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POURQUOI LA REGLE JURIDIQUE SUSCITE-T-ELLE TANT DE MECONTENTEMENT ?

 

Antoine GIVAUDAN

 

( 20 Octobre 1986 )

colloque de l’adef

 

ORIGINE ET DESTINATION

Cet exposé de colloque essaie, me semble-t-il vainement, si on en croit la manière de penser et de travailler ( Cf. #1994-00-00-0-C#et notamment  #2000-00-00---E# ) de faire comprendre la vertu et les limites du droit, l’ascèse qu’il requiert de la part de ceux qui le font ou s’en servent et l’effort minimum de bon sens et de compréhension que devraient faire ceux qui en disent n’importe quoi et notamment la plupart des architectes.

Cause perdue d’avance…

J’ai répété trente ans la même chose… ce qui est troublant et mériterait une investigation plus poussée. Pourtant je suis généralement clair.

En somme, nous pensons de travers et agissons encore plus mal, en sorte que les « ignorantins » alliés aux « beaux esprits », grans maîtres en toutes choses quand il faut donner matière à un « orgasme législatif », ne voient de salut que dans la modification de la loi au lieu de croire aux vertus de l’apprentissage besogneux.

 

 

Il faut se réjouir que l'A.D.E.F ait choisi le thème de la règle et de l'urbanisme pour ses journées annuelles de réflexion. Non point parce qu'il en surgira la lumière pour ceux qui édictent la règle ou l'espoir pour ceux qui la subissent et s’en plaignent, car nous ne voyons aucune lueur à l’horizon. Soyons aussi sûr que nous entendrons, au cours de ces journées, hélas ! le refrain habituel qui constituent comme le fond sonore permanent de ce passionnant sujet.

Avec le temps, puisqu'il passe, il faut bien admettre qu'aux espoirs, quelquefois naïfs, de voir les choses du droit s'éclaircir, risque de succéder une certaine désillusion.

Si j'ai choisi pour thème cette question, c’est en raison du mécontentement persistant que j'ai toujours entendu s'exprimer, par les uns et les autres, et nous verrons qui ils sont, chaque fois que dans un débat d'urbanisme, le droit ( ou la règle ) était évoqué.

 

1. QU'ENTEND-ON PAR REGLE JURIDIQUE ?

Je limiterai mon propos, afin d'en rester à ce qui me parait l'essentiel, aux règles de fond qu'il faut opposer aux règles de procédure. Les procédures selon lesquelles les décisions d'urbanisme se prennent sont loin d'être neutres et indifférentes au contenu même des règles de fond, mais il est nécessaire de se limiter. Par ailleurs, les règles de procédure se sont considérablement polluées ou compliquées ces dernières années et je ne voudrais pas que mon exposé ne soit qu'un procès. Disons, pour n'en plus parler, que les règles (de procédure) actuellement en vigueur favorisent le vice de forme, le contentieux, l'arbitraire et l'incertitude sans apporter de garantie nouvelle à la qualité des décisions qu'elles guident, que leur complexité et leur subtilité découragent l'effort et la réflexion lucide sur la règle de fond, que ces inconvénients sérieux sont parfaitement de nature à vider l'urbanisme, dans sa dimension juridique, d'objectivité, de clarté et de ses effets domesticateurs sur le développement urbain. Il faudra cependant quelques années encore pour que ce point de vue soit largement admis.

La règle de fond me parait essentielle car c'est à travers elle que se définit l'urbanisme à venir, indépendamment de voies plus ou moins complexes empruntées pour la concevoir, la définir puis pour l'édicter.

La règle de fond est donc celle qui :

‑ interdit ou permet de construire ou de faire autre chose du sol ou sur le sol,

‑ fixe des conditions concrètes et normatives à ce qui peut être fait.

