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COLLOQUE NATIONAL DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DE DROIT DE L'URBANISME

CAEN

19 ET 20 NOVEMBRE 1992

********

 

LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE

 

UN MOYEN A REMETTRE A NEUF

 

Par A. GIVAUDAN

 

75-09-12-01-INGA

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai profité d’un colloque auquel j’étais invité pour dresser la liste des “ petites véroles ” qui font de la ZAC une procédure exposée pour des riens, au pire des cataclysme, son annulation.

Passe encore qu’on n’ait point amélioré la procédure pour l’adapter un peu mieux à certaines circonstances. Il ne faut pas attendre de ceux qui peuvent y penser, qu’ils s’en occupent puisqu’ils n’y connaissent à peu près rien.

La honte est ailleurs. En vingt ans, non seulement on n’a pas éliminé certaines de ces “ véroles ” apparues à l’expérience, mais on en a rajouté, avec l’autosatisfaction de l’imbécile.

Mon exposé est objectif, clinique, concret et positif. Il suffit pour améliorer la ZAC de prendre sa plume et de rédiger quelques lignes de lois et de décrets. Elémentaire !

On n’en a rien fait, par paresse, indigence et bêtise et peut être parce que j’en avais fait la suggestion.

Il est vrai que ma triple expérience de “ légiste ”, de “ directeur de l’équipement ” et “ d’aménageur privé ” impliqué à ces trois titres, à des époques certes différentes dans les ZAC, me disqualifiait définitivement pour en parler.

Vis à vis des “ ignorantins ” et des “ beaux esprits ”, il n’est pire péché, ni pire malheur que d’être juste et compétent, car il semble qu’on “ fout la pétoche ”.

J’ai mis quelques années à comprendre ces choses que n’importe quel “ bien pensant ” comprend de naissance.


 

I. INTRODUCTION. RAPPEL HISTORIOUE

Le Code de l'urbanisme est d'abord un code de définitions et de procédures. A ce titre il devrait être clair dans ce qu'il définit et rigoureux dans les processus qu'il prétend agencer.

La Z.A.C. de ce point de vue laisse beaucoup à désirer.

Issue de la loi d'orientation foncière, dans laquelle elle fut introduite, un peu par hasard, en première lecture, par amendement, devant le Sénat, en novembre 1967, elle fut à la fois promise à un grand succès et couverte de nombreuses critiques.

Elle fit l'objet d'un des premiers textes d'application de la loi d'orientation foncière, par un décret du 3 décembre 1968 et fut immédiatement très utilisée, tant pour sa vertu d'abroger, dès son acte de création, les dispositions d'urbanisme applicables antérieurement dans son périmètre, que pour la faculté qu'elle ouvrait d'exiger des contributions négociées entre les autorités publiques et l'aménageur qui la réalisait.

On peut regretter ‑ mais l'histoire ne se déroule pas toujours dans une logique parfaite ‑ que son utilisation ait précédé la réalisation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, avec lesquels elle devait être compatible et les plans d'occupation des sols dont elle constituait un moyen de mise en oeuvre.

Cette antériorité historique dans la pratique a chargé cette procédure du péché ‑ à la fois juste et faux ‑ d'être un instrument dérogatoire au P.O.S., ce qu'elle n'était pas, de permettre n'importe quoi. Naturellement, en l'absence d'encadrement supérieur, l'opération d'urbanisme qui dérange le voisinage ‑ qu'elle soit sous forme de Z.A.C. ou sous toute autre manière pouvait apparaître comme un moyen dangereux.

Aussi l'administration s'attacha-t-elle, par voie administrative, à rétablir la hiérarchie des actes. Ce fut l'objet de la circulaire du 6 février 1974 ( Cf.#1974-02-06---E#) qu'on peut résumer, en la simplifiant un peu, à ses deux principes: "Pas de S.D.A.U, pas de Z.A.C.", "pas de P.O.S., pas de Z.A.C."; Et quand il y avait un P.O.S., la terre d'élection des Z.A.C. était bien sûr les zones d'urbanisation

On aurait pu s'en tenir là et perfectionner la pratique, améliorer la cohérence dans l'utilisation des instruments, préciser les concepts initiaux, combler les lacunes etc....

