DE L'OBJECTIVITE
ET
DE LA COMMODITE DU DROIT
ANTOINE GIVAUDAN
( LE 2 AVRIL 91 )
REVUE ETUDES FONCIERES. N°51. JUIN
1991
ORIGINE ET
DESTINATION
Avec cet article j’essayai de faire comprendre ma « philosophie » du droit (
Cf. #1850# ). Ce n’était pas la première fois.
Elle n’est en rien originale, mais apparemment il ne se pense et ne se vote aucun texte qui n’en prenne très
soigneusement le contre pied.
C’est une chose que le droit ne soit pas
simple, quand la réalité qu’on veut enserrer ne l’est guère mais c’en est une
autre de faire régulièrement un pied de nez, au bon sens, comme nous en avons
un exemple contemporain particulièrement caricatural…
J’ai écrit cet article comme bien
d’autres, moins avec l’espoir de convaincre ou d’influencer le cours des choses
que pour entretenir un certain sentiment de culpabilité. Cela m’a valu de ne
pas être souvent sollicité. ( Cf. #2001-03-21---H#)
Ces réflexions
concernent toutes les branches du droit. Dans notre revue, il faut les centrer
sur les législations que nous affectionnons et que nous aimerions voir évoluer
positivement, à savoir les législations foncières dont l'urbanisme fait
naturellement partie. Notre dernier colloque sur le marché foncier, consacré à
la sécurité,
à la transparence et à la fluidité des transactions immobilières, a
mis en évidence les innombrables, petites ou grosses, imperfections qui
entravent, à tous les stades, les opérations du marché. Est-il possible de les
réduire, d'en supprimer ? Vaste programme.
Je vais
donc revenir sur quelques unes de mes obsessions juridiques, concernant le seul domaine
de l'urbanisme.
1. Les notions d'objectivité et de commodité
du droit
Ce sont
des notions évidentes et faciles à comprendre.
Une règle de droit est objective quand
son interprétation ne soulève aucune discussion. Exemple : la construction doit
se reculer de 10 mètres par rapport à l'alignement. La propriété inverse de la règle de droit est
la subjectivité. La notion maintenant bien connue, de
"l'économie générale du plan" comme critère de sélection entre la
procédure de révision ou de modification de POS est éminemment subjective.
Une règle de droit est commode, quand
son utilisation n'impose pas des gestes, des acrobaties, des détours, des
ajustements savants pour être correcte. Exemple: l'alignement sur un même
concept, la Surface Hors Oeuvre Nette, des bases de calcul de la densité et des
assiettes des taxes d'urbanisme ( taxe locale d'équipement, etc ... ) est un
pas en faveur de la commodité, tant des agents publics qui contrôlent, que des
pétitionnaires qui déclarent et payent.
En sens inverse, le calcul actuel et le
mode de recouvrement des contributions fixées par un programme d'aménagement
d'ensemble ( P.A.E.) est un modèle d'incommodité.
Ces
deux notions sont inégalement présentes dans le cerveau des légistes, qu'ils
soient bureaucrates ( fonctionnaires des administrations centrales, cabinets
ministériels, Conseil d'Etat ) ou législateurs ( le Parlement bien sûr, mais
également tous les Conseils Municipaux qui édictent des normes locales avec
l'approbation des plans d'occupation des sols ).
La notion d'objectivité est bien
connue des juristes. Elle a pour conséquence, dans l'application de
la règle objective, de placer l'autorité administrative en situation de compétence liée. La
faculté d'interprétation est très faible, la réponse doit se faire par oui ou
par non. Lorsque la règle est subjective, cette faculté est beaucoup plus large
et sa justesse est appréciée par le juge qui la confirme ou l'infirme, cas par
cas, s'il est saisi, sans être en mesure de lui donner une définition
objective.
L'objectivité
de la règle de droit entre donc dans le champ juridique. Elle a un sens et des
effets précis dans le domaine du droit.
La notion de commodité est ignorée des
juristes ou plus exactement, ils ont une conception propre et
étroite ‑ donc égocentrique ‑ de la commodité. Cette conception
résulte de leur pratique, de leur souci d'esthétique, d'économie de mots pour
rédiger les textes; elle n'est pas stérile ou illégitime, mais ne fait l'objet
d'aucune théorie juridique comme l'objectivité et d'aucune sanction. On
l'enseigne plus ou moins mal, à l’ENA, dans des séances de préparation à la
rédaction des textes. Mais il n'y a aucune théorie ou doctrine sur ce qui devrait
être la commodité du droit. D'ailleurs, l'expression n'a jamais été
employée. On lui préfère le terme de simplicité ou de simplification, plus
facile à comprendre par tous et objet d'innombrables ambiguïtés. Or, ce qui est
commode est sans doute plus simple que ce qui ne l'est pas, mais la commodité du droit n'a qu'un rapport lointain avec
la simplicité.
