SELON
URAME
MINISTERE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Direction de l'architecture et de l'urbanisme.
Il ne semble pas très risqué de soutenir que cette instruction reste en vigueur et de l’introduire dans le RECUEIL.
Je note avec intérêt deux expressions qui me furent longtemps chères, le "réceptacle du droit public foncier" et « une commodité essentielle(s) » dont je crois deviner l’origine. En 1999-2000, on a entendu d’éminents esprits soutenir que les POS n’étant que cela, ce qui est évidemment peu malgré l’indiscutable nécessité et vérité de ces deux assertions, il fallait reprendre de fond en comble la LOI, qui datait des « trente glorieuses », il fallait débaptiser le document pour marquer la rupture et, la fleur au fusil, envoyer les communes dans une galère qu’elles mettraient quelque temps à découvrir. Ainsi vit le jour, dans une autosatisfaction quasi unanime la loi 2000-1208. Un repentir, en langage bureaucratique, était inévitable et survint deux ans plus tard. ( Cf. #2007-07-02---L# ). Néanmoins les servitudes d’utilité publique sont toujours là.
Sans doute, et sans qu’on n’en soit encore très conscient, le code de l’urbanisme, charcuté à qui mieux mieux, entre dans une phase de corrections continues qui rendront son usage plus en plus impraticable et dangereux. Pauvre vieux pays !]
Lire aussi ( Cf. [T126--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-126] )
Circulaire n° 95-56 du 20 juillet 1995 relative à l'annexion au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
La loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions en l'Etat a principalement confié
aux communes les compétences en matière d'élaboration des documents de
planification urbaine, et notamment de plans d'occupation des sols (P.O.S.).
Elle
n'a pas eu toutefois pour effet de faire disparaître les nombreuses limitations
administratives au droit de propriété qui résultent de législations particulières
et notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et
l'utilisation du sol dont la liste figure en annexe de l'article R. 126-1 du
code de l'urbanisme.
Le
législateur a souhaité, malgré la nouvelle répartition de compétences, maintenir
le principe selon lequel le P.O.S. doit être le "réceptacle du droit public foncier"
applicable localement. Ce principe constitue une simplification
et une commodité essentielles
pour les autorités chargées de la délivrance des autorisations d'occuper et
d'utiliser le sol, les services instructeurs et les usagers, professionnels ou
non.
Dans
cette perspective, le législateur a récemment souhaité étendre les compétences
des préfets et plus précisément l'obligation qui doit être la leur désormais de
mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale (E.P.C.I.) compétent en matière d'urbanisme
d'annexer au P.O.S. ces servitudes. Cette obligation résulte de l'article 88
de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement qui a modifié le 2e alinéa de
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme: le préfet
doit, et non plus "peut",
mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public
compétent d'annexer au plan les servitudes.
I. LA PROCEDURE
D'ANNEXION AU P.O.S. DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Conformément
aux articles R. 123-20 et R. 126-2 du code de l'urbanisme, le
report en annexe au P.O.S. des servitudes d'utilité publique est opéré suivant
la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36 du code
de l'urbanisme.
Compte
tenu de la modification introduite par la loi du 2 février 1995 précitée,
le préfet doit désormais systématiquement mettre en demeure le maire ou le
président de l'E.P.C.I. compétent d'annexer au P.O.S. les servitudes d'utilité
publique instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le P.O.S.
a été rendu public ou approuvé.
Cette
mise à jour du P.O.S. est effectuée par arrêté du maire ou du président de
l'E.P.C.I. compétent. Cet arrêté doit être pris dans un délai de trois mois
à compter de la mise en demeure du préfet. Passé ce délai, si cette formalité
n'est pas remplie, le préfet y procède lui-même, sans délai, par arrêté.
II. LES CAS DANS
LESQUELS LA PROCEDURE DE MISE A JOUR DOIT ETRE MISE EN OEUVRE
La
procédure de mise à jour doit être mise en oeuvre dans les trois cas suivants :
1°) Cas des servitudes instituées ou modifiées
postérieurement à un P.O.S. rendu public ou approuvé.