Cette orientation ne fut jamais l'axe prioritaire de l'action administrative. On en veut pour preuve qu'aussi bien les instructions administratives que les notes méthodologiques en matière de Z.A.C. furent toujours lacunaires ou insuffisantes. Il n'y eut jamais de commentaire de la procédure, ni de document normalisant les concepts du plan d'aménagement de zone et leur emploi. On n'eut que de vagues opuscules sous forme de questions-réponses, très superficiels.

Si la procédure initiale ( qui ne changea pas jusqu'en 1977 ) pouvait se passer d'explications précises en raison de sa relative simplicité, le contenu des documents aurait mérité d'être mieux défini et surveillé. On aurait évité qu'ils deviennent souvent de véritables torchons juridiques, alimentant ainsi les critiques de ceux qui ne voulaient aucun bien à cet instrument.

Toutefois, la médiocre qualité des dossiers est aussi à mettre au débit des aménageurs, publics ou privés, qui ne firent aucun effort.

La loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme inventa la mise à disposition du public, pendant deux mois, du dossier de création. C'était une formalité peu utile mais peu gênante non plus.

La même loi avait enfermé l'espace susceptible de recevoir des Z.A.C.. : il s'agissait des zones urbaines ou d'urbanisation future. Elle prévoyait, le maintien éventuel des dispositions du P.O.S., dispensant ainsi d'établir un P A Z.

Enfin, les dispositions du P.O.S. restaient en vigueur jusqu'à l'approbation du P.A.Z.

Les choses auraient pu en rester là. Hélas, elles se sont compliquées, exposant la Z.A.C., dans sa procédure comme son contenu, à une complication accrue, facteur d'incommodité pratique et de fragilité juridique.

 

2. LES INCOMMODITES STRUCTURELLES DE LA DEFINITION DU CONTENU DES Z.A.C.

Ces incommodités sont anciennes et le régime de 1977 ( Décret du 7 juillet ) n'y a pas mis fin, s'il ne les a pas aggravées. La circulaire du 1er juillet 1977 qui commentait par anticipation ce texte et ses annexes sont confus et ne donnent pas une définition précise des pièces du dossier, dans les finalités desquelles on ne se retrouve pas bien. Il n'y a pas cohérence entre le texte réglementaire et les exigences techniques ou juridiques fixées, par circulaire, par l'administration.

Or, comme par ironie de l'histoire, c'est à cette médiocre circulaire que se réfèrent encore les D.D.E. pour apprécier les dossiers qui leur sont soumis par les collectivités locales, alors que le régime des Z.A.C. est décentralisé. Il faut dire qu'il n'y a plus eu d'instructions officielles depuis, et que le seul document disponible ( Guide des Z.A.C. 1989 ) est une vague paraphrase du décret, remplie de lacunes, si l'on ose dire, tout en comportant des erreurs.

Quant aux modifications apportées en 1985 et 86, ‑ si l'on excepte la décentralisation de la procédure qui n'est pas l'objet de ce rapport ‑ elles n'ont rien changé aux défauts antérieurs, à quelques complications et lacunes supplémentaires.

Il faut donc voir le contenu des différents dossiers.

 

2.1. LE DOSSIER DE CREATION ( ARTICLE R.331.3 )

Art. *R. 311.3. ( Décret. N° 86.517 du 14 mars 1986 ) “ La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création approuvé sauf lorsqu'il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que. lorsque la création de la zone relève de sa compétence. au commissaire de la République du département. ”

Le dossier de création comprend:

a) Un rapport de présentation. qui indique notamment l objet et la justification de l'opérations comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu. ( D. N° 77.1141 du 12 oct. 1977 ) “ Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'articles du décret N° 77.1141 du 12 octobre 1977. sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.311.4 ”;

b) Un plan de situation;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

d) L'indication du mode de réalisation choisi;

e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement;

f) L'indication du document d'urbanisme applicable â l'intérieur de la zone.

