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ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES

 ET

SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES

 

SIMPLIFIER ET INNOVER

 

ANTOINE. GIVAUDAN

colloque l’Association des Etudes Foncières ( ADEF )f

EDITION DE L’ADEF. AOUT 1978

 

( 18 MAI 1987 )

 

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ORIGINE ET DESTINATION

J’ai saisi l’occasion d’un colloque de l’A.D.E.F pour dénoncer l’inadéquation des associations foncières urbaines pour réaliser du remembrement, là où l’espace le commande, car il n’est point besoin de Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme ou de quoique ce soit de nouveau, pour que les propriétaires privés s’entendent entre eux. ( Cf. [1987-05-18-1-H-REMEMBREMENT-URBAIN-AFU-ET-SCI-SIMPLIFIER-POUR-INNOVER]pour le compte rendu de l’exposé verbal ) .C’est pourquoi l’Association Foncière Urbaine libre marche bien, quand il s’en constitue, malgré la complication du droit, dès que l’opération est quelque chose d’autre qu’un lotissement ou ensemble de constructions peu important.

Ces suggestions de colloque ne firent naturellement ni chaud, ni froid, et on ne remembra pas plus après qu’avant, c’est à dire pas du tout, car nul ne sait dans l’administration et dans les communes comment s’y prendre, s’il fallait le faire, malgré tous les obstacles artificiels à surmonter.

Mon attachement intellectuel au remembrement date des années 60, quand j’ai appris qu’on avait beaucoup remembré lors de la reconstruction. Cet attachement est resté « intellectuel », car je n’ai jamais eu la responsabilité de promouvoir ce moyen d’action, même si je m’étais arrogé celle d’y réfléchir, quelques mois, en 68-69.. De cette époque d’ailleurs date mon scepticisme sur les A.F.U, inventées par la Loi d’Orientation Fncière en 1967 ( Cf.#1670# ). J’ai relancé l’initiative sur ce thème en 1980 ( Cf.#1980-01-17---H#) mais sans succés faute d’un agent vraiment capable de s’y consacrer. Les malheureuses AFU restèrent donc dans les cartons malgré quelques exemples ici ou là.

J’ai même écrit au Ministre à ce sujet puisqu’il avait demandé des suggestions à ses agents, propos en l’air de séances pubiques, destinés à plaire et à montrer son ouverture d’esprit, donc suspects que j’ai cependanr pris au mot.( Cf. #1986-11-20---H#)

Bref on ne remembra pas, par ce moyen, là où il l’aurait fallu et je suis sûr que cette carence a contribué à la raréfaction de l’offre foncière ainsi qu’à l’étalement urbain, tout en favorisant une urbanisation pleine de trous, et des implantations à tort et à travers, notamment dans les entrées de ville. Quand la distribution aléatoire des formes et des dimensions de la propriété dicte sa loi, l’urbanisme s’en ressent et on devine au premier coup d’œil l’espace urbain où cette loi maléfique a sévi.

Plus récemment, j’ai souhaité présenter une fois de plus ma doctrine, histoire qu’on puisse la retrouver ( Cf.[1995-11-01---H-MOBILISATION-DE-L-OFFRE-FONCIERE]).

Aujourd’hui, on reparle d’étalement urbain, mais je parie n’importe quoi qu’on ne remembrera pas plus dans vingt ans que maintenant.

Cf. [1987-05-18-1-H-REMEMBREMENT-URBAIN-AFU-ET-SCI-SIMPLIFIER-POUR-INNOVER]pour l’exposé verbal

 

 


 

 



REMEMBREMENT URBAIN AFU ET SCI

SIMPLIFIER POUR INNOVER

 

introduction

 

1. La Société Civile Immobilière

 

2. Pourquoi et comment recourir à la S.C.I.?

21. La procédure d'autorisation des A.F.U.

211. Etablissement du projet d'acte d'association d'une A.F.U.

A Composition du dossier pour l' A.F.U de remembrement

B Composition du dossier pour l'A.F.U.de groupement de parcelles.

212. L'autorisation de l'A.F.U. par le préfet et son cheminement.

A. L avis du conseil municipal

B. L'enquête administrative

C. L'assemblée générale des propriétaires

D. Le refus

E. L'autorisation

213. A.F.U. autorisée et "S.C.I. autorisée".

 

2.2. Simplifier l'A.F.U. de remembrement

221. La procédure

A. L'établissement du projet de remembrement

B. Consultations

C. L'enquête publique sur le projet de remembrement

D. L'établissement et l'approbation du plan de remembrement

222. La critique et la simplification

A. L'absence de fondement à l'exigence dune enquête publique

B. L'ambiguïté de la notion "d'intéressés"

C. La simplification

23. La simplification radicale de l’A.F.U. de groupement de parcelles.

231. La simplification radicale.

232. La simplification minimale.

233. Conclusion.

 

3. Comment opérer avec une S.C.I. ?

 


Conclusion

 



INTRODUCTION

 

 

L'urbanisme courant, l'urbanisme ordinaire, celui qui se fait chaque jour, au gré des divisions de propriétés, des lotissements, des constructions modestes ou d'importance moyenne, est très directement dépendant, dans sa morphologie et sa qualité' apparente externe de la structure foncière.

