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Pour une histoire de l'urbanisme

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 7 NOVeMbRE 1986 )

revue  urbanisme. N° 216. novembre 1986

Extrait au dictionnaire de l'urbanisme à paraître

sous la direction de Françoise Choay et Pierre Merlin.

( version originale non censurée par M Merlin )

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Avec cet article documenté et sérieux je me suis efforcé, sans être trop critique, de montrer le difficile et lent mouvement de prise en main de l’évolution urbaine par les pouvoirs publics à la fois conscients, au travers de certains de leurs représentants généralement minoritaires, et démunis. L’évolution du droit reflète, jusqu’aux alentours des années 1970-75 une certaine logique essentiellement créatrice jusqu’en 1962-67 puis ordonnatrice à partir de 1967, malgré l’enfantement, au cours de cette période de quelque créatures génétiquement dégénérées sur lesquelles je ne me suis pas étendu parce qu’elles n’ont pas pollué le droit. Néanmoins certains de ces échecs, imputables essentiellement à « l’administration contemplative », peuvent être regrettés.

Mais sans l’avoir voulu, mon propos illustre implicitement les déficiences innées de notre « culture urbaine » nationale. Il aura fallu 30 ans environ ( 1946-1976 mais il ne s’agit que de dates repères ) pour que prenne corps un ensemble à peu près cohérent d’institutions et d’actions complémentaires. Le langage commençait à être assimilé et l’architecture des grands mécanismes à être connue. Il fallait devenir capable de s’en servir machinalement. Il y manquait cependant encore une exacte perception par les acteurs eux-mêmes, de leur rôle spécifique et respectif, dans les tâches qu’ils avaient ensemble à accomplir et dans les responsabilités qu’ils avaient à assumer, en propre, quel que soit leur statut. Je n’ai eu conscience que plus tard de cette ignorance commune qui fut à la source d’un grave malentendu entre les représentants du peuple et ceux de la loi supérieure c’est à dire les bureaucraties de l’Etat. Il faut dire que les maîtres à penser au petit pied de l’époque se sont plus ingéniés à brouiller des choses qu’à clarifier le jeu…

C’est un peu l’histoire de notre inaptitude à conduire de grandes entreprises collectives de longue haleine.

 

Il ne s'agit naturellement que d'une histoire partielle qui retrace plus particulièrement les heurs et malheurs des documents d'urbanisme.

 

1. DES ORIGINES A LA PREMIERE LOI (1919)

L'aménagement urbain est entré dans la vie publique locale de notre pays par la porte étroite de la voirie et de l'hygiène. C'est l'article 136.3 de la loi du 5 avril 1884, loi fondamentale des communes, qui a imposé un plan général de nivellement et d'alignement à toutes les communes.

C'est, quelques années plus tard, la loi du 15 février 1902 pour la protection de la santé publique qui a institué les règlements sanitaires départementaux et à cette occasion, dans son article 11, un permis de bâtir...

Ce permis s'ajoutait à l'autorisation d'alignement.

«  Dans les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que. dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire. prévu à l'article 1er sont observées.

A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours. à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux.

L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire.

Si l’autorisation n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès-verbal. En cas d'inexécution de ces prescriptions il est procédé conformément aux dispositions de l'article suivant ».

 

Pour l'instruction du permis de bâtir, un décret du 13 août 1902, pour la ville de Paris, édicte des règles strictes relatives à la hauteur des bâtiments et au gabarit qui devaient marquer pour longtemps la morphologie de la capitale.

Ailleurs, seul un historien, disposé à fouiller les archives du ministère de l'intérieur, duquel l'application de ces lois dépendait, serait en mesure de nous dire comment ces textes furent effectivement appliqués, quelle fut leur utilité bienfaitrice pour l'aménagement des villes, avec quelle résistance passive furent accueillies les contraintes qu'ils édictaient pour les particuliers, quel zèle mirent les communes à obtenir leur respect... Toujours est-il qu'ils apparurent sans doute animés d'un esprit bien étroit et trop sectoriel — comme on dirait aujourd'hui — pour qu'un pas important soit franchi après la première guerre, en 1919. Sous l'influence des courants de pensée favorables à un aménagement urbain global, auquel Prost, Agache, Tony Garnier, Poète laissèrent leur nom, marqués en 1911 par la création de la société française des urbanistes. Les idées nouvelles virent le jour parallèlement au souci de sauvegarde des monuments historiques, plus ancien et à celui de la protection des sites et des paysages, qui existaient déjà

II est intéressant de noter que l'évolution de la population urbaine est lente. Elle passe de 15 960 000 habitants en 1901  (40,9 % de la population totale) 18 540 000 en 1911 (44;1 % )  et à 18 340 000 en 1921 (46,3 %). Toutefois, cette croissance se concentre essentiellement dans les grandes agglomérations et notamment la Région parisienne, avec les problèmes de logement qui en découlent.

L'urbanisme, comme science de la ville, est donc né d'une préoccupation sociale et la loi du 14 mars 1919, dite loi Cornudet du nom de son rapporteur devant la chambre des députés — modifiée et complétée par la loi du 19 juillet 1924 — est directement issue des préoccupations de la section d'hygiène sociale du musée social. Avec ces textes, la responsabilité d'un urbanisme décentralisé est confiée aux communes les plus importantes ou les plus exposées aux transformations rapides.