 

L'autorité administrative crée la zone sur la base de ce dossier. On signalera l'absurdité d'accrocher l'étude d'impact à l'acte de création.

Cet acte est essentiellement une mesure de protection foncière ( sursis à statuer, délaissement ) et l'annonce du lancement d'une opération dont les modalités de principe sont arrêtées.

-- Maintien ou non du P.O.S.

‑ Maintien ou non de la T.L.E.

‑ Mode de réalisation

L'opération n'est pas encore définie et son impact ne peut pas être connu. Mais apparemment, cette incongruité ne gêne personne depuis 15 ans. On ne s'étonnera pas cependant que des Z.A.C. ont été annulées pour insuffisance d'étude d'impact. Comment présenter l'impact d'une opération inconnue ?

Aussi suggérerions l'étude d'impact soit accrochée au dossier de réalisation.

Au demeurant, les formalités creuses qui ont été ajoutées à la procédure, par l'article L.300.2, parachèvent l'incohérence du dispositif. Nous y reviendrons plus loin.

 

2.2. Le dossier de réalisation

Bien malin est celui qui peut connaître, à la seule lecture du décret ( Articles R.311.10 à R.311.19 ) de quoi il se compose;

En effet, les textes prévoient d'abord:

·      le plan d'aménagement de zone

·      le rapport de présentation.

On aurait pu écrire le texte dans l'ordre inverse, car le rapport de présentation précède habituellement les pièces techniques et le dispositif. Il faut se résoudre, en matière de ZAC, à ne trouver que du charabia.

L'article R 311.11, définit de nouveau le dossier de réalisation.

Article.R.311.11. La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant:

a) Le programme d’équipements publics à réaliser dans la zone ;

b) Le projet de plan d'aménagement de zone. sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols;

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps.

( Décret. N°86.517 du 14 mars 1986) “ Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement, Ce dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de la création de la zone [sic], est adressé” ( D. N° 89.381 du 9 juin 1989 “au maire au préfet du département et, en région d'Ile-de-France, au préfet de là région”.

Pourquoi pas ?

L'autorité administrative doit approuver le P.A.Z. et le programme des équipements publics, Soit !

Mais il n'y a pas trace de convention ? Elle est passée à la trappe.

Dans le régime antérieur à 1986, la convention n'était qu'en filigrane, on la trouvait à l'article R.311.4 ( comme mode de réalisation possible ) ainsi qu'à l'article R.311.20 ( pour apprendre qu'elle ne pouvait être signée qu'après approbation du programme d'équipements publics, ce qui se comprend ),

Elle faisait l'objet d'un document type approuvé par un décret du 5 juin 1970 ‑ qui a été naturellement abrogé car il aurait porté atteinte à l'autonomie communale et au droit des communes d'écrire n'importe comment ‑ mais nulle part les textes ne définissaient de liens techniques et juridiques,

d'une part, entre le dossier de réalisation et la convention,

d'autre part, entre l'aménageur et la collectivité publique.

Or, c'est justement la convention qui fixe ces liens.

Les textes concernant la Z,A.C, ne sont qu'un ensemble désarticulé,

Autre lacune invraisemblable, les textes ignorent souverainement la notion "d'aménageur", Ils ne définissent ni ses prérogatives, ni ses obligations vis à vis de la collectivité publique qui lui confie la réalisation de la Z.A.C.. C'est le vide intégral. La routine y supplée en se référant aux textes abrogés mais les lacunes anciennes demeurent telles quelles et d'autres sont venues s'y ajouter.

Il est assez rare, dans le domaine de l'urbanisme, de trouver une pareille accumulation d'insuffisances intellectuelles.

 

2.3. Les insuffisances et les lacunes

Les moins graves sont d'ordre méthodologique. D'autres concernent le fond. J'en signalerai cinq.