La gestion quotidienne du droit, le besoin de dérogations aux règles les plus courantes et inévitables ( implantations, hauteur, densité ), les différends entre voisins sourcilleux, sont également très déterminés par cette structure foncière.

La stérilisation de nombreux terrains constructibles ‑ ou plus exactement de terrains inconstructibles ou mal constructibles en raison de leur forme, disposant cependant de constructibilité, en un mot la restriction de l'offre foncière n'est pas sans rapport avec la mauvaise structure foncière, à savoir son morcellement aléatoire et excessif.

Enfin, la desserte convenable des terrains en voirie et réseaux, et la commodité pour les communes ou les aménageurs de les réaliser au meilleur coût et de la meilleure façon, sont aussi compromises par une médiocre structure foncière.

Quelles que soient la qualité du droit, sa bonne conception et sa rédaction convenable,

Quels que soient le savoir faire et la bonne volonté des aménageurs ou des constructeurs, des maîtres d'oeuvre et des hommes de l'art,

Quel que soit le souci des communes ou de l’administration de l'équipement ‑ qu'elle conseille ou soit responsable de la décision, l'urbanisme ordinaire est grevé par l'hypothèque d'une mauvaise structure foncière presque généralisée.

 On ne le dit, on ne le dira jamais assez.

Je crains d'ailleurs qu'on persévère à se complaire dans le contresens selon lequel le POS ‑ quand il existe ‑ ou le droit plus généralement est source d'interdiction, de complications, d'embêtement alors que la source du mal est beaucoup plus dans la structure foncière.

On peut donc rêver à un droit meilleur, proposer même, comme certains ont osé le faire, de supprimer les règles d’implantation; rien ne changera si la structure foncière reste inchangée là où elle est mauvaise. Cette structure est une donnée de fait.

L'esprit tend par conséquent à la prendre telle qu'elle est. S'agissant de la propriété, on n'y touche pas sans prendre des gants. Et cependant la seule façon d'obtenir un urbanisme ordinaire plus satisfaisant est bien de revoir, là où elle ne convient pas, la structure foncière, par du remembrement.

Or le remembrement est une opération extraordinaire par rapport aux modes courants de l'urbanisme ordinaire. On n'y recourt donc que très rarement.

S'il y a une lacune à combler, dans nos façons de faire, c'est bien de rendre plus habituel le recours au remembrement urbain.

S'il y a un reproche majeur à faire à l'administration de l'équipement, car l'urbanisme courant c'est bien, en espace et en volume, l'urbanisme le plus important, c'est de ne pas avoir su offrir aux aménageurs, aux constructeurs, aux propriétaires, aux communes, un moyen de remembrement adapté à la vie ordinaire.

L'Association Foncière Urbaine ( A.F.U.), en effet, qui est l'institution et la procédure du remembrement est tout, sauf adaptée à l'action quotidienne.

Quand, au surplus, on se permettra de le rappeler, il n'y a point d'incitation sérieuse des propriétaires à se constituer en A.F.U. ‑ faute d'un titillement foncier comme je suis efforcé de l'expliquer dans la Revue “ Etudes foncières ” ( 1 ) ‑ nul n'est plus étonné que l'Association foncière urbaine et le remembrement sont restés des modes exceptionnels et très limités pour agir dans l'urbanisme ordinaire.

De tels propos laissent donc penser qu'on n'a pas choisi, en choisissant l'A.F.U. pour réaliser le remembrement, une voie, adaptée, ou qu'on en a beaucoup compliqué l’utilisation.

Ils laissent également penser qu'une autre voie pourrait être empruntée. Laquelle ? Pourquoi ? Comment ?

C'est ce qu'il convient maintenant d'expliquer.

 

( 1 ). Etudes foncières N° 32 .Juillet 1986. [1986-09-01---H-DEVELOPPER-L-OFFRE-FONCIERE-SANS-TOUT-DETRAQUER]

 

1. La Société Civile Immobilière

C'est une institution ancienne, de tous les temps oserions-nous dire en exagérant un peu, par laquelle plusieurs propriétaires de biens immobiliers, après être tombés d'accord sur la valeur respective de leur patrimoine, se mettent en société et en contrepartie de leurs droits réels, reçoivent des parts de sociétés.

La Société Civile Immobilière ( S.C.I.) dispose d'un, capital constitué de l'ensemble des biens apportés par les sociétaires.

Dès que la société est constituée, le remembrement est réalisé.

C'est d'une miraculeuse simplicité.

La S.C.I. se met alors au travail. Si elle est ambitieuse elle se lancera, elle-même, dans une opération d’urbanisme ( lotissement, construction, etc ... ). Si elle l'est moins, elle cherchera quelqu'un à qui vendre son capital et la cession une fois opérée, chaque sociétaire en recevra une part, au prorata de sa part de capital, exprimée en millièmes, puis se dissoudra.

