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LES P.O.S. EN QUESTIONS

 

Introduction de A. GIVAUDAN

L'URBANISME SUR UN BATEAU IVRE

 

 

COLLOQUE DES 25 - 26 NOVEMBRE 1992

C.A.U.E. DU VAL DE MARNE

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

Exposé franc et brutal qui me donne au moins le plaisir de ne pas réserver mes idées à des « écritures » solitaires. La salle avait fort bien réagi à cette introduction sévère, me laissant penser que je ne voyais pas trop les choses de travers…

Car devant la sottise universelle satisfaite d’elle-même, on finit par se demander si…

 

 

 

Les raisons d'être de toute politique d'aménagement urbain, hier comme demain, sont toujours les mêmes: "Ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, dans l'improvisation". Plus concrètement, les objectifs de toute politique d'urbanisme se résument en quelques points évidents:

‑ organiser harmonieusement la croissance ou la reconquête urbaine,

sauvegarder les espaces naturels et l'environnement,

ménager la possibilité de réaliser les équipements nécessaires à terme,

‑ garantir des relations juridiques sûres entre les autorités et les "usagers".

Ces impératifs se présentent avec des urgences et des intensités différentes selon les régions, les agglomérations, les communes et dans une commune, selon les quartiers et les territoires. L'urgence et l'intensité, elles-mêmes, varient, dans un même lieu, avec le temps, selon l'évolution de l'économie, de la psychologie collective, de l'évolution générale de l'écosystème urbain ( croissance démographique, dépopulation, ségrégation, évolution des moeurs, etc...).

Les autorités publiques ont la responsabilité de définir les fins, si elles en ont, qu’elles assignent à leur action et de mettre en oeuvre les moyens qui sont à leur disposition:

·moyens humains pour penser, organiser et conduire les actions,

·moyens juridiques pour encadrer et ordonner l'évolution physique de l’espace,

·moyens financiers ( publics ou privés ) pour déclencher les impulsions, animer ou réguler les marchés.

C'est donc dans ce contexte général qu'il faut regarder le P.O.S. ; seul, il n'est qu'un qu’un des bras séculiers de la puissance publique, d'ordre essentiellement juridique ; ses raisons d'être, ses techniques et ses effets perdent beaucoup de leur sens et de leur efficacité.

Ce qui était vrai, il y a vingt cinq ans l'est encore plus aujourd'hui, à cause de nombreux facteurs aggravants : la situation générale de l'urbanisme ressemble de plus en plus à celle d'un bateau ivre.

Aussi, me permettrais-je, après un rappel historique, d'évoquer l'essor de la pathologie et la régression de l'état de droit, avant d'imaginer quelques perspectives.

 

1. RAPPEL HISTORIQUE

En 1965 ‑ 1967, avec le remplacement de la stratification des plans d'urbanisme par le couple schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et plan d'occupation des sols, l'administration et le législateur qui l'a suivie dans cette voie, visaient trois objectifs :

‑ définir les orientations majeures du développement à moyen et long terme des agglomérations (S.D.A.U.)

‑ instaurer, par le P.O.S., un état de droit, exhaustif, clair et objectif, compatible avec ces orientations majeures, les mettant en oeuvre, tant dans les protections durables à édicter que dans les dispositions susceptibles d'évoluer

‑ l'ensemble définissant un cadre à l'engagement de politiques particulières ( politique foncière, urbanisme opérationnel ( Z.A.C.), réalisation d'équipements, rénovation et réhabilitation de quartiers, protection active d'espaces naturels ou des ressources foncières, agriculture, sous-sols, ou de mesures contre les risques ... ).

L'orchestration de l'ensemble de ces politiques particulières, dans un espace donné ( agglomération, communes ) est allé bien au-delà des discours et des intentions et vers la fin des années 1970, on pouvait penser qu'il fallait encore dix bonnes années pour qu'une maîtrise satisfaisante du développement urbain soit acquise par les acteurs impliqués dans l'action ( essentiellement les Communes et pour l'Etat, les directions de l'équipement).

Quoiqu'il en soit, deux progrès avaient été accomplis :

‑ l'amélioration de l'état de droit

‑ une sensibilité accrue pour la qualité

Le premier progrès résultait essentiellement de la suppression de la stratification juridique antérieure ( plans d'urbanisme intercommunaux, communaux, ou de détail ) qui rendait inintelligible la règle de droit, du recensement des servitudes d'utilité publique et d'une écriture plus normalisée du droit.

