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DE L'OBJECTIVITE

ET

DE LA COMMODITE DU DROIT

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( LE 2 AVRIL 91 )

REVUE ETUDES FONCIERES. N°51. JUIN 1991

 

 

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Avec cet article j’essayai de faire comprendre ma « philosophie » du droit ( Cf. #1850# ). Ce n’était pas la première fois. Elle n’est en rien originale, mais apparemment il ne se pense et ne se vote aucun texte qui n’en prenne très soigneusement le contre pied.

C’est une chose que le droit ne soit pas simple, quand la réalité qu’on veut enserrer ne l’est guère mais c’en est une autre de faire régulièrement un pied de nez, au bon sens, comme nous en avons un exemple contemporain particulièrement caricatural…

J’ai écrit cet article comme bien d’autres, moins avec l’espoir de convaincre ou d’influencer le cours des choses que pour entretenir un certain sentiment de culpabilité. Cela m’a valu de ne pas être souvent sollicité. ( Cf. #2001-03-21---H#)

 

 

Ces réflexions concernent toutes les branches du droit. Dans notre revue, il faut les centrer sur les législations que nous affectionnons et que nous aimerions voir évoluer positivement, à savoir les législations foncières dont l'urbanisme fait naturellement partie. Notre dernier colloque sur le marché foncier, consacré à la sécurité, à la transparence et à la fluidité des transactions immobilières, a mis en évidence les innombrables, petites ou grosses, imperfections qui entravent, à tous les stades, les opérations du marché. Est-il possible de les réduire, d'en supprimer ? Vaste programme.

Je vais donc revenir sur quelques unes de mes obsessions juridiques, concernant le seul domaine de l'urbanisme.

 

1. Les notions d'objectivité et de commodité du droit

Ce sont des notions évidentes et faciles à comprendre.

Une règle de droit est objective quand son interprétation ne soulève aucune discussion. Exemple : la construction doit se reculer de 10 mètres par rapport à l'alignement. La propriété inverse de la règle de droit est la subjectivité. La notion maintenant bien connue, de "l'économie générale du plan" comme critère de sélection entre la procédure de révision ou de modification de POS est éminemment subjective.

Une règle de droit est commode, quand son utilisation n'impose pas des gestes, des acrobaties, des détours, des ajustements savants pour être correcte. Exemple: l'alignement sur un même concept, la Surface Hors Oeuvre Nette, des bases de calcul de la densité et des assiettes des taxes d'urbanisme ( taxe locale d'équipement, etc ... ) est un pas en faveur de la commodité, tant des agents publics qui contrôlent, que des pétitionnaires qui déclarent et payent.

En sens inverse, le calcul actuel et le mode de recouvrement des contributions fixées par un programme d'aménagement d'ensemble ( P.A.E.) est un modèle d'incommodité.

Ces deux notions sont inégalement présentes dans le cerveau des légistes, qu'ils soient bureaucrates ( fonctionnaires des administrations centrales, cabinets ministériels, Conseil d'Etat ) ou législateurs ( le Parlement bien sûr, mais également tous les Conseils Municipaux qui édictent des normes locales avec l'approbation des plans d'occupation des sols ).

La notion d'objectivité est bien connue des juristes. Elle a pour conséquence, dans l'application de la règle objective, de placer l'autorité administrative en situation de compétence liée. La faculté d'interprétation est très faible, la réponse doit se faire par oui ou par non. Lorsque la règle est subjective, cette faculté est beaucoup plus large et sa justesse est appréciée par le juge qui la confirme ou l'infirme, cas par cas, s'il est saisi, sans être en mesure de lui donner une définition objective.

L'objectivité de la règle de droit entre donc dans le champ juridique. Elle a un sens et des effets précis dans le domaine du droit.

La notion de commodité est ignorée des juristes ou plus exactement, ils ont une conception propre et étroite ‑ donc égocentrique ‑ de la commodité. Cette conception résulte de leur pratique, de leur souci d'esthétique, d'économie de mots pour rédiger les textes; elle n'est pas stérile ou illégitime, mais ne fait l'objet d'aucune théorie juridique comme l'objectivité et d'aucune sanction. On l'enseigne plus ou moins mal, à l’ENA, dans des séances de préparation à la rédaction des textes. Mais il n'y a aucune théorie ou doctrine sur ce qui devrait être la commodité du droit. D'ailleurs, l'expression n'a jamais été employée. On lui préfère le terme de simplicité ou de simplification, plus facile à comprendre par tous et objet d'innombrables ambiguïtés. Or, ce qui est commode est sans doute plus simple que ce qui ne l'est pas, mais la commodité du droit n'a qu'un rapport lointain avec la simplicité.