Dans le premier cas, la dissolution surviendra une fois l'opération achevée et les immeubles vendus. Entre temps chaque sociétaire aura pu recevoir une part, proportionnelle à ses parts de capital, des bénéfices réalisés sur les cessions des immeubles vendus.

Ce processus, pour schématisé qu'il soit, est simple et clair.

Il soulève plusieurs questions.

1. Pourquoi n’y-a-t-on pas plus souvent pour réaliser des remembrements ?

2. Quel est le régime fiscal applicable à ces opérations ? Est-il moins avantageux que celui qui s'applique aux remembrements réalisés par la voie d'un A.F.U. ?

3. Est-ce que le faible intérêt pour la S.C.I. tient au régime fiscal ?

4. Est-ce qu'il n'y a pas de professionnels intéressés financièrement par la S.C.I.

5. Est-ce en raison du fait que l'administration, qui ne pratique pas le droit des sociétés privées, ne la conseille pas.

Je souhaite que nos débats apportent une réponse à ces questions.

Si le diagnostic ci-dessus est exact, chacun admettra que la S.C.I. est une solution simple mais il n'est cependant pas superflu de le démontrer.

 

2. Pourquoi et comment recourir à la S.C.I. autorisée ?

S'agissant d'AFU libre ou de SCI, dont la création est entièrement laissée à l'initiative des propriétaires et requiert leur unanimité, les questions ci-dessus prennent peut-être tout leur sens. Mais nous n'aborderons pas le droit tel qu'il est, en régime libre.

C'est plutôt dans le champ des A.F.U. autorisées qu'il faut patrouiller pour mettre en avant une S.C.I. d'un type nouveau, la "S.C.I. autorisée" en vis-à-vis de l'A.F.U autorisée pour le groupement de parcelles. Néanmoins le souci et la nécessité de favoriser la restructuration foncière des espaces morcelés, nous invitent aussi à regarder naïvement la procédure des AFU autorisées pour le remembrement.

 

21. La procédure d'autorisation des A.F.U.

Cette procédure est commune à toutes les A.F.U., quel qu'en soit l'objet ( remembrement, groupement de parcelle, ou autres ... ) et se trouve définie dans l'article R.322.3. Les deux phases essentielles sont :

‑ l'établissement du projet d'acte d'association,

‑ l'autorisation de l’A.F.U. par le préfet et son cheminement.

Toutefois le dossier est différent suivant qu'il s'agit de remembrement ou de groupement de parcelles.

 

211. Etablissement du projet d'acte d'association d'une A.F.U.

Par définition, s'agissant d’A.F.U. autorisée, le projet d'acte englobe des propriétés appartenant à des personnes qui ne sont pas d'accord pour participer à l’A.F.U. ou à des absents. S'il y avait eu unanimité une A.F.U. libre aurait suffi.

A. Composition du dossier pour l’A.F.U. de remembrement

Ce dossier comprend cinq pièces obligatoires selon l'article R.322.6.

Pièce N°1. Un plan parcellaire.

Pièce N°2. Un état des propriétaires.

Pièce N°3. Une notice explicative sur l'utilité du remembrement.

Pièce N°4. Une estimation des coûts des études réalisées ou à prévoir.

Pièce N°5. L'engagement d'une personne publique d'acquérir les immeubles qui feront l'objet d'un délaissement.

En fait, seules les pièces N° 1, 2 et 5 sont vraiment nécessaires.

Pièce N°3 parait un peu superflue car l'utilité du remembrement est facile à discerner.

La Pièce N°4, ne regarde pas l'administration.

On peut cependant les conserver dans la mesure où certains propriétaires peuvent contester l’utilité de l'opération mais ce n'est pas parce que ces pièces ne seraient pas jointes qu'ils seraient privés de ce droit.

 

B. Composition du dossier pour l' A.F.U. de groupement de parcelles

Le dossier s'enrichit de pièces supplémentaires à celles qui viennent d'être énumérées ( article R.322.25 ).

Il faut que le projet d'association précise les pouvoirs conférés à l'association selon son objet qui peut être :

‑ la passation du bail à construction,

‑ la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une Société de construction,

‑ la réalisation d'un transfert de propriété par vente à un établissement public ou à une société de construction ou d'aménagement.

S'y ajoute, le cas échéant, une notice sur les bâtiments à acquérir par l'association, s'ils doivent être démolis, transformes, réparés.

En vérité on ne comprend pas bien les raisons pour lesquelles, à l'avance, l’A.F.U doit déterminer ce qu'elle fera : passation d'un bail, apport à une société, vente. Le texte prescrit ainsi des conditions qui empêchent l’A.F.U de négocier au mieux avec un tiers, au meilleur prix, les biens de ses membres.

On pourrait donc simplifier le dossier ‑ mais plus encore le déroulement ultérieur de l'opération en supprimant les conditions ci-dessus énumérées et finalement unifier les dossiers de création dans les deux types d'A.F.U.

