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DROIT DE PROPRIETE

 

LA POLITIQUE DES TROIS ADJECTIFS

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 11 FEVRIER 1990 )

Etudes Foncières. N°46. Mars 1990

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’exprime ici la nostalgie d’une occasion perdue. ( Cf.#1180# )En 1990 il n’y avait plus, depuis longtemps, d’illusion à se faire. Parfois il faut néanmoins parler pour créer un malaise. Ultime satisfaction d’impuissant vieillissant. Avec le risque de paraître ringard!.

Le médiateur de la République qui essaie de “dépolluer” des cas particuliers malheureux où le droit a la première part, est au premières loges pour dresser le bilan de la pathologie juridique mais, institution de bon aloi elle préfère la langue de bois en relevant avec un regret timide que “les réglementations se complexifient”. Il n’y a donc rien à en attendre.

On pouvait déjà à l’époque ( en 1990 ), sans erreur, parler au passé. En même temps, j’essayais de “ mesurer l’écart ” entre des intentions anciennes, jetées à la décharge et les réalités présentes. Il suffit de lire les propositions du rapport du Conseil d’Etat de 1992 pour avoir la confirmation que le cas est désespéré, tant il est creux.o

Les “trois adjectifs” qui pourraient aujourd’hui le mieux qualifier notre droit, seraient : “ tordu, obscur et incertain” puiqu’il semble d’abord destiné à piéger les individus, avec la complicité des pouvoirs publics plus soucieux de paraître, “en faisant de la loi” que de servir le peuple des assujettis.

( Cf. aussi  #1850#  )

 

 


 

Aujourd'hui presque universellement reconnu comme bénéfique, le droit de propriété, dès qu'il s'applique au sol, entre en conflit avec le légitime souci qu'a la puissance publique d'organiser l'espace.

Pour qu'il ne provoque pas une insécurité juridique nuisible pour tout le monde, le droit des sols doit être à ta fois objectif, clair et certain. ( Note de la rédaction )

 

Le droit de propriété est l'un des plus féconds qui soit par la diversité des éléments qui le constituent et qui peuvent se rassembler sur un seul sujet ou se répartir dans l'espace et le temps, par la loi ou par convention, entre plusieurs personnes,

Le colloque des 12 et 13 novembre de l’ADEF, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution l'a illustré de manière exemplaire, avec la variété technique et géographique des débats et des contributions. Il reste que chacun nourrit en lui-même une certaine conception de ce droit sans avoir toujours le moyen, l'occasion ou même l'idée de l'expliciter. En ce qui me concerne. je ne l'ai jamais fait, sauf incidemment, à l'occasion de débats touchant à l'urbanisme. Dans la mesure où les discussions opposaient souvent ceux qui réclamaient davantage de “ liberté foncière ” et ceux qui avaient la charge d'appliquer le code de l'urbanisme, ce n'était pas le lieu d'exposer ma façon personnelle de comprendre ce droit. Dans une courte allégorie publiée en 1974, intitulée “ L'AGE D'OR ” ( Cf.[1974-02-01---H-L-AGE-D-OR]), je m'en étais pris à la prétendue solution de la municipalisation ( ou de l'étatisation ) du sol, pour résoudre le problème, non moins mal posé. de la spéculation foncière. Il m'est arrivé, par ailleurs, d'avoir des propos irrévérencieux sur la propriété privée, du type "il faut la maintenir à tout prix car on peut exproprier", ou d'un certain cynisme affectueux, 'C'est la meilleure façon, pour la collectivité. de faire gérer gratuitement l'espace par les particuliers et d'en tirer quelques revenus ( avec les impôts fonciers )". ou pire encore, “ Le propriétaire n'a que le droit de se taire, encore ce droit lui est-il quelquefois contesté ”. Et tout cela n'est pas fondamentalement inexact. D’autres joyeusetés de ce genre, énoncées sans le moindre regret dans le ton, peuvent effectivement laisser croire à une considération assez limitée de ce droit.

Il est à noter qu'en vingt ans ( les années soixante et soixante dix ) les nombreuses réformes apportées au code de l’urbanisme ‑ pour ne pas évoquer le code rural qui en a vu autant ‑ impliquaient une bonne dose de conviction dans le bien fondé des interventions publiques sur l'exercice du droit de propriété. Il n'était donc guère de saison de tresser des couronnes au droit de propriété dans le même temps où l'on en réglementait plus rigoureusement l'usage, à quelque fin que ce soit. Dans ce contexte. les réflexions publiques d'un agent de l'administration étaient plus consacrées à défendre la législation existante ou en cours d'élaboration qu'à méditer sur les vertus de la propriété. Le dernier colloque de l'ADEF m'a finalement donné l'idée de livrer autrement ma “ pensée ”, oserais-je dire non sans présomption, sur ce vaste sujet. C'est assez facile; elle n'a pas changé. Que le lecteur excuse le ton de confession inhabituel à notre revue. qui va s'imposer en la circonstance.

