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LE CODE DE LURBANISME

SELON

 URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

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Le casse-tete

de la

modification et de la révision des P.O.S.

 

Antoine GIVAUDAN

 

( 30 MARS 1987 )

Inspecteur général de l'Equipement.

Revue française de droit administratif N°1. 1988.

Revue DROIT ET VILLE. N°25. 1988

 

ORIGINE ET DESTINATION

Je suis revenu longuement sur cette consternante question qui illustre notre sottise intellectuelle ( Cf.[1974-11-21---H-REVISION-ET-MODIFICATION-DES-POS]) avec l’espoir qu’une application de dix années de ce stupide régime aurait ouvert les yeux sur son inanité. L’article est serein et reprend les choses à l’origine pour montrer qu’on avait commis une erreur.

Une administration intelligente, qui aurait pu oublier les circonstances originelles de l’apparition de ces malheureux critères de fond, aurait certainement remis les choses sur leur pied et coupé court à un contentieux nuisible à la dignité de la règle de procédure. Du moins aurait-elle essayé !

C’était surestimer la force de la raison, méconnaître le plaisir que procure la complication et surestimer le partage du bon sens ( Cf. #1998-04-03-3-C# ).

 

 

 


Le casse-tete

de la

modification et de la révision des P.O.S.

 

 

En quelques années les questions subtiles que l'application et l'interprétation du Code de l'urbanisme ont toujours soulevées, ont fait un grand bond en avant, proportionnel vraisemblablement aux simplifications annoncées lors de la décentralisation, aux mesures de simplifications qui suivirent, au souci d'accroître l'offre foncière, etc., etc. Nul professionnel sérieux ne dira le contraire, même s'ils sont nombreux ceux qui, en demandant des choses plus simples pour eux, contribuent immanquablement à compliquer un peu plus le droit pour les autres. II serait édifiant d'ailleurs de recenser les domaines qui méritaient, en 1983, une clarification sérieuse et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Le rapport doit être de l’ordre de 1 à 10. Ainsi vont les choses et il faut craindre qu'elles ne s'améliorent pas. ( Cf.[1997-09-23---H-PHENOMENOLOGIE-DE-LA-POLLUTION])

Ces remarques désabusées ne doivent pas empêcher d'imaginer quelques progrès menus là où la confusion risque de prendre, sous peu, une tournure dangereuse pour le sérieux du droit et l'aménagement. C'est bien le cas de la modification et de la révision des POS, question mal posée et mal résolue depuis vingt-cinq ans.

 

1. COMMENT LA RÉVISION DEVINT MODIFICATION. ?

Le rappel du passé permet quelquefois de mieux comprendre l'actualité. La mémoire est particulièrement nécessaire quand le droit évolue très vite. Les observateurs extérieurs à l'administration n'ont accès qu'aux résultats de longues hésitations intérieures. Ils ne connaissent, malgré tout l'intérêt des débats parlementaires, qu'une part du cheminement des idées dans les lois. Ils ne connaissent à peu près rien de celui qui inspire les textes réglementaires. Le rappel historique est alors la meilleure façon d'expliquer un présent malheureux et si on sait s'en servir, d'en tirer des leçons. ( Cf. [1974-11-21---H-REVISION-ET-MODIFICATION-DES-POS]et #1975-03-05---H# )

La procédure d'évolution des documents d'urbanisme a changé de curieuse façon que la seule lecture des textes n'explique pas.

 

1.1. Les inconvénients de la révision.

L'évolution des plans d'urbanisme, se faisait par la procédure de révision. dans les formes selon lesquelles ils avaient été établis. On ne sut jamais très bien comment se servir de la possibilité ouverte par l'article 34 du décret 58.1463 du 31 décembre 1958 qui dispensait d'enquête publique les modifications de faible importance.

La tradition juridique impose très naturellement le respect du parallélisme des formes et il n'y a rien de choquant à cela. Dans le domaine du plan d'urbanisme, ce respect, qui ne s'impose pas, est plein d’inconvénients.

Le plan, qui peut s'étendre à beaucoup de communes à la fois, qui comporte de très nombreuses dispositions, graphiques ou écrites, qui s'applique à des objets très évolutifs, est exposé à subir des changements fréquents. En soumettant sa procédure d'évolution au parallélisme des formes on en alourdit gravement le déroulement, on en rallonge la durée et tout changement, même le plus anodin, implique des formalités et des délais propices à la désespérance.

Cette observation n'avait pas échappé à l'administration et ses réflexions, dans les années 64-65, sur la réforme des plans d'urbanisme qui devait aboutir aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et aux plans d'occupation des sols, l'avaient conduite à proposer des simplifications de nature à rendre plus facile l'évolution des nouveaux documents.

 

1.2. Un changement purement terminologique.

Il se produisit alors un phénomène étonnant. Le terme de “ révision ”  fut abandonné. Le terme de modification lui fut substitué. Le respect du parallélisme des formes resta tel quel. La loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 avait remplacé un mot par un autre. C'est son innovation ! Malgré de bonnes intentions annoncées, on n'avait en rien favorisé le raccourcissement ou l'accélération de la procédure d'évolution des documents d'urbanisme, qu'il s'agisse de S.D.A.U ou de P.O.S. La loi ne prévoit que la modification des POS (article codifié en 1973 sous le numéro L. 123.4). Le même terme de modification fut retenu pour les SDAU, dans le décret d'application ( article R 122.16 codifié en 1973 ).

Certains esprits juridiquement avertis en furent troublés faute de comprendre en quoi le terme nouveau avait un effet procédural différent du terme antérieur. Tout changement de terminologie, pour le juriste, a un sens, sinon pourquoi changer ? En l'occurrence il n'en avait pas.

II fallait cependant essayer d'avoir une procédure abrégée d'évolution des POS. Une tentative fut faite à l'occasion de l'élaboration du décret d'application concernant les POS. Il était malheureusement impossible d'en prévoir une, dans un texte réglementaire, puisque la loi ne le permettait pas.

Les choses en restèrent là quelques années, sans grands inconvénients pratiques puisqu'il n'y avait pas beaucoup de POS établis et encore moins de plans susceptibles d'être modifiés.

 

1.3. La nécessité de revoir le régime d'évolution du POS.

Rien n'était donc différent, à la terminologie près, de la législation antérieure et puisque rien n'avait changé, il était normal que l'administration consciencieuse reposât le problème en 1974-1975 à l'occasion de la réforme de l'urbanisme qui se préparait.

II s'imposait d'autant plus de le reposer que, selon l'article L. 123.4 dans sa rédaction de 1967, rien n'empêchait d'ordonner la modification d'un POS rendu public sans être approuvé. Quelques cas étaient apparus. Le risque était alors d'avoir une situation juridique complexe et peu compréhensible puisqu'il fallait à la fois:

·approuver le POS rendu public dans un délai de 3 ans,

·et rendre public le POS modifié et l'approuver dans le même délai.

Selon le déroulement chronologique des deux procédures à mener de front — et l'on sait que l'administration et les collectivités ont beaucoup de mal à tenir leurs calendriers — on ne savait pas très bien ce qu'il advenait si l'on approuvait la modification du POS ainsi ordonnée avant l'approbation du POS proprement dit. On ne savait pas non plus que penser si d'aventure le POS dont avait ordonné une première fois la modification, après avoir été rendu public, se voyait l'objet d'une décision ordonnant derechef sa modification. Enfin qu'advenait-il encore si le POS initial n'avait jamais été approuvé ? Le juriste trouvait certainement des réponses mais aucune n'était bonne.