 

212. L'autorisation de l' A.F.U. par le préfet et son cheminement

La procédure définie par l'article R.322.3 peut être sensiblement simplifiée. Le préfet, en possession du projet d'acte d'association doit obtenir l'accord du Conseil Municipal, prescrire une enquête administrative, convoquer les propriétaires en assemblée générale, notifier son refus ou autoriser l' A.F.U.

 

A. L'avis du Conseil municipal

Le conseil municipal, saisi par le préfet, a deux mois pour donner son accord, s'il ne l'a pas fait antérieurement au vu du dossier que lui aurait soumis l'association ; son silence vaut acquiescement.

Avant la loi du 18 juillet 1985, qui a été présentée comme une loi favorable à la création des A.F.U., l'avis du conseil municipal était un avis simple. L'article L.322.3.2. nouveau l'a changé en avis conforme ou accord. On peut s'en étonner car il n'est pas fondé de subordonner la poursuite de la procédure à l'accord de la commune. Ce pouvoir de veto est injustifié et devrait être supprimé.

 

B. L'enquête administrative

Elle est prévue et définie par le décret du 18 décembre 1927. Elle doit être engagée dans un délai de 3 mois suivant l'accord express ou tacite du conseil municipal.

On ne voit pas plus l'utilité de cette enquête.

Si la contrainte d'une minorité n'était pas soumise à des conditions strictes d'information ( cf. ci-après ) et de majorité des propriétaires, fixées par la loi, on comprendrait qu'une enquête "publique" soit prévue. Ce n'est pas le cas. La redistribution des propriétés, dans un périmètre donné, selon un nouveau parcellaire ou leur groupement est un acte qui ne fait grief à aucun tiers. Cette nouvelle distribution peut se faire sans enquête par acquisition simultanée ou successive par un seul propriétaire ; elle peut se faire, sans enquête, par une S.C.I. ou une A.F.U. libre.

Ce n'est pas l'existence d'une opposition interne au périmètre qui justifie l'exigence d'une enquête publique. On peut donc la supprimer sans porter atteinte à une garantie juridique.

 

C. L'assemblée générale des propriétaires

Le préfet convoque les propriétaires en assemblée générale. Cette formalité est essentielle et doit être maintenue.

 

D. Le refus

Le préfet notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier rie peut pas être instruit. Cette faculté manque de fondement. La volonté de constituer une A.F.U. autorisée ne devrait pas pouvoir être paralysée pour des raisons d'opportunité. Le préfet devrait avoir compétence liée quand les conditions de majorité sont remplies. C'était semble-t-il, le cas, antérieurement au décret du 14 mars 1986 qui a modifié l'article R.322.6 bien que la circulaire du 3 septembre 1975 affirme le contraire. Quoi qu'il en soit le pouvoir de refuser semble renforcé. On s'étonne derechef d'avoir entendu dire qu'on avait, en 1985 et 1986 voulu favoriser la création des A.F.U., même si cet obstacle éventuel supplémentaire n'a pas souvent joué, tant il y a peu d'A.F.U. autorisées. Les motifs de refus d'autorisation devraient être fixés par les textes.

 

E. L'autorisation de l'A.F.U.

Le préfet autorise la création de l'A.F.U. si les conditions de majorité sont remplies, dans un délai de 2 mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires, par arrêté, (même si le texte ne le précise pas), qu'il ne serait pas superflu de publier au recueil des actes administratifs du département.

Enfin, l'acte constitutif de l’A.F.U. est publié au fichier immobilier, à la diligence du Président de l'AFU, même si le texte ne le précise pas. Cette exigence ajoutée en 1977, est justifiée car lorsqu'on a sa propriété. dans le périmètre d'une A.F.U. autorisée, on n'a plus vraiment la disposition de son bien et il serait fâcheux qu'une transaction immobilière puisse se passer en méconnaissance de la servitude privée très lourde que constitue le fait d'avoir son bien dans une telle A.F.U.

 

213. A.F.U. autorisée et "S.C.I. autorisée"

Indépendamment des conditions ou formalités lourdes ou superflues auxquelles l'autorisation de l'AFU est soumise et qui pourraient être ainsi allégées, nulle raison, logique ou juridique, interdit que la personne morale nouvelle, ne soit qu'une A.F.U. Ce pourrait être aussi bien une S.C.I. dont certains propriétaires refuseraient d'être membres et à laquelle ils ne voudraient pas faire apport de leurs biens.

En effet l'acte de constitution du S.C.I. "autorisée" implique bien les pièces N° 1 et 2. On peut admettre sans inconvénient qu'il comporte les pièces N° 3 et 4. Il doit comporter la pièce N° 5, à savoir l'engagement d'une personne publique ou de la SCI d'acquérir les délaissés.

En revanche, il n'y a aucune raison d'obliger la S.C.I. ( tout autant que l’AFU ) de préciser en vue de quels objectifs elle est constituée. Ce peut être du remembrement, du groupement de parcelle, en vue de vendre ou construire, peu importe. Il faut laisser les portes ouvertes, à ce stade, à toutes les possibilités.