 

A. La notion d'ilôt

Les dispositions relatives au P.A.Z. se présentent ainsi:

‑ les documents graphiques font apparaître notamment le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R 311.10.3.

‑ le règlement fixe notamment :

Art. *R.311.10.3. Le règlement fixe notamment:

a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des flots de la zone conformément aux dispositions de l'article ( Décret. N°83.813 du 9 sept. 1983, art. 10 ) “ R. 123.21 ( 1°et 2°)”;

b) La surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

La notion d'îlot n'a jamais fait l'objet, en 23 ans, du moindre commentaire administratif général. La pratique est soumise en ce domaine à la fantaisie des juges et des contrôles de légalité approximatifs.

De même pour "la nature et l'affectation future des bâtiments qui peuvent être, le cas échéant, fixées"; nul ne sait s'il s'agit d'une faculté, comme on pourrait le penser, ou d'une obligation.

Le vague, dans les notions, est sans importance tant qu'il n'y a pas de procès mais, quand le contentieux devient une maladie endémique, il est intolérable de laisser les incertitudes planer sur les opérations. Mais qui se soucie de ces questions là aujourd'hui dans l'administration de l'équipement ?

 

B. La gestion de la S.H.O.N. des personnes étrangères propriétaires

Aussi étonnant que cela puisse paraître, rien n'a jamais été dit ou écrit officiellement sur la gestion de la S.H.O.N. dans les Z.A.C..

Certes, quand l'ensemble des terrains est acquis par l'aménageur, la S.H.O.N. est attachée aux terrains cédés par lui, selon les modalités et qualités qu'il définit lui-même, dans l'acte de vente et le cahier des charges de cession, dont le régime gagnerait à être revu.

Mais quand certaines propriétés demeurent étrangères à l'opération, la S.H.O.N. pose plusieurs questions.

n   La personne étrangère dispose-t-elle ou non de S.H.O.N. ?

n    A-t-elle le droit d'en acheter ?

n   Selon quel principe le prix est-il fixé ?

n   L'aménageur peut-il refuser de lui en vendre ?

n   Est-il tenu de réaliser les équipements qui desservent le terrain concerné ?

Ces questions, nul ne se les pose. Or le cas se présente et il est anormal que la personne étrangère à l'opération ne sache pas quel est le régime de la constructibilité.

J'ai personnellement toujours soutenu le principe que la S.H.O.N. appartenait à l'aménageur. C'est en quelque sorte la contrepartie des investissements nécessaires à la Z.A.C. ‑ que celui-ci pouvait la vendre à une personne étrangère demeurée dans le périmètre de la Z.A.C., sans que ce soit une obligation, que le prix devait être tiré du bilan, foncier exclu.

Il est cependant anormal que la réponse ne vienne que d'un particulier.

 

C. Z.A.C. et D.U.P.

C'est une vieille question. On ne la résoudra jamais car elle est religieuse.

Quand l'aménageur est public, le recours à l'expropriation ne soulève guère de questions de principe.

Quand l'aménageur est privé, on hésite, jurisprudence à l'appui, à exproprier et de se contorsionner pour trouver néanmoins une manière d'y avoir recours.

Nous avons là un cas parfait d'intoxication intellectuelle.

Une Z.A.C. est une opération publique, de A à Z.

Elle est jalonnée de décisions publiques sans lesquelles elle ne peut exister.

Que l'aménageur soit public ou privé est secondaire: il apporte dans les deux cas des moyens techniques et financiers; il vend des charges foncières dans les deux cas; il doit toujours réaliser des profits plutôt que des pertes.

Rien n'empêche d'ailleurs de modifier, au cours du temps, le mode de réalisation, ni de confier l'aménagement des biens expropriés à un aménageur privé.

Mais on préfère placer la question sur le terrain religieux que sur celui de la réalité. Il est assez facile de discerner quand une expropriation s'impose. Et d'ailleurs si on avait répondu, par le passé, à la question B ci-dessus ( S.H.O.N. des personnes propriétaires étrangères ) celle de l'expropriation ne se poserait pas de la même façon.