Le second progrès, résultait de la réaction à l'architecture parallélépipédique universelle des années 60 et de la prise en compte, plus fine, des soucis de la vie quotidienne des populations et d'exigences nouvelles de qualité dans l'environnement et le cadre de vie.

Si le P.O.S. avait beaucoup contribué au premier progrès, son, rôle était plus modeste dans le second.

Il y avait cependant une ombre épaisse sur le tableau : la désaffection générale qui entourait les S.D.A.U. et la faiblesse des réflexions urbaines sur le champ des agglomérations.

La tribalisation de fait de l'urbanisme, centré sur la Commune, étaient dans les faits, à peine compensée dans certains domaines ( grandes infrastructures, protections majeures ) par la présence de l'Etat dans les procédures.

Avec la décentralisation, en 1983 ‑ 1984, la tribalisation est entrée dans le droit et l'effacement de l’Etat a mis ‑fin au semblant de cohérence qui subsistait dans l'aménagement intercommunal, pendant que les P.O.S. et l'état de droit régressaient dans l'autosatisfaction générale du régime décentralisé.

 

2. ESSOR DE LA PATHOLOGIE ET REGRESSION DE L'ETAT DE DROIT

Cette évolution négative s'est produite dans plusieurs domaines, à plusieurs niveaux, mais chaque facteur, fut-il indépendant des autres, y a contribué avec une synergie parfaite, tant il est vrai que si l'ordre exige beaucoup d'effort, le désordre prospère dans la complaisance et la facilité.

Qu'on ne vienne pas objecter que je réduis l'urbanisme à l’encadrement juridique qui le concerne. C’était justement l'objectif de la politique juridique antérieure de remettre le droit à sa juste place afin que l'essentiel de l'action et de la réflexion puisse être consacré au contenu complexe et conflictuel que recouvre toute politique d'urbanisme ou d'aménagement. Or l'évolution des dernières années a fait revenir en force le droit dans ce qu'il a de plus stérile : la complexité, l'incertitude, l'instabilité, l'insécurité et le contentieux.

Cette évolution a plusieurs origines. Nous signalerons seulement celles qui dominent et provoquent le plus de dégâts.

Il y en a quatre au moins :

 

21. La contexture même de l'ordre juridique nouveau

La décentralisation impliquait que l'action concrète des collectivités locales puisse s'apprécier, dans l'ordre juridique, par rapport à des références supérieures, véritables normes morales de jugement du bien fondé des décisions locales.

C'est ainsi qu'on inventa la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme, illustrée dans le Code par les articles L.121.10 ou L.300.2 ou des lois spécifiques ( Littoral, Montagne ), susceptibles d'être complétées par des prescriptions régionales particulières ‑ heureusement il n'y en a pas eu ‑. Est aussi rétablie la superposition juridique des normes combattue pendant quinze ans qui conduit à ce que le droit local est susceptible d'être contesté et contredit, tardivement en général, quand on le compare aux règles supérieures, par nature subjective dont seul le juge détient le secret de la bonne application.( Cf. S.I.D.D.A.[1998-07-29---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-SIDDA])

A ce dualisme vertical des normes de fond, s'ajoute un dualisme horizontal des procédures ‑ décentralisées ou non ‑ qui conduit à les dédoubler, avec des variations subtiles, source d'erreurs, de vices de forme et de difficultés de compréhension. Le passage d'un système à l'autre peut se produire selon le cas, en cas d'annulation des P.O.S. et de toute façon pendant des périodes transitoires mal organisées par le législateur ou l'administration centrale, comme ce fut le cas en matière de Z.A.C. et de droit de préemption urbain.

 

2.2. La dégénérescence PratiQue du droit

Elle se manifeste à deux occasions, dans l'écriture fantaisiste de la règle de droit locale, livrée à une multitude de rédacteurs, dépourvus de culture juridique et de formation ainsi que dans l'application de ces règles et des procédures aux pétitionnaires.

L'exigence d'une bonne écriture du droit était un objectif dans le système antérieur qui produisait tout un ensemble de recommandations, disposant d'un système de formation et de recours gracieux et engendrait progressivement une culture. Aujourd'hui, le vide est total et nul ne régule plus l'écriture pratique, sauf le jugé dans des conditions dépourvues de logique et de cohérence.