La loi de 1919 institue le projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension et l'impose à toutes les villes de plus de 10 000 habitants, à toutes les communes du département de la Seine, à toutes les communes de plus de 5 000 habitants dont la population a augmenté de plus de 10 % entre deux recensements, aux stations balnéaires, thermales, climatiques, sportives..., aux agglomérations, quelle qu'en soit l'importance, qui ont un caractère pittoresque, artistique, historique, etc., inscrites sur une liste établie par la commission départementale des sites créée par la loi du 21 avril 1906, aux groupes d'habitation et aux lotissements, à toute agglomération, totalement ou partiellement détruite par un cataclysme naturel ou non

Ces critères furent un peu modifies par la loi de 1924.

Cette énumération méritait d'être reprise car on n'y a presque rien changé jusqu'au décret du 9 septembre 1983, portant application de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 dans le domaine des plans d'occupation des sols qui supprime tout critère et toute obligation pour l'établissement d'un plan.

La loi du 14 mars 1919 fixait un délai de trois ans aux communes pour établir leur projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Elle mettait les frais à leur charge ( sauf pour le projet des communes victimes de cataclysmes et pour celles dont le projet s'imposait à cause de leur caractère pittoresque, qui était a la charge de l'Etat ) mais le ministère de l'intérieur pouvait les subventionner Le fit il ?

La loi instituait une commission départementale d'aménagement et d'extension des villes et villages. composée de la commission départementale des sites, du conseil départemental des bâtiments civils et de quatre maires désignes par le conseil général. Cette composition fut élargie par la loi du 19 juillet 1924, avec le représentant du service des domaines, six délégués des organismes d'habitat social, et dix personnalités qualifiées.

Dans le département de la Seine. la commission comprenait 98 membres.

Auprès du ministre de l'intérieur. était également placée une commission analogue de 37 membres ( parlementaires fonctionnaires, membres des conseils supérieurs d'hygiène, des beaux arts et des bâtiments civils, urbanistes. architecte techniciens...).

La procédure d'élaboration du projet était soumise à la consultation de commissions multiples, dont celle que la loi instituait, et à une enquête publique; le conseil municipal l'approuvait en dernier ressort et s’il ne le faisait pas, après mise en demeure du préfet, le projet était transmis au ministre de l'intérieur qui, après consultation facultative de la commission nationale, le faisait approuver par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, un arrêté du préfet était suffisant pour les projets concernant les communes victimes de cataclysme.

Le projet était établi par un homme de l'art ou une société désigné par le conseil municipal sur la proposition du maire.

Cette désignation devait être faite dans les deux mois suivant la promulgation de la loi de 1919. A défaut. le préfet devait mettre en demeure le conseil municipal de le faire et il y procédait lui-même si cette mise en demeure n'était pas suivie d'effet.

II en était de même si le plan n'était pas établi dans les délais prévus.

Tels sont les caractères essentiels de la procédure d'élaboration du projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension. On y retrouve les nécessités habituelles propres à garantir la compétence, l’efficacité, la démocratie locale, auxquelles, sous des modalités variées, on n'échappera plus sous les régimes successifs ultérieurs.

Par son contenu, le projet est un plan d'urbanisme, c'est-à-dire, un projet global, comportant un plan et un programme qui localise les équipements publics futurs, c'est l'objet du plan; qui détermine les servitudes hygiéniques, archéologiques esthétiques, les espaces libre à préserver, la hauteur des constructions, les réseaux divers — eau, assainissement c'est l'objet du programme.

Un arrêté au maire règle les conditions d'application des mesures prévues par le plan et programme.

Divers auteurs estiment à 300 ( sur 2 000 communes concernées ) le nombre de projets établis avant 1943 ; dans la région parisienne, 138 commune étaient tenues d'en avoir un: 75 en furent pourvues, plus 21 pour lesquelles il n était pas obligatoire d'en faire.

 

2. L'ENTRE DEUX GUERRES. Le programme régional d'urbanisme

On ne peut pas affirmer. en conclusion, que les communes firent preuve d'un engouement excessif pour agir sur leur aménagement, ni que l'Etat abusa de ses prérogatives pour les y contraindre.

L'entre deux guerres n'en resta pas à cette législation initiale.

En fait. la crise urbaine, produit de la négligence des autorités publiques, de migrations démographiques vers les villes, d'une insuffisance des équipements publics qu'on commençait à éprouver dans les grandes agglomérations, perçait sous la relative stabilité de la société française. La région parisienne devait, naturellement, devenir le lieu privilégié de l'éclosion de nouvelles mesures. II fallut au gouvernement trois ans pour obtenir le vote de la loi du 14 mai 1932, autorisant l'établissement du « projet d'aménagement de la région parisienne ( le PARP ). Ce document couvrait un territoire de 35 km de rayon autour de Notre-Dame; il concernait 657 communes. Les projets d'aménagement, d'embellissement et d'extension devaient lui obéir. Une enquête publique et diverses consultations jalonnaient sa procédure et, point d'orgue solennel, il devait être approuvé par une loi ( curieux retour de l’histoire, la loi du 7 janvier 1983 réinvente, avec l'inefficacité et la lourdeur inévitables du système, les lois d'aménagement applicables à certains territoires ). Ce plan devait être établi en une année.

II fut approuvé en 1939, et modifié en 1941

Un projet fut présenté en 1934 ( le chef de file de l'équipe, Henri Prost, donna son nom au plan). Un effort conceptuel et technique d'une ampleur exceptionnelle venait d'être accompli qui reçut naturellement un accueil réservé car il interdisait de construire ici, prévoyait des routes là, limitait les hauteurs, protégeait les paysages, les espaces libres, etc. autant d'atteintes au double tabou des libertés locales et de la propriété.