J'ai souvent employé cette expression dans des exposés, comme si elle allait de soi, mais, à la réflexion, je crois qu'elle est étrangère à la psychologie des légistes. Il faudrait donc préciser la notion et en tirer quelques conséquences.

 

2. Complexité et simplicité du droit

Il ne faut pas avoir trop d'illusions sur la possibilité de simplifier le droit, celui de l'urbanisme comme les autres. La réalité étant ce qu'elle est, complexe et évolutive et la société étant ce qu'elle est, exigeante et contradictoire dans ses aspirations, la production juridique ne s'arrête jamais et les champs couverts par des normes ne font que s'étendre au détriment des normes générales, issues par exemple du code civil ou du code pénal.

Par ailleurs, ceux qui réclament un droit plus simple exigent en réalité la suppression d'une norme qui entrave leur activité. Ainsi voit-on périodiquement proposée par des esprits incompétents ou naïfs, la suppression du permis de construire, au titre des mesures de simplification.

Aussi la notion de simplicité juridique est-elle ambiguë et d'un “ intérêt praxéologique ” à peu près nul, toute mesure de simplification se traduisant généralement par des complications imprévues ou stupides. Le plus bel exemple récent est la réécriture de l'article L.123.1 qui définit le contenu des POS. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1987, cet article laissait une grande liberté pour remplir les articles du règlement d'urbanisme. Pour sacrifier aux fantasmes de la déréglementation, on a partagé en deux catégories les règles susceptibles de figurer dans un règlement : les règles obligatoires et les règles facultatives, obligeant aussi à édicter des règles dans des cas où elles ne sont pas nécessaires, avec le risque d'entacher le règlement de nullité, si la règle obligatoire n'est pas édictée. Il fallait vraiment y penser.

Dans un article, publié en 1976, sous le titre "Les onze sources de complication du droit de l'urbanisme", ( Cf.[1976-03-00---H-LES-VOIES-TORTUEUSES-DE-LA-CLARIFICATION-DU-DROIT-DE-L-URBANISME]) j'avais recensé à la fois les obstacles aux mesures de simplification du droit et les mesures qui avaient été ou allaient être prises, en application de la loi du 31 décembre 1976.

Ces mesures résultaient d'une réflexion approfondie, déclenchée par un rapport du Conseil d'Etat de 1973, relatif aux difficultés que provoquaient la législation de l'urbanisme consécutives à des contentieux importants et coûteux, tant pour l'Etat que pour les pétitionnaires, issus de l'application des législations antérieures.

Ces mesures étaient parfaitement cohérentes avec "l’idéologie" de la loi d'orientation foncière de 1967, dont les effets bénéfiques ne se firent sensiblement sentir que sept à huit ans plus tard.

Les efforts législatifs et réglementaires accomplis par l'administration en faveur de la "simplicité", car c'est sous ce terme qu'ils étaient présentés, visaient en réalité la commodité de l'utilisation de la règle de droit et à un degré moindre, son objectivité. Les résultats n'ont pas été négligeables mais il ne faut pas s'étonner s'ils passèrent inaperçus. Toute mesure efficace en ce domaine, supprime une aberration, "un clou dans le soulier", les choses marchent plus naturellement et il n'y a pas matière à s'en réjouir longtemps puisqu'on n’en souffre plus.

Aussi complexité et commodité du droit devraient aller de pair. Plus il est complexe et s'étend ‑ parce que la société veut de la réglementation ‑ plus l’exigence de commodité doit être obsessionnelle.

On peut l'illustrer avec le plafond légal de densité, mesure complexe et contraignante ‑ qu'on ne peut pas classer dans le domaine des simplifications juridiques ‑ dont l'application a été commode et n'a pas donné lieu à de grandes difficultés, car les textes avaient été conçus avec cette exigence, à deux ou trois points près.

Quoi qu'il en soit, il y avait, après 1976, un immense travail à accomplir, qui aurait bien pris quinze ans pour parvenir à un droit de l'urbanisme plus objectif et plus commode, malgré sa complexité intrinsèque, en essayant à l'occasion de le simplifier un peu, sans se faire trop d'illusions.

