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“ EN TON NOM, PAYSAGE... ”

POLEMIQUES

 

ANTOINE GIVAUDAN

 

( 11 FEVRTIER 1993 )

REVUE “ ETUDES FONCIERES ”. N° 58. MARS 1993

 

 

ORIGINE ET DESTINATION

J’ai grogné contre cette loi stupide et je fus sans doute le seul à le faire ( bien que je ne l’aie pas vérifié ).

J’avais pourtant raison sur toutes les lignes.

Les directives d’aménagement du paysage, on les cherche avec une lanterne dans les caves de l’environnement et des collectivités. Ce n’est pas plus mal.

Quant au permis dit « paysager », il est essentiellement un moyen de produire du dossier incomplet dans l’instruction du permis de construire.

Je m’en doutais un peu mais mes tournées d’inspection le confirment les uns après les autres. En revanche, il ne semble pas avoir encore produit beaucoup de contentieux. Une chance ; les « minorités marginales hostiles » n’ont pas encore dû penser à exploiter ces torchons que sont si souvent les « volets paysagés ». Pourvu que ça dure !

Source de pollution juridique que nul n’a osé tarir d’un trait de plume.

 

 

 

On se demande parfois s’il y a quelqu’un qui commande et qui sait où l’on va. Le gouvernement demande au Conseil d’Etat d’examiner les difficultés d’application d’un Code de l’Urbanisme, sensiblement compliqué en dix ans. Il en ressort un rapport qui vaut ce qu’il vaut, qui reste silencieux sur bien des questions, mais aborde quand même quelques vrais problèmes et présente des propositions raisonnables. On se dit, quand on ne suit que d’assez loin l’actualité juridique “ Tiens, ils prennent conscience de la désagrégation de l’Etat de droit, en ce domaine et semblent vouloir réagir ”. Puis on découvre dans le Journal Officiel du 19 janvier 1993 “ la loi 93.24 du 8 janvier 1993  concernant la protection et la mise en valeur des paysages ” et l’on reste pétrifié, saisi d’effroi. Il est patent que les inspirateurs et auteurs de la loi n’habitaient pas sur la même planète.

Voté le 3 décembre 1992 en première lecture par l’Assemblée Nationale, soumis à la procédure d’urgence, ( bb ) adopté définitivement le 22 décembre, voici un texte bâclé, polluant un peu plus le Code de l’urbanisme, au pire nuisible, au mieux inutile qui ne rassurera que les incompétents  ou ceux qui trouvent leur bonheur dans tout ce qui crée de l’imprévisible. On ne protégera ni ne mettra en valeur les paysages avec ce texte là.

( bb ). [ C’est devenu une manie de bâcler les textes pour satisfaire son ego et sa vanité à la va vite. ]

 

Le nouveau galimatias juridique produit à la hâte par le Parlement sur proposition du Ministère de l’Environnement, se résume en quelques idées :

·      création d’une nouvelle source de droit de l’occupation du sol : les directives de protection et de mise en valeur des paysages. On les appellera les “ directives ” dans ce texte ;

·      érection des chartes des parcs naturels régionaux en directive quant à  leurs effets de droit ;

·      tripotage d’articles du Code, concernant les POS, les installations et travaux divers, le permis de construire ;

·      tripotage du Code rural concernant le remembrement...

·      tripotage du Code de l’expropriation concernant les commissaires enquêteurs ;

·      modification de la composition de la Commission des sites.

On laissera aux connaisseurs du Code rural le soin d’apprécier les effets bénéfiques des dispositions nouvelles. Pour ce qui est du reste, il faut s’attendre à un peu plus d’entropie juridique sans avantage pour les paysages, mais des inconvénients certains pour l’action cohérente et compréhensible des collectivités publiques et la clarté et la sécurité juridique. Mais qui se soucie de ces valeurs-là ?

 

 

LES DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES

 

“ Les directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères : elles sont applicables aux territoires remarquables par leur intérêt paysager ”.

Orientations, principes fondamentaux, territoires remarquables, on comprend en langage courant ce que ces mots veulent dire.

C’est une autre affaire de les définir avec une rigueur suffisante pour leur faire produire les effets de droit que la loi leur confère en les rendant opposables aux schémas directeurs et aux POS ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’occuper le sol ( permis de construire etc...) en l’absence de POS ou lorsque le POS est incompatible avec la directive.