Mais, dans notre pays. il faut admettre que le principe de causalité ne s'applique pas nécessairement à la vie politique et administrative de l'aménagement, puisque le gouvernement Laval, qui n'était pas à proprement parler de gauche étendit la technique du PARP au pays tout entier. par décrets-lois du 25 juillet 1935. Rien ne vaut de citer le rapport au Président de la République qui présente ce texte.

 

«  La législation et la pratique de l'urbanisme sont en effet très en retard en France. C'est là une situation déplorable, puisque faire de l'urbanisme, c'est essentiellement coordonner et prévoir, et l'on sait ce que le manque de coordination entre services et le défaut de prévision ont déjà coûté aux collectivités publiques.

Ce n’est pas seulement sur le plan communal que les prévisions des plans d'urbanisme sont utiles et bienfaisantes. Des agglomérations urbaines importantes s'étendent en effet sur un nombre plus ou moins grand de communes et il est absolument nécessaire que les projets communaux qu'elles doivent établir soient coordonnés si l'on veut éviter que des efforts divergents ne conduisent à des résultats désastreux à tous les points de vue et en particulier à un gaspillage de ressources particulièrement inadmissible dans les circonstances actuelles.

Cela est évident s'il s'agit de l'aménagement de routes qui traversent les territoires de plusieurs communes: cela n'est pas moins évident s’il s'agit de la politique de l'habitation où des efforts financiers importants peuvent être rendus stériles si une coordination étroite n'existe pas avec la politique de transports: on connaît enfin les dépenses considérables auxquelles des lotissements mal placés ont conduit les collectivités.

De ces idées générales est né l'urbanisme régional, dont la première expression en France date de la loi du 14 mai 1932 autorisant l'établissement d'un projet d'aménagement de la région parisienne ».

 

L'établissement du P.R.U est imprégné d'étatisme. Le préfet invite les communes à adhérer aux dispositions du décret-loi et quand une majorité qualifiée d'adhésions municipales est réunie, un groupement régional est constitué. par décret, après avis favorable du conseil général et avis de la commission supérieure d'aménagement et d'embellissement. Ce groupement régional — ancêtre du groupement d'urbanisme — était né dans des conditions de nature à décourager le préfet le plus entreprenant.

Le préfet constituait ensuite un comité régional où se retrouvent, président du conseil général, conseillers généraux des cantons, maires conseillers municipaux, délégués nombreux de diverses institutions, le T.P.G, mais l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées n'est pas nommé.

Ce comité devait élaborer le P.R.U en deux ans.

Ainsi virent le jour les projets régionaux d'urbanisme. dont les dispositions s'imposeront aux communes qui élaboreront des projets d'aménagement. d'embellissement et d'extension. La région est, dans ce texte. un simple ensemble de communes

 

« En vingt quatre ans, les commune n'avaient pas vraiment usé avec zèle des prérogatives que le législateur  leur  avait conférées. ». NOTE DE LA REDACTION

 

La croissance de la population urbaine se poursuivait inexorablement malgré la relative stabilité démographique et les effets de la première guerre. En 1931, elle représentait 21 590 000 habitants ( soit 50,8% )

 

« Est-ce l'inertie locale ou le manque de moyens qui firent échouer en 1979 une première tentative de mariage entre la nécessité d'une rationalité globale et la liberté des communes. La réponse donnée par la décentralisation sera-t-elle la bonne ?

Autant de questions évoquées par Antoine Givaudan dans son article à paraître dans le futur dictionnaire de l'urbanisme. ». N.D.L.R

 

Le document a un contenu analogue en nature au projet d'aménagement et d'embellissement; il comprend un plan directeur et un programme.

II est soumis à une enquête publique, à la commission supérieure d'aménagement., au conseil supérieur d'hygiène, et approuvé par décret en Conseil d'état

Nul ne sait combien de PRU furent établis grâce à ce décret loi mais il est vraisemblable qu'élus et préfets, portés par la vague du Front Populaire en 1936 puis plongés dans les années sombres de 1938 et 1939, ne s'acquittèrent guère des obligations prévues par le décret loi. Et faute d'une administration compétente chargée de ces lourds travaux, il ne faut guère s'étonner que les textes furent peu appliqués.

II est cependant important de signaler comment les mesures de sauvegarde d'exécution du projet apparurent comme une nécessité logique et absolue. La cause en est dans l’établissement du PARP, en 1934. Le projet allait être connu et on craignait des mouvements suspects. Le rapport d'un autre décret-loi du 25 juillet 1935 est net:

« Il convient aussi de dire que l'étude du projet d'aménagement régional est particulièrement avancée dans la région parisienne ; la loi du 14 mai 1932 a prévu les conditions d'établissement de ce projet. Une enquête préalable, organisée par le décret du 29 juillet 1934, doit précéder son approbation. La préparation des dossiers d'enquête est terminée mais il est indispensable, avant que cette enquête soit ouverte et avant que les dispositions du projet soient ainsi portées à la connaissance de tous, que certaines mesures de sauvegarde soient prises pour éviter, en favorisant la spéculation, de nuire à l'exécution du projet. D'autre part, les études sont suffisamment poussées pour faire apparaître l'intérêt qu'il y a d'adopter certaines dispositions en vue de faciliter l'exécution du plan projeté .».

L'article premier du décret prévoit que

« les préfets veillent à ce qu'il ne soit édifié aucune construction nouvelle susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du projet ».

La formule devait rester gravée dans les lois ultérieures, mais être quelque peu atténuée.

II est également intéressant de noter que, lorsque le permis de construire était refusé à cause de l'existence d'un emplacement réservé à un équipement, le terrain devait être exproprié dans un délai de 15 ans.