La politique, la doctrine, la matière à travailler, les objectifs, la méthode étaient parfaitement connus des quelques personnes chargées de ces affaires. S'il n'y a pas eu de rapports publics, d'annonces spectaculaires à ce sujet, le dessein interne était clair et bien défini jusque sur le papier et dans l'action quotidienne.

 

3. La finalité d'un droit objectif et commode. La sécurité juridique

En simplifiant un peu, il n'est pas faux d'affirmer que l'objectivité du droit concerne plutôt les règles de fond que l'objectif de commodité concerne plutôt les règles de procédure.

Il faut naturellement veiller à la commodité des règles de fond, par leur présentation. leur classement, leur écriture.

Il faut aussi veiller à l'objectivité des règles de procédure en évitant d'assortir la légalité de leur déroulement à des conditions subjectives.

La finalité supérieure de cette doctrine, qui n'attendait qu'un "politique" intelligent pour prendre son essor, était la sécurité juridique. C'était une belle ambition mais nul n'a daigné lui laisser son nom, tant il est difficile, dans nos sociétés agitées, de voir loin, d'agir chaque jour avec une pensée organisatrice, institutrice qui ne rate pas l'occasion, quand l'opportunité se présente, de poser un jalon modeste, d'ajouter une brique, à l'oeuvre d'ensemble puisqu'il est impossible d'ouvrir un beau matin le chantier. Car cet objectif n'est pas un chantier réductible à une loi, à un décret, ou à des instructions qui régleront définitivement le problème. C'est une oeuvre de longue haleine qui doit imprégner la culture d'un nombre de plus en plus grand d'agents et d'autorités, des deux côtés de la barrière, et se réaliser peu à peu.

La sécurité juridique des décisions prises dans le domaine de l'urbanisme ne préjuge en rien de leur bien-fondé, de leur opportunité, de leur valeur objective bonne ou mauvaise vis-à-vis des territoires et des populations auxquels elles s'appliquent.

C'est en cela qu'elle est une valeur absolue, qu'elle a un sens éthique et constitue une finalité et non pas un simple objectif à atteindre.

Elle constitue pour l'autorité qui prend la décision une garantie et une obligation. La garantie qu'elle opère en minimisant les risques d'une annulation, préjudiciable à ses objectifs, à sa réputation, à sa compétence, à sa moralité. Elle est une obligation pour cette autorité. Car la décision concerne toujours des tiers, bénéficiaires de la décision ou concernés par elle.

Ces tiers ont le droit d'exiger de l'autorité qu'elle agisse correctement, dans la forme, le fond, les délais, les obligations qu'elle leur impose, etc... et qu'ils peuvent compter sur la fiabilité des processus dans lesquels ils sont impliqués, des engagements qu'ils prennent, des droits qui leur sont reconnus.

La sécurité juridique, est une condition du bon fonctionnement de l'économie et de l'honnêteté des rapports sociaux.

Or, les enjeux en matière d'urbanisme, parce qu'ils concernent des dizaines de milliards d'investissements chaque année, méritent qu'on prête attention à cette valeur absolue.

Absolue, car nul ne la conteste. Sa légitimité est unanimement reconnue. Personne n'oserait soutenir qu'il faut en limiter la portée, le champ ou les effets.

J'ai cependant entendu soutenir récemment une thèse presque contraire **.

** [ Par un élu local de Montpellier qui se réjouissait de la complexité du droit au cours d’un déjeuner débat avec des journalistes et des promoteurs. Son propos m’avait profondément choqué. Je l’ai revu en 1998 dans sa ville et je me suis permis de l’interroger sur les plaisirs qu’il avait à appliquer le droit. Il ne m’a pas caché sa perplexité insatisfaite mais je n’ai pas osé lui rappeler qu’il s’en réjouissait en public quelques années auparavant. Que penser ? Que beaucoup de gens disent n’importe quoi pour paraître intéressant ! 29/01/99 ]

Aussi n'est-il pas incongru de la prendre pour finalité.

 

4. Les conditions d'épanouissement de la sécurité juridique

Cet épanouissement qui ne peut être que progressif passe, comme on l'a dit, par l'objectivité et la commodité du droit.