On pourrait imaginer un système dans lequel la personne étrangère propriétaire a le droit d'acheter de la S.H.O.N. ou peut être mise en demeure d'en acheter par l'aménageur. Son désistement, dans ce cas, légitimerait l'expropriation pure et simple.

 

D. Engagements et exigences des autres collectivités publiques que la commune.

Tout se réduit au dernier alinéa de l'article R.311.11, pour les engagements des autres collectivités publiques et au "porté à la connaissance" prévu à l'article R 311.10.4., qui suit l'acte de création.

On est en pleine fiction.

Qui peut sérieusement imaginer que l'État puisse porter à la connaissance de la commune, trois mois après la création de la Z.A.C., les exigences des autres collectivités publiques, alors qu'on n'en connaît que la superficie ?

On retombe dans les rites sans consistance imposés par la décentralisation. De toute manière, l'État et les autres collectivités estiment avoir le droit d'exprimer leurs exigences à tout moment et ne s'en privent pas. Pourquoi conserver des procédures ineptes ? Nous y reviendrons.

Quant à la force des accords exprimés par les personnes publiques sur le principe de la réalisation des équipements qui leur incombent, il ne pèse pas lourd. Il devrait être suivi d'une convention spécifique engageant les signataires, assorti de sanctions car on connaît la volatilité de la parole donnée quand elle vient de collectivités publiques mues par l'intérêt politique et l'impécuniosité chronique.

 

E. Z.A.C. et P.A.E.

L'article L. 332.9 instituant le programme d'aménagement d'ensemble n'était pas fait pour les Z.A.C. ( où justement il existe un programme d'aménagement d'ensemble avec le bilan, la convention et le P.A.Z. ).

Mais il n'était pas interdit d'imaginer qu'une Z.A.C. soit créée dans le périmètre d'un P.A.E..

Le législateur a d'ailleurs prévu les cas où la contribution liée au P.A.E. pouvait être mise à la charge d'autres personnes que le constructeur ( Article L.332.12 ). Il a exclu la Z.A.C., donc l'aménageur, de prendre à sa charge cette contribution. « L'a contrario » est sans ambiguïté.

Il est assez curieux que dans son commentaire de 1987, incomplet et approximatif, l'administration ait pu préconiser la prise en charge d'une partie de la contribution par l'aménageur de la Z.A.C.. Cette absence de rigueur juridique et technique est de nature à instiller un doute sérieux sur le travail de réflexion et des difficultés pratiques avec les collectivités.

Néanmoins, une articulation juridique plus rigoureuse entre la Z.A.C. et le P.A.E. mériterait d'être définie. Il serait trop long de traiter ici les petites améliorations à apporter.

 

[ F. ZAC et autorisations d’ouverture de commerce

Une ZAC, dont le dossier de réalisation est approuvé, a une longue durée de vie, si elle est tant soit peu importante et si le marché traverse une période creuse qui ralentit sa commercialisation.

Un ZAC, dont le programme et la conception comportent un ensemble significatif de commerces ne pourra se réaliser sans une autorisation d’ouverture de commerce portant sur l’ensemble commercial considéré comme un tout, même si les commerces se déploient en rez - de -chaussée au travers de l’opération, ce qui peut arriver.

La validité de l’autorisation de l’ouverture de commerce est de deux ans pendant lesquels les permis de construire commerciaux peuvent être déposés.

Au delà, elle est caduque. Or, dans l’éventualité qui vient d’être citée, où la réalisation des commerces, en tant que bâtiments, est liée à la commercialisation des bâtiments qui les abritent en rez-de-chaussée, il est impensable, si l’opération est un peu complexe de déposer tous les permis dans ce délai de deux ans.

L’autorisation de CDUC ne peut plus être alors utilisée complètement dans les délais. La seule solution serait de prévoir une durée de validité liée à celle de la ZAC, mais personne n’y a pensé.