Quand on ajoute, à ces contorsions juridiques que le Code de l'urbanisme a le secret de permettre, le fait qu'on pouvait dès la modification du POS ordonné, soit surseoir à statuer sur certaines demandes d'autorisation “ susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ” soit anticiper sur les dispositions du plan mis à l'étude, après que sa modification eut été ordonnée, on pressent que l'extrême labilité du droit n'était guère propice à une sécurité juridique normale pour les usagers.

Mais ce n'est pas tout. Avec le souci, qui fut toujours présent, de simplifier le droit — et avec le même discernement limité qui caractérise les mesures dites de simplification, la loi du 16 Juillet 1971 avait cru bon de dispenser d'enquête publique les modifications ne portant que sur la suppression ou la réduction d'emplacement réservé à un équipement — à l'exception des espaces verts.

Passons pour écourter de fastidieux commentaires et une ironie facile, sur ce que devenait la procédure de modification ainsi simplifiée. La circulaire 73.126 du 29 juin 1973, s'attacha besogneusement à expliquer comment il fallait s'y prendre pour appliquer cette simplification.

 Ces interrogations ‑ ou ces observations sans réponses satisfaisantes, au plan pratique et au plan juridique, conduisirent à revoir assez profondément le régime de l'évolution juridique des POS.

 

2. LA REFORME INTRODUITE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976.

2.1. Origine.

Son origine tient dans deux idées simples:

·se soustraire au parallélisme des formes,

·maintenir les garanties juridiques fondamentales. 'à

La démultiplication de la procédure d'élaboration du Plan se comprend et si elle peut surprendre un esprit soucieux de simplicité, nul n'a jamais pu en proposer une autre qui soit plus satisfaisante. Même la procédure, prétendument plus simple des plans sommaires d'urbanisme dont on conserve encore la nostalgie, restait soumise à un rituel très voisin, quoiqu'on ait pu dire à son sujet. Mais il est tout aussi évident, à qui veut bien se donner la peine de comprendre, que la procédure qui a pour but de faire évoluer le POS peut très bien s'abréger. Le plan existe, on veut lui ajouter ceci, lui enlever cela, modifier autre chose; soit. Pourquoi ne suffirait-il pas de soumettre à l'enquête publique les dispositions nouvelles en cause, d'en faire délibérer la collectivité locale et de faire approuver le résultat, éventuellement adapté au vu des consultations, par le préfet ? Tel était le point de départ.

L'essentiel n'était il pas de préserver les quatre garanties fondamentales suivantes:

·élaboration des dispositions nouvelles, dans le groupe de travail, garantie d'association de la collectivité locale et des administrations concernées;

·enquête publique, garantie d'information et de recueil des réactions du public

·délibération de la collectivité locale, garantie pour la collectivité;

 approbation du préfet, garantie constatant le déroulement de la procédure, y mettant en terme, et lui donnant date et publicité.

Il suffisait donc d'énoncer dans le code selon quelle règle devait évoluer le plan.

Hélas, les choses n'étaient pas aussi simples; il fallait prévoir l'éventualité des mesures de sauvegarde ou d'anticipation qui lui sont symétriques, lorsque l'évolution à faire subir au plan, les justifiait.

Aussi fut-il proposé, dans un premier temps, de distinguer deux procédures voisines par leur déroulement mais distinctes par leurs effets, la modification et la révision.

Avec la modification, des dispositions étudiées par le groupe de travail étaient un beau matin soumises à l'enquête publique, la commune en délibérait, le préfet, enfin, approuvait les dispositions nouvelles.

La révision était ordonnée par un arrêté du préfet. Le nouveau plan (ou les dispositions nouvelles) était étudié par le groupe de travail, rendu public, soumis à l'enquête publique pois approuvé. On pouvait aussi rendre directement public le plan, en l'accrochant à l'enquête publique. Mais la révision avait deux effets que la modification n'avait pas:

·des mesures de sauvegarde (sursis à statuer) pouvaient être prises dès la révision ordonnée;

·des décisions anticipant sur le futur plan pouvaient l'être de même.

 Dans les deux cas, les décisions individuelles de sursis ou d'anticipation restaient soumises, pour leur légalité, aux conditions fixées par la jurisprudence du C.E. qui en avait encadré l'usage.

Ces deux possibilités de faire évoluer le plan paraissent évidentes, à qui connaît la réalité du besoin local de changer le droit.

Quand on sait ce qu'on veut changer et quand il n'y a pas de risques importants de déclencher des phénomènes incontrôlables, ni de difficultés majeures à résoudre, le processus peut très rapidement se dérouler et on n'a besoin ni de sursis à statuer, ni d'anticipation. La procédure de modification ci-dessus y pourvoit sans peine, dans le respect des garanties juridiques fondamentales.

Quand les changements souhaités sont plus ambitieux, inconnus ou incertains au départ, quand ils exigent des études approfondies donc plus longues, des initiatives incompatibles avec les projets en gestation peuvent se présenter mais il est possible qu'elles soient compatibles avec le plan en vigueur; il est également concevable que des projets correspondant aux dispositions futures soient admis sans à attendre l'entrée en vigueur du plan révisé. Dans ces hypothèses, on ne discute pas la nécessité des mesures de sauvegarde et d'anticipation. La procédure de révision ci dessus est la plus adéquate et compte tenu des effets qui lui sont attachés il est non moins normal qu'on annonce publiquement son déclenchement afin que chacun sache qu'elle est engagée et à partir de quelle date des décisions de  sursis ou d'anticipation peuvent être prises.

Dans cette conception duale de la procédure d'évolution du POS, l'idée maîtresse est dans l'absence de tout critère juridique relatif à la nature et à l'importance des changements à apporter au plan pour déterminer l'emploi de l'une ou l'autre voie. L'autorité administrative choisit l'une ou l'autre, selon la nature des problèmes qu'elle s'attend à connaître et la pratique montre qu'elle la connaît facilement.

Telles étaient les idées initiales auxquelles il convient d'adjoindre l'interdiction de “ tripoter ” les plans rendus publics avec la double idée:

·      d'éviter l'imbroglio décrit ci-dessus en cas de modification du plan rendu public;

·      d'accélérer l'approbation des plans (puisqu'ils étaient intangibles jusqu'à leur approbation ).

En définitive, seuls les plans approuvés pouvaient être modifiés ou mis en révision.

 

2.2. Le déraillement.

Il faut croire que ces idées simples furent mal expliquées ou penser que les idées simples ont le plus grand mal à percer. Lors des discussions interministérielles, cette proposition révulsa plusieurs administrations. Le Conseil d'Etat lui-même fut très réticent et la dualité de la procédure fut sauvée de justesse en se référant à l'arrêt “ Dame veuve Pouvillon ” !... Mais le mal, du point de vue de la commodité ou de la clarté, était fait: On avait introduit des critères de fond pour discriminer l'emploi, de la modification ou de la révision, par l'autorité administrative, sans raccourcir pour autant la procédure de révision en y maintenant intégralement le parallélisme des formes.