J'ai
souvent employé cette expression dans des exposés, comme si elle allait de soi,
mais, à la réflexion, je crois qu'elle est étrangère à la psychologie des
légistes. Il faudrait donc préciser la notion et en tirer quelques
conséquences.
2. Complexité et simplicité du droit
Il ne
faut pas avoir trop d'illusions sur la possibilité de simplifier le droit,
celui de l'urbanisme comme les autres. La réalité étant ce qu'elle est,
complexe et évolutive et la société étant ce qu'elle est, exigeante et
contradictoire dans ses aspirations, la production juridique ne s'arrête jamais
et les champs couverts par des normes ne font que s'étendre au détriment des
normes générales, issues par exemple du code civil ou du code pénal.
Par
ailleurs, ceux qui réclament un droit plus simple exigent en réalité la
suppression d'une norme qui entrave leur activité. Ainsi voit-on périodiquement
proposée par des esprits incompétents ou naïfs, la suppression du permis de
construire, au titre des mesures de simplification.
Aussi
la notion de simplicité juridique est-elle ambiguë et d'un “ intérêt praxéologique ” à peu près nul, toute mesure
de simplification se traduisant généralement par des complications imprévues ou
stupides. Le plus bel exemple récent est la réécriture de l'article L.123.1 qui
définit le contenu des POS. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1987,
cet article laissait une grande liberté pour remplir les articles du règlement
d'urbanisme. Pour
sacrifier aux fantasmes de la déréglementation, on a partagé en deux
catégories les règles susceptibles de figurer dans un règlement : les règles
obligatoires et les règles facultatives, obligeant aussi à édicter des règles
dans des cas où elles ne sont pas nécessaires, avec le risque d'entacher le
règlement de nullité, si la règle obligatoire n'est pas édictée. Il fallait
vraiment y penser.
Dans un
article, publié en 1976, sous le titre "Les
onze sources de complication du droit de l'urbanisme", ( Cf.[1976-03-00---H-LES-VOIES-TORTUEUSES-DE-LA-CLARIFICATION-DU-DROIT-DE-L-URBANISME])
j'avais recensé à la fois les obstacles aux mesures de simplification du droit et
les mesures qui avaient été ou allaient être prises, en application de la loi
du 31 décembre 1976.
Ces
mesures résultaient d'une réflexion approfondie, déclenchée par un rapport du
Conseil d'Etat de 1973, relatif aux difficultés que provoquaient la législation
de l'urbanisme consécutives à des contentieux importants et coûteux, tant pour
l'Etat que pour les pétitionnaires, issus de l'application des législations
antérieures.
Ces
mesures étaient parfaitement cohérentes avec "l’idéologie" de la loi d'orientation foncière de 1967, dont
les effets bénéfiques ne se firent sensiblement sentir que sept à huit ans plus
tard.
Les
efforts législatifs et réglementaires accomplis par l'administration en faveur
de la "simplicité", car
c'est sous ce terme qu'ils étaient présentés, visaient en réalité la commodité de l'utilisation de la règle
de droit et à un degré moindre, son objectivité. Les résultats n'ont pas été
négligeables mais il ne faut pas s'étonner s'ils passèrent inaperçus. Toute mesure efficace en ce domaine, supprime une
aberration, "un clou dans le
soulier", les choses marchent plus naturellement et il n'y a pas
matière à s'en réjouir longtemps puisqu'on n’en souffre plus.
Aussi complexité et commodité du droit
devraient aller de pair. Plus il est complexe et s'étend ‑ parce
que la société veut de la réglementation ‑ plus l’exigence de commodité
doit être obsessionnelle.
On peut
l'illustrer avec le plafond légal de densité, mesure complexe et contraignante ‑
qu'on ne peut pas classer dans le domaine des simplifications juridiques ‑
dont l'application a été commode et n'a pas donné lieu à de grandes
difficultés, car les textes avaient été conçus avec cette exigence, à deux ou
trois points près.