 

22. Simplifier l’A.F.U. de remembrement

Pour apprécier la nécessité de cet objectif, il faut (mais il ne suffit pas) consulter la graphe de la procédure du remembrement réalisé par une AFU, tel qu'il est décrit dans l'annexe B.1 de la circulaire N° 75.133 du 3 septembre 1975 ( Cf. annexe A ). Depuis, ce graphe s'est d'ailleurs alourdi d'autres formalités.

Ce cérémonial, fixé par les articles R.322.6 à R.322.22 échappe à toute mémorisation. Pour comprendre les critiques et les simplifications qu'elles justifient, il convient, malgré le caractère ingrat de la démarche, de reprendre les grands stades de la procédure de remembrement.

 

221. La procédure

A. L'établissement du projet de remembrement.

Il n'y a rien à redire à ce que le président de l’AFU requiert du conservateur des hypothèques toutes les informations existantes sur les droits réels (article R.322.8). C'est une sage précaution, mais il doit constituer un dossier singulièrement complexe qui comprend 12 pièces, chef d'oeuvre d'accumulation d'exigences que le régime de l’AFU rend inévitable.

Il est plus simple de citer l’article R.322.10.

ART.* R. 322.10 ( D. N° 76.267 du 25 mars 1976; D.N° 86.517 du 14 mars 1986).

L'enquête publique prévue à l'article L.322.6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret N° 59.701 du 6 juin 1959.

Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

1. Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret N° 55.22 du 4 Janvier 1955 modifié avec l’indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments;

2. Une notice rappelant les dispositions des articles L.322.6 et R.322.9;

3.1 Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement;

4. Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

5. Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les Immeubles conformément à l'article 7 du décret N° 55.22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou Instituer;

7. Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement;

8. Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété;

9. Le tableau comparatif par propriétaire avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes;

10. Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'orle affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages;

11. P Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L.322.6.

12. Les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

On pourrait se dispenser des notices sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant et après remembrement mais cette exigence oblige le technicien “ remembreur ” à s'expliquer.

Le rappel des dispositions de la loi n'est pas très utile mais ne coûte pas cher.

L'état des dépenses faites ou à faire existe de toute façon, au sein de l’A.F.U.

Seules les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme sont inutiles, sinon dangereuses, car elles vont compliquer le droit applicable aux opérations à réaliser sur le terrain. Cette pièce supplémentaire a été ajoutée par le décret du 14 mars 1986, sans doute pour simplifier.

 

B. Les consultations

Le projet est transmis au préfet, qui recueille encore une fois l'accord ou l'avis du conseil municipal, nouvelle formalité ajoutée par la loi du 18 juillet 1985 (article L.322.6.1 ) qui prétend favoriser et simplifier les AFU.

Ce sont des délais supplémentaires car si le décret fixe des limites raisonnables (deux mois) on sait en pratique ce qu'il en est du temps de transmission des dossiers dans l'administration et des avis de conseils municipaux, qui prennent rarement une forme affirmative simple mais sont assortis de conditions qui appellent des discussions et des mises au point. Autant dire que le dossier risque d'être à refaire avec les discussions que cela implique au sein de l'association qui a pu enfin l'établir.

Cette consultation est donc à supprimer ce qui nous ramène seulement à un régime récent qui n'avait pas eu beaucoup de succès.

 

C. L'enquête publique sur le projet de remembrement

L'enquête publique, dont le dossier est l'objet a lieu dans les formes prévues en matière d'expropriation.

Le dossier et le rapport d'enquête est renvoyé au président de l'association.

Si le conseil des syndics de l’AFU ne peut donner satisfaction aux "intéressés" ‑ il faudra revenir sur cette notion vague ‑ le président transmet le tout à une commission de conciliation qui a deux mois pour rendre son avis.

Le Conseil des syndics prend, au vu de cet avis, sa décision et la notifie aux "intéressés".

Il faut noter que le conseil des syndics peut dédoubler l'enquête publique et en demander une sur la fixation des valeurs des parcelles avant remembrement, et une seconde sur la redistribution parcellaire.

Ces enquêtes se déroulent et s'achèvent, sans préjudice d'une saisine directe du juge de l'expropriation, par les membres de l’AFU mécontents.

 

D. L'établissement et l'approbation du plan de remembrement

Le conseil des syndics arrête le plan de remembrement qui redistribue les nouvelles propriétés et les droits réels. On peut contester que ce plan comporte des prescriptions complétant la réglementation de l'urbanisme.

Ce plan est transmis au préfet qui a un mois pour

l'approuver, prononcer les transferts et attributions de droit de propriété, prononcer la clôture des opérations.

L'arrêté préfectoral est remis au président de l' AFU.

Il est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Le président requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté qui prononce les transferts et attributions de droit.

Il notifie à tous les titulaires de droits réels, l'extrait du plan qui les concerne.

L'AFU peut enfin se mettre au travail, aménager et équiper, etc ...et quand elle aura terminé et soldé ses comptes, elle pourra se dissoudre.

