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Les facéties du droit de préemption urbain

 

Antoine GIVAUDAN

 

( 9 octobre 1987 )

La Semaine juridique.(J.C.P) N° 41. 9 octobre 1987

 

ORIGINE ET DESTINATION

Ce texte décrit par le menu l’un des plus beaux cafouillages commis par mon administration incompétente ou distraite à moins qu’on ne la soupçonne, par idéologie ou entêtement, d’avoir voulu « niquer » en cachette son ministre qui lui faisait confiance.

A chacun de voir. N’oublions pas que le texte incriminé revenait sur l’une de ces conquêtes juridiques acquise en 1985, sous l’empire d’une autre majorité.

 

 

 

L'évolution récente du droit de préemption urbain — qui n'est d'ailleurs pas encore arrivée à son terme — rappelle un peu ces rêves ou ces cauchemars, selon le point de vue sous lequel on se place, où l'objet que l'on suit apparaît, disparaît, s'éloigne, revient, ... multipliant les facéties à plaisir, on ne sait pourquoi. Essayons de décrire aussi clairement qu'il se peut, ce qui s'est passé, épargnant ainsi au lecteur de reconstituer une histoire un peu compliquée, en cinq actes.

 

Le problème posé

Tout a commencé avec la loi N° 85.729 du 18 juillet 1985 et ses articles 5 à 8 et 9 .IV

Avant cette loi, il y avait deux droits de préemption :

·le droit de préemption susceptible d'être exercé dans les zones d'aménagement différé (Z.A.D.) créées par arrêté préfectoral. C'est le plus ancien, il date de 1962 mais existait avant, dans les Z.U.P.

·le droit de préemption susceptible d'être exercé dans les zones d'intervention foncière (Z.I.F.). Ces zones étaient créées de plein droit — ou automatiquement — dans les communes de plus de 10.000 habitants, dès que le P.O.S. était rendu public. Le conseil municipal pouvait cependant réduire l'étendue de la Z.I.F. qui correspondait à la zone urbaine du P.O.S., ou la supprimer carrément. Ce droit pouvait également être exercé dans les autres communes mais il fallait qu'une délibération du conseil municipal demande au préfet de créer la Z.I.F. sur tout ou partie de la zone urbaine. Il date de 1975.

Ainsi peut-on résumer les choses sans trop les déformer. Dans notre propos nous emploierons l'expression “ droit de préemption de plein droit ou automatique ”. C'est une expression impropre mais un peu plus brève. Il reste entendu que le droit de préemption ne s'exerce jamais de plein droit. L a commune est libre de l'exercer ou non. Le caractère automatique de la décision ne concerne que la création de la zone dans laquelle peut s'exercer ce droit.

Cette automaticité n'est pas neutre. Quand elle existe, la surveillance des transactions, avec l'obligation faite aux vendeurs de déclarer leur intention d'aliéner et l'exercice éventuel du droit de préemption, ne requiert aucune décision administrative et, s'agissant d'une affaire communale, aucune délibération du conseil municipal, donc aucun débat. La zone de préemption est un effet secondaire de la décision qui rend public le P.O.S. C'est simple et n'exige aucun effort politique spécial.

L'inversion du système, selon lequel une décision expresse est nécessaire, oblige donc la commune à vouloir vraiment la zone de préemption, donc à réfléchir, à débattre puis à décider, donc peut-être à faire preuve de plus de discernement quant à l'étendue de la zone avec la suppression du prétexte commode qu'on peut invoquer dans le cas précédent, en cas de critique: “ Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est la loi, c'est comme ,ca ”.

On a le droit de penser ce qu'on veut d'un pareil système de surveillance des transactions immobilières, ce n'est pas le sujet de cette chronique [1]

Pour de nombreuses raisons qui sont beaucoup plus d'ordre technique que politique — et l'on en veut pour preuve les débats parlementaires relatifs à la loi du 18 juillet 1985, devant le Sénat notamment — le gouvernement proposa de remplacer ces deux droits, par un seul, dénommé droit de préemption urbain ( D.P.U. en jargon), susceptible d'être exercé dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future ( zones dites N.A.) dès l'entrée en vigueur du P.O.S., c'est-à-dire de la décision le rendant public ( dans les communes de plus de 10.000 habitants). Le Sénat accepta ce point de vue mais l'Assemblée Nationale étendit la création de plein droit à toutes les communes quelle que soit leur taille.