Quoi qu'il en soit, il y avait, après 1976, un immense travail à accomplir,
qui aurait bien pris quinze ans pour
parvenir à un droit de l'urbanisme plus objectif et plus commode, malgré sa
complexité intrinsèque, en essayant à l'occasion de le simplifier un peu, sans
se faire trop d'illusions.
La
politique, la doctrine, la matière à travailler, les objectifs, la méthode
étaient parfaitement connus des quelques personnes chargées de ces affaires.
S'il n'y a pas eu de rapports publics, d'annonces spectaculaires à ce sujet, le
dessein interne était clair et bien défini jusque sur le papier et dans
l'action quotidienne.
3. La finalité d'un droit
objectif et commode. La sécurité juridique
En simplifiant un peu, il n'est pas faux d'affirmer que l'objectivité du droit concerne plutôt
les règles de fond que l'objectif de commodité
concerne plutôt les règles de procédure.
Il faut
naturellement veiller à la commodité des règles de fond, par leur présentation.
leur classement, leur écriture.
Il faut
aussi veiller à l'objectivité des règles de procédure en évitant d'assortir la
légalité de leur déroulement à des conditions subjectives.
La
finalité supérieure de cette doctrine, qui n'attendait qu'un
"politique" intelligent pour prendre son essor, était la sécurité juridique.
C'était une belle ambition mais nul n'a daigné lui laisser son nom, tant il est
difficile, dans nos sociétés agitées, de voir loin, d'agir
chaque jour avec une pensée organisatrice, institutrice qui ne rate pas
l'occasion, quand l'opportunité se présente, de poser un jalon modeste,
d'ajouter une brique, à l'oeuvre d'ensemble puisqu'il est impossible d'ouvrir
un beau matin le chantier. Car cet objectif n'est pas un chantier
réductible à une loi, à un décret, ou à des instructions qui régleront
définitivement le problème. C'est une oeuvre de longue haleine qui doit
imprégner la culture d'un nombre de plus en plus grand d'agents et d'autorités,
des deux côtés de la barrière, et se réaliser peu à peu.
La sécurité juridique des décisions prises dans le domaine de l'urbanisme ne préjuge
en rien de leur bien-fondé, de leur opportunité, de leur valeur objective bonne
ou mauvaise vis-à-vis des territoires et des populations auxquels elles
s'appliquent.
C'est
en cela qu'elle est une valeur absolue, qu'elle a un sens éthique et
constitue une finalité et non pas un simple objectif à atteindre.
Elle
constitue pour l'autorité qui prend la décision une garantie et une obligation. La
garantie qu'elle opère en minimisant les risques d'une annulation,
préjudiciable à ses objectifs, à sa réputation, à sa compétence, à sa moralité.
Elle est une obligation pour cette autorité. Car la décision concerne toujours
des tiers, bénéficiaires de la décision ou concernés par elle.
Ces
tiers ont le droit d'exiger de l'autorité qu'elle agisse correctement, dans la
forme, le fond, les délais, les obligations qu'elle leur impose, etc... et
qu'ils peuvent compter sur la fiabilité des processus dans lesquels ils sont
impliqués, des engagements qu'ils prennent, des droits qui leur sont reconnus.
La sécurité juridique, est
une condition du bon fonctionnement de l'économie et de l'honnêteté des
rapports sociaux.
Or, les
enjeux en matière d'urbanisme, parce qu'ils concernent des dizaines de
milliards d'investissements chaque année, méritent qu'on prête attention à
cette valeur absolue.
Absolue,
car nul ne la conteste. Sa légitimité est unanimement reconnue. Personne
n'oserait soutenir qu'il faut en limiter la portée, le champ ou les effets.
J'ai
cependant entendu soutenir récemment une thèse presque contraire **.
** [ Par un élu local de Montpellier qui se
réjouissait de la complexité du droit au cours d’un déjeuner débat avec des
journalistes et des promoteurs. Son propos m’avait profondément choqué. Je l’ai
revu en 1998 dans sa ville et je me suis permis de l’interroger sur les
plaisirs qu’il avait à appliquer le droit. Il ne m’a pas caché sa perplexité
insatisfaite mais je n’ai pas osé lui rappeler qu’il s’en réjouissait en public
quelques années auparavant. Que penser ? Que beaucoup de gens disent n’importe
quoi pour paraître intéressant ! 29/01/99 ]
Aussi
n'est-il pas incongru de la prendre pour finalité.
4. Les conditions d'épanouissement de la
sécurité juridique
Cet
épanouissement qui ne peut être que progressif passe, comme on l'a dit, par l'objectivité
et la commodité du droit.