Et, comme un malheur n’arrive jamais seul, l'article 10 du décret-loi relatif au P.R.U, étend l'obligation du permis de construire, instituée par la loi du 15 février 1902, à toutes les communes du groupement régional dès qu'il est constitué, alors que ce permis n'était auparavant exigé que dans des cas limités ( agglomérations de plus de 20 000 habitants ).

 

3. LA GUERRE ET L'APRES-GUERRE. La loi du 15 juin 1943 et la reconstruction

Ainsi, par quelques décrets-lois, le droit de l'urbanisme avait accompli de grands pas: Il était confus, incommode, embarrassé et n'allait pas sans rappeler celui qui est issu des lois de décentralisation ou d'aménagement votées depuis 1983. Il attendait une unification simplificatrice et ordonnatrice. Elle vint avec la loi du 15 juin 1943.

Cette longue loi, puisque le texte en a la qualité formelle, même s'il ne fut débattu par aucun parlement ni soumis à aucune assemblée, excepté le Conseil d'Etat, met en ordre la  prolifération juridique antérieure; elle rend intelligible un droit bourgeonnant et constitue de ce seul point de vue, un progrès essentiel. On sent à sa lecture qu’une pensée organisatrice, auparavant absente, s'exprime avec vigueur, Son esprit est délibérément étatiste et centralisateur. Au demeurant. nul n'en prit ombrage puisqu'elle fut validée sans difficulté a la libération par une ordonnance du 27 octobre 1945, appliquée jusqu’en 1958 et malgré certaines mesures de déconcentration, on en retrouve l'économie dans les textes jusqu'en 1983,

En vingt quatre ans. les communes n'avaient pas vraiment usé avec zèle des prérogatives que le législateur leur avait conférées; elles ne se plaignirent pas vraiment, durant les trente cinq années qui suivirent. de cette confiscation totale opérée sous le régime de Vichy. La légitimité de l'Etat dans l'initiative de l'établissement des plans d'urbanisme et la délivrance des permis de construire, pour ne citer que deux aspects symboliques et importants à la fois de la législation d'urbanisme, a été admise sans peine dans notre pays et le demeure encore aujourd'hui.

La loi du 15 juin 1943 officialise l'administration de l'urbanisme dénommée  délégation générale à l'équipement national , créée en 1941 qui fut le maître d'œuvre du texte. Elle organise les institutions consultatives sur des bases simples: comité national d'urbanisme de 23 membres ( dix fonctionnaires, trois maires, dix personnalités qualifiées), commission départementale d'urbanisme de 19 membres ( huit fonctionnaires, trois maires et deux conseillers généraux, et six personnalités qualifiées ). Elle délimite des circonscriptions d'urbanisme et place un inspecteur général à leur tête, fondant ainsi une nouvelle administration territoriale. Elle abroge l'ensemble des textes antérieurs et rationalise la législation des lotissements et du permis de construire. Elle édicte le principe fondamental selon lequel les dispositions d'urbanisme qui restreignent l'utilisation du sol n'ouvrent droit à aucune indemnité quand elles ne modifient pas l'état antérieur des lieux. Elle fixe les conditions du remembrement urbain. Elle assortit les infractions au projet d'aménagement et aux autorisations de sanctions sévères. Elle normalise enfin les documents d'urbanisme en distinguant les projets d'aménagement intercommunaux et les projets d'aménagement communaux.

Le projet d'aménagement intercommunal implique la création d'un groupement d'urbanisme; ce groupement est créé par décret, après avis ou sur proposition des maires ou sur la proposition de l'inspecteur général d'urbanisme. après avis des conseils municipaux. Le projet d'aménagement qui s'applique à tout le groupement comprend un plan et un programme.

Le plan localise les équipements et les diverses zones.

Le programme détermine les règles juridiques qui vont définir les possibilités d'occupation du sol.

Il comporte en annexe la liste des équipements et un avant-projet d'assainissement et d'alimentation en eau,

Etabli par un homme de l'art désigné par le délégué à l'équipement national, il est pris en considération par lui avant d'être soumis aux divers services administratifs. puis à enquête publique. La commission départementale d'urbanisme donne son avis. L'inspecteur général établit un rapport sur le projet. Les communes sont alors consultées. Le préfet régional le transmet avec son avis au délégué à l'équipement national qui consulte le comité national d'urbanisme. Le projet est approuvé par décret au Conseil d'état. Ce décret vaut déclaration d'utilité publique pour toutes les opérations prévues au projet.

Les projets d'aménagement communaux ont un contenu et une procédure analogue. Ils sont obligatoires pour les communes comprises dans un groupement d'urbanisme; les communes de plus de dix mille habitants, les communes sinistrées; les communes soumises au régime des stations classées, les communes figurant sur une liste dressée par le préfet, après avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme.

La loi détermine clairement les mesures de sauvegarde et d'exécution et impose la subordination des projets communaux au projet du groupement d'urbanisme.

La région parisienne a une administration et un régime particulier. Le P.A.R.P est confirmé. L'existence du P.A.R.P conduit donc à ce qu'il y ait, dans cette région, trois niveaux de planification.

La loi du 15 juin 1943 exprime des convictions claires témoignant d'un dirigisme étatique certain, d'un centralisme parfait et d'une indifférence notoire à l'égard des volontés communales. Elle repose sur l'idée que l'Etat, responsable de l'aménagement, doit conduire la politique d'une main ferme et que les communes suivront. Si l'urbanisme qui leur est offert est bon elles n'auront qu'à y consentir et s'il ne leur plaît pas il appartiendra à leurs représentants d'y faire obstruction comme ils le pourront puisque le texte ne leur confère qu'un rôle consultatif. Le souci de l'efficacité domine celui de la participation, qui n'existe pas encore. Par ailleurs, en 1943, la France est au creux de la guerre et la démocratie n'est pas à l'ordre du jour; les auteurs de la loi pensent aux années qui viennent, aux efforts qu'un pays affaibli et sinistré devra s’imposer; ils forgent donc un instrument pour l'action rapide et on peut seulement s'étonner qu'ils aient exprimé le besoin de tant de solennité dans les actes d'approbation qui sont tous des décrets en Conseil d'Etat. Ils compensaient en quelque sorte le déficit démocratique par les garanties juridiques qu'une approbation très centralisée des projets, sous la surveillance pondérée du Conseil d'Etat, apporte indiscutablement.

