSION.
QUELLE VOIE POUR L'ACTION ?
Cette réflexion, dont on peut mettre entre
parenthèse la formulation curieuse qui tient à l'analogie avec la biologie,
n'est pas un exercice sans profit.
Elle ouvre la voie à une réforme qui simplifie,
redresse, unifie, raccord plusieurs des processus essentiels réglementés par le
code de l'urbanisme. Réforme qui dépasserait l'opposition habituelle entre
intervention publique et initiative privée, sur l'économie
de la ville en développement ou en mutation.
II ne faudrait pas manquer d'audace pour
l'engager car après quatre années de législation qui ont engrossé de 50 % le
code de l'urbanisme et rendu son emploi bien plus difficile, on voit mal
l'opportunité immédiate d'une nouvelle remise en question donnât-elle lieu à
une réduction notable des textes, à une fluidité plus grande des procédures et
de leurs effets sur le marché foncier.
Il faut vraisemblablement se résigner
à avoir un code génétique urbain surabondant mais inefficace, sinon nuisible et
toutes les retouches qui ne seront pas faites avec l'idée d'introduire des
liaisons plus étroites entre instrumentation, n'arrangeront rien, mais
aggraveront le sentiment que le droit est mauvais.
Le pire serait que sous l'empire de la
nécessité, on en vint à prendre, en
catastrophe, quelques mesures dites de "simplification", avec le
risque d'affaiblir un peu plus encore, la cohérence d'ensemble de la
législation.
ANTOINE GIVAUDAN
[ A L’HEURE où je relis ce texte sérieux et
curieux, savant et méticuleux mais tout autant universel que prémonitoire, mon administration, oublieuse et apparemment ignorante ou inconsciente de
ces banales « vérités », annonce la « réforme des outils vieillots » conçus pour et pendant les « trente glorieuses », ( Cf.#1999-06-23---E#) bien entendu, selon le cliché habituel. Les
premiers éléments connus inspirent, selon le regard qu’on en a, un mélange de
honte au savoir qu’elle devrait avoir accumulé et de pitié pour ceux qui en
seront les utilisateurs. AG. 23-10-1999 ]