C'est donc dans ces domaines qu'il convient d'agir, à tous les endroits, à tous les stades, à tous le niveaux d'autorités qui décident d'agir, en faveur d'une objectivité et d'une commodité accrues.

Le but est moins d'atteindre le 100 % dans les deux domaines, ce qui n'est d'ailleurs par nécessairement souhaitable pour l'objectivité, ce qui est impossible pour la commodité, car la commodité absolue c'est le délai de décision réduit à zéro, c'est la composition du dossier réduite à presque rien, c'est la liberté.

Les actions en amont

Les conditions d'épanouissement concernent d'abord l'amont. le domaine législatif et réglementaire. Les actions nécessaires prennent deux formes opposées:

l'action offensive, rectifiant, redressant, complétant le droit

l'action défensive, contre les mesures susceptibles d'affaiblir l'objectivité et la commodité du droit existant.

La première, l'action offensive, dépend d'une connaissance concrète, constante, de l'application du droit, tel qu'il est, donc de techniques d'évaluation de ses déficiences au regard du souci d'objectivité et de commodité et d'une bonne capacité à apporter la réponse adéquate, qui n'est pas toujours compatible avec l'idée que se font les juristes de la commodité surtout, de l'objectivité un peu moins. Exemple: le transfert de permis de construire. Il est possible et pratique, la jurisprudence l'a reconnu, mais il n'est pas réglementé ; au détriment de la sécurité juridique dans les cas moins courants. Le juriste répond, “ la jurisprudence le permet, c'est suffisant ”. Autre exemple, le principe, appliqué au permis de construire, selon lequel il est une autorisation unique, se substituant à toutes les autres autorisations, en matière d'occupation physique du sol, aurait pu être étendu à d'autres autorisations, comme les clôtures, les installations et travaux divers, les caravanes, etc... Les juristes l'ont refusé, [ en 1977 ] n'en voyant pas juridiquement l'utilité. L'utilité était dans la commodité, notion pratique ; cette extension permettait de simplifier le travail d'instruction, l'acquisition du savoir, etc.... puisqu'on aurait procédé de la même façon dans tous les cas, au lieu d'emprunter des voies différentes, selon les autorisations.

L'action offensive ne va donc pas de soi ; elle se heurte aux particularismes et aux habitudes. L'unification partielle de la procédure des POS et des secteurs sauvegardés a soulevé un tollé en 1976, et pas des juristes cette fois. L'utilisation des mêmes mots pour désigner des concepts identiques, désignés de plusieurs façons, ou l'utilisation de mots différents pour désigner des concepts différents énoncés par la même expression, est plus difficile à obtenir qu'on ne croit. On parle ainsi continuellement de "révision" des schémas directeurs, alors qu'une telle révision n'existe pas...

L'action défensive se déploie dans la lutte de chaque jour contre tous ceux qui ont des problèmes ou des idées et qui souhaitent, pour atteindre leur fin, retoucher les lois ou les règlements, les compléter, etc... C'est proprement effrayant. La résistance immunitaire à ces changements varie selon les époques. Elle était assez bonne dans les années 70, ( Cf. #1978-11-28---H#)elle s'est effondrée à partir de 1983, presque parallèlement au développement du SIDA, comme si l'administration responsable n'était plus capable d'opposer le moindre argument aux pollutions juridiques les plus insensées, quand ce n'est pas elle qui les introduisait dans les textes.

Les actions en aval

Elles sont préventives et curatives.

Les actions, en amont, sont nécessaires mais ne suffisent pas. Il en faut en avoir en aval, de même nature, offensive ou défensive, préventive ou curative, dans le domaine des formulaires, des instructions et des exégèses, dans l'observation et la correction des pratiques concrètes qui tendent naturellement à introduire une subjectivité et une incommodité supplémentaires, sciemment ou non, par facilité, goût du pouvoir, incompétence ou inculture. Les pratiques concrètes peuvent d'ailleurs aussi, au nom de la commodité, se soustraire à des exigences élémentaires au détriment encore de la sécurité juridique.

Ces actions en aval sont d'abord préventives, donc pédagogiques. Elles appellent un gros effort d'exégèse, des initiatives en matière de formation, afin que la connaissance, la compétence, la doctrine gagnent chaque année un peu plus de terrain dans les têtes responsables de l'utilisation du droit, s'étendent aux usagers afin qu'ils osent manifester des exigences d'objectivité et de commodité, auprès des autorités quand ils en attendent des décisions.