Et, indiscutablement, le système a fonctionné avec efficacité; la loi en ouvrait la possibilité; la foi en la reconstruction de la France anima la jeune administration de la reconstruction, issue de la délégation à l'équipement national. En cinq années, entre 1945 et 1950, 1850 projets d'aménagement furent déclares d'utilité publique. La reconstruction fut menée à bien en dix ans environ.

D’autres nécessités que l’étroitesse de vues qu'on prêta quelquefois à ceux qui en eurent la charge, l’empêchèrent d'anticiper un peu plus qu’on ne le fit alors sur le développement urbain à venir, qu'il n'était pas très sorcier de prévoir, une fois confirmés le renouveau démographique, l'évolution de la société rurale et les migrations qu'elle promettait, l'aspiration de l'agglomération parisienne, la banalisation de l'automobile... et un regard, fut-il moins habituel qu'aujourd'hui, sur les Etats-Unis.

En 1946, la France avait 42 770 000 habitants ( soit 2 millions de plus qu'en 1936 ). La population urbaine en représentait 53.2 % ( près de 24 millions).

 

4. LA PERIODE CHARNIERE. L'explosion urbaine et les plans d'urbanisme (1956 1970)

C'est à un défi d'une autre nature qu'il convenait donc de répondre au milieu des années 1950. Crise du logement, concentration parisienne, besoin en équipements de toute nature; la reconstruction était achevée qu'il fallait construire encore plus, là ou il n'y avait rien, avec un appareil économique, technique et financier privé à peu près inexistant et une initiative privée passive, si l’on excepte celle qui était à l'affût de spéculations foncières. Un tel contexte devait nécessairement provoquer un nouveau flux législatif violent. II fut expurgé en neuf ans, entre 1953 et 1962, en quatre jets successifs.

Le premier, c'est la loi du 6 août 1953, qui ouvre, toutes grandes, les portes de l'expropriation des terrains nécessaires aux opérations d'urbanisme ( de logement et d'activités économiques). L'innovation juridique est immense: on peut exproprier les uns, pour revendre les terrains à d'autres qui y construiront. On la doit à M. Eugène Claudius-Petit, ministre déterminant de la nouvelle politique urbaine et fondateur, oublié aujourd'hui, de l'intervention de l'Etat dans l'aménagement volontaire du territoire, une notion qui s'épanouira durant la décennie suivante. ( Cf.#1950-00-00---E#)

Le second c'est l'énorme loi du 7 août 1957, confuse et cahotante, ( dans le style de celles qu'il était si long d'élaborer sous la 3ème République et qui voyaient le jour sous forme de décrets lois ) mais riche d'idées et d'institutions

Le troisième est dans les décrets de 1958. Pour aller vite, la nouvelle constitution aidant, une part notable de la législation de l'urbanisme perd sa nature législative. Les plans d’urbanisme font leur apparition et remplacent les projets d'aménagement. Ils auront une existence paradoxale.

Le quatrième jet jaillit en 1960, 1961 et 1962 ( 1 ).Les droits de préemption font leur apparition ainsi que les prélèvements ou fiscalités spécifiques à l’aménagement. Préemption dans les ZAD, les périmètres sensibles, redevance d'équipement, redevance d'espaces verts, participation pour dépassement du coefficient d'utilisation du sol, réforme du permis de construire.

( 1 ). [ On doit cette fécondité au Ministre M. Pierre Sudreau. A.G. 12/04/99 ( Cf.#1960-05-03---E#) ]

 

On peut dire qu'à partir de cette date, on n'inventera vraiment plus rien. Tout existe, sous des formes confuses, incomplètes, mal articulées, incommodes, mais comme toutes ces prérogatives nouvelles sont conférées à l'Etat, leur emploi dépendra de la capacité très insuffisante de son administration à les utiliser.

Nous nous rapprochons de temps mieux connus: la documentation est à la fois plus accessible et plus abondante mais ceux qui ont agi n'ont pas beaucoup écrit et ceux qui ont écrit, par la suite, faute d'information ou de recul suffisants, n'ont pas dégagé du jaillissement urbain les traits dominants de l'histoire récente. On n'a pratiquement jamais attiré l'attention, par exemple, sur le fait que c'est en 1956. alors que l'explosion et la croissance urbaines menacent, qu'on envisage de résorber l'administration de la reconstruction. puisque la reconstruction est pratiquement achevée. La loi du 7 août 1957 créera de toute pièce la nouvelle administration de la construction. avec ses structures centrales et territoriales, ses corps spécifiques de fonctionnaires, au prix d'une diminution de moitié de ses effectifs. Malgré ses qualités elle ne s'en remettra pas. Handicapée par l'insuffisance de ses bases territoriales, elle se condamnait à une centralisation excessive qui la privait de toute efficacité dans le domaine des documents d'urbanisme plus particulièrement, à un moment de notre évolution locale où il commençait de devenir difficile d'opérer par dictat et de loin.