 

222. La critique et la simplification

A. L'absence de fondement à l'exigence d'une enquête publique

Si le remembrement ‑ le même remembrement ‑ s'était réalisé spontanément ( par une AFU libre ou une S.C.I. ) il n'y aurait pas eu d'enquête publique. Ce n'est pas le fait que le remembrement ait été conduit par une A.F.U. autorisée qui justifie cette formalité.

De nombreuses pièces à réunir ne regardent en rien les tiers. La notice sur la mode d'évaluation des parcelles, l'état des valeurs des parcelles avant et après remembrement, le tableau comparatif des valeurs de parcelles par propriétaires avant et après remembrement, l'état des dépenses faites ne concernent que les membres de l'association.

 

B. L'ambiguïté de la notion "d'intéressés"

Il est dit qu'après l'enquête publique le dossier est renvoyé au Président de l' A.F.U., avec les observations du préfet et que si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux "intéressés" ‑ lesquels ? les membres de l’AFU mécontents ou les tiers qui se sont exprimés lors de l'enquête publique ‑ le dossier est transmis à la commission de conciliation qui rend un avis dans les 2 mois.

Le Conseil des syndics prend, par la suite, une décision motivée et la notifie aux "intéressés".

Si les "intéressés sont des membres de l'AFU, il est normal que la décision soit du ressort du conseil des syndics. S'il s'agit de tiers, qui se sont exprimés lors de l'enquête publique, il est anormal que ce soit au conseil des syndics de décider?

L'article R.322.12 concernant la saisine du juge de l'expropriation par les "intéressés" exprimant des réclamations laisse penser, qu'il s'agit ici, de membres de l’AFU.

Quoiqu'il en soit, si les réclamations des tiers ne regardent pas le conseil des syndics, l'enquête publique n'a pas de sens ; si elles le regardent, le texte est mal rédigé.

Dans les deux cas, le texte introduit des sources supplémentaires de zizanie dans une procédure qui n'en manque pas et il est regrettable que la délicate harmonisation interne des intérêts, entre membres de l’AFU, puisse être perturbée par l'intrusion de tiers, irresponsables et non concernés.

 

C. La simplification

Elle consiste à supprimer l'enquête publique et à confiner le règlement subtil de la redistribution foncière au sein de l’AFU, avec une ouverture sur le juge pour régler des différends.

Elle consiste également à supprimer l'accord du conseil municipal. Son avis simple est suffisant. La commune tient la situation avec les autorisation d'occuper le soi qu'elle délivrera ultérieurement et son avis sera écouté s'il porte sur les accès, le branchement sur les équipements ; la nouvelle redistribution foncière ne la concerne pas. Elle est délicate à mettre sur pied.

Il ne faut pas que le conseil municipal, pour des raisons inavouées, puisse la bloquer ou en redemander l'examen ... de nouvelles études ...

 

223. Remembrement "SCI autorisée"

Rien n'interdit, a priori, qu'un SCI s'assigne pour objectif de redistribuer de nouvelles propriétés à ses membres, en contre partie de leur part, après avoir réalisé un lotissement.

Toutefois, parce que le remembrement s'analyse en une opération de troc de droits réels, il est impossible d'échapper à l'estimation des nouvelles propriétés après remembrement. L'objectif d'égalité des droits avant et après remembrement rend obligatoire l'approbation de cette estimation à l'unanimité et l'arbitrage du juge de l'expropriation en cas de différends.

Aussi, sans lui interdire cet objet, il y a toute chance qu'elle n'entre pas naturellement dans la vocation de la SCI et il serait meilleur d'admettre seulement la possibilité pour les membres, d'avoir la priorité d'obtenir, au prix du marché, un terrain dans l'opération en contrepartie de tout ou partie de leurs parts.

 

23. La simplification radicale de l’AFU de groupement de parcelles

Les textes actuels, nous l'avons vu avec la composition du dossier, s'ingénient presque à enlever toute souplesse à l’A.F.U. de groupement de parcelles qui a cependant l'avantage d'être dispensé de l'enquête publique, ce qui était déjà le cas, sous le régime antérieur. En outre, son projet n'est soumis qu'à l'avis simple du maire. On hésite à croire à tant de bon sens.

 

231. La simplification radicale

La procédure n'est donc apparemment pas à simplifier. C'est la composition du dossier de groupement de parcelles qui doit l'être. Il est défini, selon le cas, par les articles R.322.26, R.322.27, R.322.28 ou R.322.28.1.

Il y a en effet autant de dossiers différents minutieusement définis que d'intentions possibles au groupement ( bail à construction, apport en société, vente des terrains).

Ces distinctions ne se justifient pas au départ de l'opération.

Il n'y a qu'un seul objet à l’AFU : le groupement de parcelles pour en tirer le meilleur profit.

Il est évident que si le bail à construction est la voie choisie, l’AFU établira un bail à construction avec quelqu'un; si elle préfère vendre les terrains, il lui faut un acquéreur et elle passera un acte de vente, etc ...