C'est
donc dans ces domaines qu'il convient d'agir, à tous les endroits, à tous les
stades, à tous le niveaux d'autorités qui décident d'agir, en faveur d'une
objectivité et d'une commodité accrues.
Le but
est moins d'atteindre le 100 % dans les deux domaines, ce qui n'est d'ailleurs
par nécessairement souhaitable pour l'objectivité, ce qui est impossible pour
la commodité, car la commodité absolue c'est le
délai de décision réduit à zéro, c'est la composition du dossier réduite à
presque rien, c'est la liberté.
Les actions en amont
Les
conditions d'épanouissement concernent d'abord l'amont. le domaine législatif et réglementaire. Les actions
nécessaires prennent deux formes opposées:
‑
l'action
offensive, rectifiant, redressant, complétant le droit
‑ l'action défensive, contre les mesures
susceptibles d'affaiblir l'objectivité et la commodité du droit existant.
La première, l'action offensive, dépend d'une connaissance
concrète, constante, de l'application du droit, tel qu'il est, donc de
techniques d'évaluation de ses déficiences au regard du souci d'objectivité et
de commodité et d'une bonne capacité à apporter la réponse adéquate, qui n'est
pas toujours compatible avec l'idée que se font les juristes de la commodité surtout,
de l'objectivité un peu moins. Exemple: le transfert de permis de construire.
Il est possible et pratique, la jurisprudence l'a reconnu, mais il n'est pas
réglementé ; au détriment de la sécurité juridique dans les cas moins courants.
Le juriste répond, “ la jurisprudence le permet, c'est suffisant ”.
Autre exemple, le principe, appliqué au permis de construire, selon lequel il
est une autorisation unique, se substituant à toutes les autres autorisations,
en matière d'occupation physique du sol, aurait pu être étendu à d'autres
autorisations, comme les clôtures, les installations et travaux divers, les
caravanes, etc... Les juristes l'ont refusé, [ en 1977 ] n'en
voyant pas juridiquement l'utilité. L'utilité était dans la commodité, notion
pratique ; cette extension permettait de simplifier le travail d'instruction,
l'acquisition du savoir, etc.... puisqu'on aurait procédé de la même façon dans
tous les cas, au lieu d'emprunter des voies différentes, selon les
autorisations.
L'action
offensive ne va donc pas de soi ; elle se heurte aux particularismes et aux
habitudes. L'unification partielle de la procédure des POS et des secteurs
sauvegardés a soulevé un tollé en 1976, et pas des juristes cette fois.
L'utilisation des mêmes mots pour désigner des concepts identiques, désignés de
plusieurs façons, ou l'utilisation de mots différents pour désigner des
concepts différents énoncés par la même expression, est plus difficile à
obtenir qu'on ne croit. On parle ainsi continuellement de "révision"
des schémas directeurs, alors qu'une telle révision n'existe pas...
L'action défensive se
déploie dans la lutte de chaque jour contre tous ceux qui ont des problèmes ou
des idées et qui souhaitent, pour atteindre leur fin, retoucher les lois ou les
règlements, les compléter, etc... C'est proprement effrayant. La résistance
immunitaire à ces changements varie selon les époques. Elle était assez bonne
dans les années 70, ( Cf. #1978-11-28---H#)elle s'est effondrée à partir de
1983, presque
parallèlement au développement du SIDA, comme si l'administration
responsable n'était plus capable d'opposer le moindre argument aux pollutions
juridiques les plus insensées, quand ce n'est pas elle qui les introduisait
dans les textes.
Les actions en aval
Elles
sont préventives et curatives.
Les
actions, en amont, sont nécessaires mais ne suffisent pas. Il en faut en avoir
en aval, de même nature, offensive ou défensive, préventive ou curative,
dans le domaine des formulaires, des instructions et des exégèses, dans
l'observation et la correction des pratiques concrètes qui tendent
naturellement à introduire une subjectivité et une incommodité supplémentaires,
sciemment ou non, par facilité, goût du pouvoir, incompétence ou inculture. Les
pratiques concrètes peuvent d'ailleurs aussi, au nom de la commodité, se
soustraire à des exigences élémentaires au détriment encore de la sécurité
juridique.
Ces
actions en aval sont d'abord préventives, donc pédagogiques. Elles appellent un
gros effort d'exégèse, des initiatives en matière de formation, afin que la
connaissance, la compétence, la doctrine gagnent chaque année un peu plus de
terrain dans les têtes responsables de l'utilisation du droit, s'étendent aux
usagers afin qu'ils osent manifester des exigences d'objectivité et de
commodité, auprès des autorités quand ils en attendent des décisions.
