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Pouvoir juridique et pouvoir tribuniTien

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 10 JUILLET 1987 )

REVUE “ ETUDES FONCIERES ”. N°36. ( septembre 1987 )

 

ORIGINE ET DESTINATION

Avec cette chronique j’ai fait allusion à l’une de mes « théories préférées » -- car j’en ai beaucoup ! -- selon laquelle, dans une démocratie, il existe deux pouvoirs dont la nature est sociologiquement distincte, celui détenu par délégation du peuple et celui détenu par délégation du chef désigné démocratiquement, qui mandate quelqu’un pour appliquer la loi.

La “distinction est vieille comme le monde” et la « théorie » n’a rien d’original. Les conséquences qu’il convient d’en tirer, tout particulièrement en aménagement et en urbanisme, est de croire aux effets bienfaisants de la coexistence de ces deux pouvoirs, le second étant qualifié de « juridique », parce qu’il n’a pas d’autres fondements que l’application de loi par une autorité « nommée ».

La dualité de légitimité est plus propice à la prise en considération des multiples intérêts cohabitant quelquefois conflictuellement, dans un même territoire que la réunion sur une même autorité des deux types de pouvoir. ( Cf. [1978-09-01---H-LA-QUESTION-COMMUNALE]et     #3000#      quand le domaine sera rempli ).

 

L'article de M. Abdelghani ABOUHANI, de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme de Rabat, sur les enjeux fonciers et le pouvoir local au Maroc, publié dans le dernier numéro d'études foncières ( N°35 ‑ Juin 87 ) est d'une grande justesse d'observation. Mon opinion ne diverge de la sienne que sur un point que j'évoquerai en conclusion.

M. Abouhani démontre avec brio que malgré la législation et un système administratif conférant au pouvoir central les prérogatives essentielles en matière d'aménagement ‑ les autorités locales n'ayant que des pouvoirs consultatifs ‑ l'urbanisme se fait selon des modalités peu satisfaisantes au gré des  pressions qui s'exercent sur les pouvoirs locaux.

 

Pouvoir apparent et pouvoir réel

L'administration, armée de la loi et du pouvoir juridique court après l'évolution urbaine qui se manifeste là où on ne la désire pas trop et ne se fait pas selon le minimum d'ordre et de cohérence qu'on pourrait attendre de l'intervention des pouvoirs publics.

Il nous semble avoir entendu et observé cela quelque part. Si l'on dépouille les sociétés des apparences, qui leur donnent à la fois leur charme et leur spécificité ‑ et si l'on oublie un instant que M. Abouhani parle du Maroc on croirait lire un article écrit sur l'aménagement en France tel qu'on l'a connu en bien des endroits avant la décentralisation.

L'administration avait le pouvoir juridique puisque les décisions étaient prises au nom de l’Etat, les procédures conduites par des agents de l'Etat, après un avis systématique des élus locaux, des maires ou des conseils municipaux selon les cas. Tout était assez simple à décrire. Qu'on s'en satisfasse ou non n'est pas la question. On vivait dans un système curieux que j'ai souvent dénommé la démocratie administrative, selon lequel la décision peut être théoriquement toujours prise, quelque opposition qu'il y ait, puisque l'arbitre, l'Etat, en détient les clefs. En pratique les choses, on s'en doute, se passaient autrement.

Car le pouvoir ne vient pas de la seule loi. Autour du pouvoir juridique, lisible dans les codes et les institutions, se love un pouvoir non institutionnel et, que la société soit démocratique ou pas, c'est ce pouvoir-là qui commande statistiquement l'évolution des choses, celle des villes, de leur environnement et de leur équipement et, dans le domaine qui nous concerne, celui de l'urbanisme. Mais il en va à peu près de même dans tous les autres.

Ce pouvoir c'est celui de la société vivante, déterminée par ses pulsions utilitaires, immédiates, irrationnelles, axées sur la satisfaction pécuniaire ou psychologique et dont les forces sont quasi biologiquement affectées à la reproduction de ce qui existe, selon les lignes de moindre résistance physique ou sociale.