L'article L. 123.4 décrit la procédure d'évolution des POS. :

“ L. 123.4 (Loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976). La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 16', 4, 5 et 6 de l'article L. 123.3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ”.

Le premier critère introduit par le texte, issu de l'arrêt “ Dame Veuve Pouvillon ” (CE.20 mai 1966) concernant les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme (CE. 23 juin 1971. Sieur Boyer) est “ l'économie générale du plan ”. Mais qu'est-ce que l’économie générale d'un POS ? Il faut pourtant le savoir pour choisir entre le modification et la révision. L'administration centrale s'attacha, avec conscience et mesure, à le dire dans la circulaire 77.19 du 29 décembre 1977 avec l'espoir que le juge ne viendrait pas trop par la suite détraquer le minimum de logique et d'objectivité qu'elle s'était efforcée d'introduire dans la subjectivité totale du critère législatif.

Le second critère, qui interdisait le recours à la modification, suscité par le Ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement, concerne les espaces boisés classés. II illustre parfaitement comment la méconnaissance des réalités peut produire les effets inverses de ceux qu'on attend. Pour réduire ou supprimer un espace boisé classé, il fallait donc ordonner la révision du plan. Etait-ce une garantie ? Au contraire, c'était un affaiblissement de la protection, puisque une fois la révision ordonnée, l'espace boisé pouvait disparaître en tout ou partie, dans le plan rendu public, avant toute enquête publique. On aurait même pu anticiper sur sa disparition avant que le plan ne fût rendu public, si l'article R. 123.35 avant-dernier alinéa ne l'avait interdit. Hélas, il y a parfois des effets d'optique. La révision qui respecte le parallélisme des formes est plus longue à mener, elle est plus démultipliée; on l'imagine donc plus protectrice alors qu'elle l'est moins puisqu'elle donne lieu à des dispositions qui entrent en vigueur sans enquête publique. Mais c'est ainsi, les administrations aiment avoir leur propre grain de sel dans les textes comme pour témoigner de leur utilité.

Signalons, au passage, que la “ simplification ” de 1971 concernant les emplacements réservés, avait été supprimée. Il n'est pas sans intérêt de le faire car elle a été rétablie en 1986 au bénéfice des emplacements réservés communaux. L'histoire adore ces retours inutiles sur elle-même.

La procédure duale de révision et de modification s'est appliquée du 8 juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, jusqu'au 1° octobre 1983 date d'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 qui a décentralisé la procédure d'élaboration des POS.

Elle n'a pas trop mal fonctionné mais n'a pas manqué de créer la perplexité chaque fois qu'on se demandait si l'économie générale du plan était en question. Entre juristes, cette question oiseuse est intellectuellement passionnante. Avec des élus locaux et des personnes moins averties, la discussion s'apparente à celle sur le sexe des anges, et renforce pas la considération que méritent les textes pour être appliqués droitement, laisse l'impression que les fonctionnaires prennent grand plaisir dans les subtilités abstraites. Quant au juge, il fut assez raisonnable dans l'interprétation qu'il donna de l'économie générale. Au demeurant, il ne fut pas fréquemment saisi, heureusement peut-être. La procédure duale, en définitive, a conduit à choisir la révision, chaque fois que l'ambiance locale était contentieuse, afin de ne courir aucun risque et à ne pas être trop regardant sur l’économie générale dans les autres cas.

Quant à la nécessité de réviser le plan pour modifier, si petitement soit-il, un espace boisé classé, elle eut l'inconvénient supplémentaire de donner l'idée de classer moins d'espace boisé, pour éviter d'avoir une révision à faire pour des pécadilles avec le risque de déclencher, par la même occasion, bien d'autres évolutions non souhaitées.

Toutefois tant que la procédure d'établissement des POS n'était pas décentralisée, l'administration locale pouvait à peu près réguler l'évolution des plans et maintenir les deux procédures dans les domaines qui leur étaient réservés.

La décentralisation de l'urbanisme, à partir de 1983, a changé la façon de poser les problèmes.

 

3. L'EVOLUTION JURIDIQUE DES POS DECENTRALISES.

La loi du 7 janvier 1983 ne modifie pas l'économie antérieure et duale de la procédure d'évolution juridique des POS (art. 54). Elle ajoute cependant un troisième critère subjectif au déclenchement de la procédure de modification en limitant cette procédure au cas où les changements apportés au plan “ ne comportent pas de graves risques de nuisances ”.

Enfin, décentralisation oblige, il fallait bien mettre quelques précautions à l'usage de la décision prise en anticipation sur les dispositions du plan futur en sorte que cette faculté, comme c'est généralement le cas dans le nouveau droit décentralisé, n'est plus descriptible en langage simple.

 

3.1. La modification et la révision selon la loi du 22 juillet 1983.

L'administration comme le législateur, avaient sans doute agi dans la précipitation, avec un souci très second des conséquences des textes écrits sans être pensés. Aussi reprirent-ils entièrement l'article L. 123.4 six mois plus tard (art. 100 de la loi 83.663 du 22 juillet 1983).

Trois innovations notables apparurent dans le nouveau texte.

La possibilité d'anticiper sur les dispositions du futur plan est supprimée, indice d'une crainte que les maires n'en fassent un usage abusif. Cette crainte a dû s'estomper puisqu'on rétablira cette faculté dans la loi du 23 décembre 1986.

Le parallélisme des formes attaché à la révision est partiellement abandonné. En d'autres termes, dès que le projet de plan révisé est établi et arrêté par le conseil municipal, il n'est pas rendu public mais directement soumis à l'enquête publique puis approuvé.

Mais il ne faut pas croire qu'on est parvenu à raccourcir la procédure de révision pour autant, car la décentralisation de l'élaboration est tellement truffée de formalités préalables (celles des articles R. 123.3 à R. 123.8) ou de consultations (article R. 123.9 : communes limitrophes et personnes publiques associées) tellement démultipliée et jalonnée d'actes administratifs et de dossiers à produire en nombreux exemplaires, que le sacrifice partiel du parallélisme des formes n'abrège en rien son déroulement. La seule économie qu'il permet est celle de l'arrêté du maire qui rend public le plan. Le plan révisé n'entre donc en vigueur que s'il est approuvé. Aussi n'est-il vraiment possible de raccourcir les formalités de révision que si celles de l'élaboration le sont également.

La troisième innovation concerne la modification. Cette procédure est ouverte si les trois critères déjà cités (le critère “ objectif ” de la réduction de l'emprise ou de la portée d'un espace boisé classé et les deux critères subjectifs: l'atteinte à l'économie générale du plan et l'existence de graves risques de nuisance) sont respectés mais elle se déroule sans consultation externe à la commune. Le maire étudie la modification, la soumet à l'enquête publique et la fait approuver par délibération. En débarrassant cette procédure de toute formalité la simplification est réelle et le déroulement réellement abrégé.

On en était là quand le souci de favoriser l'offre foncière fit rétablir ; à la demande pressante des professions de l'immobilier, la possibilité d'anticiper sur le futur plan mais on l'entoura de tant de précautions et de nouveaux formalismes qu'on doute un peu de son efficacité (Art. 67 de la loi 86.1290 du 23 décembre 1986).