De nombreuses initiatives furent prises en ce sens jusqu'en 1981. J'y ai moi-même contribué et il est amusant de citer la dernière instruction que j'ai signée du 18 juin 1980 : "P.O.S., Pathologie, et Tableau de Synthèse des rédactions des règles d'urbanisme utilisables dans les P.O.S.". ( Cf.[1980-06-18---E-PATHOLOGIE-DES-POS]). Elle est édifiante à relire aujourd'hui. C'était, à sa manière, un appel à l'objectivité du droit dans ce modeste domaine, toute vanité mise à part.

Sa mise en oeuvre impliquait effort et application, patience et attention, ainsi qu'une surveillance extérieure, un regard, des remontrances, pour devenir curative, là où il y avait des défauts.

Son objectif était de purifier les règlements de leur subjectivité, de leur contradiction, sources d'arbitraire, de contentieux, d'incertitudes, nuisibles à la réputation administrative et aux intérêts des usagers, des particuliers ou agents économiques.

Son objectif reste d'actualité.

Or, qu'en est-il advenu en dix ans ?

 

5. L'épanouissement du subjectivisme et de l'incommodité

La finalité de la sécurité juridique a été engloutie sous un déluge de lois et de décrets résultant principalement des lois de décentralisation, qui n'avaient pas pour premier objet cette finalité, il est vrai, mais qui pouvaient ne pas la mettre à la trappe d'une aussi parfaite façon. ( Cf. #1740# )

Car il n'y a rien d'antinomique, a priori, entre la décentralisation de l'urbanisme et la sécurité juridique. Encore fallait-il prendre quelques précautions et ne pas la perdre totalement de vue.

Hélas, la technique choisie pour opérer les transferts de compétence en ce domaine ainsi que le souci de sauvegarder certains intérêts extracommunaux dans l'urbanisme communalisé, joints à l'illusion d'introduire plus de démocratie dans les procédures, ont détraqué l'édifice antérieur et aggravé les défauts qu'il avait encore. La médiocrité de l'écriture des textes, accusée par la hâte administrative, les désaccords, ou les surenchères politiques au sein du Parlement, sinon du Gouvernement, accusée par l'absence de réflexion administrative, laisse aujourd'hui un code de l'urbanisme plus dangereux que jamais pour ses utilisateurs obligés ou soumis : les collectivités locales et leurs usagers.

Il faut illustrer ces affirmations.

Un premier mal vient de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme qui ajoute, ici ou là, pour certains territoires des dispositions générales particulièrement subjectives superposées à des règles locales. Contre cette maléfique superposition juridique, certains s'étaient battus pendant plus de dix ans, essuyant des échecs au passage avec les directives "Montagne" ou "Littoral". Avec les lois supérieures aux documents d'urbanisme, c'est encore pire. Or, on pouvait en faire l'économie. ( Cf.[1987-07-00---H-DU-VIRUS-DE-LA-DIRECTIVE-AUX-TOXINES-DES-LOIS-D-AMENAGEMENT])

Un deuxième mal vient de la décentralisation même des compétences en la matière, faute d'avoir été en mesure d'édicter des textes cohérents. La procédure d'élaboration des documents d'urbanisme s'est compliquée à souhait ; celle des schémas directeurs est indescriptible, aujourd'hui, de mémoire. De plus, il y en a deux. Celle des ZAC, décentralisée plus tard, n'est pas plus intelligible. On aurait pu tout de même faire un petit effort de commodité. ( Cf. [1992-11-19---H-LA-ZAC-UN-MOYEN-A-REMETTRE-A-NEUF]et #1998-04-03-3-C# )

Un troisième mal tient à l'illusion démocratique, en matière d'enquête publique et de concertation. ( Cf. [1986-03-00---H-PROLIFERATION-DES-ENQUETES-ET-REGRESSION-DE-L-ETAT-DE-DROIT]et [1992-12-12---H-LA-CONCERTATION-DE-LA-NECESSITE-A-L-ENTROPIE] ) On a truffé les textes d'enquêtes publiques ou de consultations dépourvues de sens, qui trompent allègrement le public sur son rôle effectif, quant au contenu et à l'issue finale de la décision tout en produisant de l'incommodité, des délais, des risques dont on commence à payer les dividendes. Faute de remontée vers le haut, l'administration centrale et le législateur, l'autocorrection sera longue, si jamais elle se remet en marche.