On ne peut mieux illustrer les absurdes contraintes qui font obstacle à un urbanisme de meilleure qualité particulièrement dans les opérations complexes ou toutes sortes de destination sont mélangées. Or précisément les bons esprits qui déplorent la spécialisation fonctionnelle de l’urbanisation actuelle ne disent jamais rien à ce sujet. Ils parlent comme des perroquets. Naturellement l’administration du commerce est indifférente à ces problèmes même quand la réponse est favorable au commerce de détail intégré au milieu urbain et celle de l’urbanisme a l’esprit ailleurs. C’est du moins ce que j’ai cru comprendre quand le lui ai posé la question en 1991. A.G. 1995 ]

 

2.4. Conclusion

Le contenu de la Z.A.C. et les textes réglementaires qui le définissent sont à revoir profondément.

 

3. LES INCOMMODITES STRUCTURELLES DE LA PROCEDURE

Si la mise à la disposition du public n'était pas géniale et faisait perdre deux mois consacrés à informer le public qu'une Z.A.C. allait être créée ( Combien de temps faudrait-il consacrer pour informer le public qu'un P.O.S. va être prescrit ? Or un P.O.S. a bien plus de conséquence qu'une ZAC. ) du moins pouvait-on s'en accommoder. C'est sans doute pour cette raison qu'on lui a substitué la concertation préalable de l'article L 300.2. En ajoutant les formalités les unes aux autres, c'est maintenant trois mois de perdus.

Ces propos peuvent laisser croire que je suis hostile à l'information du public. En fait, je suis surtout hostile aux formalités inappropriées qui vident de leur substance l'information due au public, transforment les procédures en tromperie. Quand on pense qu'on a remué plus d'un an des montagnes sur les projets de quartiers pour accoucher d'une pareille souris ! ( Cf.#1982-12-09---H#)

 

3.1. L'acte de création

Nous l'avons dit, il ne s'agit que d'un acte conservatoire ( du point de vue foncier) et annonciateur d'une opération qui reste à définir.

Le dossier, qui ne doit pas comporter l'étude d'impact, doit rester simple et la procédure encore plus.

Il faut donc revenir en arrière et prendre cet acte sans accessoire. On doit écarter le risque de décevoir le public car on ne peut pas lui présenter grand chose et se concerter avec lui sur le vide.

Cette procédure laisse penser que la collectivité publique et l'aménageur pressenti cachent quelque chose, ce qui est le cas s'ils ont avancé leurs études. La procédure est alors trompeuse. Dans le cas contraire, il n'y a rien à tirer de la concertation préalable, sinon le lot des inquiétudes de ceux qui sont hostiles à tout ce qui bouge. On le savait déjà et eux-mêmes n'en savent pas plus une fois l'acte de création pris.

 

3.2. Le "porté à la connaissance"

Il est absurde de penser que l'État puisse réunir des informations nouvelles et pertinentes sur ce dont il doit informer la Commune ( ou l'autorité créatrice de la Z.A.C. ) au seul vu d'un acte de création bien vide. Le "porté à la connaissance" du P.O.S. a déjà eu le même office.

Le "porté à la connaissance" doit donc venir plus tard.

 

3.3. Le dossier de réalisation

Ce dossier, remis sur pied comme on l'a dit ci-dessus, doit présenter le projet de Z.A.C., avec tous les détails nécessaires à la compréhension et à la réalisation de l'opération.

La Commune, si c'est elle qui porte l'opération, doit en arrêter le contenu, le transmettre à l'État et le mettre à la disposition du public et organiser la possibilité de le consulter.

Ce serait moins artificiel que la concertation préalable fictive prévue actuellement.

Après réponse de l'État et mise au point éventuelle par le Maire de l'opération compte-tenu des réactions du public, le dossier serait soumis à enquête publique.

Une dernière délibération en prononcerait l'approbation.

Ce processus serait simple à comprendre et à mettre en oeuvre.