Le souci louable de simplifier la gestion communale inspira une autre disposition consistant à dispenser d'enquête publique la modification du plan concernant la suppression ou la réduction d'un emplacement réservé — non encore acquis — et d'un seul semble-t-il, au bénéfice de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. On revenait ainsi à une possibilité ouverte par la loi du 16 Juillet 1971 qui n'a jamais pu bien fonctionner.

 

3.2. Les difficultés et les inconvénients du regime dual actuel.

Que faut-il penser de ce perpétuel mouvement du droit ?

On ne peut en penser du bien. En quelque quatre ans, la procédure d'évolution juridique du POS est devenue plus incommode encore qu'avant la décentralisation.

La frontière des critères qui commandent l'emploi de l'une ou l'autre des deux procédures ne s'est pas précisée. Elle est plus floue qu'avant en raison du critère nouveau relatif aux risques graves de nuisance.

La modification séduit les communes pour sa simplicité mais les élus locaux sont plus soucieux d'atteindre les objectifs qu'ils s'assignent que de respecter des critères, au demeurant incertains, en sorte que des modifications empiètent, involontairement ou non, sur l'économie générale du plan, ou concernent très directement des personnes publiques associées sans que celles-ci en soient nullement informées. Il n'y a en effet aucune raison de penser que la notion d'économie générale coïncide nécessairement avec l'absence de tout intérêt d'une personne publique à la modification. On a des exemples de modification consistant à réduire les marges de reculement par rapport aux grands axes routiers que les services de l'Etat découvrent avec la modification approuvée. Seul le recours au contrôle de l'égalité, lui même fort incommode, peut éventuellement rattraper les choses mais il n'est pas certain qu'il puisse être mis en œuvre, une fois la modification approuvée car d'innombrables décisions peuvent être malheureuses sans être illégales.

Quant à la dispense d'enquête publique, pour la suppression ou la réduction d'un emplacement réservé communal, elle n'est pas, non plus, toujours justifiée. Elle l'est vis-à-vis des intérêts des propriétaires des terrains car l'atténuation d'une servitude ne lui fait pas grief. Elle l'est beaucoup moins vis-à-vis des intérêts collectifs auxquels est présumé répondre le futur équipement situé sur l'emplacement réservé. Il se peut qu'il soit effectivement inutile et ne fasse défaut à quiconque. Il se peut que ce ne soit pas le cas et que sa suppression ne réponde qu'à un souci passager. En outre, cette procédure simple est favorable aux abus: elle dispense de réfléchir avant d'inscrire un emplacement réservé puisqu'on peut l'effacer presque instantanément... Cette simplification réservera des surprises. Enfin, il n'est pas exclu que le très singulier  “ un emplacement réservé ”  figurant dans la loi signifie qu'une enquête publique s'impose s'il faut supprimer deux emplacements réservés. Autre surprise à venir.

De quelque côté qu'on regarde les procédures nouvelles, elles ont toujours des inconvénients, tant pour les collectivités locales qui encourent des risques juridiques plus grands de se tromper de procédure, que pour la cohérence de l'aménagement.

On ne peut atteindre tous les objectifs à la fois en raison de leur nature contradictoire, encore faudrait-il essayer de réduire les contradictions en essayant moins de plaire au dernier disant. C'est ce qu'il faut maintenant tenter de présenter.

 

 

4. DE LA RIGUEUR ET DE LA COMMODITE DANS LES PROCEDURES D'EVOLUTION JURIDIQUE DES POS.

 

Quand on réfléchit, l'esprit libéré des mythes qui faussent la pensée, il faut bien admettre que la nécessité ancienne d'avoir des procédures de révision et de modification identiques dans leur procédure et distinctes par leurs effets, mais indépendantes de tout critère fixé par un texte pour déclencher l'une ou l'autre des procédures est encore plus actuelle aujourd'hui, en régime décentralisé, qu'hier. Libérer les élus locaux de la glose sur l'économie générale du plan ou le grave risque de nuisance ne peut être un mal.

Quand on réfléchit de la même façon, reste tout aussi actuel l'autre impératif, s'il s'agit d'une vraie révision, au sens matériel du terme (donc de quelque chose d'important, de général, de mal défini à l'avance) d'avoir des mesures de sauvegarde et d'anticipation.

Enfin, que les dispositions concernées par l'évolution soient véhiculées par une procédure ou une autre, qu'importe, elles peuvent toujours concerner d'autres collectivités publiques. Il est donc souhaitable que la collectivité concernée donne son avis et puisse éventuellement faire valoir ses préoccupations sans pour autant dépendre d'un aléatoire et tardif contrôle de légalité.

Ces trois évidences, incontournables, définissent très simplement les procédures d'évolution juridique du POS.

Il faut donc revenir à l'idée de deux procédures abrégées, œrtes décentralisées, déclenchées à l'initiative de la commune — mais pas nécessairement d'elle seule et nous verrons pourquoi — comportant les mesures de sauvegarde et d'anticipation en cas de révision et entourées de toutes les garanties et du maximum de commodité pour tous.

Pour y revenir, il faut bien que chacun concède quelques sacrifices, car on ne peut rien envisager de clair, de net et de précis si on s'accroche à d'absurdes a priori plus par amour-propre que par souci d'efficacité. Or les amours-propres ne manquent pas depuis la décentralisation. Nous dirons même qu'ils en sont le moteur et la finalité.

Le préalable est alors d'alléger la procédure d'élaboration elle-même afin que les procédures de révision et de modification paissent s'y référer sans qu'il soit besoin d'amputer l'une d'elles — la modification — de garanties qui s'imposent en toute hypothèse, pour donner l'impression de simplifier quelque chose.

4.1. L'allégement de la procédure d'élaboration.

Les textes — articles L. 123.3 à L. 123.3.2. et R. 123.2 à R. 123.14.— qui définissent l'élaboration décentralisée du POS sont d'un maniement incommode à cause de leur lourdeur et de leur formalisme excessif. Si on y ajoute les particularités propres à la montagne et au littoral, ils font encore moins honneur au prétendu esprit cartésien ou au sens pratique du génie français. Loin de simplifier la vie des élus locaux et des administrations, ils leur tendent des pièges nombreux et les astreignent à des formalités très souvent inutiles. On s'en plaint avec résignation. Cette complicité dans le silence s'explique vraisemblablement par le fait que toute critique pourrait s'apparenter à une critique de la décentralisation. Or, pas plus les fonctionnaires que les élus n'osent s'aventurer, l'esprit libre, sur ce terrain.

S'il ne s'agissait que de remettre en question l'élaboration décentralisée, les propositions ne seraient pas difficiles à faire puisqu'il suffirait de revenir au régime antérieur, satisfaisant à presque tous égards. Il semble cependant possible, sans remettre en cause l'économie décentralisée de l'élaboration, d'imaginer une procédure moins jalonnée de formalités successives génératrices de perte de temps et de vices de forme potentiels.

La meilleure et la seule façon ‑ d'alléger la procédure est de rendre contractable son déroulement en supprimant ou rendant facultatives nombre de consultations inévitables et successives, en application des textes actuels.

Cette idée simple laisse la loi telle quelle est, à une petite nuance près et conduit à réécrire la partie correspondante du décret.