C'était donc, entre autres modifications, étendre la délimitation automatique du champ d'application dans lequel ce droit pourrait être exercé. Le “ D.P.U. de plein droit ” gagnait donc du terrain. Les Z.A.D. et les Z.I.F. ont toujours suscité une critique chronique de la part des professionnels de l'immobilier et des propriétaires directement concernés par cette atteinte à la liberté d'acheter et de vendre des biens immobiliers au prix du marché. Il était donc probable et normal que le nouveau D.P.U. suscitât de leur part des protestations qui n'empêchèrent pas cependant le vote de la loi.

 

Acte premier.

L'entrée en vigueur du droit de préemption urbain (D.P.U.).

 

Les articles 5 à 8 de la loi du 18 juillet 1985 définissaient le régime du D.P.U. et l'article 9.IV son entrée en vigueur.

IV.— Les dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi et du présent article entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

Ces protestations n'empêchèrent pas le gouvernement de préparer, puis de prendre le décret d'application, en date du 14 mars 1986 — c'est le décret n° 86.516 — publié comme un fait exprès, au Journal Officiel du 16 mars 1986.

La période électorale aidant, des engagements furent pris par l'opposition, antérieurement aux élections du 16 mars 1986, de revoir dans une perspective plus libérale de déréglementation ces textes contraires à la liberté des transactions immobilières, et notamment de supprimer l'automaticité de l'entrée en vigueur du D.P.U. liée à celle du P.O.S.

Le décret du 14 mars 1986 (art. 10) laissait sagement — comme on a souvent l'habitude de le prévoir dans les textes d'application des lois d'urbanisme — trois mois aux communes, comme aux vendeurs de terrain et aux professionnels, pour se retourner, c'est-à-dire prendre connaissance tranquillement des prérogatives et des exigences nouvelles découlant de ces textes

L'article 10 du décret prévoyait ainsi que:

“ Les dispositions des articles 5 à 10 (et 12) de la loi du 18 juillet 1985... entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication au Journal Officiel dudit décret. ”

Le premier jour du troisième mois suivant le 16 mars, c'était le 1er juin 1986.

Fin du premier acte. Le gouvernement antérieur aux élections avait rempli son contrat.

 

Acte second.

La suspension de l'application du D.P.U.

 

Le nouveau gouvernement, issu des élections, devait tenir maintenant le sien, c'est-à-dire atténuer la rigueur ou l'automaticité de l'entrée en vigueur du D.P.U. qui venait de naître.

La moindre des choses était donc d'éviter qu'il ne s appliquât au 1C' juin 1986. La remise en question au fond impliquait une modification de la loi du 18 juillet 1985. Sans minimiser l'enjeu, il faut cependant reconnaître que ce ne pouvait être l'impératif premier du gouvernement à peine installé qui avait bien d'autres chats à fouetter. C'est pourquoi le Ministre de l'Équipement, pour gagner du temps, proposa de différer l'application du D.P.U., par décret.

Il le fit sans tarder par le décret n° 86.748 du 27 mai 1986 :.

“ Article premier.— Au premier alinéa de l article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les mots: “ le premier jour du troisième mois suivant la publication au Journal Officiel dudit décret ” sont remplacés par les mots: “ le 19 juillet 1986 ". ”

Un décret ne pouvait pas juridiquement différer 1'application de la loi du 18 juillet 1985 au-delà du 19 juillet, c'est-à-dire un an après sa publication, comme le prévoyait l'article 9.lV, cité à l'acte premier, à moins d'abroger le décret du 14 mars 1986. Il pouvait le faire car l'obligation de publier un décret dans un délai fixé par la loi est généralement dépourvue de sanction. Vis-à-vis du Parlement, le gouvernement est moralement tenu de publier les textes d'application.. mais dans ce cas on ne lui aurait certainement pas reproché de prendre son temps.

En l'occurrence. il y avait peut-être une sanction juridique inattendue — et en tout cas involontairement prévue. C'était la suppression du droit de préemption dans les Z.I.F. instituées de plein droit, si l on considère qu'en application de l'article 9.1 de la loi du 18 juillet 1985, la loi antérieure (du 31 décembre 1975) ne s'appliquait plus au-delà du 19 juillet 1986, même si la loi nouvelle ne pouvait encore entrer en vigueur.

La combinaison des articles 9.1 et 9.lV de la loi du 18 juillet 1985 peut conduire à cette interprétation selon laquelle, qu'il y ait texte ou non, une année plus tard, la loi antérieure ne s'applique plus.