C'est la une des raisons essentielles — mais pas la seule — du piétinement que connut l'élaboration des plans d'urbanisme pendant une dizaine d'années. Les nouveaux plans directeurs — des groupements d'urbanisme — souffrirent aussi d'une insuffisance notoire de fonds de plan adaptés, de crédits d'études — car notre pays n’a jamais compris, et le travers dure encore, que l'organisation du développement urbain est une vaste entreprise à laquelle il devrait être normal d’affecter un minimum de réflexion, eu égard aux dizaines de milliards qui s’investissent dans des équipements de tous ordres et le logement. Une troisième cause de ce piétinement tient aussi dans le souci louable mais lourd de conséquence, de réformer, dès 1963, la législation des plans d'urbanisme dans laquelle on pouvait assez facilement discerner une inadaptation certaine avec la superposition de trois couches de documents juridiquement opposables aux tiers ( plans directeurs d'urbanisme, plan d'urbanisme communal, plan d'urbanisme de détail ) [ On connaîtra bien pire. Cf. [1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA]Le SIDDA ] qu’il fallait établir et coordonner. La nouvelle administration locale — les directions départementales de la construction — s'engagea donc dans l'établissement de ces documents sans avoir la force, le soutien moral et les moyens d'études de les établir, d'autant qu'une bonne part de ces crédits était affectée à l'expérimentation des documents nouveaux qui devaient donner, en 1967, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols.

Aussi, durant ces années cruciales la « planification urbaine » s'effaça progressivement dans les esprits et la pratique administrative, et sous la pression des besoins et de l'urgence, l'urbanisme se fit à coup de zones à urbaniser par priorité ( les  « grands ensembles » ) et de permis de construire. Des opérations de plusieurs milliers de logements n'étaient pas, dans les années soixante, une chose rare. On s'y jetait à grand cœur avec beaucoup de foi, sans trop se soucier de l'agencement de l'ensemble, tant dans l'espace que dans le temps, ni des grands équipements, qui devaient un jour connecter ces opérations entre elles et à l'agglomération existante auprès de laquelle elles s'implantaient. ( Cf.[1976-07-01---H-QUESTIONS-SUR-L-URBANISME])

Une crise administrative couvait très discrètement qui conduisit le gouvernement, en 1966, à fusionner l’administration de la construction avec celle des Ponts et Chaussées, avec l'objectif affirmé que cette dernière apporte à l'urbanisme local l'armature intellectuelle et territoriale qui faisait défaut à celle de la construction, décapitée quoique pérennisée, à partir de 1957.

Cette fusion fut brutalement décidée par Edgard Pisani, nommé ministre de l'Equipement en janvier 1966, et en moins d'une année elle donna lieu aux directions départementales de l'équipement. en même temps que se fondaient en une seule loi, les projets de textes épars en préparation au sein de l'ex-ministère de la construction. A ce projet qui devait devenir la loi d'orientation foncière, le ministre avait ajouté un ambitieux volet sur la fiscalité foncière — l'impôt foncier déclaratif — qui ne fut pas accepté par le gouvernement mais qui devait paralyser la réflexion et le progrès de la fiscalité locale pendant les années qui suivirent et qui les brouillent encore de nos jours. En effet, s'il avait fallu entreprendre quelque chose en ce domaine, c'était moins de revoir de fond en comble toute la fiscalité foncière locale que d’apporter quelques aménagements limités à la taxe foncière sur la propriété non bâtie. A trop vouloir on ne fit rien et l'aménagement urbain continue d'en patir

Durant la même période des années 62 à 68, la région parisienne, pourvue d'un délégué général — Paul Delouvrier — et d'un district doté de moyens financiers propres remettait en cause sa stratégie d'aménagement antérieure, définie par le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne — le P.A.D.O.G — élaboré entre 1956 et 1958, approuvé en 1960, et conçu sur des bases juridiques analogues au P.A.R.P. La nouvelle administration régionale s'engageait dans la longue aventure du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile-de-France (S.D.A.U.R.I.F). Ambitieux et volontariste, avec ses villes nouvelles et son réseau d'autoroutes et de transports collectifs. il fut présenté en 1966, contesté, repris en 1969 et 1970, adopté en 1971 et finalement approuvé en. 1976.

 

Si la qualité de certains de ces plans pouvait laisser à redire, il n'en reste pas moins que jamais dans notre histoire  urbaine 1a législation ne fut aussi massivement appliquée. NDLR

 

Elaboré et publié avant même d'avoir la base légale que lui donnera la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, mis en œuvre par une politique particulièrement radicale d'acquisitions foncières ( ZAD et expropriation ) il parvint peu à peu à réorienter les grands tropismes naturels de l'énorme agglomération sans y réussir dans tous les domaines.

On ne peut non plus, négliger 1'apport du 5ème . plan (1965 ‑ 1969), celui de l'ardente obligation du Général de Gaulle, dont les propositions de sa commission de l'équipement urbain étaient particulièrement ambitieuses. Sans être toutefois très bien coordonnées avec celles que fournissait la nouvelle administration de l'Equipement, les idées issues du commissariat général du plan et de sa commission compétente en notre domaine, contribua à la popularisation de la nécessité d'aménager et d'équiper les villes, lança l'idée de l'impôt foncier, poussa les agglomérations de plus de 50 000 habitants à établir les programmes de modernisation et d'équipement ( P.M.E ) en même temps que sous l'influence de la DATAR on s'attachait à susciter une première régionalisation du budget de l’Etat.