L'ensemble des interdits, des possibilités et des prescriptions, appliqué à un espace donné, modèle, qu'on le veuille ou non, l'occupation du sol en trois dimensions :

De nombreux esprits s'insurgent contre l'idée qu'on s'en remette au droit ‑ qui n'est pas créateur mais conservateur ‑ pour exprimer les formes à venir de l'urbanisme ou de l'aménagement de l'espace. Ceux qui s'insurgent ainsi n'ont rien compris aux mécanismes sociaux. Le droit est le moyen et le seul auquel n'importe quel groupe social recourt pour pérenniser dans le temps l'idée qu'il se fait, à un moment donné, du bien et du mal. Est bien, dans ces conditions, ce qui est permis. Est mal, ce qui ne l'est point. La forme juridique importe fort peu, qu'elle soit écrite ou ne le soit pas.

Dans le domaine de l'urbanisme, la règle de droit et plus particulièrement la règle de fond, n'échappe pas à cette finalité, avec cette difficulté que le bien à atteindre et le mal à éviter font peut-être moins que dans tout autre domaine, l'unanimité. Qui peut dire en effet si l'interdiction faite à tout immeuble de dépasser 7,5 m de haut est une vérité ?

En urbanisme, il n'est point d'absolu.

L'origine du mécontentement qui suscite la règle est là.

C'est une banalité aveuglante.

Elle rend aveugle, en effet, la plupart de ceux qui se plaignent de la règle de droit.

 

2. QUI LA CRITIQUE ?

Qui la critique en effet ?

La règle, avons-nous dit, empêche ou permet :

* quand elle permet, elle fixe généralement des conditions,

* quand elle empêche, elle comporte souvent des exceptions.

Des critiques lui sont alors faites par les premiers et par les seconds.

Par les premiers qui sont ceux dont le désir de faire se heurte à une interdiction absolue ou à des conditions qui leur imposent de modifier leur désir.

Par les seconds qui sont ceux dont le désir est d'empêcher de faire, alors que la règle n'interdit rien du tout ou ne fixe pas les conditions qu'ils auraient voulu voir édictées.

Les premiers sont naturellement tous ceux :

‑ qui souhaitent nidifier sur leur bien ou le faire fructifier,

‑ dont la profession et la vocation est de mettre en oeuvre ce double désir de fructification et de nidification.

Les seconds sont généralement les autres ( les voisins, le public, l'habitant installés, attachés à l'état présent de l'espace et de l'environnement), attachés à la tranquillité et soucieux avant tout de voir l'espace rester dans l'état où il est.

Entre les deux et les désirs des deux, il y a l'autorité publique. Il lui faut composer entre ces deux forces qui ne se manifestent pas nécessairement en même temps et de la même façon. A elle revient l'arbitrage; ainsi naît le droit. ( nnn )

[ ( nnn ) J’avais encore l’illusion ou la croyance absurde que l’autorité publique avait pour rôle premier d’être un arbitre pour les uns et les autres. Je n’avais pas encore compris que la décentralisation l’avait transformée en être de second rang, quelque chose comme un enfant qui dépend du juge pour avoir la permission d’aller aux toilettes.. ] 

 

L'autorité publique édicte la règle et doit la faire appliquer.

L'autorité publique n'est pas nécessairement satisfaite de la règle qu'elle institue. Ses interdits, comme ses permissions, peuvent aussi bien la satisfaire que l'embarrasser et, dans ce cas, la conduire à joindre sa voix au concert des critiques, en recherchant un bouc émissaire.

On ne voit pas bien dans ces conditions, comment la règle juridique pourrait ne pas être, tôt ou tard, contestée.

Quand elle ne l'est point ‑ ce qui est plus fréquent qu'on ne l'imagine ‑ nul n'entend, bien sûr, le silence de l'indifférence ou de la satisfaction.

Il ne faut donc pas s'alarmer que la règle soit critiquée, ni trop se rassurer quand elle ne l'est pas.