On peut aussi soutenir l'interprétation inverse car la loi de 1985 a été faite pour renforcer le droit de préemption et non le réduire et qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'assortir l'irrespect, par le gouvernement, du délai d'un an, d une sanction aussi radicale.

Dans le doute, le gouvernement pouvait pencher pour la seconde interprétation, abroger le décret du 14 mars 1986 et se donner du temps, en maintenant le statu quo antérieur qui n'était pas insupportable au point de ne pas durer quelques mois de plus, mais il ne souhaitait pas abroger ce texte,  au demeurant très satisfaisant

On sait ce qu'il advint.

Il choisit la voie, la plus inconfortable qui fut pour lui, celle de différer l'entrée en vigueur du D.P.U. jusqu'au 19 juillet 1986, s'astreignant ainsi à obtenir en deux mois une modification de la loi du 18 juillet 1985.

C'est ainsi qu'une proposition de loi, déposée par M. Pascal Clément, député, survint opportunément. fut discutée le 9 juillet par l'Assemblée Nationale et le 16 juillet au Sénat. puis votée.

La technique de la proposition de loi, dispensant de l'avis du Conseil d'État sur le projet de texte et de la délibération en Conseil des Ministres, avait permis de tenir le contrat, avec un jour d'avance sur l'échéance fatidique du 19 juillet 1986.

C'est ainsi que naquit la loi n° 86.841 du 17 juillet 1986 in extremis.

Art. 2.I.— Le paragraphe IV de l'article 9 de la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en ouvre de principes d'aménagement est ainsi rédigé:

“ IV.— Les dispositions des articles 5 à 8 et le de la présente loi et du présent article entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d État qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi ni` 86.841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d application de certaines règles concernant le Code de l’urbanisme. Jusqu’à cette date. les aliénations de biens compris dans une zone d’intervention foncière, une zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé demeurent soumises aux dispositions du titre 1" du livre 11 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la présente loi et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner ".

Ce texte était nécessaire mais pas suffisant. S'il donnait un délai d'une année pour publier un décret, déjà publié, il ne changeait rien au régime du D.P.U. Or c'était ce régime qui était contesté. Il restait donc encore, pour apaiser les critiques, à modifier la loi du 18 juillet 1985, qui restait intacte.

Fin de l'acte second. On avait une année devant soi.

 

Acte troisième.

La fausse mort du D.P.U. de plein droit.

 

Chacun était bien conscient de cela. En un an, on aurait le temps d'apporter une solution.

Il y eut bien la loi du 19 août 1986 qui aurait permis de revoir le D.P.U. puisqu'elle touchait au Code de l'urbanisme, mais sans doute n'était-on pas prêt, au ministère, pour proposer quelque chose sur le D.P.U. Toutefois, rien ne pressait plus puisqu'il y avait en préparation un autre projet de loi beaucoup plus important, relatif au logement — qui devait remplacer la loi du 22 juin 1982 dite “ loi Quilliot ”. On y accrocherait donc ce qu'il fallait concernant le D.P.U. Et c'est ce qu'on fit dans l'article 68.I de la loi nô 86.1290 du 23 décembre 1986:

Art. 68. I.— Le premier alinéa de l article L. 211.1 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

“ Les communes dotées d un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé puent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311.4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313.1”.

Ce texte est satisfaisant mais tel qu'il est rédigé, il a, pour ceux qui savent bien lire un texte et n'apprécient pas le D.P.U. tel qu'il résulte de la loi de juillet 1985, un défaut majeur: il ne dispose que pour l'avenir. Autrement dit, il ne change rien pour les quelque 2.000 communes disposant d'un P.O.S. en vigueur, assorti d'une Z.I.F. créée ou non de plein droit.

Ce n'était pas véritablement l'intention du gouvernement de ne rien changer à l'application du D.P.U. tel qu'on l'avait critiqué, mais chose curieuse, nul ne s'en aperçut sur le coup, tant le texte voté répondait bien à la promesse faite de supprimer l'automaticité du champ d'application du D.P.U. quand un P.O.S. est rendu public.

D'ailleurs, en janvier 1987, lors du Congrès annuel de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (U.N.P.I.) qui comprend pourtant d'excellents juristes, on s'était plutôt félicité de cette disposition de la loi du 23 décembre 1986.