Quant au respect des exigences vis-à-vis des pétitionnaires, il a disparu du paysage mental des services instructeurs qui inventent des pièces les plus surprenantes à joindre aux dossiers de demande et ont une manière très personnelle de fixer les délais si ce n'est de prendre ou d'écrire les décisions.

Ainsi prospèrent l'incertitude, l'arbitraire et la complication.

 

2.3. L'utilisation politique du contentieux

Le contentieux fleurit avec succès sur ce terreau fertile d'autant mieux que le recours devient un geste courant de menace et d’opposition politique et que l'annulation est une victoire, non pas sur une administration impersonnelle qui aurait mal fait son travail, mais sur un élu qu'on peut accuser des intentions les plus viles ou d'une compétence médiocre indigne de son mandat.

 

2.4. Le rôle nouveau et nuisible du juge

Dans ce chaos juridique croissant, on pourrait espérer que le juge administratif exerce une régulation salutaire. Or, il n'en est rien parce qu'il est lui-même victime de l'incertitude et des approximations qui s'attachent aux règles de fond auxquelles il doit bien donner un sens et de la complexité croissante des procédures dont il lui faut bien sanctionner l'irrespect.

Sans doute avait-on connu, aux alentours des années 69 - 73, une période critique dans le contentieux de l'urbanisme et avait-on eu, à l'époque, le souci d'y trouver remède par des initiatives multiples concernant aussi bien la législation que sa mise en oeuvre concrète. Il restait bien des progrès à conduire après une dizaine d'années d'efforts en ce sens et l'espoir que les tribunaux ne viennent plus que sanctionner de véritables excès de pouvoir n'était plus tout à fait une chimère.

Hélas, les choses ont évolué autrement et il arrive aujourd’hui qu'un arrêt ou un simple jugement produise une cascade inextricable de conséquences que nul n'est plus capable de maîtriser, conférant au juge un rôle disproportionné et involontaire à son intervention aléatoire, puisqu'il intervient au hasard des recours.

A ce jeu, sa légitimité se dégrade et on le soupçonne de plus en plus, localement, de juger "politiquement".

 

2.5. L'illusion du contrôle à posteriori de la légalité

Ce ne fut pas un cadeau très heureux que de confier au préfet le contrôle de la légalité des actes pris par les autorités décentralisées.

Ce contrôle est une passoire et s'il n'en était pas une, il paralyserait la vie locale. Il s'exerce donc selon des critères également aléatoires, laissant planer une apparence de régularité sur les décisions prises quand on l'utilise avec bienveillance, et un soupçon d'intention de nuire à l'autorité politique quand il devient vigilant.

Il n'a donc pas la vertu pédagogique qu'on lui prête dans les colloques et les rapports officiels. Il n'est qu'une fausse fenêtre dans l'édifice et ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, son application sérieuse n'est pas matériellement à la portée de l'administration qui en est chargée.

 

2.6. Conclusion

C'est sous les coups répétés de l'ensemble de ces facteurs pathologiques que l'état de droit régresse dangereusement, exposant tout un pan de l'activité économique et de la vie locale à des soubresauts, des retards, des abus et des désagréments.

C'est en cela que le P.O.S., contrairement à l'objectif initial qui lui était assigné, est devenu un facteur d'insécurité juridique avec le risque d'arbitraire [strictement] local.

 

3. DES POS POURQUOI FAIRE DANS CE CLIMAT MALSAIN?

Dans le domaine de l'urbanisme, le droit doit être un moyen parmi d'autres ‑ au service de fins multiples qui caractérisent toute politique d'aménagement.

Quand le droit devient une fin en soi, parce qu'il cancérise la vie publique et apparaît comme la meilleure voie pour nuire à son adversaire, il ne faut guère plus compter sur lui pour organiser la ville et son évolution physique et économique.

Il produit des déformations imprévues, involontaires, d’insolubles monstruosités.

On sourit à l'idée d'un ministre qui veut ajouter un volet paysager au P.O.S. et on frémit à ses conséquences pratiques ( Cf.[1993-02-11---H-EN-TON-NOM-PAYSAGE-$ZRPDA-W0FC$-EN-TON-NOM-PAYSAGE]). Au point où les choses en sont, l'heure n'est pas à enrichir les P.O.S. en les fragilisant un peu plus mais à apprendre aux mains maladroites qui les fabriquent et les appliquent, les gestes élémentaires pour qu'ils soient moins générateurs de pollutions juridiques.

C'est la tâche prioritaire mais on ne voit pas à qui elle revient.

 

ANTOINE GIVAUDAN