La critique de la règle n'a, en aucune façon, une portée axiomatique; elle ne renseigne pas sur le bien et le mal. (kk)

(kk). Ce phénomène n’est pas original mais en notre matière il est omniprésent.

L'un peut se réjouir de ce que l'autre déplore. Le bien n'existe pas; le mal non plus.

Il faut cependant rester vigilant et perplexe car un concert de critiques, fut-il composé de voix discordantes, appelle naturellement des mesures propres à le faire taire. C'est alors qu'on retouche la règle. Mais les remèdes peuvent très bien être pires que le mal qu'on prétend soigner, surtout quand on prétend, par ignorance ou par faiblesse, donner satisfaction aux seconds et aux premiers à la fois.

Ces réflexions sont très générales et abstraites et pourtant elles correspondent très précisément à l'évolution que nous traversons dans la phase actuelle. le voudrais maintenant être plus concret pour étayer ma thèse.

 

3. LES DEFAUTS OBJECTIFS DE LA REGLE: L'EVOLUTION VERS LE SUBJECTIVISME

Lors d'un colloque organisé en Décembre 1977, par le centre de recherche de l'urbanisme ( C.R.U.) aujourd'hui disparu, sur le thème de la technique juridique et de l'aménagement, je m'étais livré à un examen sans complaisance de notre pratique. le l'ai relu et n'en retire aucune virgule et j'invite les participants à se référer aux actes de ce colloque qui restent d'actualité dix ans après.( Cf.[1977-12-13---H-LA-TECHNIQUE-JURIDIQUE-ET-L-AMENAGEMENT])

Les trois qualités du droit de l'aménagement ‑ des règles de droit locales essentiellement fixées par les P.O.S ‑ que je définissais ainsi :

la qualité physique, celle qui conditionne un urbanisme de qualité,

la qualité sociale, celle qui en apportant la solution attendue par la société locale, donne la légitimité au droit,

la qualité morale, celle qui apporte la sécurité juridique aux utilisateurs variés de l'espace, ces trois qualités ne se sont pas beaucoup développées.

L'aspect juridique de l'art de l'aménagement a conservé tous ses défauts, s'il n'en présente pas de nouveaux.

Ces défauts qui sont :

-- les illégalités,

‑ la complexité,

-- l'inadéquation du droit aux objectifs concrets à attendre,

demeurent à peu près ce qu'ils étaient.

L'inadéquation continue de sévir, par absence de différenciation, car différencier c'est discriminer, c'est être inégalitaire. Elle sévit en même temps, par excès de différenciation, pour satisfaire une infinité d'objectifs quasi personnalisés que, localement, on ne redoute pas de satisfaire.

L'inadéquation s'exprime également par l'oubli, par l'absence de réflexion qui conduit à ce qu'on ne réglemente pas ce qu'il faut réglementer tout en réglementant beaucoup ce qui pourrait l'être bien moins.

Le subjectivisme, qui s'exprime dans le droit par le verbe "peut" si commode puisqu'il permet de refuser ou de permettre à la tête du client, semble bien se porter.

En résumé, il faut craindre que le droit local de l'urbanisme devienne de plus en plus un moyen de rançonner celui à qui l'on permet d'utiliser ou d'occuper le sol et de moins en moins une technique d'organisation ordonnée de l'espace.

Il faut le craindre, car la première éventualité répond parfaitement aux nécessités des collectivités locales qui ont autant besoin de moyens financiers que de paix sociale, qu'une interdiction illégale est préférable à la contestation, qu’une permission illégale trouve son absolution dans les participations qu'elle peut rapporter.

Il faut craindre également, car la deuxième éventualité ( celle-là même pour laquelle la prérogative de réglementer est conférée à la puissance publique et qui est d'ordonner l'évolution physique de l'espace ) ne s'impose pas avec évidence, faute de vérité.