Et, selon les souhaits et les nécessités, la délibération créant la Z.A.C. et celle arrêtant le projet, pourraient être prises en même temps.

 

3.4. La procédure incompréhensible de création-réalisation

On aurait ainsi un processus moins absurde que celui que prévoit l'article R 311.16.1. qui conduit à soumettre le projet de Z.A.C. à enquête publique, avant même sa création sans qu'on sache très bien à quoi peuvent bien servir la concertation préalable et l'acte de création puisque le processus sérieux commence par un dossier de réalisation soumis à enquête publique.

Il faut dire qu'une possibilité voisine mais à peu près cohérente était prévue en 1977. Sa réécriture en 1986 a dû se faire sur un coin de table.

Quant au "porté à la connaissance du Préfet", on ne sait plus très bien ce qu'il devient et à quoi il sert.

D'ailleurs, le prétendu guide des Z.A.C. de 1989, reconnaît que, contrairement à l'ancienne procédure, elle n'apporte aucune réduction de délai. Ce n'est pas exact mais ce document n'en est pas à une inexactitude près, même si l'essentiel de son contenu se compose des textes, ce qui n'apprend pas grand chose.

On y cherche vainement un graphe des procédures comme cela se fait couramment en matière de procédure.

Les auteurs n'ont peut-être pas réussi à en établir un qui soit clair ou ne savent-ils pas ce que c'est.

 

3.5. Z.A.C. et D.P.U.

On peut se demander pourquoi les cessions de terrain ou de S.H.O.N. par l'aménageur doivent faire l'objet de D.I.A. C'est du temps perdu.

 

3.6. Conclusion

La procédure des Z.A.C. est également à reprendre en profondeur. Personne n'y trouverait à redire sauf ceux qui se délectent dans les textes douteux propices aux recours.

Je n'évoquerai pas la procédure de modification de la Z.A.C., ni celle de sa suppression bien qu'il y aurait à dire.

 

4. CONCLUSIONS GENERALES

Nos observations ont été limitées aux aspects mécaniques du contenu et de la procédure sans remettre en cause le régime décentralisé ou l'information du public.

C'est un chantier technique. Cette réforme interne serait utile aux collectivités locales qui n'y comprennent goutte dans ces textes illisibles, aux services de l'Etat qui les comprennent à leur manière, aux aménageurs qui ne recherchent qu'à être en règle pour éviter des annulations pour vice de forme. Hélas, ces soucis semblent d'un autre âge. .

Il reste bien d'autres questions que soulève le Professeur Jegouzo, auxquelles sans doute, en haut lieu, on ne s'intéresse pas plus. Elles m'inspirent trois réflexions finales.

1. L'articulation du droit de la Z.A.C. avec les autres normes juridiques.

Ce qui était simple ne l'est plus du tout. Or, il faut revenir à un système intelligible.

2. L'articulation de la Z.A.C. avec les politiques sociales de l'État, en matière d'urbanisme et de logement.

Sans contester le droit de l'État de veiller à une certaine cohérence dans le contenu des opération d'urbanisme engagées par des Communes indépendantes et balkanisées, il serait souhaitable que l'intervention de l'État abandonnât le "terrorisme juridique". Comme celui qui consiste à imposer, sans base légale deux m² de logement pour un m² de bureau, en Ile de France et de l'étendre à toute la France.

Or, la loi d'orientation pour la ville réunit à peu près toutes les conditions pour être inapplicable, en sorte que l'exigence légitime de prévoir de la diversité dans l'habitat nouveau passera par des moyens de chantage assez peu légaux.

3.· La nécessité de définir les conditions d'un partenariat entre l'État, la Commune et l'aménageur, en amont même de la Z.A.C. elle-même. Cette question semble moins d'actualité qu'en 89 ‑ 90 à cause de la crise immobilière, pourtant elle devrait l'être encore plus à cause de la crise urbaine qui touche certaines grandes villes mais on ne voit pas qui peut bien s'y intéresser dans l'État.

 

ANTOINE GIVAUDAN