Il ne m'est jamais venu à l'idée de contester la nécessité morale et sociale du droit de propriété, en tant qu'attribut des personnes et fondement essentiel parmi d'autres, d'un certain régime économique et politique. La suppression ou la réduction de la propriété individuelle des biens, quels qu'ils soient, de consommation ou de production, immobiliers ou non, ne m’a jamais paru une bonne chose en soi. Cela dit, l'observation du développement désordonné des villes, produit de la prolifération des initiatives privées et de l'inculture ne peut pas conduire à une foi aveugle dans les bienfaits du "libéralisme", en aménagement urbain, même si on est en droit de douter de vertus de l'interventionnisme public, avec le recul du temps, c'est évidemment plus facile.

Quoi qu'il en soit, je suis rentré dans l'univers de l'immobilier et de l'urbanisme, en 1965 en pleine explosion urbaine; les plans d'urbanisme établis après la libération étaient complètement dépassés. L'État, tout puissant, produisait de la ZUP, à jet continu. Le développement urbain se faisait sans encadrement, faute pour les pouvoirs publics d'avoir été en mesure de prévoir ou de vouloir définir un encadrement nouveau apte à orienter l'évolution à venir. Dans ce contexte, quel était le discours de l'administration où j'entrais sans a priori personnel sur le fond du problème et sans idée non plus ‑. il était simple et convaincant. Il figure dans l'exposé des motifs de la loi d'orientation foncière '

1. Il faut voir grand et loin. Ce principe concernait les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ; quitte à faire un peu Cassandre ou ancien combattant, il n'est pas inopportun de rappeler, à un moment où les SDAU, qu'on avait à une certaine époque tournés en dérision, en raison de l'ampleur des extensions urbaines qu'ils localisaient, éclatent de toute part, à peu près partout.

2. Il faut définir un droit des sols, OBJECTIF, CLAIR ET CERTAIN. Ce principe visait les plans d'occupation des sols, en réaction à une situation juridique complexe. liée à la superposition de documents juridiques complexes contradictoires, en révision généralisée et permanente, fourmillant de dispositions “'appréciatives", favorisant la négociation, allongeant les délais, créant l'insécurité juridique et l'impression d'arbitraire, etc. Ce dernier aspect concerne directement le droit de propriété.

La législation permet de lui imposer des contraintes. des restrictions, allant même jusqu'à l'interdiction pure et simple de construire ou de faire autre chose ; la législation permet d'édicter des conditions nombreuses et diverses ( hauteur, recul, densité, etc.). Il faut que son application soit aisée. peu sujette à discussion, à interprétation, à torture mentale ou chantage, à variation subites ou subreptices. Il faut en un mot que chacun sache sur quel pied danser, quels sont ses droits, ses obligations, les délais dans lesquels les autorités doivent se prononcer, etc.

 

Ce que j'appelle aujourd'hui la politique des trois adjectifs ( objectif, clair et certain ) ‑ et je regrette de ne pas avoir pensé plus tôt à la qualifier ainsi ‑ m'avait paru frappée du coin du bon sens. Il paraissait assez évident, à un nouveau venu, que l'administration recherche dans la conception et l’utilisation du droit, de tels objectifs. Ce faisant, j'admettais implicitement et sans état d'âme que la réglementation d'urbanisme crée des discriminations entre propriétaires, qu'elle soit source d'enrichissement pour les uns, d'absence d'enrichissement pour les autres et de tracas immédiats ou futurs pour quelques-uns. Le corollaire de cette réglementation, à savoir le refus d'indemniser les moins-values potentielles provoques par les servitudes d'urbanisme, allait. à mes yeux, de soi et je me suis toujours exprimé catégoriquement sur ce point . "le fait d'être propriétaire et de le demeurer ne s’indemnise pas ".

Cette conception du droit de l'urbanisme et la conception sous-jacente du droit de propriété qu'elle implique, je l'ai faite mienne sans effort moral mais il me fallut bien quatre ou cinq années pour apprécier à leur valeur profonde et universelle les adjectifs en question. Les qualités d'objectivité, de clarté et de certitude ne valent pas seulement pour le droit de 1'urbanisme qui conditionne la valeur potentielle du droit de propriété et la satisfaction ou le déplaisir des propriétaires, ils valent pour le droit tout entier, en quelque domaine que ce soit. Je reviendrai peut-être sur cet aspect de la règle de droit, en voie de complexification généralisée.