Il en résulte que la règle, peu à peu, se détourne de l'objet pour lequel elle est faite, qu'elle doit de plus en plus s'ajuster aux irruptions de l'opportunité, manifestation que reflète très bien l'essor des procédures de modification et de révision des P.O.S., sans que personne ne soit d'ailleurs satisfait de ces procédures qui sont toujours trop lourdes selon les premiers et trop ouvertes selon les seconds.

Ainsi, la règle peut-elle permettre trop là où il faudrait qu'elle soit plus stricte et interdire trop, là où il faudrait être un peu moins malthusien.

Ainsi la règle risque-t-elle de fluctuer, au gré des pressions variées que l'autorité publique, avec la décentralisation, doit contenir en se fondant plus sur l'opinion qui prévaut à un instant donné, qu'aux objectifs, quelquefois lointains et peu apparents que porte en elle toute règle d'urbanisme, qu'implique tout aménagement urbain digne de ce nom.

Ainsi la règle, pour échapper à la fois aux lourdeurs du formalisme de sa modification et à l'embarras des pressions qui s'exercent pour qu'elle soit modifiée, est exposée à devenir plus complexe et plus subjective, ces deux propriétés étant de nature à lui donner la souplesse nécessaire pour qu'on puisse, en se fondant sur elle, aussi bien refuser qu'accorder l'autorisation.

Il est donc peu probable que le mécontentement diminuera dans la mesure où les décisions, prises dans ces conditions, ne donneront pas plus satisfaction aux seconds qu'aux premiers.

En cela direz-vous, les choses n'auront pas changé.

C'est exact à cette réserve près, qu'on peut mécontenter les gens de plusieurs façons, au regard de la qualité moralela sécurité juridique, l'objectivité ‑ de laquelle le droit devrait se rapprocher.

Il est plus vraisemblable qu'on les mécontentera toujours autant mais en s'éloignant de cette qualité.

Telles sont les impressions qu'un faisceau de faits concordants me permet d'exprimer. Aussi serait-il essentiel que la direction de l'architecture et de l'urbanisme ( D.A.U.) s'attache, grâce à une rigoureuse observation des faits, dépourvue de complaisance, à identifier et quantifier la pathologie de la règle d'urbanisme.

Mais pour en faire quoi ?

 

4. LES INQUIETANTES PERSPECTIVES

Il faut courir le risque de paraître pessimiste et dire que l'évolution que nous allons décrire n'est pas une hypothèse mais une réalité, qui prend corps depuis trois ou quatre ans et qu'aucun facteur ne semble poindre à l'horizon, qui pourrait le freiner ou inverser.

[ Prémonitoire et facile à deviner ( Cf.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]) mais plus difficile à dire car il faut braver les conformisme qui étouffe en la matière tout esprit critique.]

Aux temps rétrogrades et inefficaces de l'urbanisme non décentralisé, il était possible, pour l'Etat, au vu d'une évolution regrettable des choses, de réagir par la voie administrative en ordonnant à ses services de faire ou de ne plus faire ceci ou cela. L'efficacité de la technique, qui n'était que probabiliste naturellement, dépendait du niveau et de la détermination de l'autorité centrale qui ordonnait d'agir ainsi dorénavant, du suivi de l'exécution des ordres donnés, de l'objet, du réalisme, de la légitimité des commandements, de la facilité plus ou moins grande de les exécuter. La technique avait l'avantage, dont on ne mesure pas l'intérêt majeur, de ne rien changer à l'état du droit puisqu'elle consistait seulement à dire comment et pourquoi il fallait désormais se servir du droit différemment.

Aujourd'hui, cette voie est interdite à l'Etat. L'urbanisme est décentralisé et il appartient aux communes d'utiliser le droit comme il leur plait, à condition de respecter la légalité.