L'identité du preneur du bail ou de l'acquéreur qui peut n'être connue que beaucoup plus tard, n'est pas nécessaire à l'approbation du projet de groupement de parcelle ; elle ne regarde en rien l'autorité administrative

C'est pourquoi la procédure peut être simplifiée radicalement par la suppression pure et simple de l'approbation du préfet.

Le groupement de parcelles est définitif le jour où l'estimation des biens, à l'amiable ou par le juge, est définitive.

La seule obligation qui devrait être faite à l’AFU est d'en informer le maire et le préfet en leur communiquant une copie de la délibération du conseil des syndics approuvant le projet de groupement.

 

232. La simplification minimale

Ce faisant, on élimine d'autres difficultés que les textes ont involontairement introduites, avec le souci maladroit de simplifier. Ces difficultés peuvent être éliminées, sans peine, même si l'approbation du groupement de parcelles est maintenue. Elles concernent l’objet de l’AFU

Quel est donc le projet de l’AFU ?

Ce peut être une construction, un lotissement, ou autre chose qui rapporte.

En fait, l’A.F.U. n'aura pas souvent à établir de projet. Ce ne sera pas souvent son affaire. Son affaire est plutôt de trouver un client qui fera le projet lui-même, voire d'en trouver plusieurs et de vendre le terrain au plus offrant. Et quand bien même elle souhaiterait en établir un, il n'y a pas lieu d'intégrer ce projet dans groupement de parcelles.

Ce projet ‑ qui doit pouvoir être établi simultanément ou ultérieurement ‑ ne pouvant être qu 'une construction, un lotissement, ou un autre mode d'utiliser le sol susceptible de rentabiliser le terrain, doit faire l'objet du dossier correspondant et être autorisé selon la procédure propre à l'opération.

Si on suit cette suggestion, on élimine des dossiers décrits dans les différents articles ci-dessus :

‑ le certificat d'urbanisme,

‑ le plan de masse des constructions ou le projet de lotissement,

‑ le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété,

‑ les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport,

‑ la notice précisant les conditions des rémunérations de l'apport,

‑ le contrat de promotion immobilière.

En éliminant les pièces décrivant le projet de construction, on évite une complication potentielle. En effet ce dossier ‑ pas plus que celui qui est demandé en cas de lotissement ‑ n'est un véritable projet de permis de construire, mais il aura été cependant approuvé sans que pour autant les constructions à venir soient dispensées de permis de construire. On voit les coïncidences parfaites à réaliser entre les deux dossiers et les rigidités qu'elles impliquent pour une opération qui peut s'étaler dans le temps.

Le décret du 26 juillet 1977, avec le souci de simplifier, a dispense l'opération de remembrement, de l'autorisation de lotir. On en comprend les raisons et dans les cas les plus simples cette dispense ne soulève pas de problème, mais elle a un inconvénient : elle semble interdire à l’A.F.U. d'opérer en deux temps, d'abord le groupement, ensuite le lotissement.

Il serait donc meilleur de systématiser cette dissociation

** en n'exigeant pas de projet, pour l'approbation du groupement de parcelles ;

** en soumettant le projet aux procédures habituelles, quand il est au point, ce qui peut avoir lieu plus tard et permet plusieurs projets successifs éventuellement.

 

233. Conclusion

On peut ainsi faciliter la création de ce type d'A.F.U. sans trop de difficultés si on veut bien, un instant de raison, libérer son esprit d'inquiétudes ou de méfiance sans fondement, qu'on n'apaise d'ailleurs pas du tout avec les exigences actuellement prévues, mais il fallait faire, fût-ce en écourtant cette description, pour mieux mesurer les simplifications drastiques qu'apporterait le régime de la S.C.I.

 

3. Comment opérer avec une S.C.I. ?

Sous le régime de la S.C.I. l'opération ne porte pas sur des droits réels. Tout est donc plus simple.

Il n'y a plus d'état parcellaire après remembrement.

Il n'y a plus de projet de remembrement, de construction, de lotissement à établir puisque le transfert de tout les immeubles à la S.C.I. a fusionné toutes les propriétés. Le système ménage pourtant tout les objectifs que l'A.F.U. s'efforce d'atteindre par des voies compliquées.

Une fois constituée et autorisée, la S.C.I. peut avoir, en effet, de nombreux objectifs différents. A elle de choisir celui qui lui convient le mieux, selon ses moyens et ses ambitions. Elle peut :

‑ lotir,

‑ construire,

‑ vendre,

‑ donner à bail.

Si elle construit ou lotit, elle peut payer les membres qui le souhaitent en lots ou en immeubles, au prorata de leurs parts. Pour que ces possibilités soient ouvertes, il suffit que les statuts de la société le prévoient en faveur des membres. La loi peut très bien les ériger en droit pour les apporteurs volontaires ou forcés, d'immeubles.

Sous le régime de la S.C.I. autorisée il n'y a donc qu'un seul véritable problème à régler ; la répartition initiale du patrimoine réel en parts sociales. A ce problème, l'A.F.U. n'échappe pas plus, même s'il est posé autrement.