Un quatrième mal tient à l'effacement ‑ physique, par abandon progressif des fonctions juridiques occupées naguère par des agents qualifiés, et moral, par l'inutilité de leur intervention sur les instances décentralisées responsables ‑ de la compétence proprement juridique, à la disparition d'une doctrine, et d'une culture, sans lesquelles, il est vain qu'on puisse faire progresser l'objectivité et la commodité du droit. Parallèlement, il semblait devenir inconvenant pour l'Etat de commenter les lois et les décrets qu'il prenait. On aurait pu lui reprocher de méconnaître la décentralisation et d'imposer aux Collectivités sa manière de lire des textes incompréhensibles. La paresse aidant, l'administration centrale est devenue muette, alors que la législation nouvelle, plus complexe et plus subjective que jamais, avait encore plus besoin, que la précédente, de bonnes exégèses.

Un cinquième mal , il a toujours existé mais on l'avait bien contenu, c'est la difficulté croissante de l'application de la loi dans le temps, liée à l'abondance des textes nouveaux et à la volatilité du droit local. Bien heureux qui sait, dans beaucoup de cas, quel régime s'applique, à tel endroit.

Cette énumération est partielle, elle ne couvre pas la pathologie nouvelle issue de pratiques locales inspirées par un goût du pouvoir plus prononcé qu'avant, ici, ou un relâchement de la vigilance, ailleurs.

Il faut y ajouter le caractère versatile des interventions de l'Etat, sélectives dans l'espace, pour des raisons souvent politiques et variables dans le temps, selon l'humeur ou la compétence de ses autorités, car il faut être aussi compétent pour contrôler la légalité.

Il faut y ajouter l'insouciance ou la présomption des collectivités locales, tout au plaisir de jouir de leurs nouvelles prérogatives et peu disposées à écouter la leçon du juriste, en matière de légalité et plus encore de commodité juridique. Il leur faut une annulation cinglante d'une décision qui leur tient à coeur pour les remettre au pas. On tombe dans la psychose inverse. On tremble à tous propos.

Il faut ajouter enfin, l'évolution lente et sournoise de la jurisprudence, qui durcit, pour cause de décentralisation ou pour d'autres motifs, certaines interprétations antérieures, ou qui fleurira sur des textes neufs dont la subjectivité ouvre un champ immense à l'interprétation du juge.

Le formalisme démultiplié à souhait, expose au recours, excite l'imagination de toute une population de quérulents processifs, en proie au délire de revendication, forme bien connue des psychoses délirantes chroniques, or de tels quérulents, il y en a de plus en plus.

Que devient la sécurité juridique dans cet enfer du droit ?

Qui y pense ? Qui s'en soucie ? Que fait-on pour elle et pour les victimes quotidiennes de cette insécurité qui coûte des milliards à l'économie, quand on calcule le temps perdu, les assurances, les indemnités?

Personne et rien. Ce n'est plus affaire de l'Etat. Soit. Mais c'est l'affaire de qui ? C'est une cause perdue.

 

Conclusion

Il faut être pessimiste et négatif, ne pas faire dans la nuance car le mal est aussi étendu que profond et ses remèdes moins qu'évidents. Il en existe, bien sûr, mais il n'y en a pas de magiques, moins aujourd'hui encore qu'auparavant, puisque j'estimais plus haut, à une quinzaine d'années d'efforts soutenus pour obtenir un édifice sûr. Encore, faut-il faire un acte de foi et croire que les remèdes qui seront pris ‑ car prenant conscience du mal il y en aura **-- n'aggraveront pas un peu plus ces maladies du droit. Encore faut-il qu'on ne se complaise pas dans ce climat d'approximation juridique croissante, au nom de je ne sais quel réalisme, comme j'ai entendu la défendre, puisque toute critique sur ce sujet se heurte au tabou de la décentralisation.

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

** [ J’ai refusé le caractère prémonitoire ( P ) à cette « écriture » et j’ai eu raison car la prémonition qu’il y aurait un jour une réaction n’est pour l’instant pas vérifiée si on n’accorde pas foi aux discours qui présentent la loi 2000-1208 comme une simplification. . AG ]

cation. . AG ]