De
nombreuses initiatives furent prises en ce sens jusqu'en 1981. J'y ai moi-même
contribué et il est amusant de citer la dernière instruction que j'ai signée du
18 juin 1980 : "P.O.S., Pathologie,
et Tableau de Synthèse des rédactions des règles d'urbanisme utilisables dans
les P.O.S.". ( Cf.[1980-06-18---E-PATHOLOGIE-DES-POS]). Elle
est édifiante à relire aujourd'hui. C'était, à sa manière, un appel à
l'objectivité du droit dans ce modeste domaine, toute vanité mise à part.
Sa mise
en oeuvre impliquait effort et application, patience et attention, ainsi qu'une
surveillance extérieure, un regard, des remontrances, pour devenir curative, là
où il y avait des défauts.
Son
objectif était de purifier les règlements de leur subjectivité, de leur
contradiction, sources d'arbitraire, de contentieux, d'incertitudes, nuisibles
à la réputation administrative et aux intérêts des usagers, des particuliers ou
agents économiques.
Son
objectif reste d'actualité.
Or,
qu'en est-il advenu en dix ans ?
5. L'épanouissement du subjectivisme et de
l'incommodité
La finalité de la sécurité juridique a
été engloutie sous un déluge de lois et de décrets
résultant principalement des lois de décentralisation, qui n'avaient pas pour
premier objet cette finalité, il est vrai, mais qui pouvaient ne pas la mettre
à la trappe d'une aussi parfaite façon. ( Cf. #1740# )
Car il n'y
a rien d'antinomique, a priori, entre la décentralisation de l'urbanisme et la
sécurité juridique. Encore fallait-il prendre quelques précautions et ne pas la
perdre totalement de vue.
Hélas,
la technique choisie pour opérer les transferts de compétence en ce domaine
ainsi que le souci de sauvegarder certains intérêts extracommunaux dans
l'urbanisme communalisé, joints à l'illusion d'introduire plus de démocratie
dans les procédures, ont détraqué l'édifice antérieur et aggravé les défauts
qu'il avait encore. La médiocrité de l'écriture des textes, accusée par la hâte
administrative, les désaccords, ou les surenchères politiques au sein du
Parlement, sinon du Gouvernement, accusée par l'absence de réflexion
administrative, laisse
aujourd'hui un code de l'urbanisme plus dangereux que jamais pour ses
utilisateurs obligés ou soumis : les collectivités locales et leurs usagers.
Il faut
illustrer ces affirmations.
Un premier mal vient
de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme qui ajoute, ici ou là, pour certains
territoires des dispositions générales particulièrement subjectives superposées
à des règles locales. Contre cette maléfique superposition juridique, certains
s'étaient battus pendant plus de dix ans, essuyant des échecs au passage avec
les directives "Montagne" ou "Littoral". Avec les lois
supérieures aux documents d'urbanisme, c'est encore pire. Or, on pouvait en
faire l'économie. ( Cf.[1987-07-00---H-DU-VIRUS-DE-LA-DIRECTIVE-AUX-TOXINES-DES-LOIS-D-AMENAGEMENT])
Un deuxième mal vient
de la décentralisation même des compétences en la matière, faute d'avoir été en
mesure d'édicter des textes cohérents. La procédure d'élaboration des documents
d'urbanisme s'est compliquée à souhait ; celle des schémas directeurs est
indescriptible, aujourd'hui, de mémoire. De plus, il y en a deux. Celle des
ZAC, décentralisée plus tard, n'est pas plus intelligible. On aurait pu tout de
même faire un petit effort de commodité. ( Cf. [1992-11-19---H-LA-ZAC-UN-MOYEN-A-REMETTRE-A-NEUF]et #1998-04-03-3-C# )
Un troisième mal tient
à l'illusion démocratique, en matière
d'enquête publique et de concertation. ( Cf. [1986-03-00---H-PROLIFERATION-DES-ENQUETES-ET-REGRESSION-DE-L-ETAT-DE-DROIT]et [1992-12-12---H-LA-CONCERTATION-DE-LA-NECESSITE-A-L-ENTROPIE] ) On a truffé les textes d'enquêtes publiques ou de
consultations dépourvues de sens, qui trompent allègrement le public sur son
rôle effectif, quant au contenu et à l'issue finale de la décision tout en
produisant de l'incommodité, des délais, des risques dont on commence à payer
les dividendes. Faute de remontée vers le haut, l'administration centrale et le
législateur, l'autocorrection sera longue, si jamais elle se remet en marche.