Puisqu'on opère sous la contrainte, pour certains membres, il faut à cette phase d'évaluation des biens, la garantie du juge. L'estimation des biens proposée par les organes de la S.C.I. doit pouvoir être contestée devant le juge de l'expropriation, qui fixera les valeurs en premier ressort.

Cette faculté existe sous le régime de l'A.F.U., ( article R.322.12 ). Elle peut exister de la même façon sous celui de la S.C.I. ; il n'y a aucun obstacle logique ou juridique à ce qu'il en soit ainsi.

Il reste une dernière question.

Les règles de majorité fixées en application de l'article L.322.3.a) restant inchangées nous avons admis implicitement que la S.C.I. était autorisée par le préfet dès que les conditions de majorité étaient remplies. Ce faisant nous avons créé la S.C.I. avant que le capital ait été redistribué en parts sociales, à ses membres.

Faut-il donc que cette redistribution ait été arrêtée préalablement à l'autorisation ou peut-elle l'être après la création de la S.C.I ?

Notre préférence va à la seconde possibilité.

Les désaccords peuvent en effet avoir deux causes distinctes.

Un propriétaire peut être favorable à la S.C.I. mais contester le nombre de parts qui lui est proposé en contrepartie de son bien. Inversement, il peut être hostile à la S.C.I parce qu'il veut conserver son bien, tel qu'il est, là où il est, puis une fois contraint de l'abandonner, en contester ou non son estimation.

L'opposition du premier ne fait pas obstacle à l'autorisation de la S.C.I., il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

L'opposition du second peut être fondée sur des raisons sentimentales ( conservation de son bien, même s’il ne rapporte rien ) de voisinage ( conflit avec des voisins ... ) méfiance, etc ... Ces différends se règlent aux majorités prévues par la loi et il est meilleur de ne pas y mêler les discussions relatives à la valeur des biens.

Ces discussions se dérouleront au sein de la S.C.I., avec saisine du juge le cas échéant et ce n'est qu'une fois les estimations arrêtées et la part de chacun fixée que la S.C.I. a la pleine capacité juridique.

La faculté de délaissement doit être maintenue comme pour les A.F.U. et s'exercer dans les mêmes conditions de délai.

Sous ce régime, naturellement, la répartition de la contrepartie des droits réels entre membres de la S.C.I. ( les millièmes ) n'est pas approuvée par l'autorité administrative mais on peut admettre que celle-ci, ayant autorisé la S.C.I., reçoive la décision de société qui approuve l'opération.

La S.C.I. autorisée redeviendrait de plein droit une S.C.I. ordinaire une fois tous les délais de recours contentieux des membres, écoulés ou les recours intentés, jugés en dernier ressort. Elle aurait alors la pleine capacité juridique pour disposer de ses biens.

 

CONCLUSION

On peut conserver le régime des A.F.U autorisées tel qu'il est et il ne se passera pas grand chose sur le front du remembrement urbain.

On peut lui apporter les simplifications suggérées ( suppression des enquêtes publiques, simplifications des dossiers, avis simple du conseil municipal, compétence liée du préfet pour autoriser ). Le. régime des A.F.U. autorisées peut alors être plus attractif.

Au demeurant les simplifications proposées réduisent les dépenses de l’A.F.U. à l'établissement des états des propriétés et de leur valeur avant et après remembrement et à l'établissement du dossier de lotissement. Pour le groupement de parcelle, elles les réduisent à l'état des propriétés et de leur valeur. C'est considérable. Il en va de même pour la S.C.I..

On peut enfin, avec fort peu de textes, admettre qu'une S.C.I. peut être autorisée aux conditions de majorité fixées pour les A.F.U., en vue de réaliser du remembrement ou de grouper des parcelles. Ce serait encore plus attrayant et facile.

Après avoir simplifié très sensiblement les choses nous nous permettrons de les compliquer très légèrement en introduisant une garantie qui ne semble pas figurer dans les textes actuels et qui parait pourtant importante.

L'A.F.U. ‑ ou la S.C.I. ‑ autorisée est une expropriation d'utilité privée. C'est exorbitant. On n'a pas à se lamenter trop sur le sort des propriétaires fonciers opposants qui tireront sûrement profit de l'opération. En revanche on ne peut pas avoir la même indifférence. à l'égard des propriétaires occupants de bâtiments compris dans l'opération dont le bien peut mériter des sorts variés. ( démolition, transformation, intégration 'dans un ensemble d'immeubles, changement de destination ... ). Il faudrait donc que la loi interdise de toucher à leur bien tant qu'ils n'auront pas reçu la contrepartie financière ou physique de leur apport.

 

Sous cette réserve et avec l'espoir qu'on s'attachera à favoriser, par plus de simplicité, le remembrement sous toutes ses formes, bonne chance aux A.F.U. et bienvenue à la S.C.I.

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

 


GRAPHES

Ces graphes sont tirés des instructions ministérielles ( il est rare que l’administration se donne la peine d’en faire pour être mieux comprise et on doit lui savoir gré d’en avoir établis ). Ils sont illisibles mais leur longueur en dit assez sur la complexité des procédures.