Il faudrait supprimer dans la loi le membre de phrase qui se trouve au début du troisième alinéa L. 123.3 a et dans les formes que la commune ou l'établissement détermine ”. Cette suppression, somme toute anodine et sans incidence sur les pouvoirs de la commune ouvre de notables possibilités réglementaires de contraction de la procédure.

En effet, on peut alors imaginer la procédure d'élaboration suivante.

A. LA PRESCRIPTION DU PLAN.

La prescription est inchangée.

La commune décide de prescrire le plan; elle publie sa décision; elle en informe le préfet, pour l'Etat et les autres personnes publiques en leur demandant de désigner leurs représentants, s'ils souhaitent être associés à l'élaboration du plan.

Nous y ajouterons l'information des communes limitrophes et nous expliquerons pourquoi plus loin.

 

B. LES MODALITES D'ASSOCIATION.

Elles seraient définies dans le décret et consisteraient, pour le maire à publier la composition du groupe de travail responsable de l'élaboration du plan, auquel seraient associés:

·les fonctionnaires des services de ['Etat désignés par le préfet ;

·les représentants des personnes publiques autres que ['Etat ayant répondu positivement à l'offre d'association;

·éventuellement un représentant des communes voisines ayant répondu positivement à l'invitation.

On retrouve, certes le régime antérieur à la décentralisation, à cette nuance près qu'il est sous commandement communal. La pratique actuelle, d'ailleurs, s'y rallie souvent et il n'y a aucune honte à se servir d'un mode de travail qui a bien fonctionné pendant 13 ans.

Il offre toute la souplesse nécessaire en permettant d'introduire en cours de route une personne publique, absente au début mais concernée à un stade ultérieur par l'évolution du projet, comme l'inverse.

Seuls les mauvais esprits penseront que ce retour en arrière est le fait de la nostalgie. A y regarder de plus près, c'est cette astuce évidente qui va permettre des allégements.

Il est possible qu'on ait pensé, en supprimant les groupes de travail, éviter un contentieux empoisonnant sur l'élaboration. Si c'est le cas, on s'est vraisemblablement trompé car les procédures nouvelles prêtent tout autant, sinon plus, le flanc aux contestations.

C. LE “ PORTÉ A LA CONNAISSANCE ”.

Il est maintenu tel qu'il est — quoique nous persistons à croire parfaitement déraisonnable qu'il soit possible à toutes les administrations de l'Etat et aux autres personnes publiques de faire savoir en trois mois ce qu'elles souhaitent faire prévaloir quand des études sérieuses n'ont pas été préalablement faites.

La seule différence serait dans le point de départ du délai de 3 mois à partir duquel le préfet doit porter à la connaissance.

Ce point de départ serait fixé à compter de la date de l'arrêté du maire fixant la composition du groupe de travail. Ce petit décalage ne gêne pas la commune et laisse un peu plus de temps pour la préparation du “ porté à la connaissance ” s'il a été mis en route dès la réception de la délibération prescrivant l'élaboration du plan.

 

D. L'ALLEGEMENT DES CONSULTATIONS.

L'étude du POS est engagée et aboutit à un document.

Les représentants de l'Etat et des autres personnes publiques membres du groupe de travail doivent avoir la faculté d'engager, au sein de cette formation, les collectivités qui les ont désignés. Cette faculté fait l'économie des consultations prévues par l'article R. 123.9.

On peut se dispenser de consulter les communes limitrophes, consultation dépourvue généralement d'intérêt mais la commune limitrophe qui en ferait la demande, alors qu'elle n'a pas demandé à être membre du groupe de travail aurait le droit, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir communication du plan pour faire connaître son avis et signaler les problèmes qu'il peut présenter pour ses intérêts, mais surtout, aurait une faculté d'accès aux documents en cours d'élaboration et pourrait faire ainsi connaître son avis sans pour autant être formellement consultées.

Il reste le cas des personnes publiques, autres que l'Etat, qui n'ont pas demandé à être membres du groupe de travail. Si le  “ porté à la connaissance ” et le plan établi ne comportent rien qui les concerne, elles n'ont pas à être consultées. Dans l'un ou l'autre cas contraire, le service de l'Etat, dans le département, chargé de l'urbanisme ( dont la tâche est bien de veiller à ce que le POS établi respecte ou non le “ porté à la connaissance ” ou de signaler si certaines prévisions du plan engagent, à son insu, une personne publique non représentée dans le groupe de travail ) fait connaître au maire l'obligation de consulter cette personne publique. Il en irait de même dans ce dernier cas, pour la ou les communes limitrophes qu'il semblerait indispensable de consulter en raison des implications, pour elles, du POS qui vient d'être établi et qu'elles ne peuvent connaître, faute d'être associées à son élaboration et alors qu'elles n'ont pas voulu s’informer de son contenu.

Le POS ainsi établi, avec l'assentiment, les observations, les réserves, voire les oppositions des personnes représentées au sein du groupe de travail et assorti de l'avis des personnes publiques non représentées ou de la ou des communes limitrophes consultées, est rendu public par délibération du conseil municipal.

On économise la phase du plan “ arrêté ” par le conseil municipal, les délais attachés aux consultations, ainsi que l'arrêté du maire qui rend public le plan et son délai propre d'entrée en vigueur.

La suite de la procédure est inchangée. Naturellement les facultés offertes aux présidents d'associations agréées, est maintenue. En revanche, en montagne la consultation de la commission communale d'aménagement foncier serait rendue facultative. Toutefois les particularités de procédure propres à certaines régions ne seront pas abordées ici.

 

CONCLUSION.

La procédure proposée permet d'éviter la constitution de nombreux dossiers, d'innombrables correspondances, des délibérations ou avis favorables sans aucun contenu qu'il faut pourtant bien attendre, même hors délai. Elle permet cependant d'alerter les collectivités publiques concernées.

Dans la majorité des cas, elle permet donc des raccourcis importants quand on connaît la lourdeur des circuits et la lenteur des réponses et des transmissions, les risques de différends liés à la mauvaise information réciproque.

Ces avantages ne sont pas perceptibles dans les textes qui ne reflètent pas, dans leur abstraction, l'enfer que constituent les transmissions de dossiers, les délais incompressibles des consultations multiples, les retards dans la remise des avis rendus, l'impossibilité pour la commune de définir un compte à rebours un peu rigoureux. Ces incommodités découragent les bonnes volontés et il ne faut pas s'étonner dans ces conditions si bien des modifications —selon la procédure actuelle — aient un contenu de révision.

 

4.2. La procédure d'évolution juridique du POS approuvé.

Elle découle très directement de ces allégements.

La commune qui veut faire évoluer le plan approuvé, réunit le groupe de travail réactivé, et s'il le faut reconstitué, quand certains de ses membres n'existent plus en tant que tels, notamment à la suite d'élections.

Au vu des modifications envisagées, qui peuvent être anodines ou très importantes, ne concerner que la commune ou d'autres personnes publiques, deux décisions peuvent être prises:

·celle qui détermine les personnes publiques, non membres du groupe de travail à consulter;

·celle qui déclenchera les mesures de sauvegarde et d'anticipation. Dans cette hypothèse, pour des raisons de clarté, la procédure sera dénommée “ révision ”. Dans le cas contraire on l'appellera “ modification ”.