Pour que la loi puisse en quelque sorte rétroagir et obliger les communes disposant de Z.I.F. créées de plein droit, il aurait fallu modifier l'article 9.I de la loi du 18 juillet 1985:

 

“ Art. 9.1.— Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211.l du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi no 75.1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L. 211.1 et suivants à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi... ”

Ce n'était pas bien malin, mais il fallait y penser; or il peut arriver dans ces affaires complexes, claires dans leur principe mais inintelligibles dans leurs modalités, qu'on ait du mal à faire comprendre qu'il faut toucher les textes à deux endroits différents pour atteindre un seul but.

Fin de l'acte troisième. Exit le D.P.U. de plein droit ? On le pensait; mais pour combien de temps ?

 

Acte quatrième.

La résurrection de Pâques 87.

 

L'Administration, respectueuse de la loi du 23 décembre 1986 qui n'avait rien changé au fond, reprit ses études sans avoir la latitude de changer quoi que ce soit à l'application du D.P.U. de plein droit dans les communes dotées d'une Z.I.F. antérieurement à la loi de 1985, puis de juillet 1986, sinon jusqu'au 1er juin 1987, puisque la loi du 23 décembre 1986 n'avait statué que pour l'avenir et laissait intactes les dispositions de l'article 9.I de la loi du 18 juillet 1985 qui prévoyait l'application d'office du D.P.U. dans lesdites communes.

Il semble qu'on se soit aperçu de ce fâcheux contretemps en mars ou en avril 1987, aux alentours de Pâques, au moment où devait paraître le texte qui allait être le décret N° 87.284 du 22 avril 1987 fixant la date d'entrée en vigueur du D.P.U. au 1er juin 1987:

“ Art. 5 (du décret).— Les dispositions des articles 5 à 10 et 12 de la loi du 18 juillet 1985 susvisée, modifiée par la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et celles des articles 1er à 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal Officiel dudit décret.

Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents pourront, dès la publication du présent décret délibérer afin d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. ”

A ce moment, on était devant l'alternative suivante:

— ou bien, on reprenait le décret, non encore publié, lequel retournait au Conseil d'État une fois de plus... et on se donnait un peu plus de temps ( jusqu'au 18 juillet 1987, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1986 ) pour rectifier le tir une fois pour toutes en modifiant la loi;

— ou bien on publiait le décret.

C'est cette dernière solution qui allait prévaloir, si bien que le D.P.U. est entré automatiquement en vigueur dans toutes les communes disposant d'une Z.I.F., le 1er juin 1987.

On se retrouvait ainsi, une année plus tard, au point de départ à deux différences près:

·d'abord il était possible que des communes de plus de 10.000 habitants aient rendu public leur P.O.S. ce qui étendait le champ géographique d'application du D.P.U.;

·ensuite, les communes de plus de 10.000 habitants dont le P.O.S. allait être rendu public après le 1er juin ne voyaient plus la Z.I.F. s'instituer de plein droit mais devaient délibérer pour instituer le D.P.U.

A ce stade se pose une seconde fois, mais en termes un peu différents, la question de savoir ce qu'il serait advenu si le gouvernement s'était abstenu de publier le décret du 22 avril 1987.

On avait la situation suivante:

1. — La loi du 17 juillet 1986 donnait un an pour appliquer la loi, sauf application plus rapide si un décret était pris.

2.— Le décret du 14 mars 1986 était toujours là mais ne pouvait s'appliquer sans le décret prévu par la loi du 17 juillet 1986.

3. — L'article 9.I de la loi du 18 juillet 1985 était également inchangé qui prévoyait l'entrée en vigueur du D.P.U. dans les communes disposant d'une Z.I.F. à compter de la nouvelle date à fixer par le décret à prendre au § 1 ci-dessus.

Est-ce que le droit de préemption de la Z.I.F. aurait été encore en vigueur après le 18 juillet 1987 ?

C'est une belle question sur l'application de la loi dans le temps.

Il n'est pas sûr que la réponse soit absolument identique à celle qu'on aurait pu donner à l'acte II, car entre-temps avaient été votées les lois de juillet et de décembre 1986 dont l'esprit — à défaut de la lettre — était bien de remettre en question le D.P.U. de plein droit, partout, quelle que soit la date de la création de la zone où il s'appliquait.

Fin de l'acte quatrième. Deux lois et deux décrets pour revenir au point de départ.

 

Acte cinquième.

La deuxième mort du D.P.U. de plein droit.