Sans doute la pauvreté des études préparatoires aux schémas directeurs ( quand il y en a ) et aux POS ( il y en a trop ) en matière de paysage, l’indigence de la réflexion sur l’espace actuel et les transformations que le document est susceptible de rendre possible, inciteraient-elles à ordonner aux collectivités locales responsables de leur établissement de dépenser un peu plus en études, de penser mieux, d’avoir conscience... Mais on ne donne pas d’ordres aux collectivités décentralisées. Par conséquent, l’Etat établira et approuvera des directives -- et la lacune sera comblée. On touche là au vice congénital même du nouveau système décentralisé dans le domaine de l’urbanisme. Chaque fois que surgit une préoccupation -- celle du paysage n’est pas nouvelle au demeurant --, il faut inventer un dispositif et une procédure nouvelle qui vient se cogner aux documents d’urbanisme décentralisés. On avait déjà les lois d’aménagement, on aura pire. Et comme nul n’est en mesure de gérer le droit ainsi pollué, il faudra attendre dix ans de jurisprudence aléatoire, hésitante, contradictoire, pour avoir la confirmation que nul ne sait où l’on va. Le dire aujourd’hui, c’est faire du mauvais esprit.

·      L’Etat n’a pas de moyens financiers d’études pour préparer des directives ;

·      Il ne dispose guère plus d’administrations locales en mesure d’engager un travail sérieux ;

·      Les territoires remarquables doivent être définis en concertation avec les collectivités locales, ce qui permet des palabres à n’en plus finir ;

·      L’élaboration de directives fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et les associations de défense de l’environnement agréés, ainsi que les organisations professionnelles. Voilà qui pousse au dynamisme pour avancer ;

·      Et pour couronner le tout, elles sont approuvées par décret en  Conseil d’Etat.

 

Si l’on avait voulu qu’il n’y ait pas d’actions concrètes en faveur des paysages français remarquables, on ne s’y serait pas pris autrement. Cette loi c’est du sabotage.

Du bel et bon sabotage ! En effet, il est bien du rôle de l’Etat de rester présent dans l’aménagement de l’espace parce qu’il est seul, avec ses fonctionnaires désintéressés, capables d’avoir un regard extérieur, d’installer le souci du paysage, là où on ne l’a pas afin de sauvegarder certains paysages non concernés par la loi de 1930, mais il doit s’y prendre autrement. Avec cette loi, s’il se mêle de paysage, on lui rétorque “ Payez l’étude d’une directive ” là où l’on se moque du paysage. Et là où l’on ne s’en moque pas, soit qu’on y soit sensible, soit qu’on soit hostile à un ouvrage important, à un projet d’intérêt général ou je ne sais quoi, les tribalismes locaux appuyés par les collectivités réclameront une directive pour y faire obstacle. C’est une loi d’inconscients et d’incompétents. Il est déjà bien malaisé d’agir dans les sites inscrits. Croire qu’on fera mieux avec ces directives, c’est méconnaître à la fois le droit, l’administration, les collectivités et la réalité. Seigneur ayez pitié !

 

DES PARCS NATURELS REGIONAUX

Il s’agit là d’une pathologie différente et inattendue. On subodore l’esprit aux abois qui veut à tout prix fournir du paysage à n’importe quel prix, dans tout ce qui se présente. On donne d’abord un grand coup de chapeau aux parcs naturels régionaux : “ ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ”.

La charte comportera donc un plan ... accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères du parc.

La charte est élaborée par la Région, avec l’accord des collectivités territoriales intéressées. Elle est approuvée par décret simple cette fois, mais pour seulement dix ans.

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte.

Et voici comment, sur de vastes espaces, le parc naturel régional qui était entré dans les moeurs avec une harmonie juridique parfaite, change radicalement de fonctions, d’effets, au mépris de cette harmonie. Voilà où conduit l’ignorance et l’incompétence.

 

LES TRIPOTAGES DU CODE DE L’URBANISME

 

I.     Article I.123.1. 2ème alinéa : “ les POS doivent, à cette fin, en prenant compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution... ” Et voilà un motif de plus d’annulation d’un POS dont les dispositions transformeraient une part du paysage actuel. Et vive la stabilité de la règle de droit !

II.  Article L.123.1.7° : “ Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ”. Les POS le permettaient et le prévoyaient déjà. Mais naturellement chaque nouveau venu, qui ne connaît rien à ce qui existe, ajoute ce qu’il peut pour donner l’impression de combler des lacunes.

III.Le nouvel article L.422.2 :“ Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par un plan d’occupation des sols en application du 7° de l’article L.123.1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation  préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ”. Voilà un petit chef d’œuvre. Inopérant ou effrayant ? A la lettre, l’agriculteur qui plante des arbres fruitiers dans une prairie doit demander maintenant une autorisation ! On verra bien ce qu’on en fera mais avec cet article on peut prendre bien des personnes au dépourvu.

IV.On précise l’Article L.130.1 qui définit les espaces boisés classés. “ Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements ”. Les POS le permettaient déjà -- même observation qu’au § II.