II faut, pour finir et pour comprendre les paradoxes de cette période, mentionner les effets inattendus et néfastes de l'année 1968. L'application de la loi d'orientation foncière y perdit trois ans en même temps que s'accélérait — jusqu'à l'excès de vitesse qui provoque toujours quelques accidents — l'établissement massif de plans d'urbanisme par la nouvelle administration locale de l'équipement Ce fut entre 1968 et 1972, pendant quatre années. le ministère de A. Chalandon. Les deux premières ne furent pas favorables à la continuité des actions antérieures alors que les deux dernières donnèrent une impulsion décisive et prémonitoire à l'aménagement urbain.

Et c'est ainsi qu'en 1971 — date limite fixée par la loi pour l'élaboration de ces plans — en quelques trois ou quatre années, furent produits et approuvés

·245 plans directeurs de groupements d'urbanisme ( concernant 2 763 communes, 35 435 km², 10 093 000 habitants)

·1984 plans communaux ( concernant 43 127 km² et 19 127 000 habitants)

·2 347 plans sommaires d'urbanisme ( concernant autant de communes 45 000 km² et 2 661 000 habitants )

·ainsi que 321 plans de détail.

Si la. « qualité » de certains de ces plans, établis à la hâte, pouvait donner à redire — et laisser derrière elle quelques mauvaises traces que des POS auraient par la suite à rectifier, pour ne pas dire plus — il n'en reste pas moins que jamais dans notre histoire urbaine récente, la législation ne fut aussi massivement appliquée, en si peu de temps, à d'aussi vastes, à tant de collectivités locales et à tant d'habitants. Avec les plans d'urbanisme, notre pays et sa mentalité faisaient enfin connaissance avec cette législation redoutable qui permet ici, interdit à coté, discrimine entre les uns et les autres, réglemente surabondamment l'usage de l'espace, fixe, pour l'avenir, des objectifs à la ville pour le meilleur comme pour le pire...

Mais, on ne peut pas affirmer que ce premier contact avec le droit de l'urbanisme local ait conduit à l'intériorisation collective de la nécessité d'aménager globalement l'espace Les plans d'urbanisme, massivement établis, restèrent la chose de l'administration et les élus locaux comme la population ne les perçurent pas comme un acte majeur d’aménagement de l’espace. Le droit qu'il édictait ne semblait pas faire partie du paysage juridique habituel pas plus que les options d'aménagement qu'il sous-entendait. Cette « conscience juridique »  ne fit son apparition qu'avec celle du nouveau contentieux de l'urbanisme qui prit, à partir de cette époque. une importance inattendue, ancrant progressivement l'idée d'un ordre à respecter dans les décisions d'aménagement.

Cette même période avons-nous dit, est aussi celle de l'émergence réelle de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, avec la délégation du même nom ( DATAR ) à la. quelle ont laissé leur nom Olivier Guichard puis Jérome Monod. Il fallait contrebalancer l'évolution galopante de la région parisienne et les notions d'aires métropolitaines — ensembles d'agglomérations importantes — et de métropoles d'équilibre tirent leur apparition. avec des schémas d'aménagement destinés à orienter et dynamiser les plus grands ensembles urbains de province, établis avec des moyens d'études importants.

Ces initiatives eurent des retombées bénéfiques sur l'aménagement urbain qui bénéficia, comme par osmose ou imitation, de ses méthodes de pensée et de ses moyens d'études locaux, en crédits ou personnes. sensiblement plus importants.

 

5. L'APPLICATION DE LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE (1972-1983)

Aussi, n’est-il pas inexact d'affirmer que l'administration de l'équipement était, en 1972, prête, avec cinq années de retard il est vrai, à s'engager dans une phase active d'application de la loi d'orientation foncière de 1967 dont les décrets d'application furent pris en 1969, pour les S.D.A.U et en 1970 pour les P.O.S.

L'histoire de l'aménagement urbain, dans notre pays, est marquée comme nous l'avons montré, d'une grande continuité juridique quant à la nature et l'esprit des moyens de droit conférés à la puissance publique pour agir sur l'espace et en ordonner l'utilisation. Elle est tout autant faite d'incohérences, d'accélérations, de latences, de sursauts, de rendez-vous manqués, de décisions tardives, quant à la manière d'employer les prérogatives, quelque peu régaliennes, que le législateur met à la disposition de l'administration de l'Etat. L'histoire la plus récente ne dément pas ces constantes profondes comme si de mauvaises fées veillaient sur l'action des pouvoirs publics.

Avec la loi d'orientation foncière apparaissent des moyens nouveaux. certains plus apparents que réels, mais aussi et surtout une cohérence certaine dans l'ordonnancement juridique que la codification de l'ensemble des textes, en 1973, sous l'intitulé de «  code de l'urbanisme » mettra à la portée de tous, avec beaucoup plus d'évidence. Parallèlement et non sans hésitation, s'ordonnaient aussi les financements et notamment ceux de la politique foncière, déterminante pour anticiper sur l'aménagement et les urbanisations à venir.

Les années 70 sont également celles au cours desquelles seront évaluées avec beaucoup de lucidité et de courage politique et intellectuel les conséquences des emballements ou des engouements des années 60. Le gigantisme, sous toutes ses formes, est remis en question, les villes moyennes ne sont plus ignorées, l'action en douceur sur les quartiers anciens retient une attention croissante, le souci de la qualité imprègne de plus en plus naturellement les initiatives publiques et les initiatives privées. L'idée d'environnement fait sa première percée en 1971. La capacité intellectuelle et psychologique des techniciens administratifs comme des élus locaux, d’appréhender l’urbanisme dans sa globalité et dans ses infinies nuances, de même que la vague et la vogue des études d'aménagement devaient donc laisser espérer qu'on était enfin prêts, pour une fois, en France, à s'engager, avec sérieux et cohérence, dans la phase d'établissement des schémas directeurs d’aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sois. Eh bien ! Il faut un peu déchanter.