Le droit fiscal en particulier aurait grand besoin de ces trois qualités dans la définition de l'assiette des prélèvements. Il n'en prend pas non plus le chemin. Ainsi n'a-t-on trouvé, pour réduire l'insécurité juridique que le moyen de renforcer les garanties des contribuables dans les procédures régissant les conflits ou les désaccords entre eux et le fisc. C'est édifiant même si c'est mieux que rien.

Vingt à vingt-cinq ans plus tard, alors qu'un bilan assez décevant de cette politique des trois adjectifs peut être dressé, il n'est peut-être pas dépourvu d'intérêt de donner ma conception du droit de propriété.

Cette conception concerne moins la propriété elle-même, dont je ne vois pas de raison de remettre en cause les bases traditionnelles, que les rapports qu'elle entretient avec la puissance publique qui dispose à son égard d'une infinité d'occasions d'agir sur sa substance juridique, sans porter atteinte à la détention même des biens.

C'est précisément l'ampleur des prérogatives publiques sur la propriété qui appelle en contrepartie des obligations précises à l'usage qui en est fait par les autorités.

L'État naguère, les collectivités locales aujourd'hui, ont la faculté de fixer le contenu juridique concret, les aptitudes réelles des biens fonciers détenus par les individus. Ce point est à peu près tranché, en ce sens, par les lois. Il peut servir de critère entre deux courants de pensée. Le premier ‑ et je m'y rattache ‑ accepte sans réticence qu'il en soit ainsi; le second tend à le réfuter, considérant que la définition de l'aptitude juridique des biens relève ou doit relever du propriétaire. La distinction n'est pas innocente, philosophiquement parlant. Dans la pratique non plus. Nul ne disconvient que les grandes opérations d'urbanisme ne sont possibles qu'après octroi, par la puissance publique, de facultés juridiques spécifiques aux espaces qu'elles concernent. En revanche, dans l'opinion courante, il est moins accepté qu'on ne puisse user librement de son lopin de terre. Le débat a toujours existé et restera ouvert longtemps encore. Et s'il existe, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie complète entre la législation et l'idée que se font les gens du droit de propriété.

L'illégitimité sociologique de la législation de l'urbanisme ‑ qui est principalement concernée ‑ m'a toujours gêné. Elle oblige souvent celui qui l'applique à contrecarrer de légitimes aspirations, pour des motifs d'intérêt supérieur qui échappent à la “ victime ”. Or cette législation est utile ‑ on peut difficilement s'en passer sans ouvrir la porte à des désordres bien pires. Pour cette raison, si j'acceptais la rigueur, j'ai toujours estimé qu'elle devait avoir pour contrepartie la commodité. Une fois admis l'acte arbitraire fondateur ‑ car c'est ainsi que peut être perçue la décision publique qui fixe le contenu juridique des aptitudes du sol ‑ l'autorité administrative a le devoir de faciliter l'exercice des droits, par les propriétaires, qu'elle a conférées à leur propriété. Vis-à-vis d'eux, l'autorité administrative se devait d'être, aussi loin que possible, en situation de compétence liée. ( Cf.      #1100# et #1500#  ainsi que #1800#       )

Autres conséquences de cette conception selon laquelle “ LA RIGUEUR APPELLE LA COMMODITE" cette attribution de droits à l'espace ne devait pas avoir des effets dans le seul champ administratif ( celui de l'obtention des autorisations diverses d'occuper le sol ). Elle devait aussi trouver sa contrepartie dans le champ économique et fiscal. Un minimum de cohérence et d'harmonie était à maintenir, instituer ou rétablir entre les avantages ou les désavantages conférés à l'espace par la puissance publique et les obligations publiques ( réalisations d'équipements ) ou privées ( fiscalités foncières ou autres s'appliquant aux immeubles ).

En d'autres termes, la législation de l'urbanisme, pour produire tous ses effets positifs, appelait quelques précautions à l'application et quelques compléments propres à réduire le déséquilibre qu'elle institue entre le pouvoir et les particuliers. Je m'étais amusé, en 1986, à décrire ces relations subtiles dans un mémoire intitulé "le Code génétique urbain ". ( Cf.[1986-04-00---H-LE-CODE-GENETIQUE-URBAIN]). Qu'en est-il en réalité ? La réalité est moins que jamais satisfaisante.