V.  L’article 4 modifie l’article L.421.2 pour fixer le contenu du permis de construire “ le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ”. Nous y voilà. La définition des pièces de la demande de permis de construire avait échappé au subjectivisme. Or, dès à présent, malgré la netteté des textes, les services communaux ne se privent pas de demander des pièces imaginaires et de déclarer ainsi les dossiers incomplets, ce qui leur fait gagner du temps, ce qui peut aussi venir du maire qui veut gêner un demandeur, ou ce qui permet aux deux de s’occuper de ce qui ne les regarde pas. Eh ! bien avec ce texte il pourront s’en donner à cœur joie. Les requérants pourront en faire autant et les tribunaux mettront dix ans pour qu’on ne sache pas encore si les documents sont suffisants ou non. Une catastrophe en deux lignes, des délais allongés, des risques. Un texte criminel et ravageur comme on en fait rarement car il concerne des centaines de milliers de gens, demandeurs de permis de construire. A abroger d’urgence. L’exigence de qualité et de respect du paysage ne passe pas par ces voies là mais qu’importe. Quand on fait une loi, il faut bien y mettre quelque chose qui ait une application pratique et immédiate. La voilà. Depuis le 10 janvier, les dossiers mal faits, donc illégaux, commencent à s’accumuler, mais nul n’en est conscient.

VI.L’article 5 étend aux ZAC les maléfices affligés aux POS. Normal

 

LES TRIPOTAGES DU CODE DE L’EXPROPRIATION

Désormais, les commissaires enquêteurs ne seront plus recrutés dans les ruisseaux. Ils seront inscrits sur une liste d’aptitude présidée par une belle commission. Voilà qui rassure.

Le commissaire - enquêteur pourra organiser des réunions publiques en présence des maîtres d’ouvrage, mais attention, avec l’accord du président du tribunal administratif. On se demande bien pourquoi cet accord est prévu. L’incompétence se loge vraiment partout.

La perle est cependant dans l’article 21.§ IV, qui crée  un article 8 bis dans la loi du 12 juillet 1983 : “ pour les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L.11.2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d’enquête sont désignés dès le début de l’élaboration du projet ”. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. Qu’est-ce que “ le début de l’élaboration du projet ” ?

On retrouve ici l’une de ces dispositions générales stupides inventées par des esprits qui ne connaissent rien à rien. L’ennui est que la procédure risquera la nullité ; il faut donc faire confiance au Conseil d’Etat, puisque le texte implique un décret en Conseil d’Etat, pour que “ le début ” soit ce qu’il est aujourd’hui et qu’il n’y ait pas une complication de plus.

 

LA COMMISSION DES SITES

Le nombre des membres de la commission des sites enfle à vingt-cinq personnes.

Le président du Conseil Général désignera cinq personnalités qualifiées. C’est une avancée de la démocratie comme on dit.

 

LA DICTATURE DU PAYSAGE

Nous sommes devant l’un des plus beaux exemples de dérèglement des esprits. C’est du moins l’esprit de cette loi. Le paysage doit être protégé.

Protégé signifie pour quiconque comprend le français : “ On n’y touche pas ”. On commence donc par protéger le paysage avec des normes juridiques plus ou moins concrètes et localisées, ensuite si on doit établir un document d’urbanisme, on doit obéir à ces normes. Or un document d’urbanisme protège donc interdit, mais il permet aussi de faire ou prévoit de faire ( notamment des infrastructures ) des choses qui changent le paysage. Sa vraie fonction est de permettre un arbitrage global. Interdit ! Si le document d’urbanisme existe, il y a toute chance pour que ce qu’il permet et prévoit soit incompatible avec la directive. Si directive il y a. On pourra cependant échapper à cette absurdité en excluant du champ de la directive ce qui ne doit pas être interdit par ce qu’elle édicte. Naturellement les uns voudront que la directive empêche de faire la route ou le machin qu’ils ne veulent pas. Ainsi de suite, etc... On rougit de honte devant le désordre juridique et psychologique supplémentaire introduit par cette loi. Quand les pollueurs du droit seront-ils les payeurs ? Ce principe doit aussi s’appliquer dans ce domaine sinon l’irresponsabilité coupable n’aura plus de limite. Encore un texte à abroger in globo, sans entrer dans le détail.

La seule chose qui m’ennuie, en écrivant ainsi, est de laisser croire que je méprise le paysage et les exigences qu’il impose à tous ceux qui ont un pouvoir ou une influence sur les transformations qu’il peut subir.

Mes convictions passées n’ont pas changé. Je dirai même qu’elles se sont durcies. La qualité de l’urbanisme, celle du paysage urbain qu’on crée, le souci de la sauvegarde des espaces naturels -- relisez le texte  ut permaneat natura ” ! que j’ai signé en 1979 -- ( Cf.[1980-06-00---H-UT-PERMANEAT-NATURA]) doivent être un impératif supérieur des collectivités publiques et de tous les grands aménageurs de l’espace. Cet impératif doit passer dans leur culture et leurs actions. Il y est souvent. Pas toujours. Et s’il n’y est pas, il faut se demander pourquoi. La réponse est facile. Si facile à savoir qu’il devient évident qu’une telle loi ne changera rien à rien quant aux résultats, mais compliquera beaucoup, si on l’applique, la vie de tous les jours.

 

Antoine GIVAUDAN