L'élaboration des schémas directeurs qui aurait dû normalement profiter des circonstances et précéder, autant que faire se peut, celle des plans d'occupation des sols, s'enlisa dans des difficultés venant à la fois de l'Etat et des collectivités. Aucun vent porteur ne les mena à bon port et si plus de 400 ( concernant plus de 10 000 communes ) furent mis en route, un peu plus de cent seulement furent approuvés, sans que ce bilan chiffré suffise à bien représenter la réalité. L'Etat — avec ses administrations diverses — n’apporta point l'impulsion qu'il fallait pour remuer la pâte épaisse des problèmes nombreux des agglomérations; il s'ingénia même, sans le vouloir délibérément à casser l'élan qui aurait pu naître. Lancée en 1969-1970, avec l'idée de voir grand pour libérer le marché foncier, la politique des schémas directeurs fut stoppée en 1972-1973, par une autre idée d'établir pour les agglomérations des études préliminaires d'infrastructures de transports particulièrement ambitieuses. de sorte qu'en 1975, peu de schémas avaient atteint le stade d'être approuvés.

Or, c'est vers cette époque, avec l'émergence de l'idée de ville moyenne et le tassement de la croissance démographique qu'il aurait fallu infléchir la politique des schémas directeurs en douceur sans la remettre en cause par une révision radicale. que certains auraient souhaitée. Faute d'un enjeu politique évident. la question ne fut jamais tranchée, la relance en douceur de cette politique n'étant pas plus essentielle que celle de sa révision douloureuse. Les choses restèrent donc dans le vague, laissées à l’initiative des administrations locales généralement peu motivées par les schémas, bien qu’il y eut des exceptions importantes et heureuses, en raison des lourdeurs intercommunales. Il faut dire aussi que les moyens d'études ont un peu manqué.

 

L'histoire de l'aménagement urbain, dans notre pays, est marquée d'une grande continuité juridique, quant à la nature et à l'esprit des moyens de droit de la puissance publique pour agir sur l'espace.  N.D.L.R.

 

Dans ce contexte incertain et pour des raisons quasi inverses la politique des POS prit un essor fulgurant puisqu'en quatre années — au 1er juillet 1978 — 7 274 POS étaient déjà prescrits et le débit de leur entrée en vigueur montait en régime régulièrement ( 1 327 avaient été rendus publics). L'utilité du P.O.S dans les décisions quotidiennes, l'appropriation communale croissante du document dont les élus locaux saisissaient sans peine la portée, son caractère généralement communal, son utilité évidente pour protéger les espaces naturels, agricoles ou non, pour inscrire les équipements dans l'espace, pour informer les propriétaires et les constructeurs, toutes ces raisons firent que les P.O.S déferlèrent alors que les schémas directeurs piétinaient. Ainsi en 1983, à la veille de leur décentralisation. il y avait 177 SDAU approuvés concernant 5086 communes, 65 875 km² et 21 142 000 habitants, ce qui n'est pas rien mais d'un contenu qui aurait mérité souvent un réexamen serein — mais hors de portée de quiconque — et 6 942 POS opposables, concernant 8 184 communes. 140 908 km² et 37 848 000 habitants, d'une teneur variable en qualité, et méritant aussi quelques nettoyages pour en éliminer les impuretés et les redondances et en redresser les faiblesses ou les excès.

La politique d'aménagement sous-jacente à ces documents dont la légitimité n’est plus aujourd'hui contestable et qui font partie — surtout pour les POS — de la vie quotidienne locale, sans être idéale, fournissait donc un encadrement général. Dans un pays cartésien, on aurait décidé de le conserver tel quel, de lui apporter peu à peu les améliorations dont il avait besoin, d'en corriger les défauts et d'en exploiter les virtualités. On préféra, dès 1982, bouleverser l'édifice et, en décentralisant l'urbanismequi était local et décentralisé de fait même s'il ne l'était point juridiquements'obliger à inventer de nouveaux modes d'interventions de l'Etat par des lois complémentaires diverses et notamment les lois d'aménagement et d'urbanisme, pour compenser les égarements locaux éventuels.

 

AUSSI, AU LIEU D'ENTRER DANS UNE PHASE CALME OU LE TRAVAIL CONCRET DES AUTORITES LOCALES AURAIT PU ETRE ACCOMPAGNE D'UNE ACTION DES AUTORITES CENTRALES AXEE SUR L'ELIMINATION, COMMENCEE EN 1976 PAR LA LOI PORTANT REFORME DE L'URBANISME, DES IMPROPRIETES, DES LACUNES ET DES REDONDANCES DU CODE DE L'URBANISME, LE DROIT DE L'AMENAGEMENT CONNUT A PARTIR DE 1983 L'UNE DES IRRUPTIONS MAJEURES DE SON HISTOIRE DONT LA LAVE NE SE REFROIDIRA PAS DE SI TOT ET DONT LA CROUTE QU'ELLE FORMERA SERA DIFFICILE A PERCER. ( Cf. [1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION]ET SANS DOUTE CE N’EST PAS FINI ! ) *

 

Antoine givaudan

 

* C’était loin d’être fini et au-delà de toute anticipation raisonnable. Car il fallait être à la fois particulièrement pervers et incompétent, pour débaptiser les documents d’urbanisme, renuméroter plusieurs chapitres, redéfinir des notions bien établies et créer de nouvelles contraintes de fond et de procédure dont le seul effet sûr était de fragiliser les décisions des communes.  ( Cf.[UUL20001208--LOI-DU-13-DECEMBRE-S-R-U])