Un quatrième mal tient
à l'effacement ‑ physique, par abandon progressif des fonctions
juridiques occupées naguère par des agents qualifiés, et
moral, par l'inutilité de
leur intervention sur les instances décentralisées responsables ‑ de la
compétence proprement juridique, à la disparition
d'une doctrine, et d'une culture, sans lesquelles, il est vain qu'on
puisse faire progresser l'objectivité et la commodité du droit. Parallèlement,
il semblait devenir inconvenant pour l'Etat de commenter les lois et les
décrets qu'il prenait. On aurait pu lui reprocher de méconnaître la
décentralisation et d'imposer aux Collectivités sa manière de lire des textes
incompréhensibles. La paresse aidant, l'administration centrale est devenue
muette, alors que la législation nouvelle, plus complexe et plus subjective que
jamais, avait encore plus besoin, que la précédente, de bonnes exégèses.
Un cinquième mal , il a
toujours existé mais on l'avait bien contenu, c'est la difficulté croissante de
l'application de la loi dans le temps, liée à l'abondance des textes nouveaux
et à la volatilité du droit local. Bien heureux qui sait, dans beaucoup de cas,
quel régime s'applique, à tel endroit.
Cette énumération est partielle, elle ne couvre pas la pathologie
nouvelle issue de pratiques locales inspirées par un goût du pouvoir plus
prononcé qu'avant, ici, ou un relâchement de la vigilance, ailleurs.
Il faut
y ajouter le caractère
versatile des interventions de l'Etat, sélectives dans l'espace,
pour des raisons souvent politiques et variables dans le temps, selon l'humeur
ou la compétence de ses autorités, car il faut être aussi compétent pour
contrôler la légalité.
Il faut
y ajouter l'insouciance
ou la présomption des collectivités locales, tout au plaisir de
jouir de leurs nouvelles prérogatives et peu disposées à écouter la leçon du
juriste, en matière de légalité et plus encore de commodité juridique. Il leur
faut une annulation cinglante d'une décision qui leur tient à coeur pour les
remettre au pas. On tombe dans la psychose inverse. On tremble à tous propos.
Il faut
ajouter enfin, l'évolution
lente et sournoise de la jurisprudence, qui durcit, pour cause de
décentralisation ou pour d'autres motifs, certaines interprétations
antérieures, ou qui fleurira sur des textes neufs dont la subjectivité ouvre un
champ immense à l'interprétation du juge.
Le
formalisme démultiplié à souhait, expose au recours, excite l'imagination de
toute une population de quérulents processifs, en proie au délire de
revendication, forme bien connue des psychoses délirantes chroniques, or de
tels quérulents, il y en a de plus en plus.
Que devient la sécurité juridique dans
cet enfer du droit ?
Qui y
pense ? Qui s'en soucie ? Que fait-on pour elle et pour les victimes
quotidiennes de cette insécurité qui coûte des milliards à l'économie, quand on
calcule le temps perdu, les assurances, les indemnités?
Personne
et rien. Ce n'est plus affaire de l'Etat. Soit. Mais c'est l'affaire de qui ?
C'est une cause perdue.
Conclusion
Il faut
être pessimiste et négatif, ne pas faire dans la nuance car le mal est aussi étendu
que profond et ses remèdes moins qu'évidents. Il en existe, bien sûr, mais il
n'y en a pas de magiques, moins aujourd'hui encore qu'auparavant, puisque
j'estimais plus haut, à une quinzaine d'années d'efforts soutenus pour obtenir
un édifice sûr. Encore,
faut-il faire un acte de foi et croire que les remèdes qui seront pris ‑ car prenant conscience du mal il y en aura **-- n'aggraveront pas un peu plus ces
maladies du droit. Encore faut-il qu'on ne se complaise pas dans ce
climat d'approximation juridique croissante, au nom de je ne sais quel
réalisme, comme j'ai entendu la défendre, puisque toute critique sur ce sujet
se heurte au tabou de la décentralisation.
ANTOINE GIVAUDAN
** [ J’ai refusé le caractère prémonitoire ( P ) à cette « écriture » et j’ai eu raison car la prémonition qu’il y aurait un
jour une réaction n’est pour l’instant pas vérifiée si on n’accorde pas foi aux
discours qui présentent la loi 2000-1208 comme une simplification. . AG ]
cation. . AG ]