 

Pouvoir de parler et pouvoir silencieux

Ce pouvoir n'a qu'un moyen pour agir, celui de parler et c'est pourquoi nous le dénommons "pouvoir tribunicien". En face de lui, le pouvoir juridique, généralement, se tait, pour d'innombrables raisons dont l'analyse nous mènerait très loin.

Le pouvoir tribunicien parle, dans les coulisses ou publiquement, il prend à témoin; sa force principale est dans la diversité de ses canaux d'émission. Plus ils sont nombreux, plus il a de chance d'être écouté sans élever la voix.

M. Abouhani décrit très bien cela. "Dans les réunions de travail comme dans les relations avec le public, le député-président s'érige en censeur des normes centrales, adaptant ou ajustant les unes, écartant ou bloquant les autres".

"Un gouverneur qui réussit est celui qui arrive à régler des problèmes litige en les dépolitisant".

“ Il se transforme d'une autorité de tutelle en représentant, et défenseur et des intérêts locaux ”. 

Cette analyse est irréprochable.

Le pouvoir juridique n'a pas le droit de prendre à témoin, ou du moins ne sait-il pas s'y prendre pour se le donner ; il est toujours accusé ; il comparait en défendeur ; on exerce sur lui un chantage, doux ou violent, discret ou public, tel qu'il lui faut accéder à la revendication ou apparaître inamical, avec le risque sérieux d'être, au regard du pouvoir central supérieur, celui qui a créé un problème au lieu de l'avoir résolu.

Le problème peut se politiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que le réclamant mécontent soutient qu'on ne lui donne pas satisfaction, soit parce qu'il n'a pas l'heur de plaire au clan politique local, soit parce qu'il soutient que la position qu'on prend à son égard va nuire à son propre clan qui est aussi celui qui a l'appui du pouvoir central. Dans ce cas le pouvoir juridique est bien embarrassé car il est suspect de complicité hostile ou de maladresse inconvenante.

L'art du pouvoir tribunicien est de parvenir à déstabiliser la légitimé du pouvoir juridique. Il consiste à inverser les rôles en se présentant au nom de ses mandants, les plus nombreux qui soient ( mais quand les réseaux sont parfaitement connectés, il en faut bien peu pour faire résonance ) comme une victime de l’incompréhension, de la malveillance ou de la bêtise administratives. Nous avons connu ça et la décentralisation n'y a pas mis fin mais a déplacé les lieux de conflits et leur règlement.

 

Une dualité universelle

Ce phénomène qui oppose le pouvoir juridique ( celui qui est fondé sur la loi, l'état de droit, une certaine légitimé morale, des préoccupations objectives, rationnelles, techniques, une vision moins au jour le jour [ Celui qui gère en quelque sorte plus « quoi » que le « qui » ( Cf.[1999-11-03---H-LE-QUI-ET-QUOI]) ] ) au pouvoir tribunicien qui n'est que l'expression, plus ou moins policée, codifiée à sa façon, de certaines forces sociales qui n'ont pas avec elles le droit, est universel. On en trouve des exemples dans la vie quotidienne, tous les matins. Dans les conflits sociaux, il suffit de savoir qui parle et qui ne parle pas, pour détecter le siège du pouvoir tribunicien. Dans les relations Est-Ouest, il en va de même. La paix, le bonheur et l'amitié des peuples ne font pas partie du vocabulaire des démocraties et de leurs dirigeants. Ils sont tellement imprégnés de ces évidences, qu'ils se sentiraient gênés devant leur opinion,. de ressasser qu'ils agissent avec ces objectifs. Tout au plus exploitent-ils ‑ et encore souvent maladroitement ‑ leurs actes et sont quelquefois d'une naïveté désarmante quand ils veulent à tout prix, montrer leur bonne foi ou marquer un point.

Le pouvoir tribunicien est très attentif à ce que le pouvoir juridique n'emploie pas les mêmes armes que lui et ne s'avance pas sur son propre terrain. Il fait tout ce qu'il peut pour le cantonner dans le domaine technique ‑ en quelque sorte celui des enfants qui s'en vont jouer quand les parents passent à table ‑ et tant qu'il en est ainsi, il ne faut rien en attendre de bon, de propre et de cohérent.