Qu'il s'agisse de révision ou de modification, les dispositions nouvelles une fois mises au point (au sein du groupe de travail et s'il y a lieu après avis des personnes publiques qui n'y sont pas représentées) sont soumises à enquête publique puis approuvées.

Aussi, dans les cas les plus simples, on retrouve la procédure de modification actuelle mais la réunion du groupe de travail est une sécurité qui garantit la commune qu'elle peut opérer seule, sans consultation externe.

Dans d'autres cas, la procédure nouvelle de modification peut s'accompagner de consultations externes de personnes publiques non représentées dans le groupe de travail. Celles qui sont représentées faisant connaître leur avis au sein du groupe, il n'en résulte aucun allongement de procédure, ni aucune formalité supplémentaire. On fait donc, dans cette seconde hypothèse, l'économie de la procédure de révision actuelle à laquelle la commune aurait dû recourir pour procéder aux consultations.

Dans les cas où les changements envisagés sont très importants, la commune décide de déclencher les mesures de sauvegarde et d'anticipation, mais le déroulement de procédure est le même.

La nouvelle procédure d'évolution s'écrit ainsi:

“ Un POS approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique ; la modification est élaborée conformément au troisième alinéa et s'il y a lieu, au quatrième alinéa de l'article L. 123.3.

“ Lorsque les modifications envisagées le rendent nécessaire, la commune peut décider que les dispositions de l'article L. 123.5 entreront en vigueur. Dans ce cas, la procédure est appelée révision ”.

On peut d'ailleurs s'interroger sur le maintien d'une double terminologie (révision et modification) selon qu'il y a mesure de sauvegarde et possibilité d'anticiper, alors que le déroulement de chacune des procédures est identique, avec cette nuance que la révision est annoncée alors que la modification ne l'est pas. D'un point de vue strictement juridique, il est naturel de supprimer cette distinction. Il suffit alors de définir la procédure selon laquelle le plan peut évoluer ( quel que soit son nom ) et d'ouvrir la possibilité, à l'autorité qui décide de la déclencher, de lui associer ou non, dès son démarrage, des mesures de sursis à statuer et d'anticipation. D'un point de vue pratique, cette façon de faire a l'inconvénient de créer une ambiguïté car pour savoir si ces mesures s'appliquent, il faut consulter la décision qui déclenche l'évolution du plan. On aurait ainsi, sous un même terme, des situations juridiques différentes. Ce n'est pas satisfaisant, sans compter que la décision qui annonce l'évolution du plan n'est pas indispensable quand elle ne produit aucun effet de droit[1].

Quant à la possibilité d'anticiper, en cas de révision, on peut l'admettre dans les conditions antérieures à 1983, fixées par la jurisprudence. En régime décentralisé, cette large latitude laissée aux maires peut susciter quelques craintes si l’on doit donner une signification aux réserves dont cette faculté, a été entourée par la loi du 23 décembre 1986. On pourrait donc soit la limiter par des conditions de fond, en l'interdisant dans les espaces boisés classés, peut-être dans les espaces naturels protégés, et sur les emplacements réservés communaux.

 

4.3. La modification et la révision à l'initiative de l'Etat,

4.3.1. La situation actuelle.

La cause génératrice d'une évolution du plan ne provient pas nécessairement d'un besoin communal. Le territoire d'une commune n'est pas, en matière d'urbanisme et d'aménagement sous la souveraineté exclusive de la collectivité locale.

·avec l'article L. 123.7.1. qui habilite l'Etat à obtenir la révision ou la modification d'un POS pour le rendre compatible avec des dispositions d'ordre supérieur ( lois d'aménagement et d'urbanisme, schéma directeur, projet d'intérêt général );

·avec l'article L. 123.8. dont le principe a été conservé malgré la décentralisation concernant les projets à déclarer d'utilité publique incompatibles avec le POS en vigueur

Dans ces deux hypothèses, les intérêts communaux doivent s'incliner devant des intérêts supérieurs.

La traduction procédurale de cette idée dans les deux textes précisés n'est pas très adroite et puisqu'on pense à simplifier les choses, il ne serait pas inopportun de la revoir. En effet, les rédactions conduisent à ce qu'il y ait, en plus des deux procédures de révision et de modifications menées sous autorise communale, trois autres procédures distinctes des deux premières, menées sous l'autorité de l'Etat: la révision et la modification fondées sur l'article L. 123.7.1. et la modification fondée sur l'article L. 123.8. Compte tenu des formalités adjacentes qui entourent les trois procédures, susceptibles de varier dans chacune d'elles, il y a toute chance qu'un vice de forme soit commis et que les délais mis pour les accomplir soient disproportionnés aux garanties que ces formalités apportent. La lecture de l'article R. 123.35.3. qui définit les modalités de la modification résultant de la déclaration d'utilité publique est édifiante à cet égard.

Si l'on admet que l'une des caractéristiques du droit, pour être légitime et bien appliqué, est son intelligibilité, il faut revoir assez profondément les procédures d'évolution du POS à l'initiative de ['Etat, en les assimilant autant que faire se peut à celles conduites par la commune, sans remettre en question les causes qui les déclenchent et les garanties qui y sont attachées.

Comme nous allons le voir, le souci de simplicité produit des effets plus importants que prévus.

 

4.3.2.Les causes génératrices de l'inadéquation des procédUres actuelles.

L'apparente prolixité des causes susceptibles de déclencher la modification ou la révision d'un POS, à l'initiative de l'Etat, peut se réduire à trois:

·la nécessité d'appliquer les dispositions d'un schéma directeur ou d'une loi d'aménagement et d'urbanisme (ou d'une prescription particulière à certaines parties du territoire en souhaitant qu'il y en ait le moins possible);

·l'apparition d'un projet d'intérêt général (P.I.G.);

·la déclaration d'utilité publique; sur le territoire couvert par un POS en vigueur dont les dispositions sont incompatibles avec des exigences d'ordre supérieur nouvelles.

Le Code de l'urbanisme, avec ses strates successives et ses redondances partielles, ne mentionne pas la prise en considération d'un projet de travaux publics, prévue par l'article L. 111.10, pas plus qu'il ne connecte cette disposition avec celle des P.I.G. On doit toutefois admettre qu'un P.I.G. relatif à des travaux publics permet l'utilisation de l'article L. 111.10.

La notion de P.I.G. est très large et englobe aussi bien:

·la réalisation d'un équipement futur,

·l'engagement d'une opération d'urbanisme ou d'aménagement rural,

·que l'édiction d'une servitude d'utilité publiques

Notons que si la prise en considération de travaux publics est ouverte à toutes les collectivités publiques, l'usage du P.I.G. est interdit aux collectivités locales responsables de l'élaboration des documents d'urbanisme. On comprend les raisons de cette interdiction mais on n'en discerne, ni les effets, ni l'utilité, puisque le P.I.G. n'a aucune incidence directe sur l'occupation du sol.

La notion de P.I.G. est une conséquence de la décentralisation; on s'en passait très bien avant elle. On l'a conçue sans trop s'attacher à son contenu et à ses effets. On a rabouté la notion aux procédures sans se soucier de la cohérence des objectifs et de la commodité des textes. Telle qu'elle est définie, elle n'est pertinente qu'au stade du “ porté à la connaissance ”. AUY stades ultérieurs, elle ne s'emboîte plus dans le droit, tel qu'il est.