 

INSÉCURITE JURIDIQUE

On s'éloigne à grand pas de la compétence liée. La collectivité locale, maîtresse de l'édiction du droit et de l'application du droit édicté, est beaucoup plus sensible à l'identité du propriétaire, à l'auteur du projet, à la substance du projet, que ne pouvait l'être l'Etat avant elle, et le respect du droit du sol par le propriétaire ne semble pas nécessairement constituer une obligation de nihil obstat pour la collectivité. Quand on ajoute à cette tendance favorisée par la décentralisation, la complexification des procédures ( avec la prolifération des enquêtes publiques notamment, mais par d'autres biais aussi ) et le retour, pour certains territoires au moins, aux superpositions de règles de droit ( issues de lois nationales ou autres textes en plus du POS ), l'objectivité des dispositions applicables fait un autre pas en arrière, en même temps que leur clarté ou leur exactitude. L'insécurité juridique a fait des progrès de géant.

Les obligations des collectivités publiques n'ont pas évolué pour autant. Elles n'ont pas plus qu'avant celle d'équiper les terrains qu'elles qualifient de constructibles. Elles n'ont pas plus qu'avant de principe à respecter pour fixer la nature et le montant des contributions qu'elles sont en droit d'exiger des constructeurs. Elles n'ont pas plus qu'avant le droit ou l'obligation d'ajuster les bases d'imposition des contributions foncières aux capacités juridiques qu'elles ont conférées aux sols. Elles ont bien l'obligation de respecter la légalité mais cela ne les oblige en rien d'écrire un droit objectif et compréhensible et ne les empêche pas d'imposer, en pratique, des exigences sans fondement.

 

La conception – à certains égards totalitaire ‑ du droit de l'urbanisme impliquait une évolution progressive, asymptotique sans doute, vers L'OBJECTIVITE, LA CLARTE ET LA CERTITUDE, contrepoids légitime de l'arbitraire inévitable de sa genèse locale. Or il évolue dans le sens contraire et on ne voit pas quel facteur pourrait ralentir ou inverser ce courant.

C'est plutôt inquiétant. Certains répondent qu'il n'en est rien, que le contrepoids est dans le surcroît de démocratie qu'injecte la décentralisation dans l'élaboration et l'application locales du droit. Peut-être mais c'est alors reconnaître que le contenu juridique du droit de propriété est directement subordonné à l'humeur politique de la collectivité, à ses frayeurs pré-électorales ou ses lents réveils post-électoraux. Ce n'est pas complètement rassurant et ne justifie en aucune façon que les agents économiques ne bénéficient pas, pour leurs activités, d'un environnement juridique objectif, clair et certain, qui leur permette d'avoir une connaissance exacte de la valeur et des délais d'utilisation des biens.

Il est donc regrettable que ces conditions élémentaires de l'état de droit. qu'on se plaît si souvent à glorifier, ( Cf.     [1820--L-ETAT-DE-DROIT-DE-LA-GLORIFICATION-DU-MYTHE-A-SA-REGRESSION-CHAP-182] ) Soient perdues de vue quand il s'agit de la vie quotidienne et de l'exercice du droit de propriété. Faute de croire à quelques mécanismes à inventer pour le restaurer, il reste à s'en remettre à la providence pour que les choses ne s'aggravent pas.

Dans les conditions actuelles la situation de la propriété pourrait devenir différente. Tout lui serait possible, mais tout lui serait aussi plus difficile et plus long pour avoir à sacrifier aux nouveaux rites locaux. C'est une question de patience. Guetter les changements politiques, saisir les opportunités, séduire, subvertir, etc... faire le gros dos...

La seule certitude reste que cette évolution ne sera pas le résultat d'une action volontaire, organisée, méthodique, mais le produit aléatoire de l'évolution sociale très variable d'un endroit à l'autre du territoire. A chaque propriétaire de s'y adapter.

Cela ne constitue pas un progrès, ni pour l’état de droit, ni pour le citoyen, le propriétaire ou l'agent économique ( même si tous les trois peuvent en profiter ), ni non plus [ et surtout ] pour l'aménagement urbain. Les inspirateurs éclairés des années soixante dont je ne suis qu'un épigone attardé, n'auront pas eu le bonheur de voir leurs idées entrer dans l'histoire. Leurs successeurs auront du mal à les renouveler, car il ne semble pas exister de valeurs de remplacement.

 

La France a raté l'occasion historique de donner au monde, dans le domaine universellement sensible des rapports entre la propriété et la puissance publique, un système d'une exceptionnelle justesse. Mais il est probable que je suis le seul à le regretter.

 

ANTOINE GIVAUDAN