 

Une dualité révélatrice de la maturité des sociétés

Cette opposition entre pouvoir juridique et pouvoir tribunicien malgré son simplisme est très significative du degré d'intériorisation des exigences collectives dans l'opinion, les pouvoirs publics, les groupes sociaux. A faible intériorisation, l'opposition est maximale. A forte intériorisation, elle est quasiment nulle. La France est à cet égard une société pleine de contrastes. Dans l'urbanisme et l'aménagement, on a les situations les plus variées d'un département à l'autre et dans un même département. La décentralisation de l'urbanisme a transféré de grandes prérogatives juridiques au pouvoir tribunicien. Là où l'opposition entre les deux pouvoirs était grande, il y a eu de forte probabilité que le transfert se fasse au détriment de l'aménagement. Là où elle était faible, la décentralisation n'aura pas changé grand chose. Ce n'est qu'à plus longue échéance qu'on pourra juger avec sérénité sous la réserve cependant que le caractère irréversible des décisions d'urbanisme ne facilite pas la rectification des erreurs.

 

Ne pas confondre la cause et les effets

En conclusion, j'exprimerais ma petite divergence avec M. Abouhani, qui découle de ce qui vient d'être dit. Quand M. Abouhani écrit "que les catégories du droit administratif nées dans les sociétés fortement homogènes et intégrées sont fondamentalement inadéquates lorsqu'il s'agit de reconstituer les rapports de pouvoirs dans des sociétés hétérogènes, caractérisées par une pluralité de centres d'émission de normes", il a raison et tort à la fois.

Cette proposition est vraie, par ses effets ; elle est inexacte en tant que mécanisme explicatif. Les sociétés sont beaucoup plus hétérogènes qu'elles n'en ont l'air et elles ne deviennent pas homogènes ‑ au moins partiellement ‑ toutes seules, sans effort, sans une action fondatrice de quelqu'un, que ce soit un roi, un empereur, une oligarchie, une organisation républicaine ou démocratique, peu importe.

Cette action suscite inévitablement des résistances et le foncier, sous toutes ses formes, est une de leurs terres naturelles d'élection. Les formes de l'action ‑ les catégories du droit administratif ‑ ne sont pas déterminantes ; quelles qu'elles soient, il en faut, et elles seront toujours récusées par ceux qui peuvent en pâtir. Il est meilleur naturellement de rechercher celles qui conviennent le mieux à la société mais l'essentiel est beaucoup plus dans la foi et la détermination que met le pouvoir central à imposer un ordre temporairement artificiel à des groupes sociaux qui n'en ont pas besoin. Il est aussi dans l'accompagnement psychologique et social qui entoure son introduction dans une société qui ne l'attend pas.

Or le foncier, l'urbanisme, l'aménagement ne constituent pas des objectifs premiers et permanents, nécessaires à la survie du pouvoir central. Celui-ci, dans une période de bonnes intentions, peut se donner le pouvoir juridique nécessaire pour y parvenir. Il a beaucoup plus de mal à fourbir les systèmes complexes et à entretenir le moral, indispensables à son utilisation efficace.

On trouve ainsi face à face, une bureaucratie qui mène des combats retardateurs, sans stratégie, sans appui, voire sans moyens suffisants, une société qui refuse de s'incliner, avec des méthodes infiniment plus subtiles que le pouvoir tribunicien excelle à employer.

L'histoire regorge d'exemples. Seuls les idéalistes souffrent en voyant l'humanité gaspiller, avec une constance désarmante, ses plus belles ressources. Il faut l'être un peu pour qu'elle ne le fasse pas sans un minimum de mauvaise conscience.

Dans le cas du Maroc, que je ne connais pas, il reste à savoir quelle autre façon de faire pourrait être imaginée puisque celle qui existe n'est pas très satisfaisante, pour améliorer l'aménagement. C'est une question particulièrement difficile à laquelle je ne répondrai pas ....

 

Antoine GIVAUDAN