Ainsi ne s'est-on apparemment pas interrogé sur les effets du P.I.G. vis-à-vis de l'occupation du sol. Compte tenu du champ matériel susceptible d'être traité par un document d'urbanisme, seul un projet ayant des incidences sur cette occupation peut recevoir la qualification de projet d'intérêt général. Si un tel projet a un tel effet, il est anormal qu'il n'ait point d'action immédiate dès l'instant où il est notifié.

Or l'entrée en vigueur des effets d'un P.I.G. dépend:

·soit de son incorporation dans le document d'urbanisme au moment de son élaboration;

·soit de la révision ou de la modification de ce document, si le P.I.G. survient après l'établissement audit document.

Cette solution n'est pas satisfaisante au regard des problèmes courants qui se posent en aménagement de l'espace et voyons pourquoi dans les trois cas qui donnent naissance au P.I.G.

A. LE PROJET D'ÉQUIPEMENT PUBLIC

Quand le P.I.G. recouvre un équipement à venir, non localisé dans le P.O.S. existant, il ne fait aucun doute que l'occupation du sol est en cause et qu'il importe avant tout d'éviter que la réalisation de l'équipement soit compromise par une utilisation précipitée des possibilités offertes par le POS, si celui‑ci en offre.

Or le P.I.G. n'a aucun effet immédiat et direct sur l'occupation du sol.

Pour qu'il en ait, il convient:

·      soit d'user de la prise en considération prévue par l'article L. 111.10 mais cette faculté n'est ouverte que pour un projet de travaux publics, ce qui ne couvre pas tous les équipements;

·      soit d'obtenir la révision ou la modification du POS, en application de l'article L. 123.7.1., ce qui prend du temps.

Au surplus, il ne s'agit pas d'une alternative, car, nonobstant l’emploi de l'article L. 111.10, la révision ou la modification du POS s'imposera tout de même pour rendre compatible le P.O.S. avec le projet, à moins qu'on attende la déclaration d'utilité publique et qu'on obtienne cette compatibilité, avec l'article L. 123.8., si une DUP est nécessaire pour la réalisation de l'équipement.

D'un autre point de vue, on ne voit pas vraiment ce qui interdirait en principe d'utiliser les mesures d'anticipation, pour une construction par exemple. Or cette faculté n'est pas ouverte tant que la révision n'est pas ordonnée par la commune; elle ne l'est pas non plus, malgré la révision, si la commune décide de ne pas admettre les mesures d'anticipation.

Ces contorsions manquent de bon sens. Le législateur a bien vu le problème ruais ne lui a pas donné la bonne solution procédurale.

B. LES OPÉRATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN OU RURAL.

Elles n'impliquent de donner lieu à un P.I.G. que si elles dépendent, pour leur réalisation, de règles d'occupation du sol qui soient compatibles avec ce qu'elles envisagent. C'est plus le cas des opérations d'urbanisme que des opérations d'aménagement rural mais peu importe de les distinguer. ..

Si l'opération risque d'être gênée par les dispositions actuelles du P.O.S., il faut non seulement les changer mais encore pouvoir en suspendre l'application afin d'éviter que leur utilisation précipitée en compromette la réalisation.

Dans le sens inverse, si les dispositions actuelles du POS empêchent l'opération, les mesures d'anticipation ne sont admises qu'après que la révision a été ordonnée et que si la commune y consent.

C. LES SERVITUDES D UTILITÉ PUBLIQUE.

Les choses sont encore plus subtiles.

Si le projet de servitude d'utilité publique qu'on envisage d'instituer peut constituer un P.I.G., la servitude n'en constitue pas un. Il semble évident qu'il en soit ainsi.

Il est vraisemblable, si une servitude s'impose, qu'il faille des dispositions plus restrictives que celles qu'édicte le P.O.S. Les mesures de sauvegarde ne sont donc pas, a priori, sans objet, comme dans les deux cas précédents.

Quand la servitude est instituée, ces mesures sont inutiles mais il convient, éventuellement, d'ajuster les dispositions du POS afin qu'elles ne permettent pas ce que la servitude interdit. Les textes, pris à la lettre, ne semblent pas permettre d'obtenir cet ajustement par une révision ou une modification engagée sur le fondement de l'article L. 123.7.1. La servitude qui vient d'être instituée n'est plus un projet par définition.

En conclusion, il faut admettre que l'intérêt général, ou tout au moins l'intérêt supérieur aux intérêts communaux, véhiculé par un P.I.G. est moins bien garanti que les intérêts communaux. Ce n'est pas normal. Quant aux procédures, elles sont, pour le moins inappropriées.

 

4.3.3. La remise sur pied des procédures.

Il ne faut pas oublier que la situation de départ comporte un POS en vigueur, incompatible avec l'une des causes génératrices d'évolution du droit, d'origine non communale.

Le représentant de l'Etat doit être en mesure de la mener à bien, dans des conditions de commodité certaines qui respectent les garanties de l'élaboration décentralisée analogues à celles du droit actuel figurant à l'article L. 123.7.1.— à une nuance près — et à l'article L 123.8.

A. Première harmonisation: L UNIFICATION DES PROCÉDURES DE REVISION ET DE MODIFICATION.

Il appartient à l'Etat de déterminer s'il convient d'user de la modification ou de la révision, au cas où les mesures de sauvegarde et d'anticipation s'avèrent indispensables.

La décision du représentant de ['Etat déclenche l'élaboration du droit à réexaminer, à savoir:

·réunion du groupe de travail,

·enquête publique,

·délibération du conseil municipal,

·approbation par le représentant de ['Etat.

On peut cependant admettre que le changement . des dispositions du POS sont approuvées par la seule délibération de la commune, si celle-ci en décide ainsi (ce qui devrait être souvent le cas). Dans le cas contraire, où la commune ne peut pas prendre cette décision elle-même, ou s'oppose à ce changement, l'approbation résulte de la décision prise par le représentant de ['Etat.

La procédure reste identique, dans ses effets et son déroulement, sauf pour son achèvement, à celle des modifications ou révisions d'initiative locale.

Mais on peut aller plus loin dans l'agencement cohérent des textes.

B. Deuxième mesure: LA CONNEXION AVEC L'ARTICLE L. 111.10.

La seconde messire d'harmonisation consiste à assimiler la décision de mise en révision du POS (à l'initiative de l'Etat) en raison d'un P.I.G. concernant la réalisation d'un équipement, à la décision de prise en considération d'un projet de travaux publics prévue par l'article L. 111.10. Cette assimilation n'a que des avantages pour tous les intérêts concernés:

·      vis-à-vis des propriétaires, elle leur apporte les garanties de l'article L. 123.9 relative aux emplacements réservés;

·      vis-à-vis de la personne publique qui demande la réalisation de l'équipement, elle lui apporte les mesures de sauvegarde, voire d'anticipation. Elle l'oblige à être plus conséquente;

·      vis-à-vis du public et de la collectivité locale, cette assimilation apporte la garantie que le projet pris en considération sera soumis à enquête publique;

·      vis-à-vis des procédures, la connexion entre des textes indépendants est enfin assurée. Pour qu'elle le soit parfaitement, il faudrait supprimer la restriction de l'usage de l'article L. 111.10 aux seuls projets de travaux publics et l'étendre à tout projet d'équipement.

