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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction de l'architecture et de l'urbanisme.

 

[Commentaire d’urame

Il ne semble pas très risqué de soutenir que cette instruction reste en vigueur et de l’introduire dans le RECUEIL.

Je note avec intérêt deux expressions qui me furent longtemps chères, le "réceptacle du droit public foncier" et « une commodité essentielle(s) » dont je crois deviner l’origine. En 1999-2000, on a entendu d’éminents esprits soutenir que les POS n’étant que cela, ce qui est évidemment peu malgré l’indiscutable nécessité et vérité de ces deux assertions, il fallait reprendre de fond en comble la LOI, qui datait des « trente glorieuses », il fallait débaptiser le document pour marquer la rupture et, la fleur au fusil, envoyer les communes dans une galère qu’elles mettraient quelque temps à découvrir. Ainsi vit le jour, dans une autosatisfaction quasi unanime la loi 2000-1208. Un repentir, en langage bureaucratique, était inévitable et survint deux ans plus tard. ( Cf. #2007-07-02---L# ). Néanmoins les servitudes d’utilité publique sont toujours là.

Sans doute, et sans qu’on n’en soit encore très conscient, le code de l’urbanisme, charcuté à qui mieux mieux, entre dans une phase de corrections continues qui rendront son usage plus en plus impraticable et dangereux. Pauvre vieux pays !]

Lire aussi ( Cf. [T126--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-126] )

 

 

Circulaire n° 95-56 du 20 juillet 1995 relative à l'annexion au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol

 

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions en l'Etat a principalement confié aux communes les compétences en matière d'élaboration des documents de planification urbaine, et notamment de plans d'occupation des sols (P.O.S.).

Elle n'a pas eu toutefois pour effet de faire disparaître les nombreuses limitations administratives au droit de propriété qui résultent de législations particulières et notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont la liste figure en annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme.

Le législateur a souhaité, malgré la nouvelle répartition de compétences, maintenir le principe selon lequel le P.O.S. doit être le "réceptacle du droit public foncier" applicable localement. Ce principe constitue une simplification et une commodité essentielles pour les autorités chargées de la délivrance des autorisations d'occuper et d'utiliser le sol, les services instructeurs et les usagers, professionnels ou non.

Dans cette perspective, le législateur a récemment souhaité étendre les compétences des préfets et plus précisément l'obligation qui doit être la leur désormais de mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) compétent en matière d'urbanisme d'annexer au P.O.S. ces servitudes. Cette obligation résulte de l'article 88 de la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui a modifié le 2e alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme: le préfet doit, et non plus "peut", mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public compétent d'annexer au plan les servitudes.

 

I. LA PROCEDURE D'ANNEXION AU P.O.S. DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Conformément aux articles R. 123-20 et R. 126-2 du code de l'urbanisme, le report en annexe au P.O.S. des servitudes d'utilité publique est opéré suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.

Compte tenu de la modification introduite par la loi du 2 février 1995 précitée, le préfet doit désormais systématiquement mettre en demeure le maire ou le président de l'E.P.C.I. compétent d'annexer au P.O.S. les servitudes d'utilité publique instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le P.O.S. a été rendu public ou approuvé.

Cette mise à jour du P.O.S. est effectuée par arrêté du maire ou du président de l'E.P.C.I. compétent. Cet arrêté doit être pris dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure du préfet. Passé ce délai, si cette formalité n'est pas remplie, le préfet y procède lui-même, sans délai, par arrêté.

 

II. LES CAS DANS LESQUELS LA PROCEDURE DE MISE A JOUR DOIT ETRE MISE EN OEUVRE

La procédure de mise à jour doit être mise en oeuvre dans les trois cas suivants :

1°) Cas des servitudes instituées ou modifiées postérieurement à un P.O.S. rendu public ou approuvé.

Il s'agit là des cas les plus fréquents pour lesquels le préfet doit obligatoirement, dès qu'il en a connaissance, mettre en demeure la commune d'annexer au P.O.S. lesdites servitudes.

2°) Cas des servitudes d'utilité publique portées à la connaissance de la commune dans le cadre de l'élaboration associée des P.O.S..

Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision associée d'un P.O.S, le préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, porte à la connaissance de la commune les servitudes d'utilité publique instituées ou modifiées dont il a connaissance. Le report à l'annexe servitudes du P.O.S. s'effectue dans cette hypothèse dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du P.O.S..

Si le préfet constate, le cas échéant, qu'une (ou des) servitudes d'utilité publique portée à la connaissance de la commune dans le cadre de l'élaboration associée ne figure pas à l'annexe du P.O.S., il doit mettre en demeure la commune d'annexer au P.O.S. la ou les servitudes dont il s'agit, conformément à la procédure décrite à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme et rappelée au paragraphe II ci-dessus.

3°) Cas particulier des servitudes d'utilité publique non annexées dans les délais fixés par la loi.

Les servitudes d'utilité publique non annexées au P.O.S. dans le délai d'un an à compter, soit de l'approbation du P.O.S., soit de l'institution de la servitude, doivent être reportées au P.O.S. même après l'expiration du délai d'un an précité.

Ces servitudes, qui ne peuvent plus être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, retrouvent leurs effets juridiques vis-à-vis de ces demandes dès que leur annexion au P.O.S. a été effectuée.

Là encore, dès que le préfet a connaissance de la non-annexion, il doit mettre en demeure le maire, ou le président de l'E.P.C.I., d'annexer au P.O.S. la ou les servitudes dont il s'agit selon la procédure de mise à jour précédemment décrite.

 

III.  LES CONSEQUENCES DE LA  NON-ANNEXION AU P.O.S. DANS LES DELAIS

Conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, l'obligation du report aux P.O.S. des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol s'accompagne d'une sanction: l'inopposabilité des limitations administratives de ces servitudes aux demandes d'autorisation d'occupation du sol si ce report n'a pas été effectué dans les délais et conditions prévus par la loi. Cette inopposabilité des servitudes d'utilité publique aux demandes d'autorisation d'occupation du sol n'a cependant pas pour effet de faire disparaître les servitudes elles-mêmes. Celles-ci continuent d'exister juridiquement et les obligations de faire, ou de ne pas faire autres que celles relatives aux demandes d'autorisation d'occupation du sol qu'elles entraînent vis-à-vis des propriétaires qui les supportent continuent de s'appliquer.

L'inopposabilité des servitudes d'utilité publique aux demandes d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut avoir de graves conséquences sur les intérêts que ces servitudes ont pour objet de protéger. Elle peut par exemple aboutir à délivrer une autorisation de construire sur une parcelle qui est inconstructible au titre de la servitude. Elle peut, en outre, engager la responsabilité des autorités compétentes en matière de délivrance de ces autorisations dès lors, par exemple, qu'elles n'ont pas été mentionnées à l'occasion de la délivrance de permis de construire et qu'elles ont par la suite des incidences sur la constructibilité des terrains.

En conséquence, je vous demande :

 * d'une part, de veiller à ce que les services gestionnaires de ces servitudes communiquent l'ensemble des servitudes dont ils ont la charge à la direction départementale de l'équipement chargée, conformément au dernier alinéa de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, d'assurer la collecte et l'annexion de ces servitudes aux P.O.S. ;

* d'autre part, d'assurer la diffusion de cette circulaire à l'ensemble de ces services.

Vous me ferez part, sous le timbre DAU/JCI, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette circulaire.

 

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,

 

C. BERSANI