 

Il faut bien admettre que ces allers et retours successifs ont laissé bien des esprits perplexes notamment parmi les élus locaux, tenus régulièrement informés de la prochaine entrée en vigueur du D.P.U., de sa suspension, de sa nouvelle entrée en vigueur, etc... avec les conséquences éventuelles sur le droit de créer des Z.A.D., là où il y avait un P.O.S. en vigueur... et sur les transactions tout autant.

Quoi qu'il en fût, le 1er juin 1987, la situation était claire mais la promesse de supprimer le D.P.U. de plein droit n'était pas tenue. Qu'on mette cela sur le compte de ce malheureux concours de circonstance ou des contraintes juridiques se cumulant avec la rigidité du calendrier parlementaire, ne rend pas quitte un ministre.

C'est ce qui explique la proposition de loi de M. Paul Girod, Sénateur, déposée et adoptée par le Sénat, puis par l'Assemblée Nationale au début du mois de juillet 1987, qui vint à point nommé mettre un point final prochain à notre petite pièce en cinq actes.

L'article unique de la loi N° 87.557 du 17 juillet 1987, ainsi rédigé, laisse néanmoins encore du temps devant soi:

 

Article unique. — Après l'article 9 de la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d'aménagement, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé:

“ Art. 9 bis.— Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, le droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87.557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement. délibérer pour maintenir ce droit. A défaut de cette délibération dans le délai prévu, le droit de préemption urbain n'est plus applicable sur le territoire concerné.

“ Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui' entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87.557 du 17 juillet 1987 précisée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain ”.

Fin de l'acte cinquième. Rendez-vous au début de l'année prochaine pour connaître les résultats.

 

Épilogue

 

Un délai de six mois. c'est à la fois long et court, mais rien n'oblige la commune à délibérer avant. Une commune peut abandonner le D.P.U. en s'abstenant de délibérer dans le délai imparti et se raviser plus tard. On verra. La fin du cinquième acte — si aucun texte nouveau n'est pris et après ce qu'on vient de voir, qui oserait juger qu'il n'y en aura plus — sera peut-être étalée dans le temps. Nous pronostiquons cependant que les résultats ne seront pas sensiblement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui car il semble bien que la préemption soit entrée dans les mœurs communales. indépendamment des convictions politiques des élus locaux.

Par ailleurs 1987 ou 1988 n’est point 1976.

Délibérer pour instituer la Z.I.F.— ou le D.P.U.— quand il n y avait pas de droit de préemption avant, sauf les Z.A.D. (créées par l’État). pouvait exiger, en 1976 ou 77. de la part des conseils municipaux une certaine détermination. Délibérer pour maintenir ce qui se pratique depuis longtemps, sans provoquer, quoi qu'on dise parfois, des abus statistiquement significatifs, ne devait pas créer beaucoup d'embarras. Au demeurant les communes qui abusent du droit de préemption n'hésiteront pas à délibérer pour le maintenir, tandis que celles qui en usent loyalement auront peut-être quelques scrupules à le faire.

Enfin, les élus locaux qui, par conviction, rejetaient l'idée d'un droit de regard public sur les affaires privées pouvaient très bien se débarrasser de la Z.I.F. Ils sont assez rares à l'avoir fait. Ils ne devraient pas être bien plus nombreux à renoncer tacitement.

Le système a cependant des inconvénients. L'étendue des territoires soumis au droit de préemption peut varier à tout moment (ce qui était d'ailleurs le cas antérieurement). La nature du droit peut varier maintenant elle aussi. Ce n'est pas bon pour la commodité des agents économiques, la rapidité et la clarté des conditions juridiques dans lesquelles doivent se faire les transactions. Nous serions favorable à ce que les décisions prises (tacitement ou expressément) soient intangibles pendant quelques années. à moins de revenir à ce que nous proposions, dans ces colonnes, l'an dernier, à un droit de préemption plus finalisé, plus rigoureux pour tous et à champ territorial étroit. On ne s'est pas orienté ainsi, aussi tel qu'il est, on ne serait pas très surpris de voir encore des dérapages mal contrôlés, avec quelque gêne mais, il est vrai, sans trop de dégâts.

                                                                             ANTOINE GIVAUDAN



[1] On peut se reporter cependant, sur cette question, à notre article “ Les dérapages mal contrôlés du droit de préemption urbain ”: J.C.P. 86. 1, p. 339 et s.