C. La troisième mesure: L UNIFICATION DES PROCEDURES L. 123.7.1. ET L. 123.8.

La troisième mesure d'harmonisation et de simplification du droit, conséquence de cette proposition, est dans la fusion des procédures de l'article L. 123.7.1. et L. 123.8. en une seule au déroulement et aux effets identiques et à l'absorption par cette nouvelle procédure, des actes instituant les servitudes d'utilité publique, quand ceux‑ci peuvent être pris par le représentant départemental de ['Etat.

Ainsi la procédure nouvelle débouche sur la modification ou la révision du POS et:

·soit sur la DUP,

·soit sur l'institution de la nouvelle servitude.

L'intelligibilité du droit fait un grand pas en avant.

Qu’a-t-on changé du droit actuel qui mérite un dernier commentaire? La mise en demeure, prévue au début de l'article L. 123.7.1., de modifier ou de réviser le POS faite à la commune, par le représentant de l'Etat.

Cette suppression est-elle justifiée ?

Assurément. Il y a quelque cynisme inconscient à mettre en demeure la commune de modifier ou de réviser son POS pour des raisons qui ne viennent pas d'elle et peuvent même susciter son opposition. La technique de la mise en demeure se justifie quand la carence de la commune a un objet qui relève de sa compétence (par exemple la police administrative). En matière d'urbanisme ce n'est pas le cas. Certes la procédure du POS est de compétence communale mais le contenu ne l'est pas toujours et pour le contenu qui n'est pas de compétence communale, il n'y a pas de raison de penser qu'il incombe à la commune, qui ne demande rien, d'avoir la charge des études et de conduire la procédure. Ce n'est pas cohérent.

Et il ne semble pas que ce le soit bientôt. Par un amendement du gouvernement, déposé devant le Sénat, lors de la discussion du projet de loi relatif aux risques naturels ou technologiques, ( séance du 20 mai 1986 ) il a été proposé de modifier l'article L. 123.7.1. afin que l'Etat puisse plus facilement obtenir l'harmonisation du POS avec une disposition d'intérêt supérieur, que ce plan ait été approuvé ou seulement rendu public. Cette disposition a été votée et se retrouve dans l'article 26`de la loi 87.50; du 22 juillet 1987 ( J.O. p. 8199 ). Elle complique la procédure pour répondre à diverses éventualités; elle fixe des délais très brefs à la commune pour se prononcer (un mois ou trois mois) sans que ce soit satisfaisant pour elle ou pour ['Etat qui ne peut cependant avoir satisfaction rapidement. En outre, elle ne répond pas aux objections que nous avons relevées ci-dessus et ne règle pas plus le cas irritant des projets de déclaration d'utilité publique paralysés, après l'enquête publique par la publication ou l'approbation d'un POS interdisant la D.U.P. qui n'a pas encore été prononcée.

 

CONCLUSION

Rien n'est fondamentalement novateur dans ces propositions, sauf la commodité et la cohérence des procédures nouvelles — nous dirons presque de la procédure nouvelle puisqu'il n'y en a, à dire vrai, plus qu'une — à la place des cinq procédures actuelles, pour ne pas dire plus si on compte aussi celle de l'article L.111.10 et l'approbation des servitudes d'utilité publique.

Aucun pouvoir nouveau n'est conféré à ['Etat. Aucune prérogative n'est soustraite à la commune. Aucune garantie n'est enlevée au public.

Si on n'en vient pas à un dispositif de ce type, il y a toute chance qu'apparaisse, dans des conditions inévitablement incommodes, un sursis à statuer nouveau, lié au lancement de l'institution d'une servitude car le cas se présentera d'une servitude en projet compromise par l'utilisation précipitée du POS en vigueur.

La décentralisation a pu laisser croire que tout allait devenir plus harmonieux et plus simple. Dans le domaine de l'urbanisme nul ne saurait le prétendre aujourd'hui. Le temps de revenir à la réalité devrait revenir bientôt. Le temps de regarder les choses, dans leur effarante complexité, ne tardera plus.

Alors plusieurs voies s'offrent à ceux qui ont la délicate charge de remettre dans le droit chemin, un droit pollué par une insuffisance notoire de réflexion sur les mécanismes intimes de son évolution.

La première vole, devant l'insatisfaction croissante des uns et des autres, en butte aux subtilités d'un droit labyrinthoïdal conduit à corriger continuellement les insuffisances en assortissant les souplesses concédées de conditions restrictives, en se refusant à toute vue d'ensemble, en profitant à l'occasion, de la confusion pour restituer quelques pouvoirs à l'Etat. On en a déjà des exemples.

La seconde voie, celle que nous conseillons avec la conviction absolue qu'elle est la meilleure, consiste à associer la commune et l'Etat, le plus étroitement qu'on le peut dans les procédures, en ménageant à chacun les garanties dont il a besoin, mais en éliminant toutes les formalités inutiles. Le respect du principe décentralisateur est la condition première pour que les collectivités en acceptent l'idée. Dans les propositions ci-dessus ce respect est entier. L'Etat ne prend rien de plus que ce qu'il a déjà, mais il peut s'en servir — et la commune avec lui —plus commodément.

Il est temps de refaire surface. Ce serait bien le diable s'il n'y avait pas quelques esprits raisonnables pour y parvenir. La tâche, cependant ne s'arrête pas là car le Code de l'urbanisme et celui de l'expropriation ont un sérieux besoin d'être nettoyés. Il faut y parvenir sans jamais oublier la seule finalité pour laquelle ils existent: l'aménagement. Ce ne fut pas toujours le cas ces dernières années.

 

 

 

 

 


ANNEXE

TEXTE UNIFIE DES ARTICLES L. 123.7.1. ET L. 123.8

Le représentant de l'Etat peut engager la modification ou la révision d'un POS en vigueur, afin que celui-ci devienne compatible avec les prescriptions prises en application de l'article L.111.1. ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'entrée en vigueur du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121.12. ou pour harmoniser les dispositions de plan avec celles d'une nouvelle servitude d'utilité publique, ou d'une déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du Plan.

La modification ou la révision, avec les effets qui lui sont attachés, se fait selon les dispositions de l'article L. 123.4.[2] sous la conduite du représentant de l'Etat, l’enquête publique portant à la fois sur la modification ou la révision du POS et, s'il y a lieu, sur l'utilité publique de la décision qui implique la mise en compatibilité du plan avec elle.

La décision d'approbation du plan modifié ou révisé emporte, le cas échéant, approbation de la servitude d'utilité publique ou de la déclaration d'utilité publique. Cette décision est prise au nom de l'Etat toutefois si la commune ou l'établissement public compétent en la matière le décide, les dispositions nouvelles de plan sont approuvées par lui.

Lorsque l'enquête publique a eu lieu, la déclaration d'utilité publique peut être prononcée ou la servitude d'utilité publique instituée, nonobstant les dispositions du P.O.S. qui auraient été rendues publiques ou approuvées postérieurement à l'enquête.



[[1] C’est le genre même de raison à laquelle le juriste est aussi sourd qu’aveugle car les raisons pratiques n’entrent pas dans son champ de conscience.22/10/98]

[2] II s'agit naturellement de la nouvelle rédaction de 2 premiers alinéas de l'artice L. 123.4. proposée ci-dessus.