Dans le domaine très technique qu'on évoque aujourd'hui, où la règle juridique est regardée comme un objet de satisfaction ou de mécontentement vis à vis des contraintes ou des facilités qu'elle comporte pour les usagers, l'administration ne s'était pas privée de faire son autocritique et la leçon. Je vous invite à vous référer à la dernière circulaire sur la pathologie des règlements d'urbanisme en date du 18 juin 1980, malheureusement non publiée au bulletin Officiel. ([1980-06-18---E-PATHOLOGIE-DES-POS])

L'administration n'étant plus habilitée à parler, il lui faut, pour agir, modifier l'état du droit, c'est-à-dire modifier la loi ou ses règlements d'application. Ainsi, ce n'est pas l'administration qui commande aux collectivités mais l'Etat et l'Etat ne s'exprime pas, dans ce cas, par des instructions mais par des textes normatifs.

 

L'administration qui s'était donc efforcée, pendant des années, d'ordonner l'évolution urbaine, en évitant qu'on ne fasse n'importe quoi n'importe où, en nuisant certainement aux premiers, ceux qui veulent nidifier ou faire fructifier leur bien, sans plaire aux seconds, qui veulent la tranquillité, car il se fait heureusement beaucoup de choses encore, est donc amenée maintenant, si elle ne baisse pas complètement les bras, à préparer de nouvelles lois.

 

On n'arrête pas plus le progrès que la sécrétion du droit.

 

Elle l'a fait depuis 1983, elle continue et continuera.

Pour se prémunir contre certains effets que la décentralisation aurait pu malencontreusement produire, quoiqu'on ait dit qu'elle avait parfaitement réussi, on a sensiblement alourdi les règles de procédure et les règles de fond. Il suffit de parcourir les 6 ou 7 lois touchant à l'aménagement promulguées depuis Juillet 83; sous la pression des seconds, la règle est devenue obèse. Il faut donc maintenant lui faire subir une cure d'amaigrissement sous la pression des premiers qui trouvent que l'offre foncière est insuffisante.

Mais il est très malaisé, par voie législative ou réglementaire, d'atteindre la règle de droit qui leur est applicable, car cette règle est locale pour l'essentiel et son édiction échappe à l'Etat.

C'est une mission impossible. Il faut donc faire semblant de faire quelque chose et qu'a-t-on trouvé ?

Rien qui n'atteindra l'objectif annoncé, d'alléger, de simplifier le droit, de faciliter l'offre foncière.

En revanche, des retouches seront continuellement apportées à la législation qui, au mieux seront sans effet, mais au pire, contribueront un peu plus à l'évolution du droit local vers le subjectivisme, en réduisant sa sécurité juridique, cette qualité première du droit, du point de vue moral.

 

CONCLUSION

C'est avec affliction que nous jugeons ainsi l'évolution de la règle.

La règle en question n'existait presque pas avant 1970 puisque le règlement national d'urbanisme ( R.N.U ) faute de plan d'urbanisme s'appliquait partout. Le R.N.U n'est pas mauvais, mais par définition, il est national et en urbanisme, la règle est plus adaptée à son objectif quand elle est locale. Puis il y a eu l'avalanche de plans d'urbanisme dont les règlements stéréotypés étaient bâclés. N'en parlons pas. Puis il y a eu les plans d'occupation du sol ( P.O.S ); en dix ans, un effort considérable en faveur de l’édiction de règles meilleures a été accompli mais il fallait le soutenir encore longtemps pour que le droit local soit purgé de ses impuretés. La purge n'a pas été poursuivie. Elle n'intéresse d'ailleurs pas beaucoup les esprits. C'est une tâche ingrate et subalterne, moins exaltante que celle qui consiste à transformer des circulaires en textes de lois.

La règle, donc, continuera de se polluer sans qu'on sache qui en pâtira le plus, des premiers ou des seconds; la seule certitude c'est que l'urbanisme, en se déréglementant, pour être au goût du jour, verra sa législation s'engrosser un peu plus. Pour vous en convaincre, lisez le décret du 19 Août 1986 qui tente de satisfaire les exigences des seconds et celles des premiers en compliquant un peu plus la vie quotidienne et le droit.

 

Antoine GIVAUDAN