Il s'agit
là des cas les plus fréquents pour lesquels le préfet doit obligatoirement, dès
qu'il en a connaissance, mettre en demeure la commune d'annexer au P.O.S.
lesdites servitudes.
2°) Cas des servitudes d'utilité publique portées à la
connaissance de la commune dans le cadre de l'élaboration associée des P.O.S..
Dans le
cadre de l'élaboration ou de la révision associée d'un P.O.S, le préfet,
conformément aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, porte
à la connaissance de la commune les servitudes d'utilité publique instituées ou
modifiées dont il a connaissance. Le report à l'annexe servitudes du P.O.S.
s'effectue dans cette hypothèse dans le cadre de la procédure d'élaboration ou
de révision du P.O.S..
Si le
préfet constate, le cas échéant, qu'une (ou des) servitudes d'utilité publique
portée à la connaissance de la commune dans le cadre de l'élaboration associée
ne figure pas à l'annexe du P.O.S., il doit mettre en demeure la commune
d'annexer au P.O.S. la ou les servitudes dont il s'agit, conformément à la
procédure décrite à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme et rappelée
au paragraphe II ci-dessus.
3°) Cas particulier des servitudes d'utilité publique non
annexées dans les délais fixés par la loi.
Les
servitudes d'utilité publique non annexées au P.O.S. dans le délai d'un an à
compter, soit de l'approbation du P.O.S., soit de l'institution de la
servitude, doivent être reportées au P.O.S. même après l'expiration du délai
d'un an précité.
Ces
servitudes, qui ne peuvent plus être opposées aux demandes d'autorisation
d'occupation du sol, retrouvent leurs effets juridiques vis-à-vis de ces
demandes dès que leur annexion au P.O.S. a été effectuée.
Là
encore, dès que le préfet a connaissance de la non-annexion, il doit mettre en
demeure le maire, ou le président de l'E.P.C.I., d'annexer au P.O.S. la ou les
servitudes dont il s'agit selon la procédure de mise à jour précédemment
décrite.
III. LES CONSEQUENCES DE LA NON-ANNEXION AU P.O.S. DANS LES DELAIS
Conformément
à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, l'obligation du report aux
P.O.S. des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
s'accompagne d'une sanction: l'inopposabilité des limitations administratives
de ces servitudes aux demandes d'autorisation d'occupation du sol si ce report
n'a pas été effectué dans les délais et conditions prévus par la loi. Cette
inopposabilité des servitudes d'utilité publique aux demandes d'autorisation
d'occupation du sol n'a cependant pas pour effet de faire disparaître les
servitudes elles-mêmes. Celles-ci continuent d'exister juridiquement et les
obligations de faire, ou de ne pas faire autres que celles relatives aux
demandes d'autorisation d'occupation du sol qu'elles entraînent vis-à-vis des
propriétaires qui les supportent continuent de s'appliquer.
L'inopposabilité
des servitudes d'utilité publique aux demandes d'autorisation d'occuper ou
d'utiliser le sol peut avoir de graves conséquences sur les intérêts que ces
servitudes ont pour objet de protéger. Elle peut par exemple aboutir à délivrer
une autorisation de construire sur une parcelle qui est inconstructible au
titre de la servitude. Elle peut, en outre, engager la responsabilité des
autorités compétentes en matière de délivrance de ces autorisations dès lors,
par exemple, qu'elles n'ont pas été mentionnées à l'occasion de la délivrance
de permis de construire et qu'elles ont par la suite des incidences sur la
constructibilité des terrains.
En
conséquence, je vous demande :
* d'une part, de
veiller à ce que les services gestionnaires de ces servitudes communiquent
l'ensemble des servitudes dont ils ont la charge à la direction départementale
de l'équipement chargée, conformément au dernier alinéa de l'article R. 123-4
du code de l'urbanisme, d'assurer la collecte et l'annexion de ces servitudes
aux P.O.S. ;
* d'autre part, d'assurer la diffusion de cette
circulaire à l'ensemble de ces services.
Vous me
ferez part, sous le timbre DAU/JCI, des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l'application de cette circulaire.
Le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme,
C. BERSANI